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Edifiable

Zone AUAZone à urbaniser d'activités

Zone à urbaniser pour les activités industrielles, artisanales, commerciales et de service, sous réserve des Orientations d'Aménagement et de Programmation ; logement admis seulement pour la direction, la surveillance ou le gardiennage, intégré au bâtiment d'activité.

  • Zone à urbaniser
Zone AUA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie60 % d'emprisealignementlimite séparative5 mCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone AUA

  • Usage

    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (lagune, bassin de rétention) autorisées, à condition que leur insertion dans leur environnement soit étudiée avec soin afin de réduire les nuisances éventuelles

    ce qui est interdit de construire

    6 cas particuliers
    Constructions et installations à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales, de service, même classées pour la protection de l'environnement, et équipements qui y sont directement liés autorisés, sous réserve des conditions qui suivent
    La phrase du règlement

    « Sont également autorisés : les constructions et installations même si elles entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales, de service etc..., et les équipements qui y sont directement liés, sous réserve »

    Insertion dans leur environnement étudiée avec soin afin de réduire les nuisances éventuellesconstructions et installations à usage d'activités
    La phrase du règlement

    « - que leur insertion dans leur environnement soit étudiée avec soin afin de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances éventuelles. »

    Respect des Orientations d'Aménagement et de Programmation, sans compromettre par leur implantation le remplissage du reste de la zoneconstructions et installations à usage d'activités
    La phrase du règlement

    « - qu'ils respectent les Orientations d'Aménagement et de Programmation, et ne compromettent pas par leur implantation le remplissage du reste de la zone Les constructions à usage d'habitation sont possibles, à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements, qu'elles soient intégrées au bâtiment à usage d'activité, que la surface au ... »

    Constructions à usage d'habitation possibles si elles sont destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements, et intégrées au bâtiment à usage d'activité
    La phrase du règlement

    « - qu'ils respectent les Orientations d'Aménagement et de Programmation, et ne compromettent pas par leur implantation le remplissage du reste de la zone Les constructions à usage d'habitation sont possibles, à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements, qu'elles soient intégrées au bâtiment à usage d'activité, que la surface au ... »

    Partie habitation de 100 m² de surface au sol au plus, un logement au plus par établissement (sauf nécessité technique justifiée)constructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « - qu'ils respectent les Orientations d'Aménagement et de Programmation, [...] que la surface au sol de la partie habitation ne représente pas plus de 100 m² et à raison d'un logement maximum par établissement (sauf nécessité technique justifiée) De plus dans une bande de 12,50 m de chaque coté des axes de ruissellement Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter ... »

    Projet pouvant être refusé ou soumis à des prescriptions spéciales s'il porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiquebande bordant les axes de ruissellement
    La phrase du règlement

    « ... logement maximum par établissement (sauf nécessité technique justifiée) De plus dans une bande de 12,50 m de chaque coté des axes de ruissellement Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ... »

    L'article 1 interdit les constructions et utilisations du sol de toute nature, sauf celles de l'article 2 et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; il interdit aussi les véhicules désaffectés et le stationnement des caravanes et des mobil homes rendus immobiles.

    Article AUA 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES »

  • Hauteur

    12 m au faîtage

    constructions à usage d'activité, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Jusqu'à 15 m au faîtage pouvant être autorisésconstructions à usage d'activité, lorsque des impératifs techniques justifiés l'exigent, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Toutefois, des hauteurs plus importantes pourront être autorisées dans la limite de 15 m au faîtage chaque fois que des impératifs techniques justifiés l'exigeront. »

    L'article ne s'applique pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées). Il ne fixe de hauteur que pour les constructions à usage d'activité.

    Article AUA 8 « VOLUMETRIE : HAUTEUR MAXIMALE »

  • Emprise au sol

    60 % de la surface du terrain au plus

    sans toiture végétalisée, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Jusqu'à 80 % de la surface du terraintoiture végétalisée, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Elle pourra atteindre 80 % de la surface du terrain en cas de toiture végétalisée. »

    Article AUA 7 « VOLUMETRIE : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    Retrait d'au moins 3 m de l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Retrait d'au moins 3 m de l'alignementautres voies, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « - 3 m de l'alignement pour les autres voies. »

    Le long des routes départementales, pour des raisons de sécurité, un recul de 5 mètres par rapport à la limite du domaine public peut être imposé pour permettre le stockage d'un véhicule hors de la chaussée (entrée charretière), et une distance supérieure peut être exigée si la configuration des lieux et la sécurité l'exigent, notamment pour un site qui accueille des poids lourds.

    Article AUA 4 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Retrait d'au moins 5 m des limites séparatives

    hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Retrait pouvant être supprimébâtiment pour lequel les mesures appropriées sont prises contre la propagation des incendies (murs coupe-feu jusqu'au faîtage)
    La phrase du règlement

    « Toutefois, ce retrait peut être supprimé pour tout bâtiment lorsque les mesures appropriées sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu jusqu'au faitage), »

    L'article 6 impose une distance d'au moins 5 m entre deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière.

    Article AUA 5 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Besoins en stationnement assurés en dehors du domaine public

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    1 place par 50 m² de surface de ventecommerces
    La phrase du règlement

    « Il doit être réalisé : -1 place de stationnement par 50 m² de surface de vente pour les commerces -1 place de stationnement par 50 m² de surface utile de bureaux et de locaux recevant du public y compris pour les bâtiments publics. »

    1 place par 50 m² de surface utilebureaux et locaux recevant du public, y compris les bâtiments publics
    La phrase du règlement

    « Il doit être réalisé : -1 place de stationnement par 50 m² de surface de vente pour les commerces -1 place de stationnement par 50 m² de surface utile de bureaux et de locaux recevant du public y compris pour les bâtiments publics. »

    1 place par 100 m² de surface utilesurfaces de fabrication
    La phrase du règlement

    « - 1 place de stationnement par 100 m2 de surface utile de fabrication »

    1 place par 250 m² de surface utilesurfaces de stockage
    La phrase du règlement

    « - 1 place de stationnement par 250 m2 de surface utile de stockage »

    Aires de livraison, de manœuvre et de stationnement des véhicules utilitaires adaptées à l'activité prévue
    La phrase du règlement

    « - des aires de livraison, de manœuvre et de stationnement pour les véhicules utilitaires dont les dimensions seront adaptées à l'activité prévue. »

    Ces normes sont cumulatives. Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis à l'article.

    Article AUA 12 « OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D‘AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Surfaces non occupées par le stationnement et les aires de manœuvre aménagées en espaces verts, et en tout état de cause au moins 20 % de la superficie totale de l'unité foncière

    hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Haies champêtres plantées par l'aménageur le long des fonds de parcelles en limite des zones agricoles, naturelles et urbaines
    La phrase du règlement

    « Des haies champêtres devront être plantées par l'aménageur le long des fonds de parcelles en limite des zones agricoles, naturelles et urbaines afin d'assurer une transition avec le milieu naturel et afin de jouer un rôle de zone tampon avec les éventuelles habitations voisines. »

    un arbre de haute tige pour 8 emplacements, ou toute autre végétation mieux adaptée au caractère du siteaires de stationnement de plus de 10 places, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 8 emplacements, ou par toute autre végétation éventuellement mieux adaptée au caractère du site. »

    Les zones de stockage et les dépôts doivent être dissimulés par des clôtures en grillage peint doublées d'une haie vive ou par des écrans végétaux masquant la vue jusqu'à 2 m de hauteur. Les haies doivent être champêtres et composées de végétaux indigènes.

    Article AUA 11 « OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, ET DE PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AUA, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AUA, article par article

Le règlement entier, 163 articles

Article AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdites :

Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les installations telles que les véhicules désaffectés, le stationnement des caravanes et des mobil homes rendus immobiles.

Article AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin de rétention, ...) sont autorisées à condition que leur insertion dans leur environnement soit étudiée avec soin afin de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances éventuelles.

Sont également autorisés : les constructions et installations même si elles entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales, de service etc..., et les équipements qui y sont directement liés, sous réserve

  • que leur insertion dans leur environnement soit étudiée avec soin afin de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances éventuelles.
  • qu’ils respectent les Orientations d’Aménagement et de Programmation, et ne compromettent pas par leur implantation le remplissage du reste de la zone

Les constructions à usage d'habitation sont possibles, à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements, qu'elles soient intégrées au bâtiment à usage d'activité, que la surface au sol de la partie habitation ne représente pas plus de 100 m² et à raison d'un logement maximum par établissement (sauf nécessité technique justifiée)

De plus dans une bande de 12,50 m de chaque coté des axes de ruissellement

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (article R 111-2 du Code de l’Urbanisme)

Article AUA 3Mixite fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 11 zones

Article non réglementé.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

CDC Du canton de rugles

Section 2: caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Sous section 1: volumetrie et implantation des constructions

Article AUA 4Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions sont implantées, avec le souci constant d'une composition harmonieuse compatible avec l'environnement urbain existant à proximité.

Toute construction doit être implantée en retrait d'au moins : - 3 m de l’alignement pour les routes départementales. Pour des raisons de sécurité, un recul de 5 mètres par rapport à la limite du domaine public peut être imposé afin de permettre un stockage de véhicule en dehors de la chaussée (entrée charretière). Une distance supérieure à 5 mètres peut toutefois être exigée si la configuration des lieux et la sécurité l’exigent, notamment lorsque le site desservi accueille des poids lourds. - 3 m de l’alignement pour les autres voies.

Article AUA 5Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Le même sujet dans les 11 zones

Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 5 m.

Toutefois, ce retrait peut être supprimé pour tout bâtiment lorsque les mesures appropriées sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu jusqu’au faitage),

Article AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 11 zones

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 5 m.

Article AUA 7Volumetrie : pourcentage d'emprise au sol

Le même sujet dans les 11 zones

L'emprise au sol autorisée des constructions est limitée à 60 % de la surface du terrain. Elle pourra atteindre 80 % de la surface du terrain en cas de toiture végétalisée.

Article AUA 8Volumetrie : hauteur maximale

Le même sujet dans les 11 zones

Le gabarit maximal des constructions à usage d'activité est limité à 12 m au faîtage.

Toutefois, des hauteurs plus importantes pourront être autorisées dans la limite de 15 m au faîtage chaque fois que des impératifs techniques justifiés l'exigeront.

Les dispositifs du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur ( antennes , pylônes , châteaux d'eau , cheminées ... )

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

CDC Du canton de rugles sous section 2: qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article AUA 9Caractéristiques architecturales

Le même sujet dans les 11 zones

Les projets devront présenter une composition cohérente avec l'environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, ...).

La couverture des constructions à usage d'activités devra être exécutée avec des matériaux s'harmonisant avec leur environnement. Les bardages métalliques doivent avoir des coloris en harmonie avec l'environnement.

La couleur générale devra être la couleur des pierres d’appareillage régionales, les nuances de gris ou des teintes sombres. Les auvents, les éléments décoratifs et les encadrements de fenêtres pourront être de couleurs vives.

Les toitures seront plates ou inclinées. Dans la mesure où elles ne participent pas à une innovation architecturale, elles devront être masquées par un bandeau horizontal masquant les matériaux et superstructures techniques. Les projets d'enseignes seront intégrés au bâtiment principal sans qu'ils dépassent l'acrotère de plus de 2 m.

L’emploi de tôles galvanisées ou de plaques fibro non teintées dans la masse est interdit. Les stockages sont à implanter à l'arrière des bâtiments et doivent rester invisibles depuis le domaine public.

L’emploi des matériaux permettant les économies d’énergie et (ou) la mise en œuvre d’énergies renouvelables est autorisé et encouragé.

Les clôtures réalisées en poteaux béton de plus de 1,50 m de hauteur et (ou) plaques béton de plus de 0,50 m de hauteur sont interdites le long des espaces publics. Elles seront dans la mesure du possible végétalisées.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique.

Article AUA 10Insertion et qualite environnementale

Le même sujet dans les 11 zones

Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère et sur la limitation des nuisances générées pour le voisinage

  • le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...)
  • les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés...

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et pour toutes constructions nouvelles engendrant des eaux usées, les caractéristiques et aptitudes des terrains doivent permettre la réalisation d’un système d’épuration autonome adapté.

Toute destruction d’un ensemble végétal repéré au titre de l’article L 151-23 du code de l’Urbanisme est soumise à une Déclaration Préalable. La demande sera examinée en fonction de l’impact paysager et écologique et des mesures de compensation proposées par le pétitionnaire.

Sous section 3: traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Article AUA 11Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, et de plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Des haies champêtres devront être plantées par l’aménageur le long des fonds de parcelles en limite des zones agricoles, naturelles et urbaines afin d’assurer une transition avec le milieu naturel et afin de jouer un rôle de zone tampon avec les éventuelles habitations voisines.

Les zones de stockage et les terrains supportant des dépôts devront être dissimulées soit par des clôtures en grillage peint doublées d'une haie vive, soit par des écrans végétaux susceptibles de masquer la visibilité jusqu'à une hauteur de 2 m.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

CDC Du canton de rugles

Il conviendra de réaliser des plantations sur les aires de stationnement de grandes dimensions afin d'en rompre la monotonie et d'en améliorer l'aspect paysager. Ces éléments végétalisés doivent contribuer à la biodiversité (abri et nourriture pour l’avifaune). Les aires de stationnement comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 8 emplacements, ou par toute autre végétation éventuellement mieux adaptée au caractère du site.

Les surfaces non occupées par les aires de stationnement et de manœuvre et en tout état de cause, au moins 20 % de la superficie totale de l'unité foncière, doivent être aménagées en espaces verts. Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations diverses, des parties minérales. Les aménagements paysagers devront être conçus afin d’effectuer une continuité avec les différentes entités écologiques. Les haies devront être champêtres et constituées de végétaux indigènes adaptés à la nature du sol.

Sous section 4: stationnement

Article AUA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D‘AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 11 zones

Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public.

Il doit être réalisé : -1 place de stationnement par 50 m² de surface de vente pour les commerces -1 place de stationnement par 50 m² de surface utile de bureaux et de locaux recevant du public y compris pour les bâtiments publics. - 1 place de stationnement par 100 m2 de surface utile de fabrication - 1 place de stationnement par 250 m2 de surface utile de stockage - des aires de livraison, de manœuvre et de stationnement pour les véhicules utilitaires dont les dimensions seront adaptées à l'activité prévue.

Ces dispositions sont cumulatives.

Section 3: equipements et reseaux

Sous section 1: desserte par la voirie

Article AUA 13Conditions de desserte des terrains par les voies et d’acces aux voies publiques

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...).

Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant (manque de visibilité, conditions d'insertion inadaptées sur les voies à fort trafic…).. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre la circulation aisée du matériel de lutte contre l'incendie.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

CDC Du canton de rugles

Article AUA 14Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des dechets

Le même sujet dans les 11 zones

Toute opération doit être dotée d'un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En cas de réalisation de points de regroupement des ordures ménagères, il faudra veiller à leur intégration paysagère.

Sous section 2: desserte par les reseaux

Article AUA 15Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’energie, d’assainissement et par les resaux de communications electroniques

Le même sujet dans les 11 zones

1) Réseau d'adduction d'eau potable

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Les constructions ne sont admises que si le réseau d’eau existant est en mesure de fournir, sans préjudice pour l’environnement, les consommations d’eau prévues.

Les constructions doivent privilégier l'installation de systèmes économes en eau potable.

2) Assainissement: réseau d'eaux usées

Toute construction à usage d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Il devra y avoir 2 boites de branchement (eaux usées et eaux pluviales même si le réseau est unitaire).

Les effluents rejetés au réseau doivent présenter des caractéristiques conformes aux dispositions réglementaires en vigueur ainsi qu'aux caractéristiques techniques du réseau et de la station de traitement. Dans tous les cas une convention doit être passée avec la collectivité.

En cas d’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être assainies par un dispositif d'assainissement autonome agréé. Dans ce cas, l'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière retenue en fonction de la nature du terrain. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite.

3) Assainissement: réseau d'eaux pluviales

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. L'excédent d'eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, ...) Dans le périmètre du SAGE de la Risle, pour toute opération d’aménagement portant sur une surface supérieure à 1 hectare (bassin versant intercepté compris) entraînant un rejet d'eaux pluviales, l’opération doit respecter les prescriptions du SAGE qui portent sur :

  • les conditions dans lesquelles l'infiltration est autorisée (perméabilité du sol comprise entre 1.106 et 1.10-4 mètre/ seconde notamment)
  • les critères de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales. En l'absence d'exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que les aménagements permettent l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet. Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.

4) Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf impossibilité technique.

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres réseaux (câble, distribution de gaz etc.) quand ils existent.

Si le réseau de distribution d'eau potable est insuffisant, la défense incendie sera assurée par une réserve d'eau implantée sur le terrain. En l'absence d'un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé.

La desserte de toutes les constructions par la fibre optique (solution FttH : fiber to the home) devra être rendue possible par le passage de fourreaux en attente lors de la réalisation de travaux d’aménagement.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

CDC Du canton de rugles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION -

CDC Du canton de rugles

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes du canton de

RUGLES.

Enumeration des occupations et utilisations du sol soumises a autorisation

  • Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme) peuvent être soumises à déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal.
  • Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 113-1, L 121-27 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les constructions (articles L 425.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les lotissements (articles L 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).
  • Le stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs (article R 111-32 à 36 du code de l’urbanisme)
  • les installations et travaux divers, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement (article R 421-19 j du code de l’urbanisme),,, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les démolitions (articles L 421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -

1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

A) dispositions legislatives

ARTICLE L 111.15 - Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

ARTICLE L111-16 - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

ARTICLE L 111.23 - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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CDC Du canton de rugles b) dispositions reglementaires

Le règlement de ce Plan Local d'Urbanisme se substitue aux « règles générales d'utilisation du sol », articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-21 à R.111-27, qui restent applicables.

ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.21 - La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

ARTICLE R111-22 - La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

ARTICLE R111-23 - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

ARTICLE R111-24 - La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

ARTICLE R111-25 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

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ARTICLE R111-26 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R111-27°- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.

Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).

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NOTA - Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement sont les constructions "existantes" sur tout le territoire intercommunal à la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).

La zone urbaine comprend les zones : - UC : zones urbaines centrales de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre et d’Ambenay - UP : zones urbaines périphériques de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre, d’Ambenay et de Bois-Arnault avec des secteurs UPa sans assainissement collectif. - Uh : centre bourgs des autres communes - UA : zone d’activités - UE : zone destinée à l’accueil des équipements publics ou d’intérêt collectif - UL : zones d’équipements à usage de tourisme, sports et loisirs

Les zones à urbaniser comprennent les zones : - AUh: zone d'urbanisation d’ensemble pour l'habitat - AUa: zone d'urbanisation pour les activités - AUL : zone d'urbanisation pour les équipements de sports, tourisme et loisirs

La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole. Elle comprend : - des secteurs Aa destinés aux activités existantes situées en campagne et autorisées à se développer. - des secteurs Anc protégés pour le futur développement urbain - des secteurs Ap protégés pour les continuités écologiques

Les zones N sont les zones naturelles et forestières protégées pour les sites et paysages et les risques naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :

  • les secteurs Nh sur les hameaux dont on autorise la densification - les secteurs NE permettant l’aménagement modéré d’espaces ouverts au public (équipements légers) - les secteurs NL destinés aux installations et activités liées aux sports, tourisme et loisirs, ouvertes au public

Apparaissent également sur les plans du règlement graphique : - les zones inondables issues de l’atlas des zones inondées (DDTM 2015) - les axes de ruissellement : zones de passage d’eau en cas de fortes précipitations qui sont soumis à des prescriptions particulières sur 12,50 m de chaque coté de l’axe - les secteurs concernés par un risque de mouvements de terrain (indices avérés de carrière souterraine, indices avérés d’origine indéterminée, indices avérés d’origine karstique, indices avérés d’exploitations à ciel ouvert et indices avérés non liés à une carrière souterraine, ces indices pouvant être localisés ou non localisés) - les zones humides à préserver

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  • les éléments remarquables protégés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme (bâtiments intéressants, haies, arbres, ensembles végétaux, mares,)
  • les chemins de randonnée à préserver au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme - les bâtiments où le changement de destination sera possible

Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics (voies, ouvrages, installations d’intérêt général, espaces verts et continuités écologiques, programme de logements pour la mixité sociale…) auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 151.41, R 151-38 et R 151-48 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés (L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES -

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection (articles L 152-4 et L 152-5)

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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

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Zone UC CDC du canton de rugles

C’est la zone centrale et ancienne de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre et d’Ambenay. Elle comprend des secteurs concernés par un risque d’inondation (d’après l’atlas des zones inondées). Elle comprend des axes de ruissellement. Elle comprend des secteurs concernés par un risque de mouvement de terrain lié aux cavités. Elle comprend des éléments remarquables à préserver au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (patrimoine bâti et patrimoine végétal). Elle comprend des circuits de randonnée à maintenir.

Section 1 : usage des sols et destination des constructions

Les 10 autres zones d'Ambenay

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Ambenay, approuvé le 16/09/2020, 15 articles pour la zone AUA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.