Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ap
- 14 articles
- PLU d'Anjou, approuvé le 11/03/2014
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
DISPOSITION GENERALE L’implantation des constructions doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
DISPOSITIONS GENERALES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions est fixée à : - 7 m à l’égout de toiture pour les bâtiments à usage d’habitation - 10 m à l’égout de toiture pour les bâtiments à usage agricole 10.2.
Le caractère de la zone ATexte du document
La zone A correspond à l’ensemble des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terrains agricoles. La zone A comprend plusieurs sous-‐secteurs : - des secteurs agricoles paysagers « Ap », correspondant aux flancs Sud, Est et Ouest du centre-‐village, dans lesquels toutes nouvelles constructions ou bâtiments techniques nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sont interdites - des secteurs habités « Ah », correspondant aux constructions isolées existantes à usage d’habitation (sans lien avec l’activité agricole) PERIMETRES PARTICULIERS Certains secteurs de la zone A sont concernés par : - Des éléments du patrimoine, identifiés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser - Le périmètre de protection modifié autour du Château d’Anjou, dans lequel tous les nouveaux projets sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ALEAS NATURELS La zone A comprend des secteurs exposés à des aléas de ruissellement sur versant, de glissement de terrain, de crue torrentielle, de crue rapide des rivières, d’inondation en pied de versant et d’inondation de plaine. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition du zonage. En fonction du type d’aléas et de son intensité, des prescriptions urbanistiques particulières doivent être respectées : - Zone constructible sous conditions ou inconstructible sauf exceptions liée au risque de ruissellement sur versant (V1, V2 et V3) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible sauf exceptions liée au risque de glissement de terrain (G1, G2 et G3) - Zone inconstructible sauf exceptions liée au risque de crue torrentielle (T2 et T3) - Zone inconstructible sauf exceptions liée au risque de crue rapide des rivières (C3) - Zone constructible sous conditions liée au risque d’inondation en pied de versant (I’1) - Zone inconstructible sauf exceptions liée au risque d’inondation de plaine (I2) Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas). RISQUES TECHNOLOGIQUES La zone A comprend des secteurs soumis à des prescriptions urbanistiques particulières en raison de canalisations de transport de matières dangereuses. Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. DANS LA ZONE A ET TOUS LES
SOUS-‐SECTEURS, SONT INTERDITS Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées en article A2 Les constructions destinées à l’industrie, au commerce Les constructions à usage artisanal, de bureau et d’entrepôt, à l’exception de celles mentionnées en article A2 Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier L'ouverture et l'exploitation de carrières Les parcs résidentiels de loisirs Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, les aires de camping-‐caravanage Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur) Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération,…)
1.2. DANS LA ZONE AP, SONT INTERDITES
Toutes les constructions, exceptées celles mentionnées en article A2
1.3. DANS LES ZONES CONCERNEES PAR DES ALEAS NATURELS, SONT INTERDITS
Dans les secteurs concernés par les aléas moyens ou forts de ruissellement sur versant (V2/V3)
La zone concernée par le risque moyen ou fort de ruissellement sur versant est définie précisément par les marges de recul suivantes :
- 10 m par rapport à l’axe des talwegs - 4 m par rapport aux sommets de berges des fossés Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.4 des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article Les exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques d’infrastructures de desserte après étude d’incidence Les aires de stationnement
Dans les secteurs concernés par les aléas moyens ou forts de glissement de terrain (G2/G3) Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence
Dans les secteurs concernés par les aléas moyens ou forts de crue torrentielle (T2/T3) Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence
Les aires de stationnement Les clôtures fixes, à l’intérieur d’une bande de 4 m à compter du sommet des berges
Dans les secteurs concernés par les aléas forts de crue rapide de rivière (C3)
Tous les projets nouveaux, à l’exception de ceux admis à l’article A2, notamment :
- Les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article A2
- Les aires de stationnement
Dans les secteurs concernés par les aléas faibles d’inondation de pied de versant (I’1) Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2, les parties utilisables de construction situées sous le niveau de référence (0,50 m par rapport au terrain naturel) Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau
Dans les secteurs concernés par les aléas moyens d’inondation de plaine (I2)
Tous les projets nouveaux, à l’exception de ceux admis en article A2.4, notamment les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article A2.4
1.4. DANS LES ZONES CONCERNEES PAR LES RISQUES LIES AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES, SONT INTERDITS Dans la zone des premiers effets létaux, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories Dans la zone des effets létaux significatifs, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories et la construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si par leur situation ou leur importance, elles n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
2.1. DANS LA ZONE A, SONT ADMIS
Sont autorisés sous réserve de leur bonne intégration dans le site et dans le paysage : Les constructions ou installations strictement nécessaires à l’exploitation agricole :
- Pour les constructions à usage d’habitation strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole :
- La construction à usage d’habitation ne sera autorisée que si les bâtiments techniques liés au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants ou édifiés simultanément
- Les nouvelles constructions devront être édifiées à proximité immédiate du bâti existant (rayon de 25 m) et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments, sauf impossibilités
liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou des contraintes topographiques qui devront être justifiées
- La construction à usage d’habitation ne pourra excéder 250 m2 de surface de plancher
- Les annexes à condition d’être liées au logement admis et être implantées à proximité de celui-‐ci et dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol. Une seule admise, piscine non comprise.
- Les piscines à condition d’être liées au logement admis et être implantées à proximité de celui-‐ci.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Les abris pour animaux liés à l’activité des exploitations agricoles, de préférence implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate), ou adossés aux haies et boisements existants. Ils doivent justifier d’une bonne intégration dans le site et dans le paysage par un traitement approprié
Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions
2.2. DANS LES ZONES « AH », SONT ADMIS
Pour les constructions existantes à vocation d’habitat dont la surface de plancher est de 50 m² minimum à la date d’approbation du PLU : - Leur extension dans la limite 250 m2 de surface de plancher totale après travaux, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire - Le changement de destination d’un bâti préexistant accolé, dans la limite de son enveloppe générale existante et dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux, y compris l’existant
Le changement de destination vers de l’habitat, des bâtiments existants dont l’emprise au sol est de 50 m2 minimum à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux, à conditions : - de ne pas concerner des bâtiments à ossature légère, à armature métallique ou d’élevage industriel - de ne pas créer d’extension à l’enveloppe existante du bâtiment
Les annexes dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol. Une seule admise, piscine non comprise. Les piscines, à condition d’être liées au logement admis L’extension des bâtiments à usage artisanal ou d’entrepôt (non liés à l’activité agricole) d’une surface
de plancher de 50 m2 minimum à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% de leur surface de plancher existante et jusqu’à 250 m2 de surface de plancher totale maximum après travaux, et à condition qu’elle ne présente pas de nuisances incompatibles avec les exigences du milieu agro-‐naturel Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions
2.3. DANS LES ZONES « AP », SONT ADMIS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
2.4. CONDITIONS LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de ruissellement sur versant (V1)
Les constructions sont admises, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur
Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de glissement de terrain (G1) Les constructions sont admises, sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux Les affouillements et exhaussements sont admis sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité
Dans les secteurs concernés par les aléas forts de crues rapides de rivières (C3)
Les projets admis doivent respecter les prescriptions suivantes :
- En cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 6.3 des dispositions générales du présent règlement (Titre I), ne doit pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable doit être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence
- Les projets autorisés en bordure de fossé, canal ou chantourne doivent respecter l’article 6.5 des dispositions générales du présent règlement (Titre I)
- Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-‐dessus du niveau de référence
Sont admis :
En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre : - Les exceptions définies aux alinéas a. et f. de l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I) respectant les conditions énoncées par cet article - Les extensions des installations existantes visées à l’alinéa e. de l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I) respectant les conditions énoncées par cet article
En l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d’une telle digue côté terre, les exceptions définies à l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I) respectant les conditions énoncées par cet article
Les travaux prévus aux articles L.211-‐7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau ; approvisionnement en eau ; maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; défense contre les inondations ; lutte contre la pollution ; protection et conservation des eaux souterraines ; protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile
Sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées des constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité
Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement
Sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
Dans les secteurs concernés par les aléas faibles d’inondation en pied de versant (I’1)
Les projets admis doivent respecter les prescriptions suivantes :
- Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement - Pour les modifications de bâtiments existants ou extensions de moins de 20 m2 : surélévation
des équipements et matériels vulnérables au-‐dessus du niveau de référence (0,50 m)
- Pour les constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur un vide sanitaire ouvert, doit être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (0,50 m)
- Le RESI, tel que défini à l’article 6.3 des dispositions générales du présent règlement (Titre I), doit être inférieur ou égal à 0,20
- Les projets autorisés en bordure de fossé, canal ou chantourne doivent respecter l’article 6.5 des dispositions générales du présent règlement (Titre I)
- Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-‐dessus du niveau de référence (0,50 m)
- Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement
Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article A1.3 et sous réserve du respect des prescriptions sus-‐citées, notamment les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
Dans les secteurs concernés par les aléas moyens d’inondation de plaine (I2)
Les projets admis doivent respecter les prescriptions suivantes :
- En cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 6.3 des dispositions générales du présent règlement (Titre I), ne doit pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable doit être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence (1 m)
- Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-‐dessus du niveau de référence (1 m)
- Les projets autorisés en bordure de fossé, canal ou chantourne doivent respecter l’article 6.5 des dispositions générales du présent règlement (Titre I)
- En cas de reconstruction totale d’un bâtiment comprenant antérieurement un logement occupé par l’exploitant, le plancher du nouveau logement devra être situé au-‐dessus du niveau de la crue de référence (1 m)
Sont admis :
Les exceptions définies par l’article 6.4 des dispositions générales du présent règlement (Titre I) respectant les conditions énoncées à cet article, sauf les changements de destination visant à la création de logements
L’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour son occupation personnelle
Les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières préexistantes sur le lieu de leur implantation
Les serres tunnels et leurs équipements Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans
remblaiement Les espaces verts, les aires de jeux et de sports et, dans la limite d’une emprise au sol totale de
20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement Les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques
soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue
Titre IV – Zone A Les travaux prévus aux articles L.211-‐7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement
d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau ; approvisionnement en eau ; maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; défense contre les inondations ; lutte contre la pollution ; protection et conservation des eaux souterraines ; protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines ; aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile
Dans les secteurs concernés par les aléas moyens ou forts de crue torrentielle (T2, T3) Une marge de recul de 20 m par rapport à l’axe du lit du torrent doit être respectée pour les constructions autorisées au titre des exceptions définies à l’article 6.4 des dispositions générales du présent règlement (Titre I)
2.5. CONDITION LIEE A LA PROTECTION DES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5-‐7° DU CODE DE L’URBANISME Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable pour un élément paysager ou d’un permis de démolir pour un élément bâti (article R.421-‐23 h).
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1. ACCES
L’accès correspond soit : -‐ à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), -‐ à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant cet accès) : défense contre l’incendie, protection civile,...
Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation.
En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique sauf impossibilité technique ou urbanistique dûment justifiée, afin d’éviter la multiplication des accès et de limiter l’imperméabilisation des sols.
3.2. VOIRIE
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation routière.
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées Les dispositions applicables au territoire d’Anjou sont celles du règlement d’assainissement en vigueur.
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra être exceptionnellement admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé publique (article L.1331-‐1). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
Eaux pluviales et de ruissellement
Les dispositions applicables au territoire d’Anjou sont celles du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune.
Le principe général est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle (dès lors que la nature du sol le permet), ou la retenue dans des bassins, citernes,…
En présence du réseau public collecteur, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
En l’absence du réseau public collecteur ou en cas d’insuffisance du réseau, toute construction ou toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration)
L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.
4.3. DISPOSITIONS SUR L’ASSAINISSEMENT DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR DES ALEAS DE GLISSEMENT DE TERRAIN
Les rejets des eaux usées, pluviales et de drainage doivent être réalisés :
- Soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion
Titre IV – Zone A - Soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les
risques ou en provoquer de nouveaux
4.4. AUTRES RESEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.
4.5. DECHETS Toute demande (construction, rénovation,…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer
6.2. DISPOSITION GENERALE L’implantation des constructions doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies.
6.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelle et limites latérales).
7.2. DISPOSITIONS GENERALES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Lorsque la construction jouxte la limite parcellaire, la hauteur du bâtiment ne peut excéder 3 m sur la
limite. Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve du respect des dispositions fixées à l’article A10 du présent règlement) ou pour des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles.
7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol, excepté dans les zones Ah où le coefficient d’Emprise au Sol maximal est fixé à 0,50.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires
pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur mais doivent rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.
10.1. DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions est fixée à : - 7 m à l’égout de toiture pour les bâtiments à usage d’habitation - 10 m à l’égout de toiture pour les bâtiments à usage agricole
10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Lorsque les constructions sont édifiées en limite séparative, une hauteur maximale de 3 m est autorisée sur cette limite. Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve du respect des dispositions fixées à l’article 10 du présent règlement) ou pour des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles. Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Titre IV – Zone A
11.1. RAPPEL
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
11.2. DISPOSITIONS GENERALES
Implantation dans son environnement
Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage.
Implantation sur le terrain
La construction doit être adaptée au terrain naturel et être conçue en fonction de la pente du terrain.
La construction devra présenter des talus minimum par rapport au terrain naturel. Les enrochements et les talus préfabriqués sont proscrits ainsi que tout mouvement de sol réalisé pour faire d’un sol pentu un sol plat en dehors de l’emprise seule de la construction.
Façade
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc…
L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction.
Toiture Pour les constructions à vocation d’habitat autorisées dans la zone :
Les toitures doivent avoir une pente comprise entre 35 et 60%. Les toitures terrasses sont admises si elles participent à la performance énergétique de la construction ou si elles se justifient d’un point de vue de la cohérence architecturale (cohérence de la construction et insertion dans l’environnement).
Les jacobines chiens assis, outeaux,… sont interdits. Les châssis de toiture et autres ouvertures de type « velux » doivent être d’une largeur inférieure à 0,80 m et mises en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du toit les recevant. En aucune manière, une réalisation saillante ne sera acceptée.
La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons rouges nuancés ou rouges vieillis, teintés dans la masse.
Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-‐ciment,… sont proscrites. Pour les autres constructions autorisées :
Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-‐ciment,… sont proscrites.
Insertion de panneaux solaires
La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée.
11.5. LES CLOTURES En zone A : les clôtures doivent être constituées soit d’une clôture agricole (clôture herbagère à 3 à 5 rangées de fils) ou d’une clôture à treillis souples (avec une maille laissant de préférence le passage à la petite faune terrestre) ou d’une haie vive composée d’essences indigènes à la région (une liste est fournie à titre indicatif). En zone Ah : les clôtures ne doivent pas excéder 1,80 m de hauteur. Les éléments maçonnés ne pourront excéder 0,80 m de hauteur.
11.6. ÉLEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME Tous travaux d’aménagement sur un élément faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-‐1-‐ 5 7° du Code de l’Urbanisme, identifié au plan de zonage, doit faire l’objet d’une autorisation. Il conviendra de se reporter aux prescriptions définies, le cas échéant, dans le titre VI du présent règlement.
11.7. REHABILITATION DES BATIMENTS TRADITIONNELS (GRANGES, ANCIENS CORPS DE FERME,…) Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes : - Les travaux doivent respecter les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, proportion des ouvertures, matériaux,… - La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture,…) - Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, poteaux, passes de toit,…).
11.8. PRESERVATION DES OUVRAGES TRADITIONNELS Les murs existants en galets, les cadrans solaires, doivent être restaurés et préservés. Les voutes et abris troglodytes doivent être préservés également ainsi que les caniveaux en « tête de chat ».
11.9. DISPOSITION PARTICULIERE L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1. DISPOSITIONS GENERALES
Dans le cas où la limite de la zone correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales variées sera plantée sur la dite parcelle de façon à constituer une transition harmonieuse avec le domaine naturel ou agricole. Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations.
13.2. ESPACES VERTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME
Les espaces verts repérés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site.
Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
TITRE V :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Titre V – Zone N
CARACTERE DE LA ZONE
La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Il s’agit d’une zone à vocation naturelle, où seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière et aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.
La zone N comprend plusieurs sous -‐ secteurs :
- Des secteurs habités « Nh », correspondant aux constructions isolées existantes à usage d’habitation (sans lien avec l’activité naturelle ou forestière)
- Un secteur protégé « Np », correspondant à la ZNIEFF de type 1 « Forêt de Grand Bois »
- Un secteur naturel de corridor écologique pour la faune « Nco » le long du Lambroz - Un secteur « Nt », correspondant aux sites d’intérêt patrimonial et touristique de la Tour du Château et de
la Motte castrale
- Des secteurs « Ne », correspondant à une zone d’équipements publics tels que les installations sur le site de la déchèterie et du réservoir d’eau
- Un secteur « Nca », correspondant à un ancien site à usage de dépôt de déchets ménagers
PERIMETRES PARTICULIERS
Certains secteurs de la zone N sont concernés par :
- Des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser
- Le périmètre de protection modifié autour du Château d’Anjou, dans lequel tous les nouveaux projets sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
ALEAS NATURELS
La zone N comprend des secteurs exposés à des aléas de ruissellement sur versant, de glissement de terrain, de crue torrentielle, de crue rapide des rivières, d’inondation de plaine et de chutes de pierres et de blocs. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition du zonage.
En fonction du type d’aléas et de son intensité, des prescriptions urbanistiques particulières doivent être respectées :
- Zone constructible sous conditions ou inconstructible sauf exceptions liée au risque de ruissellement sur versant (V1 et V2)
- Zone constructible sous conditions ou inconstructible sauf exceptions liée au risque de glissement de terrain (G1, G2 et G3)
- Zone inconstructible sauf exceptions liée au risque de crue torrentielle (T2 et T3)
- Zone inconstructible sauf exceptions liée au risque de crue rapide des rivières (C3)
- Zone inconstructible sauf exceptions liée au risque d’inondation en pied de versant (I’1)
- Zone inconstructible sauf exceptions liée au risque de chutes de pierres et de blocs (P3)
Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE D’ANJOU
DEPARTEMENT DE L’ISERE
PLAN LOCAL D’URBANISME
–
PIECE N°5 :
REGLEM E NT ECRIT
Mairie d’ANJOU 42 route du Dauphiné 38 150 ANJOU Tél. : 04 74 84 01 17 Fax : 04 74 84 11 03 Mail : mairie.anjou@wanadoo.fr
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INTERSTICE SARL Urbanisme et conseil en qualité environnementale Valérie BERNARD SERRATRICE • Urbaniste Espace Saint Germain – Bât. ORION 30 avenue Général Leclerc -‐ 38200 VIENNE Tel. : 04.74.29.95.60 -‐ 06.83.15.92.91 contact@interstice-‐urba.com
SOMMAIRE
Préambule
PREAMBULE
Le règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R. 123-‐9 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L.123-‐1. MODE D’UTILISATION DU REGLEMENT Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés soumis ou non à autorisation, détaillé dans les titres II à V. Les éléments du paysage à mettre en valeur ou à requalifier, identifiés au titre de l’article L123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme et les prescriptions de nature à assurer leur protection, figurent au titre VI du présent règlement. Compte tenu de la promulgation de la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, entrée en application le 11 janvier 2011, intervenue après la délibération de prescription du PLU, le conseil municipal a décidé de prendre en compte cette loi dans le présent PLU.
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Titre I – Dispositions générales
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Anjou – Département de l’Isère. Il fixe, sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
ARTICLE 2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU d’Anjou délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).
Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certains périmètres dans lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).
Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-‐5 du Code de l’Urbanisme).
Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-‐6 du Code de l’Urbanisme).
Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐7 du Code de l’Urbanisme).
Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐8 du Code de l’Urbanisme).
ARTICLE 3.
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
3.1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune d’Anjou figurant en annexe du PLU.
3.2. LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC
Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
La salubrité et sécurité publique (article R. 111-‐2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-‐4)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Le respect des préoccupations environnementales (article R. 111-‐15)
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-‐1 et L.110-‐2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R. 111-‐21)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
ARTICLE 4. AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
4.1. LES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
Le droit de préemption urbain (art. L.211-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire d’Anjou. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.
4.2. DES EMPLACEMENTS RESERVES
Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L.123-‐1-‐5 8° du Code de l’Urbanisme.
Les emplacements réservés sont délimités sur le plan et repérés par un numéro. Leur destination et leur bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.
4.3. DES PERIMETRES COUVERTS PAR UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
En application des articles L.123-‐1-‐4 et R.123-‐3-‐1 du Code de l’Urbanisme, tous travaux et aménagements situés dans un périmètre d’orientation d’aménagement et de programmation doivent respecter les principes d’aménagement et de programme définis dans l’orientation (Pièce 3 du PLU).
4.3. LES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE
Le PLU d’Anjou a délimité un secteur au titre de l’article L.123-‐1-‐5 16° du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ce secteur, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements locatifs sociaux.
4.4. DES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
En application de l’article L.130-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-‐4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-‐1 du
Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L.222-‐6 du même code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière
4.5. DES ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME
Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, boisements, bosquets, parcs… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
En application de l’article R.421-‐23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le document graphique du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme.
L’abattage d’arbres protégés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme est admis pour des motifs phytosanitaire ou de sécurité. Tout arbre abattu devra être remplacé pour un sujet équivalent au sein même de l’espace vert protégé.
La destruction partielle ou totale d’un espace boisé protégé au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme peut être admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du site.
4.6. DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial. En application de l’article R.421-‐28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L. 123-‐1-‐ 5 7° du Code de l’Urbanisme.
4.7. DES TERRAINS CULTIVES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 9° DU CODE DE L’URBANISME L’article L. 123-‐1-‐5 9° permet de « localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Le PLU d’Anjou délimite un terrain cultivé à protéger au titre de cet article. Ce terrain, situé en zone urbaine est protégé et est inconstructible.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES DANS TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les dispositions ci-‐dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
5.1. REGLEMENTATION DES ACCES Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
5.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES Le Code de l’Urbanisme (art. R.421-‐23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R. 421-‐23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
5.3. CLOTURES Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art.647 du Code Civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-‐4 et R.421-‐12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
5.4. CONSTRUCTION DE SERRES, VERANDAS, MODIFICATION DE FAÇADES, POSE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES Les travaux de construction de serres, vérandas ou modifications de façades, ainsi que la pose d’enseignes publicitaires sont soumis à autorisations.
5.5. DEPOTS DE MATERIAUX DE TOUTE NATURE Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
5.6. REGLE DE RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-‐3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 -‐ ART. 204) « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-‐à-‐vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».
ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune d’Anjou est concernée par différents risques naturels.
Carte des aléas (juin 2012)
Les phénomènes répertoriés et étudiés dans la carte des aléas sont : - Les inondations de plaine - Les crues rapides des rivières - Les inondations en pied de versant - Les crues des torrents et ruisseaux torrentiels - Les ruissellements sur versant - Les glissements de terrain - Les affaissements, les effondrements - Les chutes de pierres et de blocs
Risques sismiques
La commune d’Anjou est située en zone de sismicité modérée. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
Cahier de prescriptions spéciales
Les dispositions suivantes sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (DDT 38 – version décembre 2009).
6.1. DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-‐à-‐vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - Toute extension de bâtiment existant - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à
augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - Toute réalisation de travaux
6.2. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- Soit de l'étude d'événements-‐types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) Au-‐delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...) En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
6.3. DEFINITIONS
Définition des façades exposées
Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles)
- Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs
C’est pourquoi, sont considérées comme :
- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-‐après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulés de boue) ou pour les chutes de blocs. Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais, ceux-‐ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées
que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI)
Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.
Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai)
surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans les deux cas, si le RESI dépasse 0,3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égal à 1.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
6.4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures
b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- Extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- Reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite
c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : -‐ Abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Bassins et piscines non autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
-‐ Constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
-‐ Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
-‐ Infrastructures (notamment infrastructures de transports, de fluides, ouvrages de dépollution, aménagements hydroélectriques) et équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent
f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
6.5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
7.1. LES LIGNES ELECTRIQUES HTB (TENSION SUPERIEURE A 50 000 VOLTS)
La commune d’Anjou est traversée d’Est en Ouest par deux lignes HTB :
- Ligne à 2 circuits 63 kV Beaurepaire -‐ Gampaloup - Ligne 63 kV Beaurepaire – Gampaloup -‐ Revel
L’implantation de ces ouvrages figure sur le plan de zonage.
Pour rappel : Avant toute délivrance de permis de construire à moins de 100 m des réseaux HTB > 50 000 volts, il convient de consulter l’exploitant du réseau afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l’arrêté interministériel fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique.
Avant l’élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (exceptés les travaux agricoles de surface) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB, le décret 91-‐1147 du 14 Octobre 1991 fait l’obligation aux entrepreneurs et autres intéressés d’adresser à l’exploitant des ouvrages de transport une demande de renseignement réglementaire.
7.2. LES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES La commune d’Anjou est impactée par le tracé d’une canalisation de transport de matières dangereuses : la canalisation d’hydrocarbures liquides de diamètre nominal 406 mm exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-‐Rhône (DUP par décret du 29/02/1968) : - Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi : 5 m - Bande de terrain de 15 m pour les servitudes de passage - Bande de terrain de 15 m de large non plantandi dans les zones forestières Plusieurs périmètres de risque sont considérés en fonction de la proximité à la canalisation : - Zone des dangers significatifs (IRE) - Zone des dangers graves (PEL) - Zone des dangers très graves (ELS) Les projets situés dans les zones précitées doivent être soumises à l’avis du transporteur.
ZONE DE DANGERS SIGNIFICATIFS
ZONE DE DANGERS GRAVES
ZONE DES DANGERS TRES GRAVES
320 m
310 m
210 m
CANALISATION ou 60 m après la mise en
ou 50 m après la mise en
ou 45 m après la mise en
DN 406 MM
place d’une protection
place d’une protection
place d’une protection
complémentaire
complémentaire
complémentaire
(de part et d’autre de l’axe (de part et d’autre de l’axe de (de part et d’autre de l’axe
de la canalisation)
la canalisation)
de la canalisation)
Dans la zone d’effets irréversibles, les maires doivent informer le transporteur des projets de constructions le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie de l’emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.
Dans la zone des premiers effets létaux, la construction ou l’exte
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.