6.1 Les constructions existantes et leurs modifications (notamment articles 1 et 2 du règlement)
Construction existante Une construction existante est une construction régulièrement édifiée en application de l’article L 421-9.
Aménagement d'une construction Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Changement de destination d'une construction Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit.
Extension d'une construction Selon le lexique national d’urbanisme, il est rappelé que « l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ».
6.2 Construction Annexe (ou "annexe") (notamment articles 2 du règlement)
Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions « secondaires » qui constituent des dépendances c'est à dire dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale située sur la même unité foncière. Une annexe doit être de dimension réduite et inférieure à la construction principale. Elle ne peut pas constituer un logement.
Les annexes peuvent être attenantes ou non attenantes aux constructions principales. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, pool-house, débarras, réserves … Dans le cadre du présent règlement, les annexes non attenantes :
- auront un nombre limité à 3 maximum - auront en cumulé une emprise au sol de 45 m² maximum - 1 seule d’entre elles peut excéder 12 m² d'emprise au sol, et fera 30 m² maximum d'emprise au sol (qu’elle
soit construite en une fois ou par additions successives) - devront être implantées dans le dernier tiers du terrain, compté à partir de la voie de desserte (en cas de
terrains à l’angle de plusieurs voies la règle sera appliquée à au moins 1 voie); toutefois, par exception une implantation différente pourra être acceptée pour les petits locaux (type local piscine…), si leur surface est inférieure à 5 m² d'emprise au sol et si leur hauteur absolue est inférieure à 2,5m.
Piscines et autres points d’eaux ou de baignade assimilés : Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU. Seules les piscines (couvertes, non couvertes, hors sols) dont la surface du bassin excède 10m² ou dont la durée d’installation est supérieure à 3 mois nécessitent une autorisation d’urbanisme. Au sens du présent règlement, les autres points d’eaux ou de baignade de type jacuzzi, spa, ou assimilés, sont soumis aux mêmes règles de recul d’implantation que les piscines.
6.3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (notamment articles 1 et 2 du règlement) :
Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permet d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :
– des équipements d’infrastructures (réseaux, installations et aménagements au sol et en sous-sol), – des équipements de superstructures (bâtiments, locaux techniques, structures non closes), à vocation
notamment hospitalière, sanitaire, sociale, d'enseignement et enfance, culturelle, sportive, de défense et sécurité, de transports collectifs, de services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux.
Ces équipements peuvent être propriété et gérés par la puissance publique, ou bien par une structure privée ou parapublique poursuivant un objectif d’intérêt général.
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6.4 Affouillement - Exhaussement des sols (articles 1 et 2 du règlement) Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficie et leur profondeur ou hauteur. Les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone ne concernent pas les travaux d'affouillement ou d'exhaussement inhérents à la réalisation d'une construction ou d'un aménagement autorisés par une autorisation d'urbanisme.
6.5 Accès et Voies (articles 3 et 6 du règlement) : Accès : Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage). Les accès à une parcelle constructible sont limités à 1 accès automobile (éventuellement doté de portail) et 1 accès piéton (éventuellement doté de portillon), sauf cas spécifiques de projets d’ensemble ou des d’accès supplémentaires seraient reconnues nécessaires et indispensables pour des raisons de sécurité ou de cohérence d’aménagement urbain.
Voie : Constitue une voie pour l'application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété.
Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :
- signalé comme étant privé, - contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée...).
Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables". Les voies prévues en vue de solliciter une incorporation future à la voirie publique devront préalablement se conformer aux critères définis par les prescriptions techniques de la COBAN, joints en Annexe.
6.6 Emprise d'une voie (articles 3 du règlement) : L'emprise, ou plateforme, d'une voie se compose de la chaussée, ainsi que des trottoirs ou accotements et le cas échéant des espaces dédiés à la circulation des cycles ou à la collecte des eaux pluviales qui la borde.
6.7 Impasse (articles 3 du règlement) : Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.
6.8 Eaux pluviales et eaux de ruissellement (articles 4 du règlement) : Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer.
Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.
6.9 Alignements et reculs d'implantation des constructions (articles 6 du règlement) : – L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".
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– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLU, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
– Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques.
– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, - les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, à condition de ne pas excéder une emprise de 1m maximum ; la part au-delà de 1m sera comptée dans l’emprise des constructions et assujetties aux règles de retrait qui s’appliquent. Pour le cas des constructions en alignement sur le domaine public, le surplomb est réduit à 50 cm maximum et n’est autorisé que sous réserve d’une hauteur compatible avec les usages du domaine public. - les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines (ces dernières sont soumises aux dispositions communes applicables aux constructions), - les clôtures, - les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des déchets…), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessitent, - les locaux techniques (local poubelle, pool house…) dans le cas d’opération d’ensemble.
6.10 Emprises publiques (articles 6 du règlement) : Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains.
Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics …
6.11 Limites séparatives (articles 7 du règlement) :
Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue :
- les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique.
- les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.
A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux limites séparatives sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU :
- les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur,
- les débords de toitures, à condition de ne pas excéder une emprise de 1m maximum ; la part au-delà de 1m sera comptée dans l’emprise des constructions et assujetties aux règles de retrait qui s’appliquent.
- les clôtures,
- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux,
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- les margelles, terrasses etc. autour des piscines et dont la hauteur est inférieure à 60 cm par rapport au terrain naturel, peuvent être aller jusqu’à 2 m de la limite séparative
- les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des déchets…), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessitent.
6.12 Emprise au sol d'une construction (articles 9 du règlement) : – L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions sans appui au sol (tel qu'un balcon…) situées en débord des zones non aedificandi (domaine public, limites séparatives…) à condition de ne pas excéder une emprise de 1m maximum ; la part au-delà de 1m sera comptée dans l’emprise des constructions et assujetties aux règles de retrait qui s’appliquent.
– Ne sont pas constitutifs d'emprise au sol, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. C'est notamment le cas pour les éléments suivants : - les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée, - les emmarchements ou parties d'emmarchements, - les rampes ou parties de rampes montantes depuis le sol naturel, - les rampes descendantes depuis le sol naturel, - les constructions enterrées,
Toutefois par convention express au sens du présent règlement il est convenu que l’emprise au sol des piscines n’est pas intégrée dans le calcul de l’emprise au sol des constructions.
– Les pourcentages maximum d'emprise au sol prescrits le cas échéant aux articles 9 du présent règlement correspond à la somme des emprises au sol des constructions existantes ou à créer, divisée par la superficie du terrain définie dans la demande de permis d'aménager ou la déclaration préalable.
– Ces pourcentages maximum d'emprise au sol ne s'appliquent pas aux projets d'aménagement interne, de surélévation ou de changement de destination de constructions existantes à la date d'approbation du PLU, et qui dépassent déjà les maximums autorisés.
6.13 Hauteur maximale des constructions (articles 10 du règlement) : – La hauteur d'une construction est mesurée verticalement :
- à partir du niveau du sol avant travaux (niveau du terrain naturel ou le cas échéant niveau du seuil du trottoir existant ou à créer), ou de la côte de référence indiquée dans le PPRISM,
- jusqu'au point de référence déterminé par le règlement dans l'article 10 concerné.
– La hauteur est mesurée le long de chaque façade de la construction.
– Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée au point milieu de chaque façade de la construction. Toutefois, dans ce cas, la hauteur des façades situées le long des voies et emprises publiques (ou à défaut d'implantation à d'alignement, les façades les plus