Zone NH
- Zone naturelle
- secteur Nh
- 8 rubriques
- PLU d'Antran, approuvé le 05/03/2011
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 rubriques, avec une rechercheRubrique NH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Nh– occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception de ce qui est autorisé à l’article 2 :
Sont notamment interdits : •Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou d’éléments toxiques. • les installations classées, • les bâtiments et constructions à usage agricole, • le stationnement de caravanes sur terrains non-bâtis, • les terrains de caravaning et les terrains de camping • les parcs résidentiels de loisirs (mobil-Home, chalet…) • les dépôts de véhicules hors d’usage, • les affouillements et exhaussements de sol en zone humide ou inondable,
Article 2 Nh– occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
• La construction à usage d’habitation à condition de respecter le bâti environnant. • L’extension des constructions existantes y compris la construction d’annexes, la réhabilitation et le changement de destination. • Les constructions à usage artisanal, de commerces et de services, sous réserve que ces activités ne produisent aucune gêne, ne soient la cause d’aucun stockage apparent.
• Les affouillements et exhaussements des sols désignés à l'article R.421-23, sous réserve : - d'être justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, - de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. - d’être destinés à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole
Zone Nh
Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception de ce qui est autorisé à l’article 2 : •Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou d’éléments toxiques.
article 2 A– occupations et utilisations du sol autorisées
• Les constructions, occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les constructions liées aux activités équestres professionnelles (dressage, entraînement, élevage, pension, centre équestre).
• Les constructions à usage d’habitation constituant des logements de fonction de l’exploitation agricole, à condition que ces constructions soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d’exploitation, sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l’exploitation ou exigences techniques.
Sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site l’extension, des habitations existantes dans la limite de:
− 25% de l’emprise au sol des constructions existantes en une ou plusieurs fois. − que la densité bâtie2 soit limitée au maximum à 1. La construction d’annexes, à l’habitation, dans la limite d’une emprise au sol de 35m² sous réserve : − que tout ou partie de la construction soit implantée à moins de 25 m de l’habitation, − de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité des paysages. − que la densité bâtie1 soit limitée au maximum à 1.
•Les activités en continuité de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation de produits issus de l’exploitation), sous réserve qu’elles en restent accessoire.
2 La densité bâtie indique le rapport entre la somme des surfaces de plancher et la surface totale du périmètre étudié. La somme des surfaces de plancher intègre l’ensemble des bâtiments constituant la propriété. Le périmètre étudié correspond à l’ensemble des parcelles cadastrales accueillant les bâtiments constituant la propriété.
Zone A
• Les activités de diversification de l’activité agricole, situées dans le prolongement de l’activité agricole et qui en restent accessoire (activité d’hébergement, de restauration, d’accueil pédagogique, de camping à la ferme…) à condition de s’insérer dans du bâti existant.
• Les affouillements et exhaussements des sols désignés à l'article R.421-23, sous réserve : - d'être justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, - de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. - d’être destinés à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole
• Le changement de destination des constructions existantes, repérées sur le règlement graphique, sous réserve que ces occupations ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur et ne génèrent pas de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles).
• L’implantation d’installations et d’équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ; b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
Article R*111-39 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Article R*111-40 Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Livre IV Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
. En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1. Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif, en application du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d'une étude hydrogéologique.
•
Rubrique NH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Nh – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Le seuil d’accès à la parcelle devra être supérieur de 10 cm minimum au-dessus du niveau de la voie publique, sauf impossibilité technique.
▪ Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement.
Les ouvrages d’intérêts collectifs nécessaires à la distribution de l’énergie, de l’eau et des télécommunications peuvent être implantés en limite du domaine public.
Article 7 Nh – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Les constructions peuvent s’implanter sur les limites.
• Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite, les constructions devront respecter un recul minimum équivalent à L= H/2 par rapport aux limites séparatives, sans jamais être inférieur à 3 mètres.
• Dans le cas d’un terrain présentant des limites biaises, ces règles ne seront pas applicables dès lors qu’une façade complètement aveugle du bâtiment s’implante en limite séparative.
Cette règle ne s’applique pas : ➢ pour l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes. ➢ pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs.
Article 8 Nh – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments non contigus sur une même propriété doivent être implantés à une distance minimum de 3 mètres.
Cette règle ne s’applique pas : ➢ Pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs
• Le seuil d’accès à la parcelle devra être supérieur de 10 cm minimum au-dessus du niveau de la voie publique, sauf impossibilité technique.
• Les constructions à usage agricole doivent s’implanter à 10 mètres minimum de l’alignement des voies publiques, sauf extension de l’existant (implantation à 5,00 m minimum de l’emprise des voies).
• Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- les infrastructures d’intérêt général, les constructions, installations et équipements d’intérêt collectif
- les constructions à usage d’habitation des exploitants
Zone A
• Le long de l’A10 et en dehors des espaces urbanisés, les constructions doivent observer un recul minimum d’implantation de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. Cette règle ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêts publics. - à l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes. - aux équipements publics ou d’intérêts collectifs
• Les ouvrages d’intérêts collectifs nécessaires à la distribution de l’énergie, de l’eau et des télécommunications peuvent être implantés en limite du domaine public.
Article 7 A– implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Pour les constructions d’habitation :
• Les constructions peuvent s’implanter sur les limites.
• Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite, les constructions devront respecter un recul minimum équivalent à L= H/2 par rapport aux limites séparatives, sans jamais être inférieur à 3 mètres.
• Dans le cas d’un terrain présentant des limites biaises, ces règles ne seront pas applicables dès lors qu’une façade complètement aveugle du bâtiment s’implante en limite séparative.
Pour les bâtiments agricoles • Ils seront implantés à 5 mètres minimum des limites séparatives.
Ces règles ne s’appliquent pas : ➢ pour l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes. ➢ pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs
Article 8 A– implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Rubrique NH 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Nh – hauteur maximum des constructions
§ I – Rappel La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit.
§ II - Hauteur des constructions La hauteur des constructions autorisées ne doit pas dépasser 6 m et la hauteur des annexes est limitée à 4 m.
Cette règle ne s’applique pas : ➢ pour l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes. ➢ pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs
§ I – rappel La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit, sauf extension de l’existant.
§ II - hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 6 mètres et 4 m pour les annexes.
Zone A
La hauteur des constructions à usage agricole sera minimum de 2,5 m à l’égout du toit
Cette règle ne s’applique pas : ➢ pour l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes. ➢ pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs.
Rubrique NH 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Nh – emprise au sol Non réglementé
Zone Nh
Non réglementé
Rubrique NH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Nh– aspect extérieur
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il est admis de recourir à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de technique de construction dans le cas d’une démarche relevant de:
• la haute qualité environnementale, • la haute performance énergétique, • bâtiment basse consommation (BBC), • l’architecture bioclimatique ou passive, • l’utilisation des énergies renouvelables.
• Pour toutes les constructions, l’emploi de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts. Les bâtiments à caractère précaire ou dont le vieillissement des matériaux constitutifs est rapide sont proscrits.
• Les constructions apparentées aux styles traditionnels locaux devront présenter un caractère, des dispositions de volume, de façade et de toiture compatibles avec ceux-ci.
• Les constructions de conception et d’aspects plus contemporains seront acceptées dans la mesure où leur insertion dans l’environnement est bonne.
• La création d’un remblai modifiant le niveau du sol naturel au droit d’une construction, ou visant à surélever celle-ci par rapport au sol du terrain naturel est autorisé à condition de ne pas dépasser 0,5 m de hauteur par rapport au terrain naturel et que la terre soit régalée en pente douce.
Façades Matériaux : Sont admis les matériaux de façade suivants : • Les murs de pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches. • Le bois, le métal, les matériaux verriers, les briques, murs végétalisés
Zone Nh
Coloris : Pour les constructions d’aspect traditionnel : Les teintes des enduits ou parements de façade, devront être en accord avec celles des matériaux traditionnels du Nord de la Vienne. Les enduits blancs, gris-ciment ou de couleur vive sont interdits. Pour les maçonneries de pierre, les enduits seront réalisés au mortier de chaux naturelle et de sable local. Les enduits présenteront une couleur ton pierre.
Pour les constructions d’aspect contemporain : D’autres teintes sont autorisées dans le respect du premier chapitre de cet article (cf. ).
Toitures Les éléments vitrés en toiture sont autorisés (fenêtre de toit, panneaux solaires…).
Matériaux : Sont admis les matériaux de couverture suivants : - les ardoises de teinte naturelle ou matériaux similaires de même aspect (même teinte, même module), - les tuiles de teinte locale
L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes anciennes.
Pente : En adéquation avec le matériau de couverture, la pente de toit ne pourra être inférieure à 40 % (ou 22°). Ces règles de pente et de matériaux ne sont pas valables :
- Pour les toitures d’expression contemporaine, - Pour les vérandas, - Pour les annexes aux habitations préfabriquées. - En cas d’extension d’un bâtiment présentant des pentes inférieures à 40%, la pente existante dudit bâtiment pourra être reprise.
Percements : Ouvertures Pour les constructions anciennes, les dispositions d’origine seront conservées dans toute la mesure du possible. Les menuiseries seront placées en retrait, à mi-épaisseur de mur.
Clôtures Si des clôtures sont édifiées : • Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à vieillissement rapide (tôle, vieux matériaux de récupération…) sont proscrites.
• Les murs ou murets réalisés en matériaux destinés à être recouverts doivent être enduits dans l’année suivant l’achèvement de la clôture.
• Les murs enduits seront traités en harmonie de ton avec les façades des constructions. • Les poteaux et les panneaux préfabriqués en béton sont interdits • La hauteur limite des nouvelles clôtures ne devra pas dépasser 1,50 m en façade sur rue et en limites séparatives. En limite d’emprise publique, les murs maçonnés ne devront pas dépasser 1,20 m. Les murs d’enceinte en pierre devront être rénovés dans le respect des murs existants (hauteur, matériaux).
• Les clôtures végétales seront réalisées avec des essences locales en mélange. Les haies monospécifiques de type thuya, cyprès de Leyland ou laurier-palme sont interdites (Cf. annexe 5).
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il est admis de recourir à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de technique de construction dans le cas d’une démarche relevant de:
• la haute qualité environnementale, • la haute performance énergétique, • bâtiment basse consommation (BBC), • l’architecture bioclimatique ou passive, • l’utilisation des énergies renouvelables.
Préconisations pour les bâtiments agricoles autorisés dans la zone :
Les matériaux à privilégier pour la toiture sont le fibrociment de teinte naturelle ou la tôle pré laquée de couleur grise. Les matériaux à privilégier pour les façades sont les bardages de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre pour mieux s’intégrer à l’environnement. L’usage du bardage bois de teinte naturelle grise sera privilégié.
Pour les maisons d’habitation :
• Pour toutes les constructions, l’emploi de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts. Les bâtiments à caractère précaire ou dont le vieillissement des matériaux constitutifs est rapide sont proscrits.
• Les constructions apparentées aux styles traditionnels locaux devront présenter un caractère, des dispositions de volume, de façade et de toiture compatibles avec ceux-ci.
• Les constructions de conception et d’aspects plus contemporains seront acceptées dans la mesure où leur insertion dans l’environnement est bonne.
• La création d’un remblai modifiant le niveau du sol naturel au droit d’une construction, ou visant à surélever celle-ci par rapport au sol du terrain naturel est autorisé à condition de ne pas dépasser 0,5 m de hauteur par rapport au terrain naturel et que la terre soit régalée en pente douce.
Façades Matériaux : Sont admis les matériaux de façade suivants : • Les murs de pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches. • Le bois, le métal, les matériaux verriers, les briques, murs végétalisés
Zone A
Coloris : Pour les constructions d’aspect traditionnel : Les teintes des enduits ou parements de façade, devront être en accord avec celles des matériaux traditionnels du Nord de la Vienne. Les enduits blancs, gris-ciment ou de couleur vive sont interdits.
Pour les maçonneries de pierre, les enduits seront réalisés au mortier de chaux naturelle et de sable local. Les enduits présenteront une couleur ton pierre.
Pour les constructions d’aspect contemporain : D’autres teintes sont autorisées dans le respect du premier chapitre de cet article (cf. ).
Toitures
Les éléments vitrés en toiture sont autorisés (fenêtre de toit, panneaux solaires…)
Matériaux : Sont admis les matériaux de couverture suivants : - les ardoises de teinte naturelle ou matériaux similaires de même aspect (même teinte, même module), - les tuiles de teinte locale
L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes anciennes.
Pente : En adéquation avec le matériau de couverture, la pente de toit ne pourra être inférieure à 40 % (ou 22°).
En adéquation avec le matériau de couverture, la pente de toit ne pourra être inférieure à 40 % (ou 22°). Ces règles de pente et de matériaux ne sont pas valables :
- Pour les toitures d’expression contemporaine, - Pour les vérandas, - Pour les annexes aux habitations préfabriquées. - En cas d’extension d’un bâtiment présentant des pentes inférieures à 40%, la pente existante dudit bâtiment pourra être reprise.
Percements : Ouvertures Pour les constructions anciennes, les dispositions d’origine seront conservées dans toute la mesure du possible. Les menuiseries seront placées en retrait, à mi-épaisseur de mur.
Clôtures Si des clôtures sont édifiées : • Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à vieillissement rapide (tôle, vieux matériaux de récupération…) sont proscrites.
• Les murs ou murets réalisés en matériaux destinés à être recouverts doivent être enduits dans l’année suivant l’achèvement de la clôture.
• Les murs enduits seront traités en harmonie de ton avec les façades des constructions. • Les poteaux et les panneaux préfabriqués en béton sont interdits • La hauteur limite des nouvelles clôtures ne devra pas dépasser 1,50 m en façade sur rue et en limites séparatives. En limite d’emprise publique, les murs maçonnés ne devront pas dépasser 1,20 m.
Les murs d’enceinte en pierre devront être rénovés dans le respect des murs existants (hauteur, matériaux). • Les clôtures végétales seront réalisées avec des essences locales en mélange. Les haies monospécifiques de type thuya, cyprès de Leyland ou laurier-palme sont interdites (Cf. annexe 5). Article 12 A– stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Article 13 A– espaces libres et plantations – espaces boisés classes • Les éléments du paysage et du patrimoine à protéger figurant sur les documents graphiques seront conservés au titre de l’article L.123.1 alinéa7, leur suppression sera subordonnée à déclaration préalable (Art R 421-23 Code Urbanisme). • Les espaces délaissés, sans affectation, seront obligatoirement végétalisés. • Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code l’Urbanisme.
Rubrique NH 8Stationnement
Intitulé du document : Nh– stationnement
Le stationnement des véhicules doit être obligatoirement assuré en dehors des voies publiques. Article 13 Nh– espaces libres et plantations – espaces boisés classés • Les éléments du paysage et du patrimoine à protéger figurant sur les documents graphiques seront conservés au titre de l’article L.123.1 alinéa7, leur suppression sera subordonnée à déclaration préalable (Art R 421-23 Code Urbanisme). • Les espaces délaissés, sans affectation, seront obligatoirement végétalisés. • Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code l’Urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Art 29 de la loi du 21 juillet 1994 relative à l’habitat
Il n’est pas imposé de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l’Etat (Prêts locatifs Aidés à financement très social = PLAFTS) destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Rubrique NH 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Nh– accès et voirie
• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. • Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. • Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. • Au-dessus de deux lots, les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. • Il est préconisé l’utilisation de revêtements perméables pour les accès et voiries
Rubrique NH 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Nh– desserte par les réseaux
§ I – eau potable L’alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en vigueur. Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
§ II – assainissement
Eaux usées • Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire s’il existe. • En l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel est obligatoire. Ce dispositif ne peut être autorisé que sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. • L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou canalisations d’eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans le réseau collectif d’eaux pluviales.
En l’absence de réseau collectif, il est exigé une gestion à la parcelle des eaux pluviales par stockage, recyclage, infiltration….Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire est encouragé à utiliser des méthodes de récupération et de réutilisation des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces imperméables.
§ III - électricité- téléphone • Sur le domaine public, la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront souterrains là où ces réseaux le sont déjà. Dans le cas d’impossibilités techniques, ils seront scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible. • Dans les parties privées et opérations d’ensemble (groupe d’habitations et lotissements), les réseaux d’électricité et de téléphone seront souterrains.
Zone Nh
53
Article 5 Nh– caractéristiques des terrains
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les terrains doivent permettre la mise en place d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, si celui-ci est nécessaire.
Toutefois, la configuration des terrains, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable, peut être de nature à rendre impossible des projets nécessitant un dispositif d’assainissement autonome.
§ I – eau • L’alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en vigueur. Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. • A défaut de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage peut être admise éventuellement dans certains cas pour les constructions autres qu’à usage d’habitation.
§ II – assainissement
Eaux usées
• Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire s’il existe. Seuls les effluents domestiques sont autorisés dans le réseau collectif, les autres effluents (agricoles, industriels…) pourront être acceptés sous réserve de la réalisation d’un prétraitement en accord avec le gestionnaire du réseau
Zone A
• En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les terrains doivent permettre la mise en place d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, si celui-ci est nécessaire.
Toutefois, la configuration des terrains, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable, peut être de nature à rendre impossible des projets nécessitant un dispositif d’assainissement autonome. • L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou canalisations d’eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans le réseau collectif d’eaux pluviales.
En l’absence de réseau collectif, il est exigé une gestion à la parcelle des eaux pluviales par stockage, recyclage, infiltration….Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire est encouragé à utiliser des méthodes de récupération et de réutilisation des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces imperméables.
§ III électricité- téléphone
• Sur le domaine public, la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront souterrains là où ces réseaux le sont déjà. Dans le cas d’impossibilités techniques, ils seront scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible. • Dans les parties privées et opérations d’ensemble (groupe d’habitations et lotissements), les réseaux d’électricité et de téléphone seront souterrains.
Article 5 A– caractéristiques des terrains
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les terrains doivent permettre la mise en place d’un système d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, si celui-ci est nécessaire.
Toutefois, la configuration des terrains, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable, peut être de nature à rendre impossible des projets nécessitant un dispositif d’assainissement autonome.
publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter
de
risques
pour
la
santé
publique.
En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l'installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter
tout
contact
accidentel
avec
les
eaux
usées.
Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels que la conchyliculture, la pêche
à
pied,
la
cressiculture
ou
la
baignade.
Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'implantation d'une installation d'assainissement non collectif telle que définie à l'article 1er est interdite à moins de 35 mètres d'un captage déclaré d'eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau du captage est interdite à la consommation
humaine.
Les installations mettant à l'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques.
Article 3 Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux et prescriptions techniques décrits dans le présent
arrêté.
Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, particulièrement l'aptitude du sol à l'épandage, ainsi qu'aux exigences décrites à l'article 5 et à la
sensibilité
du
milieu
récepteur.
Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées de nature domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l'immeuble, à l'exception du cas prévu à l'article 4.
Article 4
Les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation
d'installations
existantes
conçues
selon
cette
filière.
Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées dans une fosse septique et traitées conformément aux articles 6 et 7. S'il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou fosse d'accumulation étanche, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées à l'annexe 1, après autorisation de la commune.
Les eaux ménagères sont prétraitées dans un bac dégraisseur ou une fosse septique puis traitées conformément à l'article 6. S'il y a impossibilité technique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif de traitement des eaux-vannes.
Article 5
Les installations d'assainissement non collectif qui peuvent être composées de dispositifs de prétraitement et de traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire :
― aux exigences essentielles de la directive 89/106/CEE susvisée relatives à l'assainissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d'hygiène, de santé et
d'environnement
;
― aux exigences des documents de référence, en termes de conditions de mise en œuvre, afin de permettre notamment l'étanchéité des dispositifs de prétraitement et l'écoulement des eaux usées domestiques et afin d'empêcher le colmatage des matériaux utilisés.
La liste des documents de référence est publiée au Journal officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé.
• SECTION 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AU TRAITEMENT o SOUS SECTION 2.1 : INSTALLATIONS AVEC TRAITEMENT PAR LE SOL
Article 6
L'installation comprend : ― un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ; ― un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol. Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des eaux usées ou à leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des eaux ménagères et le plus près possible de leur émission. Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l'immeuble, au plus près de leur production, selon les règles de l'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ; b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ; c) La pente du terrain est adaptée ; d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ; e) L'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée à moins d'un mètre du fond de fouille. Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux points b à e ci-dessus, peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant : ― soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les règles de l'art ; ― soit un lit à massif de zéolithe. Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en œuvre des dispositifs de l'installation d'assainissement non collectif visée par le présent article sont précisées en annexe 1.
o
Article 14 Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de l'environnement, l'élimination des matières de vidange et des sous-produits d'assainissement doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange, le cas échéant.
Article 15 Les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement, de manière à assurer : ― leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; ― le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu'au dispositif de traitement ; ― l'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. Les installations, les boîtes de branchement et d'inspection doivent être fermées en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Les conditions d'entretien sont mentionnées dans le guide d'utilisation prévu à l'article 16.
Article 16 L'installation, l'entretien et la vidange des dispositifs constituant l'installation d'assainissement non collectif se font conformément au guide d'utilisation rédigé en français et remis au propriétaire de l'installation lors de la réalisation ou réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Celui-ci décrit le type d'installation, précise les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement et d'entretien, sous forme d'une fiche technique et expose les garanties. Il comporte au moins les indications suivantes : ― la description de tout ou partie de l'installation, son principe et les modalités de son fonctionnement ; ― les paramètres de dimensionnement, pour atteindre les performances attendues ; ― les instructions de pose et de raccordement ; ― la production de boues ; ― les prescriptions d'entretien, de vidange et de maintenance, notamment la fréquence ; ― les performances garanties et leurs conditions de pérennité ; ― la disponibilité ou non de pièces détachées ; ― la consommation électrique et le niveau de bruit, le cas échéant ; ― la possibilité de recyclage des éléments de l'installation en fin de vie ; ― une partie réservée à l'entretien et à la vidange permettant d'inscrire la date, la nature des prestations ainsi que le nom de la personne agréée.
•
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Antran située dans le département de la Vienne.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L EGARD DES AUTRES LEGISLATION RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Section 1 – Le règlement national d’urbanisme : les articles d’ordre public
Les règles du PLU se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme,
Les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 restent applicables conformément aux dispositions de l’article R111-1 dudit Code :
R.111-2: salubrité ou sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111-4: vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111-15: prise en compte de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R.111-21: dispositions relatives à l’aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
Section 2 – Rappel des procédures relatives aux occupations susceptibles d’être réglementées par le plan.
Les alignements d’arbres, haies, arbres isolés et autres éléments identifiés, figurés graphiquement au plan seront protégés au titre de l’article L.123.1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme : « les plans locaux d’urbanisme fixent les règles générales et les servitudes d’occupation des sols qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire. Ils peuvent identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
La suppression ponctuelle de ces éléments sera autorisée dans les cas suivants : la réalisation d’un équipement public, vis à vis de la réalisation d’une construction, si aucune autre implantation de celle-ci ne peut être trouvée, la réalisation d’une desserte sur la voie publique, accident climatique ayant fortement abîmé le sujet et ne permettant pas de garantir sa pérennité, dégradation de l’état sanitaire du sujet dû soit à la vieillesse soit à la maladie, totale incompatibilité de l’emplacement du sujet au regard des règles de la sécurité routière.
Intervention sur les éléments protégés : Article R. 421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; (…)
Article R. 421-28 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (..) e) Identifiée comme devant être protégée par un PLU, en application du 7º de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. (…)
Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme : Espaces boisés classés
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Les lotissements : les divisions de propriété en vue de l’implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les installations classées sont soumises aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis aux dispositions des articles R.11137 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Section 3 – Les dispositions, autres que celles du Plan, susceptibles d’affecter les occupations et utilisations des sols mentionnées au § 2 ci-dessus.
Les dispositions qui se superposent au PLU sont reportées en annexe sous peine de non opposabilité (art L. 126-1 du Code de l'Urbanisme, relatif aux servitudes d'utilité publique) ou au plan de zonage à titre d’information. Les dispositions qui se substituent au PLU:
- les plans de sauvegarde et de mise en valeur - les modifications du PLU résultant d'une déclaration d'utilité publique emportant sa mise en compatibilité - les modifications du PLU résultant d'un schéma directeur ou d'un projet d'intérêt général
Section 4 – Servitudes d’utilité publique
S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation ou l’occupation du sol crées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de l’article L.126.1 du Code de l’Urbanisme, « après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication ». En conséquence et conformément à l’article R.226.1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l’objet d’une annexe au présent dossier.
Section 5 – Sursis à statuer
L’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.»
Section 6 – Protection du patrimoine
Il est rappelé que depuis le 20 février 2004, les dispositions des grandes lois culturelles figurent sous une forme commune dans le Code du patrimoine : Art L 1 du Code du Patrimoine : « Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».
Il est rappelé les dispositions de l’article R.111.4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Il est rappelé les dispositions de l’article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation : (Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004)
« Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus [*obligation*] d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité ».
Il est rappelé les dispositions de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine applicables à l’ensemble du territoire communal : «Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. »
Il est rappelé les dispositions de l’article 322-2 du code pénal : (Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34) «L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.
Section 5 – Règles spécifiques aux lotissements
Article L. 442-9 Code de l’urbanisme (inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Section 1: Les Zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 types de zones :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.