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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour tous les secteurs, toute construction ou installation doit être implantée : Pour l’A 20, à une distance au moins égale à : 100 mètres de l’axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
1- Pour tous les secteurs hormis le secteur Nw : Toute construction nouvelle devra être implantée : - soit sur la limite séparative - soit à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
2- Hauteur Dans les secteurs N et Ne, Ne1 et NT : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : * 10 mètres, pour les bâtiments agricoles et d’activités, * 7 mètres, pour les autres constructions.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 100 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1-Rappel :

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

2-Sont interdits : - Dans le secteur Nzh : Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais et les déblais. - Toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à l’exception de celles visées à l’article 2 ci-dessous. - Toutes constructions sises à moins de 30 mètres d’un espace boisé classé. - Les constructions soumises aux effets des canalisations de gaz naturel à haute pression, identifiées par la servitude I3, à l'exception de celles autorisées à l'article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

1-Rappels : Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial prévu à l’article L.421.3 du code de l’urbanisme (monuments historiques, monuments naturels, sites). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. L’édification de clôture est soumise au dépôt d’une déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme.

2- Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

Dans tous les secteurs :

2.1. Les occupations et utilisations des sols doivent se conformer aux dispositions et aux règles de constructions prescrites par le règlement et le zonage du Plan de Prévention des Risques retrait-gonflement des argiles.

2.2. Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements figurant sur le document graphique au titre des voies et chemins à conserver et à créer (L151-38).

Dans le secteur N :

2.3. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2.4. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

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PLU ALBIAS

Règlement écrit

2.5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.6. Les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLU, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

 L’extension maximale de 50% de l'emprise au sol de la construction existante à destination d’habitation dans la limite de 150 m2 d'emprise au sol supplémentaire.

 Les piscines et leurs locaux techniques sont autorisés dans la limite de 90 m² d’emprise au sol au total.

 Les annexes (garages, les abris de jardins et autres annexes) sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total. L’annexe et les piscines devront être implantées à 20 mètres maximum du bâtiment principal et la hauteur maximale à la sablière ne devra pas dépasser 3,5 m.

2.7. Le changement de destination de bâtiments existants désignés sur le document graphique, à condition que :

 le changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site,

 le bâtiment soit desservi par les réseaux,

 le changement de destination ne concerne que la transformation de bâtiments : • soit en hébergement hôtelier et touristique • soit en artisanat et commerce de détail • soit en restauration • soit en logement • soit en hébergement • soit en entrepôt.

Dans le secteur Ne :

2.8. Hébergement

2.9. Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

2.10. Les terrains de camping et de caravaning

2.11. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

2.12. Les constructions et installations nécessaires ou liées au bon fonctionnement des activités de tourisme et de loisirs.

Dans le secteur Nl : 2.13. Les terrains de camping et de caravaning 2.14. Les constructions et installations à condition qu'elles soient liées à la vocation touristique et de loisirs de la zone.

2.15. Les constructions d’intérêt général et les équipements publics.

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Règlement écrit

Dans le secteur Nw :

2.16. Les constructions et installations nécessaires et liées à la production d’énergie photovoltaïque, à condition que l’ensemble puisse être démonté au terme de l’exploitation.

Dans les secteurs Ns :

2.17. Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à la vocation de la zone : station d’épuration, unité de traitement des matières de vidange.

Dans les secteurs Na : 2.18. Les activités, constructions et installations agricoles et leurs extensions à condition qu’elles n’engendrent pas de détérioration des sites archéologiques existants. 2.19. L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’elles ne dépassent pas 50 % de l’existant, et dans la limite de 100 m² de surface de plancher et la création d’annexes sur la même unité foncière, et que cela n’engendre pas de détérioration des sites archéologiques existants.

Dans le secteur NT : 2.20. Les hébergements hôteliers et touristiques

Dans le secteur Ne1 : 2.21. Les autres équipements recevant du public

Article N 3Accès et voirie

1-Accès : Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin.

Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et ne pas entraîner de gêne pour la circulation.

Le nombre des accès sur les voies publiques devra être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne seront autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur la voie publique.

2-Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Un cône de vision doit être gardé à tous les carrefours, au niveau des clôtures et haies végétales, pour éviter tous problèmes de sécurité.

Tout nouvel accès sur la RD 820 est interdit.

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Article N 4Desserte par les réseaux

Règlement écrit

1-Eau potable :

Toute construction ou installation qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2-Assainissement :

2.1 Eaux usées : Les eaux usées domestiques doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la carte d'aptitude des sols (voir annexes sanitaires), et aux normes en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, canaux d'irrigation et cours d'eau est interdite.

2.2. Eaux pluviales : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Supprimé par la loi ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour tous les secteurs, toute construction ou installation doit être implantée : Pour l’A 20, à une distance au moins égale à :

100 mètres de l’axe des voies. Pour le secteur Ne1, 50 m de l'axe des voies Pour la RD 820, à une distance au moins égale à : 75 mètres de l’axe des voies. - Pour le secteur Nw : non réglementé.

Pour toutes les voies, à une distance au moins égale à : - Pour les secteurs N : 15 mètres de l’axe des voies. - Pour les secteurs Na, Nl, Ne, Ne1, NT, Ns et Nw : non réglementé.

Les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, édifiées avec un recul inférieur à celui ci-dessus, pourront faire l'objet d'extensions avec un recul par rapport à l'alignement au moins égal au recul existant, à condition de ne pas aggraver l’état existant.

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Règlement écrit

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1- Pour tous les secteurs hormis le secteur Nw : Toute construction nouvelle devra être implantée :

- soit sur la limite séparative - soit à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié

de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.

Des implantations différentes pourront être admises pour les agrandissements ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant.

2- De part et d'autre des ruisseaux ou fossés-mères (sauf pour le secteur Ns) identifiés sur le document graphique, toute construction devra, au minimum, être implantée à 4 m de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères et en dehors de la zone inondable (quand ce sera le cas). En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive...) à l'intérieur de cette marge de recul, et ce pour permettre passage des engins d'entretien et le libre passage de la faune.

3- Pour le secteur Nw : Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.

4- Des implantations différentes pourront être admises pour les agrandissements ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Dans le secteur NT :

Le coefficient d'emprise au sol est de 0,3.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'à sous la sablière, ou sur l'acrotère pour les toits terrasses, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit de la construction.

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2- Hauteur Dans les secteurs N et Ne, Ne1 et NT : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

* 10 mètres, pour les bâtiments agricoles et d’activités, * 7 mètres, pour les autres constructions.

Dans le secteur Nl : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres.

Dans les secteurs Na, Nw et Ns : Non réglementé.

3 - Les dépassements de hauteur peuvent néanmoins être admis pour les éléments fonctionnels nécessités par les activités autorisées dans la zone.

Article N 11Aspect extérieur

1- Conditions générales : Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. Les constructions devront s’inspirer pour les volumes, les toitures, les ouvertures, les matériaux et les couleurs de l’architecture traditionnelle.

Dans les secteurs concernés par les continuités écologiques mises en place le long des ruisseaux, les clôtures perméables seront privilégiées pour permettre la libre circulation de la faune.

2- Pour les constructions à usage agricole dans la zone N : Les bâtiments à usage agricole, emploieront des tons proches du milieu environnant. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert est interdit.

3 - Pour les constructions à usage d'habitation : a. Les toitures des constructions principales devront être à versants et couvertes de tuiles de surface courbe et de toutes les teintes rouges. La pente des toitures ne pourra excéder 35 %. b. Les toitures terrasse sont autorisées pour les constructions principales. c. Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture sera identique à celui du bâtiment agrandi. d. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions légères (abris de jardin, vérandas, ouvertures vitrées en toiture, éléments techniques : panneaux solaires, etc…).

4- Dans le secteur N w : Les panneaux photovoltaïques seront le moins réfléchissant possible. Les locaux techniques liés à l’exploitation des panneaux photovoltaïques devront être composés de matériaux dont l’aspect assurera leur intégration dans l’environnement, l’utilisation de couleurs vive est proscrite. Les clôtures seront intégrées à la bande végétale de périphérie de manière à être dissimulées.

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5- Pour les autres constructions dans tous les secteurs : Les aménagements, et extensions devront s’effectuer dans les mêmes matériaux (toiture, façade, ouvertures) que le bâtiment existant et leur volume s’harmoniser avec celui-ci. Les annexes seront traitées dans les mêmes matériaux que ceux des bâtiments principaux. L’intégration paysagère des annexes fera partie intégrante des demandes de permis de construire.

6. Règles particulières aux éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures…

Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.15119 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur :

 Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ;

 De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;

 Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES

ESPACES LIBRES - PLANTATIONS

Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales préconisées dans la charte patrimoine et paysage pour demain : « plan de Paysage Terroir Quercy Vert Terrasses et Vallée de l’Aveyron », chapitre 5 « outil pour l’action ». Parmi les palettes proposées dans ce chapitre, les unités paysagères à considérer pour la commune sont celle de « Vallée de l’Aveyron et ses Terrasses » et / ou celle des « Coteaux boisés de Monclar ».

1 - Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sous la forme d'un quadrillage tel que précisés en légende sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

2 - Espaces libres et plantations : Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site, seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essence locale.

3 - Dans le secteur N w : Des bandes végétales d’essences locales mélangées seront plantées en périphérie du site sur une largeur de 2 mètres afin de gérer son intégration dans le paysage.

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PLU ALBIAS

Règlement écrit

4- Les éléments végétaux à préserver au titre de la protection du paysage et du patrimoine

Ces éléments sont protégés.

L’arrachage des éléments végétaux ponctuels ou linéaires identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme donnera lieu à l’exigence d’une déclaration préalable. Celle-ci ne pourra donner lieu à une suite favorable que dans la mesure des justifications suivantes : mauvais état sanitaire et danger pour la sécurité publique, gêne relative à la sécurité routière, entrave à l’exécution de travaux relatifs à l’assainissement des eaux usées ou à la viabilisation par les réseaux.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU ALBIAS

Règlement écrit

SOMMAIRE

Chapitre 1 : Dispositions générales

2

1- Champ d’application 2- Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à

l’occupation des sols 3- Division du territoire en zones 4- Organisation du règlement 5- Adaptations mineures 6- Ouvrages techniques et d’intérêt collectif 7- Reconstruction des bâtiments après un sinistre. 8- Protection et prise en compte des sites archéologiques 9- Les immeubles identifiés devant être préservés 10- Lexique indicatif

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones

9

ZONE UA

11

ZONE UB

18

ZONE UC

28

ZONE UX

37

ZONE 1AU

44

ZONE 2AU

57

ZONE A

60

ZONE N

67

1

PLU ALBIAS

Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Règlement écrit

1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d'ALBIAS.

2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :

R.111.2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111.4 : vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111.15 : préservation de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R.111.21 : respect des sites et paysages naturels et urbains Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont et demeures également applicables au territoire communal : les articles L. 111-9, L 111-10 (sursis à statuer) et L 421-4 (déclarations préalables), Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en annexe du PLU. Les prescriptions prises au titre de législations et de règlementations spécifiques concernant notamment : la santé publique, les mines (Industrie et Recherche), la Défense Nationale.

Le règlement prend en compte le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

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PLU ALBIAS

Règlement écrit

3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :

ZONES URBAINES : - la zone UA - la zone UB, - la zone UC et son sous-secteur UC a - la zone UX

ZONES D’URBANISA TION FUTURE : - la zone 1AU et ses secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUX - la zone 2AU

ZONE AGRICOLE : - la zone A

ZONE NATURELLE : - la zone N et ses secteurs Na, Ns, Ne, Ne1, NT, Nl, Nzh et Nw.

Le territoire comporte également : - des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur les documents graphiques. - Des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics.

4- ORGANISATION DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :

Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux Article 5 : la superficie minimale des terrains Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : l’emprise au sol des constructions

Article 10 : la hauteur des constructions Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : le stationnement Article 13 : les espaces libres et les plantations Article 14 : le coefficient d’occupation des sols.

3

PLU ALBIAS

Règlement écrit

5- ADAPTATIONS MINEURES

5.1 : Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

5.2 : Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

6- OUVRAGES TECHNIQUES ET D’INTERET COLLECTIF

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisé dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux, postes de transformation électrique et autres installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications

7- RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

8- PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L53114 du code du patrimoine).

Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse cedex 6.

Une grande partie du territoire de la commune d’Albias est couvert par l’arrêté de zonage

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PLU ALBIAS

Règlement écrit

n°2003-75 du 02 septembre 2003 qui a institué une zone de prescriptions archéologiques, dite « zonage archéologique » dans laquelle :

Article R. 123-1 : Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement.

Article R. 523-4 : Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :

a) A un permis de construire en application de l’article L 421-1 du code de l’urbanisme ; b) A un permis d’aménager en application de l’article L 421-3 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l’article L 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d’aménagement concerté en application des

articles R. 311-7 et suivants du même code ; 2° La réalisation de zones d’aménagement concerté créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 523-5 ; 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article L. 621-9. Entrent également dans le champ de l’article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.

Article R. 523-8 : En dehors des cas prévus au 1° de l’article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

L’article L322-3-1 du code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ».

Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche (article L 542-1 du code de patrimoine).

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PLU ALBIAS

Règlement écrit

9- LES IMMEUBLES IDENTIFIES DEVANT ETRE PRESERVES

Le patrimoine bâti repéré au document graphique et à l’annexe 4-4 est à protéger ou à mettre en valeur. La démolition totale ou partielle des bâtiments remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Toute intervention sur ces éléments est soumise :

au permis de démolir :

En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :  Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;  Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit

(sinistre…) ;  Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible

techniquement et économiquement.

au permis de construire : Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 5 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :  À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du

code de l’urbanisme.

à déclaration préalable : Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R421-17-1 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).

Le patrimoine végétal : L’arrachage des éléments végétaux ponctuels ou linéaires identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme donnera lieu à l’exigence d’une déclaration préalable. Celle-ci ne pourra donner lieu à une suite favorable que dans la mesure des justifications suivantes : mauvais état sanitaire et danger pour la sécurité publique, gêne relative à la sécurité routière, entrave à l’exécution de travaux relatifs à l’assainissement des eaux usées ou à la viabilisation par les réseaux.

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Règlement écrit

10- LEXIQUE

Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière) La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut

s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.

Construction annexe : construction qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation.

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.

Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.

Emprise au sol : (art R 420-1 du code de l’Urbanisme) L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme.

Logements sociaux : ils sont définis à l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation et correspondent aux :

- Logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ou à d'autres bailleurs de logements sociaux (par exemple, logements détenus par les sociétés immobilières d'économie mixte), conventionnés et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;

- Logements en dehors du champ des organismes de HLM mais pratiquant un loyer HLM, - Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes

handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés, ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.

Opération d’aménagement d’ensemble : opération d’aménagement basée sur un plan d’aménagement d’ensemble (lotissements, ZAC, habitat groupé…) pouvant regrouper de l’habitat, de l’équipement, commerces, et autres en fonction du caractère de la zone.

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Règlement écrit

Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.

Surface de plancher : (article R 122-2 du Code de l’Urbanisme) : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.

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Chapitre 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

Règlement écrit

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Règlement écrit

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ZONE UA

Règlement écrit

La zone UA correspond au secteur aggloméré du centre ancien historique, tissu urbain dense et continu. Les principales caractéristiques communes sont :

- un intérêt patrimonial qu’il s’agit de préserver

- un bâti construit généralement en mitoyenneté et à l’alignement sur les espaces publics.

- une diversité de fonctions (habitat, équipements publics, commerces,…).

Elle a une vocation de mixité urbaine forte : habitat, équipements, service et commerce… L’objectif est de préserver les qualités patrimoniales, et de garantir une implantation harmonieuse des nouvelles constructions en respectant la typologie existante.

La zone est desservie par le réseau collectif d'assainissement.

L’arrêté de zonage archéologique 2003-75 du 02 septembre 2003 couvre en totalité la zone UA de la commune.

Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ».

La RD 820 est prise en compte dans le cadre de l’arrêté n°01-1623 du 08 octobre 2001 concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Tarn et Garonne. A ce titre, une bande est définie à l’intérieur de laquelle les constructions nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur.

La zone est en partie couverte par la zone inondable du Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Aveyron (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral le 22 juin 1998 et révisé le 22 mars 2000. Les constructions ou installations touchées par la zone inondable doivent se conformer au règlement du PPRI joint en annexe.

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène retrait-gonflement des argiles dans le département de Tarn-et-Garonne, approuvé par arrêté préfectoral du 25 Avril 2005. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRN joint en annexe.

En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables de la commune.

Une étude spécifique est annexée au présent document afin de déroger aux dispositions de l’article L 111.4 du code de l’urbanisme sur le secteur.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.