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Le règlement de Vry, texte intégral

47 articles repris mot pour mot du document opposable 57736_PLU_20170428, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

PLAN LOCAL D’URBANISME

DE

VRY

Règlement

APPROBATION DU P.L.U. PAR D.C.M.

DU :

28

avril

2017

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2017. Le Maire

6

Atelier A4 architecture et urbanisme durables

Noëlle VIX-CHARPENTIER

architecte D.P.L.G.

8, rue du Chanoine Collin – 57000 Metz

Tél : 03 87 76 02 32 – Fax : 03 87 74 82 31

Web : www.atelier-a4.fr – E-mail : nvc@atelier-a4.fr

Metis

Christelle

STUPKA

5 rue du Moulin – 57320

Tel : 06 13 83 44 32 – christellestupka@gmail.com

Ingénierie

sociologue EBERSVILLER

REGLEMENT P.L.U.

SOMMAIRE

Date de référence : 22 mars 2017

Pages

I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d'application territorial du plan

p.3

Article 2. Portée respective du règlement à l'égard d'autres

p.3

législations relatives à l'occupation des sols

Article 3. Division du territoire en zones

p.6

Article 4. Adaptations mineures

p.8

Article 5. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux p.8

Article 6. Sites Archéologiques

p.9

II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions applicables à la zone U

p.11

III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dispositions applicables à la zone 1AU

p.27

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Dispositions applicables à la zone A

p.41

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Dispositions applicables à la zone N

p.49

ANNEXES

p.56

LEXIQUE

p.61

28/04/2017

I DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

28/04/2017

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de VRY délimité sur le plan N° 4a secteur Gondreville (Nord du ban) à l'échelle de 1/5 000e, sur le plan N° 4b secteur Vry (Sud du ban) à l'échelle de 1/5 000e et sur le plan N° 5 secteurs urbanisés à l’échelle de 1/2 000e.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 à R11124 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Article R111-2 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

L’article R111-4

Article R111-4 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R111-15

Article R111-15 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »

L’article R111-21

L’article R111-21 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L145-1 à L145-13 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L147-1 à L147-8 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au PLU.

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L1117 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :

- article L111-9 :

enquête préalable à la déclaration d’utilité

publique d’une opération

- article L111-10 :

projet de travaux publics

- article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU

- article L311-2 :

ZAC

- article L313-7 :

secteurs sauvegardés et restauration immobilière

- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement

rural : remembrement - aménagement.

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

2. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (articles L212-1 et suivants) ;

5. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.

6. Les zones inondables

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Article L123-1-12 (Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 art. 44) Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

La proximité d’une aire de stationnement est définie par un rayon de 300 mètres autour de la construction projetée.

Article L123-1-13 (Modifié par LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 12 (V)) Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et

des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme.

Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire.

Les plans locaux d'urbanisme peuvent, en outre, ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction des logements mentionnés aux trois premiers alinéas.

7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.

L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone U

Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

 La zone 2 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.

Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle, le 18 novembre 1996, a été révisé puis approuvé par arrêté préfectoral du 27 octobre 2009. Cette révision porte sur la période 2010-2015.

Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.

Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des cours d’eau.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1  03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L. 114-3 à L. 114-5 du Code du patrimoine.

2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :

• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.

• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Metz-Campagne.

28/04/2017

II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE U

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part aux centres anciens de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes à dominante d'habitat.

Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.

La zone U comporte 5 secteurs : - Uc correspondant aux centres anciens de la commune constitués d’un bâti construit en ordre continu. - Ud correspondant aux extensions récentes de la commune constituées d’un bâti varié en ordre semi-continu et en ordre discontinu. - Ud1 correspondant au lotissement « le Clos des Vignes »

La zone U est concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

La zone U est concernée partiellement par un risque d’inondation par ruissellement (zone répertoriée sur le règlement graphique).

- Rappel

1. L'édification des clôtures sur espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable.

2. Dans le présent règlement, la catégorie « services publics ou d’intérêt collectif » est déclinée en deux sous-catégories : les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics » (constructions ou installations de faible emprise au sol, de type antennes, transformateurs électriques, postes d’aiguillages, etc…) et les « équipements publics ».

Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants :

- social, scolaire, culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public.

- équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable

- équipements funéraires.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions à usage industriel,

2. Les constructions à usage agricole et forestier nouvelles hors activités préexistantes,

3. Les dépôts de matériaux de toute nature en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet, hormis le stockage de bois de chauffage.

4. Les dépôts de véhicules non autorisés à circuler sur la voie publique.

5. Les étangs, hormis les bassins de rétention des eaux pluviales, les réserves incendie et les piscines.

6. Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacance.

7. Les habitations légères de loisirs.

8. L’installation durable de caravane(s) ou de résidence(s) mobile(s) de loisirs ; entre deux utilisations, leur stationnement est cependant autorisé.

9. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des rives des cours d’eau. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

10. Les occupations et utilisations du sol de toute nature, dans l'emprise des terrains classés au titre des "vergers protégés".

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans les secteurs Uc, Ud et Ud1

1. Les dépendances des habitations destinées à l’accueil d’animaux domestiques à condition que l'élevage de ces animaux soit exclusivement à usage familial tel que défini dans le Règlement Sanitaire Départemental, et sans contrevenir aux législations civiles existantes en la matière.

2. Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la commune, ou qu’elles soient de nature à optimiser l’activité économique sur le ban communal.

b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...).

3. L’extension des constructions existantes qui ne sont pas autorisées dans la zone (agricoles, …) à condition que cette extension soit modérée. L’extension ne devra pas dépasser 10% de l’emprise au sol de la construction existante.

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée cadastrée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : - 5,00 mètres d'emprise pour les voies à sens unique de circulation automobile - 6,00 mètres d'emprise pour les voies à double sens de circulation automobile.

3. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à éviter les impasses. Néanmoins, en cas d’impossibilité de liaison, des impasses peuvent être admises si elles sont aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demitour. Ces impasses seront conçues de façon à pouvoir être désenclavées par un prolongement de voie ultérieur et ne devront pas dépasser 100 mètres de longueur.

4. Les pistes cyclables futures doivent avoir 2,50 mètres d’emprise minimale ou 1,50 mètre pour la bande cyclable à sens unique.

5. Les sentiers piétons futurs doivent avoir au moins 1,50 mètre d’emprise. Les sentiers piétons existants doivent être conservés, sauf s’ils sont intégrés dans un schéma d’aménagement global d’intérêt collectif.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucun sentier touristique ou piste cyclable ne peut servir de voirie d’accès carrossable à un terrain bâti. Cependant, les accès traversant transversalement ces voies sont autorisés.

U 4Desserte par les réseaux

13

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. II - Assainissement

1. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration de capacité suffisante.

A défaut, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.

2. Eaux usées agricoles, artisanales et industrielles

Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel. Elles ne peuvent non plus être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux règlementations en vigueur.

3. Eaux pluviales

- Pour les voiries nouvelles, il est conseillé que les aménagements fassent appel majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel.

- Il est conseillé que les eaux pluviales des parcelles privées soient recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales qui génèreraient un stockage permanent d’eau (pour l’arrosage de jardin par exemple) est autorisée sous forme de réservoirs clos et couverts.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées en souterrain.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

14

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-15), le contenu de cet article est supprimé.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans tous les secteurs :

Les équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d'intérêt collectif s’implanteront soit sur la limite de l’alignement, soit en recul

Dans les secteur Uc :

Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques : 1. La façade sur rue ou sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions principales voisines les plus proches. 2. En cas d’impossibilité de constituer une bande par rapport aux constructions voisines, la façade sur rue ou sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction principale devra se situer dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale la plus proche, avec une variation de plus ou moins deux mètres. 3. Les extensions aux constructions principales doivent se situer dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions principales voisines les plus proches. En cas d’impossibilité, (cas d’une construction principale implantée très en retrait par exemple), l’extension devra se situer dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale, ou en avant de la façade sur rue de la construction principale, mais à condition de respecter le prolongement des constructions voisines. 4. Les constructions annexes non accolées à la construction principale (abris de jardin, remises, garages …), ne peuvent s'implanter en avant de la façade principale, ni à moins de 5 mètres de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. 5. Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres devront être installées à l’arrière de la construction principale. En tout état de cause, l’installation devra respecter la législation en matière de nuisances, notamment par rapport aux nuisances sonores.

Dans les secteurs Ud et Ud1

Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques :

1. La façade sur rue ou sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile des constructions principales sera implantée avec un recul minimum de 6 m et un recul maximum de 10m.

2. Les extensions aux constructions principales seront implantées avec un recul minimum de 6 m et un recul maximum de 10m.

3. Les constructions annexes non accolées à la construction principale (abris de jardin, remises, garages …), ne peuvent s'implanter en avant de la façade principale, ni à moins de 6 mètres de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

4. Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres devront être installées à l’arrière de la construction principale. En tout état de cause, l’installation devra respecter la législation en matière de nuisances, notamment par rapport aux nuisances sonores.

5. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans tous les secteurs

Les équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d'intérêt collectif s’implanteront soit sur la limite séparative, soit en recul

Dans les secteurs Uc :

1. Les constructions principales doivent être édifiées d'une limite latérale à l'autre.

2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l'implantation sur une seule des limites est permise. La distance, par rapport à l'autre limite, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

3. Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, remises…), à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la construction annexe et la limite parcellaire ne devra pas être inférieure à 3,00 mètres.

4. Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres, devront être installées dans l’axe longitudinal de l’unité foncière sur laquelle est bâtie la construction principale. La distance entre les extrémités des pales et les limites séparatives ne devra pas être inférieure à 4 mètres.

Dans les secteurs Ud :

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres, sauf dans le secteur Ud1.

2. Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, remises…), à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la construction annexe et la limite parcellaire ne devra pas être inférieure 3,00 mètres.

3. Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres devront respecter au minimum une distance de 4 mètres entre les extrémités des pales et la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

4. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

Dans le secteur Ud1 :

1. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2. Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, remises…), la distance entre la construction annexe et la limite parcellaire ne devra pas être inférieure à 3,00 mètres.

3. Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres devront respecter au minimum une distance de 4 mètres entre les extrémités des pales et la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

4. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Dans les secteurs Uc :

Sur une même propriété, les constructions principales seront contigües. Cette disposition ne concerne pas les annexes non accolées à la construction principale.

Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

Dans les secteurs Ud et Ud1 :

Sur une même propriété, les constructions non contigües destinées à l’habitation doivent être distantes au minimum de 6 mètres.

Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U8 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

U 9Emprise au sol

Dans tous les secteurs:

1. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U9 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

2. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

Dans les secteurs Uc, Ud, et Ud1:

Par terrain, l’emprise totale des annexes non accolées à l’habitation ne peut excéder 30m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages) et 30m² pour l’ensemble des abris de jardin et autres remises, hors piscines.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Uc et Ud1 :

1. La hauteur maximale de la construction principale projetée est fixée à 7 mètres. Les hauteurs sont calculées du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse). Elles seront mesurées sur l’axe médian des façades.

2. Pour les constructions annexes non accolées à la construction principale, la hauteur de la construction projetée est limitée à 5 mètres hors tout, calculée par rapport au terrain naturel avant tout remaniement.

3. Les dispositions de l’article U10 ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

4. Les dispositions de l’article U10 ne s’appliquent pas aux bâtiments existants qui ne respecteraient pas la hauteur maximum autorisée, en cas de réhabilitation. En cas d’extension, la règle s’applique à la nouvelle construction projetée, toutefois des exceptions peuvent être acceptées si le projet d’extension forme une unité architecturale avec l’existant.

Dans les secteurs Ud :

1. La hauteur maximale de la construction principale projetée est fixée à 6.50 mètres. Les hauteurs sont calculées du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse).

2. Pour les constructions annexes non accolées à la construction principale, la hauteur de la construction projetée est limitée à 5 mètres hors tout, calculée par rapport au terrain naturel avant tout remaniement.

3. Les dispositions de l’article U10 ne s’appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

4. Les dispositions de l’article U10 ne s’appliquent pas aux bâtiments existants qui ne respecteraient pas la hauteur maximum autorisée, en cas de réhabilitation. En cas d’extension, la règle s’applique à la nouvelle construction projetée, toutefois des exceptions peuvent être acceptées si le projet d’extension forme une unité architecturale avec l’existant.

U 11Aspect extérieur

Dans l'ensemble des secteurs Les règles concernant l’aspect extérieur ne s'appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

A) Le volume et la toiture, B) L'aspect et la couleur, C) Les éléments de façade, tels que percements et balcons, D) L’adaptation au sol, E) Les murs, clôtures et usoirs.

A) Le volume et la toiture

Dans les secteurs Uc :

- Les pignons sont interdits en façade sur l’espace public, exception faite des bâtiments implantés sur des parcelles d’angle.

- Les toitures à un, trois, quatre pans ou plus sont interdits, exception faite des bâtiments implantés sur des parcelles d’angle

- L’inclinaison de la pente des toits à pans doit se situer entre 20°et 35° par rapport au plan horizontal. Dans le cas où la construction nouvelle principale est accolée à une construction déjà existante, ou intercalée dans un ensemble d'habitations dont la pente des toits est inférieure à

20°ou supérieure à 35°, il est admis que les pentes de toiture soient identiques à celles qui sont contiguës. - Les toits terrasses ou plats sont autorisés sur les annexes accolées aux constructions principales uniquement sur l’arrière de la parcelle. Ils sont autorisés sur la construction principale à créer ou à agrandir, à condition que leur surface n’excède pas la moitié de l’emprise au sol de ladite construction et qu’elles soient réalisées sur l’arrière de la parcelle.

- Il n’y a pas de prescriptions pour les toitures des vérandas, des piscines, des serres et des auvents.

- Les toitures à la Mansard (avec brisis) ainsi que les toits à pans inversés avec chêneau central sont interdits.

- Les lucarnes y compris celles de type chien assis sont interdites

Dans le secteur Ud :

- Au-delà d’une surface de 20m², les toits terrasses (ou plats) non accessibles seront obligatoirement végétalisés.

- Les toitures à la Mansard (avec brisis) ainsi que les toits à pans inversés avec chêneau central sont interdits.

- Il n’y a pas de prescriptions pour les toitures des vérandas, des piscines, des serres et des auvents.

Dans le secteur Ud1 :

- Les toitures à quatre pans sont interdites - Il n’y a pas de prescriptions pour les toitures des vérandas, des piscines,

des serres et des auvents.

B) L'aspect et la couleur

Dans les secteurs Uc :

- Pour les bâtiments principaux, ainsi que pour les annexes (accolées ou non accolées) au bâtiment principal et visibles depuis la rue, sauf réfection à l'identique d'une toiture existante, la couverture des toits à pans sera réalisée en tuiles de terre cuite couleur rouge L’emploi de matériaux translucides ou transparents est cependant autorisé pour réaliser une verrière ou des panneaux solaires.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas - Pour les annexes non visibles depuis la rue, pas de prescription concernant

l’aspect et la couleur des toitures. - Pour les enduits, le noir et les couleurs vives sont interdites sauf pour des

éléments individualisés de la façade dans le cas d’une architecture contemporaine. Les contrastes de couleurs sont autorisés sauf pour les couleurs vives. - Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc…).

Dans les secteurs Ud

- Pour les bâtiments principaux, ainsi que pour les annexes (accolées ou non accolées) au bâtiment principal et visibles depuis la rue, sauf réfection à l'identique d'une toiture existante, la couverture des toits à pans sera réalisée en tuiles de couleur rouge. L’emploi de matériaux translucides ou transparents est cependant autorisé pour réaliser une verrière ou des panneaux solaires.

- -Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas - -Pour les annexes non visibles depuis la rue, pas de prescription

concernant l’aspect et la couleur des toitures. - Les bacs acier en toiture sont interdits pour les constructions principales,

mais sont autorisés pour les annexes. - Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture,

ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple).

- Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc).

- Pour les enduits, le noir et les couleurs vives sont interdites sauf pour des éléments individualisés de la façade dans le cas d’une architecture contemporaine. Les contrastes de couleurs sont autorisés sauf pour les couleurs vives.

Dans les secteurs Ud1

- Pour les bâtiments principaux, ainsi que pour les annexes (accolées ou non accolées) au bâtiment principal et visibles depuis la rue, sauf réfection à l'identique d'une toiture existante, la couverture des toits à pans sera réalisée en tuiles de couleur rouge. L’emploi de matériaux translucides ou transparents est cependant autorisé pour réaliser une verrière ou des panneaux solaires.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas

- Pour les annexes non visibles depuis la rue, pas de prescription concernant l’aspect et la couleur des toitures.

- Pour les enduits, les couleurs seront dans les tons pierre.

- Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc…).

C) Les éléments de façade, tels que percements et balcons

Dans les secteurs Uc :

Sont interdits : - les caissons de volets roulants posés en applique sur la façade et visibles depuis l’espace public. - la mise en peinture des éléments de pierre de taille ou de briques d’ornement (encadrements de baies, linteaux, corniches, chaînages d’angle, …).

- la destruction d’encadrements de portes ou de fenêtres en pierre de taille, même en cas d’obstruction d’une baie, mais le redimensionnement d’un percement est autorisé.

- la destruction ou le camouflage de sculpture ou ornementation ancienne (le déplacement à un autre endroit de la façade peut être autorisé).

- les climatiseurs et pompes à chaleur en façade sur rue qui ne seraient pas intégrés dans la façade (en applique) ou dans une construction architecturée.

- en façade sur rue, la création de baies et/ou la transformation de baies existantes plus hautes que larges en baies plus larges que hautes, sauf dans le cas de l’aménagement d’une vitrine commerciale en rez-dechaussée.

- en façade sur rue, les balcons en saillie - la dépose de volets battants.

Dans les secteurs Ud et Ud1 : Sont interdits :

- les climatiseurs et pompes à chaleur en façade sur rue qui ne seraient pas intégrés dans la façade (en applique) ou dans une construction architecturée.

- les caissons de volets roulants posés en applique sur la façade - les balcons en saillie

D) L'adaptation au sol

Dans tous les secteurs :

Le seuil des portes d’entrée orientées vers l’espace public ne peut être implanté à une altitude supérieure ou inférieure à 0.50 mètre du niveau de la voie ceci afin d’éviter les maisons sur butte et de nombreux terrassements.

E) Les murs, clôtures sur espace public et usoirs

Dans tous les secteurs :

Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale.

Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées : - soit d’une haie végétale - soit d’un dispositif à claire-voie (grillage excepté), doublé ou non d’une haie végétale - soit d’un mur-bahut ne dépassant pas 0,60 mètre de haut, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, et doublé ou non d’une haie végétale.

Les haies végétales devront s’implanter au minimum à 1 mètre de l’espace public.

La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 mètre par rapport à l’espace public. Une exception est cependant tolérée : en cas de mur de soutènement d’un terrain qui serait plus haut que l’espace public, le mur ne pourra pas dépasser une hauteur de 0,60 mètre par rapport au terrain privé fini ; le mur sera surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie ne dépassant pas une hauteur de 1,20 mètre par rapport au terrain privé fini.

Dans les secteurs Uc, sur les usoirs privés :

Les éventuelles clôtures sur l’usoir privé en façade sur rue seront constituées d’un mur bahut ne dépassant pas 0,40 m de haut, surmonté d’un dispositif à claire-voie non doublé d’une paroi opaque. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,00 m depuis l’espace public. La plantation de haies est interdite pour les clôtures sur l’usoir en façade sur rue.

U 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT I

Stationnement des véhicules motorisés : Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

Dans les secteurs Uc :

- maison individuelle - logement 1-2 pièces - logement 3 pièces - logement 4-5 pièces et plus - par groupe de 5 logements collectifs - dans les permis de construire groupés, par maison individuelle - dans les lotissements, par lot - hôtel - restaurant - commerce et profession libérale - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat

2 emplacements 1 emplacement 2 emplacements 2 emplacements 1 emplacement visiteurs 1 emplacement visiteurs sur les espaces communs 1 emplacement visiteurs sur voirie 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 20 m² de salle 1 emplacement pour 15 m² 1 emplacement pour 10 places 1 emplacement pour 40 m2 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 75 m2

Dans les secteurs Ud, Ud1 et Ud2 :

- maison individuelle

2 emplacements (dont 1 à l’extérieur hors accès garage)

- logement 1 pièce

1 emplacement

- logement 2 pièces

2 emplacements

- logement 3-4 pièces

2 emplacements

- logement 5 pièces et plus

2 emplacements

- par groupe de 3 logements collectifs 1 emplacement visiteurs

- hôtel

1 emplacement par chambre

- restaurant

1 emplacement pour 15 m2 de salle

- commerce et profession libérale

1 emplacement pour 15 m²

- salles de cinéma, réunions, spectacles 1 emplacement pour 5 places

- bureaux

1 emplacement pour 20 m2

- hôpital, clinique

1 emplacement pour 3 lits

- maison de retraite

1 emplacement pour 5 lits

- artisanat

1 emplacement pour 50 m2

2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. Ce nombre s'applique naturellement au solde entre la création de nouveaux emplacements de stationnement, et la disparition éventuelle d'anciens emplacements (cas où l'on transforme un garage en logement par exemple).

3. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement, quelle que soit la taille du logement.

4. En cas de travaux non soumis à permis de construire qui amènent à multiplier le nombre de logements dans un immeuble sans pour autant modifier la surface au sol, le nombre de places de stationnement exigé par le PLU devra être respecté.

5. Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 5,00 mètres de longueur par 2,30 mètres de largeur. Le nombre et le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devront respecter les normes en vigueur.

II. Stationnement des véhicules à deux-roues non motorisés :

Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement couvertes des deux-roues correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

- logement collectif plancher - hôtellerie - autre activité économique plancher - établissement d’enseignement - autre équipement public

1 m² pour 100 m² de surface de

10 m² par opération 1 m² pour 100 m² de surface de

1 m² pour 15 élèves suivant les besoins de l’opération.

Exceptions : les commerces comprenant moins de 150 m² de surface de plancher et les maisons individuelles ne sont pas concernés.

La surface de chaque aire ou local destiné au stationnement des deux-roues ne pourra être inférieure à 5m².

L'espace destiné aux deux-roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. Pour les constructions à usage d'habitation, l'espace sera clos et couvert.

U 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Au moins 20 % des surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

2. Les aires de stationnement seront plantées au minimum d’un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement.

3. Les éventuelles haies de clôture donnant sur l’espace public ou sur l’espace agricole seront des haies vives.

U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-15), le contenu de cet article est supprimé.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

U 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES

1- Apports solaires - Pour les nouvelles constructions projetées, des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) doivent être proposées pour le confort d’été.

2- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communication électronique.

28/04/2017

III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE 1 AU

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses compatibles avec l’habitat (petit artisanat, bureaux, …) , et aux équipements collectifs. Les constructions à usage d’habitat seront prépondérantes mais la mixité entre habitat et petites activités est souhaitée dans tous les quartiers ouverts à la construction.

La zone 1AU comporte trois secteurs :

- un secteur 1 AUa où les constructions sont autorisées sous réserve de la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents dans l’attente de la réalisation d’un assainissement collectif. - un secteur 1AUe réservé aux équipements publics. - un secteur 1AU correspondant à l’entrée de Gondreville

La zone 1AU est concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

- Rappel

1. L'édification des clôtures sur espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable.

2. Dans le présent règlement, la catégorie « services publics ou d’intérêt collectif » est déclinée en deux sous-catégories : les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics » (constructions ou installations de faible emprise au sol, de type antennes, transformateurs électriques, postes d’aiguillages, etc…) et les « équipements publics ».

Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants :

- social, scolaire ou culturel - administration publique - services techniques publics ou de secours - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public. - équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement

collectif, ainsi qu’à la gestion de la distribution et du traitement de l’eau potable - équipements funéraires.

ARTICLE 1 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et d’utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions à usage industriel,

2. Les constructions à usage agricole et forestier,

3. Les constructions à usage d’habitation dans les secteurs 1AUap

4. Les dépôts de matériaux de toute nature en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet hormis le stockage de bois de chauffage.

5. Les dépôts de véhicules non autorisés à circuler sur la voie publique,

6. Les étangs, hormis les bassins de rétention des eaux pluviales, les réserves incendie et les piscines.

7. Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacance.

8. Les habitations légères de loisirs.

9. L’installation durable de caravane(s) ou de résidence(s) mobile(s) de loisirs ; entre deux utilisations, leur stationnement est cependant autorisé.

10. Les élevages de toute nature autres que les élevages familiaux. Est considéré comme familial un élevage dont la production est exclusivement destinée à la consommation de la famille (lapins, volailles, porcs, chèvres et moutons) ou à l'agrément de la famille (chiens, chats ou autres animaux domestiques), et qui n'entrent pas à proprement parler dans le champ de l'activité agricole.

11. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des rives des cours d’eau. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

12. Toute installation ou construction dans le secteur 1AUe, hormis les logements et les équipements publics tels que définis au paragraphe « Préambule » du présent chapitre, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, et les constructions à usage d’habitation telles que définies à l’article 1AU2.

ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans le secteur 1AUa :

1. Les constructions non mentionnées à l'article 1AU1, à condition : a) qu'elles soient compatibles avec la vocation à dominante d’habitat de la zone, b) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone,

c) que pour les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents soit mis en place un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents dans l’attente de la réalisation d’un assainissement collectif.

2. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, comme le permet l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’ensemble des articles du règlement de la zone 1AU ne s’appliquent pas à l’échelle de l’unité foncière initiale ou des unités contigües initiales, mais à l’échelle de chaque terrain ou unité issu de la division.

3. Les activités artisanales ou commerciales sont autorisées à condition d’être contiguës ou internes à une construction principale à destination d’habitation, de bureaux, d’hébergement hôtelier, de service public ou d’intérêt collectif.

4. Les entrepôts sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement d’une autre activité autorisée dans la zone, et d’être limités à des locaux accessoires. Un local d’entreposage est ici considéré comme accessoire si sa surface de plancher ne dépasse pas la moitié de la surface de plancher du local d’activité dont il dépend.

5. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à des fouilles archéologiques ou au fonctionnement d’une occupation ou d’une utilisation du sol autorisée dans la zone.

Dans le secteur 1AU

1. Les dépendances des habitations destinées à l’accueil d’animaux domestiques à condition que l'élevage de ces animaux soit exclusivement à usage familial tel que défini dans le Règlement Sanitaire Départemental, et sans contrevenir aux législations civiles existantes en la matière.

2. Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la commune, ou qu’elles soient de nature à optimiser l’activité économique sur le ban communal.

b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...).

3. L’extension des constructions existantes qui ne sont pas autorisées dans la zone (agricoles, …) à condition que cette extension soit modérée. L’extension ne devra pas dépasser 10% de l’emprise au sol de la construction existante.

Dans le secteur 1AUe :

Les logements à usage d'habitation et leurs dépendances à condition qu'ils soient destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et qu’ils soient intégrés dans le bâtiment à usage d’équipement collectif.

ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE

I - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : - 8 mètres d'emprise pour les voies de distribution primaire (double sens de circulation). - 6.50 mètres d'emprise pour les voies de desserte (sans passage de transport en communs) à double sens de circulation - 5,00 mètres d’emprise pour les voies à sens unique de circulation

3. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à éviter les impasses. Néanmoins, en cas d’impossibilité de liaison, des impasses peuvent être admises si elles sont aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. Dans la mesure du possible, ces impasses seront conçues de façon à pouvoir être désenclavées par un prolongement de voie ultérieur.

4. Les pistes cyclables futures doivent avoir 2,50 mètres d’emprise minimale ou 1,50 mètre pour la bande cyclable à sens unique.

5. Les sentiers piétons futurs doivent avoir au moins 1,50 mètre d’emprise

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). . la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucun sentier touristique ou piste cyclable ne peut servir de voirie d’accès carrossable à un terrain bâti. Cependant, les accès traversant transversalement les sentiers touristiques et les pistes cyclables sont autorisés.

3 Les accès individuels nouveaux hors agglomération sur les routes départementales sont interdits.

ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées

doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.

- Dans le cas contraire, l’autorisation de construire ou d’aménager ne sera pas délivrée.

Dans le secteur 1AUa : - Les constructions sont conditionnées à la mise en place d'un dispositif

d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents dans l’attente de la réalisation d’un assainissement collectif, conformément à la réglementation en vigueur.

2. Eaux pluviales - Pour les voiries nouvelles, il est conseillé que les aménagements fassent appel

majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … S’il s’avère nécessaire de réaliser des surverses pour ces ouvrages hydrauliques, les aménagements garantiront et maîtriseront l'écoulement des eaux pluviales excédentaires dans le réseau public ou dans le milieu naturel.

- Il est conseillé que les eaux pluviales des parcelles privées soient recueillies à même les parcelles et/ou infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales qui génèreraient un stockage permanent d’eau (pour l’arrosage de jardin par exemple) est autorisée sous forme de réservoirs clos et couverts.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.

ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-15), le contenu de cet article est supprimé.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. La façade sur rue ou sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile des constructions principales sera implantée avec un recul minimum de 6 m et un recul maximum de 10m.

2. Les extensions aux constructions principales seront implantées avec un recul minimum de 6 m et un recul maximum de 10m.

3. Les constructions annexes non accolées à la construction principale (abris de jardin, remises, garages …), ne peuvent s'implanter en avant de la façade principale, ni à moins de 6 mètres de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

4. Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres devront être installées à l’arrière de la construction principale. En tout état de cause, l’installation devra respecter la législation en matière de nuisances, notamment par rapport aux nuisances sonores.

5. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

6. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ils s’implanteront ou sur l’alignement ou en recul.

ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2. Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, remises…), à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la construction annexe et la limite parcellaire ne devra pas être inférieure 3,00 mètres.

3. Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres devront respecter au minimum une distance de 4 mètres entre les extrémités des pales et la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

4. Pour les lotissements et les divisions parcellaires, les dispositions de l’article U7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

5. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ils s’implanteront soit sur limite séparative, soit en recul.

ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. Sur une même propriété, les constructions non contigües destinées à l’habitation doivent être distantes au minimum de 6 mètres.

6. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

3. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL

1. Par terrain, l’emprise totale des annexes non accolées à l’habitation ne peut excéder 30m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages) et 30m² pour l’ensemble des abris de jardin et autres remises.

2. Pour les lotissements et les permis valant divisions parcellaires, les dispositions de l’article 1AU9 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot.

3. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale de la construction principale projetée est fixée à 6.50 mètres. Les hauteurs sont calculées du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse). Elles seront mesurées sur l’axe médian des façades.

2. Pour les constructions annexes non accolées à la construction principale, la hauteur de la construction projetée est limitée à 5 mètres hors tout, calculée par 33

rapport au terrain naturel avant tout remaniement. Elle sera mesurée sur l’axe médian des façades.

3. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.

4. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

Dans les secteurs 1AU: Les dispositions de l’article 1A 10 ne s’appliquent pas aux bâtiments existants qui ne respecteraient pas la hauteur maximum autorisée, en cas de réhabilitation. En cas d’extension, la règle s’applique à la nouvelle construction projetée, toutefois des exceptions peuvent être acceptées si le projet d’extension forme une unité architecturale avec l’existant.

ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR

Les règles concernant l’aspect extérieur ne s'appliquent ni aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

A) le volume et la toiture, B) l'aspect et la couleur, C) les éléments de façade, tels que percements et balcons, D) l'adaptation au sol, E) les murs et clôtures sur l’espace public.

A) Le volume et la toiture

- Les toits à pans ne dépasseront pas une pente de 45°. - Les toits à la Mansard (avec brisis) sont interdits. - Les toits terrasses ou plats sont autorisés. Au-delà d’une surface de 20m²,

les toits terrasses (ou plats) non accessibles seront obligatoirement végétalisés. - Il n’y a pas de prescriptions pour les toitures des vérandas, des piscines, des serres et des auvents.

Dans les secteurs 1AU

- Les pignons sont interdits en façade sur l’espace public, exception faite des bâtiments implantés sur des parcelles d’angle.

- Les toitures à un, trois, quatre pans ou plus sont interdits, exception faite des bâtiments implantés sur des parcelles d’angle 34

- L’inclinaison de la pente des toits à pans doit se situer entre 20°et 35° par rapport au plan horizontal. Dans le cas où la construction nouvelle principale est accolée à une construction déjà existante, ou intercalée dans un ensemble d'habitations dont la pente des toits est inférieure à 20°ou supérieure à 35°, il est admis que les pentes de toiture soient identiques à celles qui sont contiguës.

- Les toits terrasses ou plats sont autorisés sur les annexes accolées aux constructions principales uniquement sur l’arrière de la parcelle. Ils sont autorisés sur la construction principale à créer ou à agrandir, à condition que leur surface n’excède pas la moitié de l’emprise au sol de ladite construction et qu’elles soient réalisées sur l’arrière de la parcelle.

- Il n’y a pas de prescriptions pour les toitures des vérandas, des piscines, des serres et des auvents.

- Les toitures à la Mansard (avec brisis) ainsi que les toits à pans inversés avec chêneau central sont interdits.

- Les lucarnes y compris celles de type chien assis sont interdites

B) L'aspect et la couleur

- -Pour les bâtiments principaux, ainsi que pour les annexes (accolées ou non accolées) au bâtiment principal et visibles depuis la rue, la couverture des toits à pans sera réalisée en tuiles de couleur rouge. L’emploi de matériaux translucides ou transparents est cependant autorisé pour réaliser une verrière ou des panneaux solaires.

- -Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas - -Pour les annexes non visibles depuis la rue, pas de prescription

concernant l’aspect et la couleur des toitures. - Les bacs acier en toiture sont interdits pour les constructions principales,

mais sont autorisés pour les annexes. - Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture,

ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple).

- Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc).

- Pour les enduits, le noir et les couleurs vives sont interdites sauf pour des éléments individualisés de la façade dans le cas d’une architecture contemporaine. Les contrastes de couleurs sont autorisés sauf pour les couleurs vives.

Dans les secteurs 1AU

- Pour les bâtiments principaux, ainsi que pour les annexes (accolées ou non accolées) au bâtiment principal et visibles depuis la rue, sauf réfection à l'identique d'une toiture existante, la couverture des toits à pans sera réalisée en tuiles de couleur rouge. L’emploi de matériaux translucides ou transparents est cependant autorisé pour réaliser une verrière ou des panneaux solaires.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas

- Pour les annexes non visibles depuis la rue, pas de prescription concernant l’aspect et la couleur des toitures.

- Pour les enduits, les couleurs seront dans les tons pierre. - Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne

pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc…).

C) les éléments de façade, tels que percements et balcons

Sont interdits : - les climatiseurs et pompes à chaleur en façade sur rue qui ne seraient pas intégrés dans la façade (en applique) ou dans une construction architecturée. - les caissons de volets roulants posés en applique sur la façade - les balcons en saillie

D) L'adaptation au sol

Dans les secteurs 1AUe et 1AUa

Le seuil des portes d’entrée orientées vers l’espace public ne peut être implanté à une altitude supérieure à 1 mètre du terrain naturel, ceci afin d’éviter les maisons sur butte et de nombreux terrassements.

Dans les secteurs 1AU

Le seuil des portes d’entrée orientées vers l’espace public ne peut être implanté à une altitude supérieure ou inférieure à 0.50 mètre du niveau de la voie ceci afin d’éviter les maisons sur butte et de nombreux terrassements.

E) Murs et clôtures sur l’espace public

Dans tous les secteurs :

Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation de la rue en tant qu’élément de composition architecturale.

Les éventuelles clôtures sur rue seront constituées : - soit d’une haie végétale - soit d’un dispositif à claire-voie (grillage excepté), doublé ou non d’une haie végétale - soit d’un mur-bahut ne dépassant pas 0.60 mètre de haut, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, et doublé ou non d’une haie végétale.

Les haies végétales devront s’implanter au minimum à 1 mètre de l’espace public.

La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 mètre par rapport à l’espace public. Une exception est cependant tolérée : en cas de mur de

soutènement d’un terrain qui serait plus haut que l’espace public, le mur ne pourra pas dépasser une hauteur de 0,60 mètre par rapport au terrain privé fini ; le mur sera surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie ne dépassant pas une hauteur de 1,20 mètre par rapport au terrain privé fini.

ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT

1. Stationnement des véhicules motorisés :

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

maison individuelle

2 emplacements dont 1 à l’extérieur hors accès garage

logement 1 pièce logement 2 pièces logement 3-4 pièces logement 5 pièces et plus dans les permis de construire, par groupe de 4 logements collectifs dans les permis de construire groupés, par maison individuelle dans les lotissements, par lot hôtel restaurant commerce salles de cinéma, réunions, spectacles bureaux hôpital, clinique maison de retraite artisanat Atelier automobile

1 emplacement 2 emplacements 2 emplacements 2 emplacements 1 emplacement visiteurs sur les espaces communs 1 emplacement visiteurs sur les espaces communs 1 emplacement visiteurs sur voirie 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 10 m² de salle 1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 50m² 1 emplacement pour 25m²

2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

3. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement, quelle que soit la taille du logement.

4. Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 5,00 mètres de longueur par 2,30 mètres de largeur. Le nombre et le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devront respecter les normes en vigueur.

5. Stationnement des véhicules à deux roues non motorisés (ne s’applique pas aux maisons individuelles) :

Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des deuxroues correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

- logement collectif - hôtellerie - autre activité économique - établissement d’enseignement - autre équipement public

1 m² pour 100 m² de surface de plancher 10 m² par opération 1 m² pour 100 m² de surface de plancher 1 m² pour 15 élèves suivant les besoins de l’opération.

La surface de chaque local destiné au stationnement des deux-roues ne pourra être inférieure à 5m² L'espace destiné aux deux-roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité. Pour les constructions à usage d'habitation, l'espace sera clos et couvert.

Recommandation : chaque espace destiné aux deux-roues pourra disposer de dispositifs permettant d'attacher les vélos avec un système de sécurité.

ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1. Au moins 20% des surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

2. Les aires de stationnement doivent être plantées au minimum d’un arbre de haute tige pour six places de stationnement.

3. Les éventuelles haies de clôture donnant sur l’espace public ou sur l’espace agricole seront des haies vives.

ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-1-5), le contenu de cet article est supprimé. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

ARTICLE 1 AU 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

1- Apports solaires - Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. - Des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) doivent être proposées pour le confort d’été.

2- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

ARTICLE 1 AU 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Dans les opérations d’ensemble, doivent être installés les fourreaux souterrains en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communication électronique.

28/04/2017

IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Toutes les constructions et installations non autorisées sous conditions particulières à l'article A-2 sont interdites.

2. Dans les secteurs Aa, toutes les constructions sont interdites.

3. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

4. Les occupations et utilisations du sol nécessitant la création d’un accès individuel hors agglomération sur les routes départementales.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve de respecter les distances d’éloignement conformément à la réglementation en vigueur.

2. Les constructions, installations, aménagements et travaux qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice des activités exercées par un exploitant agricole.

3. Les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances, annexes et abris de jardin, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et qu’elles soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole.

4. Les constructions et installations nécessaire aux services publics ou concourant aux missions de services publiques, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

5. Dans les secteurs Ah uniquement, pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée, et pour les nouvelles constructions tels les garages, les abris de jardin et à animaux domestiques, ainsi que les piscines (couvertes ou non), à condition que la surface de la nouvelle construction ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol. L’ensemble de

la superficie créée par ces extensions, annexes et piscines ne pourra totaliser plus de 50m² d’emprise au sol.

6. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article A2, à condition : - qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des massifs boisés (sauf pour les abris de jardin et pour l’extension des constructions existantes) - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 3 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de faible importance/largeur (correspondant à un lit mineur d’une largeur inférieure à 2 mètres), - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 5 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de moyenne ou grande importance (correspondant à un lit mineur d’une largeur supérieure à 2 mètres), et des étangs.

7. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone.

Ces types d’occupation et d’utilisation du sol sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière concernée et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages ni aux espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles carrossables ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5,00 mètres d'emprise.

3. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à éviter les impasses. Néanmoins, en cas d’impossibilité de liaison, des impasses peuvent être admises si elles sont aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie et enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. Ces impasses seront conçues de façon à pouvoir être désenclavées par un prolongement de voie ultérieur.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …).

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie ainsi que les sentiers touristiques. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain.

3. Les accès individuels nouveaux hors agglomération sur les routes départementales sont interdits.

A 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II – Assainissement

1. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si le terrain concerné par ladite construction ou installation est situé dans le périmètre « assainissement collectif » du plan de zonage d’assainissement. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou groupé) conforme à la réglementation en vigueur.

2. Eaux usées agricoles

Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agréé conformément aux règlementations en vigueur.

3. Eaux pluviales

Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-1-5), le contenu de cet article est supprimé. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 15 mètres de l’alignement des voies privées ou publiques ouvertes ou non à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer.

2. Dans le secteur Ah, sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

3. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après :

-

RD 3, RD 71, RD 72 et RD 72 A : 15 m de part et d’autre de la voie

4. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, les dispositions de l’article A6 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot nouvellement créé.

5. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ceux-ci s’implanteront soit à l’alignement soit en recul.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

2. Dans le secteur Ah, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

3. Pour les lotissements et les permis valant division parcellaire, les dispositions de l’article A7 ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure du lotissement ou de la parcelle à diviser, mais lot par lot nouvellement créé.

4. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ceux-ci s’implanteront soit sur limite, soit en recul.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

A 9Emprise au sol

Dans l’ensemble de la zone y compris Ah, l’emprise totale par terrain des annexes accolées et non-accolées à l’habitation ne peut excéder 50 m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages), des abris de jardin et autres remises, hors piscines (elles-mêmes limitées à une surface maximum de 50 m²).

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ceux-ci s’implanteront soit sur limite, soit en recul.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou à l’acrotère, sauf pour les annexes non accolées.

1. En zone A comme en secteur Ah, la hauteur maximale des constructions d’habitation autorisées est fixée à 7 mètres. Elle sera mesurée sur l’axe médian des façades.

2. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 5 mètres. Elle sera mesurée sur l’axe médian des façades.

3. La hauteur maximale des constructions et installations agricoles est fixée à 10 mètres. Elle sera mesurée, hors tout, sur l’axe médian des façades.

4. Dans le cas d’extension ou d’aménagement de constructions dont la hauteur est supérieure à celle autorisée par les paragraphes ci-dessus, la hauteur existante peut être maintenue sans être dépassée.

5. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux cellules à grains et silos nécessaires aux activités agricoles ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

A 11Aspect extérieur

1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 46

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Les bacs acier en toiture sont interdits pour la construction à usage d’habitation.

3. Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture, ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple).

4. Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc).

5. Pour les enduits des façades d’habitations autorisées à l’article A2, les couleurs devront s’intégrer au paysage environnant et répondre aux caractéristiques du bâti local environnant.

6. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

A 12Stationnement

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques ou privées. Les établissements susceptibles d’accueillir du public devront notamment permettre le stationnement et le retournement des cars de tourisme en dehors des voies publiques ou privées.

A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Pas de prescription.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-1-5), le contenu de cet article est supprimé. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES

Pas de prescription.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

Pas de prescription.

28/04/2017

28/04/2017

V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2.

2. Les constructions à usage d’habitation dans les secteurs Nj

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Pour les constructions existantes dans l’ensemble de la zone : l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée (inférieure ou égale à 30 m² de surface de plancher), à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux.

2. Les constructions et installations nouvelles à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation du site naturel.

3. Dans le secteur Ne : les équipements publics.

4. Dans le secteur Nel : les équipements publics ainsi que les équipements techniques nécessaires à la gestion de l’assainissement collectif ou de la distribution et du traitement de l’eau potable.

5. Dans les secteurs Nh : pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée, (inférieure ou égale à 30 m² de surface de plancher), à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux vers une activité industrielle ou artisanale (excepté pour l’artisanat d’art qui reste autorisé).

6. Dans le secteur Nh uniquement, sont également autorisés les garages et les abris de jardin et à animaux domestiques à condition que la surface de chacune des constructions ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol, hors piscines. Les piscines non couvertes sont également autorisées.

7. Les aires de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations des sols admises dans la zone.

8. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article N2, à condition : - qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des massifs boisés (sauf pour les abris de jardin et pour l’extension des constructions existantes) - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 3 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de faible importance/largeur (correspondant à un lit mineur d’une largeur inférieure à 2 mètres), - qu’elles soient construites au-delà d’une bande de 5 mètres de large minimum de part et d’autre des cours d’eau de moyenne ou grande importance (correspondant à un lit mineur d’une largeur supérieure à 2 mètres), et des étangs.

8. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou qu’ils concourent aux missions de services publics.

9. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux activités autorisées dans la zone, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes ou cyclables) ou aux fouilles archéologiques.

Dans les secteurs Nj

Les terrasses, vérandas, garages, abris de jardin, serres, piscines ou autres annexes non dédiées à de l’habitat à condition que les constructions projetées soient de faible volumétrie et que l’emprise totale de ces constructions aient une superficie inférieure ou égale à 30 m², hors piscines.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

Pas de prescription.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …). - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie ainsi que les sentiers touristiques. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain. 52

3. Les accès individuels nouveaux hors agglomération sur les routes départementales sont interdits.

N 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II – Assainissement

1. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si le terrain concerné par ladite construction ou installation est situé dans le périmètre « assainissement collectif » du plan de zonage d’assainissement. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou groupé) conforme à la réglementation en vigueur.

2. Eaux usées agricoles

Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agréé conformément aux règlementations en vigueur.

3. Eaux pluviales

Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres de l’alignement des voies privées ou publiques ouvertes ou non à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer.

2. Dans les secteurs Nh et Nel sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

3. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après :

- RD 3, RD 71, RD 72 et RD 72 A : 15 m de part et d’autre de la voie

4. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ceux-ci s’implanteront soit à l’alignement soit en recul.

Dans les secteurs Nj :

Les constructions ne peuvent s’implanter à moins de 15 mètres de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ceux-ci s’implanteront soit sur limite, soit en recul.

Dans les secteurs Nj

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres, sauf dans le secteur Ud1.

2. Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, remises…), à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre la construction annexe et la limite parcellaire ne devra pas être inférieure 3,00 mètres.

3. Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres devront respecter au minimum une distance de 4 mètres entre les extrémités des pales et la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

N 9Emprise au sol

Par terrain, l’emprise totale des annexes non accolées à l’habitation ne peut excéder 30m² pour l’ensemble des constructions dédiées au stationnement des véhicules (garages), l’ensemble des abris de jardin et autres remises, hors piscines.

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics, ceux-ci s’implanteront soit sur limite, soit en recul.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou à l’acrotère.

1. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 5 mètres hors tout. Elle sera mesurée sur l’axe médian des façades.

2. La hauteur maximale des autres constructions autorisées est fixée à 7mètres. Elle sera mesurée sur l’axe médian des façades.

3. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

Dans les secteurs Nj :

La hauteur de la construction projetée est limitée à 5 mètres hors tout, calculée par rapport au terrain naturel avant tout remaniement.

N 11Aspect extérieur

1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Les bacs acier en toiture sont interdits pour les constructions d’habitat autorisées à l’article N2.

3. Les capteurs solaires sont autorisés. S’ils ne sont pas intégrés à la toiture, ils devront être intégrés à une construction spécifique maçonnée (muret technique par exemple).

4. Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut (agglos, briques, etc).

5. Pour les enduits des façades d’habitations autorisées à l’article N2, les couleurs devront s’intégrer au paysage environnant et répondre aux caractéristiques du bâti local environnant.

6. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.

N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Pas de prescription.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-1-5), le contenu de cet article est supprimé. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES

Pas de prescription.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Vry fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.