Zone AP
- Zone agricole
- secteur Ap
- 6 rubriques
- PLU d'Adainville, approuvé le 07/09/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
1 – Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables Non réglementé TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 rubriques, avec une rechercheRubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destinations des constructions
Sous-destinations
Exploitation
X
agricole et
forestière
X
Habitation
X Exploitation Agricole X
X
Logement
X
Exploitation forestière
Hébergement
X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
Commerce et
X
activités de
service
Activités de
X
Commerce de gros
X
services où s'effectue l'accueil
d'une clientèle
Hébergement
X
hôtelier et
X
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux
Locaux techniques
accueillant du public
et industriels des
X des administrations * administrations
publiques et
publiques et
assimilés
assimilés (1) (2)
Equipements
X
d’intérêt collectif et services
X
publics
Etablissements d'enseignement
Etablissements de X santé et d'action
sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs
secondaires ou tertiaires
X
Industrie
X
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Entrepôt Bureau
Sont de plus interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les carrières d’extraction, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ;
Les dépôts de véhicules usagers, de containers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de construction, de démolition ou de récupération ;
La création de camping, le stationnement isolé de caravanes et les habitations légères de loisirs ;
Toute construction engendrant des nuisances incompatibles avec l’environnement urbain existant ou projeté.
Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux autorisés ci-après ;
La création de sous-sol
La création de camping, le stationnement isolé de caravanes et les habitations légères de loisirs ;
Tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1. Aucune déclaration n’est cependant requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé, si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées, ou en forêt publique soumise au régime forestier.
A l’intérieur de la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, toute nouvelle urbanisation est interdite. Sont autorisés sous condition :
- les constructions agricoles
- les réfections et l'extension limitée de constructions existantes à l'opposé du front boisé,
- les installations et aménagements nécessaires à l'entretien et à la gestion forestière,
- les aménagements publics compatibles avec la destination de la marge de recul
Les ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif non consécutifs d’urbanisation, comme des locaux techniques ou des antennesrelais, sont également autorisés dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares et à moins de 15 m des Espaces Boisés Classés.
Sont autorisées les occupations et utilisations suivantes sous conditions :
Dans l’ensemble de la zone A, y compris dans le sous secteur Ap :
(1) Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif (exemple : électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales,…), dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lesquelles elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages et des milieux naturels, y compris à l’intérieur de la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha, sous réserve d’être compatibles avec la vocation agricole de la zone.
(2) Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
En zone A, à l’exclusion du sous-secteur Ap :
(3) Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles aux conditions suivantes :
qu’elles correspondent au minimum à une exploitation répondant aux critères de l’Activité Minimum d’Assujettissement ;
que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et en limiter les nuisances.
(4) Sont également autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, l’aménagement et l’extension mesurée des habitations existantes, ainsi que la création de locaux annexes à l’habitation et de piscine enterrée dans les limites et les conditions définies à l’article 2.1. A l’intérieur de la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha, ces possibilités sont utilisables sans agrandissement vers le massif.
(5) Le changement de destination et l’aménagement des constructions repérées sur le règlement graphique au titre du L151-11 du CU, vers le logement comme le prévoit l’OAP cadre « Ferme », et sous réserve de ne pas compromettre l’intérêt architectural et patrimonial du bâtiment et sous réserve que le changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
(6) Dans les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions et aménagements devront être réalisés en compatibilité avec les principes d’aménagement exposés dans la pièce 3 du PLU.
(7) Dans les secteurs concernés par la présence d’une enveloppe d’alerte potentiellement humide de classe 3, le porteur de projet doit procéder à une vérification de terrain avant toute opération d’aménagement par la réalisation de sondages pédologiques et d’analyses botaniques. La cartographie des enveloppes d’alerte potentiellement humide est annexée au PLU. Ce document graphique fait état des connaissances fournies par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE, 2009).
Rubrique AP 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : A 1.3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.
Rubrique AP 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
1 – Règle générale d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques:
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 9 mètres des voies et emprises publiques.
Les constructions doivent observer un recul minimal de 15 mètres vis-à-vis des Espaces Boisés Classés.
Volume et implantation des constructions nouvelles autres qu’à usage d’habitat
Les constructions nouvelles doivent être édifiées, à une distance des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 6 mètres de la limite, à l’exception des constructions d’une hauteur égale ou inférieure à 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, pour lesquelles l’implantation en limite séparative est également possible.
Toutefois, tout point des bâtiments doit être à une distance des limites des zones urbaines et à urbaniser d’au moins 20 mètres. Les installations classées pour la protection de l’environnement devront respecter la réglementation en vigueur.
La hauteur des constructions, mesurée depuis le sol naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 11 mètres à l’acrotère ou au faitage.
Les bâtiments agricoles de types abris pour chevaux ne devront pas dépasser une surface maximale de 20 m2, à raison d’une densité maximale de 2 abris par hectare et à condition qu’ils soient ouverts sur au moins un côté.
Volume et implantation des constructions nouvelles à usage d’habitat
Les constructions doivent être édifiées soit sur la limite séparative, soit en observant une marge de reculement au moins égale à deux mètres, cette distance étant comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite séparative.
Les constructions à usage d’habitation existantes sur la même unité foncière à la date d’approbation du PLU, peuvent bénéficier :
D’une augmentation maximale de 30m² d’emprise au sol et de 30% de l’emprise au sol de la construction existante, utilisable en une fois pour l’extension de la construction. La surface de plancher totale après travaux (bâtiment existant et extension) ne pourra excéder 200m².
La création d’une annexe à l’habitation de 30 m² maximum d’emprise au sol
Une piscine enterrée, non décomptée dans le total autorisé
Rubrique AP 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur maximale des constructions, par rapport au sol naturel, ne pourra pas excéder :
4,5 mètres à l’égout du toit ; 8 mètres au faitage ; 5 mètres à l’acrotère pour les toits-terrasses ; 3 mètres à l’égout du toit pour les annexes.
2 – Dispositions alternatives :
Les équipements d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics ne sont pas concernés par les limitations du présent article.
Une implantation ou une hauteur différente de celles permises dans les précédents points sont autorisées pour :
Etendre une construction existante ou implanter une construction nouvelle dans la continuité d’une construction existante sur la propriété ou un des fonds riverains ; Pour les constructions intégrées dans un corps de ferme, il pourra notamment être autorisé une hauteur différente pour assurer une bonne intégration au sein de l’ensemble bâti.
Permettre la conservation d’un élément patrimonial ou paysager, en particulier lorsqu’il est repéré sur le document graphique du règlement (au titre du L151-19 ou du L151-23 du Code de l’Urbanisme)
Permettre l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU afin d’améliorer ses performances énergétiques.
En cas de sinistre, les constructions pourront être reconstruites à l’identique, dans les deux ans après sinistre, y compris lorsque leur emprise au sol ou la surface hors espace vert de pleine terre sont supérieures à celles autorisées par le règlement ou lorsque leur implantation ne répond pas aux règles de la zone.
Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A 2.2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1- Dispositions générales
Les constructions et installations, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé.
Est interdit en façade, clôture, toiture, etc. :
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (brique creuse, carreaux de plâtre, parpaing, etc.).
L’emploi de matériaux constituant une imitation d’un autre (PVC imitant le bois, fausses pierres, toutes formes de pastiche, etc.)
L’emploi de matériaux à caractère provisoire : fibro-ciment, tôle ondulée, carton ou feutre asphalté, etc…
En raison de leur caractère particulier, les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont tenus de respecter que le premier point ci-dessus du présent article.
A l’intérieur des cônes de vue à préserver au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme, la transformation ou la démolition d’éléments existants du site pourront être refusées si elles conduisent à altérer significativement son caractère ouvert et paysager. Les nouvelles constructions ainsi que les éventuels aménagements et plantations, devront prendre en compte la perception depuis l’origine du point de vue, en particulier les vues en surplomb, à travers un traitement adéquat des façades et toitures.
2- Volumes, façades et toitures des constructions agricoles
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage dans lequel elles sont situées. L’implantation des constructions tiendra compte de l’orientation des haies, chemins, limites d’exploitation, alignements plantés et autres constructions implantées dans l’environnement proche.
L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit être traité avec le même soin et présenter une harmonie d’ensemble. Elle devra présenter une simplicité des volumes.
Les teintes et tonalités utilisées sur les constructions devront être choisies en fonction de l’environnement de la construction. Les teintes sombres seront préférées en lisière de boisements et les teintes claires lorsque l’arrière-plan est constitué de culture. Quel que soit le matériau choisi en toiture, il devra se décliner dans les tons gris.
3 – Implantations, volumes, façades des autres constructions nouvelles et des extensions
Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit.
Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité architecturale. Afin d’éviter l’implantation de masses compactes, la continuité de volume sera à moduler par des décrochements ou des annexes de volume et de hauteur différents, en particulier pour les constructions à toitures terrasses.
L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement coordonnée de toutes les façades y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. De plus:
La maçonnerie ne comprendra pas de décors abondants ; La couleur des matériaux apparents se rapprochera des couleurs des
constructions existantes ; Les enduits blancs et vifs sont interdits ; Les balcons en saillie sont interdits. Les édicules, containers à déchets, citernes de récupération des eaux
pluviales et autres ouvrages techniques doivent être prévus dès la conception et être intégrés de manière satisfaisante. Leur perceptibilité depuis l’espace public devra être réduite.
Le choix de l’aspect et des teintes employés en façade doivent s’harmoniser avec l’environnement.
4 – Toitures des autres constructions nouvelles et des extensions
La pente des toitures sera comprise entre 35° et 45° sauf pour les lucarnes et ne devra pas déborder sur les pignons au-delà de 15 cm. Des pentes plus faibles ou des toitures terrasses peuvent être autorisées pour les bâtiments annexes et volumes secondaires, en particulier lorsqu’ils sont peu perceptibles depuis l’espace public.
La couverture des constructions des habitations et des bâtiments annexes doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement
immédiat et les enjeux de cohérence patrimoniale au sein des noyaux historiques du bourg et des hameaux. Les toitures en tuiles planes d’aspect petit moule, nuancé ou vieilli, sont en général préconisées.
Les percements en toiture seront constitués soit par des lucarnes de type traditionnel (en capucine, en bâtière) soit par des châssis vitrés posés et encastrés dans la couverture et situés de préférence sur le pan de toit opposé à la rue. Les lucarnes à contre-pente (chien assis) sont interdites.
Le faîtage principal sera parallèle à la longueur de bâtiment et la toiture à deux pentes.
Toutefois, lorsque qu’elles sont compatibles avec le cadre bâti et patrimonial de la construction, les types de toiture suivantes sont également admises :
Les toitures terrasses, ainsi que d’autres formes contemporaines pour des raisons architecturales, si leur surface n’excède pas 20 % de la surface au sol du bâtiment à construire ;
Les toitures-terrasses ou à faibles pentes pour toute la construction à condition d’être végétalisées
D’autres formes de toitures pour les constructions présentant une architecture innovante qui prend en compte les critères de développement durable et de qualité environnementale. Quel que soit le matériau utilisé, celui-ci devra se nuancer en ton gris.
La pose d’installation solaire thermique ou photovoltaïque sera favorisée lorsqu’elle est compatible avec la sensibilité patrimoniale du cadre bâti et paysager du site. Ceux-ci ainsi que les antennes paraboliques et autres dispositifs techniques devront être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments et localisés de la manière la plus harmonieuse possible. Leurs styles et leurs couleurs devront être choisis de manière à ce qu’ils s’intègrent au mieux sur le fond duquel ils se détachent. Les installations solaires thermique ou photovoltaïque devront s’intégrer dans la composition générale du bâtiment sur lequel ils sont implantés : rythme et positions des ouvertures, proportions, etc. Dans le cas de bâtiments neufs ou présentant un intérêt architectural significatif, ils devront être intégrés dans le rampant de la toiture.
5 – Performances énergétiques et environnementales Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement. Le chapitre n°2 du titre V du présent règlement détaille les préconisations environnementales qui peuvent être mises en œuvre dans les constructions, travaux, installations et aménagements.
6 – Clôtures des parcelles bâties (hors agricole)
Les clôtures, ainsi que leurs portails et portillons, devront toujours être en harmonie et en continuité avec le bâti qu’elles accompagnent, ainsi qu’avec le paysage environnant. Il est prescrit dans ce qui suit plusieurs types de clôtures, adaptés en règle générale à leur situation. Néanmoins, le choix dans ces différents traitements pourra être limité lorsque des caractéristiques particulières du site du projet ou la sensibilité environnementale ou patrimoniale du cadre bâti et paysager le justifie. A l’inverse, d’autres types de traitement pourront être autorisés lorsqu’ils sont justifiés et motivés en termes d’harmonie avec le paysage environnant et en termes de continuité avec le bâti que la clôture accompagne.
Dans tous les cas:
La hauteur totale des clôtures de tout type est limitée à 1,80 mètre par rapport au sol. En cas de terrain surélevé par rapport au niveau de la rue, la hauteur maximale sera limitée à 1,60 mètre par rapport au niveau du sol naturel de la propriété.
L’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates reste interdit. Les finitions brillantes sont interdites.
Les clôtures et murs anciens repérés au titre du L151-19 doivent être conservés. Toute intervention d’entretien se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : pierres et matières utilisées, type d’appareillage, type de montage, etc. Le percement d’un nouvel accès et l’élargissement d’un accès existant dans les clôtures et les murs anciens sont limités à une intervention par entité foncière existante à la date d’approbation du PLU. Des exceptions pourront néanmoins être ponctuellement autorisées dans des circonstances particulières, liées notamment à des enjeux de sécurité civile et de mise aux normes d’accessibilité. Dans tous les cas, le nouvel accès devra avoir un traitement architectural de qualité et cohérent avec les caractéristiques du mur / de la clôture.
Les types de traitements suivants sont autorisés, sous réserve d’être nécessaire et justifiée par la nature des constructions ou de l’activité présente sur l’unité foncière et à condition de ne pas compromettre la connectivité écologique des zones agricoles.
Muret enduit ou réalisé en pierre de pays (meulière), d’une hauteur maximale d’un mètre par rapport à la rue. Ce muret peut être un murbahut, surmonté d’un ouvrage à claire-voie non plein, d’un barreaudage simple, de lisses peintes ou en matériau teinté dans la masse. Dans le cas d’un terrain surélevé par rapport au niveau de la rue, une hauteur supérieure pourra être admise dans la limite de 20 cm au-dessus du mur de soutènement. Il pourra être doublé d’une haie arbustive composée d’essences locales.
En continuité d’un mur existant : mur plein maçonné enduit ou bien réalisé en pierre de pays (meulière), d’une hauteur maximale d’1,80 mètre.
Haie arbustive composée de plusieurs essences locales, doublées ou non d’un grillage de couleur sombre, qui devra alors comprendre suffisamment de perméabilité pour laisser passer la petite faune.
Panneaux en bois tressés et clôture en échalas Clôture « vivante » : végétaux tressés ou palissés, etc. Aucune clôture.
Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : A 2.3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
1 – Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables Non réglementé
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.Sans numéroDispositions générales
11 juillet 2017
07 septembre 2018
SOMMAIRE
PREAMBULE ........................................................................................................ 3 CARACTERE DES ZONES...................................................................................7 TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...................... 9 CHAPITRE 1 : ZONE UA .................................................................................... 10 CHAPITRE 2 : ZONE UC ET ESPACES JARDINÉS.......................................... 21 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER ............... 32 CHAPITRE 1 : ZONE 1AU .................................................................................. 33 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................ 34 CHAPITRE 1 : ZONE A ....................................................................................... 35 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ........................................................................................................ 45 CHAPITRE 1 : ZONE N ....................................................................................... 46 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES ...... 56 CHAPITRE N°1 : REGLES RELATIVES AUX STATIONNEMENTS.................. 57 CHAPITRE N°2 : REGLES RELATIVES A LA DESSERTE, LA VOIRIE ET LES RESEAUX............................................................................................................ 59 CHAPITRE N°3 : ELEMENTS ET SECTEURS PAYSAGERS ET DE CONTINUITES ECOLOGIQUES PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.15123 DU CODE DE L’URBANISME........................................................................62 CHAPITRE N°4 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ................................................................................................... 64 CHAPITRE N°5 : INTERVENTION SUR LE BATI ANCIEN ET PRESERVATION DES ELEMENTS BATIS ET NON BATIS REPERTORIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME..........................................65 CHAPITRE N°6 : PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ................. 67 ANNEXES............................................................................................................ 69 ANNEXE N°1 : DEFINITIONS.............................................................................70 ANNEXE N°2 : CAHIER DES PRECONISATIONS ENVIRONNEMENTALES .. 76
PREAMBULE
L’article L151-8 du Code de l’Urbanisme indique que « le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables », les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3 ». Il «délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». - Article L151-9 -
Le règlement peut :
- pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables et dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit, 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. -Article R151-30-
- soumettre à conditions particulières : 1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. -
Article R151-33-
- prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles. – Article R151-39 –
- prévoir des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. -Article R151-39Les règles prévues par l’article R151-39 du Code de l’Urbanisme peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.
- prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l'article R.15113, afin d'adapter des règles volumétriques définies en application de l'article R.151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus. -Article R151-41-
- prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures. -Article R151-41-
- identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.15119 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. -Article R151-41-
- fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. -Article R151-42-
- identifier les secteurs où, en application de l'article L.151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées. -Article R151-42-
- identifier les secteurs où, en application du 3° de l'article L.151-28, les constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur. -Article R151-42-
- prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion. -Article R151-42-
- imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale. -Article R151-43-
- imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir. -Article R151-43-
- fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. -Article R151-43-
- délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état. -
Article R151-43-
- identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. -
Article R151-43-
- délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23. -Article R151-43-
- imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. -Article R151-43-
- imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux. -Article R151-43-
- fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 15139 par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public.
-Article R151-47-
- fixer les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. -Article R151-47 du Code de
l’Urbanisme-
- fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 15139 par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif. -Article R151-49
du Code de l’Urbanisme-
- fixer les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. -Article R151-49 du Code de l’Urbanisme-
- fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. -Article R151-49 du Code de l’UrbanismeLE REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
Plusieurs articles du Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’appliquent sur l’ensemble du territoire intercommunal malgré l’existence du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) :
_L’ARTICLE R111-2 du code de l’urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
_L’ARTICLE R111-4 du code de l’urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
_L’ARTICLE R111-25 du code de l’urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
_L’ARTICLE R111-26 du code de l’urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
_L’ARTICLE R111-27 du code de l’urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
_L’ARTICLE L111-15 du code de l’urbanisme :
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
_ARTICLE L111-23 du code de l’urbanisme :
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
CARACTERE DES ZONES
(D’après le rapport de présentation)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.