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Edifiable

Zone AC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques

Rubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – A : occupations et utilisations du sol interdites

  • Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
  • Dans les secteurs impactés par la trame « inondation » repérée au plan de zonage sont interdits tout aménagement et toute construction susceptible d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens. La préservation des zones d’expansion des crues au sein des zones inondables doit être garantie.
  • Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont interdites.
  • Dans les secteurs impactés par la trame « zones humides » repérée au plan de zonage sont interdits les constructions, les installations et les aménagements de toute nature. Sont également interdits les remblais et déblais quelle qu’en soit la surface et l’épaisseur.

Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1. ACTIVITE AGRICOLE :

  • Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole.
  • Les extensions, adaptations et réfections à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • L'édification de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone.

2.2. AUTRES AUTORISATIONS DU SOL ADMISES EN ZONE AGRICOLE :

  • A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, Page 71 / 84
  • les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers,
  • les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
  • Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.

Article 2 – AC : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Généralités :

  • Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont autorisées à condition de préserver les fonctions des corridors et leurs abords immédiats.

2.1. ACTIVITE AGRICOLE :

  • Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole.
  • Les extensions, adaptations et réfections à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • L'édification de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone.
  • Les logements de fonction ou de gardiennage à condition :
  • d’être utiles, nécessaires et liés à une activité d’élevage, o d’êtres situés à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole, o d’être limités à un logement par exploitation.

2.2. BATIMENTS D’HABITATION EXISTANTS :

  • Les extensions et les annexes des constructions existantes à condition : o que la densité de l’ensemble des constructions soit égale ou inférieure à 0,2, o qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2.3. AUTRES AUTORISATIONS DU SOL ADMISES EN ZONE AGRICOLE :

  • A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
  • Les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
  • Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont interdites.

Article 2 – AT1 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

  • A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
  • Les constructions et installations à usage de commerce, d’hébergement hôtelier et d’artisanat à condition de s’inscrire dans un changement de destination, dans une réhabilitation ou dans une extension d’une construction existante au moment de l’approbation de la modification simplifiée n°4 du PLU.

Rubrique AC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – A : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Généralités :

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles suivantes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

  • Toute nouvelle construction ou installation doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite d’emprise publique.
  • Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé au-delà de 5 mètres.
  • L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
  • Les extensions des constructions ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d’emprise et le nu de la façade.

Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

  • Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges, des cours d’eau et/ou des fossés constituant une limite séparative.
  • Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé sur limite ou au-delà de 5 mètres. Page 73 / 84
  • Les extensions des constructions ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d’emprise et le nu de la façade.

Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

  • Si les constructions ne sont pas contigües, la distance entre ces deux constructions devra être égale à 5 mètres au moins.

Généralités :

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles suivantes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.

Règles :

  • Toute nouvelle construction ou installation doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite d’emprise publique.
  • Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé au-delà de 5 mètres.
  • L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.

Article 7 – AC : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités :

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de Page 78 / 84 réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles :

  • Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges, des cours d’eau et/ou des fossés constituant une limite séparative.
  • Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé sur limite ou au-delà de 5 mètres.

Article 8 – AC : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

  • Si les constructions ne sont pas contigües, la distance entre ces deux constructions devra être égale à 5 mètres au moins.

Généralités :

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles suivantes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles :

  • Toute nouvelle construction ou installation doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite d’emprise publique.
  • Dans les autres cas de figure, tout point d’une construction ou d’une installation doit être situé audelà de 5 mètres.
  • L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
  • Les extensions des constructions ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d’emprise et le nu de la façade.

Article 7 – AT1 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges, des cours d’eau et/ou des fossés constituant une limite séparative.

Article 8 – AT1 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Non réglementé.

Rubrique AC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – A : hauteur des constructions

Généralités : En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions ou installations. Règles :

  • La hauteur des constructions et des installations à usage agricole est fixée à 8 mètres hors tout.

Généralités :

En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions ou installations. Règles :

  • La hauteur des constructions et des installations est fixée à 15 mètres hors tout.

La hauteur des constructions et des installations est fixée à 8 mètres hors tout.

Rubrique AC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – A : emprise au sol

  • La somme des surfaces des constructions ou installations ne peut dépasser 100 m².
  • Non réglementé.

La somme de toutes les constructions est limitée à 80% de la surface du sous-secteur.

Rubrique AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – A : aspect extérieur

Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

  • Les installations doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat.
  • En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations, celles-ci doivent se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Toitures
  • Les couleurs dominantes des toitures seront le rouge, le gris ou le vert foncé, hormis le cas d’utilisation de panneaux photovoltaïques ou solaires.

Façades ▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus est interdit.

  • Seules, les couleurs pastel sont autorisées. Les couleurs vives et la couleur blanche sont interdites.
  • Le revêtement en bois des façades ou partie de façade est vivement recommandé. Clôtures
  • La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, de la part des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

  • Les installations doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat.
  • En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations, celles-ci doivent se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Page 79 / 84

Toitures ▪ Les couleurs dominantes des toitures seront le rouge, le gris ou le vert foncé, hormis le cas d’utilisation de panneaux photovoltaïques ou solaires.

Façades

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus est interdit.
  • Seules, les couleurs pastel sont autorisées. Les couleurs vives et la couleur blanche sont interdites.
  • Le revêtement en bois des façades ou partie de façade est vivement recommandé.

Clôtures ▪ La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, de la part des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures ▪ La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, de la part des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Rubrique AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – A : espaces libres et plantations – espaces boisés classés ▪ Tout projet de construction devra comprendre un projet de

Les abords de ces bâtiments et les aires de stationnement devront présenter un caractère soigné et entretenu.

Article 14 – A : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – A : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

  • Non réglementé.

Article 16 – A : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

  • Non réglementé.

Les abords de ces bâtiments et les aires de stationnement devront présenter un caractère soigné et entretenu.

Article 14 – AC : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – AC : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

  • Non réglementé.

Article 16 – AC : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

  • Non réglementé.

Les abords de ces bâtiments et les aires de stationnement devront présenter un caractère soigné et entretenu.

Article 14 – AT1 : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – AT1 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

  • Non réglementé.

Article 16 – AT1 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

  • Non réglementé.

Rubrique AC 8Stationnement

Intitulé du document : – A : stationnement ▪

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.

Rubrique AC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – A : accès et voiries

Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée d'une largeur répondant à l'importance et à la destination de l'occupation et utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.

Le permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée d'une largeur répondant à l'importance et à la destination de l'occupation et utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. Le permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée d'une largeur répondant à l'importance et à la destination de l'occupation et utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.

Le permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Rubrique AC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – A : desserte par les réseaux

Eau potable

Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans le respect de la réglementation en vigueur.

Assainissement

Eaux usées

L'assainissement de type individuel ou groupé est obligatoire pour toute construction engendrant des eaux usées. L’assainissement individuel devra être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés et les cours d’eau est interdite.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue...) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau).

Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées. En cas d'impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation Page 72 / 84 des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article 5 – A : caractéristiques des terrains

  • Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Eau potable

Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans le respect de la réglementation en vigueur.

Assainissement

Eaux usées

L'assainissement de type individuel ou groupé est obligatoire pour toute construction engendrant des eaux usées. L’assainissement individuel devra être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés et les cours d’eau est interdite.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue...) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau).

Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées. En cas d'impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article 5 – AC : caractéristiques des terrains

  • Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Eau potable

Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans le respect de la réglementation en vigueur.

Assainissement Eaux usées

L'assainissement de type individuel ou groupé est obligatoire pour toute construction engendrant des eaux usées. L’assainissement individuel devra être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés et les cours d’eau est interdite.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue...) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées. En cas d'impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article 5 – AT1 : caractéristiques des terrains

  • Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET REGLEMENT

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de VITTEL (88).

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.

Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.

Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A.

Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.

Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16

Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :

  • aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
  • à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 5DISPOSITIONS GENERALES

Extrait de l’article R*151-21 du code de l’urbanisme : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme...

Extrait de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, (…) dès lors qu'il a été régulièrement édifié…

Article L.152-3 du code de l’urbanisme ; Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sousPage 6 / 84 section.

Article 6RAPPELS

  • Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil municipal.
  • Le permis de démolir est instauré sur l’ensemble du ban communal conformément à la délibération prise par le conseil municipal.
  • Vittel dispose d’une protection des eaux potables et minérales par servitude d’utilité publique (AS1) sur la grande majorité de son territoire. Toutes les zones, secteurs et sous-secteurs du zonage règlementaire sont concernées. Tout sondage ou travail souterrain ne peut être pratiqué sans aucune autorisation préalable du préfet.

Article 7DEFINITIONS

Construction Une construction utilise des matériaux durables et sera considérée soit comme le bâtiment principal ou soit comme ses annexes. Une construction est réalisée pour durer, elle n’est pas démontable. Exemple de construction : une maison individuelle, un garage, une piscine enterrée, un immeuble. Installation Par défaut une installation est une occupation du sol qui n’est pas considérée comme une construction.

Exemple d’installation : une éolienne, un city-stade, une antenne, une piscine hors sol, une Habitation Légère de Loisirs.

Remarque : les constructions et les installations regroupent toutes les occupations du sol admises.

Destination (usage) La destination d’un immeuble est celle ayant fait l’objet de l’autorisation. Elle s’analyse au regard du bâtiment dans son ensemble et non lot par lot, par application du principe selon lequel « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». S’agissant d’un bâtiment regroupant plusieurs activités, il convient donc de déterminer la destination principale du bâtiment, laquelle s’appliquera à l’ensemble du bâtiment.

Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Adaptation

Une adaptation est un agrandissement du bâtiment à la verticale.

Transformation

Une transformation est une modification de la façade du bâtiment sans changement de volume.

Réfection

La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension, de transformation ou d’adaptation. Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Accès

Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie.

Voirie

La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès.

Alignement

Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite entre la propriété privée et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

Habitation légère de loisirs

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Résidence mobile de loisirs

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une Page 8 / 84 occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Caravanes

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Résidence démontable

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

Article 8COMMENT APPLIQUER LA REGLEMENTATION DES ARTICLES ?

Article 6

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade de la construction ou le point le plus proche de l’installation.

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques ne s'appliquent pas en cas d’extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles présentées dans les articles 6. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement (horizontal ou vertical) de ladite construction sans aggraver la situation de l’implantation initiale.

Article 7

Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade de la construction ou le point le plus proche de l’installation.

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas d’extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles présentées dans les articles 7. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement (horizontal ou vertical) de ladite construction sans aggraver la situation de l’implantation initiale.

Article 8

Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de la construction principale et le point le plus proche de l’annexe.

Article 9

L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.

Article 10 La hauteur des constructions et des installations est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. En cas d’extension ou adaptation d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. Article 12 Pour les obligations exprimées en tranche de surface de plancher, on considère les tranches de plancher entamées. Pour les obligations exprimées en %, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur. Pour les nombres de places imposées, en cas de besoin, on arrondit à l’entier supérieur. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Titre II : les zones urbaines

Comme indiqué à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » La zone urbaine est composée de plusieurs secteurs :

  • Ua /secteur à vocation d’habitat représentant le centre ancien de la commune.
  • Ub / secteur à vocation d’habitat représentant les extensions pavillonnaires.
  • Uc / secteur à vocation touristique représentant le camping.
  • Ul / secteur à vocation de loisirs représentant à la fois la zone thermale, les équipements sportifs et le camping municipal.
  • Uy / secteur à vocation économique représentant les zones d’activités.
  • Le secteur Uy accueille un sous-secteur Uya permettant une activité économique basée sur l’agriculture.

La zone urbaine est concernée par un risque « inondation » dans les secteurs « a », « b », « l » et « y ». Des règles spécifiques s’appliquent aux articles 1 et 2. La zone urbaine est concernée par la trame verte et bleue dans chacun de ses secteurs. Des règles spécifiques s’appliquent aux articles 2, 9, 11 et 13. Au sein de cette trame verte et bleue figure les zones humides. Elles disposeront de règles spécifiques au sein de l’article 1. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.

Chapitre 1 : dispositions applicables au secteur « a » de la zone urbaine

Pour rappel, il s’agit d’une zone dense, à dominante d’habitation, de commerce, de services et de loisirs. Les activités compatibles avec la vie d’un centre-ville n’y sont pas exclues.

Règle graphique Trame inondation Trame verte et bleue Zone humide Emplacement réservé Périmètre de captage

Oui / Non OUI OUI NON OUI OUI

Article 1 – UA : occupations et utilisations du sol interdites

  • Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation.
  • Les travaux d'aménagement, l’extension ou l’adaptation des établissements de toute nature s'il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain.
  • Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o Les parcs d’attractions. o Les dépôts et décharges de toutes natures, à l’exception de ceux liés aux activités admises. o Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme. o Les Habitations Légères de Loisirs (HLL). o Les Résidences Mobiles de Loisirs (RML). o Les caravanes. o Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs. o Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. o Les golfs.
  • Les constructions et installations à usage d’entrepôt.
  • Les constructions et installations à usage d’industrie.
  • Les constructions et installations à usage agricole et forestier.
  • Les changements de destination à usage d’habitat des locaux commerciaux situés en rez-de- chaussée dans les rues de Verdun et Saint-Martin, avenue Bouloumié et place du Général de Gaulle.
  • Dans les secteurs impactés par la trame « inondation » repérée au plan de zonage sont interdits tout aménagement et toute construction susceptible d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens. La préservation des zones d’expansion des crues au sein des zones inondables doit être garantie.

Article 2 – UA : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ▪ Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont autorisées à condition de préserver les fonctions des corridors et leurs abords immédiats.

Article 3 – UA : accès et voiries

Accès Généralités : Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage. Voirie Généralités : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Règles :

  • Si les voies nouvelles se terminent en impasse, elles ne pourront desservir plus de 8 logements.

Article 4 – UA : desserte par les réseaux ▪ Les branchements sur les réseaux doivent être réalisés en souterrain. Le raccordement aux réseaux publics eau et assainissement est obligatoire pour toute construction, un pré-traitement approprié pouvant être requis.

Eaux pluviales

  • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
  • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
  • Dans tous les cas, il est préconisé de gérer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière et d’éviter le rejet de ces dernières dans le réseau public.

Article 5 – UA : caractéristiques des terrains ▪ Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 6 – UA : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques

  • Les constructions et les installations doivent être implantées sur limite ou avec un recul minimum de 4 mètres des voies carrossables ouvertes à la circulation automobile.
  • Les annexes doivent s’implanter à l’alignement ou à l’arrière de la construction principale.
  • Lorsque la parcelle d’accueil est bordée par plus d’une voie ou d’une emprise publique, les règles d’implantation s’appliquent sur une seule d’entre elles.

Article 7 – UA : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Les constructions et les installations doivent être implantées sur limite ou avec un recul minimum de 3 mètres.

Article 8 – UA : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

  • Non règlementé.

Article 9 – UA : emprise au sol ▪ Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la surface concernée par la trame verte et bleue sur la parcelle.

Article 10 – UA : hauteur des constructions

  • La hauteur d’une construction ne peut dépasser 9 mètres à la gouttière ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.
  • La hauteur d’une installation ne peut dépasser 10 mètres hors tout.
  • Des hauteurs supérieures peuvent être admises si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas la moyenne des deux constructions voisines les plus hautes encadrant le projet.

Article 11 – UA : aspect extérieur

Généralités :

Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Règles :

  • Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions doivent s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.
  • Les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
  • En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci doivent se faire en cohérence et en harmonie avec l’architecture de la construction à laquelle elles se rapportent.
  • Les installations doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat.
  • Dans le cas de constructions annexes, de constructions d’architecture contemporaine ou tendant à la réduction des consommations énergétiques : o Les constructions annexes, celles d’architecture contemporaine ou celles tendant à la réduction des consommations énergétiques, sont autorisées à condition de s’intégrer globalement à l’environnement immédiat. o La notion d’intégration devra être vue en fonction de l’importance du projet et de l’articulation des volumes principaux avec les volumes secondaires. Les volumes principaux en lien avec le projet doivent globalement respecter les prescriptions générales alors que les volumes secondaires (notamment pour certaines parties des bâtiments, pour les extensions et/ou pour les annexes) disposent d’une liberté plus équivoque.

Clôtures

  • Elles doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les constructions et installations avoisinantes.
  • Les enduits utilisés pour les murs maçonnés doivent être semblables à celui du bâtiment principal.
  • Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les clôtures sur limite séparative ou en fond de parcelle doivent être constituées : o De grillages surélevés de 30 cm par rapport au terrain naturel, o De murs bahuts ou pleins disposant de passage pour la petite faune de 30 cm de diamètre tous les 10 mètres.

En limites d’emprise publique :

  • La hauteur maximale est de 2 mètres.
  • Elles doivent constituer une continuité du bâti afin de préserver un alignement homogène entre les limites séparatives

En limites séparatives :

  • La hauteur maximale est de 2 mètres.

En limite de zone A et N :

  • La hauteur maximale est de 2 mètres. Elles doivent être composées de haie vive d’essence(s) locale(s) et pourront être doublées d’un grillage.
  • Elles doivent permettre le passage de la petite faune à certains endroits.

Remblais

  • Aucun remblai ne pourra excéder une pente de 15 % à compter du terrain naturel.
  • Sont interdits les remblais autour des constructions donnant visuellement l’aspect d’un bâtiment posé sur un petit tertre sans rapport avec le nivellement environnant.

Article 12 – UA : stationnement

Généralités :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public.

En cas de changement de destination, le nombre de place de stationnement de la nouvelle destination doit être respecté dans les mêmes conditions que les nouvelles constructions.

Règles :

Normes de stationnement (critère quantitatif)

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces besoins Page 16 / 84 pourront être adaptés compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménagement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations en aménageant sur un autre terrain situé à moins de300 mètres du premier terrain les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. Normes de stationnement (critère qualitatif) Pour les opérations à destination d’habitat ou de bureau engendrant la création de plus de 15 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de stationnement entamée.

Article 13 – UA : espaces libres et plantations

  • Tout projet de construction devra prévoir un volet paysager. Il s’agit de plantations à base d’arbustes et d’arbres à haute ou moyenne tige ou de haies vives composés d’essences locales traditionnelles fruitières ou mellifères à feuillage persistant ou caduc de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel.
  • Les espaces libres de construction seront aménagés également de manière à favoriser le maintien, voire la restauration de la diversité biologique du site. Ils pourront participer à la préservation ou à la création de continuums écologiques au sein du terrain d’assiette de l’opération, en relation avec les espaces naturels environnants.
  • Les haies végétales doivent être composées de plusieurs espèces et doivent être aménagées comme des « niches écologiques » et composées de plusieurs essences. Leur nature peut être nourricière ou esthétique. Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.
  • Les espaces libres et les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales.

Article 14 – UA : coefficient d’occupation du sol (COS)

  • Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 15 – UA : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Généralités : La prise en compte de l’amélioration de la performance énergétique ne doit pas dénaturer la construction et son environnement immédiat.

Article 16 – UA : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

  • Toute construction doit prévoir le raccordement aux communications numériques existantes sur l’emprise publique attenante à la parcelle accueillant le projet.
  • La pose des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique lors de la création ou de la réfection de voiries est obligatoire.

Chapitre 2 : dispositions applicables au secteur « b » de la zone urbaine

Pour rappel, il s’agit d’une zone relativement dense, à dominante d’habitation, principalement occupée par des zones pavillonnaires et des bâtiments d’habitat collectif.

Règle graphique Trame inondation Trame verte et bleue Zone humide Emplacement réservé Périmètre de captage

Oui / Non OUI OUI OUI OUI OUI

Article 1 – UB : occupations et utilisations du sol interdites

  • Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation.
  • Les travaux d'aménagement, l’extension ou l’adaptation des établissements de toute nature s'il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain.
  • Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o Les parcs d’attractions. o Les dépôts et décharges de toutes natures, à l’exception de ceux liés aux activités admises. o Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme. o Les Habitations Légères de Loisirs (HLL). o Les Résidences Mobiles de Loisirs (RML). o Les caravanes. o Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs. o Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. o Les golfs.
  • Les constructions et installations à usage d’entrepôt.
  • Les constructions et installations à usage d’industrie.
  • Les constructions et installations à usage agricole et forestier.
  • Dans les secteurs impactés par la trame « inondation » repérée au plan de zonage sont interdits tout aménagement et toute construction susceptible d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens. La préservation des zones d’expansion des crues au sein des zones inondables doit être garantie.
  • Dans les secteurs impactés par la trame « zones humides » repérée au plan de zonage sont interdits les constructions, les installations et les aménagements de toute nature. Sont également interdits les remblais et déblais quelle qu’en soit la surface et l’épaisseur.

Article 2 – UB : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

  • Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les constructions et les installations sont autorisées à condition de préserver les fonctions des corridors et leurs abords immédiats.

Article 3 – UB : accès et voiries

Accès Généralités :

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage. Voirie

Généralités :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Règles :

  • Les voies nouvelles en impasse ne peuvent desservir plus de 5 logements.

Article 4 – UB : desserte par les réseaux

  • Les branchements sur les réseaux doivent être réalisés en souterrain. Le raccordement aux réseaux publics eau et assainissement est obligatoire pour toute construction, un pré-traitement approprié pouvant être requis.

Eaux pluviales

  • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
  • En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
  • Dans tous les cas, il est préconisé de gérer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière et d’éviter le rejet de ces dernières dans le réseau public.

Article 5 – UB : caractéristiques des terrains ▪ Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 6 – UB : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques

  • Toute nouvelle construction ou installations doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite d’emprise publique.
  • Les constructions et les installations doivent être implantées avec un recul minimum de 4 mètres des voies carrossables ouvertes à la circulation automobile.
  • Les constructions et les installations (hors annexes) doivent être implantées sur limite ou avec un recul minimum de 3 mètres des autres voies.
  • Les constructions et les installations annexes doivent être implantées sur limite ou avec un recul minimum de 1 mètre des autres voies.

Article 7 – UB : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Toute nouvelle construction ou installations doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.
  • Dans les autres cas, les constructions et les installations doivent être implantées sur limite ou avec un recul minimum de 3 mètres.

Article 8 – UB : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

  • Non règlementé.

Article 9 – UB : emprise au sol

  • La somme de l’emprise de toutes les constructions est limitée à 70% de la surface de la parcelle d’accueil.
  • Les constructions ne respectant pas la règle au moment de l’approbation initiale du PLU pourront augmenter leur emprise de 10% maximum.

Article 10 – UB : hauteur des constructions

  • La hauteur d’une construction d’intérêt général ne peut dépasser 15 mètres hors tout.
  • La hauteur d’une construction ne peut dépasser 6 mètres à la gouttière, 6,50 mètres à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.
  • Des hauteurs supérieures peuvent être admises si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas la moyenne des deux constructions voisines les plus hautes encadrant le projet.
  • La hauteur d’une installation ne peut dépasser 6 mètres hors tout.

Article 11 – UB : aspect extérieur

Généralités : Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Règles :

  • Les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
  • En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci doivent se faire en cohérence et en harmonie avec l’architecture de la construction à laquelle elles se rapportent.
  • Les installations doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat.
  • Dans le cas de constructions annexes, de constructions d’architecture contemporaine ou tendant à la réduction des consommations énergétiques : o Les constructions annexes, celles d’architecture contemporaine ou celles tendant à la réduction des consommations énergétiques, sont autorisées à condition de s’intégrer globalement à l’environnement immédiat. o La notion d’intégration devra être vue en fonction de l’importance du projet et de l’articulation des volumes principaux avec les volumes secondaires. Les volumes principaux en lien avec le projet doivent globalement respecter les prescriptions générales alors que les volumes secondaires (notamment pour certaines parties des bâtiments, pour les extensions et/ou pour les annexes) disposent d’une liberté plus équivoque.

Clôtures

  • Elles doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les constructions et installations avoisinantes.
  • Elles doivent être constituées : o De haies vives d’essences locales, doublées ou non d’un grillage, o De murs en pierres brutes ou en maçonnerie recouverts d’un enduit semblable à celui du bâtiment principal, o De murs bahut surmontés d’un dispositif à claire voie, o De barrière en aluminium.
  • Dans les secteurs impactés par la trame verte et bleue repérée au plan de zonage, les clôtures sur limite séparative ou en fond de parcelle doivent être constituées : o De grillages surélevés de 30 cm par rapport au terrain naturel, o De murs bahuts ou pleins disposant de passage pour la petite faune de 30 cm de diamètre tous les 10 mètres.

En limites d’emprise publique :

  • La hauteur maximale est de 1,5 mètre.

En limites séparatives :

  • La hauteur maximale est de 2 mètres.

En limite de zone A et N :

  • La hauteur maximale est de 2 mètres. Elles doivent être composées de haie vive d’essence(s) loc

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.