Zone UC
- Zone urbaine
- secteur Uc
- 14 articles
- PLU d'Anjou, approuvé le 11/03/2014
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
DISPOSITIONS PARTICULIERES Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, d’une hauteur supérieure à 7 m à l’égout de toiture, l’extension des constructions peut être admise dans la continuité de l’existant.
- Combien de places de stationnement ?
Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il ne peut être exigé au maximum qu‘une place par logement.
Le caractère de la zone UCTexte du document
La zone Uc correspond aux secteurs d’habitat ancien situés au Nord du chemin de la Roche ou en entrée Nord-‐Est du vieux village. Il s’agit d’une zone à dominante d'habitat, de densité moyenne à faible, qu’il n’est pas prévu de renforcer en raison de la topographie du site, de l’étroitesse des voies d’accès et de l’exposition aux risques de glissement de terrain. Seule la gestion du bâti existant est admise dans cette zone. PERIMETRES PARTICULIERS Certains secteurs de la zone Uc sont concernés par : - Des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L. 123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser - Le périmètre de protection modifié autour du Château d’Anjou, dans lequel tous les nouveaux projets sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ALEAS NATURELS La zone Uc comprend des secteurs exposés à des aléas de glissement de terrain, de ruissellement sur versant et de chutes de pierres et de blocs. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition du zonage. En fonction du type d’aléas et de son intensité, des prescriptions urbanistiques particulières doivent être respectées : - Zone constructible sous conditions liée au risque de ruissellement sur versant (V1) - Zone constructible sous conditions ou inconstructible sauf exceptions liée au risque de glissement de terrain (G1, G2 et G3) - Zone inconstructible sauf exceptions liée au risque de chutes de pierres et de blocs (P3) Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas).
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. SONT INTERDITS
Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gènes,…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens
Les constructions à vocation d’habitation ou de bureau, autres que celles autorisées en article Uc2 Les constructions destinées à du commerce, à l’hébergement hôtelier, à de l’artisanat Les constructions destinées à l’industrie, les entrepôts Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière Les terrains de camping et/ou de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs
Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur)
Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération,…) L'ouverture et l'exploitation de carrières
1.2. INTERDICTIONS SUPPLEMENTAIRES LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES ALEAS NATURELS
Dans les secteurs concernés par les aléas moyens ou forts de glissement de terrain (G2/G3) Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence
Dans les secteurs concernés par les aléas forts de chutes de blocs (P3) Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article Les aires de stationnement
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. SONT ADMISES
L’extension des constructions à usage d’habitation ou de bureau existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux Le changement de destination vers de l’habitat ou une vocation de bureau des bâtiments existants dont l’emprise au sol est de 50 m2 minimum à date d’approbation du PLU, dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux, à conditions :
- de ne pas concerner des bâtiments à ossature légère ou à armature métallique
- de ne pas créer d’extension à l’enveloppe existante du bâtiment Les annexes dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol. Une seule admise, piscine non comprise. Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des
constructions autorisées dans la zone
2.2. CONDITIONS LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES ALEAS NATURELS
Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de ruissellement sur versant (V1)
Les constructions sont admises, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur
Dans les secteurs concernés par les aléas faibles de glissement de terrain (G1) Les constructions sont admises, sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux Les affouillements et exhaussements sont admis sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité
2.3. CONDITIONS LIEES A LA PROTECTION DES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable pour un élément paysager ou d’un permis de démolir pour un élément bâti (article R.421-‐23 h).
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1. ACCES
L’accès correspond soit : -‐ à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), -‐ à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage sur fonds voisin, institué par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire (article 682 du Code Civil).
Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile,...
Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation.
Les portails d'entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
3.2. VOIRIE
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation routière.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie et aux engins d’enlèvement des ordures ménagères.
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées Les dispositions applicables au territoire d’Anjou sont celles du règlement d’assainissement en vigueur.
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra être exceptionnellement admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC.
Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé publique (article L.1331-‐1). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
Eaux pluviales et de ruissellement
Les dispositions applicables au territoire d’Anjou sont celles du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune.
Le principe général est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle (dès lors que la nature du sol le permet), ou la retenue dans des bassins, citernes,…
En présence du réseau public collecteur, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
En l’absence du réseau public collecteur ou en cas d’insuffisance du réseau, toute construction ou toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration)
L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.
4.3. DISPOSITIONS SUR L’ASSAINISSEMENT DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR DES ALEAS DE GLISSEMENT DE TERRAIN
Les rejets des eaux usées, pluviales et de drainage doivent être réalisés :
- Soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion
- Soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
4.4. AUTRES RESEAUX
Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.
4.5. DECHETS
Toute demande (construction, rénovation,…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Titre II – Zone Uc
Non réglementé
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie :
- par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer
Elles s’appliquent au corps principal du bâtiment : les passes de toiture, dans la limite de 1 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits.
6.2. DISPOSITIONS GENERALES Toute construction doit être implantée soit : - à l’alignement des voies en prolongement des fronts bâtis existants - en harmonie avec les bâtiments limitrophes, en respectant un retrait minimum de 5 m
6.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites.
Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise.
Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-‐ conformité à la règle, de ne pas aggraver la situation de ces constructions par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel,…) ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent au corps principal du bâtiment : les passes de toiture, dans la limite de 1 m de débordement, ne sont pas prises en compte.
7.2. DISPOSITIONS GENERALES
L’implantation des constructions peut se réaliser en limite séparative :
- lorsque, sur la parcelle voisine, une construction existante est déjà implantée sur la limite séparative (la construction nouvelle peut alors s’implanter dans le prolongement de ladite construction existante)
- pour les constructions n’excédant pas une longueur de 8 m le long de cette limite et à condition de ne pas dépasser une hauteur de 3 m sur ladite limite à l’égout de toiture
- pour les piscines (la distance est comptée à partir de la margelle)
Titre II – Zone Uc Sinon, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise. Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de la construction avec les prescriptions, ou pour des travaux sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. L’emprise au sol est définie par l’article R. 420-‐1 du Code de l’Urbanisme.
Le coefficient d’emprise au sol maximum est fixé à 0,50.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : H AUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires
pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur mais doivent rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.
10.1. DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions doit être en harmonie avec son environnement, sans dépasser 7 m.
10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, d’une hauteur supérieure à 7 m à l’égout de toiture, l’extension des constructions peut être admise dans la continuité de l’existant. Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : A SPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. RAPPEL «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
11.2. DISPOSITIONS GENERALES
Implantation dans son environnement bâti
Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit.
Les constructions nouvelles doivent démontrer une cohérence avec les constructions voisines en évitant les ruptures d’échelle, de rythme et en général d’harmonie urbaine. Elles doivent s’intégrer à la séquence de la rue dans laquelle elles s’insèrent.
Implantation des constructions dans le site
La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel.
Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques.
Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée.
Pour les terrains en pente, les talus et les remblais cumulés sont limités. Les talus seront soit adoucis, lissés, plantés, soit construits avec un petit mur de soutènement (1 m environ).
Les volumes
Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture,…) sans rapport avec l’architecture locale.
Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-‐construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.
Les façades
Doivent être recouverts sans délais d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition doit être finement lissé, gratté ou frotté. Sont interdits les enduits écrasés, les enduits à gros grains, les enduits à relief,…
L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction.
Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain : les enduits devront être de teinte ocre ou gris-‐beige, proche des pisés traditionnels. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite pour les enduits.
Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que les fausses pierres, les plaquages de pierres,… ainsi que les panneaux de plaquage ou d’habillage.
Les toitures
Les toitures doivent être à deux versants parallèles ou perpendiculaires à l’axe des voies et comporteront une passée de toiture de 0,50 m minimum.
Les toitures doivent avoir une pente comprise entre 35% et 60%. Les toitures terrasses sont admises si elles participent à la performance énergétique de la construction ou si elles se justifient d’un point de vue de la cohérence architecturale (cohérence de la construction et insertion dans l’environnement bâti) ; les toitures terrasses non accessibles de manière permanente doivent être végétalisées.
Les jacobines, chiens assis,… sont interdits. Les châssis de toiture et autres ouvertures de type « fenêtre de toit » doivent être mises en œuvre de telle manière que leur surface extérieure affleure le plan du toit les recevant. En aucune manière, une réalisation saillante ne sera acceptée.
La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons rouges nuancés ou rouges vieillis, teintés dans la masse.
Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-‐ciment,… sont proscrites.
Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, pompes à chaleur)
Ils seront positionnées de manière aussi peu visible que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage.
Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Les boîtiers techniques (électrique, télécommunication,…) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou dans la haie ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment.
La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée, dans la limite des besoins propres de la construction. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée.
Les clôtures
Clore un terrain n'est pas obligatoire.
Les clôtures nouvelles ne doivent pas excéder :
- En bordure de voie : 1,80 m de hauteur maximum. Elles seront constituées soit : - d’un simple grillage accompagné d’une haie vive d’essences locales - d’un muret d’une hauteur maximale de 0,80 m surmonté d’une grille ou d’un grillage, ou d’un dispositif à claire-‐voie (plus de « vides » que de « pleins »), de conception simple, en matériaux naturels (les matériaux de type plastiques sont interdits), doublé ou non de haies vives. Afin d’assurer une continuité urbaine, ces murs peuvent atteindre une hauteur similaire à celle du mur jouxtant la parcelle
- Sur les limites séparatives :2 m de hauteur maximum.
Des règes différentes peuvent être admises en fonction du site ou de la topographie, lorsqu’il est nécessaire de maintenir la continuité urbaine.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings,…) est interdit. Les clôtures doivent être enduites sans délai après leur achèvement.
Dans tous les cas, les brise-‐vues de type haie artificielle, bâches en polyéthylène (matière plastique) apposés sur les clôtures sont proscrits.
Les piscines
Leurs abords sont aussi soumis aux règles sur les déblais et remblais.
Titre II – Zone Uc 11.3. ÉLEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME
Tous travaux d’aménagement sur un élément faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-‐1-‐ 5 7° du Code de l’Urbanisme, identifié au plan de zonage, doit faire l’objet d’une autorisation. Il conviendra de se reporter aux prescriptions définies, le cas échéant, dans le titre VI du présent règlement.
11.4. REHABILITATION DES BATIMENTS TRADITIONNELS (GRANGES, ANCIENS CORPS DE FERME,…) Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes : - Les travaux doivent respecter les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, proportion des ouvertures, matériaux,… - La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture,…) - Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, poteaux, passes de toit,…).
11.5. PRESERVATION DES OUVRAGES TRADITIONNELS - Les murs existants en galets, les cadrans solaires, doivent être restaurés et préservés. Les voutes et abris troglodytes doivent être préservés également ainsi que les caniveaux en « tête de chat ».
11.6. DISPOSITION PARTICULIERE L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : L ES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dans son environnement immédiat. Dans ce cas, une preuve de la réalisation des surfaces nécessaires doit être apportée par le pétitionnaire.
Modalité de calcul d’une aire de stationnement : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 5m x 3m hors accès ou 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite l’aire de stationnement est de 30 m2.
12.1. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION, POUR LA REHABILITATION OU LE CHANGEMENT DE DESTINATION DE BATIMENTS Il est exigé 2 places de stationnement par logement. Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il ne peut être exigé au maximum qu‘une place par logement.
12.2. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAU Il est exigé 1 place de stationnement par 50 m2 de surface de plancher.
12.3. POUR LES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : E SPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1 DISPOSITIONS GENERALES
L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de la construction à édifier. Après construction, la remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant.
13.2. ESPACES VERTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME Les espaces verts repérés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site. Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) est le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. La surface de plancher est définie par l’article R. 112-‐1 du Code de l’Urbanisme.
Pour les constructions à destination d’habitation, le coefficient d'occupation du sol maximum est fixé à 0,30. Le coefficient d'occupation du sol n'est pas applicable dans les cas suivants :
- Travaux de sauvegarde et de restauration de bâtiments anciens dans le cadre du volume bâti existant - Travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments affectés aux services publics ou d’intérêt
collectif
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue
Titre II – Zone Ue
CARACTERE DE LA ZONE
La zone Ue correspond aux secteurs à vocation d’équipement public ou d’intérêt collectif, situés en centre-‐village (Mairie, salle des fêtes, cimetière, stade,…) et sur le coteau (écoles et Maison de retraite).
PERIMETRE PARTICULIER
Certains secteurs de la zone Ue sont concernés par :
- Des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser
- Le périmètre de protection modifié autour du Château d’Anjou, dans lequel tous les nouveaux projets sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
ALEAS NATURELS
La zone Ue comprend des secteurs exposés à des aléas de glissement de terrain et de ruissellement sur versant. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition du zonage.
En fonction du type d’aléas et de son intensité, des prescriptions urbanistiques particulières doivent être respectées :
- Zone constructible sous conditions ou inconstructible sauf exceptions liée au risque de glissement de terrain (G1, G2 et G3)
- Zone constructible sous conditions ou inconstructible sauf exceptions liée au risque de ruissellement sur versant (V1 et V2)
Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE D’ANJOU
DEPARTEMENT DE L’ISERE
PLAN LOCAL D’URBANISME
–
PIECE N°5 :
REGLEM E NT ECRIT
Mairie d’ANJOU 42 route du Dauphiné 38 150 ANJOU Tél. : 04 74 84 01 17 Fax : 04 74 84 11 03 Mail : mairie.anjou@wanadoo.fr
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INTERSTICE SARL Urbanisme et conseil en qualité environnementale Valérie BERNARD SERRATRICE • Urbaniste Espace Saint Germain – Bât. ORION 30 avenue Général Leclerc -‐ 38200 VIENNE Tel. : 04.74.29.95.60 -‐ 06.83.15.92.91 contact@interstice-‐urba.com
SOMMAIRE
Préambule
PREAMBULE
Le règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R. 123-‐9 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L.123-‐1. MODE D’UTILISATION DU REGLEMENT Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés soumis ou non à autorisation, détaillé dans les titres II à V. Les éléments du paysage à mettre en valeur ou à requalifier, identifiés au titre de l’article L123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme et les prescriptions de nature à assurer leur protection, figurent au titre VI du présent règlement. Compte tenu de la promulgation de la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, entrée en application le 11 janvier 2011, intervenue après la délibération de prescription du PLU, le conseil municipal a décidé de prendre en compte cette loi dans le présent PLU.
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Titre I – Dispositions générales
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Anjou – Département de l’Isère. Il fixe, sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
ARTICLE 2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU d’Anjou délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).
Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certains périmètres dans lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).
Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-‐5 du Code de l’Urbanisme).
Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-‐6 du Code de l’Urbanisme).
Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐7 du Code de l’Urbanisme).
Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐8 du Code de l’Urbanisme).
ARTICLE 3.
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
3.1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune d’Anjou figurant en annexe du PLU.
3.2. LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC
Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
La salubrité et sécurité publique (article R. 111-‐2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-‐4)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Le respect des préoccupations environnementales (article R. 111-‐15)
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-‐1 et L.110-‐2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R. 111-‐21)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
ARTICLE 4. AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
4.1. LES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
Le droit de préemption urbain (art. L.211-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire d’Anjou. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.
4.2. DES EMPLACEMENTS RESERVES
Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L.123-‐1-‐5 8° du Code de l’Urbanisme.
Les emplacements réservés sont délimités sur le plan et repérés par un numéro. Leur destination et leur bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.
4.3. DES PERIMETRES COUVERTS PAR UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
En application des articles L.123-‐1-‐4 et R.123-‐3-‐1 du Code de l’Urbanisme, tous travaux et aménagements situés dans un périmètre d’orientation d’aménagement et de programmation doivent respecter les principes d’aménagement et de programme définis dans l’orientation (Pièce 3 du PLU).
4.3. LES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE
Le PLU d’Anjou a délimité un secteur au titre de l’article L.123-‐1-‐5 16° du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ce secteur, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements locatifs sociaux.
4.4. DES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
En application de l’article L.130-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-‐4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-‐1 du
Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L.222-‐6 du même code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière
4.5. DES ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME
Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, boisements, bosquets, parcs… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
En application de l’article R.421-‐23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le document graphique du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme.
L’abattage d’arbres protégés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme est admis pour des motifs phytosanitaire ou de sécurité. Tout arbre abattu devra être remplacé pour un sujet équivalent au sein même de l’espace vert protégé.
La destruction partielle ou totale d’un espace boisé protégé au titre de l’article L.123-‐1-‐5 7° du Code de l’Urbanisme peut être admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du site.
4.6. DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 7° DU CODE DE L’URBANISME Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial. En application de l’article R.421-‐28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L. 123-‐1-‐ 5 7° du Code de l’Urbanisme.
4.7. DES TERRAINS CULTIVES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 9° DU CODE DE L’URBANISME L’article L. 123-‐1-‐5 9° permet de « localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Le PLU d’Anjou délimite un terrain cultivé à protéger au titre de cet article. Ce terrain, situé en zone urbaine est protégé et est inconstructible.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES DANS TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les dispositions ci-‐dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
5.1. REGLEMENTATION DES ACCES Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
5.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES Le Code de l’Urbanisme (art. R.421-‐23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R. 421-‐23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
5.3. CLOTURES Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art.647 du Code Civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-‐4 et R.421-‐12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
5.4. CONSTRUCTION DE SERRES, VERANDAS, MODIFICATION DE FAÇADES, POSE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES Les travaux de construction de serres, vérandas ou modifications de façades, ainsi que la pose d’enseignes publicitaires sont soumis à autorisations.
5.5. DEPOTS DE MATERIAUX DE TOUTE NATURE Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
5.6. REGLE DE RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-‐3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 -‐ ART. 204) « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-‐à-‐vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».
ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune d’Anjou est concernée par différents risques naturels.
Carte des aléas (juin 2012)
Les phénomènes répertoriés et étudiés dans la carte des aléas sont : - Les inondations de plaine - Les crues rapides des rivières - Les inondations en pied de versant - Les crues des torrents et ruisseaux torrentiels - Les ruissellements sur versant - Les glissements de terrain - Les affaissements, les effondrements - Les chutes de pierres et de blocs
Risques sismiques
La commune d’Anjou est située en zone de sismicité modérée. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
Cahier de prescriptions spéciales
Les dispositions suivantes sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (DDT 38 – version décembre 2009).
6.1. DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-‐à-‐vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - Toute extension de bâtiment existant - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à
augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - Toute réalisation de travaux
6.2. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- Soit de l'étude d'événements-‐types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) Au-‐delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...) En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
6.3. DEFINITIONS
Définition des façades exposées
Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles)
- Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs
C’est pourquoi, sont considérées comme :
- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-‐après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulés de boue) ou pour les chutes de blocs. Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais, ceux-‐ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées
que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI)
Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.
Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai)
surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans les deux cas, si le RESI dépasse 0,3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égal à 1.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
6.4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures
b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- Extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- Reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite
c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : -‐ Abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Bassins et piscines non autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
-‐ Constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
-‐ Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
-‐ Infrastructures (notamment infrastructures de transports, de fluides, ouvrages de dépollution, aménagements hydroélectriques) et équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent
f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
6.5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
7.1. LES LIGNES ELECTRIQUES HTB (TENSION SUPERIEURE A 50 000 VOLTS)
La commune d’Anjou est traversée d’Est en Ouest par deux lignes HTB :
- Ligne à 2 circuits 63 kV Beaurepaire -‐ Gampaloup - Ligne 63 kV Beaurepaire – Gampaloup -‐ Revel
L’implantation de ces ouvrages figure sur le plan de zonage.
Pour rappel : Avant toute délivrance de permis de construire à moins de 100 m des réseaux HTB > 50 000 volts, il convient de consulter l’exploitant du réseau afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l’arrêté interministériel fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique.
Avant l’élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (exceptés les travaux agricoles de surface) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB, le décret 91-‐1147 du 14 Octobre 1991 fait l’obligation aux entrepreneurs et autres intéressés d’adresser à l’exploitant des ouvrages de transport une demande de renseignement réglementaire.
7.2. LES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES La commune d’Anjou est impactée par le tracé d’une canalisation de transport de matières dangereuses : la canalisation d’hydrocarbures liquides de diamètre nominal 406 mm exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-‐Rhône (DUP par décret du 29/02/1968) : - Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi : 5 m - Bande de terrain de 15 m pour les servitudes de passage - Bande de terrain de 15 m de large non plantandi dans les zones forestières Plusieurs périmètres de risque sont considérés en fonction de la proximité à la canalisation : - Zone des dangers significatifs (IRE) - Zone des dangers graves (PEL) - Zone des dangers très graves (ELS) Les projets situés dans les zones précitées doivent être soumises à l’avis du transporteur.
ZONE DE DANGERS SIGNIFICATIFS
ZONE DE DANGERS GRAVES
ZONE DES DANGERS TRES GRAVES
320 m
310 m
210 m
CANALISATION ou 60 m après la mise en
ou 50 m après la mise en
ou 45 m après la mise en
DN 406 MM
place d’une protection
place d’une protection
place d’une protection
complémentaire
complémentaire
complémentaire
(de part et d’autre de l’axe (de part et d’autre de l’axe de (de part et d’autre de l’axe
de la canalisation)
la canalisation)
de la canalisation)
Dans la zone d’effets irréversibles, les maires doivent informer le transporteur des projets de constructions le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie de l’emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.
Dans la zone des premiers effets létaux, la construction ou l’exte
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.