Aller au contenu
Edifiable

Zone 2AUX

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 2AUX, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Article 1.1. 2AUx – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 1.2.2AU cidessous.

Article 1.2. 2AUx - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

1. Les constructions, installations ou travaux destinés à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ou à la protection contre les risques, à condition qu’elles ne remettent pas en cause les possibilités d’aménagement ultérieur de la zone.

INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Article 1.1. A – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 1.2. A ci-dessous. 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs

résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la

création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points

de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers,

Article 1.2. A – Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : Dans toute la zone : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, réseaux, bassins de rétention, etc. 3. Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. 4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole, à des activités, constructions et installations autorisées dans la zone, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. 5. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. 6. Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels (inondations, coulées d’eaux boueuses), ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. 7. Les opérations inscrites en emplacements réservés. 8. Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au fonctionnement, à l'exploitation ou à l'entretien du canal du Rhône au Rhin, aux digues du Rhin canalisé et au contre canal de drainage.

60 * se reporter au lexique pour la définition

9. Les extensions des bâtiments d'habitation existants dans la zone à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiés, à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et que la surface de plancher totale de l’habitation (extensions éventuelles comprises) soit inférieure à 180m² ou que l’emprise au sol supplémentaire créée par ces extensions soit inférieure à 40m².

10. Les nouvelles annexes aux bâtiments d'habitation existants dans la zone à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiés, à condition que leur emprise au sol totale n’excède pas 40m² et que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

11. Les clôtures.

Dispositions spécifiques au secteur Ac : 12. Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou au stockage et à

l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 13. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 14. Les constructions à usage d'habitation, dans la limite d’un logement par exploitation, à condition : ▪ Qu’elles soient destinées strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu

d'exploitation est nécessaire, ▪ Que la construction soit édifiée à proximité directe des bâtiments d'exploitation, dont la construction devra

être antérieure ou concomitante et que les bâtiments principaux de l'exploitation soient regroupés sur un même site. ▪ Que la surface de plancher du logement n’excède pas 180m² et l’emprise au sol totale des annexes n’excède pas 40m².

Dispositions spécifiques au secteur Ab : 15. Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles à l’exclusion des bâtiments

générant un recul au titre de la règlementation sanitaire. 16. Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les

coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 17. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 18. L'aménagement et l'extension des exploitations existantes dédiées à l'activité d'élevage à condition qu'il n'y ait ni augmentation des nuisances ni augmentation du cheptel. 19. Les constructions à usage d'habitation, dans la limite d’un logement par exploitation, à condition : ▪ Qu’elles soient destinées strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu

d'exploitation est nécessaire, ▪ Que la construction soit édifiée à proximité directe des bâtiments d'exploitation, dont la construction devra

être antérieure ou concomitante et que les bâtiments principaux de l'exploitation soient regroupés sur un même site. ▪ Que la surface de plancher du logement n’excède pas 180m² et l’emprise au sol totale des annexes n’excède pas 40m².

61 * se reporter au lexique pour la définition

Dispositions spécifiques au secteur Aa : 20. Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement

ouverts sur un côté, légers, démontables et sans fondations, d’une hauteur maximale de 4 mètres hors tout et d’une emprise au sol maximale de 30m². 21. Les cribs, serres, houblonnières et stations de pompages et autres équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité agricole.

62 * se reporter au lexique pour la définition

INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Article 1.1. N – Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites

Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 1.2. N ci-dessous. 2. Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs. 3. Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables. 4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs

résidentiels de loisir. 5. Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 6. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la

création d’étangs ou de plans d’eau. 7. Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points

de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers.

Article 1.2. N - Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient pas

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, réseaux, bassins de rétention, etc. 3. Les aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. 4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole, à des activités, constructions et installations autorisées dans la zone, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. 5. Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. 6. Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels (inondations, coulées d’eaux boueuses), ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales. 7. Les opérations inscrites en emplacements réservés. 8. Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au fonctionnement, à l'exploitation ou à l'entretien du canal du Rhône au Rhin, aux digues du Rhin canalisé et au contre canal de drainage. 9. Les extensions des bâtiments d'habitation existants dans la zone à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiés, à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du

71 * se reporter au lexique pour la définition

site, et que la surface de plancher totale de l’habitation (extensions éventuelles comprises) soit inférieure à 180m² ou que l’emprise au sol supplémentaire créée par ces extensions soit inférieure à 40m². 10. Les nouvelles annexes aux bâtiments d'habitation existants dans la zone à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiés, à condition que leur emprise au sol totale n’excède pas 40m² et que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 11. Les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables et sans fondations, d'une hauteur maximale de 4 mètres hors tout et d'une emprise au sol maximale de 30m². 12. Les clôtures. Dispositions spécifiques au secteur Nj : Sont également autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : 13. Les abris de jardin, d’une hauteur maximale de 3,5 mètres hors tout et d’une emprise au sol maximale de 15 m² par lot.

72 * se reporter au lexique pour la définition

Rubrique 2AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. A - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques :

Dispositions générales : Cas des voies et emprises publiques : Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée en retrait de la limite d’emprise des voies, à une distance au moins égale à :

▪ 15 mètres de la limite d’emprise des routes départementales. ▪ 5 mètres de la limite d’emprise de toute autre voie, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou

d’exploitation.

Cas des cours d’eau et fossés : Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

▪ 25 mètres de la limite d’emprise des cours d'eau.

Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux extensions des exploitations agricoles existantes dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.

▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.

▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.

Article 2.2. A - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Dispositions générales : 1. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

Règles alternatives : 2. Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux aménagements, transformations, ou extensions des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.

▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.

63 * se reporter au lexique pour la définition

▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.

Article 2.3. A - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1. Les annexes aux bâtiments d’habitation doivent être implantées à une distance au plus égale à 25 mètres comptés à partir des façades de la construction principale dont elles dépendent.

. N - Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques :

Dispositions générales : Cas des voies et emprises publiques : Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée en retrait de la limite d’emprise des voies, à une distance au moins égale à :

▪ 15 mètres de la limite d’emprise des routes départementales, ▪ 5 mètres de la limite d’emprise de toute autre voie, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou

d’exploitation.

Cas des cours d’eau et fossés : Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à :

▪ 25 mètres de la limite d’emprise des cours d'eau.

Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.

▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.

Article 2.2. N - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Dispositions générales : 1. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

Règles alternatives : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.

▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

▪ Aux ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d'eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.

73 * se reporter au lexique pour la définition

Dispositions spécifiques au secteur Nj : 2. A moins que la construction soit implantée sur limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout

point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre.

Article 2.3. N - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les annexes aux bâtiments d’habitation doivent être implantées à une distance au plus égale à 25 mètres comptés à partir des façades de la construction principale dont elles dépendent.

Rubrique 2AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5

. A - Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul 1. La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette

de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. 2. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de

cheminée, balustrades, etc....

Dispositions spécifiques aux secteurs Ac et Ab : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation constituant des logements de fonction des exploitants agricoles : o 10 mètres au faitage en cas de toiture en pente. o 6,5 mètres à l'égout principal de toiture ou au sommet de l’acrotère.

▪ Pour les annexes aux constructions à destination d’habitation non agricoles : o 3,5 mètres hors tout.

▪ Pour les autres constructions et installations autorisées : o 12 mètres hors tout.

Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :

▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

64 * se reporter au lexique pour la définition

▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur du bâtiment existant.

▪ Aux ouvrages techniques à vocation agricole tels que silos, tours de séchage, etc. ▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et

ouvrages d’intérêt collectif.

Dispositions spécifiques au secteur Aa : La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée à :

▪ 3,5 mètres hors tout pour les annexes aux constructions à destination d’habitation non agricoles. ▪ 4 mètres hors tout pour les abris pour animaux et autres équipements techniques.

Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :

▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur du bâtiment existant.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

. N - Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul 1. La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette

de la construction, avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. 2. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de

cheminée, balustrades, etc....

Disposition générale : La hauteur maximale des constructions et installations autorisées est fixée à 4 mètres hors tout.

Règle alternative : L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas :

▪ Aux aménagements et transformations des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

▪ Aux extensions des constructions existantes, non conformes aux dispositions fixées ci-dessus et dans la limite de la hauteur du bâtiment existant.

▪ Aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi qu’aux aménagements et ouvrages d’intérêt collectif.

Dispositions spécifiques au secteur Nj : 3. La hauteur maximale des abris de jardin est fixée à 3,5 mètres hors tout.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

74 * se reporter au lexique pour la définition

Rubrique 2AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4

. A - Emprise au sol des constructions

Dispositions relatives à l’ensemble de la zone A : 1. L’emprise au sol maximale cumulée des nouvelles annexes aux habitations existantes dans la zone à la date

d’approbation du PLU et régulièrement édifiées est limitée à 40 m².

Dispositions spécifiques au secteur Aa : 2. L’emprise au sol maximale des abris de pâture ne pourra excéder 30m².

. N - Emprise au sol des constructions

Dispositions spécifiques à la zone N hors secteur Nj : 1. L’emprise au sol maximale cumulée des nouvelles annexes aux habitations existantes dans la zone à la date

d’approbation du PLU et régulièrement édifiées est limitée à 40 m². 2. L’emprise au sol maximale des abris de pâture ne pourra excéder 30m².

Dispositions spécifiques au secteur Nj : 3. Les abris de jardin, ne pourront excéder 15m² d’emprise au sol par lot.

Rubrique 2AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 6

. A - Aspect extérieur des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Au sein d’une même exploitation, l’ensemble des bâtiments, y compris la maison d’habitation, devra présenter une unité architecturale.

Dispositions applicables aux constructions à destination d’habitation : 1. Toitures :

▪ Les toitures des volumes principaux des constructions seront à deux pans et devront avoir une pente comprise entre 40° et 52°.

▪ Les croupes, les demi-croupes, les coyaux et les lucarnes sont autorisés.

Règles alternatives : Les règles ci-dessus sur les toitures ne s’appliquent pas :

▪ Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,5 mètres au sommet de l’acrotère et 4 mètres au faitage et d’une emprise au sol n’excédant pas 40 m².

▪ À l’adaptation ou à la réfection de bâtiments ne respectant pas cette disposition. ▪ À l’extension de bâtiments dont la pente de toiture existante n'est pas conforme aux dispositions générales

relatives aux toitures. Dans ce cas, si elles ne se conforment pas aux dispositions générales, les toitures des extensions devront reprendre la pente de la toiture existante. Des aménagements (pente plus faible, toiture-terrasse…) pourront être admis pour certains éléments de la construction (vérandas, pergolas…) ou des extensions de l’existant, s’ils sont d’importance limitée par rapport au volume du bâtiment considéré et sous réserve qu’ils s’intègrent harmonieusement avec le cadre bâti environnant.

65 * se reporter au lexique pour la définition

2. Couvertures Dispositions générales : Les couvertures des toitures en pente seront constituées de tuiles en terre cuite.

Règles alternatives : Cette disposition ne s’applique pas :

▪ Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,5 mètres au sommet de l’acrotère et 4 mètres au faitage et d’une emprise au sol n’excédant pas 40 m².

▪ Aux vérandas, pergolas… ▪ Aux dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques par

exemple), qui devront être intégrés dans le plan de la toiture. ▪ Aux parties plates ou en faible pente des toitures.

3. Façades : ▪ Les couleurs des façades et les matériaux utilisés devront s’intégrer harmonieusement avec le cadre bâti environnant.

Dispositions applicables aux autres destinations et sous-destinations de constructions : 1. Toitures et couvertures :

▪ Une homogénéité devra être recherchée dans les types de toitures et de couvertures utilisées au sein d’une même exploitation (couleurs, matériaux, formes…), sauf contrainte technique.

▪ Les matériaux réfléchissants, hors dispositifs de production d’énergie, sont interdits.

2. Façades : ▪ Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant. ▪ Le nombre de couleurs en façades devra être limité. ▪ Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que la couleur blanche sont interdites.

3. Clôtures : Définitions :

▪ La hauteur des clôtures sur rue est mesurée verticalement par rapport au niveau de l’emprise publique au droit de la clôture.

▪ La hauteur des clôtures en limite séparative est mesurée verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

▪ La hauteur maximale autorise des clôtures pourra être adaptée pour tenir compte de la présence de murs de soutènement et dans le respect des règles de sécurité.

En limite d’emprise publique et en limite séparative :

▪ Les clôtures seront posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur ne pourra excéder 1,20 mètre. Elles ne devront ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

Règles alternatives :

66 * se reporter au lexique pour la définition

▪ Ces dispositions relatives aux clôtures ne s’appliquent pas dans le cadre des exceptions visées à l’article L.372-1 du code de l’environnement. Dans ce cas, la hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,8 mètre. En cas de création de clôtures, elles devront être doublées de haies vives. Les mailles larges sont à privilégier.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

. N - Aspect extérieur des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Disposition générale à tous les secteurs de zone N : 1. Façades :

▪ Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant.

▪ Le nombre de couleurs en façades devra être limité. ▪ Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que la couleur blanche sont interdites. ▪ Le bardage des abris de pâture et des abris de jardin devra avoir un aspect bois.

Disposition générale à tous les secteurs de zone N hormis le secteur Nj : 2. Clôtures : Définitions :

▪ La hauteur des clôtures sur rue est mesurée verticalement par rapport au niveau de l’emprise publique au droit de la clôture.

▪ La hauteur des clôtures en limite séparative est mesurée verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

▪ La hauteur maximale autorise des clôtures pourra être adaptée pour tenir compte de la présence de murs de soutènement et dans le respect des règles de sécurité.

En limite d’emprise publique et en limite séparative : ▪ Les clôtures seront posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur ne pourra excéder 1,20 mètre. Elles ne devront ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

Règles alternatives : ▪ Ces dispositions relatives aux clôtures ne s’appliquent pas dans le cadre des exceptions visées à l’article L.372-1 du code de l’environnement. Dans ce cas, la hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,8 mètre. Les clôtures, autres que celles habituellement nécessaires à l’activité agricole, doivent être constituées de grillages doublés ou non de haies vives. Les clôtures devront pouvoir permettre le passage de la faune : o Soit en ménageant un passage de 15 à 20 cm entre le sol et le grillage. o Soit en optant pour un espacement des mailles d’au moins 15cm. o Soit, dans le cas de clôtures déjà existantes, des ouvertures ponctuelles peuvent être créées au pied de celles-ci, à raison de 20 x 20 cm tous les 15 mètres linéaires de clôture.

75 * se reporter au lexique pour la définition

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rubrique 2AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 7

. A - Espaces libres et plantations

1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : ▪ Les abords des constructions de grande envergure et de grande hauteur (hangars, silos...) devront prévoir un accompagnement végétal à base d’essences locales de manière à faciliter l'intégration des bâtiments dans le site. ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…). Les espaces plantés en pleine terre seront privilégiés. ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant écran paysager. ▪ Les haies monospécifiques sont interdites.

STATIONNEMENT

. N - Espaces libres et plantations

1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables – plantations : ▪ Les abords des constructions de grande envergure et de grande hauteur (hangars, silos...) devront prévoir un accompagnement végétal à base d’essences locales de manière à faciliter l'intégration des bâtiments dans le site. ▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…). Les espaces plantés en pleine terre seront privilégiés. ▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant écran paysager. ▪ Les haies monospécifiques sont interdites.

STATIONNEMENT

Rubrique 2AUX 8Stationnement

Intitulé du document : 2

. Les affouillements, exhaussements du sol et aires de stationnement, à condition d'être nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée.

. A - Gabarit des places de stationnement :

1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Article 2.9. A - Dispositions générales :

1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.

. N - Gabarit des places de stationnement :

1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.

Article 2.9. N - Dispositions générales :

1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.

Rubrique 2AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant.

Article 2.10. A – Dispositions quantitatives

1. Véhicules motorisés : ▪ Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. ▪ Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété. 67 * se reporter au lexique pour la définition

. A - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin. Ces voies devront avoir des caractéristiques adaptées aux besoins de la construction notamment en ce qui concerne la commodité des accès et des moyens d’approche des véhicules de service de protection civile, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. A - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article 3.3. A – Eau potable

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.

3. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.

. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant.

Article 2.10. N – Dispositions quantitatives

1. Véhicules motorisés : ▪ Il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. ▪ Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété.

76 * se reporter au lexique pour la définition

. N - Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin. Ces voies devront avoir des caractéristiques adaptées aux besoins de la construction notamment en ce qui concerne la commodité des accès et des moyens d’approche des véhicules de service de protection civile, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 3.2. N - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article 3.3. N – Eau potable

1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.

3. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.

Rubrique 2AUX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

. A - Assainissement

1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif. En l'absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilités techniques de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis.

68 * se reporter au lexique pour la définition

Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.

2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ Pour toute nouvelle construction entrainant la création de logement, des dispositifs de récupération des eaux pluviales seront mis en œuvre en complément de l’infiltration ou du raccordement au réseau séparatif.

Article 3.5. A - Electricité

Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.

69 * se reporter au lexique pour la définition

. N - Assainissement

1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif. En l'absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilités techniques de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis.

77 * se reporter au lexique pour la définition

Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.

2. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable.

Article 3.5. N - Electricité

Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.

78 * se reporter au lexique pour la définition

ANNEXE 1 - LEXIQUE

Aggravation de la non-conformité

Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -par rapport aux voies et emprises publiques :

▪ Tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance minimale de recul est imposée.

▪ Tout éloignement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.

▪ Toute extension située dans le prolongement des façades qui, bien que ne se rapprochant pas de la voie, a une emprise au sol supérieure ou égale à 30m².

Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -par rapport à la limite séparative :

▪ Toute extension située au sein de la distance minimale de recul lorsqu'un recul minimal est imposé.

▪ Toute extension située au-delà de la distance maximale de recul lorsqu'un recul maximal est imposé.

▪ Toute extension située en dehors de la bande d’implantation lorsqu'un recul maximal et minimal sont imposés.

▪ Toute extension située dans le prolongement des façades qui, bien que ne se rapprochant pas de la limite séparative, a une emprise au sol supérieure ou égale à 30m².

Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -en cas de surélévation d’un bâtiment existant :

▪ Toute surélévation du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) à l’intérieur des marges de recul imposées.

79 * se reporter au lexique pour la définition

Accès ou voie

Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade du terrain donnant sur la voie. Une servitude de passage est considérée comme un accès. La voie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Sont considérées comme des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, des voies publiques ou privées y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings... La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins ruraux et chemins d’exploitation ne sont généralement pas ouverts à la circulation publique et ne sont pas inclus dans cette catégorie.

Adaptation

Transformation interne ou externe d’un bâtiment existant dans le but de conserver ou non son usage initial. La transformation peut concerner aussi bien un ravalement de façade, une rénovation des pièces, le réagencement de l’intérieur du bâtiment, la création de nouvelles ouvertures ou l’application de nouveaux matériaux. Une réfection (cf. réfection) est une sorte d’adaptation.

Alignement

Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et le terrain d’assiette du projet, mais aussi, par extension, la limite entre le terrain d’assiette du projet et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

Annexes (locaux accessoires)

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une annexe est par définition non habitable et est notamment affectée aux usages suivants :

▪ stationnement des véhicules (garage), ▪ abri de jardin ou remise de faible surface, ▪ piscine. Les granges et dépendances constituant un corps de ferme et les bâtiments à usage agricole ne peuvent être qualifiées d’annexes.

80 * se reporter au lexique pour la définition

Attique :

Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction* et situé(s) en retrait d’1 mètre au moins de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade. Les attiques doivent être compris à l’intérieur d’un gabarit prenant appui au sommet de l’acrotère du bâtiment et s’élevant vers l’intérieur de la construction* avec une pente uniforme de 45°. La hauteur de l’attique ne pourra excéder 3,5 mètres au-dessus de la base de l’acrotère du bâtiment, non compris les ouvrages de faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, édicules d’ascenseur, etc. Leur hauteur sera limitée à 2 mètres supplémentaires par rapport à la hauteur maximale fixée ci-dessus et sous condition de leur bonne insertion dans le paysage urbain. Les attiques doivent obligatoirement être constitués d’une toiture terrasse.

Bâtiment

Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction*. Tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol (il peut comprendre un sous-sol), à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Un bâtiment est une construction couverte et close.

81 * se reporter au lexique pour la définition

Bâtiment principal ou construction principale

Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Caravanes

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Clôtures (hauteur)

La hauteur des clôtures sur rue est mesurée verticalement par rapport au niveau de l’emprise publique au droit de la clôture. La hauteur des clôtures en limite séparative est mesurée verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

Construction et installation

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition des constructions. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. De même, les antennes relais sont des installations. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cours d’eau

Un cours d’eau doit réunir simultanément les 3 critères ci-dessous : - L’existence d’un lit naturel à l’origine (sauf cas des bras artificiels, canaux assimilés à des cours d’eau, cours d’eau canalisés ou fortement anthropisés) - L’alimentation par une source - Un débit suffisant une majeure partie de l’année

Les reculs précisés par rapport aux cours d’eau n’intègrent pas les fossés.

82 * se reporter au lexique pour la définition

Destination (usage)

La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles. Il n'est pas envisagé d'apporter des définitions exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations ou sous-destinations actuellement prévues. Les destinations sont au nombre de 5 et les sous-destinations au nombre de 23. Des règles différenciées peuvent être établies entre elles.

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 23 sous-destinations. Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations. Les destinations sont définies :

▪ Par les sous-destinations qu’elles recouvrent. ▪ Par référence à leur définition nationale prise par arrêté.

83 * se reporter au lexique pour la définition

Emplacement réservé

Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s), dans le cadre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, pour le compte d’une personne publique à des fins, en cas de vente, de cession avec contrepartie financière. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Essences allergènes (source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.))

Les tableaux ci-dessous recensent les essences potentiellement les plus allergisantes même si d’autres espèces non listées peuvent, en fonction des individus, provoquer également des réactions allergiques.

Le potentiel allergisant peut être : - Modéré (espèces ne devant être plantées qu'en petits nombres) - Fort (espèces ne devant pas être plantées en zones urbaines)

Tableaux de comparaison de différents végétaux selon leur potentiel allergisant

Arbres

Espèces

Famille

Potentiel allergisant

Érables*

Acéracées

Modéré

Aulnes*

Fort

Bouleaux*

Fort

Bétulacées

Charmes*

Fort

Noisetiers*

Fort

Baccharis

Composées

Modéré

Cades

Fort

Cyprès commun

Cupressacées

Fort

Cyprès d'Arizona

Fort

Hêtres* Chênes*

Fagacées

Modéré Modéré

Mûriers à papier*

Moracées

Fort

Frênes*

Fort

Oliviers

Oléacées

Fort

Troènes*

Modéré

Platanes**

Platanacées

Modéré**

84 * se reporter au lexique pour la définition

Saules*

Salicacées

Modéré

Cryptoméria du Japon

Taxodiacées

Fort

Tilleuls*

Tilliacées

Modéré

*plusieurs

espèces

** le pollen de platane est faiblement allergisant. Par contre, les micro-aiguilles contenues dans

les bourres provenant de la dégradation des capitules femelles de l'année précédente sont très

irritantes.

Espèces Chénopodes* Soude brulée (Salsola kali) Ambroisies*

Armoises* Mercuriales*

Plantains* Graminées Oseilles* (Rumex) Pariétaires

Herbacées spontanées Familles

Chénopodiacées

Composées

Euphorbiacées Plantaginacées

Poacées Polygonacées

Urticacées *plusieurs espèces

Potentiel allergisant Modéré

Modéré

Fort Fort Modéré Modéré Fort Modéré Fort

Espèces Baldingère Calamagrostis Canche cespiteuse Elyme des sables Fétuques* Fromental élevé Queue de lièvre Stipe géante

Graminées Ornementales Familles

Poacées

*nombreuses espèces

Potentiel allergisant Fort

Modéré Fort

Modéré Fort Fort

Modéré Modéré

85 * se reporter au lexique pour la définition

Essences locales

Le tableau ci-dessous recense de manière non exhaustives des essences pouvant être considérées comme locales.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, l’extension est considérée comme une nouvelle construction. S’agissant du terme « limité », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant.

Extensions d’une exploitation agricole existante

On entend par extension d’une exploitation existante non pas l’extension des bâtiments d’une exploitation mais la création de nouveaux bâtiments sur un site comprenant déjà des bâtiments de l’exploitation faisant l’objet du projet de création de nouveaux bâtiments.

Habitation légère de loisirs

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

86 * se reporter au lexique pour la définition

Palissade en structure verticale ajourée montée sur un mur bahut

Ci-dessous un exemple de palissade à structure verticale ajourée montée sur un mur bahut.

Réfection

La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension.

Résidence démontable

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

Résidence mobile de loisirs

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Schlupf

Le schlupf se définit comme un étroit passage ou venelle entre les façades latérales de deux bâtiments pour former une sorte de couloir perpendiculaire à l'alignement des façades sur la rue et servant à l'origine à l'évacuation des eaux ainsi qu'à ralentir ou à arrêter les incendies.

Seconde ligne

Un bâtiment est considéré comme situé en seconde ligne lorsqu’il se situe à l’arrière d’une construction principale existante ou lorsque le terrain faisant l’objet d’un projet de construction est situé à l’arrière d’un terrain existant, bâti ou non, constituant une unité foncière différente. Dans le cas d’un terrain entouré par plusieurs rues ou à l’angle de 2 rues, la notion de seconde ligne s’apprécie par rapport à l’ensemble des rues.

Surface de plancher

87 * se reporter au lexique pour la définition

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel

Etat du sol avant tous travaux d'aménagement.

Unité foncière

Ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Véranda

La véranda est une construction à part entière à ossature bois ou métallique. Elle est fermée par un vitrage, et s'implante généralement en saillie le long d'une façade du bâtiment principal. Cette construction n’est pas présentée comme démontable et induit une notion de durabilité.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes…).

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (ex : les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…)

88 * se reporter au lexique pour la définition

VB Process, une société de la marque Territoire+ Conseil auprès des collectivités territoriales en urbanisme réglementaire et pré-opérationnel Responsable Secteur Est : Thibaud De Bonn 06 88 04 08 85 thibaud.debonn@territoire-plus.fr www.territoire-plus.fr

89 * se reporter au lexique pour la définition

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUX comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan local d’urbanisme

Commune de Wittisheim

Règlement écrit

Sommaire

Dossier de PLU approuvé

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2024 Le Maire

2 * se reporter au lexique pour la définition

SOMMAIRE

Commune de Wittisheim Plan local d’urbanisme : Règlement écrit

SOMMAIRE.................................................................................................................................................... 3

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... 5

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT ........................................................................... 5 CHAPITRE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL................................................................................................................................................................................................................. 5 CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .................................................................................................................. 6

TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ........... 7

CHAPITRE 1 - CONSTRUCTION DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME ........................7 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LINEAIRES COMMERCIAUX A PRESERVER, DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME..........................................................................................................7 CHAPITRE 3 – EMPLACEMENTS RESERVES DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME ...................................................................................................................................................................................................7 CHAPITRE 4 – ZONE DE VIGILANCE POUR LA QUALITE DES SOLS AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-34 DU CODE DE L’URBANISME........................................................................................................................................................................................... 8 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME ............................................................................................................................. 8 CHAPITRE 6 - LEXIQUE ............................................................................................................................................................................... 8

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .............................................. 9

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua ............................................................................................. 10 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ....................................................10 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................. 12 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.......................................................................................................................................................................................18

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ub ............................................................................................. 21 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE .................................................... 21 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................ 24 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................29

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue............................................................................................. 32 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ................................................... 32 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................ 34 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX...................................................................................................................................................................................... 37

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux............................................................................................ 40 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE .................................................. 40 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................ 42 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................45

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.....................................48

3 * se reporter au lexique pour la définition

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AU ...........................................................................................49 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................49 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................. 51 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................55

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AUx.......................................................................................58 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................58 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................58 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................58

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES...........................................59

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ................................................................................................................................. 60 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE .................................................. 60 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................63 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX......................................................................................................................................................................................68

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ......................................70

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N................................................................................................................................... 71 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE .................................................... 71 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES................ 73 SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX...................................................................................................................................................................................... 77

ANNEXE 1 - LEXIQUE ............................................................................................................................... 79

4 * se reporter au lexique pour la définition

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement et ses documents graphiques s’appliquent à la commune de Wittisheim.

Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles générales et servitudes d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme. Le règlement écrit est composé de 6 chapitres :

- Les dispositions générales, - Les dispositions applicables à toutes les zones, - Les dispositions applicables aux zones urbaines, - Les dispositions applicables aux zones à urbaniser, - Les dispositions applicables aux zones agricoles, - Les dispositions applicables aux zones naturelles,

A ces chapitres se rajoute une annexe : - Annexe1 : Le lexique

Les règles écrites et graphiques sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations et utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

CHAPITRE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

▪ Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles cités à l’article R111-1 du code de l’urbanisme qui restent applicables.

▪ Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions applicables au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. (Cf. plans et liste des SUP en annexe)

▪ Il est rappelé l’existence de périmètres de nuisances de part et d’autre des infrastructures de transport terrestre classées par arrêté préfectoral du 19 Août 2013 dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent en vertu de la loi 92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. (Cf. plans et note en annexe)

5 * se reporter au lexique pour la définition

CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). La définition de chaque type de zone figure dans le rapport de présentation. L’énumération ci-après n’a qu’une valeur indicative et pédagogique et ne tient pas compte des éventuels sous-secteurs afférents à chaque zone.

1. Les zones urbaines – zones U Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement.

2. Les zones à urbaniser – zones AU Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement.

3. Les zones agricoles – zones A Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V du présent règlement.

4. Les zones naturelles et forestières – zones N Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre VI du présent règlement.

6 * se reporter au lexique pour la définition

TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

CHAPITRE 1 - CONSTRUCTION DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME

En application des articles R.151-21 et R.431-24 du Code de l’Urbanisme : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. La mise en œuvre des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme n’est donc pas autorisée par le présent règlement.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LINEAIRES COMMERCIAUX A PRESERVER, DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME

A l’intérieur de la trame graphique relative aux linéaires commerciaux à préserver, le changement de destination des locaux de restauration est interdit à compter de la date l’approbation du Plan Local d’Urbanisme et ce durant 5 ans. Toutefois ces locaux pourront être réaménagés et partiellement affectés à la création d’un accès aux autres niveaux.

CHAPITRE 3 – EMPLACEMENTS RESERVES DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par un emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme. Le détail des emplacements réservés figure au règlement graphique.

7 * se reporter au lexique pour la définition

CHAPITRE 4 – ZONE DE VIGILANCE POUR LA QUALITE DES SOLS AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-34 DU CODE DE L’URBANISME

Dans les secteurs identifiés en trame graphique “zone de vigilance pour la qualité des sols” au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R.556-1 et R.556-2 du code de l’environnement et R.431-16 du code de l’urbanisme s’appliquent pour tout projet d’aménagement ou de construction ou en cas de changement d’usage.

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Protection des boisements isolés :

▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes appartenant à un boisement sont interdits.

▪ Les coupes sont autorisées dans le cadre de l’exploitation du bois ou lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres ou lorsqu’elles favorisent la régénération des éléments végétaux.

▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés : o Lorsqu’ils sont nécessaires à l’entretien des arbres ou lorsqu’ils favorisent la régénération des éléments végétaux. o S’ils sont liés aux travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique et de mise en valeur des espaces naturels. o S’ils sont nécessaires à l'aménagement de sentiers. o S’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées. o S’ils sont opérés sur des espèces invasives ou exotiques compromettant la pérennité des espèces indigènes ou autochtones, o S’ils sont nécessités par l’état sanitaire des arbres ou pour des raisons de sécurité.

▪ En cas de suppression d’un boisement, son remplacement, à surface équivalente, par un autre élément végétal équivalent constituant une essence locale, adaptée au milieu concerné, est obligatoire.

CHAPITRE 6 - LEXIQUE

Certains termes utilisés dans le présent règlement sont définis dans le lexique joint (en fin du document). On se reportera donc à la définition du lexique pour l’application de la règle.

8 * se reporter au lexique pour la définition

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les zones urbaines présentées au titre III sont divisées en différentes zones et secteurs de zones : Ua : zone correspondant aux espaces bâtis anciens à vocation principale d’habitat. Ub : zone correspondant aux espaces bâtis plutôt récents à vocation principale d’habitat. Elle comprend un secteur Uba correspondant au bâti pavillonnaire et un secteur Ubb correspondant au bâti implanté dans la continuité du centre ancien. Ue : zone accueillant ou destinée à accueillir des équipements publics. Elle comprend un sous-secteur Uel correspondant au plan d’eau Koba et aux équipements situés à proximité. Ux : zone accueillant ou destinée à accueillir des activités économiques.

Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqués ci-dessus n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information ce qui caractérise chaque secteur de zone.

9 * se reporter au lexique pour la définition

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.