Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nel, Nh, Nj
- 15 articles
- PLU de Vry, approuvé le 28/04/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres devront respecter au minimum une distance de 4 mètres entre les extrémités des pales et la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
- Quelle surface au sol ?
Par terrain, l’emprise totale des annexes non accolées à l’habitation ne peut excéder 30m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages), l’ensemble des abris de jardin et autres remises, hors piscines.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 5 mètres hors tout.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2.
2. Les constructions à usage d’habitation dans les secteurs Nj
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Pour les constructions existantes dans l’ensemble de la zone : l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée (inférieure ou égale à 30 m² de surface de plancher), à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux.
2. Les constructions et installations nouvelles à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation du site naturel.
3. Dans le secteur Ne : les équipements publics.
4. Dans le secteur Nel : les équipements publics ainsi que les équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif ou de la distribution et du traitement de l’eau potable.
5. Dans les secteurs Nh : pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée, (inférieure ou égale à 30 m² de surface de plancher), à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux vers une activité industrielle ou artisanale (excepté pour l’artisanat d’art qui reste autorisé).
6. Dans le secteur Nh uniquement, sont également autorisés les garages et les abris de jardin et à animaux domestiques à condition que la surface de chacune des constructions ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol, hors piscines. Les piscines non couvertes sont également autorisées.
7. Les aires de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations des sols admises dans la zone.
8. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article N2, à condition : - qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des massifs boisés (sauf pour les abris de jardin et pour l’extension des constructions existantes) - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 3 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de faible importance/largeur (correspondant à un lit mineur d’une largeur inférieure à 2 mètres), - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 5 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de moyenne ou grande importance (correspondant à un lit mineur d’une largeur supérieure à 2 mètres), et des étangs.
8. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils concourent aux missions de services publics.
9. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux activités autorisées dans la zone, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes ou cyclables) ou aux fouilles archéologiques.
Dans les secteurs Nj
Les terrasses, vérandas, garages, abris de jardin, serres, piscines ou autres annexes non dédiées à de l’habitat à condition que les constructions projetées soient de faible volumétrie et que l’emprise totale de ces constructions aient une superficie inférieure ou égale à 30 m², hors piscines.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
Pas de prescription.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie ainsi que les sentiers touristiques. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain. 52
3. Les accès individuels nouveaux hors agglomération sur les routes départementales sont interdits.
Article N 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
II – Assainissement
1. Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si le terrain concerné par ladite construction ou installation est situé dans le périmètre « assainissement collectif » du plan de zonage d’assainissement. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou groupé) conforme à la réglementation en vigueur.
2. Eaux usées agricoles
Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agréé conformément aux règlementations en vigueur.
3. Eaux pluviales
Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres de l’alignement des voies privées ou publiques ouvertes ou non à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer.
2. Dans les secteurs Nh et Nel sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.
3. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après :
- RD 3, RD 71, RD 72 et RD 72 A : 15 m de part et d’autre de la voie
4. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ceux-ci s’implanteront soit à l’alignement soit en recul.
Dans les secteurs Nj :
Les constructions ne peuvent s’implanter à moins de 15 mètres de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ceux-ci s’implanteront soit sur limite, soit en recul.
Dans les secteurs Nj
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres, sauf dans le secteur Ud1.
2. Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, remises…), à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la construction annexe et la limite parcellaire ne devra pas être inférieure 3,00 mètres.
3. Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres devront respecter au minimum une distance de 4 mètres entre les extrémités des pales et la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
Article N 9Emprise au sol
Par terrain, l’emprise totale des annexes non accolées à l’habitation ne peut excéder 30m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages), l’ensemble des abris de jardin et autres remises, hors piscines.
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ceux-ci s’implanteront soit sur limite, soit en recul.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou à l’acrotère.
1. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 5 mètres hors tout. Elle sera mesurée sur l’axe médian des façades.
2. La hauteur maximale des autres constructions autorisées est fixée à 7mètres. Elle sera mesurée sur l’axe médian des façades.
3. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Dans les secteurs Nj :
La hauteur de la construction projetée est limitée à 5 mètres hors tout, calculée par rapport au terrain naturel avant tout remaniement.
Article N 11Aspect extérieur
1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les bacs acier en toiture sont interdits pour les constructions d’habitat autorisées à l’article N2.
3. Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture, ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple).
4. Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc).
5. Pour les enduits des façades d’habitations autorisées à l’article N2, les couleurs devront s’intégrer au paysage environnant et répondre aux caractéristiques du bâti local environnant.
6. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.
Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Pas de prescription.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-1-5), le contenu de cet article est supprimé. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES
Pas de prescription.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de VRY délimité sur le plan N° 4a secteur Gondreville (Nord du ban) à l'échelle de 1/5 000e, sur le plan N° 4b secteur Vry (Sud du ban) à l'échelle de 1/5 000e et sur le plan N° 5 secteurs urbanisés à l’échelle de 1/2 000e.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 à R11124 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-15
Article R111-15 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
L’article R111-21
L’article R111-21 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L145-1 à L145-13 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L147-1 à L147-8 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au PLU.
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L1117 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :
- article L111-9 :
enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique d’une opération
- article L111-10 :
projet de travaux publics
- article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU
- article L311-2 :
ZAC
- article L313-7 :
secteurs sauvegardés et restauration immobilière
- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement
rural : remembrement - aménagement.
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
2. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (articles L212-1 et suivants) ;
5. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.
6. Les zones inondables
6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L123-1-12 (Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 art. 44) Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
La proximité d’une aire de stationnement est définie par un rayon de 300 mètres autour de la construction projetée.
Article L123-1-13 (Modifié par LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 12 (V)) Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et
des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme.
Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire.
Les plans locaux d'urbanisme peuvent, en outre, ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction des logements mentionnés aux trois premiers alinéas.
7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 2 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle, le 18 novembre 1996, a été révisé puis approuvé par arrêté préfectoral du 27 octobre 2009. Cette révision porte sur la période 2010-2015.
Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.
Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des cours d’eau.
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L. 114-3 à L. 114-5 du Code du patrimoine.
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Metz-Campagne.
28/04/2017
II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE U
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part aux centres anciens de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes à dominante d'habitat.
Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.
La zone U comporte 5 secteurs : - Uc correspondant aux centres anciens de la commune constitués d’un bâti construit en ordre continu. - Ud correspondant aux extensions récentes de la commune constituées d’un bâti varié en ordre semi-continu et en ordre discontinu. - Ud1 correspondant au lotissement « le Clos des Vignes »
La zone U est concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
La zone U est concernée partiellement par un risque d’inondation par ruissellement (zone répertoriée sur le règlement graphique).
- Rappel
1. L'édification des clôtures sur espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable.
2. Dans le présent règlement, la catégorie « services publics ou d’intérêt collectif » est déclinée en deux sous-catégories : les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics » (constructions ou installations de faible emprise au sol, de type antennes, transformateurs électriques, postes d’aiguillages, etc…) et les « équipements publics ».
Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants :
- social, scolaire, culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public.
- équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable
- équipements funéraires.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.