Zone U2
- Zone urbaine
- secteurs U2a, U2b
- 8 articles
- PLU de Wissous, approuvé le 11/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U2, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une rechercheArticle U2 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits :
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les hôtels et les autres hébergements touristiques ; - Les autres équipements recevant du public ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les entrepôts ; - Les centres de congrès et d’expositions ; - L’aménagement de terrains pour le camping ;
- Le stationnement isolé de caravanes/camping-cars/mobil-homes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité
foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ;
- Les parcs de stationnement ;
- Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides ainsi que les installations et constructions destinées à la casse de voitures et de transformation des matériaux de récupération ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement ainsi que les établissements classés SEVESO.
1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l’environnement visées à l’article 1.1 à condition :
o qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, o et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le
voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient
compatibles avec les infrastructures existantes. - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils ne concernent pas des secteurs de zones
humides avérées par les cartes ou détectées par des études ultérieures et qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, dans la limite de 50cm, o ou à des aménagements paysagers,
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o ou à des aménagements hydrauliques,
o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou
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d’aménagement d’espace public,
o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,
o ou à l’exploitation des énergies renouvelables, dans la limite de 50cm.
- Les constructions à destination de commerce et activités de services (hors celles interdites à l’article U2-1), à condition d’être compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration
dans l’environnement.
- Les constructions à destination de bureau à condition d’être compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement.
Article U2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité fonctionnelle et sociale
2.1 Linéaires commerciaux à protéger, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme
- Le long des voies classées comme linéaires commerciaux à protéger au document graphique, est interdit le changement de destination des locaux dédiés aux commerce et activités de service situés en rez-dechaussée vers une autre destination.
II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article U2 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions
3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 Dans la zone U2, hors secteurs U2a et U2b a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.
b) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services
publics n’est pas réglementée.
3.1.2 Dans les secteurs U2a et U2b - Non réglementée.
3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 Modalités de calcul - La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. - Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :
o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…,
o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ;
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o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).
- Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien,
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d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.
- Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée : o à partir de la médiane de la construction en cas de terrain en pente montante, o à partir du point haut de la construction, en cas de terrain en pente descendante. o Dans le cas où un terrain est bordé par deux voies, la règle la plus favorable s’applique.
Cas d’une pente montante
Cas d’une pente descendante
3.2.2 Dans la zone U2, hors secteurs U2a et U2b a) Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’égout du toit, 11 mètres à l’acrotère et 18
mètres au faîtage.
b) Dispositions particulières - La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2a) peut être dépassée pour assurer une continuité
des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU non conformes aux dispositions du 3.2.2a) doivent être réalisées :
o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2a), o soit dans le prolongement de la construction existante. - La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés n’est pas réglementée.
3.2.3 Dans les secteurs U2a et U2b a) Dispositions générales - Dans une bande de 35 mètres de profondeur comptés perpendiculairement depuis l’alignement : la
hauteur des constructions ne doit pas excéder 16 mètres à l’égout du toit, 17 mètres à l’acrotère et 18 mètres au faîtage. - Au-delà de la bande de 35 mètres de profondeur comptés perpendiculairement depuis l’alignement : la
hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 mètres à l’égout du toit et 15 mètres à l’acrotère.
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b) Dispositions particulières
- La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.3a) peut être dépassée pour assurer une continuité
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des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur
une unité foncière mitoyenne.
- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU non conformes aux dispositions du 3.2.3a) doivent être réalisées :
o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.3a), o soit dans le prolongement de la construction existante.
- En cas de local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction prévue au 3.2.3a) pourra être majorée d’1 mètre.
- La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés n’est pas réglementée.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.3.1 Dans la zone U2, hors secteurs U2a et U2b
a) Dispositions générales
- Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum depuis l’alignement. - Les linéaires de façades sur voies et emprise publiques ne pourront dépasser 60 mètres de longueur. Sont
considérés comme rupture de linéaire les décrochés de façade au moins égale à 1 mètre.
b) Dispositions particulières
- Une implantation différente de celles des dispositions générales est autorisée pour assurer une continuité d’implantation avec une construction existante voisine (hors annexe), c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.
- L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
- L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25m2 et dont la hauteur est inférieure à un niveau plus un toit et des piscines n’est pas règlementée.
- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :
o soit dans le respect des dispositions générales,
o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.3.2 Dans les secteurs U2a et U2b - Non réglementée
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dans la zone U2, hors secteurs U2a et U2b a) Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. - Ce retrait (L) doit être au moins égal à :
o la hauteur de la construction (H), avec un minimum de 8 mètres, soit L = H min 8 m, si celle-ci comporte des baies assurant l’éclairage des pièces principales d’habitation ou de travail,
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o la moitié de la hauteur de la construction (H/2) avec un minimum de 4 mètres, soit L = H/2 min 4 m,
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si celle-ci ne comporte pas de baies assurant l’éclairage des pièces principales d’habitation ou de
travail.
- Le retrait (L) correspond à la distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction (balcons et oriels compris) au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties enterrées des
constructions.
- La hauteur des constructions (H) est mesurée de tout point du sol naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.
b) Dispositions particulières
- L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
- Les piscines doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 2 mètres minimum depuis la limite extérieur du bassin.
- L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 25m2 et dont la hauteur est inférieure à un niveau plus un toit n’est pas réglementée.
- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU non conformes aux dispositions du 3.4.1a) doivent être réalisées :
o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1a),
o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
- Les dispositifs de type pompe à chaleur ou climatiseur doivent être contigus à la construction principale avec un retrait minimal de 1,8m de l'ensemble des limites séparatives.
3.4.2 Dans les secteurs U2a et U2b
a) Dispositions générales
- Les constructions doivent être implantées sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives.
- En cas de retrait, ce dernier (L) doit être au moins égal à : o la hauteur de la construction (H), avec un minimum de 8 mètres, soit L = H min 8 m, si celle-ci comporte des baies assurant l’éclairage des pièces principales d’habitation ou de travail,
o la moitié de la hauteur de la construction (H/2) avec un minimum de 4 mètres, soit L = H/2 min 4 m, si celle-ci ne comporte pas de baies assurant l’éclairage des pièces principales d’habitation ou de travail.
- Le retrait (L) correspond à la distance comptée perpendiculairement de tout point de la construction (balcons et oriels compris) au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions.
- La hauteur des constructions (H) est mesurée de tout point du sol naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.
b) Dispositions particulières
- L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
- Les piscines doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 2 mètres minimum depuis la limite extérieur du bassin.
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- L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 25m2 et dont la hauteur est inférieure à
un niveau plus un toit n’est pas réglementée.
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- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU non conformes aux dispositions du 3.4.2a) doivent être réalisées :
o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.2a),
o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété 3.5.1 Dans la zone U2, hors secteurs U2a et U2b - Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales des
habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. - Cette disposition s’applique aux deux constructions en vis-à-vis.
3.5.2 Dans les secteurs U2a et U2b - Non réglementée.
Article U2 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4.1 Caractéristiques des façades
4.1.1 Dispositions générales
- Les différentes façades des constructions doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. - Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - L’emploi de couleurs criardes et de couleurs vives est interdit. - Les aspects brillants ou réfléchissants doivent être limités. - Les éléments techniques tels que les coffrets et câbles nécessaires au bon fonctionnement des réseaux
ainsi que les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrés en harmonie avec la façade de la construction.
- Les saillies sur emprises publiques doivent faire l’objet d’une autorisation auprès du gestionnaire du domaine concerné ; toutefois elles ne peuvent être situées à moins de 5,50 m du sol et avoir plus de 1,20 m de profondeur.
Elles ne sont autorisées que sur les emprises publiques d’une largeur supérieure à 8 m.
4.1.2 Dispositions particulières
- Les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 25m2 et dont la hauteur est inférieure à un niveau plus un toit ne sont pas réglementées.
- Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
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- Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont
autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
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4.2 Caractéristiques des percements
- Pour les constructions existantes : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.
- Pour toutes les constructions : les couleurs des menuiseries des baies doivent être proches voire identiques ; idem pour les volets.
4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dispositions générales
- Les panneaux photovoltaïques sont autorisés en toiture, qu’ils soient intégrés ou posés en surimposition. Dans tous les cas, leur implantation doit faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère soignée. Une harmonie d’aspect doit être recherchée entre les panneaux photovoltaïques et la toiture.
- Les toitures-terrasses sont autorisées. Toutefois, lorsqu’elles présentent une surface supérieure ou égale à 100m2, 50% minimum de cette surface doit être végétalisée avec une épaisseur de substrat d’au moins 10 centimètres (couche drainante non comprise) permettant une capacité de rétention d’eau.
4.3.2 Dispositions particulières
- Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
- Les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 25m2 et dont la hauteur est inférieure à un niveau plus un toit ne sont pas réglementées.
- Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
4.4 Caractéristiques des clôtures
4.4.1 Dispositions générales
- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.
- Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
- Les clôtures, portails et portillons compris, ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur, sur rue comme en limites séparatives.
- Les clôtures sur voies et emprises publiques doivent être composées : o soit d’un mur d’une hauteur maximale de 1,20 mètre qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ;
o soit d’un mur bahut, d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté d’un dispositif ajouré (grillage, lisse, etc…), éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ;
o soit d’un mur bahut, d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité.
- La hauteur des clôtures s’apprécie à partir du niveau de la rue, de l’emprise publique ou de la limite de fait, au droit de la clôture.
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- Lorsque la clôture est implantée en limite parcellaire jouxtant une zone A ou N, les murs pleins, murs
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bahuts ou grillages à mailles fines (resserrées ou torsadées) doivent intégrer des ouvertures d’au moins
15 cm de largeur sur 10 cm de hauteur, à partir du sol, tous les 15 mètres linéaires minimum, afin de
permettre le passage de la petite faune. Ces dispositifs peuvent prendre la forme de découpes dans les
clôtures, de petits passages aménagés à la base des murs ou de dispositifs spécifiques type « tunnels à
faune ». Ils peuvent être regroupés si des contraintes techniques empêchent leur implantation régulière.
4.4.2 Dispositions particulières
- Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
4.5 Obligations en matière de performance énergétique
- Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : o une performance énergétique, o un impact environnemental positif, o une pérennité de la solution retenue.
- Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
- En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
4.6 Caractéristiques des antennes relais
- Lorsque des antennes sont déjà présentes, les nouveaux dispositifs doivent, dans la mesure du possible, être implantés sur les supports existants afin d'en limiter la multiplication.
- Les dispositifs doivent être implantés avec un souci d'intégration paysagère et doivent rester le plus discret possible.
Article U2 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1 Traitement des espaces libres
- Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.
5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
5.2.1 Dispositions générales
- Au moins 30% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre.
o Les accès des véhicules motorisés et les places de stationnement, lorsqu'elles sont réalisées dans un revêtement perméable autorisé (exclusivement ceux présents sur les schémas ci-dessous) peuvent entrer dans le calcul des espaces verts de pleine terre. Toutefois, un coefficient de pondération de 0,5 ou de 0,25 selon le type de revêtement devra être appliqué sur ces surfaces (ex : pour 100m2 de surface de stationnement réalisée en dalles alvéolées, seuls 50m2 - coef. 0,5 - seront comptabilisés au titre des espaces verts de pleine terre). Tous les autres revêtements sont exclus de la superficie en espace de pleine terre.
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- Un arbre de haute tige doit être planté par 200 m2 de terrain libre (calcul par tranche échue). - Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées en aménagement paysager comprenant des
plantations.
5.2.2 Dispositions particulières - La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt
collectif et services publics.
Article U2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
6.1 Modalités d’application des normes de stationnement - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors
des voies et emprises publiques. - En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans
son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :
o soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
o soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements.
- Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher, le résultat obtenu est arrondi à l’unité la plus proche. Ainsi, une valeur inférieure ou égale à 0,49 est arrondie à l’entier inférieur, et une valeur égale ou supérieure à 0,50 est arrondie à l’entier supérieur. o Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 70 m2 de surface de plancher, pour une construction de 175 m2 de surface de plancher, le calcul aboutissant à 2,5 impose donc la réalisation de 3 places de stationnement.
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6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés
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- Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales.
- En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux.
- En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
- En cas de changement de destination : il est exigé la réalisation de places de stationnement.
- L’espace destiné au stationnement sécurisé des véhicules motorisés possède les caractéristiques suivantes :
Destinations / sousdestinations
Normes
Habitation
Logement : au minimum, 1 place par 70 m2 de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement dans la zone U2 et le secteur U2a. Ce minimum est fixé à 1,5 place par logement dans le secteur U2b.
Hébergement : Non réglementé.
Les places commandées sont autorisées à condition qu'elles soient rattachées au même logement et qu'elles ne concernent que 15% max. des logements de l'opération (arrondi à l'entier inférieur).
Commerce et activités de services
Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle :
- Pour les locaux de moins de 100m2 : au minimum, 2 places par local. - Au-delà, il sera exigé une place supplémentaire par tranche de 30m²
(arrondi à l'entier inférieur).
Cinéma : l’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.
Equipements d’intérêt L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. collectif et services publics
Autres activités des Bureau : au minimum, 1 place pour 60 m2 de surface de plancher. secteurs secondaire et tertiaire
- Les dimensions des places de stationnement doivent être aux normes NF P91-120, avec les minimums fixés ci-dessous : o longueur = 5 mètres, o largeur utile = 2,30 mètres, o dégagement = 5,50 mètres.
- Concernant les rampes d’accès : o Leur largeur (hors chasses-roues) minimum doit être de : ■ 3,50 mètres en cas de sens unique, ■ 3,50 mètres en cas de double sens desservant jusqu’à 30 places de stationnement, ■ 6 mètres ou 3,50 mètres (avec, dans ce cas, utilisation de feux de signalisation tricolores alternés), en cas de double sens desservant plus de 30 places de stationnement. o Elles ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir.
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o Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5%, sauf dans les hypothèses d’impossibilité technique et de construction de pavillons ; dans ce dernier cas, la pente
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de la rampe peut atteindre une valeur maximale de 15%.
6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés et cycles à assistance électrique - Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales. - L’espace destiné au stationnement sécurisé possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :
Destinations / sousdestinations
Normes
Habitation
Habitation comprenant plus de deux logements, l’espace de stationnement doit correspondre :
- à 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales, - à 1,5 m2 par logement dans les autres cas, - dans tous les cas, l’espace de stationnement vélo doit disposer d’une
superficie minimale de 3 m2.
Bureaux
L’espace dédié au stationnement vélos correspond, au minimum, à une superficie de 1,5 m2 par tranche entamée de 100 m2.
Commerce et activités Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de
de services
stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés.
Equipements d’intérêt Pour les établissements scolaires, l’espace de stationnement doit correspondre collectif et services à 1 place pour 10 élèves. publics
- L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés ou à cycle à assistance électrique peut être constitué de plusieurs emplacements.
- Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement sont celles des planchers mais aussi
des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet.
III) Equipement et réseaux
Article U2 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées
7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.
7.1.1 Accès - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les
conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
- Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3,50 mètres. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense
contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc. 45
7.1.2 Voirie - Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du
trafic, la nature et les conditions de circulation. - Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tous
modes). Lorsque leur longueur est supérieure à 50m, la largeur minimale exigée est portée à 6 mètres sur toute la longueur du linéaire. - Les voies à créer en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 100 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics ou d’intérêt collectif de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.
7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets - Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements et constructions nécessaires à la
collecte des déchets urbains. - Pour toute nouvelle construction ou opération, un espace destiné au stockage des déchets en attente de
collecte doit être aménagé sur le terrain d'assiette de l'opération sauf avis contraire des services compétents.
o Cet espace peut être : • extérieur, sous la forme d'un emplacement, couvert ou non, • ou intégré dans la construction, sous forme de local accessible.
o Lorsque l'espaces est aménagé à l'extérieur, il doit respecter les conditions suivantes : • Il doit être situé en bordure de la voie côté intérieur de la clôture sans être positionné en limite (la clôture doit rester visible), • L'accès doit se faire uniquement par l'intérieur de la parcelle.
o Pour les constructions ou opérations comprenant plus de deux logements : • L’espace dédié doit être dimensionné pour accueillir des containers à raison de 1 m2 minimum par logement incluant les déchets ménagers et les encombrants. • Sa surface ne peut être inférieure à 4 m2.
o Dans le cas des voies privées non ouvertes à la circulation publique, des voies d'accès communes desservant plusieurs terrains et des voies en impasse ne comportant pas de retournement, un espace de stockage commun doit être prévu en entrée de voie.
o Dans tous les cas, l'espace destiné au stockage des déchets, ménagers ou non, doit être de superficie suffisante pour recevoir les containers prévisibles en fonction de l'usage des locaux.
Article U2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
8.1 Eau potable - Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau
public. - A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation
en vigueur.
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8.2 Eaux usées
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- Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.
- En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
- Les opérations d’aménagement et de construction doivent respecter les dispositions du règlement
d’assainissement en vigueur sur le territoire communal. Ce document est consultable auprès du service
compétent
et
accessible
à
l’adresse
suivante
:
https://www.paris-
saclay.com/fileadmin/documents/2.Vivre_ici/Eau_assainissement/Reglement_assainissement_CPS_20
20.pdf
8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales
- Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.
- Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration)
doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.
- Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.
8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques
- Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
- Quel que soit le réseau considéré (distribution électrique, gaz, réseau numérique, etc.), il doit être réalisé en souterrain.
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Dispositions applicables à la zone U3
U3
La zone U3 correspond à des espaces à dominante résidentielle, situés dans le quartier Saint-Eloi et route de
Montjean. Elle se caractérise par la présence de bâti d’habitat individuel groupé.
I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U2 comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
Pièce 4.1. Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal du
11 février 2026 approuvant la modification n°1 du PLU
Le Maire, Cyrille TELMAN
PLU de Wissous – atopia
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2
SOMMAIRE
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
I)
II)
III)
I)
II)
III)
I)
II)
III)
I)
II)
III)
I)
II)
III)
I)
II)
3
III)
I)
II)
III)
I)
II)
III)
I)
II)
III)
I)
II)
III)
I)
II)
III)
I)
II)
III)
I)
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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I) Article 1 – Champs d’application
- Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Wissous.
II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
- Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
- Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme. o article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, o article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, o article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, o article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, o article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, o article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, o article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositif, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, o article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, o article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, o article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
- S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexes du PLU au document graphique dit « plan des servitudes ».
Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
- Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Clôtures
- A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et d’une délibération du Conseil Municipal.
Permis de démolir
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R.421-26 du Code de l’urbanisme et d’une délibération du Conseil Municipal.
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Règlements des lotissements
- Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.
Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
- Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
- Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
- Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
- Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes
- L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de
deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme) et sur le terrain objet de la demande.
- La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le
rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (article R.152-6 du Code de l’urbanisme). - La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (article R.152-7 du Code de l’urbanisme).
Dispositions générales concernant l’application du règlement dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
- Dans les zones U et AU, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière
ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chaque lot et non au regard de l’ensemble du projet (conformément à la possibilité offerte par l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme).
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Gestion alternative des eaux pluviales
- La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines doivent
respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière, notamment :
o l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008, relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie et la circulaire du 9 novembre 2009, relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forage, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêt du 17 décembre 2008 ;
o les dispositions du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France en vigueur.
- En outre, les dispositions du règlement d’assainissement de Paris Saclay devront être respectées.
Bornes de recharge dédiées aux véhicules hybrides et électriques
- Les autorisations d’urbanisme devront respecter les obligations d’aménagement de bornes de recharge
dédiées aux véhicules hybrides et électriques, conformément au Code de la construction et de l’habitation.
Dispositions particulières pour les lignes électriques HTB
- S’agissant des occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
Il est précisé que les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics et entrent au sein de la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Dans l’ensemble des zones, les constructions, installations, travaux de maintenance ou de modification en lien avec les ouvrages électriques sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et / ou techniques. Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau d’électricité.
- S’agissant des règles de hauteur des constructions
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau d’électricité ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages liés au fonctionnement de ce réseau.
- S’agissant des règles de prospect et d’implantation
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB (50 kV) faisant l’objet de servitudes d’utilité publiques (cf annexes du présent PLU). Cette disposition s’applique également en cas de travaux de maintenance ou de modification des ouvrages liés au réseau d’électricité.
III) Article 3 – Division du territoire en zones
- Le territoire couvert par le présent PLU est partagé en zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles (zones N).
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IV) Article 4 – Adaptations mineures
- Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
- L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.
- Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.
V) Article 5 – Eléments de patrimoine paysager, urbain, naturel et trame verte et bleue
Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-1 et L.421-4 du Code de l’urbanisme
- Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
- Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés au document graphique.
Espaces verts à préserver ou à créer, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
- Dans les espaces verts à préserver ou à créer figurant au document graphique, un aspect naturel et végétal doit être conservé ou créé, hormis pour les zones dédiées à la circulation, aux accès et au stationnement, qui doivent être réalisées de façon à assurer la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…).
- Seuls y sont autorisés : o les annexes, o et les aménagements légers et installations légers liés à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, bacs de compostage légers…).
- Ces annexes, aménagements et installations légers devront respecter l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage.
- Il peut être dérogé aux règles d’implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives prévues dans le règlement des zones dans l’objectif de protéger et mettre en valeur les espaces verts à préserver ou à créer.
Zones humides à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
- Dans le respect de la règlementation du Code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au document graphique est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements des sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires en adéquation avec les dispositions du SAGE Bièvre, approuvé par arrêté inter-préfectoral signé le 19 avril 2017 et du SAGE Orge-Yvette, approuvé par arrêté interpréfectoral le 4 juillet 2014.
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Cours d’eau à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation précisées dans le règlement des zones. La règle la plus contraignante s’impose. - Aux abords des cours d’eau identifiés au document graphique, toutes constructions et installations ainsi
que tout aménagement limitant la perméabilité des sols sont interdits à moins de : o 6 mètres de l’axe du cours d’eau dans le cas d’un cours d’eau canalisé (c’est-à-dire couvert), o 5 mètres de part et d’autre des berges, dans le cas d’un cours d’eau à ciel ouvert.
- Ces reculs ne s’appliquent pas dans le cas de constructions et installations : o qui ont pour objet la lutte contre les inondations, o qui s’inscrivent dans le cadre d’un projet de valorisation et de découverte du cours d’eau, o qui sont menées dans le cadre d’opérations de restauration hydro-morphologique des cours d’eau, o de types quais, ponts, passerelles, pontons, cales, o qui ont pour objet le fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif, o qui sont liés à l’exploitation de l’eau.
Alignements d’arbres à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
- Les alignements d’arbres identifiés au document graphique doivent être préservés voire renforcés. - A ce titre, les constructions, installations et aménagements susceptibles de compromettre leur
conservation ne sont autorisés qu’à condition de conserver un maillage fonctionnel.
Arbres remarquables à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- Tout abattage d’arbres repérés au document graphiques au titre des arbres remarquables est interdit, sauf
en raison d’un état phytosanitaire dégradé, ou en lien avec des conditions de sécurité, ou pour des motifs d’intérêt général.
Eléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
- La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger
repéré au document graphique n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux, ou pour permettre le bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (voirie, eau, électricité, assainissement...).
- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré au document
graphique sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
- Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à
protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.
- Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés au document graphique se réalisera
dans le respect de la construction existante à la date d’approbation du PLU, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
- Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :
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o l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction, o la composition des façades et des ouvertures, o les éléments de détails architecturaux.
VI) Article 6 – Protection, risques et nuisances
Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Paris-Orly
- Dans les zones couvertes par le PEB, tout projet doit respecter les règles d’urbanisme définies dans le PEB annexé au présent PLU.
- Il est ainsi notamment précisé que, de manière générale, les constructions à usage d’habitation sont interdites dans les zones du PEB, sauf pour les exceptions suivantes : o dans les zones A et B, considérées comme des zones de bruit fort, seuls peuvent être autorisés les logements et les équipements publics ou collectifs liés à l’activité aéronautique, les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles et commerciales admises dans la zone et les constructions nécessaires à l’activité agricole ; o à l’intérieur des zones C, considérées comme des zones de bruit modéré, seules les constructions individuelles non groupées sont autorisées à condition d’être situées dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des équipements publics et dès lors qu’elles n’accroissent que faiblement la capacité d’accueil du secteur ; o à l’intérieur de cette même zone C, les plans d’exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou des villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement peuvent être autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de la population soumise aux nuisances sonores : ces secteurs peuvent également être délimités postérieurement à l’approbation du PEB ; o dans les zones A, B et C, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée et la reconstruction sont admises à condition qu’elles n’impliquent pas d’accroissement de la capacité d’accueil d’habitants.
Risque de retrait-gonflement d’argiles
- La carte « retrait-gonflement » d’argiles figurant dans les annexes du présent PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés au retraitgonflement des sols argileux.
- Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans le guide « retrait-gonflement des argiles » annexé au présent PLU.
- La loi ELAN (portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) a mis en place un dispositif permettant de s’assurer que les règles de l’art soient bien mises en œuvre pour les constructions édifiées dans les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles. En application de cette loi, deux décrets ont été publiés, qu’il s’agira de respecter pour les porteurs de projet : décret n°2019495 du 22 mai 2019 et décret n°2019223 du 25 novembre 2019.
Risque d’inondation par remontée de nappes
- La carte des zones sensibles aux remontées de nappe figurant dans le diagnostic du présent PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal sujets aux débordements de nappe. Dans ces secteurs, il importe aux constructeurs de prendre des précautions particulières.
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Pollution des sols
- Secteurs d'information sur les sols (SIS) o Conformément à l'article L125-6 du Code de l'environnement, certains terrains situés sur le territoire communal sont inscrits en secteur d'information sur les sols (SIS) en raison de la connaissance d'une pollution potentielle ou avérée. o Ces secteurs sont consultables sur le site géorisques.gouv.fr. ainsi qu’en annexe du PLU (Annexe 5.5) o Les porteurs de projets doivent s’assurer de la situation de leur terrain vis-à-vis de ces secteurs et, le cas échéant, se conformer aux dispositions prévues par la réglementation relative à la gestion des sols pollués, notamment en matière de changement d’usage ou d’évaluation des risques sanitaires.
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VII) Lexique
- Accès L’accès constitue la partie de l’alignement permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. - Acrotère Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toiture-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture.
Acrotère
- Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle La sous-destination activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré́ que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spas... - Affouillement Extraction de la terre. - Alignement L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains. Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphique et repris dans la liste des emplacements réservés. - Annexe Une annexe est une construction secondaire à caractère accessoire et non habitable, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale existante ou créée concomitamment, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement. Les annexes comprennent notamment les piscines, les garages, les abris de jardin, les abris pour animaux… Les vérandas ne sont pas des annexes. Elles sont considérées comme des extensions de la construction principale. - Artisanat et commerce de détail La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
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Cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité́ commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité́ commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
- Autres équipements recevant du public La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
- Baie Ouverture pratiquée dans un mur ou un toit, servant à la vue d’une construction.
- Bureau La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- Centre de congrès et d’exposition La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend notamment les centres et parc d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
- Cinéma La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Commerce de gros La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les installations techniques (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions comprises dans la définition du bâtiment telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment…
- Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissant leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Il est précisé qu’une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
- Construction principale Construction ayant la fonction principale d’un ensemble de constructions ou construction ayant la plus importante surface de plancher dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
- Egout du toit Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
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- Emprise au sol des constructions L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus :
o Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ;
o Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ;
o Les terrasses non couvertes et les margelles de piscine, de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevées de 60cm maximum par rapport au terrain naturel ;
o Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
o Les rampes d’accès aux parkings souterrains si elles ne dépassent pas le niveau du terrain naturel de plus de 60 cm ;
o Les murs et murets de soutènement s’ils ne dépassent pas le niveau du terrain naturel de plus de 60 cm.
- Emprise d’une voie L’emprise est délimitée par l’alignement. Elle comprend la plate-forme de la voie (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
- Emprises publiques Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public d’une commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements d’espaces publics.
- Espaces libres Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité́ des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature.
- Espace vert de pleine terre Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol, à l’exception des installations souterraines nécessaires aux réseaux de transport et des installations nécessaires aux réseaux d’électricité, de téléphone, d’internet, d’eau potable, d’eaux usées ou pluviales (les installations autonomes de traitement des effluents sont exclues des espaces de pleine terre) permettant la libre infiltration des eaux pluviales.
- Exhaussement Remblaiement de terrain.
- Exploitation agricole / activité agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions et installations concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
- Exploitation forestière La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
- Extension Une extension est un agrandissement contigu d’une construction initialement existante (à la date d’approbation du PLU ou non). Les surélévations sont considérées comme des extensions. Celle-ci doit toujours représenter une emprise au sol inférieure à celle de la construction initialement existante. Cette définition indique une taille maximale que le règlement du PLU peut d’avantage limiter.
- Entrepôt La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
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- Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale La sous-destination établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. - Equipements sportifs La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité́ sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - Façade Est considérée comme façades toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment. - Faîtage Ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d’un bâtiment. Elle permet de faire la liaison entre les différents versants d’un toit.
- Hébergement La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. La sous-destination recouvre également les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). En application de l’article 141 de la loi égalité́ et citoyenneté́ adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sousdestination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique. - Hébergement hôtelier et touristique La sous-destination hébergement hôtelier et touristique recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Cette sous-destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
o les résidences de tourisme, o les villages résidentiels de tourisme, o les villages et maisons familiales de vacances o…
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Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs. - Industrie La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Cette sous-destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...). Le caractère industriel d’une activité́ peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. - Installation classée pour la protection de l’environnement Etablissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité́ et la santé des riverains, soumise à une règlementation stricte du code de l'environnement. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. - Limites séparatives Limites du terrain autres que l’alignement. Peuvent être distingués deux types de limites séparatives : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l'alignement de la voie. Les limites séparatives de fond de terrain sont celles qui ne se recoupent pas avec l’alignement de la voie. Lorsque le règlement mentionne les limites séparatives, sans précision, la règle s'applique aux limites séparatives latérales et de fond de terrain. Exemples :
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous- destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, y compris les réseaux de chaleur, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
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- Logement La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. La sous-destination logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. Cette sous-destination recouvre également :
o les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
o les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité́ maximale de 15 personnes ;
o les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
- Logement locatif social Constituent les logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. - Mur bahut (dans le cas d’une clôture) Mur de faible hauteur formant soubassement.
- Opération d’aménagement d’ensemble Réalisation conjointe de plusieurs constructions pouvant inclure la réalisation d’aménagements et d’équipements collectifs. Les opérations d’aménagement sont notamment réalisées dans le cadre de zone d’aménagement concertée (ZAC), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE), de permis d’aménager, etc. - Parcelle Les parcelles figurent sur le cadastre ; elles sont associées à un titre de propriété identifié par un numéro. - Restauration La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement. - Retrait Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir de tout point de la construction. - Salles d’art et de spectacles La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
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- Surface de plancher Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des logements collectifs. - Terrain (= unité foncière) Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. - Terrain naturel (ou sol naturel) Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. - Toiture-terrasse Toiture ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. La terrasse peut être accessible ou non et la pente de la toiture sera de 9% o
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.