V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Pour les titres II à VI, les règles sont organisées en 8 articles pour chacune des zones : Article 1 - Destinations et sous-destinations Article 2 - Desserte, équipements et réseaux Article 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 5 - Hauteur maximale des constructions Article 6 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 7 - Emprise au sol, espaces libres et plantations Article 8 - Stationnement En annexe du règlement écrit :
- Liste des emplacements réservés - Charte sur le logement de fonction en zone agricole
Portée du règlement#
La conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLUi-H se vérifie tout d’abord par rapport au règlement écrit et graphique.
Ce règlement s’oppose à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme qui prévoit la possibilité suivante : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Ainsi les règles du PLUi-H s’appliquent lot par lot.
En outre, demeurent applicables tous les articles du code de l'urbanisme, excepté les articles R.111-3, R.1115 à R.111-19 et R. 111-28 à R.111-30, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur, notamment concernant :
- les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), susceptibles de présenter des dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLUi-H. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement ;
- les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L.111-3 du code rural) via le règlement sanitaire départemental (RSD) ;
- les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...) ;
- les lotissements dont le règlement est en vigueur sauf si le règlement du PLUi-H est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLUi-H, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi-H.
Par ailleurs, les règles du PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Enfin, les aménagements type accès, stationnements ou encore assainissement individuel liés à une construction autorisée dans une zone ne peuvent pas être reportés dans une autre zone.
De plus, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles et thématiques.
Au besoin, le dossier de justification des choix présent dans le rapport de présentation pourra apporter des explications sur certaines dispositions.
Enfin, il est nécessaire de consulter les annexes du PLUi-H qui contiennent d’autres règles relatives à d’autres législations (ex : servitudes d’utilité, zone d’aménagement concerté, patrimoine archéologique…).
S’appliquent notamment les articles R523-4 et R523-9 du code du patrimoine qui précisent les projets soumis à une prescription d’archéologie préventive.
Dispositions applicables aux zones urbaines mixtes#
Titre I Dispositions générales#
Titre I - dispositions générales lexique#
A
Abri de jardin : construction d’emprise au sol inférieure ou égale à 12 m², destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
Accès principal : entrée sur le terrain d’assiette du projet la plus fréquemment utilisée par laquelle les véhicules pénètrent depuis la voie de desserte.
Accès secondaire : entrée sur le terrain d’assiette du projet utilisée de façon exceptionnelle inférieure à l’accès principal par laquelle les véhicules pénètrent depuis la voie de desserte.
Activité primaire : regroupe l'ensemble des activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles (agriculture, pêche, forêts, mines, gisements, etc).
Activité secondaire : regroupe les entreprises qui ont pour activité principale la transformation de la matière première issue du secteur primaire (ex : industrie agroalimentaire).
Activité tertiaire : regroupe les secteurs d’activités qui n’appartiennent pas aux deux autres secteurs, leur activité principale est la production de services (ex : enseignement, avocat, etc).
Activités médicales et paramédicales : selon le code de la santé publique (CSP), les professions de la santé se décomposent en trois catégories :
- les professions médicales : médecins, sage-femmes et odontologistes ; - les professions de la pharmacie : pharmaciens d’officines et hospitaliers ; - les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicurespodologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale ou ERM et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), aidessoignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires.
Activité agro-touristique : Activité touristique accessoire à l’activité agricole existante principale. Ces activités peuvent prendre la forme d’hébergement du public à la ferme, de restauration à la ferme, d’accueil du public à but pédagogique, de loisirs à la ferme, de vente de produits issus de la ferme, etc. Les activités sans lien avec l’activité agricole et non accessoires (générant notamment des revenus supérieurs à l’activité agricole) sont considérées comme touristiques.
Acrotère : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la toiture- terrasse et qui constitue des rebords (garde-corps non compris).
Aire de stationnement : correspond à la surface allouée pour le stationnement des véhicules motorisés. Elle peut être ouverte ou fermée (type garage).
Alignement : correspond à la délimitation par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines.
Aménagement : correspond à des modifications apportées à un terrain hors des constructions ou installations telles que des aires de stationnements ouvertes par exemple.
Annexe : correspond à une construction secondaire :
- dont l’emprise au sol est inférieure à celle du bâtiment principal, - qui apporte un complément aux fonctionnalités de celui-ci, - non contigüe à une construction existante.
Une piscine non accolée est considérée comme une annexe. Artifice de liaison : n’est pas une construction mais une installation comportant une toiture ajourée et/ou au maximum un mur. A titre d’exemple, une pergola et une arche sont des artifices de liaison.
Attique : dernier niveau placé au sommet d’une construction et situé en retrait des façades.
C
Claire-voie : dispositif de clôture ajouré, qui présente des vides. Les gabions ne sont pas compris comme des dispositifs ajourés.
Clôture : sert à enclore un espace, fermer un passage. En cas de retrait de la clôture par rapport aux différentes limites, les mêmes règles sont applicables. En limites séparatives, la hauteur des clôtures se mesurera par rapport au terrain d’assiette du projet. En limites de voies, la hauteur des clôtures se mesurera par rapport au niveau de l’emprise publique. Comble : espace situé entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment pouvant générer de la surface de plancher. Ne constitue pas un niveau mais peut être aménagé ultérieurement.
Contigu : est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës). Ne sont pas considérées comme contiguës, deux constructions reliées par un artifice de liaison.
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La construction principale donne la destination.
Construction principale : construction la plus importante en superficie par rapport aux autres (annexes) et/ou dans son usage, telle qu’une habitation par rapport à un garage en annexe. Le cas échéant, sa destination prévaut sur un local accessoire.
Construction voisine : construction située soit de manière contigüe, soit sur le terrain jouxtant celui de la construction.
D
Débord de toit : partie de la toiture, qui dépasse de la façade d'une construction inférieure ou égale à 30 cm.
Défrichement : opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière.
Densité : mesure qui correspond au rapport entre le nombre de logements et la surface du terrain d’assiette sur lequel ils sont construits. La densité brute minimale se calcule en comprenant voirie, réseaux, espaces collectifs et équipements publics en lien avec le projet. La densité sera calculée à l’entier inférieur.
Division en drapeau ou en second rideau : division d’un terrain aboutissant à la création d’un lot au fond du terrain qui présente un accès assez long et étroit à la voie publique ou privée qui le dessert, l’ensemble se rapprochant de la forme du drapeau. A l’issue d’une division en drapeau, on distingue les parcelles selon leur situation par rapport à la voie publique :
- parcelle de premier rideau : parcelle située en façade sur rue.
- parcelle de second rideau : parcelle située à l’arrière d’une autre parcelle et n’ayant qu’un contact limité avec la voie publique (correspondant généralement à l’accès de la parcelle).
E
Emprise au sol : projection verticale des volumes de la construction, débords et surplombs inclus (ex : balcon). Toutefois, sont exclus : les ornements et les marquises, ainsi que les débords de toiture jusqu’à 30 cm inclus lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements. Au-delà de 0,40 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel, les terrasses et les margelles des piscines génèrent de l’emprise au sol.
Espace perméable : superficie du terrain qui se laisse traverser par un fluide. Ces surfaces absorbantes peuvent être végétales et/ou minérales.
Extension : agrandissement contigu à la construction existante, horizontal ou vertical (surélévation, excavation ou agrandissement) présentant des dimensions inférieures.
Une construction reliée par un passage couvert entre deux bâtiments sera considérée comme une annexe, et non comme une extension, si ce passage se révèle être un artifice de liaison.
F
Faîtage : point le plus haut de la construction (hors éléments techniques).
Foisonnement du stationnement : phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la non-coïncidence des demandes en stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différents types d’usagers potentiels (résidents, employés, visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres.
H
Habitat collectif : forme d'habitat comportant plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, disposant d’une entrée principale pour desservir l’ensemble des logements.
Habitat individuel : forme d’habitat ne comportant qu'un seul logement et disposant d'une entrée particulière.
Habitat groupé : forme d’habitat comportant des logements attenants et disposant d'une entrée propre à chaque logement.
Habitations légères de loisirs (HLL) : habitations démontables ou transportables, occupées de manière saisonnière ou temporaire à usage de loisirs. Elles peuvent s’implanter dans les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés, les dépendances des maisons familiales de vacances agréées et certains terrains de camping. À défaut de s’implanter dans un de ces lieux prévus, les HLL relèvent du droit commun des constructions conformément à l’article R. 111-40 du CU, et ne bénéficient plus de leur régime d’autorisation spécifique. A noter que les résidences mobiles de loisirs (RML) ayant perdu leur moyen de mobilité sont considérées comme des HLL.
Hauteur : différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
I Implantation : disposition d’une construction sur un terrain par rapport à ses limites. Les règles d’implantation s’appliquent à toute construction.
Impossibilité technique : cette disposition permet de déroger aux règles générales sous réserve de justifier de l’impossibilité de réalisation des constructions au regard des règles énoncées : occupation du sol incompatible avec la construction, difficultés techniques en lien avec les réseaux, etc.
Installation : une installation est un ouvrage fixe de dimension réduite dans lequel l’homme ne peut pas vivre ou exercer une activité. Il s’agit notamment des installations techniques de type chaufferie, éolienne, canalisation, garde-corps, ou non technique tels que des stations de lavage, tracker solaire, etc.
L Limite biaise : les constructions en limites séparatives doivent être implantées en tout point à minima perpendiculairement à cette limite. Toutefois, une implantation en limite parcellaire biaise est admise si l’angle formé par la façade et ladite limite est supérieur ou égal à 80°.
Limite séparative : limite entre le terrain d’assiette du projet et le ou les terrains voisins contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée. On appliquera l’article 4 dédié aux implantations en limites séparatives aux voies dédiées seulement aux liaisons douces (pistes cyclables, piétonnes) ainsi que les emprises publiques ou privées (ex : espace vert). Limite de voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée : limite entre le terrain d’assiette de la construction, et les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les parkings, les fossés et talus la bordant. On appliquera l’article 4 dédié aux implantations en limites séparatives aux voies dédiées seulement aux liaisons douces (pistes cyclables, piétonnes) ainsi que les emprises publiques ou privées (ex : espace vert).
Local accessoire : localisé sur une même unité foncière et indissociable du fonctionnement de la construction principale, le local accessoire a un usage différent dela vocation principale du bâtiment (exemple : atelier d’un artisan situé dans son habitation). Il peut :
- faire partie intégrante de la construction principale, - constituer une annexe ou une extension.
Son emprise au sol maximale est de l’ordre de 20 % par rapport à l’emprise au sol de la construction principale. Conformément à l’article R.151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. Logement de fonction : construction à usage d’habitation qui est liée et nécessaire à une activité. Les logements de fonction sont réputés avoir la même destination et sous-destination que l’activité.
Logement social : logement, d’initiative publique ou privée, destiné à des publics aux faibles revenus. Un logement social peut être :
- financé en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), en prêt locatif à usage social (PLUS) ou en prêt locatif social (PLS) (bailleurs sociaux) ;
- faire l'objet d'un conventionnement ANAH (bailleurs privés) ; - être issu d’une opération agréée par l’Etat éligible aux financements « Prêt Social LocationAccession » (PSLA) (comptabilisé comme logement social pendant 10 ans).
M Matériaux de fortune : matériaux non qualitatifs d’un point de vue paysager et/ou non durables dans le temps, telles que la tôle ondulée, les bâches…
Mises aux normes : travaux rendus nécessaires afin de rendre la construction conforme aux lois et règlements applicables.
N Non aedificandi : zone ne pouvant pas recevoir de nouvelles constructions, à l’exception de celles nécessaires à la gestion des services publics et au fonctionnement de la voirie et des réseaux.
O
Opération d’aménagement d’ensemble : est considérée comme une opération d’aménagement d’ensemble toute opération visant à la construction de plusieurs bâtiments, constituant un groupe homogène, afin de garantir la cohérence de l’opération. Celle-ci peut se réaliser par le biais d’un ou plusieurs permis de construire, permis groupé valant division ou permis d’aménager.
R
Recul : distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de l’alignement.
Réhabilitation : rénovation ou transformation d’un bâtiment sans démolition totale (exemple : division d’un logement en plusieurs…).
Résidence mobile de loisirs (RML) : véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs pouvant être déplacés par traction mais que le code de la route interdit à la circulation. A noter qu’ils se distinguent des caravanes qui conservent en permanence des moyens de mobilité. Les RML ayant perdu leur moyen de mobilité sont considérées comme des HLL.
Résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs : résidence facilement et rapidement démontable, occupée au moins 8 mois par an, sans fondation et disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs. Elle peut être autonome vis-à-vis des réseaux publics.
Retrait : distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. Revêtement perméable : matériaux ou aménagement qui permettent aux sols de drainer l’eau de pluie. L’objectif de ces revêtements est de permettre une infiltration des eaux de pluie en direct et de réduire le phénomène de ruissellement.
Ruine : édifice non utilisé et/ou non habité partiellement écroulé. Est considérée comme ruine un édifice sans toiture et avec 3 murs ou moins. Ainsi, un édifice avec 3 murs et la toiture, ou 4 murs sans toiture est une construction.
S Saillie : désigne un élément d’architecture qui dépasse de la façade d’un bâtiment. Soutènement : un mur de soutènement a pour objet uniquement de maintenir les terres du terrain naturel (sans remblai) lorsque le sol n’est pas de même niveau. Il ne constitue pas une clôture, la règle de hauteur de l’article 6 ne s’applique donc pas.
T Terrasse : plate-forme aménagée d'une construction externe d'un bâtiment (maison, immeuble, etc.). Les terrasses dont la surélévation est supérieure à 0,40 mètre génèrent de l’emprise au sol. Terrain d’assiette : est constitué d’une ou plusieurs parcelles. Dans le cas où les parcelles ne sont pas contiguës, celles-ci devront être dans l’environnement immédiat de la construction principale.
Terrain naturel : point de référence constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
Dans le cas de terrain naturel en pente, c’est le point médian de la construction qui sert de point de référence pour le calcul de la hauteur.
U Unité foncière : est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Dispositions règlementaires applicables à l’ensemble des zones#
- PÉRIMÈTRES SOUMIS À ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) applicables au secteur.
- LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
De manière générale, sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la vocation de la zone, le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi-H, non compatibles avec la vocation de la zone, sont autorisés sous réserve :
- de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, - de ne pas aggraver ou entrainer d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
- que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, - les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain, agricole ou naturel et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. Est autorisée la reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dans une limite de 10 années, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, nonobstant les dispositions du règlement de la zone, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux.
Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Les types d’occupation et d’usage du sol du présent règlement sont basés sur l’article R.151-27 du code de l'urbanisme qui définit cinq destinations et vingt-et-une sous-destinations comme suit :
- « Exploitation agricole et forestière » qui comprend les deux sous-destinations suivantes :
- « Exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- « Exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
-
- « Habitation » qui comprend les deux sous-destinations suivantes :
- « Logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- « Hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- « Commerce et activité de service » qui comprend les sept sous-destinations suivantes :
- « Artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- « Restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle.
- « Commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- « Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- « Hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- « Autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- « Cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212- 1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- « Equipements d'intérêt collectif et services publics » qui comprend les six sous-destinations suivantes :
- « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics,les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- « Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- « Salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- « Equipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- « Autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. o « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » qui comprend les quatre sousdestinations suivantes :
- « Industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- « Entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. - « Bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- « Centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE
- Mixité sociale : Dans le cas de terrains concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations, notamment concernant la programmation dans le temps, en logements, ou en matière de mixité sociale (pourcentage de logements sociaux à respecter).
- Mixité fonctionnelle : Le changement de destination des locaux commerciaux ou activités de services avec accueil de clientèle vers la vocation habitat est interdit le long des voies repérées au document graphique comme « linéaires commerciaux ». Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur la voie concernée par ce classement. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). Ainsi, le changement de destination de ces parties communes peut être autorisé s’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au fonctionnement du commerce ou de l’activité de service.
De plus, dans les communes disposant de périmètres d’implantation du commerce de proximité et/ou de périmètre d’implantation d’activité de services et de restaurant, ces mêmes sous-destinations sont admises seulement au sein de ces périmètres. Les extensions de ces sous-destinations sont autorisées en dehors des périmètres.
Les matériaux utilisés, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants.
Le choix des matériaux se fera, autant que possible, d’après des critères environnementaux et sanitaires. Le choix de produits de construction biosourcés sera privilégié.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, le caractère biosourcé, ainsi que leur esthétique. Toutefois, le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser ni sur le domaine public, ni chez un tiers.
- DISPOSITIONS ÉNERGÉTIQUES
- Performances énergétiques La conception des projets de construction privilégiée respectera les principes de conception bioclimatique et d’économie de ressources :
- Sobriété énergétique et apports passifs : optimisation de l’enveloppe pour des besoins réduits. - Performance des équipements techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairages, ventilation).
- Recours à des énergies renouvelables locales.
- L’emprise au sol des bâtiments neufs sera optimisée et le recours à l’infiltration des eaux pluviales privilégié.
- L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes.
Ces saillies ne pourront toutefois pas excéder 0,30 mètre. Ces dernières sont permises sous réserve :
- d’une bonne intégration patrimoniale, architecturale et paysagère ;
- du respect des normes en matière de circulation PMR. L’isolation par l’extérieur est interdite sur les bâtiments repérés au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme afin de préserver l’aspect des façades.
- Intégration des dispositifs d’énergies renouvelables Les dispositifs destinés à produire de l’énergie à base de ressources renouvelables, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, les installations d’aérothermie…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Toute autre installation de ce type, non liée au bâti, doit faire l'objet d'une attention particulière, afin de garantir son insertion paysagère.
- LA GESTION DES RISQUES
Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur.
- Risque inondation Sur le territoire de Vie et Boulogne, 10 des 15 communes sont concernées par les risques d’inondations liés à l’éventuel débordement d’un des cours d’eau du territoire.
Sur le territoire de Vie et Boulogne, il existe un atlas des zones inondables (AZI), qui concerne le bassin de la Vie (Lot 3 : Jaunay et Vie, 2008) et un autre pour le Falleron. Un AZI est également en cours d’établissement pour la Boulogne. Le territoire de Vie et Boulogne est concerné par deux programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI) : PAPI Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Apremont) et PAPI Sèvre nantaise (Saint- Denis-la-Chevasse).
- Risque mouvement de terrain Les risques de mouvements de terrain sont également présents sur le territoire, et notamment les risques dus au retrait/gonflement des sols argileux, et aux cavités souterraines (faiblement exposés). Les constructeurs d'ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l'habitation), afin d'en limiter les conséquences.
- Aléa retrait/gonflement des argiles Toutes les communes sont confrontées, il est recommandé dans la zone d’aléa moyen, de procéder à des études de reconnaissance des sols et d’éviter l’épandage ou l’infiltration des eaux de toiture à proximité immédiate des fondations.
- Risque cavité Avec plusieurs cavités liées à des ouvrages civils et un risque d’érosion des berges, 8 communes du territoire sont concernées. Dans le secteur concerné par la présence de cavité, il est recommandé de procéder à des études de sols avant tout projet de construction.
- Risque feu de forêt Seule la commune d’Aizenay est exposée aux incendies de forêt. Les nouvelles constructions ainsi que l’évolution des constructions existantes (création d’extension et d’annexe) devront respecter des marges de recul de 50 mètres depuis la lisière de l’espace boisé. Le débroussaillement est recommandé sur 50 mètres autour des habitations pour les propriétaires et ayants-droits de terrains situés jusqu’à 200 mètres de massifs forestiers (arrêté préfectoral n°12 SIDPC-DDTM 627 du 26 novembre 2012) et obligatoire sur 50 mètres autour des campings (arrêté préfectoral n°13-SIDPC-SDIS 250 du 21 mai 2013).
- Risque sismique Dans les zones soumises à un aléa modéré, il est recommandé de réaliser une étude de reconnaissance des sols pour tout projet de construction. Toutes les communes de Vie et Boulogne sont situées en zone 3 (sismicité modérée).
Le territoire présente donc un risque sismique à prendre en considération dans l’aménagement urbain. Le dimensionnement des bâtiments neufs ou les travaux sur des bâtiments anciens doivent tenir compte de l’effet des actions sismiques (voir ci-dessous). Catégories d’importance des bâtiments :
- Catégorie II : habitats collectifs, bureaux, locaux commerciaux, parking public…et habitations individuelles.
- Catégorie
III :
bâtiments pouvant
accueillir plus de 300 personnes, établissements sanitaires et sociaux, centres de production collective d’énergie…
- Catégorie IV : bâtiments indispensables à la sécurité civile, bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable…
- Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels.
- PS-MI (pour les habitations individuelles) : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Les règles PS-MI
« Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés » sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
La carte d’aléa du risque sismique figure au rapport de présentation.
- Risque Radon Toutes les communes sont concernées par un risque « radon » de catégorie 3.
- Risque de transport de matières dangereuses (TDM) Plusieurs axes routiers sont considérés comme à risques :
- D 948 : La Roche-sur-Yon - Challans, contournant Aizenay ; - D 763 : La Roche-sur-Yon - Montaigu, contournant Bellevigny ; - D 937 : Bellevigny - Nantes, passant par Les Lucs-sur-Boulogne ; - L’axe ferroviaire reliant Nantes à Bordeaux qui passe à proximité de la D 763 est également concerné par le risque de TMD. o Risque de rupture de barrage Sur le territoire de Vie et Boulogne, seul Apremont, qui possède un barrage de catégorie B, est concerné par le risque de rupture de barrage. o Nuisances sonores Sur le territoire, plusieurs axes routiers génèrent des secteurs exposés aux nuisances sonores :
- La D 948, de catégories 2 et 3, traversant les communes d’Aizenay et de Maché, impactant le bourg d’Aizenay ;
- La D 6, de catégorie 3, partant du bourg d’Aizenay et se dirigeant vers le Sud- Ouest ; - La D 763, de catégories 2 et 3, traversant les communes du Poiré-sur-Vie, Bellevigny et SaintDenis-la-Chevasse, impactant le bourg de Bellevigny ;
- La D 937, de catégorie 3 et 4, partant du bourg de Bellevigny pour rejoindre le bourg des Lucssur-Boulogne et se dirigeant vers le Nord.
INFORMATIONS DÉLIVRÉES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUi-H
En complément du plan de zonage qui identifie les diverses zones du PLUi-H, les documents graphiques du règlement délimitent :
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du code forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III). Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Les boisements à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cependant, le boisement doit être conservé sur au moins 60 % de sa surface.
Il peut être dérogé à cette règle pour les cas suivants :
- Nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ;
- Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général (ENR, voirie…) ;
- Exploitation du massif forestier encadré par un document de gestion ou en cas d’exploitation agricole.
Mesures de compensation en cas d’arrachage autorisé :
L'arrachage autorisé d’un boisement entraîne l’obligation de replanter un boisement dans les mêmes proportions que celui détruit (nombre supérieur ou équivalent). La localisation de la replantation est laissée libre.
Les haies et alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme. Il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou d’y porter atteinte de manière irrémédiable. Ainsi, les travaux d’entretien courant de la haie, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte ne sont pas soumis à déclaration préalable. De même, si aucune autre solution n’est possible, l’arrachage peut être admis afin de créer un accès dans une limite de 5 mètres pour une habitation et 10 mètres pour une activité économique, telle que l’agriculture ou un équipement public, sans déclaration préalable. Dans ce cas, l’arrachage doit être limité au strict minimum.
Par ailleurs, les destructions liées aux situations suivantes peuvent être admises :
- après avoir fait l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière peut être refusée ou autorisée et assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage, à la fonctionnalité écologique et hydraulique de la haie ou des haies concernée(s). Cette appréciation tient compte également de l’état sanitaire des arbres et des enjeux liés à l’activité agricole. Mesures de compensation en cas d’arrachage autorisé : L'arrachage autorisé d’une haie entraîne l’obligation de replanter une haie dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présentant les mêmes fonctionnalités que celle arrachée. La localisation de la replantation devra permettre la restauration de la continuité écologique et/ou de la qualité paysagère. La taille au moment de la plantation et le délai dans lequel l’opération de replantation doit intervenir sera également précisée.
Les arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à l’arbre repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Pour les arbres situés en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier (sommet d’un arbre ébranché). Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.
Les cônes de vue à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les constructions, installations et aménagements situés dans ces cônes de vue seront réalisés de manière à préserver la percée ou la transparence visuelle sur l’élément paysager ou patrimonial visé. Ils pourront également permettre sa mise en valeur. La hauteur, le gabarit, l’implantation et les teintes des constructions, installations et aménagements devront être réalisés dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations, morphologies bâties et aspects cohérents avec l’élément paysager visé.
Les zones humides repérées au titre de l’article L.211-1 du code de l’Environnement et du L.151-23 du code de l’Urbanisme. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriées, autorisées par le Préfet le cas échéant, et en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée le cas échéant.
Les zones humides protégées par l’article 5 du règlement du SAGE Vie et Jaunay. Dans les zones humides répertoriées par la Commission Locale de l’Eau (CLE) comme devant être préservées de toutes menaces, les opérations d'assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais, sont interdites sauf dans le cas où une destruction ou dégradation d’une zone humide répertoriée par la CLE ne peut être évitée pour des opérations présentant un caractère d'intérêt général au sens des articles L.211-7 du code de l'environnement et à l'article R.121-3 du code de l'urbanisme, avec des mesures compensatoires appropriées, autorisées par le Préfet, et en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée.
Le patrimoine bâti et le petit patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié sur le plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. La modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, etc. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de patrimoine identifiée au plan de zonage comme élément de paysage ou de patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :
- démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; - démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants.
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Aucune isolation thermique par l’extérieur (ITE) ne sera admise sur les bâtiments en pierre pour des raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien.
Les zones non aedificandi correspondent aux zones inconstructibles à l’exception des constructions nécessaires à la gestion des services publics et au fonctionnement de la voirie et des réseaux. Elles visent soit à préserver l’existant, soit à maintenir des espaces de respiration, soit à prévenir d’éventuelles risques et nuisances.
Le changement de destination d’un bâtiment situé en zone agricole ou naturelle, repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité du site. Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi-H est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination doivent respecter les critères suivants :
- revêtir un intérêt architectural et patrimonial ; - bénéficier de la présence des réseaux ; - ne pas être situé à proximité d’une activité agricole.
Les périmètres d’implantation du commerce de proximité au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. Pour les communes disposant d’un périmètre d’implantation du commerce de proximité, toute activité nouvelle appartenant à la sous destination « artisanat et commerce de détail », qu’il s’agisse de création ou d’un changement de destination/sous-destination d’un bâtiment existant, est interdit en dehors dudit périmètre (sauf au sein de la zone UEc sous condition).
Les périmètres d’implantation des activités de services et de restauration au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. Pour les communes disposant d’un périmètre d’implantation des activités de services et de restauration, toute activité nouvelle appartenant à la sous destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » (excepté les activités de services médicales et paramédicales d’intérêt collectif) et « restauration », qu’il s’agisse de création ou d’un changement de destination/sousdestination d’un bâtiment existant, est interdit en dehors dudit périmètre (sauf au sein de la zone UE).
Les linéaires commerciaux et de services au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. Ils localisent le long des axes concernés les vitrines commerciales « à préserver » ou « à créer ». Les rez-de-chaussée, des bâtiments concernés par ce linéaire, ne peuvent pas changer de destination et sous-destination vers une vocation autre que l’artisanat et le commerce de détail, les activités de service ou la restauration. Concernant les linéaires « à créer », en cas de reconstruction après démolition d’un bâtiment, la vocation du rez-dechaussée devra être dédiée à l’artisanat et le commerce de détail, aux activités de service ou à la restauration.
Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme : les documents graphiques du PLUi-H délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement). Ils sont reportés en annexe du PLUi-H. La liste des emplacements réservés est annexée au présent règlement.
Les cheminements doux à préserver ou à créer au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme sur le document graphique. Lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.
Les marges de recul par rapport à certaines parties des RD 948, 763 et 937 : Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée. Les dispositions générales du règlement complètent les éléments relatifs aux marges de recul. Des dérogations peuvent être admises dans le cadre de dossiers loi Barnier en annexe du PLUi-H.
De plus conformément à l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme, l'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Sans représentation graphique
Les marges de recul des cours d’eau définies au titre de l’article R.151-31 du code de l’urbanisme : les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 5 mètres, à partir des berges des cours d’eau figurant sur les cartes évolutives dédiées de la Police de l’Eau (DDTM 85 sur « http://carto.geo-ide.application.developpementdurable.gouv.fr/631/OMcoursdeauv1.map »).
Ce recul n'est toutefois pas applicable :
- aux extensions mesurées des constructions existantes ; - aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
- aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations,
- aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet ;
- aux reconstructions après sinistre, le recul devant être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
- aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
Les secteurs d’orientation d’aménagement et de programmation au titre de l’article L.1517 du code de l’urbanisme : les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sontégalement applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
Règlement
Titre II Dispositions applicables aux zones urbaines mixtes#