Dispositions générales
PLU ALBIAS
Règlement écrit
SOMMAIRE
Chapitre 1 : Dispositions générales
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1- Champ d’application 2- Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à
l’occupation des sols 3- Division du territoire en zones 4- Organisation du règlement 5- Adaptations mineures 6- Ouvrages techniques et d’intérêt collectif 7- Reconstruction des bâtiments après un sinistre. 8- Protection et prise en compte des sites archéologiques 9- Les immeubles identifiés devant être préservés 10- Lexique indicatif
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones
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ZONE UA
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ZONE UB
18
ZONE UC
28
ZONE UX
37
ZONE 1AU
44
ZONE 2AU
57
ZONE A
60
ZONE N
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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Règlement écrit
1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d'ALBIAS.
2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :
R.111.2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111.4 : vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111.15 : préservation de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R.111.21 : respect des sites et paysages naturels et urbains Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeures également applicables au territoire communal : les articles L. 111-9, L 111-10 (sursis à statuer) et L 421-4 (déclarations préalables), Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en annexe du PLU. Les prescriptions prises au titre de législations et de règlementations spécifiques concernant notamment : la santé publique, les mines (Industrie et Recherche), la Défense Nationale.
Le règlement prend en compte le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
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3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :
ZONES URBAINES : - la zone UA - la zone UB, - la zone UC et son sous-secteur UC a - la zone UX
ZONES D’URBANISA TION FUTURE : - la zone 1AU et ses secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUX - la zone 2AU
ZONE AGRICOLE : - la zone A
ZONE NATURELLE : - la zone N et ses secteurs Na, Ns, Ne, Ne1, NT, Nl, Nzh et Nw.
Le territoire comporte également : - des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur les documents graphiques. - Des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics.
4- ORGANISATION DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :
Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux Article 5 : la superficie minimale des terrains Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : l’emprise au sol des constructions
Article 10 : la hauteur des constructions Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : le stationnement Article 13 : les espaces libres et les plantations Article 14 : le coefficient d’occupation des sols.
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5- ADAPTATIONS MINEURES
5.1 : Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
5.2 : Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
6- OUVRAGES TECHNIQUES ET D’INTERET COLLECTIF
Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisé dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux, postes de transformation électrique et autres installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications
7- RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
8- PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L53114 du code du patrimoine).
Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse cedex 6.
Une grande partie du territoire de la commune d’Albias est couvert par l’arrêté de zonage
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n°2003-75 du 02 septembre 2003 qui a institué une zone de prescriptions archéologiques, dite « zonage archéologique » dans laquelle :
Article R. 123-1 : Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement.
Article R. 523-4 : Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l’article L 421-1 du code de l’urbanisme ; b) A un permis d’aménager en application de l’article L 421-3 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l’article L 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d’aménagement concerté en application des
articles R. 311-7 et suivants du même code ; 2° La réalisation de zones d’aménagement concerté créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 523-5 ; 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article L. 621-9. Entrent également dans le champ de l’article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
Article R. 523-8 : En dehors des cas prévus au 1° de l’article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
L’article L322-3-1 du code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ».
Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche (article L 542-1 du code de patrimoine).
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9- LES IMMEUBLES IDENTIFIES DEVANT ETRE PRESERVES
Le patrimoine bâti repéré au document graphique et à l’annexe 4-4 est à protéger ou à mettre en valeur. La démolition totale ou partielle des bâtiments remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.
En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Toute intervention sur ces éléments est soumise :
au permis de démolir :
En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition : Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit
(sinistre…) ; Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible
techniquement et économiquement.
au permis de construire : Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 5 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées : À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du
code de l’urbanisme.
à déclaration préalable : Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R421-17-1 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).
Le patrimoine végétal : L’arrachage des éléments végétaux ponctuels ou linéaires identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme donnera lieu à l’exigence d’une déclaration préalable. Celle-ci ne pourra donner lieu à une suite favorable que dans la mesure des justifications suivantes : mauvais état sanitaire et danger pour la sécurité publique, gêne relative à la sécurité routière, entrave à l’exécution de travaux relatifs à l’assainissement des eaux usées ou à la viabilisation par les réseaux.
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10- LEXIQUE
Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière) La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut
s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
Construction annexe : construction qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation.
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.
Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
Emprise au sol : (art R 420-1 du code de l’Urbanisme) L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme.
Logements sociaux : ils sont définis à l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation et correspondent aux :
- Logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ou à d'autres bailleurs de logements sociaux (par exemple, logements détenus par les sociétés immobilières d'économie mixte), conventionnés et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
- Logements en dehors du champ des organismes de HLM mais pratiquant un loyer HLM, - Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes
handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés, ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.
Opération d’aménagement d’ensemble : opération d’aménagement basée sur un plan d’aménagement d’ensemble (lotissements, ZAC, habitat groupé…) pouvant regrouper de l’habitat, de l’équipement, commerces, et autres en fonction du caractère de la zone.
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Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.
Surface de plancher : (article R 122-2 du Code de l’Urbanisme) : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
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Chapitre 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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ZONE UA
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La zone UA correspond au secteur aggloméré du centre ancien historique, tissu urbain dense et continu. Les principales caractéristiques communes sont :
- un intérêt patrimonial qu’il s’agit de préserver
- un bâti construit généralement en mitoyenneté et à l’alignement sur les espaces publics.
- une diversité de fonctions (habitat, équipements publics, commerces,…).
Elle a une vocation de mixité urbaine forte : habitat, équipements, service et commerce… L’objectif est de préserver les qualités patrimoniales, et de garantir une implantation harmonieuse des nouvelles constructions en respectant la typologie existante.
La zone est desservie par le réseau collectif d'assainissement.
L’arrêté de zonage archéologique 2003-75 du 02 septembre 2003 couvre en totalité la zone UA de la commune.
Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ».
La RD 820 est prise en compte dans le cadre de l’arrêté n°01-1623 du 08 octobre 2001 concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Tarn et Garonne. A ce titre, une bande est définie à l’intérieur de laquelle les constructions nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur.
La zone est en partie couverte par la zone inondable du Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Aveyron (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral le 22 juin 1998 et révisé le 22 mars 2000. Les constructions ou installations touchées par la zone inondable doivent se conformer au règlement du PPRI joint en annexe.
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène retrait-gonflement des argiles dans le département de Tarn-et-Garonne, approuvé par arrêté préfectoral du 25 Avril 2005. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRN joint en annexe.
En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables de la commune.
Une étude spécifique est annexée au présent document afin de déroger aux dispositions de l’article L 111.4 du code de l’urbanisme sur le secteur.
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