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Edifiable

Zone U

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Au-delà d’une bande de profondeur maximale de 20 mètres comptés à partir de l’alignement de la voie, les constructions autorisées ne peuvent s’implanter en limite séparative que si leur hauteur au droit de cette limite n’excède pas : - 3,50 mètres pour les constructions annexes.
Quelle surface au sol ?
Les abris de jardin ne doivent pas excéder 12 m2 d’emprise au sol.
Jusqu'à quelle hauteur ?
1) la hauteur de toutes les constructions ne doit pas excéder : a) dans le secteur Ua : La hauteur des bâtiments à usage d’activité (agricole, artisanale, commerciale), sera limitée à 10 mètres à l’égout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
il est exigé 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITS

Sont interdites : toutes les occupations et utilisations non mentionnées à l’article U2.

En sus, il est précisé que :

Dans les secteurs humides (référencés sur le plan de zonage) sont interdits:

- la création de sous-sols (caves ou garages) pour les constructions nouvelles et existantes ;

- Les constructions à usage d'habitation dont la dalle de rez-de-chaussée n’est pas située à une hauteur de 0,5 m du niveau du terrain naturel.

Dans le cas de terrain situé en contrebas du niveau de la voierie de desserte publique ou privée :

- Les constructions à usage d'habitation dont la dalle de rez-de-chaussée n’est pas située à une hauteur de 0,5 m du niveau le plus haut de la voirie de desserte pris sur toute la longueur de la façade du terrain.

Dans l’espace de jardins (trame spécifique référencée sur le plan de zonage) est interdit :

- Tout type d’occupation excepté les abris de jardin de moins de 12 m² d’emprise au sol.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés sous conditions :

1. Les constructions à usage d’habitation. 2. Les lotissements à usage d’habitation. 3. Les installations classées pour la protection de l’environnement et les dépôts,

nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants ou compatibles avec la présence des habitations. 4. Les activités artisanales, professions libérales même classées nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants ou compatibles avec la présence des habitations. 5. La création de bâtiments d’activité ou l’agrandissement, la transformation des établissements existants que si leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, et que, la nature des travaux envisagés ait pour effet de ne pas augmenter les nuisances, la gêne ou les dangers dans le voisinage.

Le Conseil Départemental d’Hygiène peut être consulté sur ce dernier point.

6. Les affouillements et exhaussements des sols lorsqu’ils sont nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Dans l’espace de jardins (trame spécifique référencée sur le plan de zonage) ne sont autorisés que:

7. les abris de jardin de moins de 12 m² d’emprise au sol.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article U 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les conditions de desserte du terrain doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sera édifié notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée (position, configuration, nombre, pente).

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757, à l’arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d’application n°2000-51 du 23 juin 2000 ( relative à l’accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).

Lorsqu’un terrain est séparé d’une voie publique ou privée, l’inexistence d’un pont d’accès le rend inconstructible.

Article U 4Desserte par les réseaux

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement :

- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitations ou d’activités doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes.

- Assainissement

En l’absence du réseau public, un dispositif d’assainissement autonome doit être conçu dans les conditions de la réglementation en vigueur. En outre, l’autorisation préalable de la Mairie devra être accordée.

Les installations sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d’alimentation en eau et d’assainissement.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Pour être constructible, tout terrain non desservi par un réseau d’assainissement doit satisfaire aux conditions d’assainissement individuel fixée par la réglementation en vigueur. En outre, l’autorisation préalable de la Mairie devra être accordée.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Dans le secteur Ua

Afin d’assurer une meilleure continuité du bâti avec les constructions existantes :

Les constructions pourront être à l’alignement de la voie.

Dans le cas de recul des constructions principales et annexes, la continuité visuelle par rapport à la voie sera assurée par un mur ou muret avec portail et (ou) portillon pour les accès

2) Dans le secteur Ub

Les constructions principales à usage d’habitation et l’extension des constructions existantes seront implantées avec un retrait (mesuré au niveau de la façade avant) de 5 mètres minimum et de 15 mètres maximum par rapport à l’alignement de la voie ou à la limite qui s’y substitue. Les annexes seront implantées avec un retrait de 5 mètres minimum et de 40 mètres maximum.

Les autres constructions seront implantées avec un retrait de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie ou de la limite qui s’y substitue.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dispositions applicables aux secteurs Ua et Ub

Dans la bande de terrain comprise entre l’alignement et une distance maximum de 20 mètres, les constructions autorisées peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait de celle-ci.

Au-delà d’une bande de profondeur maximale de 20 mètres comptés à partir de l’alignement de la voie, les constructions autorisées ne peuvent s’implanter en limite séparative que si leur hauteur au droit de cette limite n’excède pas :

- 3,50 mètres pour les constructions annexes. - 5,00 mètres pour les constructions à usage d’activités et les équipements.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Dans le cas de constructions, à usage d’activité, et non accolées, une distance au moins égale à 4 mètres peut être imposée entre les constructions.

Article U 9Emprise au sol

Les abris de jardin ne doivent pas excéder 12 m2 d’emprise au sol.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1) la hauteur de toutes les constructions ne doit pas excéder : a) dans le secteur Ua : La hauteur des bâtiments à usage d’activité (agricole, artisanale, commerciale), sera limitée à 10 mètres à l’égout. Les constructions à usage d’habitation ne doivent pas excéder un étage droit sur rez- dechaussée, les combles étant aménageables (R+1+C aménageables).

b) dans le secteur Ub : La hauteur des bâtiments à usage d’activité (agricole, artisanale, commerciale), sera limitée à 10 mètres à l’égout. De plus, les constructions à usage d’habitation ne doivent pas excéder un rez-dechaussée, les combles étant aménageables (R+C aménageables).

Dans les secteurs humides (référencés sur le plan de zonage) : Pour les constructions à usage d’habitation, la dalle de rez-de-chaussée de toute nouvelle construction doit être située à 0,5 m au-dessus du niveau le plus haut du terrain naturel, soit lorsque celui-ci est en contrebas de la voirie de desserte publique ou privée du point le plus haut de la voirie de desserte pris sur toute la longueur de la façade du terrain.

Article U 11Aspect extérieur

1) Dispositions générales :

Les dispositions de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

Article R111-21 : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions nouvelles, les clôtures, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain.

Les constructions doivent maintenir avec la rangée de bâtiments à laquelle elles appartiennent, une unité d’aspect et de volume. Toute demande de modification extérieure ou de reconstruction doit s’accompagner d’un relevé précis (ou d’une photo) de l’état actuel et d’un dessin (ou d’un photo-montage) de l’état futur de la rangée de bâtiments dans laquelle s’insère la construction concernée.

2) Toitures, couvertures et ouvertures en toiture :

a) La couverture des constructions doit présenter un aspect d’ardoises naturelles ou de tuiles petit moule. L’emploi de tôles métalliques laquées est autorisé pour les annexes et les bâtiments à usage d’activités. Les plaques fibrociment (sans amiante) sont autorisées pour la couverture des bâtiments d’activités.

b) Les châssis de toit devront être alignés sur les ouvertures en façades. Ils doivent être posés encastrés et être plus hauts que larges.

c) En toiture, l’emploi des lucarnes est recommandé. Elles doivent être de préférence situées au ras de la façade. Les relevés de toiture (chiens assis ou lucarnes rampantes), trop volumineux (d’une largeur supérieure à 1/3 de la longueur du faîtage) sont interdits. De plus, une harmonisation d’ensemble doit être recherchée dans la réalisation ou la modification des ouvertures en toiture d’une même rangée de bâtiments.

d) Dispositions particulières : Pour les toitures comportant des capteurs solaires, le non-respect des dispositions du présent paragraphe 2) peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles. Elle peut en être ainsi pour une construction présentant des avantages énergétiques, écologiques prouvés.

Les dispositions précédentes (tout le paragraphe 2)) ne s’appliquent pas pour les vérandas.

3. Pignons, Façades, matériaux, ouvertures en façades :

a) L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (pignon et soubassements en briques, par exemple), mais s’harmonisant entre eux. Les soubassements en briques doivent être sur les quatre façades de la maison.

Ces dispositions (tout le paragraphe a)) ne s’appliquent pas pour les vérandas.

b) L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuses, parpaing d’aggloméré, etc…) est interdit. Toutefois, l’emploi de parpaings peints ou pré-enduits ou teintés dans la masse peut être toléré pour des bâtiments à usage d’activités. L’emploi en façade de bardages métalliques non laqués et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit. De plus, l’emploi de bardages métalliques laqués n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activités. Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement, les couleurs criardes utilisées sur une grande surface et le blanc pur sont interdits. Les briques devront être dans les teintes rouges.

c) Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade.

d) Afin de limiter leur impact, les pignons recevront un traitement particulier, au moins pour la partie triangulaire : enduit plus foncé de couleur anthracite ou rouge d’aspect tuiles terre cuite ou ardoise et semblable aux autres constructions de l’emprise foncière.

e) Dans le secteur Ua, les ouvertures en façade sur rue doivent être plus hautes que larges (pour les fenêtres et pour les portes-fenêtres : rapport largeur sur hauteur approchant les 2/3 ; pour les grands portails sur rue : rapport pouvant approcher 1/1). Cette condition n’est pas exigée dans le cas où l’architecture du bâtiment le justifie. De plus, une harmonisation d’ensemble doit être recherchée dans la réalisation ou la transformation des ouvertures en façade d’une même rangée de bâtiments.

4. Clôtures :

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc…) est interdit.

L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armé de plus de 40 cm de hauteur entre poteaux, sont interdits.

Dans le secteur Ua :

Les clôtures sur rue doivent être de hauteur suffisante pour assurer une continuité visuelle sur rue.

Les clôtures doivent être constituées : - soit par une haie vive dense, doublée ou non d’un grillage de maximum 2 mètres ; - soit par un mur (de maximum 2 mètres) plein de briques apparentes ou en pierres jointoyées, ou enduit, en harmonie avec la construction principale ; - soit par un muret constitué des mêmes matériaux que le mur décrit ci-dessus, d’une hauteur minimum de 60 cm et surmonté éventuellement d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale.

Dans tous les cas, ce muret doit être doublé d’une haie vive dense.

Dans le secteur Ub :

Les clôtures doivent être constituées : - soit par une haie vive dense, doublée ou non d’un grillage ; - soit par un muret en harmonie de matériaux et de couleurs avec la construction principale, surmonté éventuellement d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale. Ce muret peut être doublé, de préférence, d’une haie vive dense. - soit par un muret constitué des mêmes matériaux que le mur décrit ci-dessus, d’une hauteur minimum de 60 cm et surmonté éventuellement d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale.

Des recommandations concernant les clôtures sont faîtes dans la pièce n°7 du PLU (« Annexes documentaires »)

Article U 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols :  Pour les constructions à usage d'habitation ; il est exigé 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété.  Dans le cas d'opérations d'ensemble comportant plusieurs logements (collectifs ou non), il est exigé une place supplémentaire pour cinq logements construits, réservée aux visiteurs.  Pour les constructions à usage de commerce, de services ou de bureaux autorisés dans la zone ; il doit être aménagé des surfaces suffisantes, pour l’évolution le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service d’une part et pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs d’autre part.

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757, à l’arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d’application n°2000-51 du 23 juin 2000 ( relative à l’accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).

Article U 13Espaces libres et plantations

1) Les espaces boisés et plantations d’alignement figurant au plan sont classés « espaces

boisés à conserver ou à protéger ». Ils sont soumis aux dispositions des articles L 130.1, L 130.5 et L 130. 6 du Code de l’Urbanisme. 2) Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l’alignement (ou la limite qui s’y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. 3) Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d’autres combustibles à usage domestique) et entrepôts visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d’une haie d’arbustes d’essences locales formant écran. 4) Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, la plantation de végétaux tels que les Thuyas et assimilés est interdite.

SECTION 3 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme d’Allery- Règlement

TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A

URBANISER

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

I. DISPOSITIONS GENERALES

3

II. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

10

III. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

20

IV. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

29

V. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Plan Local d’Urbanisme d’Allery- Règlement

DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1, R.123-4 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune d’Allery.

ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I - Se superposent entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme

1°) Les règles générales de l'Urbanisme

A - Les articles R 111-2, R 111-4, R 111-3-1 et R 111-3-2 permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

a) Si les constructions sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21). - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2)

b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-4).

c) Si les constructions sont prévues sur des terrains exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit (R.111-3-1).

B - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°) Les articles L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 311-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :

A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

- soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10) ;

- soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-6).

B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).

C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 311-2).

D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).

3°) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".

4°) L'article L 421-5 qui dispose que : "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.

Il - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

- Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, su SMVM et charte du PNR, ainsi que le PDU et le PLH (art L123-1).

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.

- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement (R 315-3 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme).

- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : 1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme. 2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant : 1. D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).

ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage.

1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions :

La zone U se divise en deux secteurs :

-

le secteur Ua : correspondant à un tissu urbain ancien, où les constructions sont, pour la

plupart, implantées en continuité à l’alignement des voies et des espaces publics ;

-

le secteur Ub : correspondant à un tissu urbain généralement récent, où le bâti est

implanté en discontinuité, souvent en recul par rapport à l’alignement des voies et par

rapport aux limites séparatives.

2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :

La zone 1 AU : Zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation principale d’habitat.

3 - Les zones agricoles (zone A) équipées ou non, permettent la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.

4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) équipées ou non, permettent la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elle comporte : - Un secteur Nb, constitué d’un bâti ancien éloigné du village principal, permettant un entretien et une réhabilitation de celui-ci ; - Un secteur Nt destiné aux activités ludiques et sportives.

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés à l'annexe "emplacements réservés" ; ils sont repérés sur les plans de zonage.

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre, sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée. Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.

Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Article 4 : Desserte par les réseaux. Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

SECTION 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.

ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES

(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR

Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE VII - RAPPEL DES TEXTES

 Clôtures : Les dispositions des articles L 441-1 à L 441-5 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. Ils instituent une déclaration préalable pour l’édification des clôtures à l’exception de celles rendues nécessaires à l’activité agricole ou forestière dans les communes dotées d’un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé.

 Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; les aires de stationnement ouvert au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.

 Vestiges archéologiques :

1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :

« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. »

Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »

2) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

 Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

PREAMBULE

Elle circonscrit le tissu initial du village ainsi que ses extensions récentes.

C’est une zone à vocation principale d’habitation. Elle peut comporter aussi des équipements, des commerces, des services et des activités compatibles avec la présence des habitations. On y rencontre notamment de nombreux sièges d’exploitation agricole.

La zone U est équipée, construite ou constructible en l’état, sans nécessité d’équipement ni de desserte supplémentaire.

La zone U se divise en deux secteurs :

-

le secteur Ua : correspondant à un tissu urbain ancien, où les constructions sont, pour la

plupart, implantées en continuité à l’alignement des voies et des espaces publics ;

-

le secteur Ub : correspondant à un tissu urbain généralement récent, où le bâti est

implanté en discontinuité, souvent en recul par rapport à l’alignement des voies et par

rapport aux limites séparatives.

De plus, elle comprend des espaces sensibles aux remontées de la nappe phréatique et un espace de jardins (figurés sur le plan de zonage).

Le permis de démolir est institué sur l’ensemble de la zone urbaine.

RAPPELS ET OBLIGATIONS

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, 5 rue Henri Daussy, 80000 Amiens, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.