Aller au contenu
Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas d'implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
En zone UA, UAa et UAc, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur en zone UA et UAa En zone UA et UAa, la hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions indiquées dans les Dispositions générales, ne peut excéder : - 9,50 mètres à l’égout et 12 m au faitage pour les toits en pente ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
12.2 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles Pour les constructions à destination d'habitation : - 1 place par logement en UAa, - 1 place par logement inférieur à 55 m² de surface de plancher, - 1 place par logement locatif financé par un prêt aidé de l'Etat, - 2 places par logement dans les autres cas.
Combien d'espaces verts ?
En zone UA, UAa et UAc, la superficie des espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 15% de la superficie totale du terrain.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

La zone UA comprend les espaces urbains du centre-ville d’Andernos-les Bains, comprenant notamment : - le secteur UAa de centre-ville à recomposer, - le secteur UAb sur les polarités que constituent le centre-ville piétonnier, et les pôles d’équipement scolaires (écoles et lycée), - le secteur UAc le long du bd de la République. Le secteur UAb est soumis à un risque submersion marine. Le Plan de prévention des Risques d’Inondation par Submersion Marine (PPRISM) qui est joint en Annexe fixe les dispositions nécessaires à a prise en compte de ce risque. Cette zone est destinée à accueillir de l'habitat, ainsi que les équipements, activités et aménagements divers compatibles avec la proximité de l'habitat.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Sont interdites les constructions suivantes : – les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, – les constructions à destination d'activité industrielle.

1.2 Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants : – l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, – l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, – l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, – l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, – l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage, – l'aménagement de carrières ou gravières.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Dans les secteurs concernés par l’aléa nappe sub-affleurante et identifiés à « sensibilité très élevée »ou « sensibilité forte » du risque d’inondation par remontées de nappe établies à partir des éléments du porté à connaissance de l’Etat pour la Commune à la date d'établissement du PLU, le plancher des constructions autorisées doit être surélevé de 0,30 m par rapport à la côte du terrain naturel

2.2 Dans les secteurs de mixité sociale identifiés dans le document graphique du règlement : - les opérations d'aménagement et de constructions de 10 à 15 logements sont admises à condition de comporter au moins 20 % de logements sociaux conventionnés - les opérations d'aménagement et de construction de plus de 15 logements sont admises à condition de comporter au moins 35 % de logements sociaux conventionnés. Il est précisé que si, en application des pourcentages ci-dessus, le nombre de logements sociaux à réaliser n'est pas un nombre entier, ce nombre de logements sera arrondi à : l'entier inférieur (si la première décimale est inférieure à 5) et à l'entier supérieur (si la première décimale est égale ou supérieure à 5).

2.3 En zone UAa, les opérations d'aménagement et de construction développant au moins 1 000 m2 de surface de plancher destinée à l’habitat sont admises à condition de respecter une densité minimale de 80 logements par hectare, conformément aux dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

2.4 Les constructions et installations à destination d'activités de commerce ou d'artisanat, ou bien à destination d'entrepôt sont admises à condition que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, et à condition qu'elles n'entraînent pas des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les accompagnent (climatiseurs …) ou du trafic qu'elles générèrent, notamment de poids lourds.

2.5 Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition : - d’une surface inférieure à 100m², - ou d’un dénivelé de moins de 2 mètres.

Andernos-les-Bains – Règlement

Zones urbaines – UA, UAa, UAb, UAc

18

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Conditions d'accès : Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. Les accès ou bandes de desserte desservant un terrain constructible de second rang doivent avoir une largeur minimale d’emprise de 4 m ; dans le cas où elles desservent plus d’un logement elles doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 6 mètres, incluant une chaussée de 4 mètres, sur toute leur longueur. Les accès de plus de 60 mètres de long doivent comporter un dispositif de retournement dans leur partie terminale (schémas techniques en Annexe)

3.2 Conditions de desserte par les voies automobiles Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie (schémas techniques en Annexe) et de collecte des déchets ménagers. Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 10 mètres, incluant une chaussée de 5 mètres, ou elles pourront conserver le gabarit des voies sur lesquelles elles se sont raccordées. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou à créer, en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation. Les voies prévues en vue de solliciter une incorporation future à la voirie publique devront préalablement se conformer aux critères définis par les prescriptions techniques de la COBAN, joints en Annexe.

3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles Les opérations d'aménagement d'ensemble doivent prendre en compte la sécurité et les continuités de déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques. Les largeurs minimales d'emprises à prévoir sont les suivantes : - 1,50 mètre pour les emprises piétonnes (trottoir, accotement stabilisé, …), - 1,50 mètre pour les bandes cyclables unidirectionnelles, - 2,50 mètres pour les bandes cyclables bidirectionnelles et les pistes cyclables, - 3 mètres pour les espaces partagés piétons-cycles. Dans tous les cas, ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons et/ou cycles, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est prévue, et en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET

CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable Toute construction principale doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les annexes peuvent être raccordées sous réserve des dispositions qui les régissent spécifiquement.

4.2 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées Toute construction principale ou installation nouvelle principale doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les annexes peuvent être raccordées sous réserve des dispositions qui les régissent spécifiquement.

Andernos-les-Bains – Règlement

Zones urbaines – UA, UAa, UAb, UAc

19

Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon). (cf. règlement du service public d’assainissement collectif, et Règles spécifiques de construction des réseaux privés émises par arrêté du SIBA). L’évacuation des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. Les dispositions des schémas de zonage d’assainissement des eaux usées et du zonage des eaux pluviales approuvées par le Conseil Syndical du SIBA le 18 Avril 2019 s’appliquent et sont mentionnées en annexe du PLU.

4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures, …) devront obligatoirement être infiltrées sur le site. En cas de difficultés techniques, une dérogation à cette obligation pourra être étudiée. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel. Les fossés existants, notamment ceux répertoriés dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune, devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu. Les dispositions des schémas de zonage d’assainissement des eaux usées et du zonage des eaux pluviales approuvées par le Conseil Syndical du SIBA le 18 Avril 2019 s’appliquent et sont mentionnées en annexe du PLU.

4.4 Desserte par le réseau public d'électricité Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques En zone UA et UAa, les constructions principales doivent être implantées à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. En zone UAb, les constructions doivent être implantées : - à l’alignement ou à une distance minimale de 5 mètres des voies existantes, à modifier ou à créer, - à l’alignement ou à une distance minimale de 4 mètres des autres emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, En zone UAc, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 5 mètres des voies existantes, à modifier ou à créer, - 4 mètres des autres emprises publiques existantes, à modifier ou à créer

Andernos-les-Bains – Règlement

Zones urbaines – UA, UAa, UAb, UAc

20

6.2 Implantation par rapport à la piste cyclable départementale Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 10m depuis l’axe de l’emprise de la piste cyclable départementale pour les constructions à destinations d’habitations - 8m depuis l’axe de l’emprise de la piste cyclable départementale pour les autres constructions

6.3 Implantation par rapport à la façade littorale Les constructions ou installations doivent être implantées à l’alignement ou en recul de la limite d’alignement figurée sur le document graphique du règlement.

6.4 Implantation par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés Les nouvelles constructions devront s’implanter à 6 mètres minimum des berges des cours d’eau et à 2 mètres minimum de l’axe des fossés.

6.5 Dispositions particulières Une implantation différente de celle prévue ci-dessus est admise, à condition que l’implantation projetée tienne compte de l’implantation des constructions voisines. Une implantation identique à celle des constructions voisines pourra être imposée si elle permet une insertion plus discrète et plus harmonieuse de la construction nouvelle dans son environnement. Une implantation différente peut être envisagée pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, dans le cas où le projet est justifié par sa nature, son implantation ou par la configuration du terrain, et à condition qu'il s'inscrive dans le prolongement horizontal du bâtiment existant et qu’il n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Une implantation différente peut être envisagée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions peuvent être implantées soit en ordre continu, soit en ordre semi-continu. En cas d'implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 4 mètres. Les piscines devront être implantées en ordre discontinu.

7.2 Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures Les constructions doivent être implantées recul minimale de 4 mètres des limites séparatives postérieures. Les annexes non attenantes, dont la hauteur n'excède pas 3,5 mètres, peuvent être implantées en limites séparatives postérieures ou en retrait jusqu’à 1 mètre par rapport aux limites postérieures. Les piscines devront être implantées en ordre discontinu.

7.3 Implantation par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés Les nouvelles constructions devront s’implanter à 6 mètres minimum des berges des cours d’eau et à 2 mètres minimum de l’axe des fossés.

7.4 Dispositions particulières Une implantation différente peut être envisagée pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, dans le cas où le projet est justifié par sa nature, son implantation ou par la configuration du terrain, et à condition qu'il s'inscrive dans le prolongement horizontal du bâtiment existant et qu’il n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Une implantation différente peut être envisagée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Andernos-les-Bains – Règlement

Zones urbaines – UA, UAa, UAb, UAc

21

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 4 mètres l'une de l'autre. Le recul de 4 m minimum s’applique aux locaux annexes non attenants, dont l'emprise au sol est supérieure à 12 m². Le recul est réduit à 1 m minimum pour les locaux annexes non attenants, dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m². Le recul ne s’applique pas pour les piscines non couvertes.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En zone UA, UAa et UAc, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain. Toutefois en zone UA cette limitation est fixée à 70% en cas de réalisation de parking intégrés dans le bâti (de type parking souterrain, parking semi-enterré, parking en silos…) dont la capacité compenserait celle des parkings qui auraient été réalisés en surface.

En zone UAb, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 35 % de la superficie totale du terrain.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Hauteur en zone UA et UAa En zone UA et UAa, la hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions indiquées dans les Dispositions générales, ne peut excéder : - 9,50 mètres à l’égout et 12 m au faitage pour les toits en pente ; toutefois une adaptation d’1 m au faitage pourra être admise pour les toits en pente supérieure à 40% et de style arcachonnais, à condition que cela ne puisse pas générer de la surface de plancher supplémentaire (en niveau supplémentaire ou en comble aménagée), et qu'il n'y ait pas d'effets cumulés de hauteur supplémentaire avec les nécessités de surélévations des cotes de plancher dans les secteurs éventuellement concernés par le PPRISM (l'ensemble cumulé des adaptations est donc limité à 1 mètre).. - 10 m à l’acrotère pour les toits plats ou les toits terrasses, Le nombre maximal de niveau ne peut excéder 2 étages sur rez-de-chaussée (R+2)

10.2 Hauteur en zone UAb et UAc En zone UAb et UAc, la hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions indiquées dans les Dispositions générales, ne peut excéder : - 9 mètres à l’égout et 12 m au faitage pour les toits en pente ; toutefois une adaptation d’1 m au faitage pourra être admise pour les toits en pente supérieure à 40% et de style arcachonnais, à condition que cela ne puisse pas générer de la surface de plancher supplémentaire (en niveau supplémentaire ou en comble aménagée), et qu'il n'y ait pas d'effets cumulés de hauteur supplémentaire avec les nécessités de surélévations des cotes de plancher dans les secteurs éventuellement concernés par le PPRISM (l'ensemble cumulé des adaptations est donc limité à 1 mètre)..

- 10 m à l’acrotère pour les toits plats, ou les toits terrasses, Le nombre maximal de niveau ne peut excéder 2 étages sur rez-de-chaussée (c’est-à-dire R+2), à condition que le 2ème étage, s'il est réalisé, soit en attique. Ce niveau attique devra être réalisé avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux murs des façades bordant les voies et emprises publiques.

10.3 Dispositions particulières Dans le cas de constructions nouvelles, de surélévations de constructions existantes ou de reconstructions totales en façade de voie publique, des hauteurs supérieures ou inférieures à celle définie ci-dessus pourront être acceptées ou imposées, afin d’harmoniser le bâtiment avec les immeubles mitoyens de l’îlot ou de la rue. Une adaptation des dispositions ci-dessus pourront aussi être admises : - pour adapter la construction ou une partie de la construction à la pente du terrain, - dans le cas de bâtiments de service public ou d’intérêt collectif.

Andernos-les-Bains – Règlement

Zones urbaines – UA, UAa, UAb, UAc

22

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Principe général Les constructions doivent présenter une cohérence d'aspect architectural et un aspect de matériaux compatibles avec le caractère du site dans lequel elles s'insèrent. Les dispositions applicables sont précisées ci-après. Toutefois les adaptations des dispositions concernant l’architecture (toiture, façade et matériaux) pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

11.2 Toitures – Toits en pente : Ces toitures seront couvertes obligatoirement de tuiles et seront à deux pans minimum, sans décrochement excessif. Leur pente sera avec un minimum de 20 % et un maximum de 40 % sauf : - pour les petits éléments de toitures, du type tourelles, clochetons, chiens assis,…, - pour les constructions de type Arcachonnaise dont la pente de toit pourra être supérieure. Par ailleurs les exceptions suivantes sont prévues aux dispositions ci-avant : - Les annexes non attenantes et implantées sur limites séparatives pourront être à une seule pente. - Les débords de toit seront au minimum de 50 cm, sauf pour les petites annexes de moins de 20 m² (de type abri jardin, …) - Les équipements et services publics ou d’intérêt collectif pourront comporter d’autres matériaux de couverture que la tuile.

– Tuiles : les couleurs de tuiles seront traditionnelles, avec une couleur de type terre cuite ou type brique.

– Toits à pente faible ou nulle : les toitures plates ou à très faible pente sont autorisées à condition : - qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, - et que les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) soient intégrés dans un volume ou masqués par une paroi - et qu’ils couvrent uniquement un rez-de-chaussée ou le dernier étage d’un immeuble à attique.

– Les toits terrasses aménagés pour être accessibles et les terrasses aux étages : ils sont interdits, sauf ceux prévus dans des proportions limitées en prolongement des pièces de vie situés à l’étage ou des parties en attique des immeubles. Dans tous les cas ils devront être conçus de façon à éviter ou à réduire par des occultations appropriées les vues sur les propriétés riveraines et à préserver leur intimité. Leur surface devra être limitée à 15 % maximum par rapport à l’emprise au sol du bâti prévu en RDC.

11.4 Façades Les façades présentées en simples murs pignons sur rue sont interdites. D’une façon générale, les façades sur rue devront être traitées avec les attributs d’une façade principale pour respecter le caractère urbain de la ville d’Andernos. Pour les terrains situés en premier rang des rues, les immeubles devront avoir une largeur de façade sur rue d’au moins 10 m, sauf s’il s’agit d’une reconstruction d’immeuble situés entre deux autres attenants. Les épidermes de façades seront : soit enduits, soit d'aspect bois, soit d’aspect brique. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit.

11.5 Constructions annexes Les constructions annexes sont soumises aux mêmes dispositions que les constructions principales.

11.6 Clôtures - Les clôtures ne sont pas obligatoires.

- La clôture, si elle se réalise, sera constituée : - en limite d’emprise publique et en limite séparative : soit d’un mur bahut d’un mètre maximum surmonté d’un dispositif à claire voie, soit d’un grillage, treillage ou dispositif à claire voie, le tout ne devra pas dépasser 1,60m de hauteur pour les clôtures situées en premier rang des voies et cela jusqu’à une profondeur d’1/3 du terrain ; le reste des clôtures ne devra pas dépasser 1,80m de hauteur. - en limite séparatives, elles pourront être constituées d’un mur plein ne devant pas dépasser 1,60m de hauteur dans le premier tiers du terrain par rapport aux voies, et 1,80m de hauteur pour le reste du terrain.

Andernos-les-Bains – Règlement

Zones urbaines – UA, UAa, UAb, UAc

23

- Les seuls grillages simple torsion ou soudés sont interdits sauf s'ils sont doublés de végétaux. - Dans les secteurs de servitudes concernées par le PPRISM, les clôtures devront obligatoirement permettre une transparence hydraulique en garantissant le libre écoulement des eaux. - Un retrait des clôtures par rapport à la limite séparative pourra être imposé en vue de préserver la berge d’un cours d’eau ou d’un fossé.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Dispositions générales Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. La surface à prendre en compte (à titre indicatif) pour le stationnement d'un véhicule est d'environ 25 m², y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte (à titre indicatif) pour le stationnement d'un deux-roues est d'environ 1,5 m², espace de manœuvre compris. Les places doivent être prévues avec une configuration et des dimensions courantes qui sont réalistes pour les manœuvres d’accès et de stationnement.

Il est rappelé aussi l'application des textes législatifs ou réglementaires suivants :

- des limitations d'obligations de réalisation de places de stationnement sont prévues aux articles L15134, L151-35 et L136-36 du Code de l'Urbanisme, concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, les logements locatifs intermédiaires, les établissements d'hébergement des personnes âgées, les résidences universitaires, les habitations situées à moins de 500 m d'une gare ou d'un transport collectif en site propre (TCSP),

- des obligations sont prévues au Code de la Construction et de l'Habitation concernant les places et équipements pour le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides.

12.2 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles Pour les constructions à destination d'habitation : - 1 place par logement en UAa, - 1 place par logement inférieur à 55 m² de surface de plancher, - 1 place par logement locatif financé par un prêt aidé de l'Etat, - 2 places par logement dans les autres cas.

Dans le cas d'opérations d'ensemble à destination d'habitat : 1 place de stationnement banalisée par tranche de 5 lots ou logements, s'ajoutant aux places pour chacun des logements. Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place par tranche de 2 chambres. Pour les hébergements autres qu’hôteliers : 1 place par tranche de 2 logements ou chambres.

Pour les constructions à destination d'entrepôt : 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt.

Pour les constructions d’intérêt collectif (de type salle polyvalente ou salle de spectacle) : 1 place de stationnement par tranche de 20 m² de salle.

12.3 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues

Pour les opérations d'aménagement comprenant des logements groupés ou collectifs : local ou abri vélo comprenant au moins 1 place sécurisée par logement visé.

Pour les constructions à destination commerciale, artisanale, de bureaux : Local ou abri vélo équivalent à 1,5% au moins de la surface de plancher dédiée au locaux de commerces, artisanat ou bureaux.

Andernos-les-Bains – Règlement

Zones urbaines – UA, UAa, UAb, UAc

24

12.4 Modalités d’applications La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.

En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente

En cas de changement de destination d'une construction existante, il ne sera exigé de places de stationnement pour véhicules automobiles ou vélo que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.

Les aires de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres et en zone U du PLU.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique, non imputable au constructeur, d’aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra satisfaire à tout ou partie de ses obligations : - soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement

existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération, - soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation, et situé à proximité de l'opération,

A défaut de pouvoir mettre en œuvre les solutions ci-dessus, le pétitionnaire sera tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies au Code de l'Urbanisme.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET

DE PLANTATIONS

Rappel : les espaces boisés classés délimités au document graphique de zonage, sont soumis aux dispositions correspondantes du Code de l'urbanisme.

Les espaces libres de toute construction, et non affectés aux circulations ou aux stationnements, doivent être aménagés, entretenus en espaces verts et plantés, sauf en cas de contraintes fonctionnelles propres au projet.

En zone UA, UAa et UAc, la superficie des espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 15% de la superficie totale du terrain.

En zone UAb, la superficie des espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 20% de la superficie totale du terrain.

Toute opération portant sur une unité foncière de plus de 5000 m² doit réserver 30 % au moins de son emprise foncière aux espaces communs dont au moins une superficie d’espaces verts d’un seul tenant représentant 10% de l’emprise foncière.

Les aires de stationnement seront plantées : 1 arbre pour 50m² d’aire de stationnement. Lorsque la surface de parking excède 1.000m², des alignements d’arbres seront plantés en limite séparative.

Andernos-les-Bains – Règlement

Zones urbaines – UA, UAa, UAb, UAc

25

2.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UB comprend des espaces résidentiels du centre bourg, et des espaces résidentiels balnéaires comprenant notamment le secteur UBb qui présente un caractère patrimonial particulièrement marqué et est soumis à un risque d’inondation par submersion marine. La zone UB comprend également un secteur UBs, où la vocation d'hébergement doit être préservée et privilégiée

Le Plan de prévention des Risques d’Inondation par Submersion Marine (PPRISM) qui est joint en Annexe fixe les dispositions nécessaires à a prise en compte de ce risque.

Cette zone est destinée à accueillir principalement de l'habitat, ainsi que les équipements, activités et aménagements divers compatibles avec la proximité de l'habitat.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’ANDERNOS-LES-BAINS.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT AU REGARD DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme (articles R111-2 à R111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R111-2, R111-4 et R111-21 à R111-27 qui demeurent applicables.

Les dispositions de ces articles à la date d'établissement du présent règlement sont les suivantes :

Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-21 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Andernos-les-Bains – Règlement

Dispositions générales

3

Article R111-24

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas, fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

Rappel de l'Article L111-16 (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015). Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Rappel de l'Article L111-17 (Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016) Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article R111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Andernos-les-Bains – Règlement

Dispositions générales

4

Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23) En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf disposition contraire explicite indiquée le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière ; - est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3°) Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose".

Application du principe de la conformité aux règles : Toute construction ou installation ainsi que toute division foncière, sont interdites si elles peuvent avoir pour effet de créer ou d’aggraver une situation de non-conformité pour les constructions déjà édifiées dans la zone, au regard des règles d’urbanisme de cette zone.

C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du CU) : ‐ située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, ‐ située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, ‐ située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, ‐ située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, ‐ identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLU en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable Conformément à l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située : - dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques définis en application du code du patrimoine, - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLU en application des articles L151-19 ou L151-23, - dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

E/ Adaptations mineures (article L.152-3) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme … peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Andernos-les-Bains – Règlement

Dispositions générales

5

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). Les différentes zones définies par le règlement du PLU et leurs caractéristiques sont les suivantes :

Zones urbaines

 Zone UA : zone du centre-ville - dont le secteur UAa de centre-ville à recomposer - dont le secteur UAb sur les polarités que constituent le centre-ville piétonnier, le bd de la République et les pôles d’équipement scolaires (écoles et lycée) - dont le secteur UAc le long du bd de la République

 Zone UB : zone résidentielle balnéaire - dont le secteur UBb, où la densité résidentielle est moins importante - dont le secteur UBs, où la vocation d'hébergement doit être préservée et privilégiée

 Zone UC : zone résidentielle pavillonnaire - dont le secteur UCb, où la densité résidentielle est moins importante - dont le secteur UCs, où la vocation d'hébergement doit être préservée et privilégiée

 Zone UE : zone d'équipements publics et d'intérêt collectif - dont le secteur UEa de l’aérodrome - dont les secteurs UEcf et UEch des campings - dont le secteur UEl, lié aux activités de loisirs

 Zone UI : zone du Centre d’Activités Artisanales et Semi-Industrielles (CAASI)

 Zone UP : zone portuaire et d’activités liées à la proximité de la mer - dont le secteur UPo : secteur du Port ostréicole - dont le secteur UPb : Port du Bétey

Zones à urbaniser

 Zone ouverte à l’urbanisation :  Zone 1AU : zone à urbaniser à destination principale d'habitat soumises aux Orientations d’aménagement et de Programmation

 Zone fermée à l’urbanisation :  Zone 2AU : zone de développement futur de l’urbanisation dont l’ouverture sera conditionnée par l’identification des sensibilités et par une modification du PLU

Zones et secteurs agricoles  Zone A : espaces protégés pour l'exploitation et les implantations agricoles (centre équestre)

Zones et secteurs naturels et forestiers

 Zone N : espaces forestiers, principalement de pinède, qui couvrent la majeure partie du territoire communal, y compris les espaces situés en coupure d’urbanisation et bande littorale - dont le secteur Nf, forêt d’exploitation située en-dehors des coupures d’urbanisation, - dont le secteur Ng, destiné à l’accueil des gens du voyage et à l’aménagement d’une aire de covoiturage, - dont le secteur Np où pourra être autorisé un projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, - dont le secteur Nj, d’espaces verts aménagés de quartier.

 Zone NR : espaces littoraux protégés en raison de leur caractère remarquable en application de l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme

Andernos-les-Bains – Règlement

Dispositions générales

6

Article 5LES SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES OU IDENTIFIES AU DOCUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT ET DANS L’ANNEXE

GRAPHIQUE

A/ Les Espaces Boisés Classés Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme.

B/ Les Emplacements Réservés Le Document graphique délimite les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en légende du Document Graphique.

C/ Fuseau de mise à l'étude Le Document graphique délimite le fuseau de mise à l’étude pour l’aménagement de la voie rétro-littorale, pris par arrêté départemental par délibération du Département de la Gironde le 9 juillet 2007. A l’intérieur de ce périmètre est institué un sursis à statuer au titre de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme (ancienne codification ou L.102-13 du CU nouvelle codification).

D/ Limite d'alignement à respecter en façade littorale Le Document graphique délimite la limite d'alignement à respecter en façade littorale, Les constructions ou installations doivent être implantées à l’alignement ou en recul de la limite d’alignement figurée sur le document graphique du règlement.

E/ Le dispositif de mixité sociale de l'habitat Le dispositif de mixité sociale de l'habitat défini par le PLU d’Andernos-les-Bains prévoit les dispositions suivantes : 1) Il s'applique dans l'ensemble des zones et secteurs suivants définis comme « Secteurs de mixité sociale » dans les documents graphiques du règlement :

2) Les articles 2 définissent : - le seuil minimal au-delà duquel les programmes de logements sont concernés par l'application du dispositif, - le pourcentage minimal de logements locatifs conventionnés à réaliser dans le cadre des programmes de logements envisagés. En application de la Loi Elan du 23 Novembre 2018, il est aussi précisé que les logements en accession sociale agréés PSLA et les logements cédés en Bail Réél Solidaire (BRS) sont comptabilisés dans le dispositif de mixité sociale visés à l’article 55 de la Loi SRU.

3) L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite soit par les cessions d’immeubles bâtis concernés (dans le cadre de VEFA par exemple) soit par des cessions d’une partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public (de type OFS par exemple) ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés, et ayant produit une convention formels permettant de garantir cette réalisation (constructions prévues, délais, financements) ;

Andernos-les-Bains – Règlement

Dispositions générales

7

Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. A titre indicatif, et sauf disposition autre prévues dans le règlement ou dans les OAP, les ratios de superficies foncières à prévoir (desserte et stationnement inclus) sont de 250 à 300m² par logement individuel et de 150 à 200m² par logement collectif. Les fonciers dédiés à ses programmes d’habitat sociaux ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements. L’autorisation et la réalisation de ces logements locatifs sociaux doivent se faire préalablement ou concomitamment à la demande de permis des autres lots ou des autres constructions.

4) De plus, il est précisé que : - Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations de lotissement soumis à permis d’aménager à destination d'habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves. Les travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. - En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, en respectant les règles de proportionnalité prévues par la zone ou le secteur. Dès la première tranche, tous les réseaux devront être suffisamment dimensionnés pour permettre la réalisation des tranches suivantes.

F/ Zones de préemption au titre de l'article L. 142-1 et L. 142-3 CU (ancienne codification ou L.113-8 et L.113-14 CU nouvelle codification)

L’Annexe indique les zones de préemption définies au titre de l'article L. 142-1 et L. 142-3 du code de l’urbanisme, soit les Zones de Préemption des Espaces Naturels Sensibles issues de l’arrêté du 20 décembre 1984 pris par le Département de la Gironde.

G/ Périmètre de préemption urbain au titre de l’article L.211-1

L’Annexe indique les Périmètre de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme pris par Délibération du Conseil Municipal d’Andernos-les-Bains.

H/ Les éléments de patrimoine de paysage identifiés et protégés : Le Document Graphique localise ou délimite les éléments suivants : ‐ les éléments de paysage à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier, identifiés au titre de l'article L15119 du Code de l'Urbanisme, Les éléments de paysage identifiés sont listés et illustrés à la pièce 5.4 du PLU. Les prescriptions qui se rattachent à ces éléments sont précisées à l'article 13 du règlement des zones concernées.

I/ Périmètre de prescription d’isolement acoustique L’Annexe indique les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies au titre de l'article R12311b) du Code de l'Urbanisme définies par arrêté préfectoral sur le territoire communal. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire d’Andernos-les-Bains, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en annexe du PLU.

Andernos-les-Bains – Règlement

Dispositions générales

8

J/ Périmètre de sursis à statuer au titre de l’article L.111-10 (ancienne codification ou L.102-13 CU nouvelle codification)

L’Annexe indique les Périmètre de sursis à statuer au titre de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme, soit le fuseau de mise à l’étude pour l’aménagement de la voie rétro-littorale, pris par arrêté départemental par délibération du Département de la Gironde le 9 juillet 2007.

K/ Plan des zones à risque d’exposition au plomb L’Annexe indique les Plan des zones à risque d’exposition au plomb, soit le l’ensemble du Département de la Gironde, tel que défini par l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2000.

L/ Servitudes d’Utilité Publique L’Annexe indique l’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique portant sur la commune d’Andernos-les-Bains s’appliquant nonobstant le règlement du PLU.

M/ Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome d’Andernos-les-Bains L’Annexe indique les zones et obligations réglementaires issues du Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome d’Andernos-les-Bains

N/ Acte instituant des zones de publicité L’Annexe indique l’acte instituant des zones de publicité sur la commune d’Andernos-les-Bains, soit l’adoption du règlement de publicité par délibération du 04 Octobre 2021

O/ Plan de Prévention des Risques Incendie Feux de Forêt L’Annexe indique les zones et obligations réglementaires issues du Plan de Prévention des Risques Incendie Feux de Forêt.

P/ Plan de Prévention des Risques Inondation par Submersion Marine (PPRISM) L’Annexe indique les zones et obligations réglementaires issues du Plan de Prévention des Risques Inondation par Submersion Marine approuvé par arrêté préfectoral le 19 Avril 2019.

Andernos-les-Bains – Règlement

Dispositions générales

9

2

Article 6DEFINITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE TERMES UTILISEES DANS LE REGLEMENT

6.1 Les constructions existantes et leurs modifications (notamment articles 1 et 2 du règlement)

Construction existante Une construction existante est une construction régulièrement édifiée en application de l’article L 421-9.

Aménagement d'une construction Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Changement de destination d'une construction Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit.

Extension d'une construction Selon le lexique national d’urbanisme, il est rappelé que « l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ».

6.2 Construction Annexe (ou "annexe") (notamment articles 2 du règlement)

Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions « secondaires » qui constituent des dépendances c'est à dire dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale située sur la même unité foncière. Une annexe doit être de dimension réduite et inférieure à la construction principale. Elle ne peut pas constituer un logement.

Les annexes peuvent être attenantes ou non attenantes aux constructions principales. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, pool-house, débarras, réserves … Dans le cadre du présent règlement, les annexes non attenantes :

- auront un nombre limité à 3 maximum - auront en cumulé une emprise au sol de 45 m² maximum - 1 seule d’entre elles peut excéder 12 m² d'emprise au sol, et fera 30 m² maximum d'emprise au sol (qu’elle

soit construite en une fois ou par additions successives) - devront être implantées dans le dernier tiers du terrain, compté à partir de la voie de desserte (en cas de

terrains à l’angle de plusieurs voies la règle sera appliquée à au moins 1 voie); toutefois, par exception une implantation différente pourra être acceptée pour les petits locaux (type local piscine…), si leur surface est inférieure à 5 m² d'emprise au sol et si leur hauteur absolue est inférieure à 2,5m.

Piscines et autres points d’eaux ou de baignade assimilés : Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU. Seules les piscines (couvertes, non couvertes, hors sols) dont la surface du bassin excède 10m² ou dont la durée d’installation est supérieure à 3 mois nécessitent une autorisation d’urbanisme. Au sens du présent règlement, les autres points d’eaux ou de baignade de type jacuzzi, spa, ou assimilés, sont soumis aux mêmes règles de recul d’implantation que les piscines.

6.3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (notamment articles 1 et 2 du règlement) :

Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permet d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :

– des équipements d’infrastructures (réseaux, installations et aménagements au sol et en sous-sol), – des équipements de superstructures (bâtiments, locaux techniques, structures non closes), à vocation

notamment hospitalière, sanitaire, sociale, d'enseignement et enfance, culturelle, sportive, de défense et sécurité, de transports collectifs, de services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux.

Ces équipements peuvent être propriété et gérés par la puissance publique, ou bien par une structure privée ou parapublique poursuivant un objectif d’intérêt général.

Andernos-les-Bains – Règlement

Dispositions générales

10

6.4 Affouillement - Exhaussement des sols (articles 1 et 2 du règlement) Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficie et leur profondeur ou hauteur. Les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone ne concernent pas les travaux d'affouillement ou d'exhaussement inhérents à la réalisation d'une construction ou d'un aménagement autorisés par une autorisation d'urbanisme.

6.5 Accès et Voies (articles 3 et 6 du règlement) : Accès : Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage). Les accès à une parcelle constructible sont limités à 1 accès automobile (éventuellement doté de portail) et 1 accès piéton (éventuellement doté de portillon), sauf cas spécifiques de projets d’ensemble ou des d’accès supplémentaires seraient reconnues nécessaires et indispensables pour des raisons de sécurité ou de cohérence d’aménagement urbain.

Voie : Constitue une voie pour l'application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété.

Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :

- signalé comme étant privé, - contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée...).

Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables". Les voies prévues en vue de solliciter une incorporation future à la voirie publique devront préalablement se conformer aux critères définis par les prescriptions techniques de la COBAN, joints en Annexe.

6.6 Emprise d'une voie (articles 3 du règlement) : L'emprise, ou plateforme, d'une voie se compose de la chaussée, ainsi que des trottoirs ou accotements et le cas échéant des espaces dédiés à la circulation des cycles ou à la collecte des eaux pluviales qui la borde.

6.7 Impasse (articles 3 du règlement) : Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.

6.8 Eaux pluviales et eaux de ruissellement (articles 4 du règlement) : Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer.

Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.

6.9 Alignements et reculs d'implantation des constructions (articles 6 du règlement) : – L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".

Andernos-les-Bains – Règlement

Dispositions générales

11

– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLU, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.

– Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques.

– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, - les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, à condition de ne pas excéder une emprise de 1m maximum ; la part au-delà de 1m sera comptée dans l’emprise des constructions et assujetties aux règles de retrait qui s’appliquent. Pour le cas des constructions en alignement sur le domaine public, le surplomb est réduit à 50 cm maximum et n’est autorisé que sous réserve d’une hauteur compatible avec les usages du domaine public. - les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines (ces dernières sont soumises aux dispositions communes applicables aux constructions), - les clôtures, - les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des déchets…), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessitent, - les locaux techniques (local poubelle, pool house…) dans le cas d’opération d’ensemble.

6.10 Emprises publiques (articles 6 du règlement) : Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains.

Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics …

6.11 Limites séparatives (articles 7 du règlement) :

Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue :

- les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique.

- les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.

A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux limites séparatives sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU :

- les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur,

- les débords de toitures, à condition de ne pas excéder une emprise de 1m maximum ; la part au-delà de 1m sera comptée dans l’emprise des constructions et assujetties aux règles de retrait qui s’appliquent.

- les clôtures,

- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux,

Andernos-les-Bains – Règlement

Dispositions générales

12

- les margelles, terrasses etc. autour des piscines et dont la hauteur est inférieure à 60 cm par rapport au terrain naturel, peuvent être aller jusqu’à 2 m de la limite séparative

- les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des déchets…), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessitent.

6.12 Emprise au sol d'une construction (articles 9 du règlement) : – L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions sans appui au sol (tel qu'un balcon…) situées en débord des zones non aedificandi (domaine public, limites séparatives…) à condition de ne pas excéder une emprise de 1m maximum ; la part au-delà de 1m sera comptée dans l’emprise des constructions et assujetties aux règles de retrait qui s’appliquent.

– Ne sont pas constitutifs d'emprise au sol, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. C'est notamment le cas pour les éléments suivants : - les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée, - les emmarchements ou parties d'emmarchements, - les rampes ou parties de rampes montantes depuis le sol naturel, - les rampes descendantes depuis le sol naturel, - les constructions enterrées,

Toutefois par convention express au sens du présent règlement il est convenu que l’emprise au sol des piscines n’est pas intégrée dans le calcul de l’emprise au sol des constructions.

– Les pourcentages maximum d'emprise au sol prescrits le cas échéant aux articles 9 du présent règlement correspond à la somme des emprises au sol des constructions existantes ou à créer, divisée par la superficie du terrain définie dans la demande de permis d'aménager ou la déclaration préalable.

– Ces pourcentages maximum d'emprise au sol ne s'appliquent pas aux projets d'aménagement interne, de surélévation ou de changement de destination de constructions existantes à la date d'approbation du PLU, et qui dépassent déjà les maximums autorisés.

6.13 Hauteur maximale des constructions (articles 10 du règlement) : – La hauteur d'une construction est mesurée verticalement :

- à partir du niveau du sol avant travaux (niveau du terrain naturel ou le cas échéant niveau du seuil du trottoir existant ou à créer), ou de la côte de référence indiquée dans le PPRISM,

- jusqu'au point de référence déterminé par le règlement dans l'article 10 concerné.

– La hauteur est mesurée le long de chaque façade de la construction.

– Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée au point milieu de chaque façade de la construction. Toutefois, dans ce cas, la hauteur des façades situées le long des voies et emprises publiques (ou à défaut d'implantation à d'alignement, les façades les plus

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.