Dispositions générales
DEPARTEMENT DE L’ARIÈGE COMMUNE DE ALZEN
P.L.U
2ème Modification du Plan Local d’Urbanisme de ALZEN
DOSSIER D’APPROBATION
2. Règlement écrit
Modification du P.L.U : Approuvée le 12/01/2024 Exécutoire le
Visa Date : Signature :
Bâtiment 8 16, av. Charles-de-Gaulle 31130 Balma 05 34 27 62 28 paysages-urba.fr
Table des matières
Règlement écrit
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application territorial
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’Alzen.
Article 2 – Portée respective du règlement a l'égard d'autres législations relatives à l’occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme : L 424-1 concernant les sursis à statuer et les articles énumérés à l’article R.111-1 concernant les conditions spéciales à observer nonobstant les règles du P.L.U. :
- L’article R.111-2, relatif à la salubrité et à la sécurité publique ; - L’article R.111-4, relatif à la préservation des vestiges archéologiques ; - L’article R.111-15, relatif à la préservation de l’environnement ; - L’article R.111-21, relatif au respect des sites et paysages naturels et urbains.
Œ Les servitudes d'utilité publiques qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Le P.L.U. doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
® Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Règlement écrit
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
- La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones
urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles.
- La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la
zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée.
Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.
De plus, deux servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :
- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et des emplacements
réservés au titre de l’article L.123-2b du Code de l’Urbanisme ;
- des éléments de paysage identifiés à préserver au titre de l’article L.123-1 7° du Code
de l’urbanisme ;
Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.
3-1 LES ZONES URBAINES :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre U.
• La zone UA, correspondant à la zone de centre bourg et des différents hameaux de la
commune (bâti dense et à l’alignement, immeubles de R+1 en moyenne).
• La zone UHL, correspondant à une zone urbaine pouvant accueillir de l’habitat léger et/ou
alternatif.
3-2 LES ZONES A URBANISER :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par les lettres AU. Elles comprennent :
• La zone AU, correspondant à une zone d’urbanisation à court terme à vocation
d’habitat.
• La zone AUE, correspondant à une zone d’urbanisation à court terme à vocation
d’équipements publics.
3-3 LES ZONES NATURELLES :
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Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre N. Elles
comprennent :
• La zone N, correspondant aux secteurs à dominante naturelle de la commune et
comprenant le secteur suivant :
- Nl, zone naturelle réservée aux activités de loisirs, de sport ou de loisirs.
3-4 LES ZONES AGRICOLES :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre A.
Article 4 - Adaptations mineures
Le règlement du P.L.U. s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.
4.1 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire
l'objet que d'adaptations mineures. Une adaptation est mineure dès lors qu'elle remplit trois conditions :
- elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l'un des trois motifs définis à l'article L.1231 (nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions avoisinantes) ;
- elle doit rester limitée ; - elle doit faire l'objet d'une décision expresse et motivée.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
4.2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – Equipements Collectifs
Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
- des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité,
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télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...) ;
- des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
Article 6 – Eléments de paysage
Le P.L.U. identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (articles L15119, R.123-11, R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme).
Tous les travaux non soumis a permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le P.L.U. seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir.
Article 7 – Définitions et recommandations
7.1 - MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL
Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :
■ les constructions à usage d’habitation ; ■ les constructions à usage agricole ou forestier ; ■ les constructions à usage d’activités ; ■ les terrains de camping et de caravanage ; ■ le stationnement des caravanes isolées ; ■ les habitations légères de loisirs ; ■ les dépôts de véhicules et terrains de sports motorisés ; ■ l'ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges.
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
■ la commodité du voisinage ; ■ la santé, la sécurité, la salubrité publique ;
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■ l'agriculture ; ■ la protection de la nature et de l'environnement ; ■ la conservation de sites et monuments.
PLU : MODIFICATION N°2
sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 (régime de la simple déclaration ou de l'autorisation).
Ces installations sont définies comme « installations classées ». Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. Leur demande d'autorisation ou de déclaration sera adressée à l'administration compétente en même temps que la demande de permis de construire.
7.2 - TERRAINS ET LIMITES SEPARATIVES
Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.
Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique).
Une unité foncière est limitée par des emprises publiques ou des voies privées. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées "limites séparatives.
7.3 COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
IV - Définition du C.E.S.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport de la surface bâtie au sol à la superficie de l'unité foncière.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. Toutefois, n’entrent pas en compte dans ce calcul :
■ les balcons sur une largeur maximale de 0,80 m, la partie éventuelle au-delà entre
dans le calcul de l’emprise au sol ;
■ les avant-toits sur une largeur maximale de 1 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le calcul de l’emprise au sol ;
■ les garages totalement enterrés ;
■ les piscines si l’emmarchement (partie de la bordure construite en élévation) est d’une
hauteur inférieure à 0,60 m.
Règlement écrit
Règlement écrit
7.4 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.
7.5 - ESPACES LIBRES, STATIONNEMENT
La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.…
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme espaces libres.
Les places de stationnement automobiles non construites sont considérées comme espaces libres. Toutefois, elles ne comptent pas dans les espaces libres de pleine terre si celles-ci sont recouvertes d’un matériau imperméabilisant.
7.6 - STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
• Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
- Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ; - Dégagement : 5 mètres.
• Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :
- Angle par rapport à la voie : 45° ; - Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ; - Dégagement : 4 mètres.
• Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :
- Longueur : 5,50 mètres ;
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- Largeur : 2 mètres ;
- pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir
ou accotement.
Les normes de stationnement sont établies dans l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux zones.
7.7 - INTEGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES
Les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
7.8 – HABITAT PERMANENT ■ RESIDENCE DEMONTABLE
Elle est définie comme une installation sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonome vis-à-vis des réseaux publics. Elle est destinée à l'habitation et occupée à titre de résidence principale au moins 8 mois par an. Ce type de résidence ainsi que leurs équipements extérieurs est, à tout moment, facilement et rapidement démontable. Pour bénéficier de ce statut de résidences démontables, les installations doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
- avoir la vocation d’habitat permanent au moins 8 mois par an, - être démontables à tout moment facilement et rapidement, - être sans fondation, - avoir des équipements intérieurs ou extérieurs.
■ HABITATIONS LEGERES A USAGE D’HABITAT PERMANENT
Elles correspondent aux habitations légères dont la vocation est de demeurer un habitat permanent, elles perdent le bénéfice du régime spécifique des HLL et relèvent du droit commun des constructions avec l’obligation de respecter les règles d’urbanisme en vigueur.
■ HABITATIONS ALTERNATIVES
Les habitations alternatives sont des habitats permanents, pouvant être fixes et/ou disposer de fondations, dont l’aspect architectural ne répond pas aux codes traditionnels. Ce type d’habitat couvre une large diversité d’habitat (paillourte, kerterre, typaille, coquille, conteneurs, ….), sa vocation est de demeurer un habitat permanent et relève du droit commun des constructions avec l’obligation de respecter les règles d’urbanisme en vigueur.
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7.9 – MATERIAUX BIOSSOURCES
Les matériaux biosourcés sont issus de la matière organique renouvelable (biomasse), d’origine végétale ou animale. Ils peuvent être utilisés comme matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction dans un bâtiment (cf. arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label bâtiment biosourcé). La nature de ces matériaux est multiple : bois, chanvre, paille, ouate de cellulose, textiles recyclés, balles de céréales, miscanthus, liège, lin, chaume, herbe de prairie, etc. Leurs applications le sont tout autant dans le domaine du bâtiment et de la construction : structure, isolants, mortiers et bétons, matériaux composites plastiques ou encore dans la chimie du bâtiment (peinture, colles…).
7.10
–PLEINE TERRE
Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la
libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) mais
aussi en allée de jardin non dallée ou non cimentée.
Règlement écrit
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA est constituée du centre bourg et des différents hameaux de la commune. Les constructions sont, pour la plupart, implantées à l’alignement en ordre continu ou discontinu. Elle abrite des fonctions urbaines variées.