Zone AUA
- Zone à urbaniser
- secteur AUa
- 9 rubriques
- PLU de Wickerschwihr, approuvé le 26/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 rubriques, avec une rechercheRubrique AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AUa : occupation et utilisation du sol interdites
Sont interdites :
Toutes les occupations et utilisations du sols succeptibles d’engendrer des nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.
Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : • Les parcs d’attraction permanents et les parcs résidentiels de loisirs. • Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs. • Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. • Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux nécessaire à une activité autorisée.
Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs.
Le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises.
Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, d’industrie et d’entrepôt.
Les constructions et installations à destination d’artisanat autres que celles visées à l’article 2 – AUa.
Pour les constructions nouvelles ou extensions de bâtiments existants, la réalisation de sous-sols est interdite.
Article 2 - AUa : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises sous condition :
Les constructions et installations à destination d’artisanat à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations
Conditions d’aménagement :
Les occupations et utilisations du sol autorisées par les articles 1 et 2 – AUa sont admises à condition : • De se réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur l’intégralité de la partie résiduelle du secteur AUa situé au niveau de la rue du Stade, non urbanisée à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU ;
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• De se réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur l’intégralité du reliquat du secteur AUa situé au niveau de la rue du Muguet, après réalisation de la première tranche (lotissement « Terre du Muguet ») ;
• de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.
• que les opérations soient compatibles avec le document «Orientations d’Aménagement et de Programmation» du PLU.
Dans le cas d’une construction à destination de service public et d’intérêt collectif, sa réalisation pourra se faire en dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Rubrique AUA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AUa : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions générales
Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques devra être situé sur limite ou au-delà de 1,5 mètre de la limite des voies et emprises publiques.
Dispositions particulières
Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter avec un recul compris entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement des voies, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur. • aux garages dont l’ouverture donne sur le domaine public, qui devront être implantés à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques. • aux garages dont l’ouverture ne donne pas sur le domaine public, qui devront être implantés à une distance minimale de 1,5 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques.
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau et fossés.
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Article 7 - AUa : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les hauteurs sont calculées en tout point des bâtiments par rapport au niveau du terrain naturel.
Dispositions générales
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Toutefois, les constructions annexes pourront être implantées sur limites séparatives : - soit lorsque leur hauteur totale n'excède pas 4 mètres et leur longueur 9 mètres mesurée sur un seul côté de la parcelle ou 12 mètres sur deux côtés consécutifs, étant précisé qu'un seul bâtiment pourra être admis dans ces conditions sur l'ensemble des limites séparatives d'une même propriété. - soit en cas d'adossement à un bâtiment existant déjà implanté sur limite de propriété voisine, sans pouvoir dépasser ni la longueur, ni la hauteur de la façade existante sur limite séparative.
Il est précisé que ces 2 hypothèses peuvent être cumulées.
Dispositions particulières :
Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux piscines qui devront être implantées au-delà de 4 mètres de la limite séparative ; - aux carports.
Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau et fossés.
Article 8 - AUa : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments peuvent être implantés de telle manière qu’ils soient contigus ou isolés les uns par rapport aux autres.
L'implantation des constructions sur une même propriété ou sur des propriétés liées par une servitude de cour commune devra satisfaire aux dispositions suivantes :
• Au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité , aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au• dessus du plancher .
• Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jou r sur cette façade.
Rubrique AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : AUa : hauteur maximale des constructions
Mode de calcul :
• La hauteur est mesurée à partir du niveau fini à l’axe de la chaussée, au droit de la parcelle.
• Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc....
Dispositions générales :
La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 6 mètres à l'égout de la toiture, et 10 mètres au faîtage. Le nombre de niveaux des nouvelles constructions quel qu'en soit l'usage ne pourra excéder 3 niveaux y compris les combles aménageables.
Dispositions particulières :
Ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés à des services publics et d’intérêt collectif dont la hauteur et le nombre de niveaux est non règlementée
Rubrique AUA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : AUa : emprise au sol des constructions
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas en cas de travaux d’aménagement dans les volumes existants à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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L'emprise au sol totale des constructions à usage d’habitation et d’annexes à l’habitation ne peut excéder un tiers de la superficie du terrain. Nonobstant les dispositions précédentes, peut être autorisé l'agrandissement des logements existants, s'il a pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire ou thermique.
L'emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain si elles comprennent au moins un bâtiment à usage d’activités ou d’équipement public. Nonobstant les dispositions précédentes, peut être autorisé l'agrandissement des constructions existantes, s'il a pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire ou thermique.
Rubrique AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : AUa : aspect extérieur des constructions
Dispositions générales
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Un bâtiment à usage d’habitation de plus de 20 mètres de longueur ne peut être réalisé sans introduire des décrochements ou éléments architecturaux ayant pour but de rompre la linéarité de la façade.
Les toitures :
D'une manière générale, les toitures devront être compatibles, par leur hauteur et leur aspect, avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants.
Les toitures seront en tuile rappelant la terre cuite de couleur rouge nuancé, rouge nuagé, rouge vieilli à brune, sauf pour les vérandas, les auvents, les bâtiments agricoles et les constructions annexes pour lesquelles il n'est pas fixé de teinte ni de matériaux obligatoires.
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Les dispositifs liés à la production d’énergie solaire sont autorisés, à condition de respecter la pente de toit et sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère, urbaine ou architecturale des lieux.
Les pentes des toitures des nouvelles constructions devront être comprises entre 40° et 55°. Les pentes de toitures inférieures ou égales à 15° sont autorisées pour les constructions annexes dont l’emprise au sol n’excède pas 25 mètres² et la hauteur n’excède pas 3,5 mètres au total. Toutefois, seules deux constructions annexes de ce type pourront être admises au sein d’une même propriété.
Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions principales.
Les clôtures :
D'une manière générale, les clôtures devront être compatibles, par leur hauteur et leur aspect, avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants.
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Les clôtures sur rue seront constituées d’une grille, d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie, monté ou non sur un mur bahut d’une hauteur inférieure ou égale à 0,5 mètre. Le mur bahut devra être enduit. Les panneaux occultants sont interdits sur toute la hauteur de la clôture sur rue. La clôture sur rue, sauf les murs bahuts, ne doit pas être opaque.
Les clôtures, sauf murs, devront être conçues de manière à ne pas faire obstacle aux déplacements de la petite faune (Hérissons, …), des insectes marcheurs et au libre écoulement des eaux.
Les matériaux :
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les couleurs trop vives ne sont pas autorisés.
Les remblais et déblais :
Aucun remblai ne pourra excéder une pente supérieure à 15 % à compter du terrain naturel.
Tout remblai nécessitant un mur de soutènement édifié en limite séparative ne pourra être autorisé que si le projet de remblai est commun aux deux propriétés.
Rubrique AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : AUa : espaces libres, plantations et espaces boisés
La superficie des espaces non imperméabilisés sur une parcelle doit être au moins égale au tiers de la superficie de la parcelle. De plus, la superficie des espaces végétalisés (en pleine terre) sur une parcelle doit être au moins égale au quart de la superficie de la parcelle.
En outre, pour toute opération de logements collectifs, de groupe d'habitation ou de lotissement, comprenant au moins 6 logements, une aire végétalisée commune, d'une superficie au moins égale à 5% de la superficie totale du terrain d'assiette de l'opération, doit être prévue et aménagée.
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Article 14 - AUa : coefficient d'occupation du sol
Non règlementé.
Article 15 - AUa : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
Article 16 - AUa : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non règlementé.
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TITRE 4 : LES ZONES AGRICOLES
Comme indiqué à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme : « les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Elles sont divisées en 2 secteurs :
- Ac : secteur destiné à l’implantation ou au développement des activités agricoles. - Aa : secteur destiné à la préservation des terres agricoles dont la constructibilité est très
limitée. A l’intérieur de cette zone, les secteurs soumis au risque d’inondation identifié en trame graphique sur le plan de zonage doivent également respecter les dispositions liées au risque d’inondation mentionnées au titre 1.
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Rubrique AUA 8Stationnement
Intitulé du document : AUa : obligations en matière de stationnement des véhicules
Dispositions générales :
Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit
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5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre). A noter, que les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs permettant d’attacher les vélos (arceaux…).
Normes de stationnement (critère quantitatif) :
Pour les constructions nouvelles, il est exigé la création de places de stationnement, en dehors des voies et des accès, dans les conditions suivantes :
• Par logement d’une surface de plancher inférieure ou égale à 100 mètres² : 2 places • Par logement d’une surface de plancher supérieure à 100 mètres² : 3 places
Pour les opérations à destination d’habitation ou de bureau engendrant la création de plus de 9 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 2 places de stationnement entamée.
De plus, pour les groupes d’habitation, y compris les immeubles collectifs : une place supplémentaire par tranche entamée de 3 logements devra être réalisée dans les espaces communs propres à l’opération.
Normes de stationnement (critère qualitatif) :
La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. Une place de stationnement extérieure ne peut constituer un accès à une autre place extérieure.
Pour toute opération il est exigé qu’au moins de 50% des places (arrondi à l’entier supérieur) soient extérieures et non closes.
Pour les nouvelles maisons d’habitation individuelles situées en première profondeur par rapport à la voie de desserte, et sauf impossibilité technique liée notamment à la configuration de la parcelle : au moins une des places de stationnement réalisées sur la propriété devra être contiguë à l’emprise de la rue, et directement accessible depuis cette dernière.
Rubrique AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : AUa : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public
Accès :
Tout terrain doit avoir un accès d’une largeur compatible avec l’opération projetée. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Dans ce cas, une largeur minimale de 4 mètres peut être imposée.
Aucun accès direct sur la RD.4 n’est autorisé.
Voirie :
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Aucune voie nouvelle, ouverte à la circulation automobile ne devra avoir une largeur d’emprise inférieure à 4 mètres lorsqu’il s’agit de desservir au maximum 2 logements et que la longueur de la voie est inférieure à 50 mètres. Dans les autres cas, une largeur minimale de 6,5 mètres est exigée. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères de faire aisément demi-tour et ne doivent en aucun cas excéder 100 mètres de longueur.
Rubrique AUA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : AUa : desserte par les réseaux
Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution :
Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.
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Eaux usées :
Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau existant.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales :
Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5 - AUa : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUA comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
SOMMAIRE ................................................................................................................................3
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ..................................................................................5
TITRE 2 : LES ZONES URBAINES ..........................................................................................10 Chapitre I - Règlement applicable au secteur Ua.................................................................11 Chapitre II - Règlement applicable au secteur Ub ...............................................................19 Chapitre III - Règlement applicable au secteur Ux ..............................................................26 Chapitre IV - Règlement applicable au secteur Ue ..............................................................32
TITRE 3 : LES ZONES A URBANISER ....................................................................................37 Chapitre I - Règlement applicable au secteur AUa ..............................................................38
TITRE 4 : LES ZONES AGRICOLES .......................................................................................45 Chapitre I - Règlement applicable au secteur Ac .................................................................46 Chapitre II - Règlement applicable au secteur Aa................................................................52
TITRE 5 : LES ZONES NATURELLES.....................................................................................57 Chapitre I - Règlement applicable au secteur Nn.................................................................58
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de WICKERSCHWIHR (Haut-Rhin).
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Les emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU et sur le règlement graphique (= plans de zonage).
Les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-11 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques.
Champ d’application des articles 1 à 16 de chaque zone
Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent, • aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; • à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
1 L113-1 depuis 2015
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Dispositions règlementaires applicables à l’ensemble du présent règlement :
Les extensions limitées :
Les extensions limitées des constructions sont des bâtiments attenants à la construction principale, dont la superficie n’excède pas 40 mètres² d’emprise au sol et la hauteur n’excède pas 4 mètres hors tout.
Lexique :
Les définitions suivantes doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques. Construction principale : par construction principale, il faut entendre un bâtiment affecté à l’habitation ou à l’activité exercée sur la parcelle : agricole, commerciale ou de service etc… Construction annexe : construction secondaire de faible importance complémentaire à l’habitat, aux équipements publics ou à l’activité professionnelle (exemples : garage, abri de jardin, piscine, remise, carport, …). Carport : abri entièrement ouvert pour un véhicule, composé de poteaux qui portent un toit. Il peut également être adossé à une construction existante. Emprise au sol des constructions : l'emprise au sol des constructions correspond à la surface au sol de l'assise de la construction. Pleine terre : un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu'il n'existe aucune construction en sous-sol, ni en surplomb, à l'exception des débords de toiture, des modénatures et oriels. Toiture terrasse : toiture dont la pente est inférieure ou égale à 15°.
Les divisions de terrain et les servitudes de cours communes :
Les règles édictées dans le règlement s’appliquent également aux terrains issus d’une division foncière initiale.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. Cette règle doit être prise en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques en toutes zones.
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Au titre de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme, les propriétaires peuvent déroger aux dispositions de l’article 7 du règlement par l’institution d’une servitude de « cours commune ».
Disposition liées au risque d’inondation :
Dans les zones concernées par le risque d’inondation inscrit en trame graphique sur les plans de zonage, les règles suivantes s’imposent en plus des articles 1 à 16. En cas de règles contradictoires, la plus restrictive s’applique.
• Dispositions applicables aux secteurs identifiés en trame graphique (zone bleue claire) sur le plan de zonage
Sont interdits Tout remblaiement autre que ceux autorisés pour la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ci-après.
Tout nouvel aménagement, aux fins d’habitation et d’activité des sous-sols existants. La construction de tout sous-sol et de tout niveau d’habitation en dessous de la cote de référence.
Les installations relevant de la Directive Européenne n 96/82/CE dite SEVESO 2, concernant les risques d’accident majeur de certains établissements industriels. L'aménagement de nouveau terrain de camping
Les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels ou de produits toxiques.
Sont admis sous condition Les extensions des bâtiments existants, à condition qu’ils soient construits sans sous-sol et que la cote de plancher soit supérieure à la cote de référence.
Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux
Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d’infrastructures, à condition qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux.
Les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges, dans le respect de la législation en vigueur.
Les suppressions ou les modifications apportées aux digues et tous autres ouvrages de protection contre les inondations.
Les travaux d’infrastructure publique et les occupations et utilisations du sol qui y sont liées, ainsi que
les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services
publics, et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux. L’impact sera minimal sur le champ
d’inondation par choix de variantes économes en zones inondables. La variante retenue ne devra pas
entraver l’écoulement des crues, ne pas modifier les périmètres exposés, et compenser strictement les
volumes naturels perdus et la superficie de zone inondable disparue. Ces mesures compensatoires
devront être positionnées au droit ou à l’amont des travaux visés.
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Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que : - Le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé au-dessus de
la cote de référence. - Les installations d’accompagnement soient fixées de manière à résister aux effets d’entraînement
de la crue centennale.
La cote de plancher du premier niveau des constructions sera fixée à un niveau supérieur au terrain naturel et à la cote de référence fixée. Tout ou partie d’immeuble situé en dessous de cette cote est réputée non aménageable.
Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront soit installés hors crue de référence, soit équipés d’un dispositif de mise hors service automatique.
Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-retour régulièrement entretenus. Aménagements extérieurs : - Les citernes enterrées seront lestées ou fixées. Les citernes extérieures seront fixées au sol
support, lestées et équipées de murets de protection à hauteur de la cote des plus hautes eaux prévisibles ; - Le stockage des substances dangereuses, de même que celui des effluents organiques liquides, devra être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou fixé afin qu’il ne soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au dessus de la cote des plus hautes eaux prévisibles. - Les aires de stationnement en surface sont autorisées sous la cote de référence, mais ne doivent pas être en déblai par rapport au terrain naturel.
• Dispositions applicables aux secteurs identifiés en trame graphique (zone bleue foncée) sur le plan de zonage
Sont interdits Tout nouvel aménagement à des fins d’habitation et d’activité des niveaux situés sous la cote des plus hautes eaux.
Toute extension de plus de 20 mètres² de l’emprise au sol de toute construction ou installation, cette mesure ne s’appliquant qu’une fois et étant donc non cumulable.
Toute décharge, dépôt de déchets ou de produits susceptibles de flotter (hors cas particulier des stockages temporaires de bois exploités admis sous conditions)
Tous travaux, remblais, constructions, installations, dépôts et activités de quelque nature que ce soit, ainsi que les clôtures pleines, et plantations faisant obstacle à l’écoulement des eaux dans le lit majeur, à l’exclusion des réseaux et installations enterrés et des travaux d’entretien des ouvrages existants.
Le retournement des chenaux de crue actifs. Ces chenaux devront rester enherbés ou boisés.
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Sont admis sous condition La réfection et le réaménagement des bâtiments existants entièrement clos de murs, à des fins d’habitation individuelle. Chaque fois que cela sera possible, notamment lorsque les planchers internes au bâtiment seront refaits, la cote de plancher du niveau inférieur sera au minimum égale à la cote des plus hautes eaux.
L'extension limitée, inférieure à 20 mètres² des bâtiments existants, à condition que la cote de plancher soit supérieure à la cote de hautes eaux.
Les travaux usuels d’entretien et de gestion de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée.
Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d’infrastructure, à condition qu’ils ne génèrent aucun remblaiement supérieur au terrain naturel actuel.
Le stockage temporaire des bois après exploitation, uniquement sur les aires de stockage préalablement définies.
Afin d’assurer le libre écoulement des eaux et préserver les champs d’inondation : - Les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges, dans le respect de la législation en
vigueur. - Les suppressions ou les modifications apportées aux digues, constructions et tous autres
ouvrages.
Les changements de destination des locaux et les modifications apportées à l’occupation ou l’utilisationdes sols, notamment lors de toute réfection importante de tout ou partie d’édifice à condition de ne pas augmenter la population exposée (sauf dans le cas d’un usage familial), d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter les risques de nuisance et la vulnérabilité des biens et activités.
Pourront être autorisés l’aménagement, la transformation et l’extension des exploitations agricoles existantes, à condition que ces installations restent proches des bâtiments existants et limitent au maximum le volume de stockage de crue prélevé sur la zone inondable. Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs. Les travaux de reconstitution de ripisylves le long des cours d’eau et de reconstitution de forêts alluviales, après accord du service chargé de la police de l’eau.
A titre exceptionnel, les travaux d’infrastructure publique, ainsi que les occupations et utilisations du sol nécessaires à leur réalisation, leur entretien et leur fonctionnement, si aucune solution palliative n’est techniquement et financièrement acceptable. L’impact sera minimal sur le champ d’inondation par choix de variantes économes en zones inondables, qui n'entravent pas l’écoulement des crues, ne modifient pas les périmètres exposés, et permettent de compenser strictement les volumes naturels perdus et la superficie de zone inondable disparue ou à présenter une fonctionnalité équivalente. Ces mesures compensatoires devront être positionnées au droit ou à l’amont des travaux visés. Les parkings extérieurs, à condition que la topographie naturelle du terrain ne soit pas modifiée et que
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ces parkings ne soient pas situés dans une dépression.
Les réseaux et matériels d’irrigation et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Dans les zones de grand écoulement, le matériel devra être démonté ou orienté parallèlement à l’écoulement du 30 septembre au 1er juin de l'année suivante.
Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les occupations et utilisations des sols autorisées devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cote des plus hautes eaux connues et fixées pour résister aux effets d’entraînement résultant de la crue de référence.
Les ouvrages techniques liés aux canalisations et installations linéaires (câbles, lignes, transport d’énergie, de chaleur ou des produits chimiques, canalisation d’eau et d’assainissement) seront étanches, équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés hors crue de référence.
Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage, seront installés hors crue de référence.
• Dispositions applicables aux secteurs concernés par un risque de remontée de nappe
L’ensemble du village étant concerné par un risque de remontée de nappe, toute construction prévue par le présent règlement devra être édifiée au-dessus de la côte de référence en matière de remontée de nappe. Tout nouvel aménagement, aux fins d’habitation et d’activité des sous-sols existants, ainsi que la construction de tout sous-sol et de tout niveau d’habitation sont interdits s’ils ne sont pas situés au moins 0,3 mètre au dessus de la cote de référence, déterminée par les organismes compétents. Pour mémoire, la cote de référence mentionnée dans le présent règlement est la cote NGF 183.
ADAUHR Janvier 2026
TITRE 2 : LES ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Elles sont divisées en 4 secteurs :
- Ua : correspond au centre ancien du villages dont la vocation principale est l’habitat. - Ub : correspond aux extensions récentes à destination d’habitat du village. - Ux : correspond aux espaces dédiés principalement aux activités économiques. - Ue : secteur dédié au développement des équipements publics.
A l’intérieur de cette zone, les secteurs soumis au risque d’inondation identifié en trame graphique sur le plan de zonage doivent également respecter les dispositions liées au risque d’inondation mentionnées au titre 1.
ADAUHR Janvier 2026
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.