Zone NN
- Zone naturelle
- secteurs Nn, Nn-i
- 4 rubriques
- PLU d'Ancenis-Saint-Géréon, approuvé le 19/11/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NN, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 59 rubriques, avec une rechercheRubrique NN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2.1
. CONDITIONS RELATIVES AUX DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS (DANS L'ENSEMBLE DU SECTEUR)
Sont admis sous conditions : les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisés ci-dessous, les aménagements directement liés et nécessaires à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques, les constructions techniques indispensables à des équipements collectifs ou à des services publics de gestion des réseaux (tels que alimentation en eau potable, distribution d'eau brute, station de pompage, transformateur électrique) sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et d’une justification technique qu’elles ne peuvent être réalisés ailleurs, l'aménagement, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes sans changement de destination ni création de logement supplémentaire, les aménagements légers suivants : - les cheminements piétonniers, cyclables et les sentiers équestres, - les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : - qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, - que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère, - que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, - qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
2.2. CONDITIONS RELATIVES AU RISQUE NATUREL INONDATION (PPRI) (DANS LE SECTEUR Nn-i)
2.2.1. CONSTRUCTIONS EXISTANTES Sont admis dès lors que sont respectées les conditions spéciales induites par le PPRi annexé au PLU :
les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes, les aménagements des constructions existantes et d'un usage autre que l'habitation, les aménagements des habitations existantes et leurs extensions, sous réserve que ceux-ci soient motivés par l'amélioration des conditions de confort ou de sécurité de leurs occupants sans création de logements supplémentaires, les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que l'inondation.
2.2.2. CONSTRUCTIONS NOUVELLES Sont admis dès lors que sont respectées les conditions spéciales induites par le PPRi annexé au PLU :
les constructions, installations ou infrastructures strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou collectifs (alimentation en eau potable, distribution d'eau brute, ...) et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, les abris de jardin dans la limite de 20 m² d'emprise au sol et à condition d'être liés à une habitation existante ou autorisée dans l'unité foncière, les espace de stationnement couvert (de type car port ou préau) liés à une habitation existante ou autorisée dans l'unité foncière à condition de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de crues ; dans le cas de préau semi ouvert, les éléments porteurs des façades seront surélevés d'au moins 0,20 m par rapport au terrain naturel après travaux, les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation et aux installations hydrauliques autorisées dans le présent secteur, les équipements collectifs ou à de services publics de gestion des réseaux indispensables sous réserve d’une justification technique qu’ils ne peuvent être réalisés ailleurs,
En outre, des dispositions spécifiques, également induites par le PPRi, limitent l'emprise au sol et la surface hors œuvre brute des constructions et installations nouvelles et existantes, et des critères différenciés s'appliquent selon la zone d'aléa et la situation au regard du lit endigué.
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Les éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme sont soumis à un ensemble de dispositions, dont le permis de démolir; voir à ce propos l’article 11 des Dispositions Générales.
Nn - ARTICLE 3 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Rubrique NN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 11.3
. ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATIS A PRESERVER
La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine bâti et des murs de clôtures identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales.
11.4. DISPOSITIFS ENERGETIQUES
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement. La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement. Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. Est également autorisée la pose de panneaux solaires sur les toitures terrasses admises (voir ci-dessus). Lorsque ceux-ci sont visibles depuis le domaine public, ils devront être harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction.
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11.5. CLOTURES
11.5.1. REGLES GENERALES Les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité. Elles doivent respecter les boisements linéaires et les arbres de haute tige existants. Les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier au sein des corridors écologiques identifiés au PADD. Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des bâtiments. Le revêtement doit être de même nature sur les deux faces. Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental hors zones urbanisées s'appliquent pour le traitement des clôtures ; voir à ce propos l’article 8 des Dispositions Générales.
11.5.2. CONDITIONS RELATIVES AU RISQUE NATUREL INONDATION (PPRI) Dans le secteur indicé N-i, la mise en œuvre des clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, sont régies par des dispositions spécifiques, induites par le PPRi annexé au PLU, de façon à ne pas faire obstacle l'écoulement et à l'expansion des crues.
Nn - ARTICLE 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.
Nn - ARTICLE 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1. ASPECT QUALITATIF
Selon leur nature et leur vocation, les espaces libres (espaces de circulation, jardins, aires de stationnement) doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant en tenant compte :
de l’organisation du bâti existant afin que les espaces libres constituent un accompagnement des constructions, de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement des eaux pluviales, de l’exposition du terrain pour la conception des espaces végétalisés, afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.
Dans tous les cas : des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle des installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics), les aires de stationnement des véhicules motorisés prévus pour l'accueil du public (parking d'appoint) doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Ce traitement participera à la qualité recherchée, plusieurs angles d’approche devant être explorés : choix des matériaux, choix du mobilier, valorisation du végétal existant de qualité, végétalisation d’accompagnement permettant d’atténuer la présence visuelle des véhicules, choix de végétaux pérennes et adaptés à ce type d’espace notamment vis-à-vis du système racinaire, limitation de l’imperméabilisation des sols, etc. lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée. pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Les arbres de haute tige existants seront maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes sur l’assiette du projet. La valeur équivalente sera déterminée à l’appui du barème des arbres - décliné dans les dispositions générales en annexe du présent règlement – qui permet de déterminer la valeur des nouvelles plantations à partir de la qualification de la plantation à remplacer, sur la base de quatre critères.
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La compensation en dehors de l’assiette du projet pourra être admise dans les cas suivants :
Dans le cas de l’extension mesurée d’une construction existante sise sur un terrain dont les caractéristiques ne garantiraient pas une surface au sol suffisante pour garantir de bonnes conditions au développement d’un arbre de haute tige. Dans le cas où le projet s’inscrit dans le périmètre d’une OAP où la compensation pourrait prendre place sur une autre espace et contribuerait à la qualification paysagère d’autres interventions (aménagement d’espaces publics, autres projets).
13.2. CONDITIONS RELATIVES AU RISQUE NATUREL INONDATION (PPRI)
Dans le secteur indicé Nn-i, des dispositions spécifiques, induites par le PPRi, régissent les plantations nouvelles à basse et haute tiges.
13.3 - ÉLEMENTS DE PATRIMOINE PAYSAGER A PRESERVER
La préservation et la mise en valeur des éléments de paysages naturels identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales.
13.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES
De manière générale, l’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée. Elle sera systématiquement recherchée par les aménageurs à l’échelle de l’opération. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres à 50 % de chaque et engazonnées, éventuellement pavés sur lit de sable non jointoyés.
13.5. ESPACES BOISES
Pour les espaces boisés classés, les dispositions de l'article 13 des Dispositions Générales s'appliquent.
Nn - ARTICLE 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Des dispositions spécifiques induites par le PPRi, limitent l'emprise au sol et la surface hors œuvre nette des constructions.
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Rubrique NN 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. ACCES
Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la visibilité, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Toute création de nouvel accès direct est interdit sur les RD 723 et 923 Est interdit, tout accès aux voies suivantes : A 11
3.2. VOIES NOUVELLES
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, et notamment de collecte des déchets.
Nn - ARTICLE 4 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
4.1. EAU POTABLE
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public.
Rubrique NN 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4.2
. ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES
Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Les canalisations d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ainsi que les eaux artisanales et industrielles prétraitées conformes aux normes de rejet. Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement (réseau collectif, dispositif autonome en cas d’absence de réseau collectif, voir ci dessous). En l’absence du réseau collectif d'assainissement des eaux usées, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement non collectif aux normes en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
4.3. ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES
Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
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Nn - ARTICLE 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non règlementé
Nn - ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. CHAMP D'APPLICATION
Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 10 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales.
6.2. DISPOSITIONS PROPRES AUX RESEAUX NATIONAL ET COMMUNAL (A L’EXCLUSION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL) ET AU RESEAU FERRE
Par rapport à l’axe de l'autoroute A11, les constructions doivent être implantées en observant un recul, mesuré horizontalement de tout point des constructions, d’au moins 100 mètres. Par rapport à l’axe des voies ferrées, les constructions doivent être implantées en observant un recul, mesuré horizontalement de tout point des constructions, d’au moins 25 mètres. Par rapport aux voies communales et aux voies privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions peuvent être implantées à l'alignement des voies, ou en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l'alignement des voies, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments. Ces dispositions s'appliquent également aux liaisons douces.
6.3. DISPOSITIFS ENERGETIQUES
Des dépassements des reculs définis ci-dessus sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et du respect des normes d'accessibilité du domaine public aux personnes à mobilité réduite.
6.4. DISPOSITIONS PROPRES AU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes et extensions doivent respecter une marge de recul minimale de : par rapport à l’axe des RD 723 et RD 923 : - pour les constructions à usage d'habitation : 100 mètres par rapport à l’axe des voies. - pour les constructions à vocation d'activités : 50 mètres par rapport à l’axe des voies. par rapport à l’axe de la RD 14 : 25 mètres par rapport à l’axe de la voie.
6.5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COURS D'EAU
Sauf exigence technique justifiée (station de pompage par exemple), les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 35 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques. Sont toutefois admis les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public dans les conditions de l'article 2.
6.6. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Des implantations différentes sont autorisées : lorsqu’il s’agit d’étendre une construction existante implantée dans les marges de recul, les extensions sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiments existants. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état de ruine. lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie) à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée dans les marges de recul. Néanmoins, par rapport aux routes départementales hors agglomération (voir
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cartographie annexe 8) les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée (distance de sécurité).
Nn - ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. CHAMP D'APPLICATION
Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 10 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales.
7.2. REGLES GENERALES
Les constructions doivent être implantées : soit en limite séparative, soit en observant un retrait égal ou supérieur à la demi hauteur de la construction, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres.
Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées en limites séparatives, ou en observant un retrait.
Nn - ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé
Nn - ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Des dispositions spécifiques induites par le PPRi, limitent l'emprise au sol et la surface hors œuvre nette des constructions.
Nn - ARTICLE 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais (les modalités de calcul sont détaillées dans le lexique en annexe). La hauteur maximale des constructions admises ne peut excéder 3,50 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère des toitures terrasses. Les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas :
aux ouvrages techniques tels que pylônes, antennes, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, ainsi que les éléments techniques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables ; aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose.
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Nn - ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS CLOTURES
Une annexe au présent règlement énonce des recommandations architecturales concernant l'aspect extérieur des constructions.
11.1. PRINCIPES GENERAUX
Les constructions doivent s’inscrire discrètement dans leur contexte bâti et naturel, par : la simplicité et les proportions de leurs volumes, la qualité des matériaux, l'harmonie des couleurs.
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.
11.2. HABITATIONS ET ANNEXES
11.2.1 FAÇADES ET PIGNONS L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration :
respect des matériaux de toiture en ardoises, crépis grattés classiques, respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état. Sous réserve de bonne intégration le recouvrement des pignons par des bardages à enduire pourra être autorisé.
11.2.2. TOITURES Les toitures sont généralement recouvertes d'ardoises ou de matériaux d’aspect équivalent sur des pentes de toitures appropriées ; D'autres matériaux sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admis pour des constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
11.2.3. ANNEXES Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec la construction principale. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, … sont interdites. Les annexes détachées de la construction principale et d’une superficie supérieure à 6 m² pourront être réalisées :
soit dans des matériaux similaire à la construction principale (ardoises, tuiles, enduit gratté, …), soit avec une architecture contemporaine (toiture terrasse, zinc, végétaux, …) et un traitement des façades en matériaux contemporains (bardage bois ou aspect bois, zinc, végétaux, …). La tuile canal pourra être autorisée pour la toiture quelle que soit la couverture du bâtiment principal.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NN comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE
D' A N C E N I S - S A I N T - G E R E O N
Plan Local d'Urbanisme d' A N C E N I S
4.2.1
REGLEMENT
P.L.U.
Elaboration du P.L.U. Modification Simplifiée n° 1 Modification n° 1 Révision Allégée n° 1 Modification n° 2 Modification Simplifiée n° 2 Modification Simplifiée n° 3 Modification n°3 Modification n°4
PRESCRITE
Le 14 janvier 2008 Le 16 juin 2014 Le 16 juin 2014 Le 16 juin 2014 ///////////////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////// Le 7 mars 2022
PROJET ARRETE
Le 19 novembre 2012 /////////////////////////////////// /////////////////////////////////// Le 14 décembre 2015 /////////////////////////////////// /////////////////////////////////// /////////////////////////////////// /////////////////////////////////// ///////////////////////////////////
APPROUVEE
Le 28 avril 2014 Le 22 septembre 2014 Le 28 septembre 2015 Le 20 juin 2016 Le 20 juin 2016 Le 24 septembre 2018 Le 24 février 2020 Le 09 juin 2023 Le 19 novembre 2024
TABLE DES MATIERES
Règlement
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES...................................................................... 6
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................. 21 SECTEUR Ua 22 SECTEUR Ua-i .............................................................................................................................................................. 35 SECTEUR Ub 48 SECTEUR Uc 61 SECTEUR Uc-i .............................................................................................................................................................. 71 SECTEUR Ue 83 SECTEUR Uh 95 SECTEUR UL 105 SECTEUR Ur 113 SECTEUR Uz1128 SECTEUR Uz2137
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER .......... 147 SECTEUR 1AUe-b...................................................................................................................................................... 149 SECTEUR 2AU ........................................................................................................................................................... 159
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE................ 163 ZONE A 164
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE ............................................................................................................... 173 SECTEUR Nn 174 SECTEUR Nh 182 SECTEUR NL 191 SECTEUR Np 202
TITRE VI - ANNEXES AU REGLEMENT ................................................................ 210 ANNEXE 1 : ANNEXE BIOCLIMATIQUE ......................................................................................................... 211 ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ....................................................................... 219 ANNEXE 3 : DEVANTURES COMMERCIALES................................................................................................ 223 ANNEXE 4 : PLANTATIONS ................................................................................................................................ 224 ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES INVASIVES DE LOIRE ATLANTIQUE ................................................. 228 ANNEXE 6 : LISTE DES ENTITES ARCHEOLOGIQUES ............................................................................... 230 ANNEXE 7 : BATIMENTS DE CARACTERE SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION EN SECTEURS Nh ............................................................................................................................................................ 239 ANNEXE 8 : SECTIONS DE VOIES SITUEES HORS AGGLOMÉRATION SOUMISES AUX DISPOSITIONS D’ACCES ET DE RECUL SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL .................................................................................................................................................. 241
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PREAMBULE
Règlement
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d'ANCENIS.
2. CONTENU DU REGLEMENT
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
des espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, des emplacements réservés, les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, des périmètres d’attente définis pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’approbation du PLU en application de l’article L.123-2,a du code de l’urbanisme, des liaisons douces existantes à préserver en vertu de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme, des éléments de patrimoine protégés, identifiés en vertu de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, des limites de Zone d’Aménagement Concerté, des zones humides et cours d’eau non canalisés, des sites archéologiques protégés ainsi que des entités archéologiques connues à la date d’arrêt du PLU. En outre : les zones et secteurs à vocation aéroportuaire ou existent, ou sont prévus, des structures et des espaces spécifiques de type aérogare, parking, entrepôts, liés à l'exploitation de l'aérodrome sont indicés a, les zones et secteurs comportant des constructions susceptibles de générer des nuisances importantes sont indicés b, les zones et secteurs à vocation ferroviaire ou existent, ou sont prévus, des structures et des espaces spécifiques de type gare, parking, entrepôts de fret, liés à l'exploitation du réseau ferré sont indicés f, les zones et secteurs présentant des risques d’inondations sont indicés i, les zones et secteurs comprenant des éléments de patrimoine paysagers majeurs sont indicés p.
Le présent document est constitué : d’un préambule, de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I) ; celles-ci comprennent un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document, de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), et aux zones naturelles et forestières (titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement, d’une liste des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme d'annexes comprenant : - une annexe bioclimatique, - des recommandations architecturales, - une annexe sur la composition devantures commerciales, - une annexe concernant les plantations à réaliser, - une liste des ensembles bâtis, bâtiments et édifices de patrimoine identifiés en vertu de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme.
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3. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. LES ARTICLES REGLEMENTAIRES SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME QUI SONT D’ORDRE PUBLIC RESTENT APPLICABLES NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLU.
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX : Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-15 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
ASPECT DES CONSTRUCTIONS : Article R.111-21 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
TEXTES DE REFERENCE: Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire Décret n' 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Décret n' 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Hors zones arrêtées pour saisine, le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire, sera saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de Z.A.C. et les projets d'aménagement (code de l'urbanisme) affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application du Livre VI du Code du patrimoine relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés. Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. En terme financier, il importe de savoir que la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, maintenant codifiée Livre V, titre II du Code du patrimoine, a substitué notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d’archéologie préventive mais sur tout projet d’aménagement. L’assiette de calcul de la redevance ainsi que son fait générateur a été modifiée par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement. Les aménagements relevant du Code de l’urbanisme sont assujettis dorénavant à l’application de l’article L. 524-7 alinéa I du Code du patrimoine. Depuis le 1er mars 2012, cette redevance s'adosse à la taxe d'aménagement.
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Sur l'aspect réglementaire, on doit préciser que les zones de sensibilités archéologiques portées à la connaissance dans le cadre de l'élaboration des PLU, sont appelées à être incluses à court terme dans des « zones de saisine archéologiques », des servitudes administratives, au sens du second alinéa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine. A cette occasion, leur nombre et leur périmètre pourront être redéfinis. Ces zones, définies pour chaque commune par les DRAC (SRA), sont notifiées par arrêté du préfet de région aux communes concernées ; elles sont définies comme « zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation » (Code du patrimoine, art. L 522-5).
Dans l’attente de l’arrêt de ces zones, il importe de rappeler que l'article L 522-6 indique que dans le cadre de la carte archéologique nationale, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.
ENTITES ARCHEOLOGIQUES
La liste des entités archéologiques recensées par la DRAC et disponibles à la date d’’arrêt du PLU est portée en annexe 7 du présent règlement. Ces entités archéologiques sont reportées aux documents graphiques avec une légende spécifique. Les périmètres incluant des entités archéologiques protégées par la loi (article L.522-5 du code du Patrimoine) à la date d’’arrêt du PLU sont reportés sur les documents graphiques avec une légende spécifique.
3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
RESPECT DES CONDITIONS DE VISIBILITE Conformément à l'article 43 du règlement départemental de voirie, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Règlement
1.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme). Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes 2, 3,4 et 5 ci-dessous.
2.
RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées (article L. 111-3 du code de l'urbanisme). Dans le cas de la reconstruction d’un bâtiment présentant initialement des aspects dommageables pour le paysage urbain (volumétrie, aspect, coloris, matériaux), la reconstruction est admise à condition que des améliorations architecturales soient prises en compte.
3.
RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE
NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme.
4.
RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR
LES MONUMENTS HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme.
5.
PERMIS DE DEMOLIR
En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :
périmètre de protection des monuments historiques et sites classés,
périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,
Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs Ua, Ua-i et Np du présent règlement. Les édifices identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir (voir article 11 ci après).
6.
TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme.
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7.
CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune.
Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.
Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.
Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.
8.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMERATION
Pour l'application de ces dispositions une cartographie positionnant les limites d'agglomération figure en annexe 8 du présent règlement.
1. ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE
Hors agglomération, toute création ou modification d'accès sur route départementale doit être soumise à l'avis du Conseil Général de Loire Atlantique.
2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES
Hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales, les constructions doivent être implantées en observant un recul, mesuré horizontalement de tout point des constructions, dans les conditions suivantes :
Catégories
Classification
RD dénomination à partir de 2014
Pour mémoire ancienne dénomination
Création d'accès
(article 3 des règlements de zones et secteurs)
Recul d’au moins
(article 6 des règlements de zones et secteurs)
Réseau départemental structurant
RP1+ (Route principale de catégorie 1 plus) (dont bretelles d'échangeurs)
RP1 (Route principale de catégorie 1) (dont bretelles d'échangeurs)
RD 723
RD 923 (av des Alliés, quai de la Marine)
RD 723 (section rond point Emile Raguin et la commune de St Herblon)
RD 923 axe Nord / Sud section entre l'échangeur de I'Aubinière et la commune de Mésanger)
ex RD 164 - rocade Nord ex RD 923 - rocade Est (entre l'échangeur de I'Aubinière et le rond point Emile Raguin) RD 923 (inchangée)
RD 723 (inchangée)
RD 923 (inchangée)
Toute création d'accès interdite
Habitat : 100 mètres
Activités : 50 mètres
Habitat et activités : 30 mètres / bretelles
Réseau
départemental de desserte
RDL
locale
RD 14
(route de Mésanger, section entre l'échangeur de I'Aubinière et la commune de Mésanger)
RD 14 (inchangée)
Création
d'accès
autorisée sous réserve du
respect des conditions de
sécurité et de visibilité
Toute construction : 25 mètres
Ces dispositions s’appliquent pour les changements de destination et les extensions.
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Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :
lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental ; dans ce cas la construction devra respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;
lorsqu’il s’agit d’étendre une construction existante implantée dans les marges de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiments existants. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état de ruine
lorsqu’il s’agit de serres agricoles, celles-ci devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale
l'implantation d'éoliennes doit respecter le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l'axe du mât d'une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d'implantation. » Les bâtiments techniques liés à l'exploitation des éoliennes devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité).
Des dispositions spécifiques s’appliquent pour les secteurs faisant l'objet de projets urbains au regard du cinquième alinéa de l'article L.111-1-4, traduits sous forme d'orientations d'aménagement et de programmation ; ces dispositions figurent aux articles du présent règlement des secteurs concernés :
- sous-secteur Ue1-b (Château Rouge),
- secteur Uz1 (Aéropôle),
- secteurs UL et Uz2 (Aubinière - Savinière),
- sous-secteurs Ue1-b et 1AUe-b de La Planche - L'Hermitage.
3. CLOTURES EN BORDURE DE ROUTE DEPARTEMENTALE
« Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. »
9.
LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER
Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L.123-1-5,6ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci sont souvent associées avec des éléments de patrimoine naturel et / ou bâti (édifice témoin de l’architecture locale, point de vue, site historique, vestige archéologique, activité culturelle, …).
L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.
10. CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Pour l’ensemble des zones et secteurs, les limites riveraines des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer, correspondent au champ d’application des articles 6. Dans le présent règlement, ces limites sont communément désignées comme la limite d’alignement. Les limites de référence pour l’application respective des articles 6 et 7 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) sont définies au lexique du présent règlement (page 174, voies et emprises publiques ou privées). Des adaptations sont également possibles en vue de préserver les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.1231-5,7ème° du code de l’urbanisme (voir ci-dessous).
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11. ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° font l’objet d’une protection particulière. Les édifices présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du 7° de l’article L.1231-5 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.
1. LES ELEMENTS BATIS ET URBAINS
Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe du présent règlement (voir pièce 4.2.2 du dossier). Les édifices et ensembles bâtis, cités ci-dessus doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. Pour les parties de ces bâtiments visibles à partir des espaces publics ou en visibilité directe à partir des bâtiments classés ou inscrits en tant que Monuments Historiques, ou en co-visibilité avec ceux-ci : tous travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine.
POUR LA PRESERVATION DE CES ELEMENTS, SERONT PRIS EN COMPTE : le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux, l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …), la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues, l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de cheminée, … l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice.
Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
FAÇADES ET PIGNONS Sont interdits :
la peinture des enduits, l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts, le blanc pur est interdit ; l'emploi du tuffeau est recommandé. Sous réserve de bonne intégration le recouvrement des pignons par des bardages à enduire pourra être autorisé.
TOITURES Les toitures doivent avoir deux versants principaux, Les toitures ne peuvent subir de transformations autres que celles faites pour restituer l'esprit de l'architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture original (ardoise), Toute surélévation de toiture est interdite, Les tabatières (n'excédant pas 0.30 m²) qui restent dans le plan de la toiture sont autorisées, Les lucarnes seront à deux ou trois versants et suivront l'axe des percements des étages inférieurs. Il est interdit de dépasser en largeur la dimension horizontale de la fenêtre située à l'étage inférieur, de relier les lucarnes entre elles. Les chiens-assis sont proscrits
MURS Il importe que ceux-ci soient préservés dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi, des percements d'une emprise de 4 mètres maximum peuvent être autorisés dans la mesure où ils ne remettent pas en cause l’intégrité du mur. Des travaux de réfection, voire de reconstruction, sont autorisés à partir du moment où la typologie et la mise en œuvre traditionnelle des matériaux sont respectées ; leur hauteur pourra également être adaptée en fonction de leur localisation.
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2. LES CLOTURES
Les clôtures identifiées en vertu de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme sur les documents graphiques du règlement doivent être conservées et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf réalisation d’un bâtiment à l’alignement ou en limite séparative. Si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un accès et un seul malgré cette identification sous réserve du respect des dispositions de l’article 3 des dispositions spécifiques applicables au secteur concerné. Dans ce cas, l’accès sera traité en harmonie avec la partie de clôture conservée (dimensions, formes, proportions, choix et coloration des matériaux).
3. LES ELEMENTS PAYSAGERS
Les haies, arbres, alignement d’arbres et espaces boisés remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Ces dispositions s’appliquent également aux espaces plantés à réaliser et à préserver figurant sur les documents graphiques du règlement.
Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. Dans cet esprit des accès d’emprise limitée peuvent être réalisés sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 du secteur dans lequel l’élément est identifié. De même cette protection ne fait pas obstacle à l’exploitation des haies, notamment dans le cadre de filière bois-énergie, dans la mesure où ce type d’exploitation est encadré par un plan de gestion.
Les constructions doivent être éloignées d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies, arbres, alignement d’arbres et espaces boisés classés reportés sur les documents graphiques du règlement. Une distance équivalente à l'emprise du houppier pourra être exigée par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige).
En application de l’article R.421-23, h) du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage protégé au titre de l’article l.123-1-5 7° du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
4. ADAPTATION DES MODALITES D’APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 EN FONCTION DES ELEMENTS DE PATRIMOINE
Les constructions nouvelles éventuelles ainsi que les extensions des constructions existantes doivent être disposées en harmonie avec les éléments de patrimoine bâti et naturels à préserver (identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme) et participer à leur mise en valeur. Dans certains cas, la limite de référence pour l’application des articles 6 et 7 des règlements de zones et secteurs (reculs et retraits de la construction), devra tenir compte de la préservation des éléments de patrimoine naturel et bâti. Ainsi un recul ou un retrait de 5 mètres minimum pourra être exigé par rapport aux haies et aux arbres remarquables, aux sujets constitutifs des parcs, à un édifice …
12. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Par exemple, s’il est demandé une place pour 80 m² de surface de plancher :
une construction qui mesure 50 m² nécessite une place, une construction qui mesure 100 m² nécessite deux places. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. Lorsque le nombre total de places de stationnement exigées n’est pas un nombre entier, celui-ci sera arrondi à l’entier supérieur. Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : pour les extensions de construction : hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les modifications à l'exception des secteurs Ue, Uz1, Uz2 pour lesquels les surfaces existantes et créées doivent être globalisées. - pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement.
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pour les changements de destination : le nombre de places exigé est celui prévu pour les constructions nouvelles. pour les travaux de réhabilitation : aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.
2. STATIONNEMENT POUR LOGEMENTS SOCIAUX
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l’article L. 123-1-13 du Code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
3. STATIONNEMENT POUR COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE
Conformément à l’article L. 111-6-1 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
4. STATIONNEMENT A PROXIMITE DE LA GARE
Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 123-1-13 du Code de l’urbanisme, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme (article L123-1-13, alinéa 2). Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (article L123-1-13, alinéa 3).
5. STATIONNEMENT DES VELOS
Le garage à vélos constitue un élément architectural du projet à part entière : il doit ainsi être partie prenante de la conception architecturale du bâtiment. En outre, une intégration du point de vue du domaine public doit être effectuée.
13. ESPACES BOISES
1. ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés au titre article L.130-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer. Conformément à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l’Urbanisme). En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour toute construction et installation nouvelle, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.
2. TERRAINS BOISES NON CLASSES
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Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
3. BAREME DE L’ARBRE
La valeur des arbres est obtenue par le produit des quatre indices suivants : (Va = iAxiBxiCxiD):
RÉFÉRENCE POUR L’APPLICATION DE
L’INDICE B
iA – INDICE SELON LA SITUATION Pour des raisons biologiques, les arbres ont plus de valeur en ville qu’en zone rurale. Le développement se trouve perturbé dans les agglomérations en raison du milieu défavorable. L’indice est de :
10 au centre-ville ; 08 en agglomération ; 06 en zone rurale.
iB – INDICE SELON LA DIMENSION À partir de la dimension des arbres donnée par leur circonférence en centimètre à 1 m du sol, un indice correspondant est déterminé (cf. tableau ci-contre). L’indice exprime l’augmentation de la valeur en fonction de l’âge, mais tient compte de la diminution des chances de survie pour les arbres les plus âgés.
iC – INDICE SELON LA VALEUR ESTHÉTIQUE ET L’ÉTAT SANITAIRE La valeur de l’arbre est affectée d’un coefficient variant de 1 à 10 en fonction de la beauté, de la vigueur, de l’état sanitaire et de la situation de l’arbre. .
10 : sain, vigoureux, solitaire remarquable ; 09 : sain, vigoureux, en groupe de 2 à 5 arbres remarquables ; 08 : sain, vigoureux, en groupe ou en alignement ; 07 : sain, végétation moyenne, solitaire ; 06 : sain, végétation moyenne, en groupe de 2 à 5 ; 05 : sain, végétation moyenne, en groupe ou en alignement ; 04 : peu vigoureux, âgé solitaire ; 03 : peu vigoureux, en groupe ou mal formé ; 02 : sans vigueur, malade ; 01 : sans vigueur.
iD – INDICE SELON L’ESPÈCE ET LA VARIÉTÉ Cet indice est basé sur le prix de vente moyen au détail de l’espèce et de la variété concernée appliqué par les pépiniéristes des Pays de Loire pour l’année en cours. La valeur retenue est égale au dixième du prix de vente à l’unité…
… d’un arbre feuillu en circonférence 10/12. … d’un conifère en hauteur 150/175.
Dimension circonférence
(en cm) 10 à 14 15 à 22 23 à 30
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 600 700
Indice
0,5 0,8 1 1,4 2 2,8 3,8 5 6,4 8 9,5 11 12,5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 45
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14.
ZONES HUMIDES
Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :
toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes,
tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment : - les affouillements et exhaussements de sol, - le remblaiement et dépôts divers, - la création de plans d'eau, - l’agrandissement des zones humides, sauf si ces travaux sont destinés et nécessaires à la restauration des milieux
humides, - les travaux de drainage et
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.