Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ap
- 13 articles
- PLU d'Albon, approuvé le 20/02/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En cas d’extension d’une construction dont le retrait est inférieur à 5 m, l’extension avec un retrait au moins équivalent à celui existant est admise, ou en limite s’il n’y a pas de retrait.
- À quelle distance du voisin ?
Si les constructions ne sont pas implantées sur limite : - La construction s’implante avec un retrait minimal de 4m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé 87 Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions - La hauteur des constructions d’habitation, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 9 m - En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 157 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. Les champs photovoltaïques industriels et les champs éoliens industriels sont interdits,
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Les zones A sont concernées par le risque d’inondation. Se référer à l’article 6 des dispositions générales
Dans la zone A, à l’exception des secteurs Ah et Ap, sont admis sous conditions : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les constructions (y compris les logements des exploitants) doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnellement justifié. L’emplacement de la construction devra minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation de la parcelle. - Les constructions à usage d’habitation de l’exploitant sont limitées à 250 m² de surface de plancher. - Les affouillements et exhaussement de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les clôtures, - Le long des cours d’eau toute construction devra être située à plus de 20 m de l’axe des cours d’eau.
Sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel ou agricole de la zone :
Les annexes aux habitations dans la limite d'une emprise maximale, au total des annexes, de 40 m2 au sol auquel s’ajoute une piscine. Les annexes et les piscines devront être situées à moins de 20m de l’habitation.
Schéma illustrant le calcul de la distance maximale pour l’implantation des annexes et des piscines.
Dans les secteurs Ap uniquement, sont admis sous conditions : - Pour les constructions existantes, seuls sont admis les aménagements sans changement de destination. - Les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
Dans la zone Ah uniquement, sont admis sous conditions : - Les annexes aux habitations, dans la limite d'une emprise maximale, au total des annexes, de 40 m² au sol. - l’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension) sous réserve que les réseaux soient en capacités suffisantes (article L.111.4). - Les piscines si elles sont situées à moins de 20m de l'habitation, - Les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. - Les bâtiments identifiés au document graphique pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.123-3-1 et de l’article R. 123-12§2 du code de l’urbanisme - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.
VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux 1 - Eau : Toute nouvelle construction ou utilisation du sol qui doit bénéficier d’une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau portable. correspondant à la règlementation en vigueur. 2 - Assainissement : Eaux usées : - En présence d’un réseau d’assainissement collectif : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature des effluents, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus
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- En l’absence de réseau collectif d'assainissement : Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions autorisées dans la zone doivent respecter les normes en vigueur concernant l’assainissement autonome. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans les fossés et sur les voiries. Les eaux de piscines devront être infiltrées sur la parcelle après traitement
Eaux pluviales : Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie…) doit être compensée par un système de gestion des eaux de ruissellement sur le tènement de l’opération : les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle (le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur) soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré après l’aménagement soit équivalent à ce qu’il était avant l’aménagement. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eau pluviale s’il existe ou- dans le fossé ou le ruisseau en l’absence de réseau collectif. 3 – Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. A l’intérieur des opérations d’aménagement ou de construction, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5m par rapport à l'alignement des voies actuelles ou futures. En cas d’extension d’une construction dont le retrait est inférieur à 5 m, l’extension avec un retrait au moins équivalent à celui existant est admise, ou en limite s’il n’y a pas de retrait.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation sur limite : - Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou de fond, à condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4m. - La construction sur limite de bâtiments dont la hauteur excède 4 m est autorisée si deux constructions sont édifiées en limite, de façon contiguë, (les décalages entre les alignements des façades sont possibles). Si les constructions ne sont pas implantées sur limite : - La construction s’implante avec un retrait minimal de 4m.
Ces règles concernent aussi les annexes aux habitations. Pour les piscines : un retrait minimal de 1 m à partir du bassin est exigé.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol Non réglementé
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions - La hauteur des constructions d’habitation, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 9 m - En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. - La hauteur des constructions à usage agricole (hors silos), mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 12 m - La hauteur des constructions à usage d’annexes est limitée au faîtage à 4 m, sauf impossibilité technique (dans ce cas, cette dérogation ne pourra pas excéder 5 m au faîtage) - La hauteur des clôtures est règlementée à l’article 11. - Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.
Article A 12Stationnement
Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long), les stockages de plein air et les installations agricoles à usage d’élevage devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages ou sur les installations.
. Les clôtures seront constituées d’essences variées composées préférentiellement d’au moins deux tiers d’espèces caduques excluant les conifères. Ces clôtures respecteront la charte paysagère. Il est rappelé que les boisements et les corridors biologiques protégés au titre de l’article L123.1§7 font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales. Les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d’arbres et arbustes. Les bassins seront enherbés et plantés.
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1 Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé Article A 15 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article A 16 ° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Non réglementé
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
TITRE V –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
Chapitre 1- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels Elle comporte : - Un secteur Nj dédié aux jardins familiaux - Un secteur Nv : dédié aux activités aéronautiques sans construction - Un secteur Ni de carrières et plateforme autoroutière - Un secteur Nh de gestion des habitations - Un secteur Ne dédié aux installations photovoltaïques
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
REGLEMENT
Modification de droit commun n°1 du 07.11.2022 Modification simplifiée n°2 du 22.11.2021 Modification simplifiée n°1 du 25.02.2019
Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
Sommaire
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Généralités
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L 123-1 et R 123-1, conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territoriale Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Albon
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des Sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : A L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4. Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les AVAP, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs. - Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code
de l’Urbanisme. - Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un
caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme. - Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme. - La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive et notamment l’article 7 Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.
Article 3 - Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines Zones U dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles Zones A dites zones agricoles, Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique
Le plan comporte aussi :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que la règlementation des boisements est annexée au PLU.
- les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces
verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. - le report des zones inondables - le classement sonore des infrastructures terrestres - les secteurs exposés aux risques de la canalisation de gaz
Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme).
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
Article 6 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels : La commune est concernée par les inondations. Les zones inondables indiquées par une trame dans le document graphique sont découpées en secteurs R1, R2, R3 et B, identifiées sur le document graphique. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA ZONE INONDABLE Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d'inondation sont strictement interdit : - la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile
et au maintien de l'ordre public, - la création de sous-sol, - la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues. Règles applicables dans la zone rouge R, secteurs R1, R2, R3 Dans les secteurs R1, R2 et R3, du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets. Peuvent être autorisés en secteurs R1, R2, R3 : Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants. La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. L’extension au sol des constructions à usage : - d'habitation aux conditions suivantes : - sans création de nouveau logement, - l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m², - l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une
pièce habitable. - professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante
aux conditions suivantes : - l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes
pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise), - le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible. - d'ERP (Etablissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes : - l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale, - l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire
à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, - elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie. La surélévation des constructions existantes à usage : - d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, - professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la
capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque, - d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la
vulnérabilité des biens exposés au risque. Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques. Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens. La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau. La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m². Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol. Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en terme de risques. Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence. Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques. Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval. Peuvent être autorisés uniquement en secteur R3 La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs. Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés. Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes : - Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles
(groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence, soit à : - 2,30 m pour le secteur R1 - 1,20 m pour le secteur R2 - 0,70 m pour le secteur R3 Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
Règles applicables dans la zone bleue B Dans la zone B du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets. Peuvent être autorisés en zone B Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants, La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. La création de constructions à usage : - d'habitation, - d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J, - professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel). L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage : - d'habitation, - professionnel (artisanal, agricole et industriel). - d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J. - d'ERP classés en 1er, 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en 4ème et 5ème
catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes : - l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire
à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, - l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie. Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée. Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens. La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m². Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau. La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m². Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau. Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol. Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence. Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques. la création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval. Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes : - Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles
(groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence soit à : - 0,70 m pour la zone B - Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable.
Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés). Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour limiter les risques liés à l'érosion des berges) : - Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20
m². - Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera
déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.
Article 7 – Droit de préemption urbain : Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune. Article 8 – Risques technologiques et nuisances : 8.1- classement sonore des infrastructures terrestres L’arrêté préfectoral n° 748 de classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes classe : - La RN7 en catégorie 3, une largeur de 100 mètres de part et d’autre de la route est affectée par le bruit. - L’autoroute A7 en catégorie 1, une largeur de 300 mètres de part et d’autre de la route est affectée par le
bruit. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectes par le bruit mentionnés doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions des articles R. 571-32 a R. 57143 du code de l’environnement et R. 111-23-1 a R. 111-23-3 du code de la construction et de l’habitation susvisés.
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1 8.2- canalisation de gaz La commune est traversée par deux canalisations de gaz.
8.3- pipeline Rhône méditerranée La commune est traversée par le pipeline Rhône-méditerranée.
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1 8.4 – Zone de danger liée à la base d’Albon La base d’Albon est concernée par 2 périmètres de danger.
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1 Article 9 – Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 § 7 du code de l’urbanisme En référence à l'article L123-1-5§7 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 (d) et R421.23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune d’Albon, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et de bâtiments de qualité patrimoniale. Pour les haies : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L1231.5§7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.5§7, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes : Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :
- une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe
du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère », - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans
l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère ».
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Strate arbustive
Essences préconisées Strate arborescente
- Noisetier (Corylus avellana) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx
- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa)
Certaines espèces sont sensibles à la SHARKA et ne doivent pas être plantées. Il s’agit des espèces suivantes :
• Prunus sauvages ou d’ornement:
Prunus ceresifera Prunus domestica Prunus glandulosa Prunus japonica Prunus mume Prunus spinosa Prunus triloba Prunus blirejana Prunus cistena Prunus curdica Prunus holosericea Prunus nigra Prunus tomentosa
• Autres prunus:
Prunus amygdalus (amandier) Prunus armeniaca (abricotier) Prunus persica (pêcher) Prunus brigantina Prunus hortulana Prunus salicina Prunus sibirica Prunus simonii
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Certaines espèces sont sensibles au feu bactérien et il est interdit de les planter. Il s’agit des espèces suivantes :
- Pommier à couteau (Malus domestica = Malus pumila): - Variétés: Abbondanza, James Grieve. - Pommier à cidre (Malus domestica = Malus pumila): - Variétés: Argile rouge, Tardive de la Sarthe, Doux Normandie, Blanc Sûr, Peau de Chien. - Poirier (Pyrus cornmunis): - Variétés: Bronstar, Passe-Crassane, Laxton’s Superb, Durondeau, Madame Ballet, - Nashi (Pyrus serotina = Pyrus Pyrifolia): - Variétés: Kumoi, Nijisseiki. - Cotonéaster: - Espèces, sous-espèces ou clones: Salicifolius floccosus, Salicifolius x. Herbsfeuer.. - Pyracantha ou buisson ardent: - Espèces ou cultivars: Atalantioîdes « Gibsii». - Pommier d’ornement (ou pollinisateur): - Espèces ou cultivars: Crittenden. - Crataegus: - semis de Crataegus; - plants de Crataegus issus de semis, à l’exception de ceux destinés au greffage dans les établissements
de production.
Pour les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Pour les pelouses sèches : Toute pelouse sèche protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme ne devra pas être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement ou exhaussement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt ni déblais (y compris de terre) n’est admis.
Pour les corridors écologiques : Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires, pour maintenir les continuités écologiques :
- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, elles devront être constituées par des essences locales et variées,
- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,)
- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, - dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés ou restaurés par des
aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures pour la petite faune…). Les haies de clôture seront constituées par des essences locales et variées. - Voirie : elles devront être accompagnées de la plantation de haies bocagères. De plus si elles coupent des corridors identifiés elles devront s’accompagner d’aménagements permettant la sécurisation des passages de la faune (ouvrages faune, haies, absence de clôtures etc.)
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Pour les éléments bâtis de patrimoine Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L123-1-5 §7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme). En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées.
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Article 10 – Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante :
- des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des essences nobles et autres essences de
parc. Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Catalpa, Magnolia, Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoïa, Pin, Muriers, Gingko Biloba, Mûriers…
Article 11 –Rappel des prescriptions en matière d’assainissement non collectif (extrait du règlement d’ANC) L’assainissement non collectif fait l’objet d’un contrôle par le SIA du pays d’Albon. Dispositions générales Ce contrôle est effectué soit à l’occasion d’une demande de certificat d’urbanisme, d’un permis de construire de l’immeuble à équiper, soit en l’absence de demande de permis (cas d’une installation à modifier, à remettre en état ou à créer pour un immeuble existant, par exemple). Il permet de vérifier la conception, l’implantation et le dimensionnement du projet d’assainissement présenté par le pétitionnaire au regard des prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. A l’issue de ce contrôle, le SPANC formule et délivre au pétitionnaire un avis sur le projet d’assainissement. Le permis de construire ne pourra être accordé que si l’avis sur le projet d’assainissement est favorable ou le cas échéant favorable avec des réserves. C’est à dire, uniquement: - si la filière projetée est adaptée aux caractéristiques de l’immeuble, compatible avec l’aptitude des sols et
plus généralement avec les exigences de la santé publique et de l’environnement (absence de risque de pollution ou de contamination des eaux), compte tenu notamment de la règlementation d’urbanisme applicable; - si les dispositifs envisagés sont techniquement réalisables, en tenant compte de la configuration des lieux; - si ces dispositifs respectent les prescriptions techniques règlementaires nationales et, le cas échéant, locales applicables aux installations d’assainissement non collectif. Le permis de construire ne pourra pas être accordé si l’avis sur le projet d’assainissement est défavorable. Si le service l’estime nécessaire pour contrôler la conception de l’installation proposée et son adaptation au terrain (pertinence du choix de la filière), il peut exiger que le pétitionnaire présente avec son dossier une étude de sol à la parcelle que celui-ci financera et fera réaliser par l’organisme de son choix. Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle,(ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques) le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. Les techniques admises, dans ce cas, relèvent soit des techniques de l’assainissement non collectif, soit des techniques de l’assainissement collectif. Les propriétaires ou exploitants d’immeubles destinés à un usage autre que l’habitation sont tenus de dépolluer leurs eaux usées autres que domestiques, selon les lois et règlement en vigueur, sous contrôle des services de police des eaux ou des installations classées pour la protection de l’environnement.
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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1
Procédure dans le cadre d’une demande de permis de construire Lors du retrait d’une demande de certificat d’urbanisme, de renseignements d’urbanisme, etc, de permis de construire, de déclaration ou d’autorisation de travaux, une déclaration d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif est fournie au pétitionnaire par la mairie, le cas échéant, par le SPANC. Le SPANC fournit également au pétitionnaire des informations sur la réglementation applicable et tout conseil technique utile à la préparation de son projet. La déclaration d’installation, remplie par le pétitionnaire, et renseignée à partir des documents disponibles en mairie (PLU, schéma directeur d’assainissement, étude de faisabilité de l’assainissement non-collectif), est retournée au SPANC au plus tard lors du dépôt de la demande du permis de construire. Tout système d’assainissement non collectif projeté à l’intérieur d’un périmètre de protection rapproché d’un captage destiné à la consommation humaine doit faire l’objet d’un avis préalable de l’ARS. Avis sur la conception et l’implantation de la filière d’assainissement non collectif Il est formulé par le SPANC d’après le dossier d’assainissement complet (accompagné de toutes les pièces à fournir) retourné par le pétitionnaire, et le cas échéant après visite des lieux par un représentant du service dans les conditions prévues par l’article 5. Le SPANC a un mois pour émettre son avis sur le dossier d’assainissement complet présenté. L’avis émis peut être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis sera expressément motivé. Si l’avis est favorable, le pétitionnaire peut le joindre à sa demande de permis de construire pour son instruction. Si l’avis est défavorable, le pétitionnaire révise son projet jusqu’à l’obtention d’un avis favorable du SPANC, si cela lui est demande. Sinon, il joint l’avis défavorable a sa demande de permis de construire pour instruction. Si l’avis est favorable avec réserves le projet ne pourra être réalisé que si le propriétaire prend en compte ces réserves dans la conception de son installation. Le SPANC transmet au pétitionnaire l’avis favorable, favorable sous réserves ou défavorable. Cet avis est repris dans l’arrête du permis de construire. Un document de déclaration de la date de réalisation des travaux et une information sur la réglementation applicable pour la réalisation de l’installation sont remis au pétitionnaire.
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Définitions
Affouillement – Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Aires de jeux et de sports : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Annexe Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc…
Association foncière urbaine (A.F.U.) : Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).
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Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Caravane Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).
Changement de destination Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.
Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de surface plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Constructions à usage d'équipement collectif Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.
Constructions à usage de stationnement Il s'agit
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.