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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Albon

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Voie Sinon la construction s’implante avec un retrait minimal de 15 m à compter de l’alignement de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Par rapport à l'autre limite séparative le retrait minimal est de 2 m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 12 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il est exigé une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UA, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 157 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1 -

Le même sujet dans les 12 zones

Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 2 - Les terrains aménagés de camping caravaning et le stationnement de caravanes, les habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. 3 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation 4 - Les constructions à usage :

  • agricole - d'entrepôts - d’activité industrielle - Les bâtiments à usage d’activités artisanales, sauf celles autorisées à l'article Ua 2 - De commerces, sauf ceux autorisés à l’article Ua2 5 - Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d'attractions ouverts au public - les dépôts de véhicules et de matériaux de toute nature - les garages collectifs de caravanes ouverts 6- L'ouverture de carrières, l'extension des carrières existantes et la poursuite de l'exploitation des carrières existantes à l'échéance de leur autorisation.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Toutes les occupations et utilisations de sol son

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Sont admis sous conditions : Les bâtiments à usage d’activités artisanales, sous réserve que leur surface de plancher n’excède pas 200 m². Les commerces, sous réserve que leur surface de plancher n’excède pas 300 m². La zone Ua est concernée par le risque d’inondation. Se référer à l’article 6 des dispositions générales

Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie ACCES : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon

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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.

Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble (à partir de 3 logements ou de 3 lots), un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé. VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 1 - Eau :

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Toute nouvelle construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2 - Assainissement : Eaux usées : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans les fossés et sur les voiries. Les eaux de piscines devront être infiltrées sur la parcelle après traitement Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature des effluents, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Eaux pluviales : Les réseaux internes aux opérations de lotissements, ZAC, et ensembles d’habitations (à partir de 3 logements ou de 3 lots) doivent obligatoirement être de type séparatif. Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie…) doit être, sauf contrainte technique, compensée par un système de gestion des eaux de ruissellement sur le tènement de l’opération : les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle (le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur) soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré après l’aménagement soit équivalent à ce qu’il était avant l’aménagement. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eau pluviale s’il existe ou- dans le fossé ou le caniveau en l’absence de réseau collectif d’eau pluviale. Le rejet est interdit dans le réseau d’assainissement d’eaux usées. 3 – Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. A l’intérieur des opérations d’aménagement ou de construction, les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant. En cas de pose d’antenne ou de parabole, celles-ci devront être collectives dans les ensembles immobiliers collectifs.

Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Dans une bande de 15 m à compter de l’alignement de la voie et sauf indication contraire portée au plan, les façades sur voie doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer,

Parcelle

Construction

15m

Voie En cas de double voie, un seul alignement est exigé sur une des voies.

Dans les secteurs où les constructions avoisinantes sont implantées avec un retrait plus important, un retrait peut être admis uniquement pour réaliser une continuité d’implantation avec les immeubles voisins et conforter ainsi l’ordonnancement existant du bâti par rapport à la voie

Parcelle déjà construite Construction

Parcelle à construire Construction

Parcelle déjà construite Construction

Voie

Sinon la construction s’implante avec un retrait minimal de 15 m à compter de l’alignement de la voie.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Pour les constructions dont la façade sur rue est implantée dans une bande de 0 à 15 m à compter de l’alignement de la voie : les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives latérales donnant sur la voie. Par rapport à l'autre limite séparative le retrait minimal est de 2 m. Par rapport aux autres limites séparatives de fond et pour les constructions implantées au-delà de la bande de 15m, la construction s’implante avec un retrait minimal de 2 m. Ces règles concernent aussi les annexes aux habitations. Pour les piscines : un retrait minimal de 1 m est exigé.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé

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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions -

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La hauteur des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas réglementée. - La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 12 m. - En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. - La hauteur des constructions à usage d’annexes est limitée au faîtage à 4 m, sauf impossibilité technique (dans ce cas, cette dérogation ne pourra pas excéder 5 m au faîtage) - La hauteur des clôtures est règlementée à l’article 11.

Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article UA 11Aspect extérieur

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Aspect extérieur – Aménagement des abords Se reporter au Titre VI – Aspect extérieur des constructions.

Article UA 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les logements neufs, il est exigé sur le tènement de l’opération : 1 place de 0 à 60 m² de surface de plancher, 2 places de 61 à 120m² de surface de plancher, puis 1 place supplémentaire par tranche de 60m² de surface de plancher. Pour les réhabilitations avec création de logements, cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique (maison sur rue notamment). Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il est exigé une place de stationnement par logement. Pour les opérations de construction à partir de 500 m² de surface de plancher des stationnements sécurisés et abrités pour deux roues sont obligatoires.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs - Plantations

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Dans les ensembles d'habitations (à partir de 3 logements ou de 3 lots), il est exigé des espaces collectifs (cheminements piétonniers, pistes cyclables, aires de jeux, espaces récréatifs) autres que les voies de desserte et les stationnements, à raison d’au moins 5 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces collectifs seront plantés et seront de préférence traités en allées ou promenades plantées le long des voies de desserte. Pour les opérations de constructions à usage commercial et artisanal, le tènement de l’opération devra être planté à hauteur de 5% de sa surface (les bassins de rétention peuvent faire partie de ces 5% s’ils sont paysagés). Les limites latérales et de fond des parcelles seront obligatoirement plantées de haies arbustives Les espaces interstitiels entre la clôture et l’aire de stationnement seront obligatoirement plantés. (Engazonnement, couvre-sols…) Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces (une palette végétale est établie pour la commune et figure en annexe du PLU). Les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager planté d’arbres et arbustes. Les bassins seront plantés.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé

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Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1 Article Ua 15 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article Ua 16 ° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Tout aménagement devra prévoir les installations nécessaires au câblage des constructions aux réseaux numériques.

Règlement du PLU de la commune d’Albon – Modification de droit commun n°1

Chapitre 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Albon

Article 2Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des Sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

A L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L111.8, L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4.

Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les AVAP, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.

  • Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme.
  • Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.
  • Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme.
  • La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
  • Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7

Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Zones U dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser

Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Zones agricoles

Zones A dites zones agricoles, Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Zones naturelles et forestières

Zones N, dites zones naturelles et forestières, Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Article 4Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L

130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que la règlementation des boisements est annexée au PLU.

  • les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.
  • le report des zones inondables
  • le classement sonore des infrastructures terrestres
  • les secteurs exposés aux risques de la canalisation de gaz

Article 5Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 6Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels :

La commune est concernée par les inondations. Les zones inondables indiquées par une trame dans le document graphique sont découpées en secteurs R1, R2, R3 et B, identifiées sur le document graphique.

Dispositions applicables aux différents secteurs de la zone inondable

Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d'inondation sont strictement interdit :

  • la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public,
  • la création de sous-sol,
  • la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues.

Règles applicables dans la zone rouge R, secteurs R1, R2, R3

Dans les secteurs R1, R2 et R3, du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.

Peuvent être autorisés en secteurs R1, R2, R3 :

Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants.

La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

L’extension au sol des constructions à usage :

  • d'habitation aux conditions suivantes :
  • sans création de nouveau logement,
  • l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²,
  • l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.
  • professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes :
  • l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),
  • le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
  • d'ERP (Etablissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :
  • l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale,
  • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,
  • elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.

La surélévation des constructions existantes à usage :

  • d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,
  • professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque,
  • d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.

Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.

Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².

Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.

La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m².

Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.

Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en terme de risques.

Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Peuvent être autorisés uniquement en secteur R3

La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.

Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

  • Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence, soit à :
  • 2,30 m pour le secteur R1
  • 1,20 m pour le secteur R2
  • 0,70 m pour le secteur R3

Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².

Règles applicables dans la zone bleue B

Dans la zone B du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.

Peuvent être autorisés en zone B

Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,

La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

La création de constructions à usage :

  • d'habitation,
  • d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J,
  • professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel).

L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :

  • d'habitation,
  • professionnel (artisanal, agricole et industriel).
  • d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J.
  • d'ERP classés en 1er, 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes :
  • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,
  • l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie.

Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.

Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.

La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m².

Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau.

La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m².

Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.

Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol.

Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.

Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.

la création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.

Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

  • Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence soit à :
  • 0,70 m pour la zone B
  • Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable.

Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins

Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés).

Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour limiter les risques liés à l'érosion des berges) :

  • Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20

m².

  • Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.

Article 7Droit de préemption urbain :

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

Article 8Risques technologiques et nuisances :

8.1- classement sonore des infrastructures terrestres

L’arrêté préfectoral n° 748 de classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes classe :

  • La RN7 en catégorie 3, une largeur de 100 mètres de part et d’autre de la route est affectée par le bruit.
  • L’autoroute A7 en catégorie 1, une largeur de 300 mètres de part et d’autre de la route est affectée par le bruit.

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectes par le bruit mentionnés doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions des articles R. 571-32 a R. 57143 du code de l’environnement et R. 111-23-1 a R. 111-23-3 du code de la construction et de l’habitation susvisés.

8.2- canalisation de gaz

La commune est traversée par deux canalisations de gaz.

8.3- pipeline Rhône méditerranée

La commune est traversée par le pipeline Rhône-méditerranée.

8.4 – Zone de danger liée à la base d’Albon

La base d’Albon est concernée par 2 périmètres de danger.

Article 9Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 § 7 du code de l’urbanisme

En référence à l'article L123-1-5§7 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 (d) et R421.23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

Sur la commune d’Albon, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et de bâtiments de qualité patrimoniale.

Pour les haies :

Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires.

Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L1231.5§7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme).

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.5§7, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

  • une strate herbacée,
  • une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère »,
  • une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU « Charte d’intégration urbaine et paysagère ».

Strate arbustive Essences préconisées

Strate arborescente

  • Noisetier (Corylus avellana) - Merisier (Prunus avium)
  • Troène (Ligustrum vulgare) - Sorbier (Sorbus aucuparia)
  • Bourdaine (Frangula vulgaris) - Charme (Carpinus betulus)
  • Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
  • Sureau noir (Sambucus nigra) - Erable champêtre (Acer campestre)
  • Fusain (Euonymus europaeus) - Frêne commun (Fraxinus excelsior)
  • Viorne lantane (Viburnum lantana) - Chêne pédonculé (Quercus robur)
  • Alisier blanc (Sorbus aria) - Chêne pubescent (Quercus pubescens)
  • Houx - Saule marsault (Salix caprea)
  • Châtaignier (Castanea sativa)

Certaines espèces sont sensibles à la SHARKA et ne doivent pas être plantées. Il s’agit des espèces suivantes :

  • Prunus sauvages ou d’ornement:

Prunus ceresifera

Prunus domestica

Prunus glandulosa

Prunus japonica

Prunus mume

Prunus spinosa

Prunus triloba

Prunus blirejana

Prunus cistena

Prunus curdica

Prunus holosericea

Prunus nigra

Prunus tomentosa

  • Autres prunus:

Prunus amygdalus (amandier)

Prunus armeniaca (abricotier)

Prunus persica (pêcher)

Prunus brigantina

Prunus hortulana

Prunus salicina

Prunus sibirica

Prunus simonii

Certaines espèces sont sensibles au feu bactérien et il est interdit de les planter. Il s’agit des espèces suivantes :

  • Pommier à couteau (Malus domestica = Malus pumila):
  • Variétés: Abbondanza, James Grieve.
  • Pommier à cidre (Malus domestica = Malus pumila):
  • Variétés: Argile rouge, Tardive de la Sarthe, Doux Normandie, Blanc Sûr, Peau de Chien.
  • Poirier (Pyrus cornmunis):
  • Variétés: Bronstar, Passe-Crassane, Laxton’s Superb, Durondeau, Madame Ballet,
  • Nashi (Pyrus serotina = Pyrus Pyrifolia):
  • Variétés: Kumoi, Nijisseiki.
  • Cotonéaster:
  • Espèces, sous-espèces ou clones: Salicifolius floccosus, Salicifolius x. Herbsfeuer..
  • Pyracantha ou buisson ardent:
  • Espèces ou cultivars: Atalantioîdes « Gibsii».
  • Pommier d’ornement (ou pollinisateur):
  • Espèces ou cultivars: Crittenden.
  • Crataegus:
  • semis de Crataegus;
  • plants de Crataegus issus de semis, à l’exception de ceux destinés au greffage dans les établissements de production.

Pour les zones humides :

Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Pour les pelouses sèches :

Toute pelouse sèche protégée et identifiée au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme ne devra pas être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement ou exhaussement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt ni déblais (y compris de terre) n’est admis.

Pour les corridors écologiques :

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires, pour maintenir les continuités écologiques :

  • dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, elles devront être constituées par des essences locales et variées,
  • les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,)
  • maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,
  • dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés ou restaurés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures pour la petite faune…). Les haies de clôture seront constituées par des essences locales et variées.
  • Voirie : elles devront être accompagnées de la plantation de haies bocagères. De plus si elles coupent des corridors identifiés elles devront s’accompagner d’aménagements permettant la sécurisation des passages de la faune (ouvrages faune, haies, absence de clôtures etc.)

Pour les éléments bâtis de patrimoine

Le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver :

Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L123-1-5 §7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme).

En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.

Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement.

Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées.

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Article 10Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante :

  • des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus,
  • les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ;
  • les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des essences nobles et autres essences de parc. Sont considérées comme essences « nobles » : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Catalpa, Magnolia,

Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoïa, Pin, Muriers, Gingko Biloba, Mûriers…

Article 11Rappel des prescriptions en matière d’assainissement non collectif (extrait du règlement

d’ANC)

L’assainissement non collectif fait l’objet d’un contrôle par le SIA du pays d’Albon.

Dispositions générales

Ce contrôle est effectué soit à l’occasion d’une demande de certificat d’urbanisme, d’un permis de construire de l’immeuble à équiper, soit en l’absence de demande de permis (cas d’une installation à modifier, à remettre en état ou à créer pour un immeuble existant, par exemple).

Il permet de vérifier la conception, l’implantation et le dimensionnement du projet d’assainissement présenté par le pétitionnaire au regard des prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.

A l’issue de ce contrôle, le SPANC formule et délivre au pétitionnaire un avis sur le projet d’assainissement. Le permis de construire ne pourra être accordé que si l’avis sur le projet d’assainissement est favorable ou le cas échéant favorable avec des réserves. C’est à dire, uniquement:

  • si la filière projetée est adaptée aux caractéristiques de l’immeuble, compatible avec l’aptitude des sols et plus généralement avec les exigences de la santé publique et de l’environnement (absence de risque de pollution ou de contamination des eaux), compte tenu notamment de la règlementation d’urbanisme applicable;
  • si les dispositifs envisagés sont techniquement réalisables, en tenant compte de la configuration des lieux;
  • si ces dispositifs respectent les prescriptions techniques règlementaires nationales et, le cas échéant, locales applicables aux installations d’assainissement non collectif.

Le permis de construire ne pourra pas être accordé si l’avis sur le projet d’assainissement est défavorable.

Si le service l’estime nécessaire pour contrôler la conception de l’installation proposée et son adaptation au terrain (pertinence du choix de la filière), il peut exiger que le pétitionnaire présente avec son dossier une étude de sol à la parcelle que celui-ci financera et fera réaliser par l’organisme de son choix.

Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle,(ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques) le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. Les techniques admises, dans ce cas, relèvent soit des techniques de l’assainissement non collectif, soit des techniques de l’assainissement collectif.

Les propriétaires ou exploitants d’immeubles destinés à un usage autre que l’habitation sont tenus de dépolluer leurs eaux usées autres que domestiques, selon les lois et règlement en vigueur, sous contrôle des services de police des eaux ou des installations classées pour la protection de l’environnement.

Procédure dans le cadre d’une demande de permis de construire

Lors du retrait d’une demande de certificat d’urbanisme, de renseignements d’urbanisme, etc, de permis de construire, de déclaration ou d’autorisation de travaux, une déclaration d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif est fournie au pétitionnaire par la mairie, le cas échéant, par le SPANC.

Le SPANC fournit également au pétitionnaire des informations sur la réglementation applicable et tout conseil technique utile à la préparation de son projet.

La déclaration d’installation, remplie par le pétitionnaire, et renseignée à partir des documents disponibles en mairie (PLU, schéma directeur d’assainissement, étude de faisabilité de l’assainissement non-collectif), est retournée au SPANC au plus tard lors du dépôt de la demande du permis de construire.

Tout système d’assainissement non collectif projeté à l’intérieur d’un périmètre de protection rapproché d’un captage destiné à la consommation humaine doit faire l’objet d’un avis préalable de l’ARS.

Avis sur la conception et l’implantation de la filière d’assainissement non collectif

Il est formulé par le SPANC d’après le dossier d’assainissement complet (accompagné de toutes les pièces à fournir) retourné par le pétitionnaire, et le cas échéant après visite des lieux par un représentant du service dans les conditions prévues par l’article 5.

Le SPANC a un mois pour émettre son avis sur le dossier d’assainissement complet présenté.

L’avis émis peut être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis sera expressément motivé.

Si l’avis est favorable, le pétitionnaire peut le joindre à sa demande de permis de construire pour son instruction.

Si l’avis est défavorable, le pétitionnaire révise son projet jusqu’à l’obtention d’un avis favorable du SPANC, si cela lui est demande. Sinon, il joint l’avis défavorable a sa demande de permis de construire pour instruction.

Si l’avis est favorable avec réserves le projet ne pourra être réalisé que si le propriétaire prend en compte ces réserves dans la conception de son installation.

Le SPANC transmet au pétitionnaire l’avis favorable, favorable sous réserves ou défavorable. Cet avis est repris dans l’arrête du permis de construire.

Un document de déclaration de la date de réalisation des travaux et une information sur la réglementation applicable pour la réalisation de l’installation sont remis au pétitionnaire.

Définitions

Affouillement – Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Aires de stationnement :

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

Aires de jeux et de sports :

Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

Aménagement :

Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe

Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc…

Association foncière urbaine (A.F.U.) :

Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des

Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L

111.2 du Code de la Voirie Routière).

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Caravane

Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).

Changement de destination

Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière.

C'est le cas des :

  • coupes rases suivies de régénération,
  • substitution d'essences forestières.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de surface plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

Constructions à usage d'équipement collectif

Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.

Constructions à usage de stationnement

Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Dépôt de véhicules

Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas par ailleurs une installation pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d’ouvrages soumis au permis de construire. Exemple : dépôt de véhicules hors d’usage ;

Emplacement Réservé :

Article L 123.1.5§ 8 du Code de l'Urbanisme :

Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

  • Article L123.17 du Code de l’Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.

230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles

L. 230-1 et suivants

Emprise au sol

Art. R.* 420-1. Code de l’urbanisme- L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. ».

Entrepôts

Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).

Ensemble d’habitations

Est considérée comme un ensemble d’habitations toute opération à partir de 3 logements.

Espaces boisés classés

Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.

Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique.

L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).

Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R

130-1 du Code de l'Urbanisme.

Extension

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Exploitation agricole

Unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la surface minimale d’installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L311.1 du code rural.

Habitations légères de loisirs

Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111.31 du code de l’urbanisme.

Hauteur

La hauteur d’une construction en un point donné est égale à la longueur du segment de verticale compris entre le terrain naturel au point considéré et le point le plus élevé de la construction (à l’exception des gaines, souches de cheminées et éléments techniques) situé sur cette verticale au point considéré.

Impasse

Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation)

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Lotissement art. L442.1 du Code de l'urbanisme :

Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.

Mur anti-bruit

Également appelé écran anti-bruit ou écran acoustique, il s’agit d’une structure extérieure, solide, destinée à développer un effet d'isolation phonique. Sur la commune, le mur anti-bruit ne s’apparente pas à une clôture, ni a une construction soumise aux règles de retraits inscrits dans le PLU.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Piscine

Une piscine est une construction particulière : elle fait l’objet de dispositions particulières

Servitude au titre de l’article L123.2

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant :

a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés;

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit;

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements;

Article L123.1.5§16 du code de l’urbanisme

Le PLU peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale

Stationnement de caravanes :

R 421.19 c : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs;

R421.23 d : doivent être précédé d’une déclaration préalable l ‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421.3 j, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.

Surface minimum d'installation

Elle est fixée par arrêté préfectoral selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 2008). Pour les élevages hors sol, les SMI nationales sont fixées par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985.

Surface de plancher.

Art. R. 112-2. Du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Tènement

Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes

Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

Voirie

Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaire à la réalisation des projets en cause.

Illustration des notions de limites et de retraits

Les limites séparatives peuvent être des limites latérales ou de fond :

Definition a prendre en compte pour l’application de l’article 6 relatif a

L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

L’alignement désigne, dans le présent règlement :

  • la limite entre le domaine public et le domaine privé actuel ou futur.
  • la limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévus pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement.

Le recul est la distance comptée en tout point de la construction, perpendiculairement de la construction existante ou projetée de l’alignement tel que défini précédemment.

Definition a prendre en compte pour l’application de l’article 7 relatif au retrait

Par rapport aux limites separatives

Le retrait est mesuré en tout point de la construction

Titre II –dispositions applicables aux zones urbaines

Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone U comporte plusieurs types de zones urbaines :

  • Le secteur Ua : correspond aux secteurs à dominante de bâti traditionnel
  • Le secteur Ub : correspond au secteur à dominante pavillonnaire
  • Le secteur Uc : correspond au secteur à dominante pavillonnaire sans assainissement collectif
  • Le secteur Ue : correspond aux secteurs d'équipements d’intérêt collectif publics ou privés
  • Le secteur Up : correspond aux constructions et aux parcs d’intérêt patrimonial,
  • Le secteur Ui : correspond aux secteurs d'accueil des activités économiques
  • Le secteur Ul : correspond aux secteurs d’activités touristiques (camping, golf)
  • Le secteur Uv : correspond à la zone construite de l’aérodrome

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

Les 11 autres zones d'Albon

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Albon, approuvé le 20/02/2025, 14 articles pour la zone UA.

Secteur du plan : Ua.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.