Le règlement, mot pour motAbleiges, dans l'ordre du document
- Règlement écrit
- 25 articles
- En vigueur depuis le 11/09/2024
Dispositions générales
12 articles, qui valent dans toutes les zones
Article 2Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations
Relatives a l’occupation des sols
1) Le règlement national d’urbanisme
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se substituent à celles énoncées aux articles
R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement national d’urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.»
Densité et reconstruction des constructions
Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Performances environnementales et énergétiques
Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils. »
Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
Réalisation d’aires de stationnement
Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
Article R. 111-33 C. urb :
« Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article
L. 341-1 du code de l'environnement ;
2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article
L. 1321-2 du code de la santé publique.»
Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.
Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »
Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »
Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38.
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre
2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42.
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »
Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-
34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.
Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-
19 et au e de l'article R. 421-23 ;
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
2) Servitudes d’utilité publique
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.
Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».
En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.
3) Autorisations d’urbanisme
Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »
4) Lotissements
Article L. 442-9 C. urb : «Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.»
Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»
5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles
Article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. [...] ».
6) Secteurs archéologiques
En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article
R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
7) Autres règles
Article L111-19 C. urb : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
Article L111-20 C. urb : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
Article L111-21 C. urb : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Article L151-31 C. urb : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
Article L151-33 C. urb : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-
32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L111-11 C. urb : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ».
Article 3Portee des illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4
Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlement ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.
Article 4Adaptations mineures
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Article 5Dispositions particulieres pour la protection du cadre bati et naturel
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis, le petit patrimoine local et les murs, repérés par un signe spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux prescriptions définies ci-après et aux règles suivantes :
- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments, sur le petit patrimoine local et sur les murs, repérés sur le plan de zonage, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
- la démolition totale d’un bâtiment, d’un petit patrimoine local ou d’un mur, repérés sur le plan de zonage, est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments, d’un petit patrimoine local ou d’un mur, repérés sur le plan de zonage, doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
De manière générale, l’architecture et la volumétrie des constructions existantes identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être respectées, lors des ravalements, restaurations, réhabilitations, extensions (apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition et percement, modénatures, finitions, profils, proportions…).
Principes généraux :
Les éléments bâtis protégés font l'objet de prescriptions qui précisent les modalités particulières de leur préservation et évolution.
Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes (désordres majeurs dans une structure par exemple), conserver les différentes parties constituantes des éléments repérés.
Les travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer.
Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et à l'authenticité des constructions existantes est refusé.
Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. Ils font l'objet d'un calepinage cohérent avec les percements existants et la composition de la façade.
Les antennes et paraboles doivent être installées avec discrétion et ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.
Extension/surélévation
La réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine est autorisée, dès lors que les éléments d'intérêt structurels et décoratifs de la construction initiale sont maintenus et entretenus.
Dans le cas d'une réalisation non contemporaine, la composition de l'extension doit reprendre le rythme des percements de la façade d'origine et/ou les grandes caractéristiques de sa composition.
Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition), les pentes de toit et l’importance du débord.
Les surélévations sont interdites.
Toiture et couverture
En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord).
Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.
L’ardoise peut être autorisée, si le bâtiment est déjà couvert avec ce matériau et que cela correspond à son style d’origine.
Les coyaux doivent être conservés.
Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.
Les lucarnes existantes doivent être conservées et restaurées, suivant leur aspect et leur matériau initiaux.
La suppression de lucarnes ajoutées dépourvues de pertinence au regard de la typologie architecturale de l'élément est autorisée.
Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau. Les chiens assis et les houteaux sont interdits.
Les fenêtres de toit avec petits bois verticaux peuvent être autorisées, à condition qu'elles soient de taille modeste, plus hautes que larges (1 m x 0,80 cm) et qu'elles respectent la composition de façade : elles sont à aligner sur les verticales des fenêtres des étages inférieurs ou des trumeaux et à encastrer dans la couverture pour ne former aucune saillie. Il n'est autorisé qu'un seul niveau de fenêtres de toit par rampant de toiture, obligatoirement situé en partie basse du rampant de la toiture.
Les châssis de toiture de petite taille peuvent être autorisés (type tabatière) et doivent être implantés dans la partie basse de la toiture (généralement dans le prolongement de la façade) et être dans l'axe des ouvertures de la façade, ou dans l'axe du trumeau.
Façade – Ouvertures
Conservation des percements d'origine.
Conservation des linteaux, encadrements, appuis de fenêtre, perrons et emmarchements d'origine.
Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.
La création de nouveaux percements dans un bâtiment existant doit être limitée au strict nécessaire, afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures.
En cas de création de baie, elle doit respecter les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d'origine et la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.
Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres ont un vitrage à grands carreaux plus haut que larges (en général, 3 carreaux par vantail pour une grande fenêtre ou un vantail à 4 carreaux pour une petite fenêtre). Des dispositions différentes ne peuvent être acceptées que si elles sont justifiées par le style architectural du bâti ou le fait qu’il comporte déjà des menuiseries différentes d’origine.
Sont interdites en restauration les volets, persiennes, portes ou portillons, les lisses, les clôtures ou tout élément d’habillage extérieur en PVC blanc et brillant.
Les volets roulants visibles depuis l’espace public sont interdits.
Façade – Parements extérieurs
Le principe général est la conservation et restauration des maçonneries et des enduits selon leurs dispositions et matériaux d'origine.
Sur les murs ou ouvrages, en pierre de taille ou en brique notamment, prévus pour rester apparents, l’enduit et la peinture sont interdits.
Les pierres ou briques dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres ou briques de même nature, dureté et aspect, en respectant la finition et l’appareillage d’origine.
Les ouvrages en moellons, de silex ou autre, peuvent recevoir soit un enduit couvrant, soit un enduit à pierre vue affleurant les têtes des moellons.
Le traitement des façades doit laisser visible les éléments décoratifs ou structurels existants lorsqu'ils n'ont pas vocation à être enduits (modénatures, chaînes d’angle,...).
Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.
Conservation des ouvrages de charpente visibles, abouts de chevrons, auvents.
Conservation des décors de rives ou de toiture (lambrequins, épis et crêtes de faîtage, girouettes,…).
Les murs protégés
Les murs, murets, piliers, portails et porches anciens protégés ne doivent pas être démolis. Les surélévations des murs protégés (type palissade ou autres) sont interdits.
Les percements nouveaux peuvent néanmoins être autorisés mais ils ne doivent pas, par leur nombre ou la nature de leur implantation, détruire la cohérence et la lisibilité d'un linéaire existant. Les portes, portillons ou portails doivent être en bois, à lames verticales jointives ou constituées de grilles en acier (sauf dispositions particulières liées à la typologie de la clôture existante identifiée). Ils doivent être peints dans une teinte choisie dans une logique d'harmonie avec la construction.
Les découpes en chapeau de gendarme (hormis les réfections à l'identique des portails « patrimoniaux » existants) sont interdites.
Protection du cadre naturel
Les éléments constitutifs du cadre naturel, protégés et repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage et sur le plan des éléments protégés au titre du code de l’urbanisme, se répartissent de la manière suivante :
- les espaces verts paysagers (L. 151-23 du C. urb) ;
- la trame bocagère (haies, arbres remarquables, bosquets et vergers) (L. 151-23 du C. urb) ;
- la trame calcicole (L. 151-23 du C. urb) ;
- la trame prairiale (L. 151-23 du C. urb) ;
- la trame boisée (L. 151-23 du C. urb) et les espaces boisés classés (article L. 113-1 du C. urb) ;
- la trame humide (L. 151-23 du C. urb).
Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation et ayant pour effet de détruire un élément du cadre naturel protégé et identifié sur les documents graphiques, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
1) Les espaces verts paysagers
L’espace vert paysager constitue un espace paysager protégé, en application de l'article L.151-23 du
Code de l'urbanisme, pour sa fonction dans le paysage urbain et le cadre de vie des habitants. C'est un secteur ouvert ou non au public mais avec un impact paysager important.
Sur les terrains couverts par un espace vert paysager ne sont admis que les équipements techniques liés aux différents réseaux, les travaux nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur.
2) La trame bocagère (haies, arbre remarquable, bosquets)
Prescriptions de protection
- conservation des haies, arbre remarquable et bosquets identifiés.
Les linéaires de haies et les bosquets repérés sur les documents graphiques doivent être conservés. Les arbres peuvent être remplacés au cas par cas si leur état phyto-sanitaire ou la sécurité des biens et des personnes le nécessite.
En cas de nécessité de destruction d’une haie ou d’un bosquet pour les besoins de l'exploitation agricole ou des équipements et constructions autorisés par le règlement, restaurer ou créer une surface ou un linéaire équivalent en haie ou en bosquet.
L’arbre remarquable repéré sur les documents graphiques est protégé. Il ne peut être abattu, sauf si son état phytosanitaire le nécessite ou pour favoriser la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cas, il sera remplacé par un arbre d’essence équivalente.
Préconisations de gestion
- pour les haies, taille d'entretien au lamier de préférence au broyeur ;
- possibilité d'installer des nichoirs à chevêches.
3) La trame calcicole
Prescriptions de protection
- conservation des surfaces en pelouses et friches sèches, et prioritairement des pelouses d'intérêt patrimonial abritant des espèces protégées dont la destruction est interdite ;
- pour ces pelouses, pas de changement d'affectation (pas de boisement, ni travaux aratoires) et pas d'intervention culturale (pas d'intrants, ni de semis) ;
- pour les pelouses les plus embroussaillées, intervention possible à des fins de réouverture par fauche, débroussaillage et coupes suivies d'une exportation de matières (pas de dépôt ni brûlis sur place) ;
- en cas de nécessité de destruction d'une surface en friche calcicole pour les besoins de l'exploitation agricole ou des équipements et constructions autorisés par le règlement, restaurer une surface équivalente en espace prairial fauché.
Préconisations de gestion
- pour les pelouses les mieux conservées, exploitation selon un mode pâturage extensif traditionnel ne dépassant pas une charge de 0,5 UGB (Unité de Gros Bétail)/ha/an (dans le cadre d'un entretien courant) afin de ne pas enrichir le milieu et conserver la flore ;
- l’entretien par fauche et exportation (qui permet de conserver les conditions de pauvreté du sol) une fois/an peut également constituer une alternative au pâturage lorsque les surfaces sont trop faibles.
4) La trame prairiale
Prescriptions de protection
- conservation des surfaces en prairies, et prioritairement des prairies permanentes anciennes et fauchées, pas de changement d'affectation des parcelles concernées (pas de boisement, ni retournement pour une mise en culture) ;
- en cas de nécessité de destruction d'une surface en prairie pour les besoins de l'exploitation agricole ou des équipements et constructions autorisés par le règlement, restaurer une surface équivalente en espace prairial fauché.
Préconisations de gestion
- exploitation selon un mode de fauche extensif traditionnel : limiter les intrants (y compris les amendements calciques), fumure légère, gestion des regains par fauche estivale tardive ou par pâturage extensif ;
- adapter les charges de pâturage au type de sol. Les prairies sur versants ne supportent pas les mêmes charges que les prairies de vallée ou de plateau ;
- fenaison tardive si possible de préférence après le 15 juin ;
- fauche selon un sens rotatif centrifuge et/ou conservation de zones refuges pour la faune sur les marges ;
- fauche régulière des refus de pâturage ;
- pas de sur-semis qui appauvrissent la flore.
5) La trame boisée et les espaces boisés classés
Prescriptions de protection
- pas de coupes à blanc, ce mode d'exploitation étant destructeur pour la strate herbacée et la faune ;
- pas de replantations monospécifiques qui privilégient des espèces au cycle d'exploitation court et ne permettent pas à la faune de se maintenir ;
- les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code
Forestier.
- les coupes et abattages d’arbres sont possibles sous condition de respecter la règlementation en vigueur.
Préconisations de gestion
- une gestion forestière alternative douce avec une gestion pied à pied ou par petites unités de gestion est à développer sur le long terme en favorisant la diversification des strates ;
- mise en place d’ilots de vieillissement ou de senescence.
6) La trame humide
Zone humide avérée
Prescriptions de protection
- interdiction de remblaiement par assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais. Interdiction d'ouverture de fossé, de création d'étang.
- interdiction de planter des espèces exotiques.
Cours d'eau, berges et axes de ruissellement
Prescriptions de protection
- pas de recalibrage du cours d'eau, ni curage ;
- proscrire les débroussaillages et abattages systématiques de la ripisylve (entretien à l'épareuse par exemple).
Préconisations de gestion
- gestion du recouvrement de la ripisylve de façon à obtenir une mosaïque équilibrée de zones en lumière et de zones d'ombre (régénération par endroits choisis) ;
- gestion globale des intrants et de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant.
Mare, plan d’eau
Prescriptions de protection
- protection des mares et de leur alimentation en eau ;
- en cas de nécessité de destruction d'une mare pour les besoins de l'exploitation agricole ou des équipements et constructions autorisés par le règlement, rechercher la possibilité de créer ou restaurer une mare de surface équivalente.
Préconisations de gestion
- curage partiel à prévoir tous les 10 ans environ ;
- gestion des roselières pionnières à Typha ;
- gestion raisonnée des boisements rivulaires ;
- suivi des maçonneries (état de dégradation des jointoiements) ;
- entretien régulier (après les gros épisodes pluvieux) des amenées d'eau ;
Marais ouvert
Prescriptions de protection
- maintien de la végétation caractéristique ;
- interdiction des semis, plantations ou boisements ;
- pas de drainage, de remblai ou quelque autre action susceptible de modifier l'alimentation hydrique ;
- pas de fertilisation à moins de 5 mètres du marais ouvert ;
- en cas de nécessité de destruction d'une roselière, mégaphorbiaie ou magnocariçaie pour les besoins de l'exploitation agricole ou des équipements et constructions autorisés par le règlement, restaurer une surface équivalente en roselière, mégaphorbiaie ou magnocariçaie.
Préconisations de gestion
- entretien par fauche et exportation des matériaux de coupe tous les 5-10 ans.
Boisements alluviaux
Prescriptions de protection
- maintien de la végétation caractéristique ;
- interdiction de réaliser des coupes rases sur une surface au-delà de 1000 m2 ;
- interdiction de replantation, favoriser la diversification des habitats par régénération naturelle.
Peupleraie
Prescriptions de protection
- interdiction de replantation.
- favoriser la diversification des habitats par régénération naturelle (roselières, cariçaies, mégaphorbiaies, prairies humides, mares, aulnaies-frênaies).
Protection des vues remarquables
Des vues remarquables sont protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Elles sont reportées sur le plan de zonage.
Ces vues doivent être prises en compte dans le cadre d’un aménagement ou d’une construction afin de les maintenir.
Cheminements
Les cheminements conservés au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme sont reportés sur le plan de zonage. Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune et pour les itinéraires inscrits au PDIPR avec le Conseil Départemental.
Article 6Les lotissements et les permis valant division fonciere
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Article 7Dispositions relatives a l’isolation par l’exterieur
Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne peut excéder une épaisseur de 30 centimètres.
Article 8Essences vegetales
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites ainsi que les essences allergènes (voir guide d’information sur les plantes allergisantes https://www.pollens.fr/ et les grands principes de lutte contre l’ambroisie https://ambroisie-risque.info/
Toutefois, dans le cas de recherche d'ambiance(s) particulière(s) justifiée(s) pour des opérations d'aménagement d'ensemble, des essences exogènes peuvent être admises si elles ne sont pas envahissantes et donc de nature à porter atteinte à la biodiversité locale.
Espèces locales recommandées (source : PNR du Vexin Français)
Article 9Edification des clotures
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d du Code de l’Urbanisme.
Article 10 – permis de demolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.
Article 11 – les travaux de ravalement
Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-17-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 12 - site inscrit
La commune est couverte par le site inscrit du Vexin français.
La servitude de site inscrit a pour but la conservation de milieux et de paysages dans leur état actuel, de villages et bâtiments anciens, la surveillance des centres historiques, le contrôle des démolitions, l'introduction de la notion d'espace protégé dans les raisonnements des acteurs de l'urbanisme. Elle entraîne, pour les maîtres d'ouvrages, l'obligation d'informer l'administration de tous projets de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux.
Article 13 - date de reference
La date de référence visée par les différentes règles du présent règlement en ce qui concerne les constructions existantes est la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.
Article 14 - destination des locaux
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Ces destinations et sous-destinations des constructions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Destinations Sous-destinations Définition
Habitation • Logement Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal,
- Hébergement secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ainsi que les chambres d’hôtes au sens du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
L’hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce • Artisanat et L’artisanat et commerce de détail recouvre les constructions commerciales et activité de service commerce de destinées à la présentation et vente de biens directs à une clientèle ainsi que détail les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou
- Restauration services.
- Commerce de gros L’artisanat et commerce de détail recouvre ainsi tous les commerces de détail
- Activités de (épiceries, supermarchés…) et inclut l’artisanat avec une activité commerciale services où de vente de biens (boulangeries, charcuteries…) ainsi que l’artisanat avec une s’effectue l’accueil activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure…).
d’une clientèle
- Hôtel La restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte
- Autres à la vente directe à une clientèle commerciale (ne comprend pas la hébergements restauration collective).
touristiques
- Cinéma Le commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle (vente entre professionnels).
Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvrent les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle (professionnels ou particuliers) pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Par exemple : professions libérales, assurances, banques, agences immobilières, location de véhicules, de matériel, les « showrooms »…
L’hôtel recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Les autres hébergements touristiques recouvrent les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Le cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissements de spectacles cinématographiques mentionnée au code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Le cinéma s’applique ainsi à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Autres
- Industrie L’industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et activités des secteurs
- Entrepôt manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité secondaire ou tertiaire
- Bureau industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du
- Centre de congrès secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre et d’exposition notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Le bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination recouvre ainsi les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
Les centres de congrès et d'exposition recouvrent les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant, les parcs d’attraction.
Equipements • Locaux et bureaux Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et d’intérêt collectif et accueillant du assimilés recouvrent les constructions destinées à assurer une mission de services publics public des service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne administrations prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend publiques et notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs assimilés groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales
- Locaux techniques investies d'une mission de service public.
et industriels des administrations Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés publiques et recouvrent les constructions des équipements collectifs de nature technique assimilés ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les
- Etablissements constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, d’enseignement, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de santé et de réseaux ou de services urbains (stations d’épuration,…), les constructions d’action sociale industrielles concourant à la production d'énergie.
- Salles d’art et de spectacles Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvrent
- Equipements les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les sportifs établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts
- Autres collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services équipements sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
recevant du public
Les salles d’art et de spectacles recouvrent les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Les équipements sportifs recouvrent les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Exploitation • Exploitation Les autres équipements recevant du public recouvrent les équipements agricole et agricole collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne forestière répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «
- Exploitation Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination forestière recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les aires d'accueil des gens du voyage
L’exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
L’exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Article 15Densites des logements/hectare
Les densités de logements/ha imposées dans le règlement sont des densités brutes. Les espaces publics (voiries et réseaux divers) sont pris en compte.
Article 16Normes relatives au stationnement des vehicules non motorises
Les dispositions suivantes concernent :
- Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
- Les changements de destination sauf impossibilité technique.
Stationnement des vélos
Le stationnement des vélos doit être prévu dans le conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
- L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
- Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
- Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.
Ces obligations concernent :
- les bâtiments neufs lors de leur construction ;
- les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ;
- les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.
Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places.
L’arrêté du 30 juin 2022 fixe le nombre minimal de places suivant les catégories de bâtiment :
Locaux poussettes
Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.
Article 17Lexique
Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.
Acces
L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements). Il est situé à la limite de la voie.
Acrotère
Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.
Affouillement de sol
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Alignement
L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.
Attique
Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche et le plus souvent disposé en retrait de la façade.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle.
Batiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Camping caravaning
Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Carrière
Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.
Clôture
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.
La clôture comprend les piliers et les portails.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
Contigu
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
Declaration d’utilite publique
C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.
Distance
Les distances se mesurent horizontalement et à angle droit entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement.
Droit de preemption urbain
Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.
Elagage des arbres en limite de propriete
Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations.
Emplacement reserve
Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école,….)
ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise et plate forme d’une voie
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).
Emprise publique
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, telles que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
Équipements techniques
Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.
Exhaussement de sol
Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons).
Faitage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Habitat collectif
Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Habitat individuel
Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.
Hauteur totale
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Installations classees pour la protection de l’environnement (ICPE)
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.
Lambrequin
Dispositif d’occultation d’éléments techniques.
Limites separatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Logement
Un logement (définition de l’INSEE) est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :
- séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule,
...) ;
- indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.
Lotissement
Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation ou de la transformation de bâtiments. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Mise en demeure d’acquerir
Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat,….) de le lui acheter dans un délai d’un an.
Opération d'aménagement d'ensemble
Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.
Operation de constructions groupees
Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Oriel
Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur une façade.
OUVERTURES DANS LES MURS (notion de jour)
Ces notions sont définies par le Code Civil :
Article 676 :
« Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. »
Article 677
« Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder.
Ouvrages en saillie
Oriels, balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures, etc.
Parcelle
C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
PIGNON et MUR PIGNON
Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
Plancher
Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.
Recul
Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Sablière
En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle correspond à ce qui est également appelé la ligne d'égout.
Secteur
Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain d’assiette
Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contigües. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
Terrain naturel
Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai.
Toiture terrasse
Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment.
Unite fonciere
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
Voie ouverte au public
La voie ouverte au public s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
Voie réservée aux seuls habitants et leurs visiteurs
S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité.
Voie en impasse
Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours.
Vues
Dispositions de l’article 678 du Code Civil :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
Cet article précise que même en sortant la tête, l’occupant indiscret ne puisse pas trop plonger sa vue chez son voisin, et ce notamment, à l’appui de tout point d’un balcon.
Dispositions de l’article 679 du Code Civil :
« On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. »
La règlementation des vues par côté ou obliques empêche d’ouvrir des baies à moins de 0.60 mètres des limites latérales du fond.
Zone
Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle.
Zone non aedificandi
Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.
Titre 2
II. Regles et dispositions applicables aux zones urbaines
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :
- Chapitre 1 - UA : zone urbaine correspondant aux parties anciennes à caractère central d’habitat, de commerces et de services des centres bourgs historiques du bourg d’Ableiges et du hameau de La Villeneuve-Saint-Martin
- Chapitre 2 - UE : zone urbaine correspondant aux équipements collectifs du hameau de La
Villeneuve-Saint-Martin
- Chapitre 3 - UH : zone urbaine correspondant aux extensions pavillonnaires du bourg d’Ableiges et du hameau de La Villeneuve-Saint-Martin, à caractère d’habitat, d’activités et de services
- Chapitre 4 - UX : zone urbaine correspondant aux activités économiques existantes
Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’appliquent sous réserve des dispositions du Titre 1.
Zone UA
UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits en zone UA :
- Les constructions à destination forestière,
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
- Les constructions à destination de commerces de gros,
- Les constructions à destination industrielle,
- L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs,
- Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
- L’ouverture et l’exploitation des carrières,
- Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel, matériaux, terres) à l’air libre.
1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières Sont soumis à des conditions particulières en zone UA :
- Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de bureaux et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement et dans la limite de 300 m² de surface de plancher par unité foncière,
- Les constructions à destination d’exploitation agricole à condition qu’elles soient liées aux exploitations agricoles existantes et qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage,
- Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel,
- Dans les secteurs 1, 2, 3, 4 et 5 identifiés sur les documents graphiques du règlement et soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document des OAP.
Protections, risques, nuisances
- Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.
- Des éléments naturels à protéger et des cheminements à conserver sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger et à conserver doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs des communes concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
- Terrains alluvionnaires compressibles. Un liseré graphique matérialise sur le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au présent PLU des zones d’alluvions compressibles où l’eau est présente à moins de 2 mètres de profondeur. Dans ces zones, les sous-sols sont interdits. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installation ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs et de s’assurer de la compatibilité du sol avec un assainissement autonome. Il conviendra de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe.
- La zone UA est localement concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides avérées de classe A définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. En outre, toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L. 241-2 du code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre des installations classées pour l’environnement (article L.511-2 du code de l’environnement) implique la mise en œuvre du principe « éviter, réduire, compenser ». La zone UA est localement concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides probables de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, en cas de projets sur ces enveloppes ou les impactant, une étude de délimitation de zones humides selon les modalités définies dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié devra être effectuée pour déterminer le caractère humide ou non du secteur du projet.
- Dans l’emprise de la zone de nuisance sonore des RD14 et RD28 et de la voie ferrée (arrêtés préfectoraux des 4 janvier 2005 et 23 février 2022 relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.
1-3 – Mixite fonctionnelle et sociale
Les opérations de construction de cinq logements et plus comprennent au minimum 20% de logements sociaux.
UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur des constructions ainsi mesurée ne peut excéder 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. 43
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale,
- les annexes non contiguës à la construction principale, dont la hauteur ne doit pas excéder 3,5 m au faîtage ou à l’acrotère.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1- Hormis dans les secteurs identifiés sur les documents graphiques du règlement et soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les constructions doivent s’implanter :
- soit à l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique, soit à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer, (fig.1),
- soit en recul de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées, à condition que la continuité visuelle de l’alignement ou de la limite d’emprise soit assurée par une clôture définie au chapitre 2.2 (fig. 2).
Fig 1
Fig 2
2. Dans chacun des secteurs identifiés sur les documents graphiques du règlement, les constructions doivent respecter les orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU).
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- les piscines non couvertes de manière fixe d’une part et les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 20 m² d’autre part, visibles depuis la voie publique, qui doivent être isolées par l’édification d’une clôture définie au chapitre 2.2.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.
2. Les constructions doivent s’implanter :
- Sur au moins une limite séparative latérale (1),
- Sur l’autre limite latérale, elles peuvent s’implanter en limite ou en respectant un retrait (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) au moins égal à 3 mètres. (2)
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 20 m²,
- les piscines non couvertes de manière fixe qui doivent être implantées en retrait d’au moins 3 m par rapport à toutes les limites séparatives,
2-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
Les dispositions du chapitre 1- ci-dessous relatives à l’aspect extérieur des constructions pourront ne pas être imposées aux constructions existantes pour leurs extensions et aménagements et aux constructions nouvelles, s’il s’agit de projets utilisant des technologies énergétiques nouvelles (capteurs solaires,…) ou de projets justifiant d’une grande qualité environnementale (constructions en ossature bois, constructions bioclimatiques,…), sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudié.
Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées :
- aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles
Toiture et couverture Les toitures des constructions à destination d’habitation sont à deux versants minimum. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 60° par rapport à l’horizontale. Les extensions peuvent avoir un degré de pente différent de celui du bâtiment existant et ne comporter qu’un seul versant.
Les toitures sont réalisées en tuiles et/ou en zinc. L’ardoise n’est autorisée que pour la réfection à l’identique des toitures existantes. Ces dispositions ne s’imposent pas :
- aux vérandas ; - aux bâtiments agricoles.
Les ouvrages techniques (cheminées et autres supports inclus) situés sur les toitures doivent faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment. Les souches de cheminée doivent être implantées en point haut de la couverture, près du faîtage. En tout état de cause, les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage sont interdits en toiture. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.
Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture sont réalisées :
- soit sous forme de lucarnes comportant des menuiseries toujours plus hautes que larges
- soit par des fenêtres de toit situées dans le plan de la toiture ; elles sont encastrées dans l’épaisseur de la toiture et de dimension plus haute que large.
Façade – Parements extérieurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits.
Les enduits qui recouvrent les maçonneries sont talochés et/ou grattés. Les maçonneries en pierres ou en moellons sont mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grès sont rejointoyés, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total.
Façade – Ouvertures Les ouvertures en façade et en toiture doivent être de formes simples et faire l’objet d’une composition d’ensemble : le respect des rythmes verticaux et horizontaux est recherché sur la base de l’illustration ci-après.
Illustration
UA
2- Les clôtures Les hauteurs de clôture ne doivent pas excéder 2 mètres par rapport au niveau du sol naturel.
Les clôtures sur rue doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat et doivent être constituées :
- soit de murs pleins d’aspect maçonnerie traditionnelle (appareillages, jointoiement, enduits et couronnement selon les références locales),
- soit de murs bahuts d’aspect maçonnerie traditionnelle (appareillages, jointoiement, enduits et couronnement selon les références locales), d’une hauteur comprise entre 50 et 80 cm, surmontés d’une grille à barreaudage vertical.
Sur les limites séparatives, la clôture est constituée :
- soit de murs pleins d’aspect maçonnerie traditionnelle (appareillages, jointoiement, enduits et couronnement selon les références locales),
- soit de murs bahuts d’aspect maçonnerie traditionnelle (appareillages, jointoiement, enduits et couronnement selon les références locales), d’une hauteur comprise entre 50 et 80 cm, surmontés d’une grille à barreaudage vertical, ou d’un grillage souple de maille minimale de 5x5 cm fixé par attaches simples sur poteaux de profil fin (type cornières ou T, les tubes ou autres profils épais étant proscrits) finition métal gris, noir, marron ou vert, doublé d’une haie d’essences locales ;
- soit de grillage et de haie d’aspect naturel et écologiquement transparentes constituées de grillage souple de maille minimale de 5x5 cm fixé par crampons simples sur poteaux finition bois naturel (non tourné et non traité, de type robinier ou châtaignier) ou par attaches simples sur poteaux de profil fin (type cornières ou T, les tubes ou autres profils épais étant proscrits) finition métal gris, noir, marron ou vert, doublé d’une haie d’essences locales.
En cas de réhabilitation ou prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale peut ne pas s’appliquer.
En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.
Les clôtures en contact avec les zones agricoles (A) et/ou naturelles (N) doivent être composées d’un grillage souple en finition gris métal ou vert foncé, de hauteur comprise entre 1,50 m et 2 m, sur poteaux bois naturels ou métal fin de type cornière. Ces clôtures peuvent être doublées d’une haie champêtre plantée d’essences locales. La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10 x 10 cm, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m.
3- Annexes aux constructions à destination d’habitation Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale. Les prescriptions de la partie 1 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin.
4- Restauration / réhabilitation / extension du bâti existant protégé en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme Il est nécessaire de se reporter au Titre 1 (Règles et dispositions communes à toutes les zones), article 5 (Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel).
b) Qualité environnementale
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).
Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
- Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, les espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti.
2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Surfaces éco-aménageables
A minima, 40 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux équipements techniques liés aux différents réseaux, aux commerces et activités de service (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de l'habitat).
- aux changements de destination et aux travaux (extension, annexes) concernant des constructions existantes.
En outre, dans les secteurs identifiés sur les documents graphiques du règlement et soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP (pièce n° 4 du PLU).
Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les opérations d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
2-4 – Stationnement
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.
2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
- Longueur : 5 mètres minimum
- Largeur : 2,50 mètres minimum
- Dégagement : 5 mètres minimum.
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination d’habitation Il est créé 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, dans la limite de 3 places par logement.
Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble conduisant à la création d’au moins 5 logements, un minimum supplémentaire de 20 % du nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour les visiteurs et accessible en permanence.
En outre, dans les secteurs identifiés sur les documents graphiques du règlement et soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les orientations en matière de stationnement doivent être respectées.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n'excède pas 30 m² dans la construction.
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :
- il est créé au moins une place de stationnement par chambre.
- il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les établissements de plus de 50 chambres.
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
Les principes et normes relatifs au stationnement des véhicules non motorisés sont précisés à l’article 16 des dispositions communes à toutes les zones.
Zone UE
UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits en zone UE :
- Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière,
- Les constructions à destination d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article 12,
- Les constructions à destination de commerces et activités de service,
- Les constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire à l’exception de celles mentionnées à l’article 1-2,
- L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs,
- Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
- L’ouverture et l’exploitation des carrières,
- Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel, matériaux, terres) à l’air libre.
1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières Sont soumis à des conditions particulières en zone UE :
- Les constructions à destination de logement, de bureau, à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement (direction, administration, surveillance, gardiennage, sécurité) des constructions et occupations admises sur la zone,
- Les constructions à destination d’hébergement, à condition qu’elles soient destinées à des résidences ou foyers avec service,
- Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.
Protections, risques, nuisances
- Des cheminements à conserver sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à conserver doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs des communes concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et
UE disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
UE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Assainissement des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Pour tout nouveau projet (construction ou installation nouvelle, réhabilitation), les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet ou restituées au réseau public d’eaux pluviales avec un débit de fuite global maximum fixé par l’autorité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés.
UE
Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.
Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques (stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, stockage et restitution au réseau avec respect du débit de vidange, aménagements topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain…). Les eaux de piscines ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ou le réseau d’eau pluviale qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.
Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des opérations de construction.
Zone UH
UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits en zone UH :
- Les constructions à destination agricole et forestière,
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
- Les constructions à destination de commerces de gros,
- Les constructions à destination industrielle,
- L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs,
- Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
- L’ouverture et l’exploitation des carrières,
- Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel, matériaux, terres) à l’air libre.
1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières Sont soumis à des conditions particulières en zone UH :
- Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de bureaux et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement et dans la limite de 300 m² de surface de plancher par unité foncière,
- Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.
Protections, risques, nuisances
- Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.
- Des éléments naturels à protéger et des cheminements à conserver sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger et à conserver doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs des communes concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
- Terrains alluvionnaires compressibles. Un liseré graphique matérialise sur le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au présent PLU des zones d’alluvions compressibles où l’eau est présente à moins de 2 mètres de profondeur. Dans ces zones, les sous-sols sont interdits. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installation ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs et de s’assurer de la compatibilité du sol avec un assainissement autonome. Il conviendra de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe.
- La zone UH est localement concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides avérées de classe A définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. En outre, toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L. 241-2 du code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre des installations classées pour l’environnement (article L.511-2 du code de l’environnement) implique la mise en œuvre du principe « éviter, réduire, compenser ». La zone UH est localement concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides probables de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, en cas de projets sur ces enveloppes ou les impactant, une étude de délimitation de zones humides selon les modalités définies dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié devra être effectuée pour déterminer le caractère humide ou non du secteur du projet.
- Dans l’emprise de la zone de nuisance sonore des RD14 et RD28 et de la voie ferrée (arrêtés préfectoraux des 4 janvier 2005 et 23 février 2022 relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.
1-3 – Mixite fonctionnelle et sociale
Les opérations de construction de cinq logements et plus comprennent au minimum 20% de logements sociaux.
UH 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur des constructions ainsi mesurée ne peut excéder 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale,
- les annexes non contiguës à la construction principale, dont la hauteur ne doit pas excéder 3,5 m au faîtage.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1- Les constructions doivent s’implanter à une distance d’au moins 3 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
≥3m
Fig 1
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- les piscines non couvertes de manière fixe d’une part et les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 20 m² d’autre part, visibles depuis la voie publique, qui doivent être isolées par l’édification d’une clôture définie au chapitre 2.2.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.
2. Les constructions peuvent être implantées :
- Sur une ou plusieurs limites séparatives (1),
- En respectant un retrait ne pouvant être inférieur à 3 mètres par rapport à la limite séparative (2).
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 20 m²,
- les piscines non couvertes de manière fixe qui doivent être implantées en retrait d’au moins 3 m par rapport à toutes les limites séparatives.
2-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
Les dispositions du chapitre 1- ci-dessous relatives à l’aspect extérieur des constructions pourront ne pas être imposées aux constructions existantes pour leurs extensions et aménagements et aux constructions nouvelles, s’il s’agit de projets utilisant des technologies énergétiques nouvelles (capteurs solaires,…) ou de projets justifiant d’une grande qualité environnementale (constructions en ossature bois, constructions bioclimatiques,…), sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudié.
Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées :
- aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles
Toiture et couverture Les toitures des constructions à destination d’habitation sont à deux versants minimum. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 45° par rapport à l’horizontale. Les extensions peuvent avoir un degré de pente différent de celui du bâtiment existant et ne comporter qu’un seul versant.
Les toitures sont réalisées en tuiles ou en matériaux similaires présentant le même aspect général. L’ardoise n’est autorisée que pour la réfection à l’identique des toitures existantes. (zinc ?) Ces dispositions ne s’imposent pas aux vérandas.
Les ouvrages techniques (cheminées et autres supports inclus) situés sur les toitures doivent faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment. Les souches de cheminée doivent être implantées en point haut de la couverture, près du faîtage. En tout état de cause, les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage sont interdits en toiture. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.
Ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture sont réalisées :
- soit sous forme de lucarnes comportant des menuiseries toujours plus hautes que larges
- soit par des fenêtres de toit situées dans le plan de la toiture ; elles sont encastrées dans l’épaisseur de la toiture et de dimension plus haute que large.
Façade – Parements extérieurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits.
Façade – Ouvertures Les ouvertures en façade et en toiture doivent être de formes simples et faire l’objet d’une composition d’ensemble : le respect des rythmes verticaux et horizontaux est recherché sur la base de l’illustration ci-après.
Illustration
2- Les clôtures Les clôtures sur rue et en limites séparatives doivent être d’une hauteur n’excédant pas 2 m, harmonisées avec celles avoisinantes et constituées :
- soit de murs bahuts d’aspect maçonnerie traditionnelle (appareillages, jointoiement, enduits et couronnement selon les références locales), d’une hauteur comprise entre 50 et 80 cm, surmontés d’une grille à barreaudage vertical, ou d’un grillage souple de maille minimale de 5x5 cm fixé par attaches simples sur poteaux de profil fin (type cornières ou T, les tubes ou autres profils épais étant proscrits) finition métal gris, noir, marron ou vert, doublé d’une haie d’essences locales ;
- soit de grillage et de haie d’aspect naturel et écologiquement transparentes constituées de grillage souple de maille minimale de 5x5 cm fixé par crampons simples sur poteaux finition bois naturel (non tourné et non traité, de type robinier ou châtaignier) ou par attaches simples sur poteaux de profil fin (type cornières ou T, les tubes ou autres profils épais étant proscrits) finition métal gris, noir, marron ou vert, doublé d’une haie d’essences locales.
En cas de réhabilitation ou prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale peut ne pas s’appliquer.
En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.
Les clôtures en contact avec les zones agricoles (A) et/ou naturelles (N) doivent être composées d’un grillage souple en finition gris métal ou vert foncé, de hauteur comprise entre 1,50 m et 2 m, sur poteaux bois naturels ou métal fin de type cornière. Ces clôtures peuvent être doublées d’une haie champêtre plantée d’essences locales. La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10 x 10 cm, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m.
3- Annexes aux constructions à destination d’habitation Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale. Les prescriptions de la partie 1 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin.
4- Restauration / réhabilitation / extension du bâti existant protégé en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme Il est nécessaire de se reporter au Titre 1 (Règles et dispositions communes à toutes les zones), article 5 (Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel).
b) Qualité environnementale
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).
Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
- Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, les espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti.
2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Surfaces éco-aménageables
A minima, 40 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux équipements techniques liés aux différents réseaux, aux commerces et activités de service (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de l'habitat).
- aux changements de destination et aux travaux (extension, annexes) concernant des constructions existantes.
Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les opérations d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
2-4 – Stationnement
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.
2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
- Longueur : 5 mètres minimum
- Largeur : 2,50 mètres minimum
- Dégagement : 5 mètres minimum.
UH
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places. Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination d’habitation Il est créé 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, dans la limite de 3 places par logement.
Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble conduisant à la création d’au moins 5 logements, un minimum supplémentaire de 20 % du nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour les visiteurs et accessible en permanence.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n'excède pas 30 m² dans la construction.
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :
- il est créé au moins une place de stationnement par chambre.
- il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les établissements de plus de 50 chambres.
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
Les principes et normes relatifs au stationnement des véhicules non motorisés sont précisés à l’article 16 des dispositions communes à toutes les zones.
Zone UX
UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits en zone UX :
- Les constructions à destination agricole et forestière,
- Les constructions à destination d’hôtel et d’autres hébergements touristiques,
- Les constructions à destination industrielle,
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
- Les constructions à destination de commerce de gros,
- L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs,
- Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
- L’ouverture et l’exploitation des carrières,
- Les décharges à l’air libre.
1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières Sont soumis à des conditions particulières en zone UX :
- Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, le gardiennage ou la sécurité des constructions et occupations admises sur la zone,
- L’aménagement et la réhabilitation des constructions existantes à destination d’habitation, dans la limite de l’emprise au sol existante,
- Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.
Protections, risques, nuisances • Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs des communes concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
- Dans l’emprise de la zone de nuisance sonore des RD14 et RD28 (arrêté préfectoral du 4 janvier 2005 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.
1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous.
1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone A, à l’exclusion du secteur Ap, sont autorisés :
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
- Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain
- Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
- Les constructions à destination d’habitation (incluant les annexes à l’habitation) quand elles sont nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient limitées à un logement par exploitation et implantées à moins de 50 mètres des bâtiments principaux existants, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées
- La diversification de l’activité agricole
- Les installations de méthanisation à condition qu’elles soient situées à plus de 1000 mètres des habitations.
En secteur Ap, sont autorisés :
- Les abris pour animaux dans la limite d’un abri de 40 m2 maximum d’emprise au sol par tranche entamée de 5000 m2 de superficie de terrain
- Les serres dans la limite de 5 m de hauteur
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’infrastructures d’intérêt collectif et de services publics dès lors qu'elles ne sont pas
A incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages • Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain.
Protections, risques, nuisances
- Des vues remarquables, éléments naturels et cheminements à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs des communes concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
- Terrains alluvionnaires compressibles. Un liseré graphique matérialise sur le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au présent PLU des zones d’alluvions compressibles où l’eau est présente à moins de 2 mètres de profondeur. Dans ces zones, les sous-sols sont interdits. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installation ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs et de s’assurer de la compatibilité du sol avec un assainissement autonome. Il conviendra de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe.
- Risque d’inondation pluviale. Les axes de ruissellement sont indiqués au plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au présent PLU. Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg il convient, sur une distance de 10 m de part et d’autre du talweg (bande de 20 m de large), d’interdire toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement. Pourront toutefois faire exception à cette interdiction, les constructions d’intérêt général, les extensions de bâtiments existants dans une limite de 20m² en une seule fois ainsi que les bâtiments agricoles de type hangar à proximité des axes de ruissellement sous réserve d’une étude démontrant que la construction ne fait pas obstacle à l’écoulement et n’est pas susceptible d’aggraver le risque en périphérie ou en aval et sous réserve de prévoir les techniques mises en œuvre pour assurer la mise hors d'eau des constructions futures, les conditions de gestion et d'évacuation des eaux de ruissellement
- La zone A est localement concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides avérées de classe A définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour tout aménagement ou construction dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. En outre, toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L. 241-2 du code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre des installations classées pour l’environnement (article L.511-2 du code de l’environnement) implique la mise en œuvre du principe « éviter, réduire, compenser ». La zone A est localement concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides probables de classe B
A définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, en cas de projets sur ces enveloppes ou les impactant, une étude de délimitation de zones humides selon les modalités définies dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié devra être effectuée pour déterminer le caractère humide ou non du secteur du projet.
- Dans l’emprise de la zone de nuisance sonore des RD14 et RD28 et de la voie ferrée (arrêtés préfectoraux des 4 janvier 2005 et 23 février 2022 relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.
- La zone A est concernée par des périmètres de protection de captage d'eau potable. Dans ces périmètres déclarés d’utilité publique, des prescriptions relatives à l’usage et à l’occupation des sols sont définies (voir pièce N° 8 sur les Servitudes d’Utilité Publique).
UX 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur maximum autorisée pour les constructions est fixée à 7 m. 3
. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1. Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins 3 mètres de l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
≥3m
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons. 2. Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait ne pouvant être inférieur à 5 mètres des limites séparatives.
≥5m
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
2-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
1. Aspect général – Parements extérieurs Les formes et volumes doivent rester simples et le niveau de rez-de-chaussée doit rester aussi près que possible du terrain naturel.
Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages métalliques sous réserve d'être teintés dans la masse avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing …) est interdit. Les toitures peuvent être peintes en blanc.
Les compteurs électriques doivent être encastrés dans un mur de bâtiment ou dans la clôture. Les espaces de services (stockage de matériaux, aires de stationnement de véhicules utilitaires…) et les locaux ou installations techniques annexes (chaufferie, cuve, transformateur…) doivent être localisés de manière à ne pas être visible depuis l’espace public.
2. Les clôtures Les clôtures doivent être conçues et traitées avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation. Les clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres.
Ne sont autorisés que les grillages rigides, métalliques ou plastifiés, avec ou sans soubassement bétonné, obligatoirement doublés de haies vives d’essences locales dont la hauteur doit être supérieure au grillage.
Il doit être aménagé des ouvertures (minimum 10x10 cm) dans le grillage, disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.
b) Qualité environnementale
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
- Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Une aire de présentation des bacs permettant le ramassage sur le domaine public doit être prévue.
2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Surfaces éco-aménageables A minima, 15 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux équipements techniques liés aux différents réseaux.
- aux changements de destination et aux travaux (extension, annexes) concernant des constructions existantes.
En outre, dans le secteur identifié sur les documents graphiques du règlement et soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP (pièce n° 4 du PLU) et notamment avec l’obligation d’implanter une transition végétale de 3 mètres de largeur minimum et haute sur la périphérie du secteur.
Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les opérations d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
2-4 – Stationnement
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes.
2 – Stationnement des véhicules motorisés
a) Modalités
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
- Longueur : 5 mètres minimum
- Largeur : 2,50 mètres minimum
- Dégagement : 5 mètres.
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public. Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Tous les établissements doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination de restauration Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
Les principes et normes relatifs au stationnement des véhicules non motorisés sont précisés à l’article 16 des dispositions communes à toutes les zones.
3. La hauteur des abris pour animaux, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 3,50 m au faîtage ou à l’acrotère.
4. Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. Elle peut toutefois être limitée si l’insertion de l’équipement dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1. Les constructions à destination d’habitation doivent être implantées à 75 m minimum de l’axe de la RD 14. Les autres constructions doivent respecter un recul d’au moins 20 mètres de l’alignement de la RD 14.
2. Les constructions doivent respecter un recul d’au moins 20 mètres de l’alignement des autres routes départementales et de la chaussée Jules César et d’au moins 6 mètres de l’alignement des autres voies.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
A
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec les zones urbaines. Cette marge de reculement est au moins égale à la hauteur au faîtage ou à l’acrotère de la construction faisant face à la limite séparative avec un minimum de 6 mètres.
2. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments d’exploitation agricole L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit sur les constructions et les clôtures. Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique).
Les clôtures Les éventuelles clôtures doivent être les plus discrètes et naturelles possibles. Elles peuvent être constituées :
- soit de fils métalliques horizontaux lisses ou barbelés, au maximum de 6,
- soit de lisses en bois horizontales de 5 cm, au maximum de 4,
- soit d’un grillage souple finition gris métal ou vert foncé,
Leur hauteur est comprise entre 1,50 m et 2 m. Elles doivent être fixées par crampons simples sur poteaux finition bois naturels. Ces clôtures peuvent être doublées d’une haie champêtre plantée d’essences locales. La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10x10 cm pour les grillages, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m. Les portails et piliers doivent être d’exécution simple et discrète.
b) Qualité environnementale
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
A
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
- Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés.
2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Afin d’insérer au mieux dans le paysage les bâtiments d’exploitation agricole et les autres bâtiments autorisés, une trame végétale arborée et arbustive avec des essences locales doit être réalisée aux abords du bâtiment.
2-4 – Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
2-1 – Volumetrie et implantation des constructions
Hauteur des constructions Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.
1. Dans l’ensemble de la zone A, hormis en secteur Ap, la hauteur des constructions d’habitation ne peut excéder 7 mètres, mesurés du sol naturel jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère. Dans l’ensemble de la zone A, hormis en secteur Ap, la hauteur des bâtiments d’exploitation agricole, hormis les silos, ne peut excéder 15 mètres, mesurés du sol naturel jusqu’au faîtage.
Zone N
N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous.
1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone N incluant les secteurs Ne, Ng, Nj, Nmt et Ns, sont autorisés :
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la gestion forestière
- Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés.
Dans l’ensemble de la zone N, hormis en secteurs Ne, Ng, Nj, Nmt et Ns, sont autorisés :
- L’aménagement et la réhabilitation des constructions existantes à destination d’habitation, sans extension
- Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol cumulée à la date d’approbation du PLU. Ces annexes doivent être implantées à moins de 20 mètres de la construction existante
- La création de piscines non couvertes de manière fixe, dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol sur le terrain d’assiette d’une construction existante à destination d’habitation. La piscine doit être implantée à moins de 20 mètres de la construction existante.
En outre, dans le secteur Ng sont autorisés :
- Les installations à condition qu’elles soient nécessaires à la pratique du golf.
- L’aménagement et la réhabilitation des constructions existantes, sans extension.
N
En outre, dans le secteur Nj sont autorisés :
- Les abris de jardin.
En outre, dans le secteur Nmt sont autorisées :
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la création d’une maison médicalisée, d’une crèche dédiée notamment au personnel du site, d’hébergements notamment destinés aux visiteurs de la maison médicalisée et de quelques activités de loisirs.
En outre, dans le secteur Ns sont autorisées :
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la création d’un hôtel.
Protections, risques, nuisances
- Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.
- Des éléments naturels à protéger et des cheminements à conserver sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger et à conserver doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs des communes concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
- Terrains alluvionnaires compressibles. Un liseré graphique matérialise sur le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au présent PLU des zones d’alluvions compressibles où l’eau est présente à moins de 2 mètres de profondeur. Dans ces zones, les sous-sols sont interdits. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installation ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs et de s’assurer de la compatibilité du sol avec un assainissement autonome. Il conviendra de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe.
- Risque d’inondation pluviale. Les axes de ruissellement sont indiqués au plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au présent PLU. Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg il convient, sur une distance de 10 m de part et d’autre du talweg (bande de 20 m de large), d’interdire toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement. Pourront toutefois faire exception à cette interdiction, les constructions d’intérêt général, les extensions de bâtiments existants dans une limite de 20m² en une seule fois ainsi que les bâtiments agricoles de type hangar à
N proximité des axes de ruissellement sous réserve d’une étude démontrant que la construction ne fait pas obstacle à l’écoulement et n’est pas susceptible d’aggraver le risque en périphérie ou en aval et sous réserve de prévoir les techniques mises en œuvre pour assurer la mise hors d'eau des constructions futures, les conditions de gestion et d'évacuation des eaux de ruissellement.
- La zone N est localement concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides avérées de classe A définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour tout aménagement ou construction dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. En outre, toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L. 241-2 du code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre des installations classées pour l’environnement (article L.511-2 du code de l’environnement) implique la mise en œuvre du principe « éviter, réduire, compenser ». La zone N est localement concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides probables de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, en cas de projets sur ces enveloppes ou les impactant, une étude de délimitation de zones humides selon les modalités définies dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié devra être effectuée pour déterminer le caractère humide ou non du secteur du projet.
- Dans l’emprise de la zone de nuisance sonore des RD14 et RD28 et de la voie ferrée (arrêtés préfectoraux des 4 janvier 2005 et 23 février 2022 relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.
- En zone N, d’anciennes carrières souterraines abandonnées couvertes par un périmètre de protection valant plan de prévention des risques (ex R111-3), sont situées sous le bois des charmilles le long de la RD 28. Un liseré graphique matérialise sur le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au présent PLU cet espace concerné par d’anciennes carrières. Dans ce secteur, il est nécessaire de procéder à des études géotechniques préalables à toute construction et tout aménagement. Il sera fait application de l'article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard du risque.
- La zone N est concernée par des périmètres de protection de captage d'eau potable. Dans ces périmètres déclarés d’utilité publique, des prescriptions relatives à l’usage et à l’occupation des sols sont définies (voir pièce N° 8 sur les Servitudes d’Utilité Publique).
N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : I. Recommandations pour l’implantation de panneaux solaires
N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Dans le secteur Nj, la hauteur totale par rapport au sol naturel des abris de jardin ne doit pas excéder 2,5 m.
3. Dans les secteurs Nmt et Ns, la hauteur totale par rapport au sol naturel des constructions ne doit pas excéder 12 m au faîtage ou 9 m à l’acrotère.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1. Les constructions doivent respecter un recul d’au moins 20 mètres de l’alignement des routes départementales et de la chaussée Jules César et d’au moins 6 mètres de l’alignement des autres voies. 2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec les zones urbaines. Cette marge de reculement est au moins égale à la hauteur au faîtage ou à l’acrotère de la construction faisant face à la limite séparative avec un minimum de 6 mètres.
2. Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
- aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- à l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.
2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
N
Les clôtures Les éventuelles clôtures doivent être les plus discrètes et naturelles possibles. Elles peuvent être constituées :
- soit de fils métalliques horizontaux lisses ou barbelés, au maximum de 6,
- soit de lisses en bois horizontales de 5 cm, au maximum de 4,
- soit d’un grillage souple finition gris métal ou vert foncé,
Leur hauteur est comprise entre 1,50 m et 2 m. Elles doivent être fixées par crampons simples sur poteaux finition bois naturels. Ces clôtures peuvent être doublées d’une haie champêtre plantée d’essences locales. La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10x10 cm pour les grillages, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m. Les portails et piliers doivent être d’exécution simple et discrète.
Restauration / réhabilitation du bâti existant protégé en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme Il est nécessaire de se reporter au Titre 1 (Règles et dispositions communes à toutes les zones), article 5 (Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel).
b) Qualité environnementale Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
- Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés.
N
2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Sur le terrain d’assiette de la construction, les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement ou des jardins, doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal.
2-4 – Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et existantes, doit être assuré en dehors de la voie publique par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
2-1 – Volumetrie et implantation des constructions
Emprise au sol des constructions Dans le secteur Nj, l’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 10 m2 par unité foncière. Dans le secteur Nmt, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie du secteur. Dans le secteur Ns, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du secteur.
N
Hauteur des constructions Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.
1. Dans l’ensemble de la zone N et des secteurs :
- aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Elle peut toutefois être limitée si l’insertion de l’équipement dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage
- la hauteur des annexes non contiguës à la construction existante à destination d’habitation ne doit pas excéder 3,5 m au faîtage
- la hauteur après aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne doit pas dépasser la hauteur initiale.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.