Article 6
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade de la construction ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques ne s'appliquent pas en cas d’extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles présentées dans les articles 6. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement (horizontal ou vertical) de ladite construction sans aggraver la situation de l’implantation initiale.
Article 7
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade de la construction ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas d’extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles présentées dans les articles 7. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement (horizontal ou vertical) de ladite construction sans aggraver la situation de l’implantation initiale.
Article 8
Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de la construction principale et le point le plus proche de l’annexe.
Article 9
L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Article 10 La hauteur des constructions et des installations est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. En cas d’extension ou adaptation d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. Article 12 Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées. Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur. Pour les nombres de places imposées, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Titre II : les zones urbaines#
Comme indiqué à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » La zone urbaine est composée de plusieurs secteurs :
- Ua /secteur à vocation d’habitat représentant le centre ancien de la commune.
- Ub / secteur à vocation d’habitat représentant les extensions pavillonnaires.
- Uc / secteur à vocation touristique représentant le camping.
- Ul / secteur à vocation de loisirs représentant à la fois la zone thermale, les équipements sportifs et le camping municipal.
- Uy / secteur à vocation économique représentant les zones d’activités.
- Le secteur Uy accueille un sous-secteur Uya permettant une activité économique basée sur l’agriculture.
La zone urbaine est concernée par un risque « inondation » dans les secteurs « a », « b », « l » et « y ». Des règles spécifiques s’appliquent aux articles 1 et 2. La zone urbaine est concernée par la trame verte et bleue dans chacun de ses secteurs. Des règles spécifiques s’appliquent aux articles 2, 9, 11 et 13. Au sein de cette trame verte et bleue figure les zones humides. Elles disposeront de règles spécifiques au sein de l’article 1. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.
Chapitre 1 : dispositions applicables au secteur « a » de la zone urbaine#
Pour rappel, il s’agit d’une zone dense, à dominante d’habitation, de commerce, de services et de loisirs. Les activités compatibles avec la vie d’un centre-ville n’y sont pas exclues.
Règle graphique Trame inondation Trame verte et bleue Zone humide Emplacement réservé Périmètre de captage
Oui / Non OUI OUI NON OUI OUI
Article 1 – UA : occupations et utilisations du sol interdites#
- Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation.
- Les travaux d'aménagement, l’extension ou l’adaptation des établissements de toute nature s'il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain.
- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o Les parcs d’attractions. o Les dépôts et décharges de toutes natures, à l’exception de ceux liés aux activités admises. o Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme. o Les Habitations Légères de Loisirs (HLL). o Les Résidences Mobiles de Loisirs (RML). o Les caravanes. o Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs. o Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. o Les golfs.
- Les constructions et installations à usage d’entrepôt.
- Les constructions et installations à usage d’industrie.
- Les constructions et installations à usage agricole et forestier.
- Les changements de destination à usage d’habitat des locaux commerciaux situés en rez-de- chaussée dans les rues de Verdun et Saint-Martin, avenue Bouloumié et place du Général de Gaulle.
- Dans les secteurs impactés par la trame « inondation » repérée au plan de zonage sont interdits tout aménagement et toute construction susceptible d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens. La préservation des zones d’expansion des crues au sein des zones inondables doit être garantie.
Article 2 – UA : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ▪ Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont autorisées à condition de préserver les fonctions des corridors et leurs abords immédiats.
Article 3 – UA : accès et voiries#
Accès Généralités : Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage. Voirie Généralités : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Règles :
- Si les voies nouvelles se terminent en impasse, elles ne pourront desservir plus de 8 logements.
Article 4 – UA : desserte par les réseaux ▪ Les branchements sur les réseaux doivent être réalisés en souterrain. Le raccordement aux réseaux publics eau et assainissement est obligatoire pour toute construction, un pré-traitement approprié pouvant être requis.
Eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- Dans tous les cas, il est préconisé de gérer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière et d’éviter le rejet de ces dernières dans le réseau public.
Article 5 – UA : caractéristiques des terrains ▪ Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 6 – UA : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques
- Les constructions et les installations doivent être implantées sur limite ou avec un recul minimum de 4 mètres des voies carrossables ouvertes à la circulation automobile.
- Les annexes doivent s’implanter à l’alignement ou à l’arrière de la construction principale.
- Lorsque la parcelle d’accueil est bordée par plus d’une voie ou d’une emprise publique, les règles d’implantation s’appliquent sur une seule d’entre elles.
Article 7 – UA : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
- Les constructions et les installations doivent être implantées sur limite ou avec un recul minimum de 3 mètres.
Article 8 – UA : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière#
Article 9 – UA : emprise au sol ▪ Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la surface concernée par la trame verte et bleue sur la parcelle.
Article 10 – UA : hauteur des constructions#
- La hauteur d’une construction ne peut dépasser 9 mètres à la gouttière ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.
- La hauteur d’une installation ne peut dépasser 10 mètres hors tout.
- Des hauteurs supérieures peuvent être admises si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas la moyenne des deux constructions voisines les plus hautes encadrant le projet.
Article 11 – UA : aspect extérieur#
Généralités :
Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Règles :
- Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions doivent s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.
- Les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
- En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci doivent se faire en cohérence et en harmonie avec l’architecture de la construction à laquelle elles se rapportent.
- Les installations doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat.
- Dans le cas de constructions annexes, de constructions d’architecture contemporaine ou tendant à la réduction des consommations énergétiques : o Les constructions annexes, celles d’architecture contemporaine ou celles tendant à la réduction des consommations énergétiques, sont autorisées à condition de s’intégrer globalement à l’environnement immédiat. o La notion d’intégration devra être vue en fonction de l’importance du projet et de l’articulation des volumes principaux avec les volumes secondaires. Les volumes principaux en lien avec le projet doivent globalement respecter les prescriptions générales alors que les volumes secondaires (notamment pour certaines parties des bâtiments, pour les extensions et/ou pour les annexes) disposent d’une liberté plus équivoque.
Clôtures
- Elles doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les constructions et installations avoisinantes.
- Les enduits utilisés pour les murs maçonnés doivent être semblables à celui du bâtiment principal.
- Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les clôtures sur limite séparative ou en fond de parcelle doivent être constituées : o De grillages surélevés de 30 cm par rapport au terrain naturel, o De murs bahuts ou pleins disposant de passage pour la petite faune de 30 cm de diamètre tous les 10 mètres.
En limites d’emprise publique :
- La hauteur maximale est de 2 mètres.
- Elles doivent constituer une continuité du bâti afin de préserver un alignement homogène entre les limites séparatives
En limites séparatives :
- La hauteur maximale est de 2 mètres.
En limite de zone A et N :
- La hauteur maximale est de 2 mètres. Elles doivent être composées de haie vive d’essence(s) locale(s) et pourront être doublées d’un grillage.
- Elles doivent permettre le passage de la petite faune à certains endroits.
Remblais
- Aucun remblai ne pourra excéder une pente de 15 % à compter du terrain naturel.
- Sont interdits les remblais autour des constructions donnant visuellement l’aspect d’un bâtiment posé sur un petit tertre sans rapport avec le nivellement environnant.
Article 12 – UA : stationnement#
Généralités :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.
En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.
Règles :
Normes de stationnement (critère quantitatif)
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins Page 16 / 84 pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménagement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en aménageant sur un autre terrain situé à moins de300 mètres du premier terrain les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. Normes de stationnement (critère qualitatif) Pour les opérations à destination d’habitat ou de bureau engendrant la création de plus de 15 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de stationnement entamée.
Article 13 – UA : espaces libres et plantations#
- Tout projet de construction devra prévoir un volet paysager. Il s’agit de plantations à base d’arbustes et d’arbres à haute ou moyenne tige ou de haies vives composés d’essences locales traditionnelles fruitières ou mellifères à feuillage persistant ou caduc de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel.
- Les espaces libres de construction seront aménagés également de manière à favoriser le maintien, voire la restauration de la diversité biologique du site. Ils pourront participer à la préservation ou à la création de continuums écologiques au sein du terrain d’assiette de l’opération, en relation avec les espaces naturels environnants.
- Les haies végétales doivent être composées de plusieurs espèces et doivent être aménagées comme des « niches écologiques » et composées de plusieurs essences. Leur nature peut être nourricière ou esthétique. Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.
- Les espaces libres et les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales.
Article 14 – UA : coefficient d’occupation du sol (COS)#
- Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – UA : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Généralités : La prise en compte de l’amélioration de la performance énergétique ne doit pas dénaturer la construction et son environnement immédiat.
Article 16 – UA : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
- Toute construction doit prévoir le raccordement aux communications numériques existantes sur l’emprise publique attenante à la parcelle accueillant le projet.
- La pose des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique lors de la création ou de la réfection de voiries est obligatoire.
Chapitre 2 : dispositions applicables au secteur « b » de la zone urbaine#
Pour rappel, il s’agit d’une zone relativement dense, à dominante d’habitation, principalement occupée par des zones pavillonnaires et des bâtiments d’habitat collectif.
Règle graphique Trame inondation Trame verte et bleue Zone humide Emplacement réservé Périmètre de captage
Oui / Non OUI OUI OUI OUI OUI
Article 1 – UB : occupations et utilisations du sol interdites#
- Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation.
- Les travaux d'aménagement, l’extension ou l’adaptation des établissements de toute nature s'il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain.
- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o Les parcs d’attractions. o Les dépôts et décharges de toutes natures, à l’exception de ceux liés aux activités admises. o Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme. o Les Habitations Légères de Loisirs (HLL). o Les Résidences Mobiles de Loisirs (RML). o Les caravanes. o Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs. o Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. o Les golfs.
- Les constructions et installations à usage d’entrepôt.
- Les constructions et installations à usage d’industrie.
- Les constructions et installations à usage agricole et forestier.
- Dans les secteurs impactés par la trame « inondation » repérée au plan de zonage sont interdits tout aménagement et toute construction susceptible d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens. La préservation des zones d’expansion des crues au sein des zones inondables doit être garantie.
- Dans les secteurs impactés par la trame « zones humides » repérée au plan de zonage sont interdits les constructions, les installations et les aménagements de toute nature. Sont également interdits les remblais et déblais quelle qu’en soit la surface et l’épaisseur.
Article 2 – UB : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières#
- Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont autorisées à condition de préserver les fonctions des corridors et leurs abords immédiats.
Article 3 – UB : accès et voiries#
Accès Généralités :
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage. Voirie
Généralités :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Règles :
- Les voies nouvelles en impasse ne peuvent desservir plus de 5 logements.
Article 4 – UB : desserte par les réseaux#
- Les branchements sur les réseaux doivent être réalisés en souterrain. Le raccordement aux réseaux publics eau et assainissement est obligatoire pour toute construction, un pré-traitement approprié pouvant être requis.
Eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- Dans tous les cas, il est préconisé de gérer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière et d’éviter le rejet de ces dernières dans le réseau public.
Article 5 – UB : caractéristiques des terrains ▪ Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 6 – UB : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques
- Toute nouvelle construction ou installations doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite d’emprise publique.
- Les constructions et les installations doivent être implantées avec un recul minimum de 4 mètres des voies carrossables ouvertes à la circulation automobile.
- Les constructions et les installations (hors annexes) doivent être implantées sur limite ou avec un recul minimum de 3 mètres des autres voies.
- Les constructions et les installations annexes doivent être implantées sur limite ou avec un recul minimum de 1 mètre des autres voies.
Article 7 – UB : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
- Toute nouvelle construction ou installations doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
- Dans les autres cas, les constructions et les installations doivent être implantées sur limite ou avec un recul minimum de 3 mètres.
Article 8 – UB : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière#
Article 9 – UB : emprise au sol#
- La somme de l’emprise de toutes les constructions est limitée à 70% de la surface de la parcelle d’accueil.
- Les constructions ne respectant pas la règle au moment de l’approbation initiale du PLU pourront augmenter leur emprise de 10% maximum.
Article 10 – UB : hauteur des constructions#
- La hauteur d’une construction d’intérêt général ne peut dépasser 15 mètres hors tout.
- La hauteur d’une construction ne peut dépasser 6 mètres à la gouttière, 6,50 mètres à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.
- Des hauteurs supérieures peuvent être admises si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas la moyenne des deux constructions voisines les plus hautes encadrant le projet.
- La hauteur d’une installation ne peut dépasser 6 mètres hors tout.
Article 11 – UB : aspect extérieur#
Généralités : Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Règles :
- Les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
- En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci doivent se faire en cohérence et en harmonie avec l’architecture de la construction à laquelle elles se rapportent.
- Les installations doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat.
- Dans le cas de constructions annexes, de constructions d’architecture contemporaine ou tendant à la réduction des consommations énergétiques : o Les constructions annexes, celles d’architecture contemporaine ou celles tendant à la réduction des consommations énergétiques, sont autorisées à condition de s’intégrer globalement à l’environnement immédiat. o La notion d’intégration devra être vue en fonction de l’importance du projet et de l’articulation des volumes principaux avec les volumes secondaires. Les volumes principaux en lien avec le projet doivent globalement respecter les prescriptions générales alors que les volumes secondaires (notamment pour certaines parties des bâtiments, pour les extensions et/ou pour les annexes) disposent d’une liberté plus équivoque.
Clôtures
- Elles doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les constructions et installations avoisinantes.
- Elles doivent être constituées : o De haies vives d’essences locales, doublées ou non d’un grillage, o De murs en pierres brutes ou en maçonnerie recouverts d’un enduit semblable à celui du bâtiment principal, o De murs bahut surmontés d’un dispositif à claire voie, o De barrière en aluminium.
- Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les clôtures sur limite séparative ou en fond de parcelle doivent être constituées : o De grillages surélevés de 30 cm par rapport au terrain naturel, o De murs bahuts ou pleins disposant de passage pour la petite faune de 30 cm de diamètre tous les 10 mètres.
En limites d’emprise publique :
- La hauteur maximale est de 1,5 mètre.
En limites séparatives :
- La hauteur maximale est de 2 mètres.
En limite de zone A et N :
- La hauteur maximale est de 2 mètres. Elles doivent être composées de haie vive d’essence(s) loc