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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementé. Mixité fonctionnelle : Non règlementé.

Article 2 : Caractéristiques environnementales et paysagères

urbaines,

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.

Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés ; - aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - aux piscines*

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés ; - aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - aux aménagements* de constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; - aux piscines*

Implantation des constructions sur un même tènement*

Les constructions à usage d’annexes à l’habitation et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 30 mètres maximum par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

Impasse

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Définitions

Opération d’aménagement d’ensemble

Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

Piscine

Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement.

Réfection

Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris

les rampes d’accès et les aires de manœuvre - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments

ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Tènement

Unité foncière d'un seul tenant, quel qu’en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à :

- Dans le secteur Ne : 25% - Dans le secteur Neh : 15% - Dans le secteur Nh : 35% - Dans le secteur NL : 12% - Dans le secteur Ntc : 10% - Dans le secteur Nt : 17%

Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,

- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers

- les constructions annexes.

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines.

Affouillements et exhaussements de sol

Tous travaux de remblai ou de déblai.

Sauf s’ils sont nécessaires a l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :

 a déclaration préalable dans le cas ou la superficie excède 100 m2 et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres,

 a permis d’aménager dans le cas ou la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres.

Les affouillements du sol sont soumis a autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (a l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés a des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure a 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux a extraire est supérieure a 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").

En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative a la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises a l'autorisation ou a la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).

Exploitation agricole

Article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Extension

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume* existant par addition contiguë ou surélévation.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction dans son environnement, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

- de fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales - des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration

du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Se reporter : - au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère pour les secteurs hors AVAP - à l’annexe 07.2 du PLU pour les secteurs situés dans le périmètre de l’AVAP

Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel

En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.

Implantation, terrassement, accès :

L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement* devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions.

 Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 1,50 m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages).

 Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement* sont préférables aux talus dans les terrains pentus. Le mur de soutènement* sera limité à une hauteur de 1,20m.

Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente. Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)

Les enrochements de type cyclopéens sont interdits, sauf pour la réalisation d'ouvrages de génie civil (protection contre les risques, soutènement* de voie, ...). Les enrochements de petite dimension sont autorisés. Les rochers ne devront pas excéder 40 cm de hauteur. Par ailleurs, la hauteur maximale de l’ouvrage ne devra pas excéder 1,5 mètre. Les murs de soutènement* seront réalisés :

 soit en maçonnerie avec un enduit identique à celle de la construction,

 soit en moellon de pierre de facture identique aux murs anciens présents dans la commune,

 soit en gabion. Dans ce cas les pierres devront être agencées (pas de remplissage en vrac).

L’implantation des garages et des aires de stationnement doit être prévue le plus proche de l’accès à la parcelle. Les voiries d’accès devront être aménagées de sorte que leur impact paysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : terrassements, entretien. Illustration de la règle : l’impact de l’accès voiture

Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)

Orientation :

Le faîtage sera de préférence orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’ils soient trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants. Illustration de la règle : optimiser les apports solaires en hiver et limiter leur impact en été

Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)

Abords des constructions

Clôtures

Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait.

Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la construction.

Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée :

- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ;

- dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale.

Les clôtures sur rue pourront être constituées :

 soit d'une haie vive, de préférence d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 2,00 m,

 soit d’un mur bahut de 0,60 m, de préférence en pierres dorées, surmonté d'un dispositif à claire-voie, en matériaux naturels ou en serrurerie, de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1,20m.

Les clôtures sur limite séparative pourront être constituées :

 soit d'une haie vive, de préférence d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 2,00 m,

 soit d’un mur bahut de 0,60 m, de préférence en pierres dorées, surmonté d'un dispositif à claire-voie, en matériaux naturels ou en serrurerie, de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1,20m.

 soit d’un mur en pierre ou enduit avec couvertine avec une hauteur maximum de 1,8 m. Une hauteur supérieure peut être autorisée si le mur de clôture se raccorde à un mur existant sans dépasser la hauteur de ce dernier.

Tout type de pare vue plaqué contre la clôture est interdit pour les clôtures en lien avec les voies et emprises publiques.

Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués interdits

X

X

X

La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc). Les portails seront les plus simples possibles et devront s’intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers).

Dans les secteurs Nco et Aco, la structure des clôtures devra en plus permettre la libre circulation de la faune sauvage.

Sont interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives - les associations de matériaux hétéroclites, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing, fibrociment, enduit ciment gris…

Toitures

Constructions à usage d’habitation

 Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume* avec une pente comprise entre 30% et 40% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.

 Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes* annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou pour les constructions à usage d’annexe. Des pentes moindres et d’autres couvertures sont admises pour les constructions de type auvents, véranda, abris de jardin...

 Lorsque la couverture est en tuile, elle sera en tuile de terre cuite rouge nuancé ou en matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.

Constructions à usage d’activité, notamment l'exploitation agricole, constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et extensions vitrées de type vérandas

 Des pentes inférieures à 30% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance.

Toutes constructions

 Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.  Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour

garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume* des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

Façades 

 

  

La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes. Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite. Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillon), les linteaux droits (pas d’arcades) et les piliers sobres (pas de colonnes ni de chapiteau). Les balcons et terrasses seront parallèles à la façade. Les teintes des façades seront conformes au nuancier déposé en mairie. Les façades présenteront une harmonie dans les teintes d’enduit utilisées. Le nombre de couleurs sera limité à deux sur une même façade.

Piscines -

-

Les piscines présenteront une forme géométrique simple (carrée, rectangulaire, circulaire). Les margelles seront d’une teinte proche de la pierre locale ou du bois traité strictement incolore. Le revêtement intérieur sera de teinte neutre, naturelle et discrète. Les tons blancs ou bleus clairs sont interdits. Les tons devront être neutre (gris, mastic, grège) ou sombre (vert, noir, bleu foncé). Les bâches de protection ou d’hivernage seront de teinte sombre et naturelle (gris, vert).

Energies renouvelables

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Afin de préserver la qualité patrimoniale et paysagère du bourg, l’ensemble de ces équipements ne sera pas visible depuis l’espace public. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.

L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier : En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et dans son épaisseur. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures, Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places répartis de manière homogène sur le tènement*.

Continuités écologiques

Les présentes règles s’appliquent aux espaces verts, parcs, jardins, masses boisées constitués de végétation haute tige dont la présence participe à la qualité du paysage urbain. Ils sont repérés sur le document graphique au titre de l’article L113-2 du code de l’urbanisme.

Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les Espaces Boisés Classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements »

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N 2.4. Stationnement

Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.

Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables (surfaces écoaménageables telles que gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…).

Article 3 : équipements et réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Adaptation

Voir aménagement.

Affouillements et exhaussements de sol

Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m², ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares .

Alignement

Limite entre les fonds privés et le domaine public ou privé routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

Aménagement

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume* existant.

Annexe

Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, poolhouse ...).

Changement de destination

Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.

Volume

Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 3.2. Desserte par les réseaux

Eau :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Modification simplifiée n°1

(Plan Local d’Urbanisme approuvé le 18 juillet 2022)

Rapport de présentation et notice explicative pour mise à disposition du public du 24 avril au 24 mai 2023 inclus

Dossier d’approbation joint à la déliberation du 5 juin 2023

SOMMAIRE

I – RAPPEL DES PROCEDURES / EXPOSE DES MOTIFS

1.1 – RAPPEL DES PROCEDURES 1.2 – OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 1.3 – CADRE LEGISLATIF 1.4 - LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE

II – RAPPEL DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE

2.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE 2.2 - SITUATION ADMINISTRATIVE

III - NOTICE EXPLICATIVE DES ELEMENTS JUSTIFIANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE

3.1 – JUSTIFICATION DE L’ERREUR MATERIELLE SUR LE REGLEMENT CONCERNANT : ① la hauteur des constructions pour les toits terrasse, pour toutes les zones ② les règles de calcul des stationnements pour la zone U ③ les constructions autorisées en zone agricole suivant les dispositions de l’article L 51-11 du Code de l’Urbanisme suite à une omission et demandée par Monsieur le Préfet

3.2 – LES ELEMENTS DU REGLEMENT MODIFIES EN ROUGE CONCERNANT : ① la hauteur des constructions pour les toits terrasse, pour toutes les zones ② les règles de calcul des stationnements pour la zone U ③ les constructions autorisées en zone agricole suivant les dispositions de l’article L 51-11 du Code de l’Urbanisme suite à une omission et demandée par Monsieur le Préfet

IV – CONCLUSION

I – RAPPEL DES PROCEDURES / EXPOSE DES MOTIFS

1.1-RAPPEL DES PROCEDURES

Le plan local d’urbanisme d’Anse a été approuvé par le conseil municipal le 18 juillet 2022 au terme d’une procédure de révision.

1.2 - OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE

Le projet de modification simplifiée n°1 du PLU a pour objet la rectification d’erreurs matérielles qui ne dénaturent pas l’esprit du PLU et les orientations initiales du Projet et de Développement Durable (PADD). Il porte uniquement sur la rectification du règlement écrit et plus particulièremet sur les articles liés : - A la hauteur des constructions pour les toits terrasse, pour toutes les zones, - Aux règles de calcul des stationnements pour la zone U, - Aux constructions autorisées en zone agricole suivant les dispositions de l’article L 51-11 du Code de l’Urbanisme suite à une omission demandée par Monsieur le Préfet.

1.3 - CADRE LEGISLATIF

Conformément aux dispositions des articles L.153-31 et L.153-36 à 40 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification d’un PLU peut être mise en œuvre dès lors que la commune envisage de modifier le règlement (graphique / littéral) ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et qu’elle n’a pas pour effet : ➢ De changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), ➢ De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ➢ De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, ➢ D’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser, ➢ De créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.

En outre, selon les dispositions de l’article L.153-41, une procédure de modification simplifiée peut être mise en œuvre dès lors que la modification envisagée n’a pas pour effet : ➢ De majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan, ➢ De diminuer ces possibilités de construire, ➢ De réduire la surface d’une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU), ➢ D’appliquer l’article L. 131-9 du Code de l’urbanisme.

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L.153-41, et selon l’article L.153-41, la modification peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Dans ce cadre réglementaire et au regard du contenu de la modification envisagée de rectification du règlement suite à erreur matérielle, la procédure de modification simplifiée a été retenue.

A l’issue de la procédure de modification, la présente notice de présentation sera annexée, au rapport de présentation initial du dossier du PLU de façon à actualiser les données de ce document.

1.4 - LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE

La procédure de modification simplifiée se déroule de la manière suivante :  Elaboration du projet de modification simplifiée,  Délibération du Conseil Municipal définissant les modalités de mise à disposition du public,  Notification aux Personnes Publiques Associées,  Publication et affichage des modalités de mise à disposition,  Mesures de publicité (8 jours au moins avant le début de la mise à disposition) : - Publication d’un avis dans un journal diffusé dans le département, - Affichage en mairie.  Mise à disposition du public en mairie pour une durée d’un mois avec l’ouverture d’un registre pour permettre au public de formuler ses observations,  Bilan de la mise à disposition et délibération du Conseil Municipal motivée d’approbation,  Transmission au contrôle de légalité et mesures de publicité de la délibération relative à l’approbation de la modification simplifiée prévues à l’article R.153-20 à R.153-22 du Code de l’urbanisme : - La délibération d’approbation doit faire l’objet d’un affichage en mairie pendant une durée d’un mois, -Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, - La délibération accompagnée du dossier de modification simplifiée qui lui est annexée est transmise au Préfet en vue du contrôle de légalité.

II – RAPPEL DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE

2.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE Anse est située sur la rive droite de la Saône à 25 kilomètres au Nord de Lyon et à 7 kilomètres de Villefranche-surSaône. La commune couvre une superficie de 1 523 Ha. La commune, située dans le Sud Beaujolais, est localisée dans le Val de Saône. Elle est marquée par un paysage qui s’étage depuis la plaine humide structurée par l’urbanisation jusqu’aux coteaux agricoles et viticoles. Le territoire communal est bordé par la commune de Pommiers et Limas (Nord), de Theizé (Est), de Lachassagne et Lucenay (Sud), d’Ambérieux (Sud-Ouest) et de Saint-Bernard (Ouest). De par sa localisation et la présence de nombreuses infrastructures de transport (A6, A46, RD 306, gare TER) qui la rapproche des polarités lyonnaises et caladoises, cette commune est caractérisée par une importante dynamique démographique. En 2019 la population était de 7.538 habitants.

2.2 - SITUATION ADMINISTRATIVE La commune de Anse fait partie du département du Rhône (hors métropole de Lyon) qui regroupe en 2016, 447 409 habitants pour 226 communes.

Arrondissement de Villefranche-sur-Saône L’arrondissement de Villefranche-sur-Saône a été redécoupé afin de faire correspondre ses limites à celles des intercommunalités. Ainsi son territoire ne correspond plus qu'à la partie nord du département du Rhône.

Canton de Anse La commune de Anse fait partie au canton de Anse qui regroupe 15 communes et compte 36 491 habitants en 2014. La commune de Anse est le chef-lieu du canton. Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées Anse appartient à la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées créée le 1er janvier 2014 par la fusion entre les communautés de communes Beaujolais-Saône-Pierres-Dorées (sauf Liergues qui rejoint la CAVBS), Mont d'Or Azergues (sauf Quincieux qui rejoint la communauté urbaine de Lyon en juin 2014), des Pays du Bois d'Oingt (sauf Jarnioux et Ville-sur-Jarnioux qui rejoignent la CAVBS) et Beaujolais Val d'Azergues. Le 1er janvier 2017, Le Bois-d'Oingt, Oingt et Saint-Laurent-d'Oingt fusionnent pour former la commune nouvelle de Val d'Oingt tandis que Pouilly-le-Monial fusionne avec Liergues pour former la commune nouvelle de Porte des Pierres Dorées réduisant l'intercommunalité de 34 à 32 communes. Elle regroupe 32 communes pour une population de 50 072 habitants en 2014.

III – NOTICE EXPLICATIVE DES ELEMENTS JUSTIFIANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE

3.1 – JUSTIFICATION DE L’ERREUR MATERIELLE SUR LE REGLEMENT CONCERNANT :

① la hauteur des constructions pour les toits terrasse, pour toutes les zones

Il existe dans les zones U – AUL – A et N du PLU, au paragraphe se rapportant à la hauteur des constructions, une ambiguïté concernant la toiture « terrasse ». Dans le règlement actuel, la hauteur de la toiture « terrasse » doit être minorée de 2 mètres par rapport à la hauteur maximale autorisée pour les autres toitures. La municipalité ne souhaite pas appliquer cette minoration pour la toiture « terrasse » des constructions.

② les règles de calcul des stationnements pour la zone U

Afin de mieux respecter la Loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 pour la lutte contre l’artificialisation des sols et prendre en considération le décret du 13 octobre 2022, la municipalité souhaite revoir le paragraphe lié aux stationnements de la zone U et minimiser l’imperméabilisation du sol, favoriser l’usage du covoiturage et les transports en commun, en réduisant le nombre de stationnement à réaliser pour :  Les véhicules concernant les constructions à usage d’hébergement, d’artisanat et de commerce de détail, de restaurant, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de bureau. Actuellement, il est demandé 1 emplacement par tranche complète de 25 m2 de surface de plancher.  Les cycles concernant les constructions à usage de bureau, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, équipement d’intérêt collectif et services publics. Actuellement, il est demandé 1 emplacement par tranche, même incomplète, de 100 m2.

③ les constructions autorisées en zone agricole suivant les dispositions de l’article L 51-11 du Code de l’Urbanisme suite à une omission et demandée par Monsieur le Préfet

Suite à un oubli signalé par Monsieur le Préfet qui pourrait s’avérer préjudiciable pour les exploitants agricoles de notre territoire, il convient de modifier l’article 1 du règlement de la zone A suivant les dispositions de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme qui permettent les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3.2 – LES ELEMENTS DU REGLEMENT MODIFIES EN ROUGE CONCERNANT : ① la hauteur des constructions pour les toits terrasse, pour toutes les zones

Il est proposé, dans l’article « hauteur des constructions » des zones U – AUL – A et N, de supprimer la phrase suivante : ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.

Extrait du règlement en vigueur et modification en rouge

Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

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La hauteur maximale des constructions est limitée à : - Dans les secteurs de densité 1 et 2: à 15 mètres - Dans le secteur de densité 3 : à 15 mètres sous réserve que les murs extérieurs du dernier niveau se situent en retrait de 3 mètres minimum mesuré au droit du mur extérieur des niveaux inférieurs (attique) - Dans le secteur de densité 4 : à 12 mètres - Dans les secteurs de densité 5 et 6: à 9 mètres

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.

Ces hauteurs peuvent être majorées d’un mètre si le rez-de-chaussée de la construction est occupée par : -De l’artisanat et commerce de détail -Des activités de service avec accueil d’une clientèle; -De la restauration -Des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : -aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, -aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente -dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

② les règles de calcul des stationnements pour la zone U

Il est proposé dans l’article U2.4 – paragraphe : stationnement automobile - « autres secteurs » de modifier le nombre de stationnement pour les constructions à usage d’hébergement, d’artisanat et de commerce de détail, de restaurant, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de bureau, par 1 emplacement par tranche complète de 75 m2 de surface de plancher ce qui entraine la modification du tableau correspondant.

Il est également proposé dans l’article U2.4 – paragraphe : stationnement des cycles – de modifier le nombre d’emplacement minimum pour les constructions à usage de Bureau, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, équipement d’intérêt collectif et services publics, par 1 emplacement par tranche, même incomplète, de 250 m2 de surface de plancher.

Extrait du règlement en vigueur et modification en rouge

U 2.4. Stationnement La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,50m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension*, d’une réhabilitation, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir soit l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé sans un rayon de 200 mètres du projet, soit l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 200 mètres du projet.

Stationnement automobile Dans le secteur Centre-ville Les normes minimales suivantes sont exigées : -Constructions et créations de logements :1 emplacement par logement -Autres destinations et sous-destinations : aucun emplacement exigé Dans les autres secteurs -Constructions et créations de logements :2 emplacements par logement Pour toute opération supérieure à 5 logements, 1 emplacement visiteur est exigé par tranche de 5 logements :

Opération de 5 logements Opération entre 6 et 10 logements Opération entre 11 et 15 logements Opération entre 16 et 20 logements Opération entre 21 et 25 logements Etc…

1 emplacement visiteur 2 emplacements visiteur 3 emplacements visiteur 4 emplacements visiteur 5 emplacements visiteur

- Constructions à usage d’hébergement, d’artisanat et de commerce de détail, de restaurant, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de bureau : 1 emplacement par tranche complète de 25 m2 75 m² de surface de plancher.

Entre 0 et 25 m² de surface de plancher Entre 0 et 75 m² de surface de plancher Entre 26 et 50 m² de surface de plancher Entre 76 et 150 m² de surface de plancher Entre 51 et 75 m² de surface de plancher Entre 151 et 225 m² de surface de plancher Entre 76 et 100 m² de surface de plancher Entre 226 et 300 m² de surface de plancher Etc…

0 emplacement 1 emplacement 2 emplacements 3 emplacements

- Constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique : 1 emplacement par chambre. - Constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité - Constructions à usage d’industrie : 1 emplacement par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* créée, sans pouvoir être inférieur à 1 emplacement par activité. - Constructions à usage d’entrepôt : 1 emplacement par tranche complète de 200 m² de surface de plancher* créée, sans pouvoir être inférieur à 1 emplacement par activité Stationnement des cycles Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous. Pour les constructions à usage de logement, cette disposition s’applique pour toute opération de logements collectifs. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m² pour les logements de type 1 et 2 et 1,5 m² pour les autres typologies de logements

Destination Logement Bureau, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, équipement d’intérêt collectif et services publics

Nombre d’emplacement minimum 1 emplacement minimum par logement. 1 emplacement par tranche même incomplète de 250 m2 de surface de plancher

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume* de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rezde-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

③ les constructions autorisées en zone agricole suivant les dispositions de l’article L 51-11 du Code de l’Urbanisme suite à une omission et demandée par Monsieur le Préfet

Il est proposé de modifier l’article A1.2 Occupation et utilisation du sol admis sous conditions en ajoutant le paragraphe suivant au C8 : Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Extrait du règlement en vigueur et modifié en rouge

Sont autorisés :

C6 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²) à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- la réfection* et l’adaptation* sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 250 m² maximum de surface de plancher*; - l’extension* des constructions pour un usage d’habitation:

* Dans la limite d’une extension par tènement*, * Dans la limite de 40m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* et de 30% de la surface de plancher* de la construction existante * Dans la limite de 250 m² de surface de plancher* après travaux au total. - les annexes* lorsqu’elles sont liées aux habitations existantes à la date d'approbation du PLU, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol*ou de surface de plancher* et de 2 annexes par tènement - les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation existante à la date d'approbation du PLU, dans la limite d’une piscine par tènement*. C7 : dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages.

C8 : Les constructions à usage agricole lorsqu'elles sont nécessaires à l’exploitation agricole* ou les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agrées. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 250 m² de surface de plancher.

C9 : Les affouillements et exhaussements de sols* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.

C10 : pour un usage d’habitation et dans la limite de 250 m² de surface de plancher* et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

IV - CONCLUSION

Cette procédure de modification simplifiée du PLU reste mineure et n’impacte pas les orientations fixées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et ne remet pas en cause l’économie générale du projet du PLU initial mais participe à une évolution normale du document approuvé.

Aucune des zones U – AUL – A et N concernées par la présente modification simplifiée n’est modifiée concernant leur superficie.

Au regard de l’ensemble des éléments développés précédemment, il apparait ainsi que le projet de modification simplifiée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

DEPARTEMENT DE RHÔNE COMMUNE DE ANSE

Plan Local d'Urbanisme

Règlement

ATELIER D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE CELINE GRIEU

Pièce n° 05

LATITUDE URBANISME – ENVIRONNEMENT PAYSAGE

Projet arrêté 21/09/2020

Enquête publique du 01/09/2021 au 30/09/2021

Approbation 18/07/2022

Ville de ANSE - Plan Local d’Urbanisme

Titre 1 : Dispositions générales .......................................................................................................7

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ..............................................................8

2.

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ......................................8

3.

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX ........................................................9

4.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS ..................................... 10

5.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER

11

6.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA

MAITRISE DE L’URBANISATION ..................................................................................................... 12

7.

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES........................................................................ 13

8.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U ...................... 14

9.

ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES...... 17

10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES VOIES COMMUNALES............. 17

11. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DE L’AUTOROUTE............................ 17

12. LOI BARNIER ...................................................................................................................... 17

13. RTE...................................................................................................................................... 18

Titre 2: Dispositions applicables à la zone urbainedite « zone U » ......................................... 19

Titre 3: Dispositions applicables aux zones à urbaniserdites « zones AU » ............................ 42

ZONE AUa ...................................................................................................................................... 43

ZONE AUL....................................................................................................................................... 48

Titre 4: Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A » ................................. 56

ZONE A........................................................................................................................................... 57

Titre 5: Dispositions applicables aux zones naturellesdites « zones N » ................................. 67

ZONE N ........................................................................................................................................... 68

Titre 6: Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.......................... 80

Titre 7: Définitions .......................................................................................................................... 86

Ville de ANSE - Plan Local d’Urbanisme

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant:

Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

 Destinations et sous-destinations,  Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités,  Mixité fonctionnelle et sociale.

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

 Volumétrie et implantation des constructions,  Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,  Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions,  Stationnement.

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

 Desserte par les voies publiques ou privées,  Desserte par les réseaux.

Ville de ANSE - Plan Local d’Urbanisme

Dispositions générales

Titre 1 : Dispositions générales

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de ANSE. Il est établi en application des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement* de constructions existantes.

2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

AUTRES LEGISLATIONS

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal,

- L’arrêté préfectoral du 02juillet 2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : - l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, - l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

8

Ville de ANSE - Plan Local d’Urbanisme

3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

Dispositions générales

EDIFICATION DE CLOTURES

Toute édification de clôtures* sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 02/02/2009.

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES

Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de ANSE ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L152-4 à L152-6 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L152-4 à L152-6.

4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS

RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr. La commune de ANSE est concernée par des aléas faibles et moyens de retrait/gonflement des argiles.

SECTEURS BRUYANTS AU DROIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORTS La commune est soumise à l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2009, portant classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. La commune de ANSE est concernée par les RD 30, RD 306, RD 39, RD 51 Autoroute A6 et la voie ferrée.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS La commune est concernée par deux Plans de Prévention des Risques Naturels :

- PPRNi Azergues approuvé par l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2008 - PPRNi Val de Saône approuvé par arrêté préfectoral du 26 décembre 2012

. Les dispositions des PPRN, en tant que servitude d'utilité publique, sont annexées au présent PLU, et s'imposent aux autorisations d'urbanisme. Les constructions et aménagements réalisés dans ces zones devront être conformes aux dispositions du PPRN (Annexes du PLU). RISQUE SISMIQUE La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 (faible) au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.

RISQUE TECHNOLOGIQUE ANSE est partiellement affectée par des risques technologiques en raison de la présence d’infrastructures de transport de matière dangereuse : Autoroute A6, RD306 et voie ferrée.

ALEAS MOUVEMENTS DE TERRAIN Une étude menée par Alpes Géo Conseil a identifié des aléas de mouvements de terrain. Cette étude est annexée au présent PLU.

Dispositions générales

5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER

Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique.

PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes:

- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23),

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur,

- la démolition totale est interdite, - les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à

mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant.

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER Espaces boisés classés

Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

- Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

- Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

- Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

Arbres remarquables

Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme au document graphique sont à conserver.

Lorsque, pour des raisons de sécurité, l’état sanitaire ou la dangerosité d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune : MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L152-2 du Code de l’Urbanisme :

- toute construction y est interdite ; - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article

L433-1 du Code de l’Urbanisme.

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : - conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; - mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain ; - la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

PROJET URBAIN Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles figurent au document graphique.

Droit de préemption urbain Les périmètres concernés par un Droit de Préemption urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 17/12/2007.

7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Dispositions générales

Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. *R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. *R.151-22. R151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination* et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. *R.151-24. R151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment

du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

8. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.