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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres et à 10 mètres au moins de l'axe des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Dans la zone N, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur Nj, les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

Au titre du code de l’urbanisme, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du règlement.

1.2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Hormis celles prévues à l'article N 2, les constructions et installations de toute nature, - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et à autorisation, - Les terrains de camping et de caravaning, - L’ouverture et l’exploitation des carrières, - Les dépôts de toute nature, à l’exception de ceux prévus à l’article N 2, - Les abris de jardins, à l’exception de ceux prévus à l’article N 2, - L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Rappels

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

- En l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, hormis dans les autres cas prévus à l’article R.421-12 du même code.

- Sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres.

- Par dérogation à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement, ou dans le cas d’une construction sur un même terrain d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle issue de la division.

- Règlementation forestière hors Espace Boisé Classé, pour les parcelles incluses dans un massif d’une surface supérieure ou égale à 4 ha : pour les opérations de défrichement : L’article L.341-1 du code forestier stipule que les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation. Dans les cas prévus à l’arrêté préfectoral n°2002/464 du 14 octobre 2002, annexé au présent règlement, et portant réglementation du seuil de superficie boisée pour lequel le défrichement nécessite une autorisation, toute opération de défrichement, quelle qu’en soit la surface, à l’intérieur d’un massif forestier qui atteint ou dépasse 4 hectares, nécessite une autorisation préalable selon les modalités prévues au titre 3 du code forestier. pour les opérations de coupe : L’arrêté préfectoral n°2006/255 du 5 mai 2006, annexé au présent règlement, précise dans l’article 2 que, dans les forêts ne présentant pas l’une des garanties de gestion durable, les coupes d’un seul tenant d’une surface supérieure ou égale à 4 hectares, à l’exception de celles effectuées dans les peupleraies, prélevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n’ayant pas été autorisées au titre d’une autre disposition du code forestier ou de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation préfectorale.

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N 1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans les secteurs Np et Nh :

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics, dès

lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public, - Les modifications et la surélévation d’ouvrages de transport d’électricité, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, - Les ouvrages techniques liés aux réseaux de radiotéléphonie mobile, - Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public fluvial, - Les constructions, installations et aménagements liés ou complémentaires au tourisme fluvial (complexe de loisirs nautiques et sportifs), - Les abris pour animaux liés à des élevages de type familial, dès lors que ces élevages respectent les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, - Les travaux et les aménagements divers liés au ruisseau du Moulin, dès lors qu’ils respectent l’environnement et la sensibilité des milieux.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

En plus dans le secteur Nf : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ou à la chasse, - Les dépôts de bois liés aux besoins de fonctionnement des activités d’exploitation forestière.

En plus dans le secteur Nj : - Les abris de jardins, dans la limite d’une superficie maximale de 12 m² par unité foncière.

2.3. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées dans le secteur Np : - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du

service public.

2.4. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées dans le secteur Nh:

- Le changement d’usage et/ou de destination du site identifié par la base de données BASIAS et de tous les autres sites susceptibles d’être pollués, s’il respecte les conditions ci-après énoncées : • Il devra s’accompagner de la recherche d’éventuelle pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé humaine. • Avant tout projet d’aménagement, il conviendra de s’assurer auprès de l’autorité compétente de la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage futur du site.

- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux : o les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, postes de secours, sanitaires, etc., o les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

- Les travaux et les aménagements divers liés au ruisseau du Moulin, dès lors qu’ils respectent l’environnement et la sensibilité des milieux,

- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, ouvrages techniques, etc.),

- Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire,

- Les modifications et la surélévation d’ouvrages de transport d’électricité, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques,

- Les abris pour animaux liés à des élevages de type familial, dès lors qu’ils respectent l’environnement et la sensibilité des milieux, et que ces élevages respectent les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.

2.5. Dans la zone inondable du Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondations (P.P.R.i.) :

- Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations sont également réglementées par le P.P.R.i. de la Meuse amont approuvé le 1er décembre 2003, joint en annexe (cf. pièce 5F du dossier de P.L.U.).

2.6. Dans les périmètres de protection d’alimentation en eau potable :

- Les occupations et utilisations du sol sont également réglementées par l’arrêté préfectoral annexé au présent règlement.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols autorisé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

3.2. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.

3.3. Les chemins identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme devront être conservés, ou à défaut, un itinéraire de substitution devra être mis en place.

3.4. Desserte et accessibilité des moyens de secours

Voie « engins » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille (voir caractéristiques ci-dessous) :

· hauteur libre de 3,5 mètres, · largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, · force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), · rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, · sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, · pente inférieure à 15%.

Voie « échelle » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code de travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres, et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de la 3ème famille B (voir caractéristiques cidessous) :

· longueur minimale de 10 mètres, · largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, · hauteur libre de 3,5 mètres, · force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieu, distants de 3,6 m au minimum), · rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, · sur largeur dans les virages : S=15/R pour des virages de rayon R inférieur à 50 m, · pente inférieure à 10%, · résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.

Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres :

En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :

Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

Il est conseillé à chaque pétitionnaire de prendre contact avec les services concernés d’Ardenne Métropole, en amont de chaque opération nouvelle nécessitant une desserte en eau potable et/ou susceptible de produire des eaux usées.

4.1. Alimentation en eau

- Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.

Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de la Santé. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après la vérification de la qualité de l’eau et de l’adéquation ente la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’alimentation en eau doit respecter les articles concernés du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine.

- Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes, et au respect de la règlementation en vigueur.

- Dispositions générales : Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique). Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321-1 et suivants du même code.

4.2. Électricité, téléphone et télédistribution

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

4.3. Assainissement

- Collecte et traitement des eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)

Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

En l’absence d’un tel réseau public et jusqu’à ce qu’il soit réalisé, cette opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement. Le dispositif choisi devra être adapté à l’opération, à la nature du sol et conforme à la règlementation en vigueur. Ardenne Métropole, assurant le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), s’assurera de la conformité réglementaire de l’installation.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

- Eaux résiduaires professionnelles / activités économiques :

Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.

- Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par l’autorité compétente. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres et à 10 mètres au moins de l'axe des autres voies.

6.2. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : ouvrages de transport d’électricité HTB - tension > 50 kV, etc.), - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Dans la zone N, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative ne doit pas être inférieure à 5 mètres.

7.2. Dans le secteur Nj, les constructions autorisées peuvent s’implanter : - en limite séparative, - ou en recul par rapport à la limite séparative, en observant une distance d’au moins 3 mètres.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

7.3. D'autres implantations sont possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : ouvrages de transport d’électricité HTB - tension > 50 kV, etc.), - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services d’intérêt collectif (ex : antenne de radiotéléphonie mobile, etc.), - pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU

SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Nj : - Les abris de jardins sont autorisés dans la limite d’une superficie maximale de 12 m² par unité foncière.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Dans le secteur Nj, les règles de hauteur maximale s’appliquent pour les constructions suivantes : - Abris de jardin : hauteur en tout point limitée à 3 m.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) seront joints à la demande de permis de construire.

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Au titre du code de l’urbanisme, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du règlement.

En dehors des espaces boisés classés, les pétitionnaires devront respecter la réglementation forestière en vigueur.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article non réglementé.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Espaces boisés classés

TITRE VI - TERRAINS CLASSÉS PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISÉS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER

CARACTÈRE DES TERRAINS :

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Ces terrains sont figurés aux documents graphiques du règlement par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds.

Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme : Dans sa version en vigueur à ce jour, modifiée par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Article L.113-3 du Code de l'Urbanisme : Dans sa version en vigueur à ce jour, modifiée par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L.113-1; 2° L'État peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L.113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.

Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.

La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Coupes et abattages d’arbres, hors espaces boisés classés

TITRE VII - COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES HORS ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La règlementation sur les coupes et abattages hors espace boisé classé (E.B.C.), ainsi que le défrichement est ici rappelée :

Toute coupe de bois entrant dans les dispositions suivantes nécessite une autorisation préalable :

Les coupes définies par arrêté préfectoral n°2006-255 du 5 mai 1996 qui précise dans l’article 2 que pour toute coupe d’une surface supérieure ou égale à 4 ha prélevant plus de la moitié du volume de futaie et n’ayant pas été autorisées au titre d’une autre disposition du code forestier ne peuvent être autorisées que sur autorisation préfectorale.

Défrichement :

Définition : L’article L.341-1 du code forestier stipule que les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation.

Dans les cas prévus à l’arrêté n°2002-464 du 14 octobre 2002, toute opération de défrichement quel qu’en soit la surface, à l’intérieur d’un massif forestier qui atteint ou dépasse 4 ha, nécessite une autorisation préalable selon les modalités prévues au livre du code forestier.

Consulter les arrêtés préfectoraux annexés au présent document

Article L.341-5 du Code Forestier : Créé par ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la

ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Coupes et abattages d’arbres, hors espaces boisés classés

Article L.341-6 du Code Forestier : Modifié par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016

Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L.331-1, L.332-1, L.333-1, L.341-2 ou L.414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L.414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L.212-1 à L.212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; 3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions

définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ; 4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L.341-5.

Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L.313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L.156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans.

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay

Emplacements réservés

TITRE VIII - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Sur les documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent entre autres les dispositions suivantes :

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme2:

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièce n°4B1 du dossier).

2 Dans sa version en vigueur à ce jour, créée par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

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Documents annexes

TITRE IX – DOCUMENTS ANNEXES

Alimentation en eau potable Arrêté préfectoral n°92-545 du 12 novembre 1992, portant déclaration d’utilité publique du projet de dérivation des eaux souterraines nécessaire à l’alimentation en eau potable de la commune de Wadelincourt, et d’établissement des périmètres de protection des captages situés sur le territoire des communes de Wadelincourt, Cheveuges et Noyers-Pont-Maugis.

Coupes et abattages d’arbres / Défrichement Arrêté préfectoral n°2006/255 du 5 mai 2006 réglementant les coupes de bois

Arrêté préfectoral n°2002-464 du 14 octobre 2002 portant réglementation du seuil de superficie boisée pour lequel le défrichement nécessite une autorisation

Arrêté préfectoral du 2 décembre 1980, relatif aux dispenses d’autorisation préalable de coupe par catégorie

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de WADELINCOURT.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces n°4B1 et 4B2 du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques précités (n°4B1 et 4B2) figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, auxquels s'appliquent

des dispositions spéciales rappelées au titre VI ; ils sont figurés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un cercle.

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; ils sont repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre. La liste complète des emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

2.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II, sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de : - la zone UA, - la zone UB, - la zone UZ.

2.2. ZONES À URBANISER (dites "zones AU")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par un tireté épais.

Il s'agit de la zone 1AU.

2.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par un tireté épais.

Il s'agit de la zone A.

2.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites "zones N")

Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B1 et 4B2, par un tireté épais.

Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Nf, Nh, Nj et Np.

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Dispositions générales

Article 3DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.

En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

La liste des activités relatives aux destinations ci-dessous est indicative et non exhaustive.

Destinations Habitation

Liste non exhaustive des activités concernées

Cette destination comprend les logements en tant qu'habitat résidentiel, habitat adapté telles que notamment les résidences services, les résidences et foyers destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants..., qui constituent leur lieu de résidence habituel

Hébergement hôtelier

L’hébergement hôtelier se distingue de l'habitation par le caractère temporaire de l'hébergement et celui de l’existence des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier (restaurant, blanchisserie, accueil...). Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme.

Bureaux

Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises... C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.

Commerces

La destination commerces regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante. Commerce alimentaire : alimentation générale, boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie, fromagerie, crémerie, caviste, produits diététiques, primeurs... Commerce non alimentaire : équipement de la personne (chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter), équipement de la maison (brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier, quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage), automobiles-motos-cycles (concessions, agents, vente de véhicule, station essence), loisirs (sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie), divers (pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie, etc.). Services à la personne : coiffure, soins esthétiques et soins corporels, optique, médical et paramédical (laboratoire d’analyse, professions libérales médicales), autres professions libérales (architecte, géomètre, avocat, notaire, expert-comptable, écrivain public), agences (agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école), établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.), activités sportives et culturelles (cinémas, salles de spectacle), cafés et restaurants, etc.

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Dispositions générales

Destinations Artisanat

Liste non exhaustive des activités concernées

L'artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Peuvent constituer des activités artisanales les activités suivantes : bâtiment, cordonnerie, photographie, reprographie, imprimerie, photocopie, serrurerie, pressing, retouches, repassage, confection, réparation, artisanat d’art, ateliers d'artistes, etc.

Industrie

L'industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.

Exploitation agricole ou forestière

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L'exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.

Entrepôt

Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage de biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu'ils sont liés à une autre fonction (artisanat, industrie, commerce...), et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.

Équipements publics ou d’intérêt

collectif

Il s'agit des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, etc. Les aires d’accueil des gens du voyage et les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE UA

Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités généralement denses, où les bâtiments sont construits en ordre continu.

La zone UA est en quasi-totalité concernée par le risque inondation, au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.) Meuse amont approuvé le 1er décembre 2003. Il y a donc lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U., qui prévoit des règles d’urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages (voir pièce n°5F du dossier de P.L.U.).

À ce jour, la R.N.1043, la voie ferrée de Mohon à Thionville, la R.D.6 et la R.D.6e sont concernées par des arrêtés préfectoraux les portant au classement sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier national, du réseau ferré de France et du réseau départemental. À ce titre, un secteur d'isolement acoustique d’emprise variable est instauré de part et d'autre de ces infrastructures. Les arrêtés préfectoraux concernés prévoient des mesures relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique (cf. pièces n°5A et 5E du dossier).

Cette zone UA correspond à un ensemble de constructions représentatif du centre ancien, caractérisé par ses alignements bâtis en front de rue. Ses linéaires bâtis voient l’alternance d’anciens corps de fermes et d’habitations anciennes plus urbaines.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.