Rubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : L’exécution d’un sous-sol partiel sous la construction d’un bâtiment est interdite.
Article 9 : L’installation d’une source de chaleur (chaudières ou autres) le long des murs périphériques du sous-sol est interdite.
Article 10 : Pour les projets nouveaux de maisons individuelles, la dispense d’études géotechniques telles que définies à l’article 6 est autorisée, à condition de respecter l’application des dispositions définis aux articles 8 à 9 et 11 à 17 et dans le respect des articles du titre IV.
Article 11 : Une profondeur minimale de 1,20 mètres est obligatoire pour l'ancrage des fondations, à l’exception de croiser des terrains rocheux indifférents à la présence d’eau à une profondeur inférieure.
Article 12 : Pour les terrains en pente et pour les constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais-remblai, un ancrage des fondations plus profond à l’aval qu’à l’amont, est obligatoire.
Article 13 : Des fondations continues, armées et bétonnées sont obligatoires.
Article 19 : L’installation d’une source de chaleur (chaudière ou autres) le long des murs périphériques d’un sous-sol est interdite, sauf mise en œuvre d’un procédé spécifique d’isolation des murs.
Article 20 : Pour les maisons individuelles, la dispense d’études géotechniques telles que définies à l’article 6 est autorisée, à condition de respecter l’application des dispositions définis aux articles 18 à 19 et 21 à 27.
Article 21 : Une profondeur minimale de 0,80 mètres est obligatoire pour l'ancrage des fondations, à l’exception de croiser des terrains rocheux indifférents à la présence d’eau à une profondeur inférieure.
Article 22 : Pour les terrains en pente et pour les constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais-remblai, un ancrage des fondations plus profond à l’aval qu’à l’amont, est obligatoire.
Article 23 : Des fondations continues, armées et bétonnées sont obligatoires.
Article 32 : La dispense de l’application des mesures définies aux articles 33 à 36 est autorisée dans la situation où une étude géotechnique, définie telle que l’article 3, justifie que le bon dimensionnement des fondations suffira à éviter les désordres liés aux aménagements au voisinage du bâti.