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Le règlement de Wintzenheim, texte intégral

94 articles repris mot pour mot du document opposable 68374_PLU_20241114, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Modification simplifiée approuvée

4. Règlement

Modification simplifiée n°7

Portée à la connaissance du public le 30 septembre 2024 Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 14 novembre 2024

Le Maire

Novembre 2024

SOMMAIRE

ADAUHR Novembre 2024

Modification simplifiée du PLU

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Règlement

La présente procédure de modification simplifiée nécessite des adaptations du règlement du P.L.U. approuvé. Les chapitres suivants sont concernés : Glossaire : pages 4, 5 et 6 Article UB 3. : pages 19 et 20 Article UB 13. : page 25 Article UC 3. : pages 29 et 30 Article UC 13. : page 36 Article AU 2. : page 50 Article AU 3. : pages 51 et 52 Article AU 13. : page 57

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DISPOSITIONS GENERALES

1. PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles du P.L.U. approuvé le 20 janvier 2005 et modifié ou révisé successivement en 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017.

S'y ajoutent les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111-21 du Code de l'Urbanisme dont le texte est reproduit au document "informations générales".

1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité transcrites au plan des servitudes, s'ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme.

2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières :

Le P.L.U. de Wintzenheim définit : - une zone urbaine UA ; - une zone urbaine UB qui comprend les secteurs UBb, UBc et UBd ; - une zone urbaine UC qui comprend le secteur UCa et UCp ; - une zone urbaine UD ; - une zone urbaine UE qui se répartit en 3 secteurs : UEa, UEb et UEc ; - une zone à urbaniser AU qui se répartit en 2 secteurs : AUc et AUs ; - une zone agricole A qui comprend le secteur Aa ; - une zone naturelle et forestière N qui comprend les secteurs Na, Nb, Nc, Nd et Ne.

3. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE

Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme " la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme

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contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié".

Le présent P.L.U. préserve cette possibilité sous réserve du respect des impératifs relevant d'un intérêt général tels que la nécessité d'élargir ou d'améliorer les voies pour faciliter l'écoulement ou la sécurité de la circulation.

5. TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

6. RESEAUX D'INFRASTRUCTURE

Les constructions et installations liées exclusivement au fonctionnement des réseaux d'infrastructure d'intérêt public ne sont pas soumises aux dispositions des articles UC-6, UC-7, A-6, A-7, N-6, N-7 du présent règlement.

7. GLOSSAIRE

Accès : L’accès correspond, au sein du terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur la voie de desserte existante, et permettant au véhicule motorisé d’emprunter cette voie.

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (ex : abris de jardin, carport,…). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.

Carport : Construction annexe couverte, ouverte sur au moins deux côtés permettant d’abriter les véhicules légers. Son emprise est limitée à 25 m² et sa hauteur à 3 mètres.

Construction principale : Par construction principale, il faut entendre un bâtiment affecté à l’habitation ou à l’activité exercée sur la parcelle : agricole, commerciale ou de service etc…

Extension mesurée : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.

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L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Une extension est considérée comme mesurée si elle ne génère pas plus de 40m² de surface de plancher supplémentaire.

Gabarit : La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe défini par :

− une hauteur de façade (H1) ; − un couronnement dont le sommet correspond à la hauteur plafond (H2).

Les façades d’un bâtiment sont constituées par ses faces verticales situées au-dessus du niveau du sol. Elles sont constituées des élévations d’un bâtiment (face verticale) à l’exclusion des éléments de saillie (balcon oriels, escaliers extérieurs ou de secours…). Le gabarit définit le volume maximal à l’intérieur duquel doit s’inscrire le projet de construction.

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et les autres locaux techniques, ainsi que les lucarnes, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. Les cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n’excède pas 1,50 mètre.

Hauteur maximale des façades (H1) : La hauteur des façades est mesurée à « l’égout du toit », qu’il s’agisse d’une toiture en pente ou d’une toiture terrasse, correspondant à la distance entre le terrain naturel et le sommet de la façade qui correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné ou horizontal partant de ce point.

Hauteur plafond (H2) : La hauteur plafond d’une construction est la différence de niveau entre : le point bas de la construction définit ci-dessus à savoir le terrain naturel ; et le sommet du couronnement, quel que soit sa forme, hors éléments techniques de superstructure.

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A noter que les degrés des toitures demandés se retrouvent aux articles 11 de chaque zone.

Toiture plate : Toiture dont la pente est inférieure à 15%. Lorsque cette toiture est accessible, on parle de toiture terrasse.

Voie Infrastructure comportant les aménagements nécessaires à la circulation, et permettant la desserte de plusieurs propriétés.

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CHAPITRE I - ZONE UA

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les établissements industriels et les occupations et utilisations du sol de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations.

1.2. La création, l'aménagement, la transformation et l'extension des établissements artisanaux, agricoles et viticoles, comportant ou non des installations classées, s'il doit en résulter une augmentation sensible des nuisances pour le voisinage.

1.3. Les modes particuliers d'utilisation du sol ci-après :

- les parcs d'attractions ;

- le stationnement de caravanes isolées ;

- les garages collectifs de caravanes ;

- les terrains de camping et de caravanage ;

- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ;

- les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage ;

- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou le secteur ;

- l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières.

1.4. La démolition de tout ou partie de bâtiments destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, document graphique n°3.2 b sous « bâtiments à protéger ».

1.5. La destruction ou la mise en péril de tout ou partie des arbres destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, documents graphiques n°3.2 b, 3.2.c et 3.2.d sous « arbres à protéger ».

1.6. Toutes constructions dans les zones non aedificandi mettant en valeur la forme urbaine destinée à être conservée et reportées au règlement, document graphique n°3.2.b.

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Article UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis :

2.1. La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par sinistre, nonobstant les dispositions des articles UA 3 à UA 14 sous réserve du respect des impératifs relevant d'un intérêt général tels que la nécessité d'élargir ou d'améliorer les voies pour faciliter l'écoulement ou la sécurité de la circulation.

2.2. Les démolitions sous réserve de l'obtention d'un permis de démolir.

2.3. L'aménagement, la transformation ou la rénovation de tout ou partie des bâtiments destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, document graphique n°3.2b et 3.2.c, sous « bâtiments à protéger », sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à leur caractère architectural originel ».

2.4. La gestion des arbres destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, document graphique n°3.2b, 3.2.c et 3.2.d, sous « arbres à protéger », sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à leur développement harmonieux ; en cas dépérissement, le sujet doit être remplacé par un sujet d’espèce équivalente.

2.5. Pour des motifs d'ordre esthétique ou sanitaire, l'autorisation de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain d'opération.

2.6. Sur les parcelles concernées par le secteur de mixité sociale n°10, tel que reporté au document n°3e, toute opération de plus de 600 m² de surface de plancher à usage d’habitat ou de plus de 6 logements ou portant sur plus de 6 terrains à usage d’habitat, devra prévoir 20 % minimum de logements locatifs sociaux. Les chiffres obtenus, suite à l'application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres entiers immédiatement supérieurs. Dans le cas où le projet répond aux critères (surface, nombre de logements et de terrains) donnant obligation à la construction de logements locatifs sociaux, le critère retenu sera prioritairement le nombre de logements produits, puis le nombre de terrains et ensuite la surface de plancher (si le nombre de logements produits et de terrains est inférieur à 7 et la surface de plancher de plus de 600 m²).

2.7. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, chaque lot est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme.

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Article UA 3 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse, publiques ou privées, doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement d'au moins 15 mètres de diamètre de chaussée afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour, et ne doivent pas excéder 100 mètres de long.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe "informations générales". Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

4.2. Electricité et télécommunications

A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux le permettent, les raccordements seront réalisés en sousterrain.

4.3. Assainissement

4.3.1. Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées.

En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

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4.3.2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales qui doivent être infiltrées sur la propriété bâtie moyennant des puits perdus ou évacuées par des fossés.

En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de l’alignement opposé qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. En outre, les constructions doivent être implantées de manière à s'intégrer aux constructions voisines du même coté de la voie, sans former de saillies ou de retraits importants.

Toutefois :

- dans les parties de rues indiquées au règlement, document graphique n° 3.2 b, sous «Alignement obligatoire» et dont la largeur est inférieure à 4 mètres, la hauteur des constructions implantées à l'alignement des voies peut être augmentée de 1,50 mètres ;

- la reconstruction de bâtiments sur l'emprise existante est autorisée dans la limite de la hauteur d’origine ;

- les constructions en place ne s'inscrivant pas dans les gabarits définis par cette règle peuvent être aménagées par extension mesurée des volumes existants au dessus de ces gabarits.

6.2. De plus, le long des sections de rues indiquées au règlement, document graphique n° 3.2 b, sous «Alignement obligatoire» :

6.2.1. Les constructions principales doivent être implantées sur l’alignement des voies, de manière à ce que les deux tiers au moins de la limite du terrain concernée par cet alignement soit surbâtie (par construction principale, il faut

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entendre un bâtiment affecté à l’habitation ou à l’activité exercée sur la parcelle : agricole, commerciale ou de service etc…) ;

6.2.2. D’autres implantations peuvent néanmoins être autorisées dans les cas suivants :

- si d’une part, la largeur de façade du terrain donnant sur la rue est inférieure à 6 mètres ;

- ou si la longueur cumulée des façades des constructions principales déjà édifiées sur l’alignement obligatoire est au moins égale aux deux tiers de la longueur du coté du terrain concernée par cet alignement ;

- ou pour des constructions légères à usage d’abris (carports…) ; - ou pour l’extension de constructions existantes.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Sur une profondeur maximum de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, les constructions doivent être édifiées sur les limites séparatives latérales des parcelles ou implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h/2) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2. Au-delà de la profondeur de 20 mètres comptée à partir de l’alignement :

7.2.1. Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h/2) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;

7.2.2. Des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles :

- si leur hauteur n’excède pas 4 mètres sur limite séparative ;

- ou si elles s’adossent à des constructions existant sur le fonds voisin, sans en excéder ni la hauteur ni la longueur sur limite.

7.3. S'il existe sur le fonds voisin un bâtiment en léger recul (inférieur à 1,20 mètre) par rapport aux limites séparatives, sans respecter les règles de prospect conformément à la tradition locale (schlupf), le bâtiment à construire doit respecter un recul au moins équivalent à celui du bâtiment sur le fonds voisin, sans que la distance séparant les deux constructions puisse être inférieure à 1,50 mètre.

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7.4. Les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol, ainsi que les carports, sont exemptés des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

7.5. D’autres implantations peuvent être autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas les dispositions de l’article UA 8 sont applicables

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Néant

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 75 % de la superficie du terrain.

9.2. Toutefois, ce coefficient d'emprise peut être dépassé :

- lorsque les constructions sont affectées principalement à des activités économiques ;

- en cas de reconstruction dans les 5 ans après sinistre ou la démolition, dans les limites de l'emprise au sol existante ;

- pour permettre la mise en conformité de la construction avec les normes d'habitabilité ;

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe, défini par une hauteur maximale de façade (H1) et une hauteur plafond des constructions (H2) correspondant au sommet du couronnement hors équipements techniques indispensables.

- la hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 8,4 mètres ; - la hauteur plafond (H2) est fixée à 14,4 mètres.

Ces hauteurs sont fixées par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction.

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10.2. Toutefois, lorsque l'harmonie architecturale de la ville le justifie, la hauteur des constructions peut excéder celles indiquées ci-dessus, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment limitrophe le plus élevé.

10.3. Les constructions en place ne s'inscrivant pas dans les gabarits définis par cette règle peuvent être aménagées par extension mesurée des volumes existants au dessus de ces gabarits.

10.4. Les éléments de superstructure technique tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et les autres locaux techniques, ainsi que les lucarnes, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. Les cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n’excède pas 1,50 mètre.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Bâtiments

Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les bâtiments annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales.

L’aspect des constructions doit être compatible avec le caractère historique des lieux.

11.2. Matériaux

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s'harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes.

Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou un rideau végétal dense.

11.3. Toitures

Les toitures des constructions doivent être recouvertes de tuiles plates, de teintes rouge terre cuite à brun. Les constructions présentant une toiture plate (ou à très

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faible pente), ainsi que les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol sont exemptés de la règle précédente.

La pente des toitures des bâtiments d’habitation et de leurs annexes doit être comprise entre 30° et 45°. La pente des toitures des bâtiments à usage d’activités ne pourra être inférieure à 30°.

Des pentes différentes pourront néanmoins être admises pour les éléments architecturaux d'accompagnement, s'insérant dans la volumétrie générale des toitures, pour des constructions ne dépassant pas 40 m2 d’emprise ainsi que pour l'aménagement et l'extension des constructions existantes.

Il n’est pas fixé de règles concernant les toitures des carports, des constructions publiques, et des bâtiments à usage d’activités agricoles et viticoles.

11.4.

Orientation des faîtages Rue du Lieutenant Capelle et rue des Prés, les faîtages doivent être orientés selon les indications reportées au règlement, document graphique n°3.2b.

11.5. Clôtures

Les clôtures sur rue doivent être de conception simple et constituées d’un mur plein enduit ou en pierre du pays laissée apparente d’une hauteur comprise entre 1,00 et 2,00 mètres.

Les clôtures sur limites séparatives ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur ; elles peuvent être constituées soit d'un mur plein enduit, soit de grilles, grillages ou palissades surmontant ou non un mur-bahut.

Le long des sections de rues indiquées au plan de zonage sous "Alignement obligatoire", les clôtures sur rue doivent être constituées d’un mur plein enduit ou en pierre du pays laissée apparente d’une hauteur comprise entre 1,80 et 2,00 mètres. Ces règles peuvent être adaptées pour des raisons de sécurité ou de salubrité.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques un nombre d'aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe.

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Toutefois, en cas de changements de destination ou de restructuration de locaux, ayant pour objectif le maintien ou la création d’activités commerciales ou de bureaux, il ne sera pas demandé de places de stationnement supplémentaires. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les normes minimales figurant en annexe peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

12.2. Le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres n'étant affectés ni à des aires de stockage, ni à des aires de manœuvre ou de stationnement de véhicules, ni à des accès ou aménagements piétonniers doivent être plantés.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant.

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CHAPITRE II - ZONE UB

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les modes particuliers d'utilisation du sol ci-après : les établissements industriels et les occupations et utilisations du sol de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations.

1.2. La création, l'aménagement, la transformation et l'extension des établissements artisanaux, agricoles et viticoles, comportant ou non des installations classées, s'il doit en résulter une augmentation sensible des nuisances pour le voisinage.

1.3. Dans le secteur UBd, les activités à vocation industrielles.

1.4. Les modes particuliers d’utilisation du sol ci-après :

- les parcs d'attractions ;

- le stationnement de caravanes isolées ;

- les garages collectifs de caravanes ;

- les terrains de camping et de caravanage ;

- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ;

- les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage ;

- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou le secteur ;

1.5. L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières.

1.6. La démolition de tout ou partie de bâtiments destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, document graphique n°3.2 b sous «bâtiments à protéger».

1.7. Les défrichements dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.

1.8. La destruction ou la mise en péril de tout ou partie des arbres destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, documents graphiques n°3.2 b, 3.2.c et 3.2.d, sous «arbres à protéger».

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1.9. Dans le secteur UBb, toutes constructions et installations autres que celles liées et nécessaires à un établissement d'hébergement pour personnes âgées, y compris celles qui sont dépendantes.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis :

2.1. La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par sinistre, nonobstant les dispositions des articles UB 3 à UB 14 sous réserve du respect des impératifs relevant d'un intérêt général tels que la nécessité d'élargir ou d'améliorer les voies pour faciliter l'écoulement ou la sécurité de la circulation.

2.2. Les démolitions sous réserve de l'obtention d'un permis de démolir.

2.3. Pour des motifs d'ordre esthétique ou sanitaire, l'autorisation de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain d'opération.

2.4. L'aménagement, la transformation ou la rénovation de tout ou partie des bâtiments destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, document graphique n°3.2b et 3.2.c, sous « bâtiments à protéger», sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à leur caractère architectural originel.

2.5. La gestion des arbres destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, document graphique n°3.2b, 3.2.c et 3.2.d, sous « arbres à protéger», sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à leur développement harmonieux ; en cas dépérissement, le sujet doit être remplacé par un sujet d’espèce équivalente.

2.6 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés à protéger sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas mentionnés en annexe.

2.7. Sur les parcelles concernées par le secteur de mixité sociale n°10, tel que reporté au document n°3e, toute opération de plus de 600 m² de surface de plancher à usage d’habitat ou de plus de 6 logements ou portant sur plus de 6 terrains à usage d’habitat, devra prévoir 20 % minimum de logements locatifs sociaux. Les chiffres obtenus, suite à l'application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres entiers immédiatement supérieurs. Dans le cas où le projet répond aux critères (surface, nombre de logements et de terrains) donnant obligation à la construction de logements locatifs sociaux, le critère retenu sera prioritairement le nombre de logements produits, puis le nombre de terrains et ensuite la surface de plancher (si le nombre de logements produits et de terrains est inférieur à 7 et la surface de plancher de plus de 600 m²).

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2.8. L’aménagement du secteur UBd devra présenter une cohérence globale tout en pouvant être menée par tranche successives. Dans tous les cas, l’aménagement du secteur devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation correspondantes.

Par ailleurs, avant tout aménagement de ce secteur, il sera obligatoire de réaliser des études comprenant un diagnostic initial et une évaluation des risques définis conformément à la note ministérielle du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués.

2.9. Dans le secteur de mixité sociale n°6 (site Jazz), présenté dans les « orientations d’aménagement et de programmation », toute opération devra prévoir un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux équivalent à 30% du total de l’ensemble des logements projetés sur celle-ci.

2.10.

Dans le secteur UBd, les activités à vocation artisanale seront autorisées sous conditions, conformément aux dispositions présentées dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation correspondantes.

2.11.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, chaque lot est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.1.2.

La largeur des voies nouvelles dépendra de l’importance du trafic attendu et des modes de déplacement autorisés par le service gestionnaire de la voirie. Les emprises suivantes s’entendent hors espaces verts et noues nécessaires à la rétention et infiltration des eaux.

En cas de voie nouvelle devant être à double sens et permettre la circulation des véhicules et des 2 roues ainsi que des piétons sur des trottoirs de part et d'autre de la voie, celle-ci aura une largeur minimale de 8,50m.

Pour les autres voies nouvelles, plusieurs configurations adaptées au nombre de logements envisagés sont définies :

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Règlement

- largeur minimum de 7 mètres permettant la circulation en double sens des véhicules et des 2 roues, ainsi que des piétons sur un trottoir ;

- largeur minimum de 5 mètres permettant la circulation en sens unique des véhicules et des 2 roues, ainsi que des piétons sur un trottoir ;

- largeur minimum de 4,5 mètres permettant la circulation en sens unique en zone de rencontre avec véhicules, 2 roues et piétons ;

- largeur minimum de 3 mètres permettant la circulation en double sens uniquement pour les 2 roues et les piétons.

Les voies réservées aux modes de déplacement doux doivent respecter une largeur minimale 1,50 mètres.

3.1.3.

Les voies en impasse, publiques ou privées, doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement d'au moins 15 mètres de diamètre de chaussée afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe "informations générales". Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

4.2. Electricité et télécommunication A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux le permettent, les raccordements seront réalisés en souterrain.

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Règlement

4.3. Assainissement 4.3.1. Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

4.3.2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales qui doivent être infiltrées sur la propriété bâtie moyennant des puits perdus ou évacuées par des fossés.

En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf indications contraires reportées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement des voies.

6.2 Toutefois, dans les sections de rues où les constructions sont érigées à un alignement architectural clairement défini par les façades des immeubles avoisinants, les constructions peuvent être établies à cet alignement à condition que la distance par rapport à l'axe de la voie soit au moins égale à 4 mètres.

6.3. Les carports sont exemptés des règles de recul par rapport à l’alignement des voies.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres.

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Règlement

7.2. Des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur hauteur au droit de la limite ne dépasse pas 3,5 mètres et si la longueur totale d'adossement sur limites des bâtiments existants et projetés ne dépasse pas 15 mètres pour l'ensemble des limites séparatives, sans dépasser 10 mètres sur une seule limite.

7.3 Des constructions peuvent également être édifiées le long des limites séparatives, sur une profondeur maximum de 20 mètres à partir de l'alignement des voies, lorsqu'il s'agit d'une opération d'ensemble comportant au moins 2 constructions accolées.

7.4. Les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol, ainsi que les carports, sont exemptés des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

7.5. Toutefois, d'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite ; les dispositions de l'article UB 8 sont alors applicables.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres de manière à ce que soit assuré l'accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie. Les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol sont exemptés de cette règle.

8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder la moitié de la superficie du terrain.

9.2. Toutefois, ce cœfficient d'emprise peut être porté à 2/3 lorsque les constructions sont affectées principalement à des activités économiques.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe, défini par une hauteur maximale de façade (H1) et une hauteur plafond des

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Règlement

constructions (H2) correspondant au sommet du couronnement hors équipements techniques indispensables.

- la hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 9 mètres ; - la hauteur plafond (H2) est fixée à 15 mètres.

Ces hauteurs sont fixées par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction.

10.2.

Les éléments de superstructure technique tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et les autres locaux techniques, ainsi que les lucarnes, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. Les cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n’excède pas 1,50 mètre.

10.3.

Les constructions en place ne s'inscrivant pas dans les gabarits définis par cette règle peuvent être aménagées par extension mesurée des volumes existants audessus de ces gabarits.

10.4. Dans le secteur UBc, la hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.

10.5. Ces hauteurs peuvent être dépassées pour des équipements publics.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Bâtiments

Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les bâtiments annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales.

11.2.

Matériaux

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s'harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou un rideau végétal dense.

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11.3.

Toitures

La pente, la nature et la couleur des toitures doivent être en harmonie avec celles des toitures environnantes.

Quelque soit le cas, il n’est pas fixé de pente de toiture particulière pour les carports, pour les équipements publics ou d’intérêt général, ainsi que pour les bâtiments à usage agricoles et viticoles.

Dans le secteur UBc, la réalisation d’attiques est autorisée sur les bâtiments à toit plat.

11.4.

Clôtures

Les clôtures sur rue doivent être de conception simple et ne pourront excéder 1,80 mètres de hauteur ; elles seront constituées d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 mètres surmonté d'un dispositif à claire-voie. Les clôtures ne pourront pas dépasser 1,80 mètres de hauteur sur limite séparative. Ces règles peuvent être adaptées pour des raisons de sécurité ou de salubrité.

11.5.

Remblais

Les remblais doivent être réalisés de façon à ce qu'ils ne comportent pas de pente supérieure à 15° et qu'ils se raccordent progressivement au niveau des terrains limitrophes, en ménageant un espace horizontal d'un mètre au moins au droit des limites parcellaires.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques un nombre d'aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les normes minimales figurant en annexe peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

12.2. Le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.

12.3. Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction ou de création de surfaces de plancher affectée à l'habitation, il devra être réalisé, en

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dehors des voies, au moins 2 aires de stationnement par logement, de dimension minimum 2,5 x 5 m, dont au moins 1 aire non close.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1.

Sauf dans les secteurs UBc et UBd, la superficie minimale des espaces perméables est fixée à 30% de la superficie du terrain, dont au moins 10% d’espaces verts avec un arbre à haute tige. Cette disposition ne s’applique pas si le terrain est affecté principalement à des activités économiques. Dans le secteur UBc et UBd, la superficie des espaces perméables doit être au moins égale à 20% de la superficie du terrain, avec au moins 10% d’espaces verts avec un arbre à haute tige.

13.2.

Lorsque le terrain est affecté principalement à des activités économiques, les aires de stationnement réservées aux voitures de tourisme devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'UN pour 4 places, avec une superficie en pleine terre de 2 m2 par arbre.

13.3.

Les espaces libres n'étant affectés ni à des aires de stockage, ni à des aires de manœuvre ou de stationnement de véhicules, ni à des accès ou aménagements piétonniers doivent être plantés.

13.4. Les espaces boisés classés reportés au règlement -document graphique n° 3.2.csont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant.

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CHAPITRE III – ZONE UC

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les établissements industriels et les occupations et utilisations du sol de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations.

1.2. La création, l'aménagement, la transformation et l'extension des établissements artisanaux, agricoles et viticoles, comportant ou non des installations classées, s'il doit en résulter une augmentation sensible des nuisances pour le voisinage.

1.3. Les modes particuliers d'utilisation du sol ci-après :

- les parcs d'attractions ;

- le stationnement de caravanes isolées ;

- les garages collectifs de caravanes ;

- les terrains de camping et de caravanage ;

- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ;

- les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage ;

- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou le secteur ;

- l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières.

1.4. Toutes constructions, installations, mouvements de terrains et utilisations du sol autres que bosquets, prés, vergers et jardins, dans les parties de zones destinées à être conservées au titre de l'article L.123-1-7, et reportées sous "secteur de bosquets, prés, vergers et jardins à protéger" au règlement, document graphique n°3.2b.

1.5. La destruction ou la mise en péril de tout ou partie des arbres destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, documents graphiques n°3.2 b, 3.2.c et 3.2.d, sous «arbres à protéger».

1.6. Les défrichements dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.

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1.7. A l’intérieur du périmètre de réciprocité agricole (25 mètres autour du bâtiment agricole concerné) reporté aux plans de zonage n°3a et n°3b, toute construction occupée par des tiers autres que l’exploitant. Cette disposition s’applique sous réserve d’une modification ultérieure liée à l’évolution de l’exploitation agricole.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis :

2.1. La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par sinistre, nonobstant les dispositions des articles UC 3 à UC 14 sous réserve du respect des impératifs relevant d'un intérêt général tels que la nécessité d'élargir ou d'améliorer les voies pour faciliter l'écoulement ou la sécurité de la circulation.

2.2. Les démolitions sous réserve de l'obtention d'un permis de démolir.

2.3. Pour des motifs d'ordre esthétique ou sanitaire, l'autorisation de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain d'opération.

2.4. La gestion des arbres destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, document graphique n°3.2b, 3.2.c et 3.2.d, sous «arbres à protéger», sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à leur développement harmonieux ; en cas dépérissement, le sujet doit être remplacé par un sujet d’espèce équivalente.

2.5. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés à protéger sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas mentionnés en annexe.

2.6. Sur les parcelles concernées par le secteur de mixité sociale n°10, tel que reporté au document n°3e, toute opération de plus de 600 m² de surface de plancher à usage d’habitat ou de plus de 6 logements ou portant sur plus de 6 terrains à usage d’habitat, devra prévoir 20 % minimum de logements locatifs sociaux. Les chiffres obtenus, suite à l'application des pourcentages fixés précédemment, seront arrondis aux chiffres entiers immédiatement supérieurs. Dans le cas où le projet répond aux critères (surface, nombre de logements et de terrains) donnant obligation à la construction de logements locatifs sociaux, le critère retenu sera prioritairement le nombre de logements produits, puis le nombre de terrains et ensuite la surface de plancher (si le nombre de logements produits et de terrains est inférieur à 7 et la surface de plancher de plus de 600 m²).

2.7. Sur les parcelles concernées par les servitudes de mixité sociale reportées au plans de zonage n°3.2.b et n°3.2.c, la totalité de la surface de plancher du programme de

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logements sera obligatoirement affecté à la réalisation de logements locatifs sociaux.

2.8. Sauf en secteur UCp, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, chaque lot est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme.

2.9. A l’intérieur du périmètre de réciprocité agricole (25 mètres autour du bâtiment agricole concerné) reporté aux plans de zonage n°3a et n°3b :

− l’extension des bâtiments agricoles existants à condition de ne pas augmenter les nuisances pour le voisinage ;

− les constructions à usage d’habitation et leurs annexes si elles sont exclusivement destinées au logement de l’exploitant ;

− les hangars agricoles à usage exclusif de stockage s’ils sont liés et nécessaires à l’exploitation agricole existante ;

− les travaux d’extension et les travaux de rénovation des constructions existantes à usage d’habitation occupés par des tiers.

Cette disposition s’applique sous réserve d’une modification ultérieure liée à l’évolution de l’exploitation agricole.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.1.2.

La largeur des voies nouvelles dépendra de l’importance du trafic attendu et des modes de déplacement autorisés par le service gestionnaire de la voirie. Les emprises suivantes s’entendent hors espaces verts et noues nécessaires à la rétention et infiltration des eaux.

En cas de voie nouvelle devant être à double sens et permettre la circulation des véhicules et des 2 roues ainsi que des piétons sur des trottoirs de part et d'autre de la voie, celle-ci aura une largeur minimale de 8,50m.

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Règlement

Pour les autres voies nouvelles, plusieurs configurations adaptées au nombre de logements envisagés sont définies :

- largeur minimum de 7 mètres permettant la circulation en double sens des véhicules et des 2 roues, ainsi que des piétons sur un trottoir ;

- largeur minimum de 5 mètres permettant la circulation en sens unique des véhicules et des 2 roues, ainsi que des piétons sur un trottoir ;

- largeur minimum de 4,5 mètres permettant la circulation en sens unique en zone de rencontre avec véhicules, 2 roues et piétons ;

- largeur minimum de 3 mètres permettant la circulation en double sens uniquement pour les 2 roues et les piétons.

Les voies réservées aux modes de déplacement doux doivent respecter une largeur minimale 1,50 mètres.

Dans le secteur UCp, l’emprise minimale des voies ou parties de voies à créer doit être d’au moins 5 mètres.

3.1.3.

Les voies en impasse, publiques ou privées, doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement d'au moins 15 mètres de diamètre de chaussée afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Dans le secteur UCp, les voies en impasse, publiques ou privées, doivent comporter une place de retournement judicieusement située, d'au moins 15 mètres de diamètre de chaussée afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe "informations générales". Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

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Règlement

Article UC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

4.1. Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

4.2. Electricité et télécommunications

A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux le permettent, les raccordements seront réalisés en sousterrain.

4.3. Assainissement

4.3.1. Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, les constructions doivent être pourvues d'un dispositif d'assainissement individuel approprié.

En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

4.3.2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales qui doivent être infiltrées sur la propriété bâtie moyennant des puits perdus ou évacuées par des fossés. En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE CONSTRUCTIBLES

Néant.

DES

TERRAINS

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Règlement

Article UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires reportées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement des voies ; toutefois :

- l'aménagement d'escaliers et d'auvents ouverts est autorisé dans la limite de 5 m2 de surface de plancher en deçà de la distance de 4 mètres.

- dans les sections de rues où les constructions sont érigées à un alignement architectural clairement défini par les façades des immeubles avoisinants, les constructions peuvent être établies à cet alignement à condition que la distance par rapport à l'axe de la voie soit au moins égale à 4 mètres ;

- les carports peuvent être implantés en deçà de la distance de 4 mètres par rapport à l’alignement de la voie ;

- des garages peuvent être établis à l’alignement de la voie du côté sud de la rue Albert Schweitzer.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 3 mètres.

7.2. Toutefois, s'agissant de constructions dépassant une hauteur de 6 mètres à l'égout du toit, et/ou de 11 mètres au faîtage, mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces 2 points.

7.3. Dans le secteur UCa, nonobstant les dispositions des articles UC 7.1. et UC 7.2., la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment d’intérêt général au point de la limite séparative qui en est le plus proche, ne pourra être inférieure à 2 mètres.

7.4. Des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur hauteur au droit de la limite ne dépasse pas 3,5 mètres et si la longueur totale d'adossement sur limites des bâtiments existants et projetés ne dépasse pas 15 mètres pour l'ensemble des limites séparatives sans dépasser 10 mètres sur une seule limite.

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7.5. Des constructions peuvent également être édifiées le long des limites séparatives, sur une profondeur maximum de 20 mètres à partir de l'alignement des voies, lorsqu'il s'agit d'une opération d'ensemble comportant au moins 2 constructions accolées.

7.6. Les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol, ainsi que les carports, sont exemptés des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

7.7. D'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite ; les dispositions de l'article UB 8 sont alors applicables.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres de manière à ce que soit assuré l'accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie. Les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol sont exemptés de cette règle.

8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 1/3 de la superficie du terrain.

9.2. Toutefois, ce coefficient d'emprise peut atteindre 2/3 de la superficie du terrain lorsque les constructions sont affectées principalement à des activités économiques, ou qu’il s’agit de bâtiments d’intérêt général affectés au secteur UCa.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit1 enveloppe, défini par une hauteur maximale de façade (H1) et une hauteur plafond des

1 Voir Glossaire.

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constructions (H2) correspondant au sommet du couronnement hors équipements techniques indispensables.

- la hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 7 mètres ; - la hauteur plafond (H2) est fixée à 12 mètres.

Ces hauteurs sont fixées par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction.

10.2. De plus :

- la hauteur de tout point de l'égout du toit est limitée à 8 m par rapport à la projection de ce point sur le terrain naturel,

- la hauteur de tout point du faîtage est limitée à 13 m par rapport à la projection de ce point sur le terrain naturel.

10.3.

Les constructions en place ne s'inscrivant pas dans les gabarits définis par cette règle peuvent être aménagées par extension mesurée des volumes existants audessus de ces gabarits.

10.4.

Les éléments de superstructure technique tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et les autres locaux techniques, ainsi que les lucarnes, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. Les cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n’excède pas 1,50 mètre.

10.5. Dans le secteur UCp, un niveau en attique est admis s’il s’intègre dans le gabarit autorisé.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Bâtiments Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les bâtiments annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales

11.2. Matériaux

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

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34

Règlement

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s'harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes.

Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou un rideau végétal dense.

11.3. Toitures

Les toitures des constructions doivent être recouvertes de tuiles, de teintes rouge terre cuite à brun. Les constructions présentant une toiture plate (ou à très faible pente) ainsi que les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol sont exemptées de cette règle.

La pente des toitures des bâtiments d’habitation et de leurs annexes doit être comprise entre 30° et 45°.

Les toitures des bâtiments à usage d’activités économiques, agricoles et viticoles, des équipements publics ou d’intérêt général, et des carports sont exemptées des dispositions présentées dans le cadre du présent chapitre UC 11.3.

Des pentes différentes pourront néanmoins être admises pour les éléments architecturaux d'accompagnement, s'insérant dans la volumétrie générale des toitures, pour des constructions ne dépassant pas 40 m2 d’emprise ainsi que pour l'aménagement et l'extension des constructions existantes.

Dans le secteur UCp, les toits plats ou à faible pente sont autorisés pour les annexes.

11.4. Clôtures

Les clôtures sur rue doivent être de conception simple et ne pourront excéder 1,80 mètres de hauteur ; elles seront constituées d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 mètres surmonté d'un dispositif à claire-voie. Les clôtures ne pourront pas dépasser 1,80 mètres de hauteur sur limite séparative. Ces règles peuvent être adaptées pour des raisons de sécurité ou de salubrité.

11.5. Remblais

Les remblais doivent être réalisés de façon à ce qu'ils ne comportent pas de pente supérieure à 15° et qu'ils se raccordent progressivement au niveau des terrains limitrophes, en ménageant un espace horizontal d'un mètre au moins au droit des limites parcellaires.

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35

Règlement

Article UC 12: OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

12.1.

Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques un nombre d'aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les normes minimales figurant en annexe peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

12.2. Le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.

12.3.

Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction ou de création de surfaces de plancher affectée à l'habitation, il devra être réalisé, en dehors des voies, au moins 2 aires de stationnement par logement, dont au moins 1 aire non close. Sauf en secteur UCp, les aires de stationnement devront respecter une dimension minimale de 2,5 x 5 m.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1.

La superficie des espaces perméables doit être au moins égale à 30 % de superficie du terrain, dont au moins 10% d’espaces verts avec un arbre à haute tige. Cette disposition ne s’applique pas si le terrain est affecté principalement à des activités économiques.

13.2.

Lorsque le terrain est affecté principalement à des activités économiques, les aires de stationnement réservées aux voitures de tourisme devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'UN pour 4 places, avec une superficie en pleine terre de 2 m2 par arbre.

13.3.

Les espaces libres n'étant affectés ni à des aires de stockage, ni à des aires de manœuvre ou de stationnement de véhicules, ni à des accès ou aménagements piétonniers doivent être plantés.

13.4. Les espaces boisés classés reportés au règlement -document graphique n° 3.2.d sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

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Règlement

Article UC 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Néant.

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Règlement

CHAPITRE IV – ZONE UD

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles définies à l’article UD2.

1.2. Les défrichements dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis :

2.1. Dans l’ensemble de la zone et des secteurs : - les constructions et installations liées à des équipements d’intérêt collectif et services publics. - les installations techniques nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif ; - l’aménagement et l’extension des constructions et installations existantes ; - les affouillements ou exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. - les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires aux activités autorisées dans la zone ;

2.2. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés à protéger sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas mentionnés en annexe.

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe.

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Règlement

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

4.2. Electricité et télécommunications

A l'intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux d'électricité, de communication et de télédiffusion, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.

4.3. Assainissement

4.3.1. Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées.

En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

4.3.2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être conçus de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération.

La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu environnant.

Dans le cadre d’opérations collectives d’aménagement, le traitement des eaux pluviales sera réalisé pour l’ensemble de l’opération. En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des troppleins dans ce réseau.

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Règlement

Article UD 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf en secteur UD1 ou en cas d’indications contraires reportées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement des voies. En secteur UD1, les constructions pourront être implantées à l’alignement des voies ou en recul.

6.2 Dans les sections de rues où les constructions sont érigées à un alignement architectural clairement défini par les façades des immeubles avoisinants, les constructions peuvent être établies à cet alignement à condition que la distance par rapport à l'axe de la voie soit au moins égale à 4 mètres.

6.3. Dans le cas de bâtiments préexistants, ne respectant pas les conditions d’implantation ci-dessus, leur extension dans la limite des plans de façade existants, sera autorisée.

6.4. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (EDF...) pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait.

6.5. Les constructions de toute nature doivent être implantées à plus de 6 m des berges du cours d'eau du Logelbach.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Sauf en secteur UD1, la distance comptée de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres.

7.2. Des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur hauteur au droit de la limite ne dépasse pas 3,5 mètres et si la longueur totale d'adossement sur limites des bâtiments existants et projetés ne dépasse pas 15 mètres pour l'ensemble des limites séparatives, sans dépasser 10 mètres sur une seule limite.

7.3. En secteur UD1, les constructions pourront être implantées sur limites séparatives ou en recul.

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Règlement

7.4. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (électricité...) sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Néant.

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.

UD 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit1 enveloppe, défini par une hauteur maximale de façade (H1) et une hauteur plafond des constructions (H2) correspondant au sommet du couronnement hors équipements techniques indispensables.

− Il n’est pas défini de hauteur maximale des façades (H1) ; − la hauteur plafond (H2) est fixée à 15 mètres.

Ces hauteurs sont fixées par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Bâtiments Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les bâtiments annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales.

11.2. Matériaux Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

1 Voir Glossaire.

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Règlement

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s'harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou un rideau végétal dense.

11.3. Toitures

La pente, la nature et la couleur des toitures doivent être en harmonie avec celles des toitures environnantes.

Quel que soit le cas, il n’est pas fixé de pente de toiture particulière pour les équipements publics ou d’intérêt général.

11.4.

Clôtures

Les clôtures doivent être de conception simple et ne pourront excéder 1,80 mètres de hauteur.

Ces règles peuvent être adaptées pour des raisons de sécurité ou de salubrité.

11.5. Remblais

Les remblais doivent être réalisés de façon à ce qu'ils ne comportent pas de pente supérieure à 15° et qu'ils se raccordent progressivement au niveau des terrains limitrophes, en ménageant un espace horizontal d'un mètre au moins au droit des limites parcellaires.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Néant.

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1.

Les espaces libres n'étant affectés ni à des aires de stockage, ni à des aires de manœuvre ou de stationnement de véhicules, ni à des accès ou aménagements piétonniers doivent être plantés.

13.2 L’aménagement des parkings comportera un traitement paysager, avec des plantations destinées à masquer les véhicules.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant.

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Règlement

CHAPITRE V – ZONE UE

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les constructions et installations, classées ou non, de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitations.

1.2. Les constructions à usage d'habitation si elles ne sont pas liées à une activité admise dans la zone.

1.3. Les constructions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles sauf dans le secteur UEc (la Forge).

1.4. Dans le secteur UEa (Bräcker, Europe, Brame, Velcorex), les constructions à usage de commerce de détail et les constructions à usage hôtelier.

1.5. Dans le secteur UEb (Rond-Point, Jaz), les constructions à usage exclusif de production artisanale et les constructions à usage d'activités industrielles.

1.6. Les modes particuliers d'utilisation du sol ci-après :

- les parcs d'attractions ;

- le stationnement de caravanes isolées ;

- les garages collectifs de caravanes non couverts ;

- les terrains de camping et de caravanage ;

- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ;

- les dépôts de ferrailles, de déchets sauf dans l’emplacement réservé n° 36, ainsi que les dépôts de véhicules hors d'usage ;

- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou le secteur.

1.7. L’ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières.

1.8. Les défrichements dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

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Règlement

Article UE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis :

2.1. Les logements de fonction à raison de 1 au maximum par établissement à condition :

- qu'ils soient exclusivement destinés aux personnes dont la présence constante est nécessaire pour assurer la gestion ou le gardiennage des établissements ;

- qu'ils soient intégrés aux bâtiments d'activités -à moins que des motifs de sécurité ou de salubrité ne s'y opposent- et que l'ensemble présente une unité d'aspect ;

- que la surface de plancher affectée à l'habitat ne dépasse pas la moitié de la surface de plancher totale sans excéder 150 m2.

2.2. L'aménagement et une extension mesurée des constructions à usage d'habitation existantes à condition qu'il n'en résulte pas la création de logements supplémentaires.

2.3. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés à protéger sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas mentionnés en annexe.

2.4. Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de la déchetterie intercommunale inscrite en emplacement réservé n°36, reportée au règlement graphique 3.2.c .

2.5. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, chaque lot est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

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Règlement

Aucune voie publique ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 10 mètres, sauf circonstances particulières tenant à la nature des activités et à l'intensité du trafic.

La largeur des plates-formes de voies privées sera fonction de l'importance des établissements à desservir. Les voies en impasse, publiques ou privées, doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement d'au moins 20 mètres de diamètre de chaussée afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour, et ne doivent pas excéder 100 mètres de long.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe "informations générales". Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

Les entrées cochères doivent avoir un recul suffisant par rapport à l'alignement et à la clôture sur rue afin de permettre aux véhicules lourds, même attelés de remorques, d'entrer et de sortir de la propriété dans un seul virage continu.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

4.2. Electricité et télécommunications

A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux le permettent, les raccordements seront réalisés en sousterrain.

4.3. Assainissement

4.3.1. Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées.

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Règlement

En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

4.3.2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales qui doivent être infiltrées sur la propriété bâtie moyennant des puits perdus ou évacuées par des fossés. En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf indications contraires reportées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de l’alignement de la voie.

6.2. Afin de ne pas compromettre la visibilité à l'intersection des voies, il ne sera pas édifié de construction à l'intérieur du triangle dont les deux cotés, portés par les alignements, ont une longueur de 10 mètres.

6.3. Toutefois, les constructions existantes implantées à une distance moindre de l'alignement des voies, peuvent être aménagées et reconstruites sur les emprises initiales.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Sauf en secteur UEa, la distance comptée de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 4 mètres. Toutefois, les constructions existantes implantées à une distance moindre des limites séparatives, peuvent être aménagées et reconstruites sur les emprises initiales. De plus, les ouvrages et installations nécessaires à l’accès aux parkings souterrains sont exemptés des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

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Règlement

Illustration de la règle appliquée par rapport à une seule des limites séparatives existantes, à titre d’exemple. Tous les cas de figure possibles ne sont pas représentés. Cette illustration est destinée à faciliter la compréhension des dispositions ci-dessus.

La distance d est au moins égale à la moitié de la hauteur H, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2. En secteur UEa, les constructions pourront être implantées sur limites séparatives ou en recul.

7.3. D'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite ; les dispositions de l'article UE 8 sont alors applicables.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sauf en secteur UEa :

8.1. La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres de manière à ce que soit assuré l'accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.

8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres au total par rapport au niveau moyen du sol naturel sur l'emprise de la construction.

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Règlement

Cette hauteur peut être dépassée pour des ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise reconnues indispensables.

10.2.

Les constructions en place ne s'inscrivant pas dans les gabarits définis par cette règle peuvent être aménagées par extension mesurée des volumes existants audessus de ces gabarits.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Bâtiments

Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les bâtiments annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales.

11.2. Matériaux

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s'harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes.

Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou un rideau végétal dense.

11.3. Clôtures

Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissement et aux carrefours. Les clôtures sur rues doivent être constituées par des grilles, grillages ou clairesvoies de conception simple ne dépassant pas 1,80 mètres de hauteur.

Cette règle peut être adaptée pour des raisons de sécurité, de salubrité ou de nuisances.

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48

Règlement

Article UE 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

12.1.

Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques un nombre d'aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les normes minimales figurant en annexe peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

12.2.

Sur chaque propriété doivent être réservés les dégagements nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules de transport de marchandises, de manière à ce que les opérations de chargement et de déchargement s'effectuent à l'intérieur de la propriété.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1.

Les surfaces libres non destinées au stockage, aux manœuvres et au stationnement des véhicules doivent être plantées. En aucun cas la superficie des espaces verts ne doit être inférieure à 10 % de la superficie du terrain.

13.2.

De plus, les aires de stationnement réservées aux voitures de tourisme devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'UN pour 4 places, avec une superficie en pleine terre de 2 m2 par arbre.

13.3. Les espaces à planter figurant au règlement –document graphique n°3.2.c doivent être constitués d'arbres de haute tige ou de haies arborescentes.

13.4. Les espaces boisés classés reportés au règlement -document graphique n°3.2.csont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant

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49

Règlement

CHAPITRE VI - ZONE AU

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article AU 2.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis :

2.1. Dans l'ensemble de la zone, toutes installations, occupations et utilisations du sol sont admises à condition qu'elles soient nécessaires à la réalisation, à l'entretien et au fonctionnement des équipements et réseaux publics ou d'intérêt collectif ;

2.2. Dans le secteur AUs ;

- l'aménagement des bâtiments en place est admise à condition de s'inscrire dans les volumes existants ; dans ce cas, les règles de la zone UC sont applicables.

- l'aménagement et l'extension des bâtiments artisanaux et industriels existants ainsi que l’adjonction de nouveaux bâtiments aux unités artisanales ou industrielles existantes est admise à condition de ne pas entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des habitations. Dans ce cas, les règles de la zone UE 3 à 14 sont applicables, et non les articles AU3 à 14.

- la création d’aires de stationnement dès lors que la surface aménagée reste perméable avec des matériaux adaptés, ainsi que l’aménagement d’espaces verts, sont autorisés hors périmètre de l’emplacement réservé n°22. Ces aménagements ne devront pas limiter la capacité de développement des activités artisanales ou industrielles existantes dans le secteur.

2.3. Dans les secteurs AUc, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UC seront réalisées soit lors de la mise en œuvre d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de chaque secteur, dans le respect des conditions particulières suivantes :

- les terrains concernés doivent être contigus à des équipements publics existants ou financièrement programmés ;

- toute opération doit être compatible avec les « orientations d’aménagement et de programmation » ;

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Règlement

- les équipements de viabilité nécessaires à l’opération (réseaux et voiries) doivent être conformés de façon à assurer, en cas d’opération ne portant que sur une partie du secteur, la poursuite harmonieuse de l’urbanisation du restant du secteur.

Dans les secteurs de mixité sociale, tels que reportés au document n°3e, présentés dans les « orientations d’aménagement et de programmation » et dénommés :

- n°1 : Munsterweg 2 ; - n°2 : Munsterweg1 ; - n°3 : Krummaker ; - n°4 : Rehland ; - n°5 : Herrenpfad ; - n°7 : Neugesetz ; - n°9 : Kleb ;

Toute opération devra prévoir un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux équivalent à 30% du total de l’ensemble des logements projetés sur celleci.

Dans le secteur de mixité sociale n°8 (Flachsland), tel que reporté au document graphique n°3e et présenté dans les « orientations d’aménagement et de programmation », toute opération devra prévoir un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux équivalent à 40% du total de l’ensemble des logements projetés sur celle-ci.

2.4. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, chaque lot est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme.

AU 3Accès et voirie

Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.1.2.

La largeur des voies nouvelles dépendra de l’importance du trafic attendu et des modes de déplacement autorisés par le service gestionnaire de la voirie. Les emprises suivantes s’entendent hors espaces verts et noues nécessaires à la rétention et infiltration des eaux.

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Règlement

En cas de voie nouvelle devant être à double sens et permettre la circulation des véhicules et des 2 roues ainsi que des piétons sur des trottoirs de part et d'autre de la voie, celle-ci aura une largeur minimale de 8,50m.

Pour les autres voies nouvelles, plusieurs configurations adaptées au nombre de logements envisagés sont définies :

- largeur minimum de 7 mètres permettant la circulation en double sens des véhicules et des 2 roues, ainsi que des piétons sur un trottoir ;

- largeur minimum de 5 mètres permettant la circulation en sens unique des véhicules et des 2 roues, ainsi que des piétons sur un trottoir ;

- largeur minimum de 4,5 mètres permettant la circulation en sens unique en zone de rencontre avec véhicules, 2 roues et piétons ;

- largeur minimum de 3 mètres permettant la circulation en double sens uniquement pour les 2 roues et les piétons.

Les voies réservées aux modes de déplacement doux doivent respecter une largeur minimale 1,50 mètres.

3.1.3.

Les voies en impasse, publiques ou privées, doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement d'au moins 15 mètres de diamètre de chaussée afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe "informations générales".

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

4.1. Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

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Règlement

4.2. Electricité et télécommunications

A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux le permettent, les raccordements seront réalisés en sousterrain.

4.3. Assainissement

4.3.1. Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, les constructions doivent être pourvues d'un dispositif d'assainissement individuel approprié. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

4.3.2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales qui doivent être infiltrées sur la propriété bâtie moyennant des puits perdus ou évacuées par des fossés. En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement des voies. Toutefois :

- l'aménagement d'escaliers et d'auvents ouverts est autorisé dans la limite de 5 m2 de surface de plancher en-deçà de la distance de 4 mètres ;

- dans les sections de rues où les constructions sont érigées à un alignement architectural clairement défini par les façades des immeubles avoisinants, les constructions peuvent être établies à cet alignement à condition que la distance par rapport à l'axe de la voie soit au moins égale à 4 mètres ;

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53

Règlement

- Les carports sont exemptés des règles de recul par rapport à l’alignement des voies.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 3 mètres.

7.2. Toutefois, s'agissant de constructions dépassant une hauteur de 6 mètres à l'égout du toit, et/ou de 11 mètres au faîtage, mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces 2 points.

7.3. Des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur hauteur au droit de la limite ne dépasse pas 3,5 mètres et si la longueur totale d'adossement sur limites des bâtiments existants et projetés ne dépasse pas 15 mètres pour l'ensemble des limites séparatives sans dépasser 10 mètres sur une seule limite.

7.4. Des constructions peuvent également être édifiées le long des limites séparatives, sur une profondeur maximum de 20 mètres à partir de l'alignement des voies, lorsqu'il s'agit d'une opération d'ensemble comportant au moins 2 constructions accolées.

7.5. Les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol, ainsi que les carports, sont exemptés des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

7.6. D'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite ; les dispositions de l'article AU 8 sont alors applicables.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1. La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres de manière à ce que soit assuré l'accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie. Les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol sont exemptés de cette règle.

8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.

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Règlement

Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

9.1. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder la moitié de la superficie du terrain.

AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

10.1.

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit1 enveloppe, défini par une hauteur maximale de façade (H1) et une hauteur plafond des constructions (H2) correspondant au sommet du couronnement hors équipements techniques indispensables.

- la hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 9 mètres ; - la hauteur plafond (H2) est fixée à 15 mètres.

Ces hauteurs sont fixées par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction.

10.2.

Les constructions en place ne s'inscrivant pas dans les gabarits définis par cette règle peuvent être aménagées par extension mesurée des volumes existants audessus de ces gabarits.

10.3.

Les éléments de superstructure technique tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et les autres locaux techniques, ainsi que les lucarnes, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. Les cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n’excède pas 1,50 mètre.

AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.1.

Bâtiments Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les bâtiments annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales.

1 Voir Glossaire.

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Règlement

11.2. Matériaux

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s'harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes. Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou un rideau végétal dense.

11.3. Toitures

Les toitures des constructions doivent être recouvertes de tuiles, de teintes rouge terre cuite à brun. Les constructions présentant une toiture plate (ou à très faible pente) ainsi que les abris de jardin ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol sont exemptées de cette règle.

La pente des toitures des bâtiments d’habitation et de leurs annexes doit être comprise entre 30° et 45°.

Les toitures des bâtiments à usage d’activités économiques, agricoles et viticoles, des équipements publics ou d’intérêt général, et des carports sont exemptées des dispositions présentées dans le cadre du présent chapitre AU 11.3.

Des pentes différentes pourront néanmoins être admises pour les éléments architecturaux d'accompagnement, s'insérant dans la volumétrie générale des toitures, pour des constructions ne dépassant pas 40 m2 d’emprise ainsi que pour l'aménagement et l'extension des constructions existantes.

11.4. Clôtures

Les clôtures sur rue doivent être de conception simple et ne pourront excéder 1,50 mètre de hauteur ; elles seront constituées d'un dispositif à claire-voie surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,50 mètres. Les clôtures ne pourront pas 1,80 mètre de hauteur sur limite séparative. Ces règles peuvent être adaptées pour des raisons de sécurité ou de salubrité.

11.5.

Remblais Les remblais doivent être réalisés de façon à ce qu'ils ne comportent pas de pente supérieure à 15° et qu'ils se raccordent progressivement au niveau des terrains limitrophes, en ménageant un espace horizontal d'un mètre au moins au droit des limites parcellaires.

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Règlement

Article AU 12 : Obligation en matière de réalisation d'aires de stationnement

12.1.

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques un nombre d'aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les normes minimales figurant en annexe peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

12.2. Le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.123-1-12 du Code de l'Urbanisme.

12.3.

Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction ou de création de surfaces de plancher affectée à l'habitation, il devra être réalisé, en dehors des voies, au moins 2 aires de stationnement par logement, de dimension minimum 2,5 x 5 m, dont au moins 1 aire non close.

AU 13Espaces libres et plantations

Obligation en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations

13.1.

La superficie des espaces perméables doit être au moins égale à 30 % de superficie du terrain, dont au moins 10% d’espaces verts avec un arbre à haute tige. Cette disposition ne s’applique pas si le terrain est affecté principalement à des activités économiques.

13.2.

Lorsque le terrain est affecté principalement à des activités économiques, les aires de stationnement réservées aux voitures de tourisme devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'UN pour 4 places, avec une superficie en pleine terre de 2 m2 par arbre.

13.3.

Les espaces libres n'étant affectés ni à des aires de stockage, ni à des aires de manœuvre ou de stationnement de véhicules, ni à des accès ou aménagements piétonniers doivent être plantés.

13.4.

Dans les parties du secteur AUs évoquées à l’article AU 2.2. , les aires de stationnement seront perméables et végétalisées. Ces aires devront être plantées d’arbres à hautes tiges à raison d’un arbre pour 3 places créées, avec une superficie en pleine terre de 2 m² par arbre. Dans tous les cas, l’aménagement de ces aires comportera un traitement paysager adapté, avec des plantations destinées à assurer l’intégration au site.

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Règlement

Article AU 14 : Coefficient d'occupation du sol Non réglementé.

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Règlement

CHAPITRE VII – ZONE A

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A 2, notamment :

- les parcs d'attractions ;

- le stationnement de caravanes isolées ;

- les garages collectifs de caravanes ;

- les terrains de camping et de caravanage ;

- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ;

- les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage ;

- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ;

- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou le secteur ;

- la création d'étangs.

1.2. L'ouverture et l'exploitation de carrières.

1.3. Les nouvelles implantations d'exploitations agricoles et viticoles dans le secteur Aa.

1.4. Les défrichements dans les espaces boisés reportés sous "espaces boisés classés" au règlement, documents graphiques n°3.2a et n°3.2c et n°3.2d.

1.5. Dans les zones inondables reportées aux documents graphiques n°3.2.a. et n°3.2.d l'extension et le changement d'affectation des constructions existantes ainsi que tout remblaiement.

1.6. Toutes constructions, installations, mouvements de terrains et utilisations du sol autres que bosquets, prés, vergers et jardins, dans les parties de zones destinées à être conservées au titre de l'article L.123-1-7, et reportées sous "secteur de bosquets, prés, vergers et jardins à protéger" au règlement, document graphique n°3.2a.

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Règlement

Article A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis :

2.1. Toutes installations, occupations et utilisations du sol à condition qu'elles soient nécessaires à la réalisation, à l'entretien et au fonctionnement des équipements publics ou d'intérêt collectif.

2.2. Les installations et travaux à condition qu'ils soient nécessaires à la réhabilitation des anciens dépôts de déchets.

2.3. La reconstruction dans un délai de 4 ans, des bâtiments détruits par sinistre, nonobstant les dispositions des articles A3 à A13, sous réserve du respect des impératifs relevant d'un intérêt général, tels que la nécessité d'élargir ou d'améliorer les voies pour faciliter l'écoulement ou la sécurité de la circulation.

2.4. Une extension mesurée des bâtiments d'habitation existants à condition qu'il n'y ait pas création de nouveaux logements.

2.5. Les nouvelles implantations d'exploitations agricoles et viticoles (sauf dans le secteur Aa) et l'extension, la transformation et l'adjonction de nouveaux bâtiments à des exploitations agricoles existantes – y compris celles existant dans une zone urbaine adjacente – sont soumises aux conditions ci- après :

- l'exploitation concernée doit assurer la mise en valeur d'une superficie au moins équivalente à deux fois la Surface Minimale d'Installation en vigueur si le projet comporte une construction affectée au logement ;

- l'exploitation concernée doit assurer la mise en valeur d'une superficie au moins équivalente à une fois la Surface Minimale d'Installation en vigueur si le projet ne comporte pas de construction affectée au logement ;

- ces constructions, installations, extensions ou transformations doivent être destinées à l'un ou plusieurs des usages suivants à l'exclusion de tout autre :

* la conduite de productions végétales ou animales ; * le stockage, la transformation et la commercialisation des produits de

l'exploitation ; * le logement des personnes dont la présence constante sur le lieu de

l'exploitation est nécessaire, dans la limite d'un logements par exploitation d'une surface de plancher totale de 150 m2;

- l'ensemble des constructions constituant l'exploitation doivent être regroupées en un ensemble architectural cohérent, sans que les distances entre bâtiments ne dépasse 15 mètres ;

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Règlement

2.6. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés à protéger sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas mentionnés en annexe.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe "informations générales".

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

A 4Desserte par les réseaux

Néant.

: DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

A 5Superficie minimale des terrains

Néant.

: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires reportées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement de la voie.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est

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Règlement

le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h/2) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres de manière à ce que soit assuré l'accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.

8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

A 9Emprise au sol

Néant.

: EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit1 enveloppe, défini par une hauteur maximale de façade (H1) et une hauteur plafond des constructions (H2) correspondant au sommet du couronnement hors équipements techniques indispensables.

- la hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 7 mètres ; - la hauteur plafond (H2) est fixée à 12 mètres.

Ces hauteurs sont fixées par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction.

10.2.

Les éléments de superstructure technique tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et les autres locaux techniques, ainsi que les lucarnes, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. Les cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n’excède pas 1,50 mètre.

1 Voir Glossaire.

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Article A 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. Bâtiments

Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les bâtiments annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales.

11.2. Matériaux

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s'harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes.

Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou un rideau végétal dense.

11.3. Toitures

Les toitures des constructions doivent être de teinte rouge terre cuite à brun. La pente des toitures des bâtiments ne pourra être inférieure à 30°.

11.4. Murs de soutènement du vignoble

Les murs et murets de soutènement doivent être édifiés ou recouverts avec les matériaux traditionnellement utilisés dans le vignoble communal.

A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

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Article A 13 : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les espaces boisés classés reportés au règlement -document graphique n° 3.2.a, sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Néant.

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Règlement

CHAPITRE VIII – ZONE N

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2,

notamment : - les parcs d'attractions ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les garages collectifs de caravanes ; - les terrains de camping et de caravanage ; - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ; - les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage ; - les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ; - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux

occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou le secteur ; - la création de nouveaux étangs et la création de nouveaux abris de pêche ; 1.2. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 1.3. Les défrichements dans les espaces boisés reportés sous "espaces boisés classés" au règlement, documents graphiques n°3.2a et n°3.2c et n°3.2d. 1.4. La destruction ou la mise en péril de tout ou partie des arbres destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, documents graphiques n°3.2 b, 3.2.c et 3.2.d sous «arbres à protéger». 1.5. Toutes constructions, installations et remblaiements dans les zones inondables reportées au règlement, documents graphiques n°3.2a et 3.2d.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis : 2.1. La reconstruction dans un délai de 4 ans, des bâtiments détruits par sinistre,

nonobstant les dispositions des articles N3 à N13, sous réserve du respect des

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impératifs relevant d'un intérêt général, tels que la nécessité d'élargir ou d'améliorer les voies pour faciliter l'écoulement ou la sécurité de la circulation.

2.2. Toutes installations, occupations et utilisations du sol à condition qu'elles soient nécessaires à la réalisation, à l'entretien et au fonctionnement des équipements publics ou d'intérêt collectif.

2.3. Les installations et travaux à condition qu'ils soient nécessaires à la sauvegarde, à l’entretien et à l’exploitation de la forêt.

2.4. Une extension mesurée des bâtiments d'habitation existants, y compris par l'aménagement des volumes bâtis existants, à condition qu'il n'y ait pas création de nouveaux logements.

2.5. L'extension des bâtiments d'exploitation agricoles existants à condition qu'ils contribuent à la mise en valeur du site.

2.6. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés à protéger sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas mentionnés en annexe.

2.7. La gestion des arbres destinés à être conservés, tels qu'ils sont reportés au règlement, document graphique n°3.2b, 3.2.c et 3.2.d, sous «arbres à protéger», sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à leur développement harmonieux ; en cas dépérissement, le sujet doit être remplacé par un sujet d’espèce équivalente.

2.8. Dans le secteur Na (la Forge), les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité médico-pédagogique ou d’accueil social, et qu'elles s'effectuent en remplacement d'un volume bâti équivalent situé sur la même propriété, même en dehors du secteur.

2.9. Dans le secteur Nb (terrain de sport), les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux activités sportives et de loisirs.

2.10.

Dans le secteur Nc (Alspach), l'aménagement et la reconstruction des volumes bâtis existants à condition qu'ils soient nécessaires à l'exploitation des étangs de pêche.

2.11.

Dans le secteur Nd (Hohlandsbourg), les constructions, installations et travaux - y compris un logement de fonction- à condition qu'ils soient nécessaires à la desserte en site propre et à la mise en valeur culturelle et touristique du château.

2.12. Dans le secteur Ne (chalet Saint-Gilles), l’extension mesurée des bâtiments existants sans qu’il puisse y avoir de changement d’affectation du site.

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Règlement

Article N 3 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe "informations générales".

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

N 4Desserte par les réseaux

Néant.

: DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

N 5Superficie minimale des terrains

Néant.

: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires reportées sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement de la voie.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h/2) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

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Règlement

Article N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

8.1. La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres de manière à ce que soit assuré l'accès nécessaire aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.

8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

N 9Emprise au sol

Néant.

: EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit1 enveloppe, défini par une hauteur maximale de façade (H1) et une hauteur plafond des constructions (H2) correspondant au sommet du couronnement hors équipements techniques indispensables. Les hauteurs sont fixées par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction.

10.2.

Dans le secteur Nb (terrain de sport) la hauteur plafond (H2) des constructions est limitée à 6 mètres au total par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction.

10.3. Dans le secteur Na (La Forge) :

- la hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 7 mètres ; - la hauteur plafond (H2) est fixée à 12 mètres.

10.4.

Les constructions en place ne s'inscrivant pas dans les gabarits définis par cette règle peuvent être aménagées par extension mesurée des volumes existants audessus de ces gabarits.

10.5.

Les éléments de superstructure technique tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et les autres locaux techniques, ainsi que les lucarnes, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

1 Voir Glossaire.

ADAUHR Novembre 2024

Modification simplifiée du PLU

68

Règlement

Les cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n’excède pas 1,50 mètre.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Bâtiments

Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les bâtiments annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales.

11.2. Matériaux

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s'harmoniser avec le site et les constructions avoisinantes.

Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou un rideau végétal dense.

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Wintzenheim fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.