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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
CAS GENERAL Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. Règlement écrit
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 7 mètres, soit R+1.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.
Le caractère de la zone AUTexte du document

La zone AU est une zone naturelle peu équipée ou non équipée et située en continuité des parties actuellement urbanisées. Elle est destinée principalement à une urbanisation à vocation d’habitat.

Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 6 zones

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article AU1.2.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 6 zones

les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ;

  • l’extension des constructions et installations existantes et leurs annexes à condition qu’elles ne portent pas atteinte à l’aménagement d’ensemble du secteur ;
  • les constructions et installations à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, touristique, de commerce, de bureaux, de services ou d’équipement collectif à condition qu’elles soient desservies par les réseaux et qu’elles respectent les orientations d’aménagement définies par le P.L.U. le cas échéant ;
  • les installations classées et non classées nécessaires à la vie du quartier ou de la cité à condition qu’elles soient en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur concernant la protection de l’environnement et à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;
  • les constructions à usage artisanal, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas sources de nuisances pour l’environnement immédiat.

Article AU 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 6 zones

Les accès et les voiries doivent respecter les orientations d’aménagement définies par le P.L.U. le cas échéant.

3.1 - Acces

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 6 zones

Tout rejet dans les fossés routiers d’eaux pluviales ou d’eaux usées insalubres est interdit.

4.1 - Eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau.

4.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s’il existe. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 6 zones

Non réglementé (supprimé par la loi ALUR).

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le même sujet dans les 6 zones

Cas general

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres.

6.2 - Exceptions

Des implantations différentes pourront être autorisées :

  • pour les lotissements ou groupes d’habitations mais uniquement sur les voies intérieures nouvelles et à condition que soient respectées les règles de sécurité ;
  • pour les modifications et reconstructions de bâtiments existants.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 6 zones

Non réglementé.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 6 zones

Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit. La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 7 mètres, soit R+1.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions à usage d’équipement public.

Article AU 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 6 zones

Les projets de création architecturale contemporaine de qualité seront étudiés au cas par cas et devront s’intégrer aux patrimoines naturels et bâtis de la commune. S’agissant de projet de rénovations ou de constructions plus classiques, il s’agira de prendre en compte les éléments architecturaux suivants :

11.1 - TOITURES • La pente sera comprise entre 30 et 35%.

  • Pour les nouvelles constructions supérieures à 20m2, les toitures devront être à 2 ou 4 pans.

Cette règle ne s’applique pas aux appentis.

  • Dans le cadre de projets de rénovation ou de réhabilitation de constructions à usage d’habitation ou d’annexes, les toitures seront en tuiles de forme arrondie et de couleur rouge soit de récupération, soit de teinte vieillie (l’exception est faite au niveau des vérandas).
  • Pour les constructions nouvelles, les tuiles de forme arrondie rouges sont prescrites, afin de conserver une harmonie traditionnelle. Lors de constructions nouvelles, aucune nécessité n’est faite à la pose de génoises et/ ou corniches.

11.2 - OUVERTURES • Pour toute réhabilitation de fenils et autres greniers à foin, il est préférable de conserver l’ouverture telle quelle avec l’utilisation de grandes baies vitrées (de plus ce processus s’inscrit dans la logique du développement durable qui est préconisé). Si le choix est fait de fermer l’ouverture, cela devra être fait seulement en partie, dans le respect des traditions, et en utilisant de préférence du bois ou des pierres en harmonisation avec l’environnement immédiat. La fermeture totale de ces espaces est à proscrire car dénaturant l’harmonie paysagère du bâti et provoquant un déséquilibre entre les pleins et les vides.

  • Les menuiseries en bois seront privilégiées.
  • Les volets en bois à la française à doubles vantaux seront préférés. Le bois doit être peint avec des couleurs s’harmonisant en fonction de la couleur de l’enduit des façades et des couleurs

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 6 zones

Non règlementé (supprimé par la loi ALUR).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.

Dispositions générales

Departement de l’ariège commune de alzen P.L.u

2ème Modification du Plan Local d’Urbanisme de ALZEN

Dossier d’approbation

Modification du P.L.U : Approuvée le 12/01/2024 Exécutoire le

Visa Date : Signature :

Bâtiment 8 16, av. Charles-de-Gaulle 31130 Balma 05 34 27 62 28 paysages-urba.fr

Dispositions generales

Article 1 – Champ d’application territorial

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’Alzen.

Article 2 – Portée respective du règlement a l'égard d'autres législations relatives à l’occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme : L 424-1 concernant les sursis à statuer et les articles énumérés à l’article R.111-1 concernant les conditions spéciales à observer nonobstant les règles du P.L.U. :

  • L’article R.111-2, relatif à la salubrité et à la sécurité publique ; - L’article R.111-4, relatif à la préservation des vestiges archéologiques ; - L’article R.111-15, relatif à la préservation de l’environnement ; - L’article R.111-21, relatif au respect des sites et paysages naturels et urbains.

Œ Les servitudes d'utilité publiques qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Le P.L.U. doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.

® Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

  • La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles.
  • La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée.

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

De plus, deux servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :

  • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et des emplacements réservés au titre de l’article L.123-2b du Code de l’Urbanisme ;
  • des éléments de paysage identifiés à préserver au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’urbanisme ;

Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.

3-1 LES ZONES URBAINES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre U.

  • La zone UA, correspondant à la zone de centre bourg et des différents hameaux de la commune (bâti dense et à l’alignement, immeubles de R+1 en moyenne).
  • La zone UHL, correspondant à une zone urbaine pouvant accueillir de l’habitat léger et/ou alternatif.

3-2 LES ZONES A URBANISER :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par les lettres AU. Elles comprennent :

  • La zone AU, correspondant à une zone d’urbanisation à court terme à vocation d’habitat.
  • La zone AUE, correspondant à une zone d’urbanisation à court terme à vocation d’équipements publics.

3-3 LES ZONES NATURELLES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre N. Elles comprennent :

  • La zone N, correspondant aux secteurs à dominante naturelle de la commune et comprenant le secteur suivant :
  • Nl, zone naturelle réservée aux activités de loisirs, de sport ou de loisirs.

3-4 LES ZONES AGRICOLES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre A.

Article 4 - Adaptations mineures

Le règlement du P.L.U. s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.

4.1 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Une adaptation est mineure dès lors qu'elle remplit trois conditions :

  • elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l'un des trois motifs définis à l'article L.1231 (nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions avoisinantes) ;
  • elle doit rester limitée ; - elle doit faire l'objet d'une décision expresse et motivée.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

4.2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 – Equipements Collectifs

Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...) ;
  • des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.

Article 6 – Eléments de paysage

Le P.L.U. identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (articles L15119, R.123-11, R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme).

Tous les travaux non soumis a permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le P.L.U. seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir.

Article 7 – Définitions et recommandations

7.1 - Modes d’occupation ou d’utilisation du sol

Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :

  • les constructions à usage d’habitation ;
  • les constructions à usage agricole ou forestier ;
  • les constructions à usage d’activités ;
  • les terrains de camping et de caravanage ;
  • le stationnement des caravanes isolées ;
  • les habitations légères de loisirs ;
  • les dépôts de véhicules et terrains de sports motorisés ;
  • l'ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges.

Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :

  • la commodité du voisinage ;
  • la santé, la sécurité, la salubrité publique ;
  • l'agriculture ;
  • la protection de la nature et de l'environnement ;
  • la conservation de sites et monuments.

PLU : Modification n°2

sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 (régime de la simple déclaration ou de l'autorisation).

Ces installations sont définies comme « installations classées ». Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. Leur demande d'autorisation ou de déclaration sera adressée à l'administration compétente en même temps que la demande de permis de construire.

7.2 - Terrains et limites separatives

Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.

Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique).

Une unité foncière est limitée par des emprises publiques ou des voies privées. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées "limites séparatives.

7.3 COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)

IV - Définition du C.E.S.

Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport de la surface bâtie au sol à la superficie de l'unité foncière.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. Toutefois, n’entrent pas en compte dans ce calcul :

  • les balcons sur une largeur maximale de 0,80 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le calcul de l’emprise au sol ;
  • les avant-toits sur une largeur maximale de 1 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le calcul de l’emprise au sol ;
  • les garages totalement enterrés ;
  • les piscines si l’emmarchement (partie de la bordure construite en élévation) est d’une hauteur inférieure à 0,60 m.
7.4 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.

Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.

7.5 - Espaces libres, stationnement

La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.…

Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme espaces libres.

Les places de stationnement automobiles non construites sont considérées comme espaces libres. Toutefois, elles ne comptent pas dans les espaces libres de pleine terre si celles-ci sont recouvertes d’un matériau imperméabilisant.

7.6 - Stationnement automobile

Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :

  • Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
  • Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ; - Dégagement : 5 mètres.
  • Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :
  • Angle par rapport à la voie : 45° ; - Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ; - Dégagement : 4 mètres.
  • Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :
  • Longueur : 5,50 mètres ;
  • Largeur : 2 mètres ;
  • pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement.

Les normes de stationnement sont établies dans l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux zones.

7.7 - Integration au site des ouvrages techniques

Les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.

7.8 – Habitat permanent ■ residence demontable

Elle est définie comme une installation sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonome vis-à-vis des réseaux publics. Elle est destinée à l'habitation et occupée à titre de résidence principale au moins 8 mois par an. Ce type de résidence ainsi que leurs équipements extérieurs est, à tout moment, facilement et rapidement démontable. Pour bénéficier de ce statut de résidences démontables, les installations doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :

  • avoir la vocation d’habitat permanent au moins 8 mois par an, - être démontables à tout moment facilement et rapidement, - être sans fondation, - avoir des équipements intérieurs ou extérieurs.
  • HABITATIONS LEGERES A USAGE D’HABITAT PERMANENT

Elles correspondent aux habitations légères dont la vocation est de demeurer un habitat permanent, elles perdent le bénéfice du régime spécifique des HLL et relèvent du droit commun des constructions avec l’obligation de respecter les règles d’urbanisme en vigueur.

  • HABITATIONS ALTERNATIVES

Les habitations alternatives sont des habitats permanents, pouvant être fixes et/ou disposer de fondations, dont l’aspect architectural ne répond pas aux codes traditionnels. Ce type d’habitat couvre une large diversité d’habitat (paillourte, kerterre, typaille, coquille, conteneurs, ….), sa vocation est de demeurer un habitat permanent et relève du droit commun des constructions avec l’obligation de respecter les règles d’urbanisme en vigueur.

7.9 – Materiaux biossources

Les matériaux biosourcés sont issus de la matière organique renouvelable (biomasse), d’origine végétale ou animale. Ils peuvent être utilisés comme matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction dans un bâtiment (cf. arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label bâtiment biosourcé). La nature de ces matériaux est multiple : bois, chanvre, paille, ouate de cellulose, textiles recyclés, balles de céréales, miscanthus, liège, lin, chaume, herbe de prairie, etc. Leurs applications le sont tout autant dans le domaine du bâtiment et de la construction : structure, isolants, mortiers et bétons, matériaux composites plastiques ou encore dans la chimie du bâtiment (peinture, colles…).

7.10

–Pleine terre

Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) mais aussi en allée de jardin non dallée ou non cimentée.

Zone UA caractere de la zone

La zone UA est constituée du centre bourg et des différents hameaux de la commune. Les constructions sont, pour la plupart, implantées à l’alignement en ordre continu ou discontinu. Elle abrite des fonctions urbaines variées.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.