Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
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Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article AU1.2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
CAS GENERAL Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Non réglementé. Règlement écrit
La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 7 mètres, soit R+1.
Non réglementé.
La zone AU est une zone naturelle peu équipée ou non équipée et située en continuité des parties actuellement urbanisées. Elle est destinée principalement à une urbanisation à vocation d’habitat.
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
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Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article AU1.2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ;
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Les accès et les voiries doivent respecter les orientations d’aménagement définies par le P.L.U. le cas échéant.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
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Tout rejet dans les fossés routiers d’eaux pluviales ou d’eaux usées insalubres est interdit.
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau.
4.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s’il existe. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé (supprimé par la loi ALUR).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
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Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres.
Des implantations différentes pourront être autorisées :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit. La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 7 mètres, soit R+1.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions à usage d’équipement public.
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Les projets de création architecturale contemporaine de qualité seront étudiés au cas par cas et devront s’intégrer aux patrimoines naturels et bâtis de la commune. S’agissant de projet de rénovations ou de constructions plus classiques, il s’agira de prendre en compte les éléments architecturaux suivants :
11.1 - TOITURES • La pente sera comprise entre 30 et 35%.
Cette règle ne s’applique pas aux appentis.
11.2 - OUVERTURES • Pour toute réhabilitation de fenils et autres greniers à foin, il est préférable de conserver l’ouverture telle quelle avec l’utilisation de grandes baies vitrées (de plus ce processus s’inscrit dans la logique du développement durable qui est préconisé). Si le choix est fait de fermer l’ouverture, cela devra être fait seulement en partie, dans le respect des traditions, et en utilisant de préférence du bois ou des pierres en harmonisation avec l’environnement immédiat. La fermeture totale de ces espaces est à proscrire car dénaturant l’harmonie paysagère du bâti et provoquant un déséquilibre entre les pleins et les vides.
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Règlement écrit
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Non réglementé.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Non règlementé (supprimé par la loi ALUR).
2ème Modification du Plan Local d’Urbanisme de ALZEN
Modification du P.L.U : Approuvée le 12/01/2024 Exécutoire le
Visa Date : Signature :
Bâtiment 8 16, av. Charles-de-Gaulle 31130 Balma 05 34 27 62 28 paysages-urba.fr
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’Alzen.
Article 2 – Portée respective du règlement a l'égard d'autres législations relatives à l’occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme : L 424-1 concernant les sursis à statuer et les articles énumérés à l’article R.111-1 concernant les conditions spéciales à observer nonobstant les règles du P.L.U. :
Œ Les servitudes d'utilité publiques qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Le P.L.U. doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
® Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.
De plus, deux servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :
Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.
3-1 LES ZONES URBAINES :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre U.
3-2 LES ZONES A URBANISER :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par les lettres AU. Elles comprennent :
3-3 LES ZONES NATURELLES :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre N. Elles comprennent :
3-4 LES ZONES AGRICOLES :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre A.
Le règlement du P.L.U. s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.
4.1 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Une adaptation est mineure dès lors qu'elle remplit trois conditions :
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
4.2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
Le P.L.U. identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (articles L15119, R.123-11, R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme).
Tous les travaux non soumis a permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le P.L.U. seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir.
Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 (régime de la simple déclaration ou de l'autorisation).
Ces installations sont définies comme « installations classées ». Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. Leur demande d'autorisation ou de déclaration sera adressée à l'administration compétente en même temps que la demande de permis de construire.
Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.
Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique).
Une unité foncière est limitée par des emprises publiques ou des voies privées. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées "limites séparatives.
7.3 COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
IV - Définition du C.E.S.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport de la surface bâtie au sol à la superficie de l'unité foncière.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. Toutefois, n’entrent pas en compte dans ce calcul :
La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.
La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.…
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme espaces libres.
Les places de stationnement automobiles non construites sont considérées comme espaces libres. Toutefois, elles ne comptent pas dans les espaces libres de pleine terre si celles-ci sont recouvertes d’un matériau imperméabilisant.
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
Les normes de stationnement sont établies dans l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux zones.
Les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
Elle est définie comme une installation sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonome vis-à-vis des réseaux publics. Elle est destinée à l'habitation et occupée à titre de résidence principale au moins 8 mois par an. Ce type de résidence ainsi que leurs équipements extérieurs est, à tout moment, facilement et rapidement démontable. Pour bénéficier de ce statut de résidences démontables, les installations doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
Elles correspondent aux habitations légères dont la vocation est de demeurer un habitat permanent, elles perdent le bénéfice du régime spécifique des HLL et relèvent du droit commun des constructions avec l’obligation de respecter les règles d’urbanisme en vigueur.
Les habitations alternatives sont des habitats permanents, pouvant être fixes et/ou disposer de fondations, dont l’aspect architectural ne répond pas aux codes traditionnels. Ce type d’habitat couvre une large diversité d’habitat (paillourte, kerterre, typaille, coquille, conteneurs, ….), sa vocation est de demeurer un habitat permanent et relève du droit commun des constructions avec l’obligation de respecter les règles d’urbanisme en vigueur.
Les matériaux biosourcés sont issus de la matière organique renouvelable (biomasse), d’origine végétale ou animale. Ils peuvent être utilisés comme matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction dans un bâtiment (cf. arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label bâtiment biosourcé). La nature de ces matériaux est multiple : bois, chanvre, paille, ouate de cellulose, textiles recyclés, balles de céréales, miscanthus, liège, lin, chaume, herbe de prairie, etc. Leurs applications le sont tout autant dans le domaine du bâtiment et de la construction : structure, isolants, mortiers et bétons, matériaux composites plastiques ou encore dans la chimie du bâtiment (peinture, colles…).
7.10
Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) mais aussi en allée de jardin non dallée ou non cimentée.
La zone UA est constituée du centre bourg et des différents hameaux de la commune. Les constructions sont, pour la plupart, implantées à l’alignement en ordre continu ou discontinu. Elle abrite des fonctions urbaines variées.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.