Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Ua / Volet 1 : affectation des sols et destination des constructions
Ua / Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations
Sont autorisées : - les constructions à usage d’habitation (logements et hébergements) - les bâtiments annexes (garage, abri de jardin…) et aménagements associés, - les constructions destinées aux commerces et activités de services (artisanat, activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle et hébergement hôtelier et touristique) - les constructions et installations destinées aux activités de secteurs tertiaires (entrepôt et bureau) - les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics - les constructions et installations à usage d’exploitation agricole
Au sein des secteurs à préserver pour des motifs d’ordre écologique (berges du rû de Moineau), délimités au sein du plan de découpage en zones au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, aucune construction n’est autorisée (se reporter au paragraphe 2 et aux prescriptions édictées). Seuls les travaux d’entretien, de protection et de mise en valeur des milieux naturels identifiés sont autorisés.
Ua / Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les constructions et installations liées aux commerces et activités de services (artisanat, activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle et hébergement hôtelier et touristique), aux activités de secteurs tertiaires (entrepôt et bureau) et à l’usage d’exploitation agricole sont autorisées à condition qu’elles :
- ne soient pas classées * ne nécessitent pas de dépôts extérieurs * n’engendrent pas pour le voisinage des nuisances occasionnées notamment par le bruit, la circulation, les odeurs, la fumée, les risques d’incendie ou d’explosion L’ensemble des autres activités ne sont pas autorisées (commerce de détail, restauration, commerce de gros, cinéma, industrie, centre de congrès et d’exposition).
Au sein des secteurs à préserver pour des motifs d’ordre écologique délimités, sont interdits : - toutes constructions - les travaux pouvant bouleverser l’équilibre des milieux - l’imperméabilisation des sols ou des rives (sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives) - les affouillements et les exhaussements des sols (sauf en cas d’aménagement de mise en valeur du milieu) - les remblais quelle que soit l’épaisseur (sauf en cas d’aménagement de mise en valeur du milieu) et le comblement des rus Les travaux d’entretien doivent être conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renouvellement spontané.
Afin de prendre en compte la présence d’une nappe sub-affleurante :
- les sous-sols sont interdits - les piscines sont interdites sauf si une étude de sol démontre l’absence de risque.
Conformément à l’étude hydraulique annexée au présent PLU, au sein des « secteurs d’expansion des ruissellements autour des thalwegs » (se référer à l’étude hydraulique en annexe), sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas ci-après :
- la réhabilitation des constructions existantes et la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol, ou à une inondation. En cas de reconstruction, le seuil de porte, cote plancher sera rehaussée d’au moins 30 cm au-dessus du terrain naturel. - pour l’habitat, les extensions mesurées sont limitées à 30% de surface au sol par rapport à la construction actuelle. Les extensions mesurées ne sont autorisées qu’une seule fois. Aucune nouvelle pièce de sommeil n’est autorisée dans les extensions. - les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples : cultures annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes aux écoulements), sauf aires de stationnement. - les ouvrages, travaux et aménagements hydrauliques légalement autorisés, destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant. - les aménagements de terrains de plein air, de sport et de loisirs, supportant l’inondation à condition qu’ils ne s’accompagnent pas d’installations fixes d’accueil ou de services, ni de réseau de distribution d’électricité ou de gaz, sauf à les placer hors d’eau. Ces aménagements ne devront pas constituer d’obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement ; - les clôtures sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement. Elles devront ainsi présenter une perméabilité supérieure à 90% (la perméabilité est définie comme le rapport de la surface libre (vide) à la surface totale).
Toute urbanisation future d’une parcelle située dans un « secteur d’expansion des ruissellements » devra faire l’objet d’une étude hydraulique fine sur la base de levés topographiques, afin de déterminer la position exacte du thalweg et l’emprise maximale de la zone de passage des eaux sur le terrain en cas de crue centennale, pour éviter toute construction en zone inondable. A défaut, les constructions seront interdites. L’ensemble des prescriptions sont valables pour tout projet situé en « secteur d’expansion des ruissellements » avéré, c’est-à-dire que si après étude hydraulique fine, il s’avère que le projet n’est finalement pas situé dans un secteur avéré d’expansion du ruissellement alors le règlement applicable est celui de la zone Ua.
Dans le respect de la vocation générale de la zone à usage d’habitat, tout ce qui n’est pas autorisé au sein de ce règlement est interdit.
La reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des immeubles existants avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme est autorisée à condition qu’ils aient été légalement édifiés et suivant les prescriptions édictées par l’architecte des bâtiments de France.
Les immeubles existants avant la mise en œuvre du PLU peuvent être réparés et aménagés même s’ils ne répondent pas aux prescriptions édictées par le présent règlement, sauf application d’une disposition d’alignement.
Il est fait abstraction des prescriptions édictées par le présent règlement, sauf application d’une disposition d’alignement, pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics si des contraintes techniques le justifient.
Ua / Volet 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / Insertion des constructions dans le milieu environnant
Suivant l’article R151-21 du code l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet n’est pas apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme. Dans l’ensemble du secteur, toutes les règles édictées sont donc applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine. Ua / Paragraphe 1 : Volumétrie, implantation des constructions et densité Ua / Règles maximales d’emprise au sol afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 30% de la surface totale du terrain. Cette règle peut être majorée de 20% dans le cas de constructions à énergie positive. L’emprise au sol maximale peut être portée à 80% dans le cas d’implantation d’activités autorisées. Ua / Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies et emprises publiques. Toutefois : * Lorsqu’une clôture minérale est édifiée à l’alignement (cf. paragraphe correspondant), permettant ainsi de conserver une continuité visuelle, les constructions pourront être édifiées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. * Si la construction jouxte une construction existante en bon état, elle peut être implantée dans le prolongement de la façade de l’ancienne construction si une clôture minérale est édifiée à l’alignement (cf. paragraphe correspondant), permettant ainsi de conserver une continuité visuelle. * Dans la rue d’en haut, pour le terrain présentant une clôture minérale caractéristique identifiée au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.
Schéma explicatif
Voie ou emprise publique
Retrait de la construction possible si elle jouxte une ancienne construction en bon état et avec édification d’une clôture minérale
Pas de minimum imposé
Construction en alignement sur rue (construction à usage d’habitation ou dépendance)
Retrait de la construction possible (minimum de 5 mètres) lorsqu’une clôture minérale est édifiée en façade sur rue
Les constructions peuvent présenter soit leur mur gouttereau soit leur pignon en façade sur rue. Aucune règle d’orientation de la construction sur le terrain n’est définie.
Les éoliennes privées ne doivent pas s’implanter en façade avant de la construction à usage d’habitation. Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 35 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques. Au-delà de cette bande de 35 mètres, comptée à partir de l’alignement de la voie ou emprise publique, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : - les bâtiments annexes (garage, remise à matériel, abri de jardin…) - les piscines et aménagements associés si une étude de sol démontre l’absence de risque - les extensions de construction existante (à usage d’habitat ou d’activités) - les bâtiments et installations destinés aux activités autorisés - toutes installations relevant de la bioclimatique ou permettant d’utiliser de l’énergie renouvelable - tout aménagement ou installation liés à la mise en œuvre de l’assainissement le cas échéant
Schéma explicatif
alignement
Voie ou emprise publique
Habitation comprise dans une bande de 35 mètres
Ub / Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations
Sont autorisées : - les constructions à usage d’habitation (logements et hébergements) - les bâtiments annexes (garage, abri de jardin…) et aménagements associés, - les constructions destinées aux commerces et activités de services (artisanat, commerce de détail, restauration, activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle et hébergement hôtelier et touristique) - les constructions et installations destinées aux activités de secteurs tertiaires (entrepôt et bureau) - les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics - les constructions et installations à usage d’exploitation agricole
Au sein des secteurs à préserver pour des motifs d’ordre écologique (berges du rû de Moineau), délimités au sein du plan de découpage en zones au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, aucune construction n’est autorisée (se reporter au paragraphe 2 et aux prescriptions édictées). Seuls les travaux d’entretien, de protection et de mise en valeur des milieux naturels identifiés sont autorisés.
Ub / Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les constructions et installations destinées aux commerces, aux activités de services, aux activités de secteur tertiaire et à usage d’exploitation agricole sont autorisées à condition qu’elles :
- ne soient pas classées * ne nécessitent pas de dépôts extérieurs * n’engendrent pas pour le voisinage des nuisances occasionnées notamment par le bruit, la circulation, les odeurs, la fumée, les risques d’incendie ou d’explosion L’ensemble des autres activités ne sont pas autorisées (commerce de gros, cinéma, industrie, centre de congrès et d’exposition).
Au sein des secteurs à préserver pour des motifs d’ordre écologique délimités, sont interdits : - toutes constructions - les travaux pouvant bouleverser l’équilibre des milieux - l’imperméabilisation des sols ou des rives (sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives) - les affouillements et les exhaussements des sols (sauf en cas d’aménagement de mise en valeur du milieu) - les remblais quelle que soit l’épaisseur (sauf en cas d’aménagement de mise en valeur du milieu) et le comblement des rus Les travaux d’entretien doivent être conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renouvellement spontané.
Afin de prendre en compte la présence d’une nappe sub-affleurante :
- les sous-sols sont interdits - les piscines sont interdites sauf si une étude de sol démontre l’absence de risque.
Conformément à l’étude hydraulique annexée au présent PLU, au sein des « secteurs d’expansion des ruissellements autour des thalwegs » (se référer à l’étude hydraulique en annexe), sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas ci-après :
- la réhabilitation des constructions existantes et la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol, ou à une inondation. En cas de reconstruction, le seuil de porte, cote plancher sera rehaussée d’au moins 30 cm au-dessus du terrain naturel. - pour l’habitat, les extensions mesurées sont limitées à 30% de surface au sol par rapport à la construction actuelle. Les extensions mesurées ne sont autorisées qu’une seule fois. Aucune nouvelle pièce de sommeil n’est autorisée dans les extensions. - les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples : cultures annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes aux écoulements), sauf aires de stationnement. - les ouvrages, travaux et aménagements hydrauliques légalement autorisés, destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant. - les aménagements de terrains de plein air, de sport et de loisirs, supportant l’inondation à condition qu’ils ne s’accompagnent pas d’installations fixes d’accueil ou de services, ni de réseau de distribution d’électricité ou de gaz, sauf à les placer hors d’eau. Ces aménagements ne devront pas constituer d’obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement ; - les clôtures sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement. Elles devront ainsi présenter une perméabilité supérieure à 90% (la perméabilité est définie comme le rapport de la surface libre (vide) à la surface totale).
Toute urbanisation future d’une parcelle située dans un « secteur d’expansion des ruissellements » devra faire l’objet d’une étude hydraulique fine sur la base de levés topographiques, afin de déterminer la position exacte du thalweg et l’emprise maximale de la zone de passage des eaux sur le terrain en cas de crue centennale, pour éviter toute construction en zone inondable. A défaut, les constructions seront interdites. L’ensemble des prescriptions sont valables pour tout projet situé en « secteur d’expansion des ruissellements » avéré, c’est-à-dire que si après étude hydraulique fine, il s’avère que le projet n’est finalement pas situé dans un secteur avéré d’expansion du ruissellement alors le règlement applicable est celui de la zone Ub.
Dans le respect de la vocation générale de la zone à usage d’habitat, tout ce qui n’est pas autorisé au sein de ce règlement est interdit.
La reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des immeubles existants avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme est autorisée à condition qu’ils aient été légalement édifiés et suivant les prescriptions édictées par l’architecte des bâtiments de France.
Les immeubles existants avant la mise en œuvre du PLU peuvent être réparés et aménagés même s’ils ne répondent pas aux prescriptions édictées par le présent règlement, sauf application d’une disposition d’alignement.
Il est fait abstraction des prescriptions édictées par le présent règlement, sauf application d’une disposition d’alignement, pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics si des contraintes techniques le justifient.
Ub / Volet 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / Insertion des constructions dans le milieu environnant
Suivant l’article R151-21 du code l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet n’est pas apprécié au regard de la
|35 totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme. Dans l’ensemble du secteur, toutes les règles édictées sont donc applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine.
Uzh / Paragraphe 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités La définition du secteur Uzh a pour objectif la protection et la mise en valeur des différents secteurs à intérêt écologique classés en zone humide. Sont interdits : - toutes constructions - les travaux pouvant bouleverser l’équilibre des milieux - l’imperméabilisation des sols ou des rives (sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives) - les affouillements et les exhaussements des sols (sauf en cas d’aménagement de mise en valeur du milieu) - les remblais quelle que soit l’épaisseur (sauf en cas d’aménagement de mise en valeur du milieu) et le comblement des rus Les travaux d’entretien doivent être conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renouvellement spontané.
Règlement Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ansacq
Règlement Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ansacq
A / Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations
Sont autorisées au sein de la zone A : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées - les constructions à usage d’habitation, leurs annexes et aménagements associés - les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics
A / Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition d’être rendues nécessaires par l’activité existante.
Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et dès lors qu’ils respectent les règles du présent règlement permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. L’implantation d’annexes liées à une habitation existante, ne doit pas être éloignée de plus de 30 mètres autour de l’habitation.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et de services publics sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Pour les bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, l’aménagement à usage d’habitat, de bureau ou d’activité est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
Conformément à l’étude hydraulique annexée au présent PLU, au sein des « secteurs d’expansion des ruissellements autour des thalwegs » (se référer à l’étude hydraulique en annexe), sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas ci-après : - la réhabilitation des constructions existantes et la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol, ou à une inondation. En cas de reconstruction, le seuil de porte, cote plancher sera rehaussée d’au moins 30 cm au-dessus du terrain naturel. - pour l’habitat, les extensions mesurées sont limitées à 30% de surface au sol par rapport à la construction actuelle. Les extensions mesurées ne sont autorisées qu’une seule fois. Aucune nouvelle pièce de sommeil n’est autorisée dans les extensions. - les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples : cultures annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes aux écoulements), sauf aires de stationnement. - les ouvrages, travaux et aménagements hydrauliques légalement autorisés, destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant. - les clôtures sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement. Elles devront ainsi présenter une perméabilité supérieure à 90% (la perméabilité est définie comme le rapport de la surface libre (vide) à la surface totale).
Toute urbanisation future d’une parcelle située dans un « secteur d’expansion des ruissellements » devra faire l’objet d’une étude hydraulique fine sur la base de levés topographiques, afin de déterminer la position exacte du thalweg et l’emprise maximale de la zone de passage des eaux sur le terrain en cas de crue centennale, pour éviter toute construction en zone inondable. A défaut, les constructions seront interdites. L’ensemble des prescriptions sont valables pour tout projet situé en « secteur d’expansion des ruissellements » avéré, c’est-à-dire que si après étude hydraulique fine, il s’avère que le projet n’est finalement pas situé dans un secteur avéré d’expansion du ruissellement alors le règlement applicable est celui de la zone A.
Dans le respect de la vocation générale de la zone à usage agricole, tout ce qui n’est pas autorisé au sein de ce règlement est interdit.
La reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des immeubles existants avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme est autorisée à condition qu’ils aient été légalement édifiés et suivant les prescriptions édictées par l’architecte des bâtiments de France le cas échéant.
Les immeubles existants avant la mise en œuvre du PLU peuvent être réparés et aménagés même s’ils ne répondent pas aux prescriptions édictées par le présent règlement, sauf application d’une disposition d’alignement.
Il est fait abstraction des prescriptions édictées par le présent règlement, sauf application d’une disposition d’alignement, pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics si des contraintes techniques le justifient.
A / Volet 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / Insertion des constructions dans le milieu environnant
Suivant l’article R151-21 du code l’urbanisme, dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet n’est pas apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme. Dans l’ensemble du secteur, toutes les règles édictées sont donc applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine.