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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 59 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 7.2

. IMPLANTATION SUR UNE PROFONDEUR DE 25 METRES (BANDE PRINCIPALE)

La bande principale est mesurée à partir de l’alignement.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES Les constructions doivent être implantées :

soit d'une limite à l'autre, soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale, au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres, soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 mètres.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES SEPARATIVES (FONDS DE TERRAIN) La distance de tout point de la construction vis-à-vis des fonds de terrain doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 m. Toutefois une implantation en limite de fond de terrain est admise :

lorsque la hauteur du bâtiment, pour les parties situées dans la marge de retrait, est inférieure à 3,20 mètres, lorsque le bâtiment s'adosse à un bâtiment voisin ou à un mur en bon état existants, implantés en limite de fond de terrain sur l'unité foncière voisine, à condition de ne pas excéder leurs dimensions.

7.3. IMPLANTATION AU DELA D'UNE PROFONDEUR DE 25 METRES (BANDE SECONDAIRE)

La bande secondaire est mesurée à partir de l’alignement. La distance de tout point de la construction vis-à-vis des limites séparatives doit être égale ou supérieure à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 6 mètres, Toutefois une implantation en limite séparative est admise : - lorsque la hauteur du bâtiment, pour les parties situées dans la marge de retrait, est inférieure à 3,20 mètres ; - lorsque le bâtiment s'adosse à un bâtiment voisin ou à un mur en bon état existants, implantés en limite séparative sur

l'unité foncière voisine, à condition de ne pas excéder leurs dimensions. Une implantation en retrait des limites séparatives est également admise, avec un retrait minimal de 3 m, lorsque la hauteur du bâtiment, pour les parties situées dans la marge de retrait comprise entre 3 et 6 mètres des limites séparatives, est inférieure à 3,20 mètres.

7.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES

A l’exception, du secteur Ub1, La Chauvinière, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives qui jouxtent les zones A et N, en observant un retrait minimum de 3 mètres. Une implantation dans la marge latérale est autorisée lorsqu'il s’agit de la surélévation ou de l’extension d’un bâtiment existant implanté différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, l'extension peut s’implanter en respectant la même implantation que celle du bâtiment existant. Indépendamment de la hauteur de la construction, l’attique pourra être implanté soit en limite séparative, soit en recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin d’emprise au sol inférieure à 5 m² pourront s’implanter soit en limite séparative (recommandé pour des questions d’économie d’espace, d’intégration paysagère…), soit en recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives

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Des implantations différentes peuvent être admises lorsqu’il s’agit de préserver et de mettre en valeur un arbre de haut jet ou un ensemble paysager de qualité existants ; un retrait suffisant sera imposé, à minima équivalent à l’emprise du houppier, lorsqu’il s’agit d’élément de paysage protégé identifié au présent règlement.

Lorsqu’il s’agit de balcons, des dispositions différentes sont permises dans le respect du Code Civil.

Une implantation différente peut être autorisée lorsqu’il s’agit d’un garage à vélos, afin de favoriser une meilleure intégration paysagère.

Ub - ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé

Ub - ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé

Ub - ARTICLE 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais (les modalités de calcul sont détaillées dans le lexique en annexe). La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'égout de toiture ou à l’acrotère des toitures terrasses.

Cas d'une toiture à deux pentes Faîtage

Cas de création d'une terrasse en toiture Un niveau en attique

9 m égout du toit

9 m égout du toit

2 m mini

R+2+C

R+2+A

Les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas :

aux ouvrages techniques tels que pylônes, antennes, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, cheminées, ascenseur, gardes corps ajourés ainsi que les éléments techniques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables ;

aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose.

Ub - ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS CLOTURES Une annexe au présent règlement énonce des recommandations architecturales concernant l'aspect extérieur des constructions.

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11.1. PRINCIPES GENERAUX

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : la simplicité et les proportions de leurs volumes, la qualité des matériaux, l'harmonie des couleurs.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.

11.2 - ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATIS A PRESERVER

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine bâti et des murs de clôtures identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales.

11.3. FAÇADES ET PIGNONS

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration :

respect des matériaux de toiture en ardoises, crépis grattés classiques, respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit, Traditionnellement seuls les édifices annexes (bâtiments de services, dépendances, annexes agricoles, murs de clôtures, …) sont laissés en pierres apparentes. Les logis, à fortiori les façades principales des habitations, sont recouverts d’un enduit plein. Le recours à des parements en pierres doit être justifié par la mise en valeur de l’intérêt du patrimoine bâti. Dans tous les cas les appareillages de pierres et les couleurs seront proches de ceux employés localement.

11.4. TOITURES

Les toitures sont généralement recouvertes d'ardoises ou de matériaux d’aspect équivalent sur des pentes de toiture appropriées. D'autres matériaux sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admis pour des constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. Les toitures en tuile sont autorisées uniquement :

pour l’extension ou l’annexe d’un bâtiment existant déjà couvert en tuile ; pour une nouvelle construction, en cas de présence de tuile dans le contexte immédiat de la construction et en tenant compte de la présence de bâtiments de caractère en ardoise dans l’environnement proche.

11.5. ANNEXES

Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec la construction principale. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, … sont interdites. Les annexes détachées de la construction principale et d’une superficie supérieure à 6 m² pourront être réalisées :

soit dans des matériaux similaire à la construction principale (ardoises, tuiles, enduit gratté, …), soit avec une architecture contemporaine (toiture terrasse, zinc, végétaux, …) et un traitement des façades en matériaux contemporains (bardage bois ou aspect bois, zinc, végétaux, …). La tuile canal pourra être autorisée pour la toiture quelle que soit la couverture du bâtiment principal.

11.6. DISPOSITIFS ENERGETIQUES

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement. La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement. Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture.

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Est également autorisée la pose de panneaux solaires sur les toitures terrasses admises (voir ci-dessus). Lorsque ceux-ci sont visibles depuis le domaine public, ils devront être harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction.

11.7. CLOTURES

Par sa position au premier plan, la clôture bordant la rue participe largement à la qualité du paysage urbain et à l'ambiance de la rue. Un traitement soigné s'impose. Ainsi, la clôture doit présenter un aspect qualitatif qui se traduira par : - une simplicité d'ensemble, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - le respect du contexte environnant Des fiches conseils pour la réalisation des clôtures sont consultables sur le site internet de la Ville : www.ancenis-saint-gereon.fr rubrique Cadre de Vie / Urbanisme / Fiches conseils pour les particuliers

11.7.1 REGLES GENERALES

Des dispositions spécifiques s'appliquent en bordure des voies départementales ; voir à ce propos l’article 8 des Dispositions Générales. Les murs en pierres apparentes de qualité existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition. Les clôtures doivent respecter les boisements linéaires et les arbres de haute tige existants. Les matériaux doivent être en harmonie avec ceux des murs voisins et de la construction principale. La simplicité et l’homogénéité doivent prévaloir. Sont interdits : les poteaux et palplanches de béton, les panneaux de brandes, les pares vues et filets en toile et en plastique, les canisses, les grillages en panneaux rigides de couleur vive et tout type de dispositif non pérenne. Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent en aucun cas rester bruts (parpaings, briques …). La réalisation de murs pare vue est admise en limites séparatives dans le prolongement des constructions. Ces murs pare vue ne doivent pas excéder 4,00 m linéaire et une hauteur de 2,00 m. Ils doivent impérativement être enduits sur les deux faces d'une teinte en harmonie avec la construction principale.

11.7.2 CLOTURES A L'ALIGNEMENT ET SUR LA PROFONDEUR DE LA MARGE DE RECUL DE LA CONSTRUCTION

A l'alignement et en retour sur les limites séparatives jusqu'à la construction,

Les clôtures doivent être constituées : - soit d'un mur bahut en pierres apparentes ou enduit comme la construction d'une hauteur de 1.20 mètre maximum,

surmonté éventuellement d'une grille métallique, de lices métalliques ou en bois, de grillages en panneaux rigides droits de couleur sombre (noir ou gris) ou de panneaux à claire voie (lames ou lattes ajourées, tôle perforée admise). Dans tous les cas un écart minimal de 3 cm est exigé entre les éléments de clôtures à claire voie (lattes, lames, …) et l'emploi de lames ou lattes biseautées est interdit. Les dispositifs occultant (lamelles, filets toile ou plastique, ...) à fixer sur les grillages, que ces derniers soient composés en panneaux rigides (treillis soudé) ou en maille souple, sont interdits. - soit d'une haie vive d’essences diversifiées, doublée ou non d'un grillage porté par des poteaux bois ou de fer de faible section ; sont également admis les grillages en panneaux rigides droits de couleur sombre (noir ou gris), l'ensemble de la clôture n'excédant pas une hauteur maximum de 1.60 mètre. A l'alignement la hauteur est mesurée par rapport au niveau de la chaussée ou du trottoir.

La réalisation d'un mur est admise, à l'alignement ou en limite séparative, dans le cas de la prolongation, à l'identique, d'un mur de pierres de qualité existant. Dans ce cas une hauteur supérieure à 1.60 mètre est admise dans la limite de celle du mur existant.

Dispositions particulières aux terrains en angle et aux terrains traversant :

La réalisation d’un mur en pierres apparentes ou enduit comme la construction, d'une hauteur maximum de 1.60 mètre, est admise. Celui-ci ne dépassera pas 50 % du linéaire de la clôture à l’alignement, en déduisant portail et portillon d'accès. Ces murs comporteront des fenêtres végétales éventuellement agrémentées d'une grille métallique, de lices métalliques ou en bois, ou de panneaux à claire voie (lames ajourées, tôle perforée admise). (voir croquis ci-dessous).

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A + B + C < 50 % du linéaire de la clôture à l’alignement, en déduisant portail et portillon d'accès

11.7.3 CLOTURES EN LIMITES SEPARATIVES AU-DELA DE PROFONDEUR DE LA MARGE DE RECUL DE LA CONSTRUCTION En limites séparatives au-delà de la marge de recul de la construction, les clôtures doivent être constituées :

soit par un mur bahut surmonté éventuellement d'un dispositif à claires voies dans les conditions de l'article 11.7.2 cidessus, soit par une haie vive d’essences diversifiées n'excédant pas une hauteur maximum de 2,00 mètres, soit par un grillage éventuellement posé sur un mur bahut d'une hauteur de 1.20 mètre maximum, l'ensemble n'excédant pas une hauteur maxi de 1,80 mètre, soit par des structures végétales tressées (osier, saules, …) n'excédant pas une hauteur maximum de 1,80 mètre, soit par des panneaux de bois suffisamment scellés au sol pour garantir leur pérennité dans le temps ; leur caractéristique devra également permettre le passage de la petite faune (dispositif à claire voie ou panneau surélevé du sol), soit par un mur soit en maçonnerie enduite sur les 2 faces, soit en pierres apparentes d'une hauteur maximum de 1,80 mètre. Ces dispositions s'appliquent également aux limites communes aux espaces verts ouverts au public (square, parcs et jardins) et aux voies douces exclusivement réservées aux piétions et 2 roues non motorisés ; pour l'application de cet article, ces limites sont effet considérées comme limites séparatives au sens de l'article 7 conformément à la définition des limites de références au sens de l'article 7 détaillée au lexique (voir article 15 des Dispositions Générales du présent règlement).

11.7.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CLOTURES JOUXTANT LES ZONES A ET N Les clôtures édifiées sur les limites séparatives qui jouxtent les zones A et N, doivent être constituées :

par une haie vive d’essences diversifiées, par un grillage éventuellement posé sur un mur bahut d'une hauteur de 1.20 mètre maximum, l'ensemble n'excédant pas une hauteur maxi de 1,80 mètre, doublé par une haie vive d’essences diversifiées.

11.7.5 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CLOTURES EN LIMITE DES CHEMINS PIETONNIERS ET/OU DES NOUES EN SOUS-SECTEUR UB1 (QUARTIER DE LA CHAUVINIERE) En sous-secteur Ub1, les clôtures édifiées en limite des chemins piétonniers et/ou des noues doivent être constituées :

par une haie vive d’essences diversifiées, par un grillage n'excédant pas une hauteur maxi de 1,80 mètre, doublé par une haie vive d’essences diversifiées.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 13.3

. OBLIGATION D'ESPACES VERTS

50 % de la partie de terrain située dans la bande de constructibilité secondaire doit être aménagée en espaces verts, sauf impossibilité manifeste.

Ces espaces verts doivent être réalisés en pleine terre d'un seul ou deux tenants maximum. Leur localisation doit permettre l'implantation et le développement d'arbres à hautes tiges. Les espaces verts situés dans l'emprise au sol des constructions ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des

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dispositions différentes peuvent être admises. Dans ce cas un minimum de 20 % d'espaces verts en pleine terre, hors basins de rétention, est exigé à l'échelle de l'opération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités commerciales ou artisanales, aux équipements collectifs ou de services publics.

13.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES

De manière générale, l’infiltration des eaux pluviales sera privilégiée. Elle sera systématiquement recherchée par les aménageurs à l’échelle de l’opération. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres à 50 % de chaque et engazonnées, éventuellement pavés sur lit de sable non jointoyés.

Ub - ARTICLE 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé

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Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : 11.8

. STATIONNEMENT DES VELOS

Le garage à vélos constitue un élément architectural du projet à part entière : il doit ainsi être partie prenante de la conception architecturale du bâtiment. En outre, une intégration du point de vue du domaine public doit être effectuée. Le stationnement des vélos doit être accessible, idéalement de plain-pied pour faciliter les entrées et sorties de cycles. La pose d’équipements permettant de stationner les vélos en toute sécurité, avec 3 points d’accroche en évitant les pince-roues au profit d’arceaux, doit être privilégiée.

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Ub - ARTICLE 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

12.1. GENERALITES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet .

12.2. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT

Les modalités de calcul du nombre de places de stationnement sont définies à l'article 12.1 des Dispositions Générales ; les modalités applicables pour les constructions existantes y sont notamment détaillées.

12.3. REGLES DE STATIONNEMENT

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Il est exigé à minima : constructions à destination d'habitation :

1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement, et un maximum de 3 places par logement. Dans le cas de logements locatifs financés par un prêt de l’état, il est exigé 0.8places par logement. Dans le cas de programme d'habitat de plus de 500 m² de surface de plancher : - au moins 50 % des places de stationnement doivent être aménagées sous forme de parking couvert. Le couvrement

des parkings souterrains ou semi enterré devra s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez de chaussée de l’immeuble. - il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire pour 3 logements. Ces places pourront également être réalisées en souterrain. Cette disposition ne s'applique pas aux logements situés dans un rayon de 500 mètres autour de la gare d'Ancenis. constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 1 place de stationnement pour deux chambres ; 1 place de stationnement pour 20 m² de surface utile de salle de restaurant ; constructions à destination de bureaux et d'artisanat : 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher ; constructions destinées au commerce alimentaire de plus de 50 m² de surface de vente : 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher ; constructions destinées au commerce non alimentaire : 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher ; constructions destinées à la fonction d'entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher ; constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif : absence d’objectif chiffré Pour des programmes spécifiques (habitat participatif, habitat seniors…), le nombre de places peut être réduit s’il est possible de mutualiser le stationnement entre plusieurs occupations, en tenant également compte de la localisation et de l’offre de stationnement environnante. Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins particuliers et justifiés de la construction ou de l’installation, et respecter les conditions normales d’utilisation.

12.4. STATIONNEMENT DES DEUX ROUES

constructions nouvelles de logements collectifs : un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,75 m² par logement. Pour le stationnement des cycles motorisés, il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire, d’une superficie minima de 3,5 m², pour 10 logements.

constructions à destination de bureaux et nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif : une aire de stationnement couverte doit être aménagée pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,5 m² pour 80 m² de surface de plancher.

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constructions destinées au commerce de plus de 50 m² de surface de vente :

une aire de stationnement couverte doit être aménagée pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,5 m² pour 60 m² de surface de plancher.

Ub - ARTICLE 13

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1. ASPECT QUALITATIF

Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

Lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée.

Les arbres de haute tige existants seront maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes sur l’assiette du projet.

La valeur équivalente sera déterminée à l’appui du barème des arbres - décliné dans les dispositions générales du présent règlement – qui permet de déterminer la valeur des nouvelles plantations à partir de la qualification de la plantation à remplacer, sur la base de quatre critères.

La compensation en dehors de l’assiette du projet pourra être admise dans les cas suivants :

-

Dans le cas de l’extension mesurée d’une construction existante sise sur un terrain dont les caractéristiques ne

garantiraient pas une surface au sol suffisante pour garantir de bonnes conditions au développement d’un arbre de haute tige.

-

Dans le cas où le projet s’inscrit dans le périmètre d’une OAP où la compensation pourrait prendre place sur une autre

espace et contribuerait à la qualification paysagère d’autres interventions (aménagement d’espaces publics, autres projets).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement).

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. Ce traitement participera à la qualité recherchée, plusieurs angles d’approche devant être explorés : choix des matériaux, choix du mobilier, valorisation du végétal existant de qualité, végétalisation d’accompagnement permettant d’atténuer la présence visuelle des véhicules, choix de végétaux pérennes et adaptés à ce type d’espace notamment vis-à-vis du système racinaire, limitation de l’imperméabilisation des sols, etc.

Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

13.2 - ÉLEMENTS DE PATRIMOINE PAYSAGER A PRESERVER

La préservation et la mise en valeur des éléments de paysages naturels identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées à l’article 11 des Dispositions Générales.

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.2

. ACCES

Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la visibilité, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Toute création de nouvel accès direct sur le boulevard de Bad Brückenau est interdite.

3.3. VOIES NOUVELLES

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, et notamment de collecte des déchets, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

Ub - ARTICLE 4 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

4.1. EAU POTABLE

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction à destination d’habitation, d’activité, ou d’établissement recevant du public. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

4. 2. ASSAINISSEMENT : EAUX USÉES

Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Les canalisations d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ainsi que les eaux artisanales et industrielles prétraitées conformes aux normes de rejet. Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement (réseau collectif, dispositif autonome en cas d’absence de réseau collectif, voir ci-dessous).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

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4. 3. ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES

PRINCIPE GENERAL Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d‘un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

MAITRISE DU DEBIT DE REJET DES EAUX PLUVIALES Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, doivent intégrer des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public.

4.4. ELECTRICITE

En dehors des emprises publiques, les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être enterrés à l'intérieur de l'emprise des lotissements et de toute opération d'ensemble (permis groupé, permis d'aménager, …). Dans les projets d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

4.5. RESEAUX DE COMMUNICATION

Dans le cas de projets d’ensemble, à l’intérieur des lotissements et des opérations groupées, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain chaque nouveau logement et tout nouveau programme immobilier d’habitation et/ou professionnel.

Ub - ARTICLE 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non règlementé

Ub - ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1. CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 10 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales.

6.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE

Les constructions nouvelles doivent être implantées à un minimum de 2 mètres en recul de l'alignement. Toutefois, les garages et parties de construction destinées à cet usage doivent être implantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. Cette disposition ne s'applique pas aux garages en RdC d'immeuble à destination d'habitat collectif, commerciale et de bureaux, à condition que ceux-ci fassent l'objet d'une intégration architecturale satisfaisante.

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6.3. DISPOSITIFS ENERGETIQUES

Des dépassements des reculs définis ci-dessus sont autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement.

6.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIAISONS DOUCES ET AUX COURS D’EAU

Par rapport aux liaisons douces, les constructions nouvelles doivent être implantées : soit à l’alignement,

soit à un minimum de 1,5 mètre en recul de celles-ci.

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres en recul des rives des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

6.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement (raccordement satisfaisant avec l'existant, harmonie des reculs des constructions entres elles et par rapport aux voies, …) :

lorsqu’il s’agit d’étendre une construction existante implantée dans les marges de recul, les extensions sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiments existants ; des dépassements sont néanmoins autorisés pour le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés à la recherche d’économies d’énergie telle que l'amélioration des performances thermiques du bâtiment, dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et du respect des normes d'accessibilité du domaine public aux personnes à mobilité réduite. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état de ruine.

lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité (défense contre l’incendie), à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie (transformateur électrique), la construction peut être implantée dans les marges de recul.

une implantation dans la bande de recul de 5 mètres est également autorisée pour la réalisation d'un espace de stationnement couvert. Dans tous les cas cette construction ne pourra être close ; seul un côté fermé est admis, en limite séparative. Son emprise au sol maximale est limitée à 30 m² et sa hauteur à l'égout à 2,40 m. Leur intégration doit être recherchée pour assurer un traitement harmonieux avec la construction principale ; à cet effet, une hauteur supérieure à 2,40 m pourra être ponctuellement admise pour traiter un raccord architectural satisfaisant avec la construction principale ;

lorsqu’il s’agit d’un garage à vélos. Dans ce cas, une implantation différente peut être autorisée afin de favoriser une meilleure intégration paysagère.

Des implantations différentes peuvent aussi être admises lorsqu’il s’agit de préserver et de mettre en valeur un arbre de haut jet ou un ensemble paysager de qualité existants ; un recul suffisant sera imposé, à minima équivalent à l’emprise du houppier, lorsqu’il s’agit d’élément de paysage protégé identifié au présent règlement.

6.6. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS IMPORTANTS

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises.

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Ub - ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 10 des Dispositions Générales du présent règlement. Des dispositions spécifiques s'appliquent pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme ; voir à ce propos l’article 11.4 des Dispositions Générales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE

D' A N C E N I S - S A I N T - G E R E O N

Plan Local d'Urbanisme d' A N C E N I S

4.2.1

REGLEMENT

P.L.U.

Elaboration du P.L.U. Modification Simplifiée n° 1 Modification n° 1 Révision Allégée n° 1 Modification n° 2 Modification Simplifiée n° 2 Modification Simplifiée n° 3 Modification n°3 Modification n°4

PRESCRITE

Le 14 janvier 2008 Le 16 juin 2014 Le 16 juin 2014 Le 16 juin 2014 ///////////////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////// Le 7 mars 2022

PROJET ARRETE

Le 19 novembre 2012 /////////////////////////////////// /////////////////////////////////// Le 14 décembre 2015 /////////////////////////////////// /////////////////////////////////// /////////////////////////////////// /////////////////////////////////// ///////////////////////////////////

APPROUVEE

Le 28 avril 2014 Le 22 septembre 2014 Le 28 septembre 2015 Le 20 juin 2016 Le 20 juin 2016 Le 24 septembre 2018 Le 24 février 2020 Le 09 juin 2023 Le 19 novembre 2024

TABLE DES MATIERES

Règlement

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES...................................................................... 6

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................. 21 SECTEUR Ua 22 SECTEUR Ua-i .............................................................................................................................................................. 35 SECTEUR Ub 48 SECTEUR Uc 61 SECTEUR Uc-i .............................................................................................................................................................. 71 SECTEUR Ue 83 SECTEUR Uh 95 SECTEUR UL 105 SECTEUR Ur 113 SECTEUR Uz1128 SECTEUR Uz2137

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER .......... 147 SECTEUR 1AUe-b...................................................................................................................................................... 149 SECTEUR 2AU ........................................................................................................................................................... 159

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE................ 163 ZONE A 164

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE ............................................................................................................... 173 SECTEUR Nn 174 SECTEUR Nh 182 SECTEUR NL 191 SECTEUR Np 202

TITRE VI - ANNEXES AU REGLEMENT ................................................................ 210 ANNEXE 1 : ANNEXE BIOCLIMATIQUE ......................................................................................................... 211 ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ....................................................................... 219 ANNEXE 3 : DEVANTURES COMMERCIALES................................................................................................ 223 ANNEXE 4 : PLANTATIONS ................................................................................................................................ 224 ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES INVASIVES DE LOIRE ATLANTIQUE ................................................. 228 ANNEXE 6 : LISTE DES ENTITES ARCHEOLOGIQUES ............................................................................... 230 ANNEXE 7 : BATIMENTS DE CARACTERE SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION EN SECTEURS Nh ............................................................................................................................................................ 239 ANNEXE 8 : SECTIONS DE VOIES SITUEES HORS AGGLOMÉRATION SOUMISES AUX DISPOSITIONS D’ACCES ET DE RECUL SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL .................................................................................................................................................. 241

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PREAMBULE

Règlement

1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d'ANCENIS.

2. CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :

des espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer, des emplacements réservés, les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, des périmètres d’attente définis pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’approbation du PLU en application de l’article L.123-2,a du code de l’urbanisme, des liaisons douces existantes à préserver en vertu de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme, des éléments de patrimoine protégés, identifiés en vertu de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, des limites de Zone d’Aménagement Concerté, des zones humides et cours d’eau non canalisés, des sites archéologiques protégés ainsi que des entités archéologiques connues à la date d’arrêt du PLU. En outre : les zones et secteurs à vocation aéroportuaire ou existent, ou sont prévus, des structures et des espaces spécifiques de type aérogare, parking, entrepôts, liés à l'exploitation de l'aérodrome sont indicés a, les zones et secteurs comportant des constructions susceptibles de générer des nuisances importantes sont indicés b, les zones et secteurs à vocation ferroviaire ou existent, ou sont prévus, des structures et des espaces spécifiques de type gare, parking, entrepôts de fret, liés à l'exploitation du réseau ferré sont indicés f, les zones et secteurs présentant des risques d’inondations sont indicés i, les zones et secteurs comprenant des éléments de patrimoine paysagers majeurs sont indicés p.

Le présent document est constitué : d’un préambule, de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I) ; celles-ci comprennent un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document, de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), et aux zones naturelles et forestières (titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement, d’une liste des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme d'annexes comprenant : - une annexe bioclimatique, - des recommandations architecturales, - une annexe sur la composition devantures commerciales, - une annexe concernant les plantations à réaliser, - une liste des ensembles bâtis, bâtiments et édifices de patrimoine identifiés en vertu de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme.

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3. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. LES ARTICLES REGLEMENTAIRES SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME QUI SONT D’ORDRE PUBLIC RESTENT APPLICABLES NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLU.

LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX : Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-15 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

ASPECT DES CONSTRUCTIONS : Article R.111-21 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE: Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire Décret n' 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Décret n' 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Hors zones arrêtées pour saisine, le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire, sera saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de Z.A.C. et les projets d'aménagement (code de l'urbanisme) affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application du Livre VI du Code du patrimoine relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés. Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. En terme financier, il importe de savoir que la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, maintenant codifiée Livre V, titre II du Code du patrimoine, a substitué notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d’archéologie préventive mais sur tout projet d’aménagement. L’assiette de calcul de la redevance ainsi que son fait générateur a été modifiée par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement. Les aménagements relevant du Code de l’urbanisme sont assujettis dorénavant à l’application de l’article L. 524-7 alinéa I du Code du patrimoine. Depuis le 1er mars 2012, cette redevance s'adosse à la taxe d'aménagement.

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Sur l'aspect réglementaire, on doit préciser que les zones de sensibilités archéologiques portées à la connaissance dans le cadre de l'élaboration des PLU, sont appelées à être incluses à court terme dans des « zones de saisine archéologiques », des servitudes administratives, au sens du second alinéa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine. A cette occasion, leur nombre et leur périmètre pourront être redéfinis. Ces zones, définies pour chaque commune par les DRAC (SRA), sont notifiées par arrêté du préfet de région aux communes concernées ; elles sont définies comme « zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation » (Code du patrimoine, art. L 522-5).

Dans l’attente de l’arrêt de ces zones, il importe de rappeler que l'article L 522-6 indique que dans le cadre de la carte archéologique nationale, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.

ENTITES ARCHEOLOGIQUES

La liste des entités archéologiques recensées par la DRAC et disponibles à la date d’’arrêt du PLU est portée en annexe 7 du présent règlement. Ces entités archéologiques sont reportées aux documents graphiques avec une légende spécifique. Les périmètres incluant des entités archéologiques protégées par la loi (article L.522-5 du code du Patrimoine) à la date d’’arrêt du PLU sont reportés sur les documents graphiques avec une légende spécifique.

3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

RESPECT DES CONDITIONS DE VISIBILITE Conformément à l'article 43 du règlement départemental de voirie, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Règlement

1.

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme). Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes 2, 3,4 et 5 ci-dessous.

2.

RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées (article L. 111-3 du code de l'urbanisme). Dans le cas de la reconstruction d’un bâtiment présentant initialement des aspects dommageables pour le paysage urbain (volumétrie, aspect, coloris, matériaux), la reconstruction est admise à condition que des améliorations architecturales soient prises en compte.

3.

RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE

NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme.

4.

RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme.

5.

PERMIS DE DEMOLIR

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :

périmètre de protection des monuments historiques et sites classés,

périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,

Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs Ua, Ua-i et Np du présent règlement. Les édifices identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir (voir article 11 ci après).

6.

TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme.

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7.

CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune.

Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.

Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

8.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMERATION

Pour l'application de ces dispositions une cartographie positionnant les limites d'agglomération figure en annexe 8 du présent règlement.

1. ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE

Hors agglomération, toute création ou modification d'accès sur route départementale doit être soumise à l'avis du Conseil Général de Loire Atlantique.

2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

Hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales, les constructions doivent être implantées en observant un recul, mesuré horizontalement de tout point des constructions, dans les conditions suivantes :

Catégories

Classification

RD dénomination à partir de 2014

Pour mémoire ancienne dénomination

Création d'accès

(article 3 des règlements de zones et secteurs)

Recul d’au moins

(article 6 des règlements de zones et secteurs)

Réseau départemental structurant

RP1+ (Route principale de catégorie 1 plus) (dont bretelles d'échangeurs)

RP1 (Route principale de catégorie 1) (dont bretelles d'échangeurs)

RD 723

RD 923 (av des Alliés, quai de la Marine)

RD 723 (section rond point Emile Raguin et la commune de St Herblon)

RD 923 axe Nord / Sud section entre l'échangeur de I'Aubinière et la commune de Mésanger)

ex RD 164 - rocade Nord ex RD 923 - rocade Est (entre l'échangeur de I'Aubinière et le rond point Emile Raguin) RD 923 (inchangée)

RD 723 (inchangée)

RD 923 (inchangée)

Toute création d'accès interdite

Habitat : 100 mètres

Activités : 50 mètres

Habitat et activités : 30 mètres / bretelles

Réseau

départemental de desserte

RDL

locale

RD 14

(route de Mésanger, section entre l'échangeur de I'Aubinière et la commune de Mésanger)

RD 14 (inchangée)

Création

d'accès

autorisée sous réserve du

respect des conditions de

sécurité et de visibilité

Toute construction : 25 mètres

Ces dispositions s’appliquent pour les changements de destination et les extensions.

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Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental ; dans ce cas la construction devra respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;

lorsqu’il s’agit d’étendre une construction existante implantée dans les marges de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiments existants. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’arrêté de péril ou de construction à l’état de ruine

lorsqu’il s’agit de serres agricoles, celles-ci devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale

l'implantation d'éoliennes doit respecter le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l'axe du mât d'une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d'implantation. » Les bâtiments techniques liés à l'exploitation des éoliennes devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité).

Des dispositions spécifiques s’appliquent pour les secteurs faisant l'objet de projets urbains au regard du cinquième alinéa de l'article L.111-1-4, traduits sous forme d'orientations d'aménagement et de programmation ; ces dispositions figurent aux articles du présent règlement des secteurs concernés :

- sous-secteur Ue1-b (Château Rouge),

- secteur Uz1 (Aéropôle),

- secteurs UL et Uz2 (Aubinière - Savinière),

- sous-secteurs Ue1-b et 1AUe-b de La Planche - L'Hermitage.

3. CLOTURES EN BORDURE DE ROUTE DEPARTEMENTALE

« Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. »

9.

LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L.123-1-5,6ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci sont souvent associées avec des éléments de patrimoine naturel et / ou bâti (édifice témoin de l’architecture locale, point de vue, site historique, vestige archéologique, activité culturelle, …).

L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

10. CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour l’ensemble des zones et secteurs, les limites riveraines des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer, correspondent au champ d’application des articles 6. Dans le présent règlement, ces limites sont communément désignées comme la limite d’alignement. Les limites de référence pour l’application respective des articles 6 et 7 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) sont définies au lexique du présent règlement (page 174, voies et emprises publiques ou privées). Des adaptations sont également possibles en vue de préserver les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.1231-5,7ème° du code de l’urbanisme (voir ci-dessous).

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11. ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° font l’objet d’une protection particulière. Les édifices présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du 7° de l’article L.1231-5 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

1. LES ELEMENTS BATIS ET URBAINS

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe du présent règlement (voir pièce 4.2.2 du dossier). Les édifices et ensembles bâtis, cités ci-dessus doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. Pour les parties de ces bâtiments visibles à partir des espaces publics ou en visibilité directe à partir des bâtiments classés ou inscrits en tant que Monuments Historiques, ou en co-visibilité avec ceux-ci : tous travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine.

POUR LA PRESERVATION DE CES ELEMENTS, SERONT PRIS EN COMPTE : le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux, l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …), la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues, l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de cheminée, … l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice.

Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

FAÇADES ET PIGNONS Sont interdits :

la peinture des enduits, l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts, le blanc pur est interdit ; l'emploi du tuffeau est recommandé. Sous réserve de bonne intégration le recouvrement des pignons par des bardages à enduire pourra être autorisé.

TOITURES Les toitures doivent avoir deux versants principaux, Les toitures ne peuvent subir de transformations autres que celles faites pour restituer l'esprit de l'architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture original (ardoise), Toute surélévation de toiture est interdite, Les tabatières (n'excédant pas 0.30 m²) qui restent dans le plan de la toiture sont autorisées, Les lucarnes seront à deux ou trois versants et suivront l'axe des percements des étages inférieurs. Il est interdit de dépasser en largeur la dimension horizontale de la fenêtre située à l'étage inférieur, de relier les lucarnes entre elles. Les chiens-assis sont proscrits

MURS Il importe que ceux-ci soient préservés dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi, des percements d'une emprise de 4 mètres maximum peuvent être autorisés dans la mesure où ils ne remettent pas en cause l’intégrité du mur. Des travaux de réfection, voire de reconstruction, sont autorisés à partir du moment où la typologie et la mise en œuvre traditionnelle des matériaux sont respectées ; leur hauteur pourra également être adaptée en fonction de leur localisation.

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2. LES CLOTURES

Les clôtures identifiées en vertu de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme sur les documents graphiques du règlement doivent être conservées et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf réalisation d’un bâtiment à l’alignement ou en limite séparative. Si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un accès et un seul malgré cette identification sous réserve du respect des dispositions de l’article 3 des dispositions spécifiques applicables au secteur concerné. Dans ce cas, l’accès sera traité en harmonie avec la partie de clôture conservée (dimensions, formes, proportions, choix et coloration des matériaux).

3. LES ELEMENTS PAYSAGERS

Les haies, arbres, alignement d’arbres et espaces boisés remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Ces dispositions s’appliquent également aux espaces plantés à réaliser et à préserver figurant sur les documents graphiques du règlement.

Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. Dans cet esprit des accès d’emprise limitée peuvent être réalisés sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 du secteur dans lequel l’élément est identifié. De même cette protection ne fait pas obstacle à l’exploitation des haies, notamment dans le cadre de filière bois-énergie, dans la mesure où ce type d’exploitation est encadré par un plan de gestion.

Les constructions doivent être éloignées d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies, arbres, alignement d’arbres et espaces boisés classés reportés sur les documents graphiques du règlement. Une distance équivalente à l'emprise du houppier pourra être exigée par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige).

En application de l’article R.421-23, h) du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage protégé au titre de l’article l.123-1-5 7° du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

4. ADAPTATION DES MODALITES D’APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 EN FONCTION DES ELEMENTS DE PATRIMOINE

Les constructions nouvelles éventuelles ainsi que les extensions des constructions existantes doivent être disposées en harmonie avec les éléments de patrimoine bâti et naturels à préserver (identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme) et participer à leur mise en valeur. Dans certains cas, la limite de référence pour l’application des articles 6 et 7 des règlements de zones et secteurs (reculs et retraits de la construction), devra tenir compte de la préservation des éléments de patrimoine naturel et bâti. Ainsi un recul ou un retrait de 5 mètres minimum pourra être exigé par rapport aux haies et aux arbres remarquables, aux sujets constitutifs des parcs, à un édifice …

12. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

1. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Par exemple, s’il est demandé une place pour 80 m² de surface de plancher :

une construction qui mesure 50 m² nécessite une place, une construction qui mesure 100 m² nécessite deux places. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. Lorsque le nombre total de places de stationnement exigées n’est pas un nombre entier, celui-ci sera arrondi à l’entier supérieur. Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : pour les extensions de construction : hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les modifications à l'exception des secteurs Ue, Uz1, Uz2 pour lesquels les surfaces existantes et créées doivent être globalisées. - pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement.

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pour les changements de destination : le nombre de places exigé est celui prévu pour les constructions nouvelles. pour les travaux de réhabilitation : aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

2. STATIONNEMENT POUR LOGEMENTS SOCIAUX

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l’article L. 123-1-13 du Code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

3. STATIONNEMENT POUR COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE

Conformément à l’article L. 111-6-1 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

4. STATIONNEMENT A PROXIMITE DE LA GARE

Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 123-1-13 du Code de l’urbanisme, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme (article L123-1-13, alinéa 2). Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (article L123-1-13, alinéa 3).

5. STATIONNEMENT DES VELOS

Le garage à vélos constitue un élément architectural du projet à part entière : il doit ainsi être partie prenante de la conception architecturale du bâtiment. En outre, une intégration du point de vue du domaine public doit être effectuée.

13. ESPACES BOISES

1. ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés au titre article L.130-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer. Conformément à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l’Urbanisme). En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour toute construction et installation nouvelle, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

2. TERRAINS BOISES NON CLASSES

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Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

3. BAREME DE L’ARBRE

La valeur des arbres est obtenue par le produit des quatre indices suivants : (Va = iAxiBxiCxiD):

RÉFÉRENCE POUR L’APPLICATION DE

L’INDICE B

iA – INDICE SELON LA SITUATION Pour des raisons biologiques, les arbres ont plus de valeur en ville qu’en zone rurale. Le développement se trouve perturbé dans les agglomérations en raison du milieu défavorable. L’indice est de :

10 au centre-ville ; 08 en agglomération ; 06 en zone rurale.

iB – INDICE SELON LA DIMENSION À partir de la dimension des arbres donnée par leur circonférence en centimètre à 1 m du sol, un indice correspondant est déterminé (cf. tableau ci-contre). L’indice exprime l’augmentation de la valeur en fonction de l’âge, mais tient compte de la diminution des chances de survie pour les arbres les plus âgés.

iC – INDICE SELON LA VALEUR ESTHÉTIQUE ET L’ÉTAT SANITAIRE La valeur de l’arbre est affectée d’un coefficient variant de 1 à 10 en fonction de la beauté, de la vigueur, de l’état sanitaire et de la situation de l’arbre. .

10 : sain, vigoureux, solitaire remarquable ; 09 : sain, vigoureux, en groupe de 2 à 5 arbres remarquables ; 08 : sain, vigoureux, en groupe ou en alignement ; 07 : sain, végétation moyenne, solitaire ; 06 : sain, végétation moyenne, en groupe de 2 à 5 ; 05 : sain, végétation moyenne, en groupe ou en alignement ; 04 : peu vigoureux, âgé solitaire ; 03 : peu vigoureux, en groupe ou mal formé ; 02 : sans vigueur, malade ; 01 : sans vigueur.

iD – INDICE SELON L’ESPÈCE ET LA VARIÉTÉ Cet indice est basé sur le prix de vente moyen au détail de l’espèce et de la variété concernée appliqué par les pépiniéristes des Pays de Loire pour l’année en cours. La valeur retenue est égale au dixième du prix de vente à l’unité…

… d’un arbre feuillu en circonférence 10/12. … d’un conifère en hauteur 150/175.

Dimension circonférence

(en cm) 10 à 14 15 à 22 23 à 30

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 600 700

Indice

0,5 0,8 1 1,4 2 2,8 3,8 5 6,4 8 9,5 11 12,5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 45

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14.

ZONES HUMIDES

Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :

toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes,

tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment : - les affouillements et exhaussements de sol, - le remblaiement et dépôts divers, - la création de plans d'eau, - l’agrandissement des zones humides, sauf si ces travaux sont destinés et nécessaires à la restauration des milieux

humides, - les travaux de drainage et

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.