Zone UB
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU d'Albias, approuvé le 31/01/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Pour la RD 820 : Toute construction devra être implantée à une distance au moins égale à 4 mètres de l’emprise, pour toutes les constructions.
- À quelle distance du voisin ?
- soit en recul par rapport aux limites séparatives latérales, d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Habitation : - une place pour une surface inférieure à 50 m² de surface de plancher.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 100 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Règlement écrit
Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. Les constructions et installations à usage commercial et industriel, 2. Les constructions et installations à usage agricole et d'élevage, 3. Les constructions et installations à usage d’artisanat à l’exception des cas fixés à l’article 2, 4. Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, et les habitations légères de loisirs, 5. Le stationnement des caravanes isolées, non lié à une habitation, 6. Les installations classées à l’exception des cas fixés à l'article 2, 7. L’ouverture et l’exploitation de carrières, 8. Les dépôts de matériaux et de véhicules. 9. Les constructions soumises aux effets des canalisations de gaz naturel à haute pression, identifiées par la servitude I3, à l'exception de celles autorisées à l'article 2. 10. Les nouvelles constructions principales à destination d'habitation seront interdites à moins de 30 mètres de l'emprise du domaine public de la voie ferrée identifiée sur le document graphique.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Rappels :
- Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial prévu à l’article L.421.3 du code de l’urbanisme (monuments historiques, monuments naturels, sites). - L’édification de clôture est soumise au dépôt d’une déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme.
2. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après :
2.1- Les constructions et installations à usage d'artisanat nécessaires à la vie du centre-bourg, à condition qu’elles ne créent pas de nuisances pour les fonds voisins, et qu’elles ne dépassent pas 150 m² de surface de plancher. 2.2- Les installations classées, ainsi que l’extension et l’aménagement des installations classées existantes à la date d'approbation du présent PLU, si elles sont conformes à la réglementation. 2.3- Les dispositifs de production d'électricité à condition qu'ils s'intègrent dans la parcelle (habitation ou annexe, en toiture ou au sol) et qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain. 2.4- Dans les secteurs soumis aux effets des canalisations de gaz naturel à haute pression, identifiée par la servitude I3, il ne pourra être implanté dans la zone des dangers graves pour la vie humaine (10 mètres de part et d'autre de la canalisation) dus à la rupture totale de la canalisation suivie d'inflammation aucun nouvel Etablissement Recevant du Public relevant de la première à la troisième classe, ni nouvel immeuble de grande hauteur, ni d'installation nucléaire de base, et en outre dans la zone des effets létaux significatifs (15 mètres de part et d'autre de la canalisation), aucun Etablissement Recevant du Public de recevoir plus de 100 personnes. Par ailleurs, la densité d'urbanisation doit être telle que dans un cercle centré sur
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la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs (15 mètres de part et d'autre de la canalisation) les seuils suivants soient toujours respectés : densité d'occupation inférieure à 80 personnes à l'hectare et occupation totale inférieure à 300 personnes pour les canalisations répondant aux emplacements de catégorie B. 2.5- Dans le secteur inondable tel que repéré par la trame sur le plan :
Dans la zone d’aléa faible sont autorisées : - Les constructions nouvelles à condition que le niveau de plancher bas supérieur soit
au-dessus du niveau des PHEC, - Les extensions des bâtiments recevant du public à condition qu’il n’y ait pas
d’augmentation de la capacité d’hébergement et sous réserve de l’existence d’un niveau refuge dont la surface est compatible avec son occupation et situé au-dessus des PHEC, - L’extension mesurée, l’adaptation ou la réfection des constructions existantes sous réserve des conditions suivantes :
o Le niveau de plancher bas supérieur est au-dessus du niveau des PHEC ; en cas d’impossibilité fonctionnelle, l’extension sera possible si la construction comporte un niveau refuge au-dessus des PHEC et d’au moins 20m² de SURFACE DE PLANCHER,
o Aucun logement n’est créé à partir d’une construction autre qu’habitation,
o Les réseaux et les équipements sont mis hors d’eau, o Les produits dangereux, polluants ou flottants sont stockés au-dessus
du niveau des PHEC, o Un niveau refuge dont le plancher est situé au-dessus des PHEC existe.
Dans la zone d’aléa fort sont autorisées : - Les constructions nouvelles au cas par cas dans les « dents creuses » à condition que
le niveau de plancher bas supérieur soit au-dessus du niveau des PHEC, - Les extensions des bâtiments recevant du public à condition qu’il n’y ait pas
d’augmentation de la capacité d’hébergement et sous réserve de l’existence d’un niveau refuge dont la surface est compatible avec son occupation et situé au-dessus des PHEC, - L’extension, l’adaptation ou la réfection des constructions existantes sous les mêmes conditions que celle du paragraphe ci-dessus.
Dans toute la zone inondable, les sous-sols sont interdits, et les clôtures seront hydrauliquement transparentes.
Article UB 3Accès et voirie
1. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée commune, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Le nombre des accès sur les voies publiques devra être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne seront
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autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Aucune création d’accès sur la RD 820 n’est autorisée. La desserte des constructions nouvelles en façade sur la RD 820 devra obligatoirement se faire à partir des carrefours existants.
Les accès sont soumis à permission de voirie.
2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées (par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques) aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les caractéristiques minimales des voies sont : - Largeur minimale de chaussée à double sens : 5 mètres, - Largeur minimale de plateforme : 8 mètres,
Néanmoins, dans le cadre d’opérations d’ensemble, les voies ouvertes à la circulation pourront avoir des caractéristiques différentes à condition qu’elles autorisent une valorisation de la conception urbaine de l’opération et que soient respectées les règles de sécurité.
Les voies en impasse ne seront autorisées que si aucune autre solution n’est possible ou si un prolongement futur est envisagé pour réaliser une continuité avec des opérations voisines. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules lourds, notamment ceux assurant la lutte contre l’incendie, la collecte des ordures ménagères, puissent tourner.
Un cône de vision doit être gardé à tous les carrefours, au niveau des clôtures et haies végétales, pour éviter tous problèmes de sécurité.
Article UB 4Desserte par les réseaux
1. Eau potable : Toute construction ou installation qui le nécessite, doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
2. Assainissement :
2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation qui le nécessite, doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.
En l'absence de réseau d’assainissement desservant l’unité foncière, l’assainissement individuel est autorisé conformément à la carte d’aptitude des sols jointe en annexe. Les dispositifs de traitement seront ceux préconisés et répondront aux prescriptions en vigueur.
Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées ultérieurement au réseau collectif. Les eaux usées non domestiques doivent faire l’objet d’un prétraitement avant tout rejet au réseau collectif d’assainissement.
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2.2. Eaux pluviales : Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
3. Autres réseaux Tout autre réseau sera réalisé en souterrain.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DE L'UNITE FONCIERE
Supprimé par la loi ALUR.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Pour la RD 820 : Toute construction devra être implantée à une distance au moins égale à 4 mètres de l’emprise, pour toutes les constructions.
Pour les autres voies : Le bâtiment principal (au moins une façade) doit être implanté avec un recul maximum de 6 mètres de la limite de l’emprise publique.
Des implantations différentes pourront être autorisées : - Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions cidessus, et à condition de ne pas s’implanter au-delà de l’alignement existant. - Pour la réalisation d'une nouvelle construction à usage d'habitation dès lors qu'il existe déjà une construction à usage d'habitation dans une bande 20 mètres à partir de la limite d'emprise, l'obligation d'implantation à 6 mètres maximum de l'emprise de la voie ne s'applique plus. - Pour la construction d'annexes.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Limites séparatives latérales
1.1 Les constructions doivent être implantées : - soit en limites séparatives latérales. S’il existe déjà une construction sur l’une des deux limites séparatives, la nouvelle construction s’accolera sur celle-ci. - soit en recul par rapport aux limites séparatives latérales, d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
1.2 Des implantations différentes pourront être autorisées : - Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition de ne pas aggraver l’état existant.
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2. Limite séparative postérieure
2.1 Toute construction doit être implantée à une distance de la limite séparative postérieure au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à l’égout du toit, et jamais inférieure à 3 mètres.
Toutefois, la construction en limite postérieure est possible pour les annexes à condition que la hauteur à l’égout du toit n’excède pas 3 mètres et que la longueur construite sur la limite postérieure n’excède pas 5 mètres.
2.2 Des implantations différentes pourront être autorisées : - Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition de ne pas aggraver l’état existant. - Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques l'imposent.
3. De part et d'autre des ruisseaux ou fossés-mères identifiés sur le document graphique, toute construction devra, au minimum, être implantée à 4 m de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères et en dehors de la zone inondable (quand ce sera le cas). En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive...) à l'intérieur de cette marge de recul, et ce pour permettre passage des engins d'entretien et le libre passage de la faune.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UB 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit, ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit de la construction.
2. Hauteur : La hauteur maximale des constructions est de R+2.
3. Des dépassements peuvent être autorisés dans le cas de réaménagement ou d’extension de constructions existantes à la date du d'approbation du présent PLU dont la hauteur est supérieure à la règle, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante.
4. Les bâtiments publics, ne sont pas assujettis à cette règle.
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Article UB 11Aspect extérieur
1. Conditions générales :
Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. Il convient de préserver l'unité architecturale de la zone en référence au bâti ancien en maintenant et en mettant en valeur les éléments d’architecture existants caractéristiques.
2. Toitures a. Les toitures des constructions principales devront être à versants et couvertes de tuiles de surface courbe et de toutes les teintes rouges. La pente des toitures ne pourra excéder 35 %.
b. Les toitures terrasse sont autorisées pour les constructions principales. c. Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture sera identique à celui du bâtiment agrandi. d. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions légères (abris de jardin, vérandas, ouvertures vitrées en toiture, éléments techniques : panneaux solaires, etc…). e. Pour les constructions publiques, d’autres types de toitures sont autorisés en fonction de l’affectation des bâtiments.
3. Façades
Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer aux bâtiments existants en respectant l’homogénéité architecturale de l’agglomération ancienne. Les teintes sombres sont interdites. Sont notamment interdits : l’emploi nu de matériaux destinés à être recouverts et l’imitation de matériaux.
4. Annexes
Ils seront construits dans des matériaux en cohérence avec le bâtiment principal et dans le respect de l’architecture traditionnelle. Les annexes en bois sont autorisées.
5. Clôtures Les éléments composant les clôtures devront être d’une grande simplicité en harmonie avec l’aspect des façades.
Les clôtures doivent être constituées, par des haies vives d’essences locales mélangées, et / ou par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie surmontant ou non un mur. Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80m. Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,50 m.
Dans le cadre d’opérations d’ensemble (ensemble d’habitations), les clôtures devront être d’aspect homogène pour une même opération et des dispositions différentes pourront être admises.
Sur les espaces piétonniers et pistes cyclables des portails d’une largeur maximum de 1,40 mètres pourront être aménagés.
La demande d’autorisation pour les clôtures fera l’objet de la même demande que le permis de construire.
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6. Règles particulières aux éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures…
Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur :
Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ;
De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;
Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est exigé, pour les constructions et activités suivantes :
1. Habitation : - une place pour une surface inférieure à 50 m² de surface de plancher. - une place supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher, pour une surface supérieure à 50 m² de surface de plancher.
Logements aidés par l’Etat 1 place par logement.
2. Commerces : Une place pour 50 m² de surface de vente,
3. Equipement hôtelier et de restauration : Une place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher de la salle de restaurant.
4. Bureaux : Deux places pour 40 m² de surface de plancher.
5. Activités : Une place de stationnement par poste de travail.
6. Stationnement des deux roues : Pour les constructions à usage d’habitat collectif de plus de 200m² de surface de plancher, un emplacement nécessaire au stationnement des deux roues doit être prévu à raison de 1% de la surface de plancher projetée, avec un minimum de 5m². Pour les constructions à usage autre que d’habitat, par tranche de 10 places de stationnement exigées, 9 places seront réalisées à cet usage et l’équivalent de la 10ème place sera affecté au stationnement des deux roues.
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7. Constructions et établissements non prévus ci-dessus : La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Pour toute construction, l'autorité qui délivre le permis de construire pourra exiger que le pétitionnaire réalise à sa charge, en dehors du domaine public, les aires de stationnement nécessaires aux activités de l'établissement.
8. En cas d’impossibilité technique, liée à la nature ou la configuration du terrain, de réaliser sur la parcelle, les emplacements prévus, la réalisation d’aires de stationnement correspondante dans un rayon de 300 mètres sera admise.
9. Des dispositions différentes pourront être admises lorsque l’aménagement d’un bâtiment existant rendra impossible l’application des paragraphes ci-dessus.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales préconisées dans la charte patrimoine et paysage pour demain : « plan de Paysage Terroir Quercy Vert Terrasses et Vallée de l’Aveyron », chapitre 5 « outil pour l’action ». Parmi les palettes proposées dans ce chapitre, les unités paysagères à considérer pour la commune sont celle de « Vallée de l’Aveyron et ses Terrasses » et / ou celle des « Coteaux boisés de Montclar ».
1. Espaces boisés classés : Sans objet.
2. Autres plantations existantes : Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essence locale.
3. Espaces libres - Plantations : Les espaces non bâtis doivent être plantés d’essences locales mélangées.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour trois emplacements.
Sur les parcelles en limite avec la zone A (agricole), des plantations denses et diversifiées formant une haie bocagère, devront être réalisées, afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone agricole. Les haies donnant sur les cheminements piétons, et les espaces publics (rue, place…) seront constituées d’essences mélangées.
Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots ou logements, hors des cheminements piétonniers, 10 % au moins de l’unité foncière seront aménagés en espace collectif planté et qualifié en espace public, de nature à permettre le repos, la détente ou le jeu. L’espace collectif principal sera situé au carrefour des axes principaux de desserte, afin de créer un cœur de quartier. En prévision d’opérations futures juxtaposées, ils pourront être situés en limite et se mutualiser avec l’espace collectif de ces futures opérations.
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Règlement écrit
4 - Les éléments végétaux à préserver au titre de la protection du paysage et du patrimoine Les éléments de paysages remarquables mentionnés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme.
Le long de la RD 820, dans la bande de recul d’implantation des constructions, seront plantés au moins une rangée d’arbres de hautes tiges d’essences locales. Cette bande devra être obligatoirement enherbée et plantée.
Les espaces protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le long de l’allée de platanes, seront uniquement engazonnés jusqu’à la RD 820. Le traitement de ces espaces doit être paysagé de manière à permettre un effet valorisant de l'aménagement de l'unité foncière. Sur les unités foncières en limite des espaces protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sera plantée une haie végétale d’essences locales mélangées.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Supprimé par la loi ALUR.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
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SOMMAIRE
Chapitre 1 : Dispositions générales
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1- Champ d’application 2- Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à
l’occupation des sols 3- Division du territoire en zones 4- Organisation du règlement 5- Adaptations mineures 6- Ouvrages techniques et d’intérêt collectif 7- Reconstruction des bâtiments après un sinistre. 8- Protection et prise en compte des sites archéologiques 9- Les immeubles identifiés devant être préservés 10- Lexique indicatif
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones
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ZONE UA
11
ZONE UB
18
ZONE UC
28
ZONE UX
37
ZONE 1AU
44
ZONE 2AU
57
ZONE A
60
ZONE N
67
1
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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Règlement écrit
1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d'ALBIAS.
2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :
R.111.2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111.4 : vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111.15 : préservation de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R.111.21 : respect des sites et paysages naturels et urbains Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeures également applicables au territoire communal : les articles L. 111-9, L 111-10 (sursis à statuer) et L 421-4 (déclarations préalables), Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en annexe du PLU. Les prescriptions prises au titre de législations et de règlementations spécifiques concernant notamment : la santé publique, les mines (Industrie et Recherche), la Défense Nationale.
Le règlement prend en compte le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
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Règlement écrit
3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :
ZONES URBAINES : - la zone UA - la zone UB, - la zone UC et son sous-secteur UC a - la zone UX
ZONES D’URBANISA TION FUTURE : - la zone 1AU et ses secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUX - la zone 2AU
ZONE AGRICOLE : - la zone A
ZONE NATURELLE : - la zone N et ses secteurs Na, Ns, Ne, Ne1, NT, Nl, Nzh et Nw.
Le territoire comporte également : - des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur les documents graphiques. - Des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics.
4- ORGANISATION DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :
Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux Article 5 : la superficie minimale des terrains Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : l’emprise au sol des constructions
Article 10 : la hauteur des constructions Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : le stationnement Article 13 : les espaces libres et les plantations Article 14 : le coefficient d’occupation des sols.
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5- ADAPTATIONS MINEURES
5.1 : Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
5.2 : Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
6- OUVRAGES TECHNIQUES ET D’INTERET COLLECTIF
Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisé dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux, postes de transformation électrique et autres installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications
7- RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
8- PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L53114 du code du patrimoine).
Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse cedex 6.
Une grande partie du territoire de la commune d’Albias est couvert par l’arrêté de zonage
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Règlement écrit
n°2003-75 du 02 septembre 2003 qui a institué une zone de prescriptions archéologiques, dite « zonage archéologique » dans laquelle :
Article R. 123-1 : Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement.
Article R. 523-4 : Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l’article L 421-1 du code de l’urbanisme ; b) A un permis d’aménager en application de l’article L 421-3 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l’article L 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d’aménagement concerté en application des
articles R. 311-7 et suivants du même code ; 2° La réalisation de zones d’aménagement concerté créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 523-5 ; 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article L. 621-9. Entrent également dans le champ de l’article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
Article R. 523-8 : En dehors des cas prévus au 1° de l’article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
L’article L322-3-1 du code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ».
Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche (article L 542-1 du code de patrimoine).
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Règlement écrit
9- LES IMMEUBLES IDENTIFIES DEVANT ETRE PRESERVES
Le patrimoine bâti repéré au document graphique et à l’annexe 4-4 est à protéger ou à mettre en valeur. La démolition totale ou partielle des bâtiments remarquables recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.
En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Toute intervention sur ces éléments est soumise :
au permis de démolir :
En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition : Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit
(sinistre…) ; Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible
techniquement et économiquement.
au permis de construire : Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 5 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées : À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du
code de l’urbanisme.
à déclaration préalable : Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R421-17-1 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).
Le patrimoine végétal : L’arrachage des éléments végétaux ponctuels ou linéaires identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme donnera lieu à l’exigence d’une déclaration préalable. Celle-ci ne pourra donner lieu à une suite favorable que dans la mesure des justifications suivantes : mauvais état sanitaire et danger pour la sécurité publique, gêne relative à la sécurité routière, entrave à l’exécution de travaux relatifs à l’assainissement des eaux usées ou à la viabilisation par les réseaux.
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Règlement écrit
10- LEXIQUE
Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière) La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut
s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
Construction annexe : construction qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation.
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.
Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
Emprise au sol : (art R 420-1 du code de l’Urbanisme) L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme.
Logements sociaux : ils sont définis à l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation et correspondent aux :
- Logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ou à d'autres bailleurs de logements sociaux (par exemple, logements détenus par les sociétés immobilières d'économie mixte), conventionnés et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
- Logements en dehors du champ des organismes de HLM mais pratiquant un loyer HLM, - Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes
handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés, ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.
Opération d’aménagement d’ensemble : opération d’aménagement basée sur un plan d’aménagement d’ensemble (lotissements, ZAC, habitat groupé…) pouvant regrouper de l’habitat, de l’équipement, commerces, et autres en fonction du caractère de la zone.
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Règlement écrit
Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.
Surface de plancher : (article R 122-2 du Code de l’Urbanisme) : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
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Chapitre 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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Règlement écrit
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ZONE UA
Règlement écrit
La zone UA correspond au secteur aggloméré du centre ancien historique, tissu urbain dense et continu. Les principales caractéristiques communes sont :
- un intérêt patrimonial qu’il s’agit de préserver
- un bâti construit généralement en mitoyenneté et à l’alignement sur les espaces publics.
- une diversité de fonctions (habitat, équipements publics, commerces,…).
Elle a une vocation de mixité urbaine forte : habitat, équipements, service et commerce… L’objectif est de préserver les qualités patrimoniales, et de garantir une implantation harmonieuse des nouvelles constructions en respectant la typologie existante.
La zone est desservie par le réseau collectif d'assainissement.
L’arrêté de zonage archéologique 2003-75 du 02 septembre 2003 couvre en totalité la zone UA de la commune.
Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ».
La RD 820 est prise en compte dans le cadre de l’arrêté n°01-1623 du 08 octobre 2001 concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Tarn et Garonne. A ce titre, une bande est définie à l’intérieur de laquelle les constructions nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur.
La zone est en partie couverte par la zone inondable du Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Aveyron (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral le 22 juin 1998 et révisé le 22 mars 2000. Les constructions ou installations touchées par la zone inondable doivent se conformer au règlement du PPRI joint en annexe.
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène retrait-gonflement des argiles dans le département de Tarn-et-Garonne, approuvé par arrêté préfectoral du 25 Avril 2005. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRN joint en annexe.
En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables de la commune.
Une étude spécifique est annexée au présent document afin de déroger aux dispositions de l’article L 111.4 du code de l’urbanisme sur le secteur.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.