Dispositions générales
4 – REGLEMENT ECRIT REGLEMENT GRAPHIQUE (PLANS PAR COMMUNE)
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 26/01/2026 Le Président, Guy PLISSONNEAU
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4A- REGLEMENT ECRIT
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SOMMAIRE
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INTRODUCTION
CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes Vie et Boulogne. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal et Habitat est divisé en 4 familles de zones distinctes :
Les zones Urbaines (U) désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les
équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont divisées en zones urbaines mixtes (UA et UB) et en zones urbaines spécialisées (UE, UL, etc.). La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet des titres II et III du présent règlement.
Les zones à Urbaniser (AU) sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation. Si les voies
publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement (se reporter à la pièce « Orientations d’Aménagement et de Programmation »). Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi-H sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation (une révision sera nécessaire dès lors que la zone 2AU aura été délimitée depuis plus de six ans et que son aménagement n’aura pas répondu aux conditions définies par le code de l’urbanisme).
La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du titre IV du présent règlement.
Les zones Agricoles (A) : certaines zones du PLUi-H, équipées ou non, ont la possibilité d’être
classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. Sont principalement autorisés en zone A, les extensions limitées des constructions à vocation habitation existantes, annexes (aux habitations), les installations, aménagements et travaux, nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées au sein du présent règlement.
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Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où peuvent être autorisées :
- des constructions ; - des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du
voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
La codification de l’ensemble de ces zones A délimitées au plan fait l’objet du titre V du présent règlement.
Les zones Naturelles (N) peuvent être classées en zone naturelle et forestière, tous les secteurs
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Sont principalement autorisés en zone N, les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes (aux habitations) et les extensions limitées de constructions existantes. Les changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées au sein du présent règlement. Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées où peuvent être autorisées (STECAL) :
- des constructions ; - des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage
au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet du titre VI du présent règlement.
Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques, figurant dans le dossier de PLUi-H. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U ou N), ainsi que leur division, symbolisée par une seconde lettre majuscule (ex : UA ou UE). Dans certains cas, il existe des soussecteurs, indicés par une lettre minuscule (ex : UAa, UBa, etc).
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STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Afin que le règlement soit proportionné aux enjeux du territoire, l’article L-151-9 rappelle que le « règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables ». La partie écrite du règlement est composée comme suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES MIXTES TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES SPÉCIFIQUES TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Pour les titres II à VI, les règles sont organisées en 8 articles pour chacune des zones : Article 1 - Destinations et sous-destinations Article 2 - Desserte, équipements et réseaux Article 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 5 - Hauteur maximale des constructions Article 6 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 7 - Emprise au sol, espaces libres et plantations Article 8 - Stationnement En annexe du règlement écrit :
- Liste des emplacements réservés - Charte sur le logement de fonction en zone agricole
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PORTÉE DU RÈGLEMENT
La conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLUi-H se vérifie tout d’abord par rapport au règlement écrit et graphique.
Ce règlement s’oppose à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme qui prévoit la possibilité suivante : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Ainsi les règles du PLUi-H s’appliquent lot par lot.
En outre, demeurent applicables tous les articles du code de l'urbanisme, excepté les articles R.111-3, R.1115 à R.111-19 et R. 111-28 à R.111-30, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur, notamment concernant :
- les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), susceptibles de
présenter des dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLUi-H. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement ;
- les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et
réciproquement (art. L.111-3 du code rural) via le règlement sanitaire départemental (RSD) ;
- les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations
d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...) ;
- les lotissements dont le règlement est en vigueur sauf si le règlement du PLUi-H est plus
contraignant. A compter de l'approbation du PLUi-H, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi-H.
Par ailleurs, les règles du PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Enfin, les aménagements type accès, stationnements ou encore assainissement individuel liés à une construction autorisée dans une zone ne peuvent pas être reportés dans une autre zone.
De plus, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles et thématiques.
Au besoin, le dossier de justification des choix présent dans le rapport de présentation pourra apporter des explications sur certaines dispositions.
Enfin, il est nécessaire de consulter les annexes du PLUi-H qui contiennent d’autres règles relatives à d’autres législations (ex : servitudes d’utilité, zone d’aménagement concerté, patrimoine archéologique…).
S’appliquent notamment les articles R523-4 et R523-9 du code du patrimoine qui précisent les projets soumis à une prescription d’archéologie préventive.
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Dispositions applicables aux zones urbaines mixtes
Titre I Dispositions générales
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LEXIQUE
A
Abri de jardin : construction d’emprise au sol inférieure ou égale à 12 m², destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
Accès principal : entrée sur le terrain d’assiette du projet la plus fréquemment utilisée par laquelle les véhicules pénètrent depuis la voie de desserte.
Accès secondaire : entrée sur le terrain d’assiette du projet utilisée de façon exceptionnelle inférieure à l’accès principal par laquelle les véhicules pénètrent depuis la voie de desserte.
Activité primaire : regroupe l'ensemble des activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles (agriculture, pêche, forêts, mines, gisements, etc).
Activité secondaire : regroupe les entreprises qui ont pour activité principale la transformation de la matière première issue du secteur primaire (ex : industrie agroalimentaire).
Activité tertiaire : regroupe les secteurs d’activités qui n’appartiennent pas aux deux autres secteurs, leur activité principale est la production de services (ex : enseignement, avocat, etc).
Activités médicales et paramédicales : selon le code de la santé publique (CSP), les professions de la santé se décomposent en trois catégories :
- les professions médicales : médecins, sage-femmes et odontologistes ; - les professions de la pharmacie : pharmaciens d’officines et hospitaliers ; - les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicurespodologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale ou ERM et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), aidessoignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires.
Activité agro-touristique : Activité touristique accessoire à l’activité agricole existante principale. Ces activités peuvent prendre la forme d’hébergement du public à la ferme, de restauration à la ferme, d’accueil du public à but pédagogique, de loisirs à la ferme, de vente de produits issus de la ferme, etc. Les activités sans lien avec l’activité agricole et non accessoires (générant notamment des revenus supérieurs à l’activité agricole) sont considérées comme touristiques.
Acrotère : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la toiture- terrasse et qui constitue des rebords (garde-corps non compris).
Aire de stationnement : correspond à la surface allouée pour le stationnement des véhicules motorisés. Elle peut être ouverte ou fermée (type garage).
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Alignement : correspond à la délimitation par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines.
Aménagement : correspond à des modifications apportées à un terrain hors des constructions ou installations telles que des aires de stationnements ouvertes par exemple.
Annexe : correspond à une construction secondaire :
- dont l’emprise au sol est inférieure à celle du bâtiment principal, - qui apporte un complément aux fonctionnalités de celui-ci, - non contigüe à une construction existante.
Une piscine non accolée est considérée comme une annexe. Artifice de liaison : n’est pas une construction mais une installation comportant une toiture ajourée et/ou au maximum un mur. A titre d’exemple, une pergola et une arche sont des artifices de liaison.
Attique : dernier niveau placé au sommet d’une construction et situé en retrait des façades.
C
Claire-voie : dispositif de clôture ajouré, qui présente des vides. Les gabions ne sont pas compris comme des dispositifs ajourés.
Clôture : sert à enclore un espace, fermer un passage. En cas de retrait de la clôture par rapport aux différentes limites, les mêmes règles sont applicables. En limites séparatives, la hauteur des clôtures se mesurera par rapport au terrain d’assiette du projet. En limites de voies, la hauteur des clôtures se mesurera par rapport au niveau de l’emprise publique. Comble : espace situé entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment pouvant générer de la surface de plancher. Ne constitue pas un niveau mais peut être aménagé ultérieurement.
Contigu : est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës). Ne sont pas considérées comme contiguës, deux constructions reliées par un artifice de liaison.
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La construction principale donne la destination.
Construction principale : construction la plus importante en superficie par rapport aux autres (annexes) et/ou dans son usage, telle qu’une habitation par rapport à un garage en annexe. Le cas échéant, sa destination prévaut sur un local accessoire.
Construction voisine : construction située soit de manière contigüe, soit sur le terrain jouxtant celui de la construction.
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D
Débord de toit : partie de la toiture, qui dépasse de la façade d'une construction inférieure ou égale à 30 cm.
Défrichement : opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière.
Densité : mesure qui correspond au rapport entre le nombre de logements et la surface du terrain d’assiette sur lequel ils sont construits. La densité brute minimale se calcule en comprenant voirie, réseaux, espaces collectifs et équipements publics en lien avec le projet. La densité sera calculée à l’entier inférieur.
Division en drapeau ou en second rideau : division d’un terrain aboutissant à la création d’un lot au fond du terrain qui présente un accès assez long et étroit à la voie publique ou privée qui le dessert, l’ensemble se rapprochant de la forme du drapeau. A l’issue d’une division en drapeau, on distingue les parcelles selon leur situation par rapport à la voie publique :
- parcelle de premier rideau : parcelle située en
façade sur rue.
- parcelle de second rideau : parcelle située à
l’arrière d’une autre parcelle et n’ayant qu’un contact limité avec la voie publique (correspondant généralement à l’accès de la parcelle).
E
Emprise au sol : projection verticale des volumes de la construction, débords et surplombs inclus (ex : balcon). Toutefois, sont exclus : les ornements et les marquises, ainsi que les débords de toiture jusqu’à 30 cm inclus lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements. Au-delà de 0,40 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel, les terrasses et les margelles des piscines génèrent de l’emprise au sol.
Espace perméable : superficie du terrain qui se laisse traverser par un fluide. Ces surfaces absorbantes peuvent être végétales et/ou minérales.
Extension : agrandissement contigu à la construction existante, horizontal ou vertical (surélévation, excavation ou agrandissement) présentant des dimensions inférieures.
Une construction reliée par un passage couvert entre deux bâtiments sera considérée comme une annexe, et non comme une extension, si ce passage se révèle être un artifice de liaison.
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F
Faîtage : point le plus haut de la construction (hors éléments techniques).
Foisonnement du stationnement : phénomène selon lequel l’ensemble des usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Il s’explique par la non-coïncidence des demandes en stationnement (sur la journée ou sur la semaine) des différents types d’usagers potentiels (résidents, employés, visiteurs, clients, etc.). Ainsi, les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres.
H
Habitat collectif : forme d'habitat comportant plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, disposant d’une entrée principale pour desservir l’ensemble des logements.
Habitat individuel : forme d’habitat ne comportant qu'un seul logement et disposant d'une entrée particulière.
Habitat groupé : forme d’habitat comportant des logements attenants et disposant d'une entrée propre à chaque logement.
Habitations légères de loisirs (HLL) : habitations démontables ou transportables, occupées de manière saisonnière ou temporaire à usage de loisirs. Elles peuvent s’implanter dans les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés, les dépendances des maisons familiales de vacances agréées et certains terrains de camping. À défaut de s’implanter dans un de ces lieux prévus, les HLL relèvent du droit commun des constructions conformément à l’article R. 111-40 du CU, et ne bénéficient plus de leur régime d’autorisation spécifique. A noter que les résidences mobiles de loisirs (RML) ayant perdu leur moyen de mobilité sont considérées comme des HLL.
Hauteur : différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
I Implantation : disposition d’une construction sur un terrain par rapport à ses limites. Les règles d’implantation s’appliquent à toute construction.
Impossibilité technique : cette disposition permet de déroger aux règles générales sous réserve de justifier de l’impossibilité de réalisation des constructions au regard des règles énoncées : occupation du sol incompatible avec la construction, difficultés techniques en lien avec les réseaux, etc.
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Installation : une installation est un ouvrage fixe de dimension réduite dans lequel l’homme ne peut pas vivre ou exercer une activité. Il s’agit notamment des installations techniques de type chaufferie, éolienne, canalisation, garde-corps, ou non technique tels que des stations de lavage, tracker solaire, etc.
L Limite biaise : les constructions en limites séparatives doivent être implantées en tout point à minima perpendiculairement à cette limite. Toutefois, une implantation en limite parcellaire biaise est admise si l’angle formé par la façade et ladite limite est supérieur ou égal à 80°.
Limite séparative : limite entre le terrain d’assiette du projet et le ou les terrains voisins contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée. On appliquera l’article 4 dédié aux implantations en limites séparatives aux voies dédiées seulement aux liaisons douces (pistes cyclables, piétonnes) ainsi que les emprises publiques ou privées (ex : espace vert). Limite de voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée : limite entre le terrain d’assiette de la construction, et les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation motorisée qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les parkings, les fossés et talus la bordant. On appliquera l’article 4 dédié aux implantations en limites séparatives aux voies dédiées seulement aux liaisons douces (pistes cyclables, piétonnes) ainsi que les emprises publiques ou privées (ex : espace vert).
Local accessoire : localisé sur une même unité foncière et indissociable du fonctionnement de la construction principale, le local accessoire a un usage différent dela vocation principale du bâtiment (exemple : atelier d’un artisan situé dans son habitation). Il peut :
- faire partie intégrante de la construction principale, - constituer une annexe ou une extension.
Son emprise au sol maximale est de l’ordre de 20 % par rapport à l’emprise au sol de la construction principale. Conformément à l’article R.151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache. Logement de fonction : construction à usage d’habitation qui est liée et nécessaire à une activité. Les logements de fonction sont réputés avoir la même destination et sous-destination que l’activité.
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Logement social : logement, d’initiative publique ou privée, destiné à des publics aux faibles revenus. Un logement social peut être :
- financé en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), en prêt locatif à usage social (PLUS) ou en prêt
locatif social (PLS) (bailleurs sociaux) ;
- faire l'objet d'un conventionnement ANAH (bailleurs privés) ; - être issu d’une opération agréée par l’Etat éligible aux financements « Prêt Social LocationAccession » (PSLA) (comptabilisé comme logement social pendant 10 ans).
M Matériaux de fortune : matériaux non qualitatifs d’un point de vue paysager et/ou non durables dans le temps, telles que la tôle ondulée, les bâches…
Mises aux normes : travaux rendus nécessaires afin de rendre la construction conforme aux lois et règlements applicables.
N Non aedificandi : zone ne pouvant pas recevoir de nouvelles constructions, à l’exception de celles nécessaires à la gestion des services publics et au fonctionnement de la voirie et des réseaux.
O
Opération d’aménagement d’ensemble : est considérée comme une opération d’aménagement d’ensemble toute opération visant à la construction de plusieurs bâtiments, constituant un groupe homogène, afin de garantir la cohérence de l’opération. Celle-ci peut se réaliser par le biais d’un ou plusieurs permis de construire, permis groupé valant division ou permis d’aménager.
R
Recul : distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de l’alignement.
Réhabilitation : rénovation ou transformation d’un bâtiment sans démolition totale (exemple : division d’un logement en plusieurs…).
Résidence mobile de loisirs (RML) : véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs pouvant être déplacés par traction mais que le code de la route interdit à la circulation. A noter qu’ils se distinguent des caravanes qui conservent en permanence des moyens de mobilité. Les RML ayant perdu leur moyen de mobilité sont considérées comme des HLL.
Résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs : résidence facilement et rapidement démontable, occupée au moins 8 mois par an, sans fondation et disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs. Elle peut être autonome vis-à-vis des réseaux publics.
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Retrait : distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative. Revêtement perméable : matériaux ou aménagement qui permettent aux sols de drainer l’eau de pluie. L’objectif de ces revêtements est de permettre une infiltration des eaux de pluie en direct et de réduire le phénomène de ruissellement.
Ruine : édifice non utilisé et/ou non habité partiellement écroulé. Est considérée comme ruine un édifice sans toiture et avec 3 murs ou moins. Ainsi, un édifice avec 3 murs et la toiture, ou 4 murs sans toiture est une construction.
S Saillie : désigne un élément d’architecture qui dépasse de la façade d’un bâtiment. Soutènement : un mur de soutènement a pour objet uniquement de maintenir les terres du terrain naturel (sans remblai) lorsque le sol n’est pas de même niveau. Il ne constitue pas une clôture, la règle de hauteur de l’article 6 ne s’applique donc pas.
T Terrasse : plate-forme aménagée d'une construction externe d'un bâtiment (maison, immeuble, etc.). Les terrasses dont la surélévation est supérieure à 0,40 mètre génèrent de l’emprise au sol. Terrain d’assiette : est constitué d’une ou plusieurs parcelles. Dans le cas où les parcelles ne sont pas contiguës, celles-ci devront être dans l’environnement immédiat de la construction principale.
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Terrain naturel : point de référence constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
Dans le cas de terrain naturel en pente, c’est le point médian de la construction qui sert de point de référence pour le calcul de la hauteur.
U Unité foncière : est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
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DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES
PÉRIMÈTRES SOUMIS À ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) applicables au secteur.
LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
De manière générale, sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la vocation de la zone, le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi-H, non compatibles avec la vocation de la zone, sont autorisés sous réserve :
- de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, - de ne pas aggraver ou entrainer d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour
l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
- que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, - les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain, agricole ou
naturel et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. Est autorisée la reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dans une limite de 10 années, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, nonobstant les dispositions du règlement de la zone, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux.
Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Les types d’occupation et d’usage du sol du présent règlement sont basés sur l’article R.151-27 du code de l'urbanisme qui définit cinq destinations et vingt-et-une sous-destinations comme suit :
o « Exploitation agricole et forestière » qui comprend les deux sous-destinations suivantes :
- « Exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité
agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- « Exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage
du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
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o « Habitation » qui comprend les deux sous-destinations suivantes :
- « Logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou
occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- « Hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences
ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
o « Commerce et activité de service » qui comprend les sept sous-destinations suivantes :
- « Artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la
présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- « Restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente
directe pour une clientèle.
- « Commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de
biens pour une clientèle professionnelle.
- « Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions
destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- « Hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-
dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- « Autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels
destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- « Cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de
spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212- 1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
o « Equipements d'intérêt collectif et services publics » qui comprend les six sous-destinations suivantes :
- « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés »
recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités
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territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre
les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics,les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- « Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements
d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- « Salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives,
artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- « Equipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice
d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- « Autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à
accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. o « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » qui comprend les quatre sousdestinations suivantes :
- « Industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière
du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- « Entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. - « Bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des
entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- « Centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel
polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
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MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE
o Mixité sociale : Dans le cas de terrains concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations, notamment concernant la programmation dans le temps, en logements, ou en matière de mixité sociale (pourcentage de logements sociaux à respecter).
o Mixité fonctionnelle : Le changement de destination des locaux commerciaux ou activités de services avec accueil de clientèle vers la vocation habitat est interdit le long des voies repérées au document graphique comme « linéaires commerciaux ». Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur la voie concernée par ce classement. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). Ainsi, le changement de destination de ces parties communes peut être autorisé s’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au fonctionnement du commerce ou de l’activité de service.
De plus, dans les communes disposant de périmètres d’implantation du commerce de proximité et/ou de périmètre d’implantation d’activité de services et de restaurant, ces mêmes sous-destinations sont admises seulement au sein de ces périmètres. Les extensions de ces sous-destinations sont autorisées en dehors des périmètres.
QUALITÉ DES MATÉRIAUX
Les matériaux utilisés, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants.
Le choix des matériaux se fera, autant que possible, d’après des critères environnementaux et sanitaires. Le choix de produits de construction biosourcés sera privilégié.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, le caractère biosourcé, ainsi que leur esthétique. Toutefois, le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser ni sur le domaine public, ni chez un tiers.
DISPOSITIONS ÉNERGÉTIQUES
o Performances énergétiques La conception des projets de construction privilégiée respectera les principes de conception bioclimatique et d’économie de ressources :
- Sobriété énergétique et apports passifs : optimisation de l’enveloppe pour des besoins réduits. - Performance des équipements techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairages,
ventilation).
- Recours à des énergies renouvelables locales.
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- L’emprise au sol des bâtiments neufs sera optimisée et le recours à l’infiltration des eaux
pluviales privilégié.
- L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes.
Ces saillies ne pourront toutefois pas excéder 0,30 mètre. Ces dernières sont permises sous réserve :
d’une bonne intégration patrimoniale, architecturale et paysagère ; du respect des normes en matière de circulation PMR. L’isolation par l’extérieur est interdite sur les bâtiments repérés au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme afin de préserver l’aspect des façades.
o Intégration des dispositifs d’énergies renouvelables Les dispositifs destinés à produire de l’énergie à base de ressources renouvelables, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, les installations d’aérothermie…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Toute autre installation de ce type, non liée au bâti, doit faire l'objet d'une attention particulière, afin de garantir son insertion paysagère.
LA GESTION DES RISQUES
Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur.
o Risque inondation Sur le territoire de Vie et Boulogne, 10 des 15 communes sont concernées par les risques d’inondations liés à l’éventuel débordement d’un des cours d’eau du territoire.
Sur le territoire de Vie et Boulogne, il existe un atlas des zones inondables (AZI), qui concerne le bassin de la Vie (Lot 3 : Jaunay et Vie, 2008) et un autre pour le Falleron. Un AZI est également en cours d’établissement pour la Boulogne. Le territoire de Vie et Boulogne est concerné par deux programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI) : PAPI Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Apremont) et PAPI Sèvre nantaise (Saint- Denis-la-Chevasse).
o Risque mouvement de terrain Les risques de mouvements de terrain sont également présents sur le territoire, et notamment les risques dus au retrait/gonflement des sols argileux, et aux cavités souterraines (faiblement exposés). Les constructeurs d'ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être af