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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Tous les secteurs : 1) Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) à une distance au moins égale à : - la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis à la limite, avec un minimum de 3 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Une hauteur maximum différente pourra être imposée dans le souci d’une harmonisation avec les constructions voisines implantées en zone U 3) La dalle de rez-de-chaussée de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 0,5 m au dessus du niveau du terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Sont interdits :

1) Les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas destinées au logement des actifs agricoles ;

2) Les lotissements de toute nature ;

3) Les établissements industriels et commerciaux ainsi que les dépôts de toute nature sans lien avec l’agriculture ;

4) L’aménagement de terrains de camping et de caravaning ;

5) Les affouillements et exhaussements des sols, l’ouverture et l’exploitation de carrières, non destinées aux exploitants agricoles ;

6) Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l’habitation ;

7) Les habitations légères de loisirs.

Dans les secteurs humides (référencés sur le plan de zonage) sont interdits:

8) la création de sous-sols (caves ou garages) pour les constructions nouvelles et existantes ;

9) les constructions à usage d'habitation dont la dalle de rez-de-chaussée n’est pas située à une hauteur de 0,5 m du niveau du terrain naturel.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés :

1) Les installations présentant un caractère d'intérêt général (de type ferme éolienne) ;

2) Les habitations destinées au logement des actifs agricoles ;

3) Les gîtes ruraux intégrés dans les fermes existantes à la condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’économie agricole.

4) Les dépôts, les établissements industriels, artisanaux, commerciaux, liés aux exploitations agricoles, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’économie agricole ni à la qualité du site.

5) L’ouverture et l’exploitation de carrières liées aux exploitations agricoles.

6) La reconstruction, la modification, l’agrandissement des habitations existantes, sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre et qu’il n’en résulte pas une atteinte à l’économie générale.

7) Les stations services en rive des axes de circulation.

8) Les constructions et installations liées à l’exploitation agricole.

9) Les équipements publics de faible emprise.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies privées doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment commodité de la circulation et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie…) en tenant compte de l’importance et de la destination des constructions prévues sur le terrain.

Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises pour le débouché des véhicules sur voie publique en privée : (position, configuration, nombre, pente).

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 (relatif à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).

Article A 4Desserte par les réseaux

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitations ou d’activités doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes. Les forages sont autorisés, en respect avec la réglementation en vigueur.

Assainissement En l’absence du réseau public, un dispositif d’assainissement autonome doit être conçu dans les conditions de l’article 50 du Règlement Sanitaire Départemental.

« L’établissement de dispositifs autonome ne peut se faire que sur autorisation délivrée, après avis de l’autorité sanitaire, par le maire du lieu d’installation. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un plan de situation et d’un plan de masse sur lequel figure l’emplacement et les caractéristiques du dispositif. Toute modification doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. L’implantation de dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consommation humaine ou réservées à des activités particulières telle la conchyculture ou la baignade. Les dispositifs d’assainissement autonome ne peuvent être implantés à moins de 55 mètres de puits ou sources produisant une eau destinée à la consommation humaine. Ils respecteront les servitudes attachées aux périmètres de protection des captages d’eau d’adduction publique.

Le lieu d’implantation des dispositifs d’assainissement autonome doit être adapté aux caractéristiques du terrain, nature et pente ainsi qu’à l’emplacement de l’habitation. La surface minimale du terrain destiné à recevoir une habitation individuelle non raccordable à un réseau d’assainissement, généralement admise est de 500m² d’un seul tenant et en contre bas des évacuations d’eaux usées à réserve au dispositifs d’assainissement autonome. Des dérogations peuvent être admises sous réserve de l’accord préalable de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sur le dispositif retenu.

L’autorité sanitaire peut interdire l’utilisation de tout dispositif d’accumulation ou de traitement présentant une gêne pour le voisinage. »

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 75 m de l’axe de la R.D. 936, et à moins de 10 m de l’axe des voies existantes ou prévues.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Tous les secteurs :

1) Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives (latérales ou de fonds de parcelles) à une distance au moins égale à :

- la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis à la limite, avec un minimum de 3 mètres.

2) Les constructions servant à l’exploitation agricole peuvent être implantées le long des limites parcellaires si leur hauteur n’excède pas 5 m sur ces limites.

Les constructions à usage d’exploitation agricole ne joignant pas les limites parcellaires ou celles dépassant la hauteur de 5 mètres doivent en être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Dans le cas de constructions non accolées, une distance au moins égale à 4 mètres pourra être imposée entre les constructions.

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne devra pas excéder un rez-dechaussée plus combles aménageables (R+C aménageables).

2) En outre pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximum à l’égout est fixée à 12 nmètres. Une hauteur maximum différente pourra être imposée dans le souci d’une harmonisation avec les constructions voisines implantées en zone U

3) La dalle de rez-de-chaussée de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 0,5 m au dessus du niveau du terrain naturel.

Dans les secteurs humides (référencés sur le plan de zonage) :

La dalle de rez-de-chaussée de toute nouvelle construction doit être située à 0,5 m au dessus du niveau du terrain naturel. 0,5 m au-dessus du niveau le plus haut du terrain naturel, soit

lorsque celui-ci est en contrebas de la voirie de desserte publique ou privée du point le plus haut de la voirie de desserte pris sur toute la longueur de la façade du terrain.

Article A 11Aspect extérieur

1) Dispositions générales :

Les dispositions de l’article R 111.21 du Code de l’urbanisme sont applicables.

Article R111-21 : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions nouvelles, les clôtures, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former avec le bâtiment principal une unité d’aspect architectural.

Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.

Toitures, couvertures et ouvertures en toiture :

a) La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat (ardoise naturelles, tuiles ou matériaux similaires par leur taille, leur aspect et leur teinte).

L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tout matériau brillant est interdit.

L’emploi de tôles métalliques laquées n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activité.

b) En toiture, l’emploi des lucarnes est recommandé. Elles doivent être de préférence situées au ras de la façade.

Les relevés de toiture (chiens assis ou lucarnes rampantes), trop volumineux (d’une largeur supérieure à 1/3 de la longueur du faîtage) sont interdits.

c) Dispositions particulières :

Pour les toitures comportant des capteurs solaires, le non-respect des dispositions du présent paragraphe 2) peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles.

Façades, matériaux, ouvertures en façades :

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.

Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (pignons et soubassements en briques, par exemple), mais d’harmonisant entre eux.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc…) est interdit. Toutefois, l’emploi de parpaings peints ou préenduits ou teintés dans la masse peut être toléré pour des bâtiments à usage d’activité.

Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement. Les couleurs criardes utilisées sur une grande surface et le blanc pur sont interdits.

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade.

Clôtures :

Les clôtures doivent être constituées :

- soit par une haie vive dense d’essences locales, doublée ou non d’un grillage ;

- soit par une lisse horizontale, doublée, de préférence, d’une haie vive dense

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc… ) est interdit.

L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armé de lus de 40 cm de hauteur entre poteaux, sont interdits. L’usage du bois est recommandé.

Article A 12Stationnement

Non réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

1) Les espaces boisés figurant au plan sont classés « espaces boisés à conserver ou à protéger ». Ils sont soumis aux dispositions des articles L 130.1, L 130.5 et L 130.6 du Code de l’Urbanisme.

2) Les bâtiments de grande longueur seront masqués, au moins partiellement, par des plantations de haies constituées d’essences locales.

3) Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d’autres combustibles à usage domestique) et entrepôts visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d’une haie d’arbustes d’essences locales formant écran.

4) Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, la plantation de végétaux tels que les Thuyas et assimilés est interdite. SECTION 3 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

I. DISPOSITIONS GENERALES

3

II. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

10

III. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

20

IV. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

29

V. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Plan Local d’Urbanisme d’Allery- Règlement

DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1, R.123-4 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune d’Allery.

ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I - Se superposent entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme

1°) Les règles générales de l'Urbanisme

A - Les articles R 111-2, R 111-4, R 111-3-1 et R 111-3-2 permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

a) Si les constructions sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21). - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2)

b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-4).

c) Si les constructions sont prévues sur des terrains exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit (R.111-3-1).

B - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°) Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 311-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :

A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

- soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10) ;

- soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-6).

B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).

C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 311-2).

D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).

3°) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".

4°) L'article L 421-5 qui dispose que : "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.

Il - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

- Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, su SMVM et charte du PNR, ainsi que le PDU et le PLH (art L123-1).

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.

- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement (R 315-3 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme).

- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : 1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme. 2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant : 1. D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).

ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage.

1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions :

La zone U se divise en deux secteurs :

-

le secteur Ua : correspondant à un tissu urbain ancien, où les constructions sont, pour la

plupart, implantées en continuité à l’alignement des voies et des espaces publics ;

-

le secteur Ub : correspondant à un tissu urbain généralement récent, où le bâti est

implanté en discontinuité, souvent en recul par rapport à l’alignement des voies et par

rapport aux limites séparatives.

2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :

La zone 1 AU : Zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation principale d’habitat.

3 - Les zones agricoles (zone A) équipées ou non, permettent la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.

4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) équipées ou non, permettent la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elle comporte : - Un secteur Nb, constitué d’un bâti ancien éloigné du village principal, permettant un entretien et une réhabilitation de celui-ci ; - Un secteur Nt destiné aux activités ludiques et sportives.

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés à l'annexe "emplacements réservés" ; ils sont repérés sur les plans de zonage.

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre, sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée. Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.

Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Article 4 : Desserte par les réseaux. Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

SECTION 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.

ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES

(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR

Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE VII - RAPPEL DES TEXTES

 Clôtures : Les dispositions des articles L 441-1 à L 441-5 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. Ils instituent une déclaration préalable pour l’édification des clôtures à l’exception de celles rendues nécessaires à l’activité agricole ou forestière dans les communes dotées d’un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé.

 Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; les aires de stationnement ouvert au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.

 Vestiges archéologiques :

1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :

« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. »

Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »

2) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

 Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

PREAMBULE

Elle circonscrit le tissu initial du village ainsi que ses extensions récentes.

C’est une zone à vocation principale d’habitation. Elle peut comporter aussi des équipements, des commerces, des services et des activités compatibles avec la présence des habitations. On y rencontre notamment de nombreux sièges d’exploitation agricole.

La zone U est équipée, construite ou constructible en l’état, sans nécessité d’équipement ni de desserte supplémentaire.

La zone U se divise en deux secteurs :

-

le secteur Ua : correspondant à un tissu urbain ancien, où les constructions sont, pour la

plupart, implantées en continuité à l’alignement des voies et des espaces publics ;

-

le secteur Ub : correspondant à un tissu urbain généralement récent, où le bâti est

implanté en discontinuité, souvent en recul par rapport à l’alignement des voies et par

rapport aux limites séparatives.

De plus, elle comprend des espaces sensibles aux remontées de la nappe phréatique et un espace de jardins (figurés sur le plan de zonage).

Le permis de démolir est institué sur l’ensemble de la zone urbaine.

RAPPELS ET OBLIGATIONS

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, 5 rue Henri Daussy, 80000 Amiens, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.