Zone UF
- Zone urbaine
- secteurs UFa, UFa1, UFa2g, UFag, UFap, UFb, UFc
- 16 articles
- PLU d'Andrézieux-Bouthéon, approuvé le 29/09/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter: - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans toutefois être inférieure à 5 m ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 15 mètres et 18 mètres en zone UFa1.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces verts collectifs : Dans toutes les opérations d'aménagement, une superficie d’au moins 10 % de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs à usage de jeux, de détente et de loisirs ou d’agrément, comportant des plantations, intégrés dans la composition d’ensemble et prenant en compte le paysage et les continuités écologiques, le cas échéant.
Ce que le document dit de la zone UFCaractère de la zone
UF : Il s'agit d'une zone urbaine à usage d'activités économiques. Elle comprend trois secteurs : - Le secteur UFa correspondant à une zone urbaine occupée par des bâtiments à usage d’activité économique, à l’exception des commerces, construits en ordre discontinu. - Le secteur UFb autorisant également les halls d’exposition et de vente directement liés aux activités artisanales ou industrielles autorisées et limités en surface. - Le secteur UFc n’interdisant pas les commerces. Dans tous les secteurs portant l’indice « g » correspondant aux abords de la gare, toute opération de construction doit présenter une densité minimale. NOTA : Une partie du secteur UFa inclut des périmètres de maîtrise de l’urbanisation (zone rouge, zone bleue B1 et zone bleue B2) issus du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l’usine SNF SAS et figurés au plan des servitudes. Par ailleurs en zone UF, aux abords de l’aéroport, les occupations et installations sont soumises aux dispositions du Plan d’exposition au bruit en vigueur à la date d’application du droit des sols (cf annexe : PEB).
Le règlement de la zone UF, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 172 articles, avec une rechercheArticle UF 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.
1.2. L’ouverture et l’exploitation de toutes carrières et gravières.
1.3. Les dépôts de ferrailles ou de véhicules hors d’usage.
1.4. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs, les terrains de camping et de caravaning. 1.5. Les constructions à usage agricole.
1.6. Les constructions et transformations à usage d'habitation autres que celles mentionnées à l’article UF2.
1.7. Tous commerces dans le secteur UFa
1.8. Dans le secteur UFb : les commerces autres que ceux mentionnés à l’article UF2. 1.9. Dans le secteur UFa concerné par le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’usine SNF SAS s’appliquent les dispositions du PPRT en vigueur à la date d’application du droit des sols (cf annexe : PPRT). 1.10. Les panneaux solaires installés en dehors des constructions autorisées et notamment les installations de panneaux solaires implantées au sol sur les jardins privatifs (individuels ou collectifs) en dehors de ceux visés à l’article 2.
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1.11. Sur les territoires concernés, toutes les occupations et utilisations interdites par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB).
1.12. : Les entrepôts non directement liés aux activités autorisées sur les secteurs UFb.
Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
En zones UFb et UFc : Les installations classées ou non à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage.
2.2. Les éoliennes domestiques sous réserve d’être en harmonie avec l’architecture des constructions, le site et le paysage naturel ou bâti existants.
2.3. : Dans les secteurs UFa et UFb : les installations de logistique directement liées aux besoins des activités autorisées
2.4. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente dans la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone. Un seul logement pourra être créé par équipements ou activités artisanale, industrielle. Le logement devra obligatoirement être intégré dans le volume bâti existant et sera limité à une superficie de 100 m² de surface de plancher.
2.5. L'extension des constructions à usage d'habitation existantes sans création de logement supplémentaire
2.6. Les constructions à usage de bureaux, d’équipements liées aux activités autorisées.
2.7. : Dans le secteur UFb : Les surfaces d’exposition ou de vente directement liés aux activités industrielles ou artisanales autorisées, sous réserve que ceux-ci s’insèrent dans un aménagement paysager du site et que leur surface de vente n’excède pas 500m 2.
2.8. Sur les territoires concernés, toutes les occupations et utilisations sous réserve des dispositions du Plan d’Exposition au Bruit (PEB).
2.9. Les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
2.10. Dans les secteurs portant l’indice « g », toute opération de construction doit présenter une densité minimale - soit le coefficient d’occupation des sols déterminé par le rapport entre la surface de planchers et la surface du tènement - de 0,40. Cette disposition ne s’applique pas à l’aménagement, aux extensions de bâtiments existants, aux annexes ainsi qu’aux équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2.11. Les stockages extérieurs sous réserve des conditions définies à l’article 11.
2.12. Dans le secteur UFap uniquement : Les panneaux solaires installés en dehors des constructions autorisées et notamment les installations de panneaux solaires implantées au sol.
2.13 : Dans le secteur UFa2g les activités de loisirs et leurs annexes
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UF 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, les garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne créer qu'un seul accès sur la voie publique.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales.
3.2. Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Cellesci devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Dans les opérations d’aménagements, les voiries devront comporter un espace réservé aux piétons matérialisé et protégé de la chaussée. 3.3. Cheminements modes doux : Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisés seront aménagés sur la parcelle et organisés de nature à faciliter les accès aux transports en commun, le cas échéant.
3.4. Emplacements pour la collecte des déchets : Des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets ménagers devront être aménagés dans les opérations d’aménagement.
Article UF 4Desserte par les réseaux
Rappel : Comme stipulé à l’article 2, les constructions sont admises sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et leur raccordement aux réseaux publics, au fur et à mesure de leur réalisation, à la charge de l’opérateur.
4.1. Eau potable
4.1.1 Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement doit être raccordée au réseau public de distribution. Le compteur d'eau potable sera implanté en limite de propriété.
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4.1.2. Disconnection : Toutes les mesures doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite. 4.2. Assainissement 4.2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées domestiques ou des eaux usées assimilées domestiques, doivent être raccordées au réseau public d'assainissement par des canalisations souterraines conçues en système séparatif. Les eaux usées assimilées domestiques peuvent être raccordées au réseau d’assainissement mais sous certaines conditions techniques (système de prétraitement,…). Les eaux usées autres que domestiques doivent être soumises à une autorisation pour être raccordées au réseau public d’assainissement. Cette autorisation peut être subordonnée, à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. L’ensemble de ces eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Dans l'attente du réseau collectif d'assainissement, la réalisation ou la réfection de dispositifs d’assainissement autonome pourra être admise sous réserve de la réglementation en vigueur. 4.2.2. Eaux pluviales : a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas d'existence de réseau séparatif. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. b) La rétention (infiltration et/ou ouvrage de rétention) à la parcelle est indispensable.
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On distingue 2 types d’aménagement :
Aménagement inférieur à 4000m² : l’infiltration à la parcelle est favorisée (l’étude de sol est dans ce cas préconisée)
Si l’infiltration est impossible, la mise en œuvre d’un ouvrage de rétention avec débit de fuite est obligatoire (selon SAGE et recommandations particulières) Aménagement sup à 4000m² :
l’infiltration à la parcelle est favorisée (elle devra être approuvée par une étude de sol obligatoire, de façon à garantir la viabilité de la technique retenue, ainsi que les conditions de réalisation de celles-ci).
Si l’infiltration est impossible, la mise en œuvre d’un ouvrage de rétention avec débit de fuite est obligatoire (selon SAGE et recommandations particulières)
Chaque projet, selon sa superficie, sera accompagné d’une notice hydraulique, d’un dossier de déclaration ou d’une autorisation loi sur l’eau, réalisé par un bureau d’études agréé, présentant la solution optimum pour la rétention des eaux pluviales sur la zone du projet concerné.
c) La réutilisation des eaux pluviales est fortement préconisée.
Réseaux secs Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain, ou à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique.
Gaz : Les réseaux de distribution de gaz, devront être réalisés en souterrain. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine
Article UF 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent s'implanter à une distance minimum de 5 m comptée à partir de l'alignement, ou, si elle existe, de la marge de recul, sous réserve toutefois qu'il ne gêne pas la visibilité ou ne compromette pas un aménagement éventuel de la voie.
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Le recul de 5 m peut être réduit pour des motifs d'intégration au paysage existant et notamment pour tenir compte de l’implantation des bâtiments existants situés sur la parcelle ou les propriétés contigües ou la topographie des lieux. 6.2 : Lorsque la parcelle est située à l'angle de deux voies, il peut être imposé un recul supplémentaire ou un pan coupé pour dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur. 6.3 : Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - pour les piscines découvertes et annexes, sous réserve d’une bonne intégration d’ensemble.
Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.
7.2. Les constructions doivent s'implanter:
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans toutefois être inférieure à 5 m ;
- soit le long des limites séparatives à condition que le mur implanté en limite réponde aux exigences réglementaires relatives à la sécurité incendie.
7.3. En limite des zones autorisant l'habitation, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 6 mètres. 7.4. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées pour : - les piscines découvertes - les constructions en sous-sol - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - les annexes autres que garages (abris de jardins,…) Dans ces cas, les constructions pourront s’implanter en limite ou en recul.
7.5. Aucun débord n’est autorisé au-delà des limites séparatives (toitures, balcons, éléments d’architecture, ouvrages techniques…).
Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UF 9Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,6.
Il est totalement supprimé pour les zones UFa strictes ou indicées.
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Article UF 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10 .1. Dispositions générales
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (cages d’ascenseurs et d’escaliers, éoliennes domestiques…) exclus, sous réserve d’intégration. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 30 m maximum dans le sens de la pente, la hauteur moyenne d’une section se mesurant comme indiqué ci-dessus. 10.2. Hauteur La hauteur de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 15 mètres et 18 mètres en zone UFa1.
Toutefois, des dépassements ponctuels répondant à des impératifs techniques pourront être autorisés.
10.3 : Dans le cas d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur admise peut être supérieure à celle découlant de l'application de la règle 10.2, sans toutefois excéder 18 m.
10.4. Adaptations pour les dispositifs d’économie d’énergie et production d’énergie renouvelable
Les panneaux solaires implantés sur les toitures terrasses sont admis au-delà des hauteurs autorisées dans la limite de 1,50 mètre et que ceux-ci ne soient le moins visibles possible depuis l’espace public.
Ce dépassement pourra être porté à 2 mètres maximum pour les bâtiments existants dans les mêmes conditions.
Article UF 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Insertion des constructions dans le site et le paysage Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments.
Les constructions édifiées sur un même lot ou les constructions mitoyennes devront présenter une unité d’aspect.
Pour un même programme, les matériaux devront être limités en type. Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. Les postes EDF privés seront, sauf impératif technique, intégrés au bâtiment principal.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet paysager).
11.2 : Aspect des constructions 11.2.1 : Toitures Les toitures doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Les couvertures seront de nature à ne pas créer d’effets de réflexion pour les secteurs situées dans l’environnement de la zone, rapproché ou éloigné. Les équipements en toitures devront être intégrés dans l’architecture des bâtiments. 11.2.2 : Façades Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant, en proscrivant l’emploi de couleurs vives ainsi que le blanc cru sur de grandes surfaces. Une unité de couleur par bâtiment devra être assurée. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc … Les façades sur voies publiques devront comporter des ouvertures. Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l’exception des vérandas et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci. 11.2.3 : Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci-dessus.
11.2.4. Equipements techniques Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Les panneaux solaires devront s’intégrer harmonieusement à la toiture : position des panneaux, coloris…
La pose formant un angle de pan de toit est interdite.
11.3 : Abords des constructions et installations 11.3.1. Adaptation des constructions au terrain naturel Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel et garantir une bonne protection de la construction contre les eaux de ruissellement. La hauteur du déblai ou remblai après travaux, cumulée ne devra en aucun cas excéder 1 mètre par rapport au terrain naturel.
11.3.2 : Clôtures Les clôtures, facultatives, seront traitées en harmonie avec les façades et clôtures environnantes.
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Les clôtures sur voies ou espaces publics seront constituées d’une grille en treillis de couleur verte, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 m. En règle générale, et selon la nature de l’activité, et pour satisfaire à certains règlements de gardiennage ou de sécurité, la hauteur des clôtures pourra être supérieure aux dimensions citées précédemment. Des adaptations particulières (murs, serrurerie…) sont autorisés ponctuellement au droit des accès ou en fonction d’impératifs techniques.
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides et éléments techniques, devront être encastrés dans les clôtures ou dans les murs de façades et non pas disposés en applique ou en limite séparative, la hauteur totale en tout point des clôtures ne devra pas excéder 2 m.
Les installations techniques de type appareils thermiques et aérauliques, climatiseurs, pompes à chaleur, devront être intégrées, dissimulés ou disposées sur des parties des immeubles non visibles de l’espace public, sauf impossibilité technique à justifier.
11.3.3. Aménagement des abords et installations annexes Les abords des constructions doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altéré. Les aires de stockages de matériaux ou de déchets ainsi que les installations ou équipements annexes devront être implantés de manière à ne pas être visibles des voies publiques. Ceuxci devront être masqués par un écran minéral ou végétal intégré à la composition d’ensemble des abords. Les aménagements techniques et notamment les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins,...) devront faire l’objet d’un traitement afin d’être intégrés dans la composition paysagère d’ensemble des abords. 11.4. Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront être admises pour les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 11.5. : Par ailleurs, les règles mentionnées au présent article ne s’appliquent pas pour les constructions inférieures à 10m² de surface au sol.
Article UF 12Stationnement
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé: 12.1. Pour les constructions à usage d'habitation autorisées 2 places par logement 12.2. Pour les commerces autorisés : une place minimum pour 25 m2 de surface de vente
12.3. Pour les autres constructions : Une surface nécessaire à l'évolution et au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel et des visiteurs. Le parc destiné au personnel peut se situer sur une parcelle voisine. 12.4. Pour les établissements hôteliers : Une place par chambre et une place pour 10 m2 de salle de restaurant.
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12.5. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Pour les constructions à usage autre que d’habitation, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager le nombre d'aires de stationnement nécessaires sur le terrain de la construction, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 12.6. Dans les opérations d’ensemble, le stationnement des véhicules nécessaires aux visiteurs devra être prévu sur les parties communes.
Article UF 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Espaces libres : Les surfaces libres de toute construction privilégieront un revêtement perméable.
13.2. Plantations-espaces verts : L’aménagement du site devra prendre en compte les alignements d’arbres et lignes végétales caractéristiques du paysage. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction, d’aires de circulation, de stationnement et de service devront être aménagées en espaces verts et plantées en harmonie avec la composition paysagère de la zone et entretenus. Une surface minimum de 15 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Celle-ci devra être plantée d'arbres de hautes tiges intégrés dans une composition paysagère d’ensemble. Cette surface minimum est portée à 25 % pour les secteurs UFb et devra être aménagée dans les mêmes conditions. Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassins de rétention ou d’infiltration…) devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale intégrés dans l’environnement naturel et bâti.
Les stationnements devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale (haies, plantations,...) afin d’en minimiser l’impact visuel.
13.3 : Les aires de stationnement de véhicules légers doivent être plantées à raison de 1 arbre à hautes tiges pour 3 places de stationnement.
13.4 : Le long de la RD 1082, les aménagements des abords des constructions devront ménager une bande traitée en espace vert sur une distance minimale de 5 m à partir de l’alignement de la voie.
13.5 : En limite séparative, une bande d’une largeur minimale de 3 m devra traitée en espace vert.
Les plantations devront correspondre aux essences locales, en veillant à leur diversité.
Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à l’alignement des voies et espaces publics doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage de la rue, notamment si celle-ci présente un caractère végétal affirmé.
13.6 : Un plan des espaces verts et plantations devra être joint impérativement à toute demande d’autorisation de construire
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13.7. Espaces verts collectifs : Dans toutes les opérations d'aménagement, une superficie d’au moins 10 % de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs à usage de jeux, de détente et de loisirs ou d’agrément, comportant des plantations, intégrés dans la composition d’ensemble et prenant en compte le paysage et les continuités écologiques, le cas échéant.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UF 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
SECTION IV – AUTRES DISPOSITIONS
Article UF 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article UF 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
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CHAPITRE VII – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR
Caractère de la zone UR :
La zone UR correspondant à l’emprise de l'aéroport et ses abords. Il ne peut accueillir que des activités et installations nécessaires au fonctionnement de l'aéroport. Les occupations et installations sont soumises aux dispositions du Plan d’exposition au bruit en vigueur à la date d’application du droit des sols (cf annexe : PEB).
Elle comprend un secteur URv destiné aux aires de grands passages.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL -
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.Sans numéroDispositions générales
APPROBATION : 19/12/2013
MODIFICATION n°1 : 29/06/2017 MODIFICATION n°2 : 03/10/2019 MODIFICATION n°3 : 29/09/2022
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L123-1 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme relatif aux Plans locaux d’urbanisme.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
- R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
- R.111.4. : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- R111.15. : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
- R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L111.8,L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :
1. -Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :
- soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités.
- soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).
2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).
3. -Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).
4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU
-
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en
application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan
des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux
documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 7a et 5b). Ces servitudes
concernent en particulier le PPRNPI (Plan Prévention des Risques Naturels Prévisibles
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d’Inondation) de la Loire approuvé en date du 28 Novembre 1998, le PPRNPI du Furan approuvé en date du 30 novembre 2005 et le PPRT (Plan Prévention des Risques Technologiques) de l’établissement SNF SAS approuvé en date 28 décembre 2012.
Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.
La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation d’aménager, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
-
La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception
normale des émissions télévisées.
-
La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions
au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
-
La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
-
La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
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La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
-
La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de
l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
-
La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
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Le Règlement Sanitaire Départemental.
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Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) approuvé le 24 février 2006 qui induit des
restrictions des conditions d’utilisation des sols, en application de la loi n°85-696 du 11 juillet
1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes reprise dans les articles L 147-5 et L
147-6 du code de l’urbanisme.
D - Compatibilité des règles d’opérations d’aménagements avec celles du Plan Local d’Urbanisme
- Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles des opérations d’aménagements autorisé préalablement, ce sont les dispositions des opérations d'aménagements qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement des opérations d'aménagements. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
- Dans le cas où les dispositions des opérations d’aménagements sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement des opérations d’aménagements autorisé qui s'appliquent.
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- A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux opérations d’aménagements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil municipal.
E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou des opérations d’aménagements, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le précâblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les ensembles pavillonnaires (opérations d'aménagements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
ARTICLE DG 3 : CONSTRUCTIONS SOUMISES A PERMIS DE CONSTRUIRE ET REGLEMENTATION RELATIVE A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE ET A DECLARATION
Rappel : Le permis de construire devra comporter des documents permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement. Le code de l'urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable
ARTICLE DG 4 : PROTECTION DES LACS, PLANS D'EAU ET COURS D'EAU
Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne peuvent être inférieurs à 3,25 m de largeur. Sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1965), ces espaces ne peuvent être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc.
ARTICLE DG 5 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Selon l'article R 123.11 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte, ainsi que le coefficient d'occupation du sol : COS (défini à l'article DG 3). A- LES ZONES URBAINES Article R*123-5 : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ZONE UA : cette zone correspond à un espace urbain central en ordre continu
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ZONE UB : cette zone correspond à un espace urbain en ordre discontinu
ZONE UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre (habitat individuel, groupé, etc..).
ZONE UE : cette zone correspond à un espace urbain réservé pour les équipements (sportifs, culturels, loisirs, services à la personne etc.). ZONE UF : cette zone correspond à un espace urbain réservé pour les activités économiques. ZONE UR : cette zone correspond à la zone aéroportuaire.
B - LES ZONES A URBANISER. Article R*123-6 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. ZONE AUc : zone à urbaniser à vocation d’habitat autorisant la construction soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements. ZONE AUf : zone à urbaniser à vocation d’activités économiques autorisant la construction soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
C - LES ZONES AGRICOLES Article R*123-7 : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ZONE A : secteur agricole.
D - LES ZONES DE RICHESSES NATURELLES A PROTEGER. Article R*123-8 : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la
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qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ZONE N : secteur naturel, en raison d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique.
E – AUTRES ZONES ZONE Nau : zone autoroutière
E - LES ESPACES BOISÉS A CONSERVER. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au Plan de zonage.
F - LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au Plan de zonage et sont énumérés dans le document 6.
G – LES ALIGNEMENTS COMMERCIAUX A PRESERVER Ils sont repérés au plan conformément à la légende et sont précisés au règlement (article 1).
H/ LES PERIMETRES DE MAITRISE DE L’URBANISATION AUX ABORDS DES INSTALLATIONS A RISQUES TECHNOLOGIQUES Ils sont repérés au plan conformément à la légende et sont précisés au règlement (article 1). Par ailleurs sont figurés au plan des servitudes d’utilité publique les périmètres de protection du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de l’entreprise SNF SAS.
ARTICLE DG 6 : ADAPTATIONS MINEURES
A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme : "Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.
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B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 7: ACCES ET VOIRIES
Limitation des accès Rappel : Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet d’une permission de voirie du président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du Code de la voirie routière et de l’arrêté du président du Conseil Général du 30 Mars 1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :
a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Le long des routes départementales, la modification et la création d’accès privés seront soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Dès lors que l’accès est possible sur une autre voie publique, les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération.
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La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter :
-
Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 m.
-
Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps
nécessaire pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de
sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire
initialement masqué ne survienne.
Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente.
Dans les zones à urbaniser (AU) et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.
Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux.
Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter. Elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles doivent aussi être prises en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.
ROUTES DEPARTEMENTALES
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L'AXE
Numéro
Nature
Catégorie
Habitations
Autres constructions
1082-1
RIG
1
35 m
25 m
1982
RIG
1
35 m
25 m
1982-1
RIG
1
35 m
25 m
1982-2
RIG
1
35 m
25 m
3498
RS
exceptionnelle 50 m
35 m
12
RIL
2
25 m
20 m
100
RS
exceptionnelle 50 m
35 m
1082
RGC et RIG 1
35 m si dérogation à la 25 m si dérogation à la
loi Barnier
loi Barnier
75 m si application de 75 m si application de
la loi Barnier
la loi Barnier
Recul des constructions : En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage. Les valeurs données sont un minimum à respecter.
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Recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route existante Les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l’axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes : - la demi-assiette de la route projetée - une fois et demie le dénivelé entre le niveau de la route existante et le seuil de la construction projetée - une marge de 5 m au-delà de la limite d’emprise future du domaine public. Recul des obstacles latéraux Le recul à observer est de 7 m du bord de chaussée ou de 4 m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette, …) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé). Le recul du portail est quant à lui de 5 m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée. Recul des extensions de bâtiments existants Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7 m de bord de chaussée, 4 m minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). En outre, le projet d’extension ne devra pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagement futurs des routes départementales. Ecoulement des eaux pluviales Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens de rejets d’eaux pluviales. Dans le cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes : . Le rejet ne devra pas aggraver la situation existant avant la réalisation du projet, notamment en matière de débit rejeté . Le rejet des eaux pluviales dans le fossé sera soumis à la réalisation d’équipements de rétention pour une pluie décennale. Ces équipements devront être entretenus et maintenus à sec pour remplir pleinement leur rôle de rétention. Ils ne pourront en aucun cas servir simultanément de réservoir d’eau et de dispositif de rétention. . L’exutoire du rejet régulé dans le fossé devra faire l’objet d’une autorisation de voirie par le Conseil Général. Des aménagements spécifiques pourront être imposés pour préserver l’intégrité du domaine public.
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ARTICLE DG 8 : LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE A/Zones urbanisées La reconstruction de bâtiments sinistrés n’est possible que dans les conditions fixées dans le règlement particulier de la zone considérée. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra être exigé. B/Zones naturelles La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivants le sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé). Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU.
ARTICLE DG 9 -PERMIS DE DEMOLIR Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 10 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
ARTICLE DG 11 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
ARTICLE DG 12 – ELEMENTS A PROTEGER A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER Le cas échéant, sont identifiés et localisés au document graphique les éléments de paysage, et sont délimités les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en application de l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Les prescriptions figurent dans le règlement.
ARTICLE DG 13 – REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS
La commune est concernée par des risques d’inondation de la Loire et du Furan. Deux PPRNPI ont été approuvés, les règlements des deux PPRNPI s’imposent aux règles du PLU.
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ARTICLE DG 14 – RISQUES TECHNOLOGIQUES: Canalisation de transport de Gaz :
La commune est traversée par deux canalisations de gaz (Canalisation DN150 - La fouillouseChamboeuf - Canalisation DN 250 La Fouillouse-St Cyprien). Les bandes d'effets associées et les règles inhérentes à celles-ci sont figurées en annexe dans les servitudes d’utilité publique (liste et plan). En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux ); la zone des dangers très graves pour la vie humaine(correspondant aux effets létaux significatifs). Il convient de faire preuve de vigilance dans une zone dénommée bande d’étude située de part et d’autre d’une canalisation de transport de matières dangereuses résultant de la zone des effets significatifs du scénario d’accident majeur retenu pour la canalisation concernée pour éviter en particulier de densifier l’urbanisation. Dans la zone des dangers significatifs, le maire devra informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en oeuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant. Dans la zone d'effets létaux significatifs (zone de dangers très graves pour la vie humaine), c'est-à-dire à moins de distance ELS de la canalisation, sont proscrits les établissements recevant du public de 1ère à 3ème catégorie, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base.
Lorsqu'une canalisation est protégée suite à une étude de sécurité impliquant la mise en place de dispositions compensatoires de nature à réduire de façon suffisante la probabilité d'occurence du scénario de rupture complète de la canalisation, en général suite à une agression extérieure, il convient de retenir que celles-ci rendent le risque industriel acceptable. Cependant, pour la maîtrise de l'urbanisation, les zones de dangers correspondant au scénario de référence résiduel, restent identiques et GRT Gaz souhaite être consulté pour tout nouveau projet dans la bande de dangers significatifs. Pour tout nouveau projet d'aménagement ou de construction, notamment dans la zone de dangers significatifs, c'est-à-dire à moins de distance IRE de la canalisation, GRTGAZ Région Rhône Méditerranée devra être consulté pour tout nouveau projet d'aménagement ou de construction, et ce dès le stade de l'avant-projet sommaire.
Il est rappelé que le code de l'environnement Livre V-TitreV-ChapitreIV impose la consultation du guichet unique + DICT.
Transport d’électricité :
La commune est traversée par une ligne de transport d’électricité haute et très haute tension.
Transport d’électricité par la ligne HTB : -Le gestionnaire du réseau (RTE) a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. -Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions, définies dans le présent règlement, ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB mentionnées dans les servitudes.
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Transport d’électricité par un poste de transformation : -Dans toutes les zones du PLU sont autorisées les constructions de bâtiments techniques, les équipements et les mises en conformités des clôtures des postes de transformation. L’exploitant du réseau devra être obligatoirement consulté lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme concernant des terrains situés dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage cité ci-dessus PPRT de l’entreprise SNF SAS : Le PPRT de l’entreprise SNF SAS a été approuvé en date du 28 décembre 2012. Les périmètres de protection du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de l’entreprise SNF SAS sont figurés au plan des servitudes d’utilité publique. ARTICLE DG 15 - AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS : Conformément au Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être autorisés que s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises dans la zone concernée. ARTICLE DG 16 – PRESCRIPTION D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE : Les constructions à destination d’habitation et d’enseignement situées à l’intérieur d’un périmètre d’isolement contre le bruit des infrastructures de transports terrestres, indiqué en annexes informatives du PLU (pièce n°9), sont autorisées sous réserve de satisfaire aux dispositions relatives à l’isolation acoustique contre les bruits de l’espace extérieur et selon les caractéristiques des voies concernées. ARTICLE DG 16 – PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA RESSOURCE EN EAU Outre les servitudes AS1 figurant dans la liste et le plan des servitudes d’utilité publique, dans les secteurs concernés repérés au document graphique (secteur des Baumes au nord ouest situé dans l’environnement du puits de Veauche), toutes occupations et utilisations du sol devront prendre en compte les éléments contenus dans le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, portant notamment sur les mesures de protection à mettre en œuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2. Ce rapport ainsi que les périmètres de protection sont annexés au présent règlement.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone UA
Il s'agit d'une zone à caractère central correspondant au cœur historique destinée à l’habitat, aux services, commerces et activités où les qualités du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent être mises en valeur. Elle est caractérisée par un tissu ancien dense correspondant généralement à des implantations à l’alignement des voies et en ordre continu. La zone UA comprend deux secteurs :
- le secteur UAa correspondant au centre d'Andrézieux
- le secteur UAb correspondant au bourg de Bouthéon
Dans tous les secteurs portant l’indice « g » correspondant aux abords de la gare, toute opération de construction doit présenter une densité minimale.
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.