Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communication électronique.
28/04/2017
III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1 AU
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses compatibles avec l’habitat (petit artisanat, bureaux, …) , et aux équipements collectifs. Les constructions à usage d’habitat seront prépondérantes mais la mixité entre habitat et petites activités est souhaitée dans tous les quartiers ouverts à la construction.
La zone 1AU comporte trois secteurs :
- un secteur 1 AUa où les constructions sont autorisées sous réserve de la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents dans l’attente de la réalisation d’un assainissement collectif. - un secteur 1AUe réservé aux équipements publics. - un secteur 1AU correspondant à l’entrée de Gondreville
La zone 1AU est concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
- Rappel
1. L'édification des clôtures sur espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable.
2. Dans le présent règlement, la catégorie « services publics ou d’intérêt collectif » est déclinée en deux sous-catégories : les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics » (constructions ou installations de faible emprise au sol, de type antennes, transformateurs électriques, postes d’aiguillages, etc…) et les « équipements publics ».
Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants :
- social, scolaire ou culturel - administration publique - services techniques publics ou de secours - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public. - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement
collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable - équipements funéraires.
ARTICLE 1 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et d’utilisations du sol suivantes :
1. Les constructions à usage industriel,
2. Les constructions à usage agricole et forestier,
3. Les constructions à usage d’habitation dans les secteurs 1AUap
4. Les dépôts de matériaux de toute nature en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet hormis le stockage de bois de chauffage.
5. Les dépôts de véhicules non autorisés à circuler sur la voie publique,
6. Les étangs, hormis les bassins de rétention des eaux pluviales, les réserves incendie et les piscines.
7. Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacance.
8. Les habitations légères de loisirs.
9. L’installation durable de caravane(s) ou de résidence(s) mobile(s) de loisirs ; entre deux utilisations, leur stationnement est cependant autorisé.
10. Les élevages de toute nature autres que les élevages familiaux. Est considéré comme familial un élevage dont la production est exclusivement destinée à la consommation de la famille (lapins, volailles, porcs, chèvres et moutons) ou à l'agrément de la famille (chiens, chats ou autres animaux domestiques), et qui n'entrent pas à proprement parler dans le champ de l'activité agricole.
11. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des rives des cours d’eau. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
12. Toute installation ou construction dans le secteur 1AUe, hormis les logements et les équipements publics tels que définis au paragraphe « Préambule » du présent chapitre, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, et les constructions à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AU2.
ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
Dans le secteur 1AUa :
1. Les constructions non mentionnées à l'article 1AU1, à condition : a) qu'elles soient compatibles avec la vocation à dominante d’habitat de la zone, b) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone,
c) que pour les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents soit mis en place un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents dans l’attente de la réalisation d’un assainissement collectif.
2. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, comme le permet l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’ensemble des articles du règlement de la zone 1AU ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale ou des unités contigües initiales, mais à l’échelle de chaque terrain ou unité issu de la division.
3. Les activités artisanales ou commerciales sont autorisées à condition d’être contiguës ou internes à une construction principale à destination d’habitation, de bureaux, d’hébergement hôtelier, de service public ou d’intérêt collectif.
4. Les entrepôts sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement d’une autre activité autorisée dans la zone, et d’être limités à des locaux accessoires. Un local d’entreposage est ici considéré comme accessoire si sa surface de plancher ne dépasse pas la moitié de la surface de plancher du local d’activité dont il dépend.
5. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à des fouilles archéologiques ou au fonctionnement d’une occupation ou d’une utilisation du sol autorisée dans la zone.
Dans le secteur 1AU
1. Les dépendances des habitations destinées à l’accueil d’animaux domestiques à condition que l'élevage de ces animaux soit exclusivement à usage familial tel que défini dans le Règlement Sanitaire Départemental, et sans contrevenir aux législations civiles existantes en la matière.
2. Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la commune, ou qu’elles soient de nature à optimiser l’activité économique sur le ban communal.
b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...).
3. L’extension des constructions existantes qui ne sont pas autorisées dans la zone (agricoles, …) à condition que cette extension soit modérée. L’extension ne devra pas dépasser 10% de l’emprise au sol de la construction existante.
Dans le secteur 1AUe :
Les logements à usage d'habitation et leurs dépendances à condition qu'ils soient destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et qu’ils soient intégrés dans le bâtiment à usage d’équipement collectif.
ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE
I - Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : - 8 mètres d'emprise pour les voies de distribution primaire (double sens de circulation). - 6.50 mètres d'emprise pour les voies de desserte (sans passage de transport en communs) à double sens de circulation - 5,00 mètres d’emprise pour les voies à sens unique de circulation
3. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à éviter les impasses. Néanmoins, en cas d’impossibilité de liaison, des impasses peuvent être admises si elles sont aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. Dans la mesure du possible, ces impasses seront conçues de façon à pouvoir être désenclavées par un prolongement de voie ultérieur.
4. Les pistes cyclables futures doivent avoir 2,50 mètres d’emprise minimale ou 1,50 mètre pour la bande cyclable à sens unique.
5. Les sentiers piétons futurs doivent avoir au moins 1,50 mètre d’emprise
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). . la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucun sentier touristique ou piste cyclable ne peut servir de voirie d’accès carrossable à un terrain bâti. Cependant, les accès traversant transversalement les sentiers touristiques et les pistes cyclables sont autorisés.
3 Les accès individuels nouveaux hors agglomération sur les routes départementales sont interdits.
ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II - Assainissement
1. Eaux usées - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées
doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.
- Dans le cas contraire, l’autorisation de construire ou d’aménager ne sera pas délivrée.
Dans le secteur 1AUa : - Les constructions sont conditionnées à la mise en place d'un dispositif
d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents dans l’attente de la réalisation d’un assainissement collectif, conformément à la réglementation en vigueur.
2. Eaux pluviales - Pour les voiries nouvelles, il est conseillé que les aménagements fassent appel
majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel.
- Il est conseillé que les eaux pluviales des parcelles privées soient recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales qui génèreraient un stockage permanent d’eau (pour l’arrosage de jardin par exemple) est autorisée sous forme de réservoirs clos et couverts.
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution
Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-15), le contenu de cet article est supprimé.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. La façade sur rue ou sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile des constructions principales sera implantée avec un recul minimum de 6 m et un recul maximum de 10m.
2. Les extensions aux constructions principales seront implantées avec un recul minimum de 6 m et un recul maximum de 10m.
3. Les constructions annexes non accolées à la construction principale (abris de jardin, remises, garages …), ne peuvent s'implanter en avant de la façade principale, ni à moins de 6 mètres de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
4. Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres devront être installées à l’arrière de la construction principale. En tout état de cause, l’installation devra respecter la législation en matière de nuisances, notamment par rapport aux nuisances sonores.
5. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.
6. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ils s’implanteront ou sur l’alignement ou en recul.
ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2. Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, remises…), à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la construction annexe et la limite parcellaire ne devra pas être inférieure 3,00 mètres.
3. Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres devront respecter au minimum une distance de 4 mètres entre les extrémités des pales et la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
4. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.
5. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ils s’implanteront soit sur limite séparative, soit en recul.
ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Sur une même propriété, les constructions non contigües destinées à l’habitation doivent être distantes au minimum de 6 mètres.
6. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.
3. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL
1. Par terrain, l’emprise totale des annexes non accolées à l’habitation ne peut excéder 30m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages) et 30m² pour l’ensemble des abris de jardin et autres remises.
2. Pour les lotissements et les permis valant divisions parcellaires, les dispositions de l’article 1AU9 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.
3. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale de la construction principale projetée est fixée à 6.50 mètres. Les hauteurs sont calculées du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse). Elles seront mesurées sur l’axe médian des façades.
2. Pour les constructions annexes non accolées à la construction principale, la hauteur de la construction projetée est limitée à 5 mètres hors tout, calculée par 33
rapport au terrain naturel avant tout remaniement. Elle sera mesurée sur l’axe médian des façades.
3. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.
4. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
Dans les secteurs 1AU: Les dispositions de l’article 1A 10 ne s’appliquent pas aux bâtiments existants qui ne respecteraient pas la hauteur maximum autorisée, en cas de réhabilitation. En cas d’extension, la règle s’applique à la nouvelle construction projetée, toutefois des exceptions peuvent être acceptées si le projet d’extension forme une unité architecturale avec l’existant.
ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les règles concernant l’aspect extérieur ne s'appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
A) le volume et la toiture, B) l'aspect et la couleur, C) les éléments de façade, tels que percements et balcons, D) l'adaptation au sol, E) les murs et clôtures sur l’espace public.
A) Le volume et la toiture
- Les toits à pans ne dépasseront pas une pente de 45°. - Les toits à la Mansard (avec brisis) sont interdits. - Les toits terrasses ou plats sont autorisés. Au-delà d’une surface de 20m²,
les toits terrasses (ou plats) non accessibles seront obligatoirement végétalisés. - Il n’y a pas de prescriptions pour les toitures des vérandas, des piscines, des serres et des auvents.
Dans les secteurs 1AU
- Les pignons sont interdits en façade sur l’espace public, exception faite des bâtiments implantés sur des parcelles d’angle.
- Les toitures à un, trois, quatre pans ou plus sont interdits, exception faite des bâtiments implantés sur des parcelles d’angle 34
- L’inclinaison de la pente des toits à pans doit se situer entre 20°et 35° par rapport au plan horizontal. Dans le cas où la construction nouvelle principale est accolée à une construction déjà existante, ou intercalée dans un ensemble d'habitations dont la pente des toits est inférieure à 20°ou supérieure à 35°, il est admis que les pentes de toiture soient identiques à celles qui sont contiguës.
- Les toits terrasses ou plats sont autorisés sur les annexes accolées aux constructions principales uniquement sur l’arrière de la parcelle. Ils sont autorisés sur la construction principale à créer ou à agrandir, à condition que leur surface n’excède pas la moitié de l’emprise au sol de ladite construction et qu’elles soient réalisées sur l’arrière de la parcelle.
- Il n’y a pas de prescriptions pour les toitures des vérandas, des piscines, des serres et des auvents.
- Les toitures à la Mansard (avec brisis) ainsi que les toits à pans inversés avec chêneau central sont interdits.
- Les lucarnes y compris celles de type chien assis sont interdites
B) L'aspect et la couleur
- -Pour les bâtiments principaux, ainsi que pour les annexes (accolées ou non accolées) au bâtiment principal et visibles depuis la rue, la couverture des toits à pans sera réalisée en tuiles de couleur rouge. L’emploi de matériaux translucides ou transparents est cependant autorisé pour réaliser une verrière ou des panneaux solaires.
- -Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas - -Pour les annexes non visibles depuis la rue, pas de prescription
concernant l’aspect et la couleur des toitures. - Les bacs acier en toiture sont interdits pour les constructions principales,
mais sont autorisés pour les annexes. - Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture,
ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple).
- Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc).
- Pour les enduits, le noir et les couleurs vives sont interdites sauf pour des éléments individualisés de la façade dans le cas d’une architecture contemporaine. Les contrastes de couleurs sont autorisés sauf pour les couleurs vives.
Dans les secteurs 1AU
- Pour les bâtiments principaux, ainsi que pour les annexes (accolées ou non accolées) au bâtiment principal et visibles depuis la rue, sauf réfection à l'identique d'une toiture existante, la couverture des toits à pans sera réalisée en tuiles de couleur rouge. L’emploi de matériaux translucides ou transparents est cependant autorisé pour réaliser une verrière ou des panneaux solaires.
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas
- Pour les annexes non visibles depuis la rue, pas de prescription concernant l’aspect et la couleur des toitures.
- Pour les enduits, les couleurs seront dans les tons pierre. - Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne
pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc…).
C) les éléments de façade, tels que percements et balcons
Sont interdits : - les climatiseurs et pompes à chaleur en façade sur rue qui ne seraient pas intégrés dans la façade (en applique) ou dans une construction architecturée. - les caissons de volets roulants posés en applique sur la façade - les balcons en saillie
D) L'adaptation au sol
Dans les secteurs 1AUe et 1AUa
Le seuil des portes d’entrée orientées vers l’espace public ne peut être implanté à une altitude supérieure à 1 mètre du terrain naturel, ceci afin d’éviter les maisons sur butte et de nombreux terrassements.
Dans les secteurs 1AU
Le seuil des portes d’entrée orientées vers l’espace public ne peut être implanté à une altitude supérieure ou inférieure à 0.50 mètre du niveau de la voie ceci afin d’éviter les maisons sur butte et de nombreux terrassements.
E) Murs et clôtures sur l’espace public
Dans tous les secteurs :
Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale.
Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées : - soit d’une haie végétale - soit d’un dispositif à claire-voie (grillage excepté), doublé ou non d’une haie végétale - soit d’un mur-bahut ne dépassant pas 0.60 mètre de haut, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, et doublé ou non d’une haie végétale.
Les haies végétales devront s’implanter au minimum à 1 mètre de l’espace public.
La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 mètre par rapport à l’espace public. Une exception est cependant tolérée : en cas de mur de
soutènement d’un terrain qui serait plus haut que l’espace public, le mur ne pourra pas dépasser une hauteur de 0,60 mètre par rapport au terrain privé fini ; le mur sera surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie ne dépassant pas une hauteur de 1,20 mètre par rapport au terrain privé fini.
ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT
1. Stationnement des véhicules motorisés :
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
maison individuelle
2 emplacements dont 1 à l’extérieur hors accès garage
logement 1 pièce logement 2 pièces logement 3-4 pièces logement 5 pièces et plus dans les permis de construire, par groupe de 4 logements collectifs dans les permis de construire groupés, par maison individuelle dans les lotissements, par lot hôtel restaurant commerce salles de cinéma, réunions, spectacles bureaux hôpital, clinique maison de retraite artisanat Atelier automobile
1 emplacement 2 emplacements 2 emplacements 2 emplacements 1 emplacement visiteurs sur les espaces communs 1 emplacement visiteurs sur les espaces communs 1 emplacement visiteurs sur voirie 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 10 m² de salle 1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 50m² 1 emplacement pour 25m²
2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
3. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement, quelle que soit la taille du logement.
4. Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 5,00 mètres de longueur par 2,30 mètres de largeur. Le nombre et le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devront respecter les normes en vigueur.
5. Stationnement des véhicules à deux roues non motorisés (ne s’applique pas aux maisons individuelles) :
Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des deuxroues correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
- logement collectif - hôtellerie - autre activité économique - établissement d’enseignement - autre équipement public
1 m² pour 100 m² de surface de plancher 10 m² par opération 1 m² pour 100 m² de surface de plancher 1 m² pour 15 élèves suivant les besoins de l’opération.
La surface de chaque local destiné au stationnement des deux-roues ne pourra être inférieure à 5m² L'espace destiné aux deux-roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. Pour les constructions à usage d'habitation, l'espace sera clos et couvert.
Recommandation : chaque espace destiné aux deux-roues pourra disposer de dispositifs permettant d'attacher les vélos avec un système de sécurité.
ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1. Au moins 20% des surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.
2. Les aires de stationnement doivent être plantées au minimum d’un arbre de haute tige pour six places de stationnement.
3. Les éventuelles haies de clôture donnant sur l’espace public ou sur l’espace agricole seront des haies vives.
ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-1-5), le contenu de cet article est supprimé. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
ARTICLE 1 AU 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
1- Apports solaires - Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. - Des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) doivent être proposées pour le confort d’été.
2- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.
ARTICLE 1 AU 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communication électronique.
28/04/2017
IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES