La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux. Dans les secteurs concernés par le risque inondation, la hauteur est mesurée par rapport à la côte de référence indiquée dans les documents graphiques si celle-ci est au-dessus du TN.
DISPOSITIONS GENERALES : 1. En zone UB, la hauteur maximale autorisée est :
- 12 m au faîtage
- 9 m à l’acrotère 2. En zone UBk, la hauteur maximale autorisée est :
- 16 m au faîtage
- 13 m à l’acrotère
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
1. A Katzenthal, dans les rues ou sections de rues concernées par la prescription « Règles architecturales particulières 2 » indiquée au règlement graphique : les hauteurs des constructions ne peuvent pas dépasser R+C soit du 5 m à l’égout).
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2. Dans le cas où la nouvelle construction est accolée à une construction d’une hauteur plus importante, elle peut avoir une hauteur supérieure à celle autorisée dans la limite de celle de la construction voisine existante. 3. Pour un bâtiment dépassant la hauteur maximale autorisée, les travaux de reconstruction à l'identique, de réhabilitation, de réaffectation ou de transformation extérieure sont autorisés sans dépassement de la hauteur d'origine.
4. Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, s’il n’en résulte pas une atteinte à l'harmonie et au caractère des lieux avoisinants
5. Ces règles ne s'appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dont la hauteur sera déterminée par les besoins fonctionnels de l'équipement.
UB.2.1.6- Annexes, petits volumes et piscines#
La hauteur maximum du petit volume est calculée à la verticale de tous points du faîtage du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN).
1. Les petits volumes isolés peuvent s’implanter librement sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité de la circulation.
2. L’emprise au sol des petits volumes ne doit pas excéder 15m² et leur hauteur est limitée à 3m au faîtage et 2.5m à l’acrotère.
3. Les bassins des piscines doivent respecter un recul minimum de 2m par rapport à la voie et de 1 m par rapport aux limites séparatives mesuré au droit du bassin. Ses locaux techniques doivent être enterrés ou intégrés à une construction.
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Reglement ecrit – secteur vignoble UB.2.2- insertion architecturale, urbaine, paysagere et environnementale#
Les objectifs poursuivis à travers la règle#
La Collectivité poursuit à travers cet article, des objectifs de préservation d’implantation et volumétrie patrimoniales tout en permettant une évolution dirigée vers la densification du tissu urbanisé et du bâti existant dans sa volumétrie.
Il est rappelé à toutes fins utiles, L’ARTICLE R111-27 du code de l’urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
UB.2.2.1- Integration paysagere#
1. Les nouvelles constructions, extensions et aménagements doivent être conçus de manière à s’intégrer dans leur environnement quel que soit leur caractère architectural.
2. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain sans modification importante de pente. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit. La profondeur des déblais et la hauteur des remblais ne doivent pas excéder 2m (ces deux éléments n’étant pas cumulables) par rapport au TN. Cette disposition ne s’applique pas aux travaux liés aux stationnements en soussol.
3. Les mouvements des sols nécessaires à la réduction de l’exposition au risque naturel sont admis.
UB.2.2.2- Toitures#
DISPOSITION GENERALE :
1. Sauf en cas de réhabilitation d’une toiture dans ses caractéristiques d’origine, sont autorisées :
▪
Les toitures à deux pans dont la pente ne peut être inférieure à 40°.
▪
Les toitures terrasses à condition d’être végétalisées.
2. Les matériaux de couverture doivent reprendre les tonalités des toitures environnantes en premier lieu. Sinon, les couvertures doivent être constituées de tuiles plates à écailles ou de tuiles mécaniques à côtes, de couleur rouge nuancé, rouge vieilli à brun, d’aspect mat. Elles devront prendre une teinte brune sur le secteur de Sigolsheim.
Pour les avancées de toitures de type marquise, auvents, vérandas, l’utilisation de matériaux traditionnels est à privilégier.
3. Les parties non végétalisées des toitures terrasses ne sont autorisées que pour les annexes et petits volumes. Dans ce cas, elles doivent être revêtues de matériaux d’aspect fini, de teinte mate, noire, grise ou brune.
DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Les dispositions de pente ne s’appliquent pas :
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- Les bâtiments et ouvrages d’intérêt public,
- Les éléments architecturaux d’accompagnement s’insérant dans la volumétrie générale du bâtiment,
- Les annexes et extensions de faible emprise et les petits volumes.
UB.2.2.3- Performance energetique et autres elements techniques#
Aux termes de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, le maire ne peut pas s’opposer aux procédés d’économie d’énergie depuis la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2). Cette règle ne s’applique pas pour les projets localisés en abords de monuments historiques, en site patrimonial remarquable, en site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement… (article L111-17 du code de l’urbanisme). Dans les espaces précités, la mise en place de procédés d’économie d’énergie reste régie par les règles du document d’urbanisme local.
1. Les nouvelles constructions doivent être conçues de manière à optimiser l’exposition de la construction sauf contrainte particulière liée à la configuration des lieux.
2. Les éléments de type coffret de comptage énergie doivent être intégrés à la construction ou à la clôture -en cas de présence de clôture-. Lorsque le coffret technique ne peut être intégré ni à la construction, ni à la clôture, il devra faire l’objet d’un traitement paysager.
3. Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés à condition de respecter la pente de toit et sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère, urbaine ou architecturale des lieux.
4. A l’exception des dispositifs d’éclairage des bâtiments historiques et publics, les éclairages extérieurs doivent être dirigés vers le sol.
5. Les antennes paraboliques et autres dispositifs de réception des télécommunications doivent être implantées de manière discrète. Ces ouvrages ne doivent ni masquer les fenêtres, ni être installés à l’aplomb du domaine public.
6. Les dispositifs de climatisation et de pompe à chaleur doivent être intégrés à la façade ou à la clôture et être le moins visible possible depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’intégration sera proposé.
7. Les toitures donnant sur le domaine public devront présenter un débord ainsi que des dispositifs anti-chute de neige.
8. L’isolation thermique par l’extérieur est à proscrire pour les bâtiments présentant des éléments en pierre et des structures en pans de bois dont la qualité justifie la préservation.
De façon ponctuelle, l’isolation thermique par l’extérieur sera autorisée sous réserve de ne pas remettre en cause la spécificité du bâtiment par la dissimulation de ses caractéristiques : soubassement et modénatures, encadrements de baie, appui de fenêtres, corniches, débords de toiture, pans de bois…
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UB.2.2.4- Façades 47#
1. Les revêtements de façade, les teintes, les ravalements extérieurs sont choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. La teinte des enduits extérieurs des bâtiments ne doit pas comporter de tons vifs. 2. L’emploi à nu des matériaux de construction est interdit. Les matériaux employés pour les façades comme pour les clôtures doivent présenter un aspect fini. 3. Les façades dans leur traitement, composition et volumétrie ne doivent pas constituer un point d’appel dans le paysage.
UB.2.2.5- Cloture#
Il n’est pas obligatoire de clôturer. DISPOSITIONS GENERALES :
1. Les clôtures seront constituées de matériaux adaptés au caractère et à l'aspect des lieux environnants. Dans tous les cas, elles devront être en harmonie avec les constructions principales, garantir une insertion satisfaisante dans l'environnement urbain et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des habitations avoisinantes 2. Les clôtures sur rue ne doivent pas porter atteinte à la sécurité de la circulation à l'angle de deux voies publiques. Elles sont constituées soit d’un grillage à larges mailles, soit d’un dispositif à claire-voie surmontant ou non un mur plein. Ce dispositif peut être doublé ou non d’une haie vive composée préférentiellement d’essences figurant sur la liste en annexe 2 du règlement. Les claustras et panneaux de bois plein sont interdits. 3. En zone UB stricte, la hauteur maximale des clôtures est limitée à 1.50 m. Toutefois, en cas de réalisation d'un mur plein, la hauteur du mur plein ne pourra excéder 1,20 m. 4. En zone UBk, la hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 m. Toutefois, en cas de réalisation d'un mur plein sur rue, la hauteur du mur plein ne pourra excéder 1 m.
DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Les dispositions générales ne s’appliquent pas aux clôtures des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2. Les limites de hauteur peuvent être dépassées de manière exceptionnelle lorsque le caractère des lieux avoisinants le justifie ou lorsque la destination (en dehors de la destination habitation) le justifie. 3. Des règles différentes aux dispositions générales peuvent être appliquées pour les motifs de sécurité publique. 4. En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, les types de traitements suivants sont autorisés :
- Aucune clôture
- Haie arbustive composée de plusieurs essences locales et/ou préférentiellement choisie dans la liste figurant en annexe 2, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre, qui devra comprendre suffisamment de perméabilité pour laisser passer la petite faune et les insectes marcheurs.
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