Dispositions générales
D’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différentes zones, les différents périmètres, les différentes prescriptions graphiques (emplacements réservés, etc…) et les servitudes applicables. … D’UN DOCUMENT ECRIT QUI :
- Fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal, - Fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones et, le cas échéant, établit des règles spécifiques.
2. Chaque règlement de zone est organisée selon 4 parties, de la manière suivante :
Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites
Destination et sous-destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions
Caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres
A – Implantation B – Hauteur C – Emprise au sol D – Façade E – Toitures F – Clôtures G – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Stationnement dispositions reglementaires relatives aux voies, equipements et reseaux
A - Desserte par les voies publiques ou privées B - Desserte par les réseaux
3. Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation et les annexes
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions écrites et graphiques du règlement. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plans réglementaires), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec les OAP. Les annexes du PLUi contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLUi et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLUi affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
4. Description des destinations et sous-destinations définies aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l’urbanisme
En ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sous-destinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones).
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Elle recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et la pêche maritime.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Elle inclut les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs », les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme (c’est- à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) ou les meublés de tourisme (ou gîtes) dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite (EHPAD…), les résidences universitaires (CROUS…), les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Elle recouvre ainsi tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également les « constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services » pour intégrer l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure…) mais aussi l’artisanat sans activité commerciale de vente de biens (locaux de fabrication de produits alimentaires, de textile, de meubles, de produits automobiles, etc…). L’activité artisanale peut se définir en application des articles L.111-1 à L.111-3 du code de l’artisanat, et en fonction de la liste établie par l’article R.111-1 à L.1113 du même code.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter, ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique aux constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin, ostéopathe, pharmacien…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées …
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil des touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. Elle s’applique notamment à tous les hôtels classés au sens de l’article L.311-6 du code du tourisme.
La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cette sousdestination recouvre également les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement. Elle s’applique également aux meublés de tourisme loués plus de 120 jours par an ou avec des prestations hôtelières.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, régie de transports public, VNF…), dans la mesure où une partie substantielle de ces locaux a pour fonction principale l’accueil du public. Cette sousdestination recouvre également les maisons de services publics.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Elle comprend les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Elle comprend l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, ainsi que les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art.L6323-3 du code de la santé publique).
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Elle recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras, etc.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Elle recouvre notamment les lieux de culte, ainsi que les équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…).
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), les aires d'accueil des gens du voyage...
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
La sous-destination “ industrie ” recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire (c’est-à-dire les activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles), les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie (c’est-à-dire les activités industrielles et manufacturières du secteur secondaire). Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances, ainsi que des activités aussi variées que l’industrie du bois, l’industrie agro-alimentaire, la production industrielle (métallurgique, aéronautique…) ou la construction (maçonnerie, menuiserie, peinture…).
La sous-destination “ entrepôt ” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison, ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Elle inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne, les « dark stores » et les « data center ».
La sous-destination “ bureau ” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion financière, administrative et commerciale des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, mais également des administrations publiques et assimilées.
La sous-destination " centre de congrès et d'exposition " recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. Il s’agit de locaux de type « dark kitchen » qui ne prévoient pas la possibilité d’accueillir une clientèle pour se restaurer sur place.
5. Lexique
A
Agrivoltaïsme
Selon l’article L. 314-36 du code de l’énergie : « Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. ».
Le cadre légal a été précisé par le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.
La loi distingue trois types d’installations :
- celles visées par l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme, indiquant que « Sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie »
- celles visées par l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme, indiquant que « L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative. »
Ces deux premières catégories d’installations sont regroupées dans une sous-section du code de l’urbanisme intitulée : « Installations agrivoltaïques ».
- celles visées par l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, relatif aux installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole.
Acrotère
Il s'agit des éléments d'une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie
Alignement
À défaut d'existence d'un plan d'alignement, les alignements individuels sont délivrés aux riverains des voies publiques à la limite de fait : celle-ci est établie d'après la situation des lieux par tous les moyens de preuve admis en cette matière (circulaire relative à l'emprise des voies communales).
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques peut être prévue soit en limite de la voie ou de l'emprise publique, soit en retrait de cette limite (le recul). Les prescriptions régissant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne font pas obstacle à ce que d’autres constructions soient édifiées en deuxième, voire en troisième rang sur la même parcelle. Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes de part et d’autre en premier rang peut être imposée afin de maintenir un alignement des façades entre elles.
Annexe ou local annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
Architecture bioclimatique
Dans la conception d'une architecture dite bioclimatique, les conditions du site et de l'environnement (le climat et le microclimat, la géographie et la géomorphologie) ont une place prépondérante dans l'étude et la réalisation du projet d'architecture qui y est prévu. Une étude approfondie du site et de son environnement permet d'adapter l'architecture du projet aux caractéristiques et particularités propres au lieu d'implantation, et permet d'en tirer le bénéfice des avantages et se prémunir des désavantages et contraintes.
La conception bioclimatique a pour objectif principal d'obtenir des conditions de vie adéquats et agréables (températures, taux d'humidité, salubrité, luminosité, etc.) de manière la plus naturelle possible, en utilisant avant tout des moyens architecturaux, les énergies renouvelables disponibles sur le site (énergie solaire, géothermie, éolienne, et plus rarement l'eau), et en utilisant le moins possible les moyens techniques mécanisés et le moins d'énergies et de matériaux extérieurs au site, tels que les énergies fossiles ou des matériaux exogènes, produits et apportés de loin avec des conséquences sur l’environnement.
Arêtier
L'arêtier est une pièce de charpente qui forme l’angle saillant ou l’arête de la croupe d’un toit ou l'arête d'intersection de deux versants de la toiture. En couverture, l'arêtier désigne l'ouvrage d'étanchéité entre deux versants qui forment un angle saillant.
B
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Bavolet
Se dit de la partie supérieure oblique d'une clôture grillagée, supportant généralement un ensemble de fils barbelés tendus, renforçant le caractère anti-intrusif de la clôture.
C
Changement de destination d'une construction
Un changement de destination consiste au passage d’une destination ou sous-destination à une autre destination ou sous-destination prévues par le code de l’urbanisme (articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme).
Claire-voie
Un dispositif à claire-voie constitue un élément prégnant de la clôture mais en partie ouvert, constitué par exemple d’un barreaudage horizontal ou vertical, de lisses superposées mais non jointives de manière à laisser passer la lumière et le regard.
Clôture
C'est une construction en élévation, matérialisant une division de l'espace en vue de le clore, qu’il soit situé ou non en limite de propriété. Son édification est subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme), sauf pour les clôtures agricoles.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment, les murs…
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (éoliennes, poste de transformation, canalisations …) n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l’Équipement, req. N°266.238). Construction légère
Une construction légère et une construction de faible dimension fabriquée de matériaux légers tels que le bois. Elle est souvent dépourvue de fondation. Elle servira le plus souvent d’annexe ou de local technique (abri de jardin, cabanon de pêche, abri pour animaux, local à poubelles…). Coupe et abattage
La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux. L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre ou d’une suppression définitive). Couronnement
La moulure de couronnement regroupe une grande famille de moulures qui sont conçues pour orner la partie terminale, supérieure d'une construction ou d’une menuiserie. Elle est généralement utilisée en architecture pour couronner les pilastres, les corniches. Elle correspond également à la moulure droite, disposée en saillie au sommet d'un ensemble décoratif (porte, portail, fenêtre, arc), qu'elle préserve de la pluie. Croupe
En architecture la croupe de charpenterie est la partie triangulaire formant les petits égouts d'un toit à plusieurs pentes. Cette surface est comprise entre les deux arêtiers. Elle s'incline et termine chacun des petits côtés d'un comble quadrangulaire ou polygonal. Sa base s'appuie sur le bord supérieur d'un mur rectangulaire. En supposant un comble composé de deux rampants, la croupe est le triangle formé par la troncature du comble.
D
Défrichement
Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière.
E
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, telles que les cages d’ascenseurs extérieurs ou les rampes d’accès, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. Espace libre
Il s'agit de la surface de l'unité foncière, déduction faite de l'emprise au sol des constructions (bâtiments, constructions annexes, piscines…). Ceci correspond aux espaces non construits : cheminements, aménagements paysagers sur dalle ou sur sous-sol (aires de stationnement - imperméabilisées ou non, surfaces de circulation automobile - imperméabilisées ou non). Espace de pleine terre
Zone non modifiée lors des travaux ou avec une épaisseur de terre suffisante (espaces plantés en pleine terre
- pelouses, massifs, arbres, revêtements perméables, toitures végétalisées...). Elle peut cependant être traversée par des réseaux techniques souterrains. Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures ou égales à celle-ci, tant en termes d’emprise au sol que de surface de plancher. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Extension mesurée
La notion d’extension mesurée s’entend comme une surface d’extension inférieure au tiers de la surface de plancher et/ou de l’emprise au sol de la construction objet de cette extension.
F
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétiques d’une façade, le règlement du PLUi permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
G
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.
H
Haie vive
C'est un ensemble formé de plantations - arbres, arbustes, épineux, … - vivantes et régulièrement entretenues. Les haies sont soumises à certaines règles particulières (Code Civil, articles 668 à 673). Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses, de toits plats ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). La Hauteur maximale est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le faîtage ou l’acrotère de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir ou de la voie à l’alignement le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). Dans le cas des terrains en pente, la hauteur est mesurée par rapport à la côte du terrain naturel en tous points de la construction (hors exhaussement et affouillement).
I
Installations classées pour la protection de l’environnement
Installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLUi. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’Environnement.
L
Limite de voie ou d’emprise publique :
La limite de voie ou d’emprise publique est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et : - soit le domaine public ; - soit une voie ; - soit un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.
La notion de voie ou d’emprise publique est par ailleurs définie dans le présent lexique. Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre deux terrains d’assiette de la construction, constituée d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
M
Marge de recul
Il s'agit de la distance minimale que doivent respecter les parties de la construction situées au-dessus du terrain naturel, à l'exclusion des saillies autorisées par rapport à l'emprise actuelle ou future des voies. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés (en dehors des cas précédemment cités (éléments de patrimoine bâti par exemple)) : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes ainsi que les clôtures et les emmarchements. Toutefois, les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas au mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semienterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
N
Nuisance La nuisance est l'ensemble des facteurs d'origine technique (bruit, odeur, pollution, …) ou sociale (encombrement, promiscuité, bruit…) qui nuisent à la qualité de la vie : confort et cadre de vie. Noue Une noue est une ligne de rencontre entre deux pans de toiture formant un angle rentrant. La noue canalise à l'égout les eaux de ruissellement qu'elle reçoit.
O
Opération d’aménagement d’ensemble Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent. Ouverture Terme architectural englobant l’ensemble des éléments d’une construction donnant accès à l’extérieur ou créant une percée visuelle vitrée ou non en direction de celui-ci (Portes, fenêtres, baies...). Au sens de cette présente définition, les conduits d’aération ne sont pas considérés comme des ouvertures.
P
Paysage urbain et architectural Il s'agit du paysage résultant de la juxtaposition des espaces bâtis, des espaces libres, des espaces de pleine terre et des espaces publics. Il se définit au niveau du quartier (paysage général) et de la voie concernée (paysage de proximité). Pureau Partie d’une tuile, d’une ardoise qui n’est pas recouverte par la tuile ou l’ardoise du rang supérieur. Le pureau correspond à la partie exposée de la tuile ou de l’ardoise qui reçoit la pluie et sur laquelle l'eau s'écoule.
R
Redan Ressaut construit pour permettre de bâtir en gradins sur un terrain en pente. Ce terme est particulièrement utilisé pour le dessin des clôtures non parallèles au terrain naturel malgré son dénivelé non négligeable. Retrait Voir la définition de la marge de recul. Réhabilitation Travaux visant l’amélioration générale d’une construction existante afin de lui restituer une fonctionnalité habitable, de l'adapter à une fonction différente ou de la mettre en conformité avec les normes techniques de constructibilité et d’habitabilité en vigueur (confort, sécurité, réseaux, etc.). Rénovation Travaux visant l’amélioration générale d’une construction existante afin de lui restituer sinon son état primitif, de l'adapter à une nouvelle fonctionnalité sans pour autant changer d’usage (dépendances par exemple). Restauration Rénovation ou reconstitution dans son état primitif d’une construction existante ou partie d’édifice présentant ou non un intérêt patrimonial ou architectural particulier.
S
Surface de Plancher La surface de plancher est définie à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.
T
Teinte criarde
Couleur, ton qui tranche trop fortement dans son environnement et qui blesse le regard, voire apparaît excessif, car trop voyant. Par son aspect tranchant voire jurant ou dissonant avec les couleurs alentours, elle présente une forme de disharmonie désagréable à la vue. En cherchant à s’imposer et à dominer le paysage, elle pourrait y porter atteinte. Teinte neutre
Une teinte neutre est une couleur qui agit comme une tonalité subtile de fond, qui peut facilement être superposée avec d'autres couleurs plus fortes. Une teinte neutre n’est pas forcément grise bien qu’elle puisse l’être. Elle n’est ni trop claire, ni trop foncée, ni chaude, ni froide. La tonalité neutre des façades anciennes a été liée à l'usage de la chaux et des sables de pays pour les enduits. Le beige ou le grège dominent les teintes des enduits employés en Gâtine. Terrain naturel Il s’agit de l’état général de la surface d’un terrain avant tous travaux, affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. Toiture C’est l’ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d’une construction et à la protéger contre les agents atmosphériques.
U
Unité foncière
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire et constituent le terrain d’assiette d’un projet. Elle sera qualifiée de « terrain » dans tout projet.
V
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus ou toute autre dépendance la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
Chapitre 2 : dispositions generales
1. Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine.
2. Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols
A. Dispositions du reglement national d’urbanisme applicables
Conformément à l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.11128 à R.111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi. En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
- Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol (PPRi…). Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi. Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (article L.111-3 du code rural).
- Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
- Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulant que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.
- Les règles thermiques, para-sismiques, environnementales… stipulées par le code de la construction et de l’habitation et par le code de l’environnement.
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles du PLUi mentionnées dans le présent règlement, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...). Rappel : Les règles spécifiques des lotissements approuvées antérieurement à la publication du PLU restent applicables, sauf à ce qu’elles aient été approuvées il y a plus de 10 ans. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un tel lotissement, doivent être respectées à la fois les dispositions du PLU et celles du règlement du lotissement.
B. Autres dispositions reglementaires applicables
Restauration d’un batiment dont IL reste l’essentiel des murs porteurs (L.111-23 du code l’urbanisme)
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Les dispositions de l'article L.111-11 du Code de l’urbanisme relatives aux conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants doivent par ailleurs être respectées.
Rappel du code CIVIL sur les vues sur la propriete de son voisin
Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (1,90 m) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ».
Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées au regard des seules règles d’urbanisme et sous réserve du droit des tiers.
Dispositions relatives aux divisions foncieres
Par dérogation à l’article R.151-21 al. 3 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une Unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le respect des dispositions du règlement est apprécié construction par construction ou lot par lot et non pas au regard de l’ensemble du projet.
Dispositions relatives aux demolitions (article L.421-3 du code de l’urbanisme)
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le permis de démolir est institué par délibération du conseil municipal.
3. La reconstruction à l’identique de bâtiments
En vertu de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, et dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sauf si le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli se situant en sous-secteur AP de la zone agricole A et en sous-secteur NP de la zone naturelle et forestière N est interdite, sauf exception définie dans le présent règlement.
4. Adaptation mineure ou dérogation
Au titre de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme intercommunal peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Au titre de l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
5. Division du territoire en zone
Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zone urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Les zones sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont précisées en secteur pour les zones A et N (ex : NL, AP,…) et dans certains cas divisés en sous-secteurs indicés par une lettre (ex : UAp).