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Zone AZone agricole à Angles-sur-l'Anglin

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à 4 m au moins des limites séparatives ou en limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations : - La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ne peut excéder 7 m, sauf équipements techniques particuliers.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 70 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites : a)

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions ou installations ou les extensions de constructions existantes non liées ou non nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole, à l’exception :

  • des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. b) Les dépôts sauvages de ferraille, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables. c) Les affouillements et exhaussements de sol exceptés ceux liés et nécessaires aux activités agricoles ou rendus nécessaires pour l’entretien du réseau hydraulique. De plus, en secteur Ap, toute construction de bâtiment est interdite à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :

Le même sujet dans les 5 zones

a) Les établissements de stockage et de première transformation de produits agricoles sous réserve qu'ils n'entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes ;

b) La création d'activités agro-touristiques (fermes auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes ruraux et formules dérivées) par transformation, extension et aménagement de bâtiments existants, à condition d’être liées à l’activité d’une exploitation agricole principale existante.

c) La pratique du camping à la ferme soumis à déclaration (20 campeurs ou 6 tentes ou caravanes au maximum) conformément à l'article R.443-6 du Code de l'urbanisme à condition qu'elle soit liée à une activité agricole permanente et principale.

d) Les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels.

e) Les constructions ou installations, et les extensions de constructions existantes à condition d’être liées et nécessaires aux activités agricoles. Les logements des exploitants dont la présence permanente est nécessaire au bon fonctionnement des exploitations agricoles, à condition qu’ils s’implantent à proximité des bâtiments constitutifs du siège d’activité ou du bâti d’activité éloigné du siège principal qui nécessite une présence permanente.

f) Les constructions ou installations, et les extensions des constructions existantes à condition d’être liées et nécessaires aux exploitations agricoles.

g) Les abris pour animaux à condition d’être implantés dans la partie la moins visible de l’unité foncière.

h) Les piscines hors-sol à condition qu’un écran de verdure empêche les vues depuis l’espace public.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 5 zones

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l'incendie, protection civile,...).

La création de voies publiques ou privées , susceptibles d’être classées voies communales est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 5 m. - largeur minimale de plate-forme : 8 m

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ;

Le même sujet dans les 5 zones

1°/ - Eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Le raccordement se fait à la charge de l’exploitant agricole. 2°/ - Assainissement a) Eaux usées Lorsque le réseau d’assainissement existe, toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. En l’absence du réseau, les constructions ou installations doivent être assainies suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Les eaux résiduaires agricoles ne pourront être admises au réseau d’assainissement collectif qu’après autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir entre les deux parties), si les caractéristiques de l’effluent le permettent (avec ou sans prétraitement). L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales. 3°/ - Electricité, téléphone, télédistribution Non réglementé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniq

Le même sujet dans les 5 zones

Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions et installations doivent être implantées à :

  • 25 m de l’axe des RD. - 15 m de l'axe des autres voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer.

Les aménagements et extensions de bâtiments existants, qu’il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l’alinéa ci-dessus, pourront être autorisés s’ils respectent l’ensemble des autres articles du règlement.

De manière générale, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions doivent être implantées à 4 m au moins des limites séparatives ou en limites séparatives.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au voisinage.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 5 zones

Les bâtiments non jointifs implantés sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur* maximale des constructions :

Le même sujet dans les 5 zones

Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations :

  • La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ne peut excéder 7 m, sauf équipements techniques particuliers.
  • La largeur du pignon n’excèdera pas 8 mètres pour les constructions à usage d’habitation.
  • Pour les bâtiments annexes tels que garages, ateliers, buanderies, ..., la maximale à l’égout des toitures ne doit pas excéder : - 3,50 m si l’annexe est en limite séparative, - 4 m dans les autres cas.

hauteur

Autres constructions :

Celles-ci ne doivent pas excéder 15 mètres de hauteur totale, sauf exceptions pour exigences techniques et économiques (silos par exemple).

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptio

Le même sujet dans les 5 zones

En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal.

L’emploi du pastiche dans l’utilisation des matériaux est interdit.

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant.

Les bâtiments supports d'activités pourront être réalisés en bardage. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site. Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement ;

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas d'un garage collectif ou d'une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès .

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois

Le même sujet dans les 5 zones

Les espaces laissés libres de toute construction doivent être végétalisés. Des plantations autour des nouveaux bâtiments agricoles peuvent également être imposées. Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales en mélange. Les espaces boisés et linéaires de haies figurants au plan sont protégés et sont soumis aux dispositions de l'article L-123.1.7 du code de l'urbanisme. A ce titre les coupes et abattages seront soumis à une autorisation du Maire. Les murets en pierre sèche figurants au plan et soumis également aux dispositions de l’article L-123.1.7 du code de l’urbanisme seront soumis à une autorisation du maire pour toute intervention sur ceux-ci. Les espaces boisés figurés au plan comme espaces boisés classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé

Chapitre 7 - Règlement applicable aux zones naturelles et forestières dites zones N

Les zones Np sont des zones de protection stricte en raison de risques ou nuisances, naturels ou artificiels, résultant de sa localisation géographique (inondations, éboulements ...) ; ou de l’intérêt patrimonial de la zone (site classé de la vallée de l’Anglin).

Les zones NL sont des zones dédiées aux activités de sports, de loisirs, touristiques et culturelles ainsi qu’à leur extension.

Les zones N sont des zones bâties pour lesquelles est simplement envisagée une évolution de l’existant.

Rappel : Certaines zones Np et zones N sont inventoriées en totalité ou pour partie, en tant que sites classés ou inscrits (Articles L.341-1 à L.341-22 du code de l’environnement). En site classé, la conservation est la règle et la modification l’exception. En site inscrit, Une évolution harmonieuse de l’espace peut être envisagée.

Il est également rappelé qu’au titre de la loi du 2 mai 1930 : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale »

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du Plan local d'urbanisme : Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire d e la commune de ANGLES SUR L’ANGLIN.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l'occupation des sols

1°/ - Règlement National d'Urbanisme (mentionné dans le code de l’urbanisme)

Conformément à l'article R 111.1. du Code de l'urbanisme, les règles de ce Plan Local d'urbanisme se substituent aux articles R111.2 à R111.24 du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :

Art. R 111.2 (D.n°76-276 du 29 mars 1976 ; D.98-913 du 12 oct.1998). Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Art. R 111.3.2.(D.n°77-755 du 7 juill.1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R. 111.4 (D.n°76-276 du 29 mars 1976 ; D.n°77-755 du 7 juill.1977; D.n°99-266 du 1er avril 1999)

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformations ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette *, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Art. R 111.14.2.(D. n°77-1141 du 12 oct.1977)

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R 111.15 (D.n°76-276 du 29 mars 1976 ; D.n°77-755 du 7 juill.1977; D.n°81533 du 12 mai 1981 ; D.n°83-812 du 9 sept.1983 ; D.n°86-984 du 19 août 1986 ; D.n°98-913 du 12 oct.1998)

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R 122.22.

Art. R 111.21 (D.n°76-276 du 29 mars 1976 ; D.n°77-755 du 7 juill.1977)

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2°/ Servitudes et autres législations:

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment:

A) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),

B) les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l'exception de ceux figurant en annexe du PLU qui conservent leur règlement propre lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur. (article L315.2 du Code de l'Urbanisme)

C) La Loi « Barnier » du 2 février 1995 codifiée à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui stipule :

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autres de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens de code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autres de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s’applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. - Aux bâtiments d’exploitations agricoles. - Aux réseaux d’intérêt publics. - A l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances , de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

D) toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole,...)

3°/ défrichement :

La destruction de l’affectation forestière d’une parcelle boisée, pour une utilisation urbanistique ou autre est soumise à autorisation préfectorale dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé (massif défini en tant qu’unité boisée et non en terme de propriété) de plus de 1 ha d’un seul tenant (articles L 311-1 et suivants du Code Forestier – arrêté préfectoral du 3 février 2005).

Cette procédure est applicable y compris pour les peupleraies quel que soit le classement de la zone où est présent le bois.

Cette éventuelle autorisation de destruction d’un bois est délivrée par le maire pour un espace protégé par l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme ne vaut pas autorisation de défrichement (une demande spécifique doit être déposée à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt).

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières (Art.R123.4).

Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-9 sont les suivantes :

1 - Les Zones Urbaines dites "Zones U" :

Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter .

2 - Les Zones à urbaniser dites "Zones AU" :

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

3- Les zones agricoles, dites "Zones A" :

Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.

4- Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N" :

Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une part, de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article

L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ou forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

5 - Les zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant conformément à l'article R.123-12 du Code de l'Urbanisme :

  • dans les zones U :

a) les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L.123-1;

b) les secteurs délimités en application du a de l'article L.123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée.

c) les emplacements réservés en application du b de l'article L.123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes.

  • dans les zones N :

les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L.123-4

  • dans les zones U et AU :

les secteurs pour lesquels un plan masse coté à trois dimensions définit les règles spéciales.

6- Emplacements réservés

Le Plan local d'urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. (suivant indications portées sur les documents graphiques).

7 - Protection des boisements

5-1. Au titre du L130.1 : Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L 130.1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de l'urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L.311-1 et 2 , R.311-1 et 2 du Code Forestier.

Dans tout espace boisé classé , les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L.130-1 du Code de l'urbanisme )

Les exceptions aux demandes d’autorisation de coupe sont définies par les arrêtés préfectoraux n°83/D.D.A/E.F/320 en date du 14/10/1983 et n°78-D.D.A/E.F/481 en date du 4/12/1978.

5-2. Au titre du L.123-1-7 : Le Plan local d'urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et notamment, les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures:

L'application stricte d'une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l'objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément aux articles L 123.1, R.421.15 et R.442.5 du Code de l'urbanisme).

Article 5Dispositions générales

Reconstructions en cas de sinistre :

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l'article 1 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :

  • si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits imposés par l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé,...
  • si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel.
  • si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en ZPPAUP . Il devra obtenir l'avis favorable de la D.R.A.C. s'il est situé en secteur archéologique.
  • s'il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.

Chapitre 1 - Règlement applicable aux zones UA

Caractère de la zone : zone d’habitation en ordre continu dense. Rappel : Certaines zones U sont inventoriés pour partie, en tant que sites classés ou inscrits (Articles L.341-1 à L.341-22 du code de l’environnement). En site classé, la conservation est la règle et la modification l’exception. En site inscrit, Une évolution harmonieuse de l’espace peut être envisagée. Il est également rappelé qu’au titre de la loi du 2 mai 1930 : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale »

Les 4 autres zones d'Angles-sur-l'Anglin

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Angles-sur-l'Anglin, approuvé le 28/11/2005, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.