Zone 2AU
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- 4 rubriques
- PLU d'Antran, approuvé le 05/03/2011
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Les constructions citées ci-dessous sont admises à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone : • Les infrastructures d’intérêt général, les constructions, installations et équipements d’intérêt collectif.
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. • Les éléments du paysage et du patrimoine à protéger figurant sur les documents graphiques seront conservés au titre de l’article L.123.1 alinéa7, leur suppression sera subordonnée à déclaration préalable (Art R 421-23 Code Urbanisme). • Les espaces délaissés, sans affectation, seront obligatoirement végétalisés.
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Le seuil d’accès à la parcelle devra être supérieur de 10 cm minimum au-dessus du niveau de la voie publique, sauf impossibilité technique. Les ouvrages d’intérêts collectifs nécessaires à la distribution de l’énergie, de l’eau et des télécommunications peuvent être implantés en limite du domaine public. article 7 : 2AU – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Les constructions peuvent s’implanter sur les limites. • Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite, les constructions devront respecter un recul minimum équivalent à L= H/2 par rapport aux limites séparatives, sans jamais être inférieur à 3 mètres. • Dans le cas d’un terrain présentant des limites biaises, ces règles ne seront pas applicables dès lors qu’une façade complètement aveugle du bâtiment s’implante en limite séparative. Cette règle ne s’applique pas :
➢ pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs article 8 : 2AU – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé article 9 : 2AU- emprise au sol Non réglementé article 10 : 2AU – hauteur maximum des constructions Non réglementé article 11 : 2AU – aspect extérieur Non réglementé article 12 : 2AU – stationnement Non réglementé
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les terrains doivent permettre la mise en place d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, si celui-ci est nécessaire. Toutefois, la configuration des terrains, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable, peut être de nature à rendre impossible des projets nécessitant un dispositif d’assainissement autonome.
Zone 2AU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Antran située dans le département de la Vienne.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L EGARD DES AUTRES LEGISLATION RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Section 1 – Le règlement national d’urbanisme : les articles d’ordre public
Les règles du PLU se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme,
Les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 restent applicables conformément aux dispositions de l’article R111-1 dudit Code :
R.111-2: salubrité ou sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111-4: vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111-15: prise en compte de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R.111-21: dispositions relatives à l’aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
Section 2 – Rappel des procédures relatives aux occupations susceptibles d’être réglementées par le plan.
Les alignements d’arbres, haies, arbres isolés et autres éléments identifiés, figurés graphiquement au plan seront protégés au titre de l’article L.123.1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme : « les plans locaux d’urbanisme fixent les règles générales et les servitudes d’occupation des sols qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire. Ils peuvent identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
La suppression ponctuelle de ces éléments sera autorisée dans les cas suivants : la réalisation d’un équipement public, vis à vis de la réalisation d’une construction, si aucune autre implantation de celle-ci ne peut être trouvée, la réalisation d’une desserte sur la voie publique, accident climatique ayant fortement abîmé le sujet et ne permettant pas de garantir sa pérennité, dégradation de l’état sanitaire du sujet dû soit à la vieillesse soit à la maladie, totale incompatibilité de l’emplacement du sujet au regard des règles de la sécurité routière.
Intervention sur les éléments protégés : Article R. 421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; (…)
Article R. 421-28 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (..) e) Identifiée comme devant être protégée par un PLU, en application du 7º de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. (…)
Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme : Espaces boisés classés
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Les lotissements : les divisions de propriété en vue de l’implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les installations classées sont soumises aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis aux dispositions des articles R.11137 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Section 3 – Les dispositions, autres que celles du Plan, susceptibles d’affecter les occupations et utilisations des sols mentionnées au § 2 ci-dessus.
Les dispositions qui se superposent au PLU sont reportées en annexe sous peine de non opposabilité (art L. 126-1 du Code de l'Urbanisme, relatif aux servitudes d'utilité publique) ou au plan de zonage à titre d’information. Les dispositions qui se substituent au PLU:
- les plans de sauvegarde et de mise en valeur - les modifications du PLU résultant d'une déclaration d'utilité publique emportant sa mise en compatibilité - les modifications du PLU résultant d'un schéma directeur ou d'un projet d'intérêt général
Section 4 – Servitudes d’utilité publique
S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation ou l’occupation du sol crées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de l’article L.126.1 du Code de l’Urbanisme, « après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication ». En conséquence et conformément à l’article R.226.1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l’objet d’une annexe au présent dossier.
Section 5 – Sursis à statuer
L’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.»
Section 6 – Protection du patrimoine
Il est rappelé que depuis le 20 février 2004, les dispositions des grandes lois culturelles figurent sous une forme commune dans le Code du patrimoine : Art L 1 du Code du Patrimoine : « Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».
Il est rappelé les dispositions de l’article R.111.4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Il est rappelé les dispositions de l’article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation : (Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004)
« Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus [*obligation*] d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité ».
Il est rappelé les dispositions de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine applicables à l’ensemble du territoire communal : «Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. »
Il est rappelé les dispositions de l’article 322-2 du code pénal : (Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34) «L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.
Section 5 – Règles spécifiques aux lotissements
Article L. 442-9 Code de l’urbanisme (inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Section 1: Les Zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 types de zones :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.