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Le règlement d'Appeville, texte intégral

36 articles repris mot pour mot du document opposable 200042729_PLUi_20260128, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

11 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 : Approuvée le 28 janvier 2026

SOMMAIRE :

I - INTRODUCTION AU RÈGLEMENT

3

1- Champs d'application

4

2- Application du règlement eu égard à d'autres réglementations

4

3- Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire

4

4 - Lexique

5

II - RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES ZONES

10

Article 1Dispositions générales

Interdiction de certains usages et affectations des sols,

constructions et activités, destinations et sous-destinations

11

Article 2Dispositions générales

Autorisations sous conditions de certains usages et affectations

des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

11

Article 3Dispositions générales

Mixité fonctionnelle et sociale

14

Article 4Dispositions générales

Volumétrie et implantation des constructions

14

Article 5Dispositions générales

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 14

Article 6Dispositions générales

Patrimoines

15

Article 7Dispositions générales

Stationnement

16

Article 8Dispositions générales

Desserte par les voies publiques ou privées

17

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

19

Article 10Dispositions générales

Ordures ménagères

20

Introduction

AU REGLEMENT

III - RÈGLES PARTICULIÈRES PAR ZONES

21

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I – Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

UE1- Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles UE2 et UE3.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Logements / hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail – Cinéma

Activités de services avec accueil d’une clientèle

Bureaux / centre de congrès et d’expositions

Commerces de gros

Entrepôts

Activités industrielles et autres activités artisanales

Exploitations agricoles et forestière

UE UEv UEx

A

Asc Asc

Asc

I

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I

I

I

Page 23

ZONE UE

REGLEMENT

Sont de plus interdits : - Tout changement de destination au profit de destinations ou de sous-destinations non

autorisées dans le secteur ; - Les logements ou hébergements, sauf dispositions de l’article UE2 ; - Les constructions agricoles à l’exception des serres de production dans des jardins ou des

espaces pédagogiques ; - Les installations solaires non autorisées en UE2.

UE2 – Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

En UEx et UEv, sont seuls autorisés (sous réserve des règles communes sur la prise en compte des zones humides et des risques naturels) : - Les voies automobiles, pédestres ou cyclables, - Les ouvrages de petite dimension nécessaires aux équipements d’infrastructures publics ou

d’intérêt collectif (poste électrique, …), - Les constructions liées et nécessaires à l’accueil du public (installations sanitaires, …) ou pour

le bon fonctionnement des équipements présents ; - Les abris de jardin dans les jardins familiaux, sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure

à 12m2 et une hauteur totale inférieure à 3m. Ils ne pourront bénéficier d’aucune extension ultérieure ; - Les ouvrages, installations et aménagements compatibles avec l’équipement présent dans le secteur ;

LOCAUX ACCESSOIRES : - Sauf en UEv et UEx : la création d’un local accessoire à usage d’hébergement est autorisée s’il est nécessaire au gardiennage d’un établissement. Elle l’est sous réserve qu’il soit intégré à une construction à usage de services ou d’équipement et qu’il ne puisse en être dissocié ; - Sauf en UEv et UEx : la création d’un local accessoire à usage de restauration, de commerce, d’hébergement touristique, de bureaux ou d’entrepôt est autorisée à condition qu’il soit directement lié à un des équipements publics ou d’intérêt collectif existant à proximité ou prévu concomitamment.

INSTALLATIONS SOLAIRES : - Sauf en UEv et UEx : elles sont autorisées sur construction ou en ombrière si, par leur dimension, et leur insertion dans le paysage urbain ou rural, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les installations solaires au sol sur des terrains non-artificialisés (lors de l’approbation du PLUi), ne sont autorisés que sur des sols pollués ou dégradés, devenus impropres à l’agriculture ou la renaturation.

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE3 – Mixité fonctionnelle et sociale

Pas de dispositions spécifiques.

II – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE 4.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques.

Le long des cours d’eau ou de canaux : à une distance des berges au moins égale à 3m ; S’ils forment la lisière avec l’espace naturel ou agricole, cette distance minimale est portée à 5m.

Le long des limites séparatives qui sont aussi des limites de zones avec un quartier d’habitat (existant ou à venir) :

- Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une distance des limites séparatives de propriété au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 3m.

Le long des autres limites séparatives : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une distance des limites séparatives de propriété au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 3m. Cependant l’implantation en limite séparative sera autorisée sur les limites séparatives internes à la zone sous réserve soit : • de s’adosser à une construction présente sur le fond voisin, • de présenter sur la limite séparative (et dans la bande de recul de l’article 4.2), une hauteur totale inférieure à 6m ;

Cependant sont autorisées : - l’extension limitée d’une construction existante, qui ne satisfait pas aux dispositions précédentes, si cette extension ne réduit pas la distance avec la limite de propriété ; - l’implantation d‘une ombrière destinée à la production d‘énergie renouvelable si son recul avec la limite séparative est au moins égal à 2m.

UE 4.4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Il n’est pas établi de règles, ce qui ne préjuge pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques, au titre d’autres réglementations.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UE 4.1 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions liées aux jardins familiaux auront une hauteur maximale de 3m.

UE 4.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L’ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions respectent les indications portées sur le règlement graphique. En l’absence d’indications les dispositions suivantes s’appliquent.

Les constructions et installations sont implantées : - le long des cours d’eau ou de canaux : à une distance des berges au moins égale à 3m ; S’ils forment la lisière avec l’espace naturel ou agricole , cette distance minimale est portée à 5m. - le long des voies ferrées (en activité) : à une distance de l’alignement au moins égale à 2m. - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) à l’alignement ou avec un recul au moins égal à 2m. - le long de la RD971 / Route Américaine : à une distance de l’axe au moins égale à 75m. - le long de la RN13 : à une distance de l’axe au moins égale à 100m. - le long des autres voies ouvertes à la circulation publique : à l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à 3m. Cependant un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d’infrastructures (dont les cimetières) ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée), ni aux ombrières de parking qui sont destinées à la production d‘énergie renouvelable si elles sont implantées à au moins 2m de l’alignement et si leurs accès automobiles sont perpendiculaires à la voie. Elles ne s’opposent pas à l’extension d’une construction existante qui ne respecte pas leurs dispositions, si celle-ci ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l’alignement.

ZONE UE

REGLEMENT

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UE 4.5 – VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ

En UEx et UEv : l’emprise au sol des constructions est limitée à 2% de la superficie du secteur.

Sur le reste de la zone : pas de limitation.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructure ou de superstructure publics ou d’intérêt collectif.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 5.1 – CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s’intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence :

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s’inscrira harmonieusement dans le paysage ou le quartier environnant.

- Le traitement architectural concernera l’ensemble du bâtiment sans discrimination entre les façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin.

UE 5.2 – CLOTURES

Les clôtures seront choisies pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu’un type de clôture contribuant à l’identité d’un quartier existe, il devra être respecté.

Elles auront une hauteur maximale de 2m.

Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités foncières.

En limite avec les espaces agricoles et naturels, elles seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur non vive ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes).

Depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service seront masquées. Elles pourront l’être par des clôtures pleines si l’activité le nécessite. Celle-ci seront alors réalisées en cohérence avec les façades du bâtiment ou les clôtures voisines.

En l’absence de clôture, la limite avec l’espace public sera marquée par une bordure.

Dans les zones inondables ou submersibles, les clôtures permettront l’évacuation des eaux par des dispositifs adaptés en partie basse.

Les clôtures nécessaires à la mise en sécurité d’établissements publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions de cet article, en respectant les objectifs paysagers précédents.

ZONE UE

REGLEMENT

UE 5.3 – PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS

voir les O.A.P. – Pièce 2b

Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d’essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites.

Pour les alignements d’arbres, les essences non allergènes et résistantes au changement climatique seront privilégiées. Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme. Les aires de stationnement des véhicules légers (pour le personnel, les usagers ou la clientèle) seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement) ; chaque projet justifiera d’une imperméabilisation réduite autant que possible ; les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses au moins égale à 1,5 x 1,5 x 1,5 m. Les constructions, installations et aménagements s'adapteront au terrain naturel. Les talus qui seraient rendus nécessaires n’auront pas une pente supérieure à 2 hauteurs pour 3 longueurs (33°). Ils seront plantés densément d’arbres, d’arbustes ou de plantes couvre-sol. En UEv : Au moins 80% de la superficie du secteur sera réservée à des surfaces non imperméabilisées et plantées. Dans ce quota seront prises en compte les aires de stationnement ou de service non imperméabilisées (type EVERGREEN, …). Cette disposition ne s’oppose pas à l’implantation de constructions ou d’installations sur les unités foncières où la superficie imperméabilisée existante (lors de l’approbation du PLUi) excèderait le seuil précédent ; Cependant l’autorisation d’un projet de réaménagement global sera conditionnée à la réduction de l’imperméabilisation.

Rappel pour prise en compte :

Les haies ont moins de 2m de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l’âge adulte.

Zone UG

Ce que la zone UG autorise, en clair

UG 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

UG1- Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles UG2 et UG3.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous condition * dans le cadre d'un changement de destination,

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Logements / hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle Bureaux / centre de congrès et d'expositions Cinéma

Commerces de gros

Entrepôts

Activités industrielles et autres activités artisanales

Exploitations agricoles ou forestières

UGa

UGb

UGc

UGd

UGbm UGcm

A

A

A

A

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A

A

A

A

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A

A

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A

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I

A sc A sc A sc A sc Asc*

Sont de plus interdits :

- Tout changement au profit de destinations ou de sous-destinations non autorisées dans le secteur ;

- Les constructions, installations, usage de sols et activités qui sont incompatibles avec l'habitat du fait des risques, nuisances (bruits, odeurs, …), pollutions ou flux de poids lourds qui leur seraient associés ;

- Les carrières, y compris les constructions et installations liées ;

- La création ou l'extension de dépôts de ferrailles, matériaux de démolition et véhicules désaffectés ;

- Dans les périmètres d’attente de projet d’aménagement global, inscrits sur le règlement graphique en application de l'article L151-41 du Code de l'urbanisme : les nouvelles constructions, à l'exception d'une construction ou extension de construction représentant au plus 20m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol (pour celles où l'on ne décomptent pas de surface de plancher), au total par unité foncière existante lors de l’approbation du PLUi.

- Dans les secteurs de démolition préalable inscrits sur le règlement graphique en application de l'article L151-10 du Code de l'urbanisme, toute nouvelle construction, préalablement à la démolition des constructions vétustes présentes sur les unités foncières visées.

- Dans les secteurs de préservation ou de développement de la diversité commerciale, inscrits sur le règlement graphique en application de l’article L151-16 du code de l’urbanisme : le changement de destination des restaurants, commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce est interdit sauf au profit de l’une de ces destinations ou sous-destinations. Cette règle ne s’applique pas : - aux parties communes nécessaires au fonctionnement des parties des bâtiments utilisées pour une autre destination (hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, …) ; - aux locaux vacants depuis plus de 5ans à compter de l’approbation du PLUi ;

- Dans les secteurs de valorisation paysagère (lisière d’urbanisation, espace tampons jardins et parcs, dont ceux de cœurs d’ilot, …) délimités sur le règlement graphique, les nouvelles constructions ou installations sont interdites à l'exception de celles prévues en UG2.

UG2 - Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Lorsqu'une unité foncière est comprise dans un secteur où des Orientations d'Aménagement et de Programmation sont définies, tout projet (de construction, d'aménagement, d'usage ou d'activité, …) devra être compatible avec ces orientations.

Les aménagements, les constructions et les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat, ainsi :

- Pour les constructions et installations agricoles : les annexes (dont les serres) et l'extension limitée des constructions à usage agricole existantes, sont autorisées sous réserve du respect de la condition précédente ;

- Les installations solaires sont autorisées sur construction ou en ombrière si, par leur dimension, et leur insertion dans le paysage urbain ou rural, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les installations solaires au sol sur des terrains non artificialisés (lors de l’approbation du PLUi), ne sont autorisés que sur des sols pollués ou dégradés, devenus impropres à l’agriculture ou la renaturation.

- Les dépôts de déchets, matériaux, matériels ou véhicules ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) sous réserve de leur compatibilité (en termes de nuisances ou risques de pollutions) avec le voisinage et l’environnement où ils s’insèrent.

Dans les secteurs de valorisation paysagère délimités sur le règlement graphique sont autorisés: - les annexes ou extensions de logements existants, si elles présentent au plus 20m2 d'emprise au sol (au total) par unité foncière existante dans le secteur. Elles ne pourront faire l'objet d'extensions ultérieures ; - les ouvrages de petite dimension nécessaires aux équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif, s'ils sont intégrés dans le projet paysager de l'ensemble ; - les parcs, jardins et espaces verts plantés (dont ceux prévus par les dispositions de ce règlement) ; - s'ils ne conduisent à l'imperméabilisation que d'une partie mineure des sols et qu'ils ne supposent pas la destruction des arbres d'intérêt paysager : les accès, les voies pédestres ou cyclables, les aménagements et installations pour les sports et les loisirs (dont les aires de jeux), les aires de stockage et de stationnement ;

Dans les secteurs UGbm et UGcm, en application de l’article L121-8 du code de l’urbanisme :

- l’extension ou l’implantation de constructions ou installations ne peut pas conduire à l’extension du périmètre bâti existant pour le secteur.

- les constructions ne sont autorisées que pour les destinations de logements, d’hébergements (dont hôteliers et touristiques) et d’équipements publics ou d’intérêt collectif.

ZONE UG

REGLEMENT

- Pour les autres destinations autorisées (voir le tableau), seul le changement de destination est autorisé (pour des activités compatibles avec l’habitat) ; Aucune extension ou annexe ne sera ensuite possible.

Dans la zone UGb recevant les « cabines de plages » de Ravenoville : Pour la protection du patrimoine formé par cet ensemble bâti, seules sont autorisées l’extension limitée des constructions existantes et la reconstruction à l’identique, sous réserve des dispositions qui seraient nécessaire à la mise en sécurité contre les risques littoraux (évacuation par l’étage, renforcement de la structure bâtie, …). Elles le sont sous réserve ;

- que les ruptures entre les constructions soient maintenues ; - que les extensions pérennisent les variations existantes de gabarits dans la séquence bâtie

que constituent les cabines. Pour cela, chaque cabine conservera un rapport entre la largeur de pignon et la hauteur proche d’un sur deux ;

UG 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UG3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Diversification de la production de logements

Les opérations d'aménagement ou de constructions respecteront les objectifs de diversification de l’offre de logements et d’hébergements mentionnés dans les OAP thématiques du PLUi (OAP U3) et précisées (le cas échéant) dans les OAP sectorielles.

En l’absence d’OAP sectorielle, sur les secteurs ou unités foncières d’au moins 0,5ha de superficie totale, la programmation devra être compatible avec l’orientation de Niveau 1 (indiquée dans les OAP thématiques).

Maitrise de l'implantation des commerces de détail et des artisanats ou services assimilés, au sens du SCOT du Cotentin

RAPPEL : l'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCOT du Pays du Cotentin qui précisent les prescriptions à respecter pour l'obtention d'une autorisation d'aménagement commercial. Elle l’est aussi par les dispositions de l’article L752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce. Nota : les adaptations prévues par l’article 7 des règles communes sur le stationnement sont applicables aux dispositions qui suivent.

Dans les zones UG des villes de Carentan/Saint-Hilaire-Petitville, de Sainte-Mère-Église et de Picauville :

La création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de détail est autorisée dans les secteurs de centralités commerciales désignés par les O.A.P. thématiques du PLUi (OAP U4). En dehors de ces secteurs, la création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de

détail d’une surface de plancher supérieure à 300m2 est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant. Pour tout projet de plus de 150m2 de surface de plancher, l’unité foncière du projet intégrera les accès, espaces de stationnement et de livraison nécessaires au projet.

Dans les zones UG des bourgs de Baupte, Chef-du-Pont, Sainte-Marie-du-Mont et Sainteny :

La création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de détail est autorisée dans les secteurs de centralités commerciales désignés par les O.A.P. thématiques du PLUi (OAP U4). En dehors de ces secteurs, la création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de détail d’une surface de plancher supérieure à 200m2 est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant. Pour tout projet de plus de 150m2 de surface de plancher, l’unité foncière du projet intégrera les accès, espaces de stationnement et de livraison nécessaire au projet.

Dans les zones UG du reste du territoire :

La création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de détail d’une surface de plancher supérieure à 200m2 est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant.

Sur l’ensemble de la zone :

L'extension d’un commerce de détail ou d'un ensemble de commerces* de détail, qui existe à la date d'approbation de l'élaboration du PLUI et qui est situé en dehors des centralités commerciales précédentes, est autorisée, si elle ne conduit pas la création de plus de 50% de surface de plancher supplémentaire, avec un maximum de 300m2 de surface de plancher pour les villes de Carentan/Saint-Hilaire-Petitville, de Sainte-Mère-Église et de Picauville, et de 200m2 de surface de plancher sur le reste du territoire.

* au sens de l'article L752-3 du Code du commerce

Rappel : les dispositions prévues à l'article L111-3 du Code rural permettant la réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers s'appliquent.

ZONE UG

REGLEMENT

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UG4 - Volumétrie et implantation des constructions

UG 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :

voir le lexique dans l’introduction du règlement

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Sous réserve que les constructions s'inscrivent sans rupture paysagère dans l'épannelage existant, les hauteurs maximales autorisées sont :

En UGa : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits (ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 10m), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d’1,5m et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique.

En UGb et UGc : Les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits (ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 7m), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d’1,5m et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique.

En UGd : Les constructions comprendront au maximum quatre niveaux droits (ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 13m), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d’1,5m et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique.

Cependant, sur l'ensemble de la zone, une hauteur supérieure pourra être autorisée : - pour s'adosser à un bâtiment de plus grande hauteur ou pour permettre l'extension limitée d'une construction existante de plus grande hauteur. Elle le sera sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe. - pour prendre en compte l'exceptionnalité et la qualité architecturale d'une construction (ou une extension de construction) publique ou d'intérêt collectif. - pour la localisation en rez-de-chaussée d’équipements collectif ou d’activités économiques : un dépassement d’un maximum d’un mètre (sans création de niveau supplémentaire) est autorisé.

UG 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article et les dispositions portées sur le règlement graphique : - ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée). - ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement.

Les constructions respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique, en l'absence de prescriptions, les suivantes s'appliquent.

SUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE, les constructions seront implantées : - le long des cours d’eau ou de canaux : à une distance des berges au moins égale à 3m ; S’ils forment la lisière avec l’espace naturel ou agricole, cette distance minimale est portée à 5m. - le long des voies ferrées (en activité) : à une distance de l’alignement au moins égale à 2m. - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) à l’alignement ou avec un recul au moins égale à 2m.

DE PLUS :

- En UGa : Les nouvelles constructions (ou extensions de construction) seront implantées dans le prolongement des fronts bâtis (continus ou non) qui existent à l'alignement ou en recul de l’alignement, des voies ouvertes à la circulation automobile. Seules des annexes peuvent alors être implantées en second plan. Cependant, - des retraits seront possibles pour assurer la sécurité des échanges, servir la qualité architecturale de la construction ou la qualité urbaine (lors de la présence d’un alignement d’arbres, pour la création d’espace collectif ouvert à la fréquentation du public,…) ; - si la continuité du front bâti est assurée par une construction ou par un mur de maçonnerie traditionnelle (en pierre ou brique, surmonté ou non de ferronnerie) d’une hauteur au moins égale à 2m, alors les nouvelles constructions pourront être implantées en retrait par rapport à l'alignement. Ce retrait sera au moins égal à 2m, sauf devant un garage dont la porte ouvre sur la voie, où il sera au moins égal à 5m pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie.

En l'absence de front bâti le long d'une voie, les nouvelles constructions seront implantées à une distance de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique au moins égale à 2m.

- En UGb : Les nouvelles constructions (ou extensions de construction) peuvent être implantées dans le prolongement des fronts bâtis (continus ou non) qui existent à l'alignement (ou en recul de l’alignement) des voies ouvertes à la circulation automobile, sauf :

ZONE UG

REGLEMENT

o devant un garage dont la porte ouvre sur la voie : le retrait de la construction ou partie de construction sera alors d’au moins 5m pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie.

Dans les autres cas, elles sont implantées à une distance au moins égale à 3m de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile.

- UGc et UGd : Les nouvelles constructions (ou extensions de construction) seront implantées à une distance de l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 3m. Ce retrait sera au moins égal à 5m devant un garage dont la porte ouvre sur la voie, pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie,

Cependant :

- en UGb et en UGc (et plus particulièrement en UGbm et UGcm) lorsqu’existe, le long d'une voie ou au sein d'un quartier, une identité urbaine ou un patrimoine paysager qui résultent soit de fronts bâtis (continus ou non) implantés à l'alignement (ou en retrait de l'alignement), soit d'un mode particulier d'implantation des constructions (implantation des pignons à l'alignement, implantation le long d'une cour ou d'une place, rythme des volumes le long d’une voie, etc.), les constructions à venir devront les respecter. Ces dispositions pourront être adaptées pour des bâtiments publics ou d’intérêt collectif afin de servir la qualité de leur insertion dans l’espace public.

- sur l’ensemble de la zone, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière.

UG 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques et du voisinage, en limite séparative ou en recul.

Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques.

En UGa :

- Dans une bande 15m comptée par rapport au front bâti existant (à l’alignement ou en recul de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives de propriétés. Sinon, elles le sont avec un retrait au moins égal à 2m. Cependant, si les façades qui regardent les limites séparatives latérales comprennent des baies servant à l’éclairement des pièces d’habitation, alors elles seront implantées avec un retrait au moins égal à 4m.

- Au-delà de la bande de 15m, les constructions sont implantées : o soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4m, o soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2m, si leur hauteur dans une bande de 4m comptée par rapport à la limite n'excède pas 4m à l'égout ou à l'acrotère et 5m au faitage.

En UGb et UGc, les constructions sont implantées :

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4m ; - soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2m, si leur hauteur dans une

bande de 4m comptée par rapport à la limite n'excède pas 4m à l'égout ou à l'acrotère et 5m au faitage.

En UGd, les constructions sont implantées :

- soit à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriété. Ce recul sera au minimum de 2m.

- soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2m, si leur hauteur dans une bande de 4m comptée par rapport à la limite n'excède pas 4m à l'égout ou à l'acrotère et 5m au faitage.

Sur l'ensemble de la zone :

- L'implantation en limite séparative sur une plus grande hauteur est autorisée pour s'adosser à une construction présente sur le fond voisin et ce dans la limite de son héberge.

- L'implantation en limite séparative est autorisée sur les limites créées à l'intérieur d'une opération d'aménagement, dans les conditions fixées par son règlement.

- L’extension limitée d'une construction qui existe et qui ne respecte pas les dispositions précédentes, est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.

Rappel pour prise en compte :

En application du Code civil (articles 675 et suivants), il ne peut être ouvert une fenêtre ou une porte ou créé une ouverture, dans un bâtiment ou une clôture situés en limite séparative de propriétés, sans le consentement express du propriétaire du fond voisin.

UG 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou la salubrité publiques ou de ceux prévus par le Code du travail.

ZONE UG

REGLEMENT

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la plus basse des deux, avec un minimum de 2m. - en UGb et UGc : cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les

parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies (= ouvertures avec vue) ; - en UGa et UGd: cette distance peut être réduite à la moitié de la hauteur à l'égout ou à

l'acrotère de la plus basse des deux, lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies (= ouvertures avec vue) ;

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables : - entre une construction et une piscine : il n'est retenu aucun recul minimal, - entre une construction et une annexe (type abris de jardin) dont l'emprise au sol fait moins de

12m2, - aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement

des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

UG 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UG 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ

> Rappel : les règles édictées par le P.L.U.I. sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou en jouissance

En UGa : L’emprise au sol des constructions n'est pas limitée dans une bande de 15m comptée par rapport à l'alignement des voies publiques* ouvertes à la circulation automobile. Au-delà de cette bande, elle est limitée à 30% de la superficie restante de l’unité foncière.

En UGb : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie de l’unité foncière dans le secteur.

En UGc : L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie de l’unité foncière dans le secteur.

En UGd : L’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie de l’unité foncière dans le secteur.

Cependant, sur les unités foncières déjà construites lors de l'approbation du PLUI, l'ajout d'un maximum de 20m2 d'emprise au sol supplémentaire, pour une annexe ou une extension, est autorisé, nonobstant les dispositions précédentes.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux piscines (dont la couverture fait moins de 1,80m de hauteur) ou aux terrasses surélevées (de moins d'un niveau), ni aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif.

UG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UG5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Voir les O.A.P. – Pièce 2b

UG 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence : - Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier présentent des

caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - Les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieux avec celles de la construction principale. - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit. - Le traitement architectural concernera l'ensemble du bâtiment sans discrimination entre façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. - Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnent (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant, § lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction

initiale est autorisée, § le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ; Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés. - Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. - Les devantures commerciales prendront en compte les matériaux, rythmes et proportions des devantures et façades voisines de façon à en conforter la qualité architecturale et visuelle. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences sera créée. > Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.

Page 32

ZONE UG

REGLEMENT

Le cas particulier des cabines de plage de Ravenoville : Cet ensemble unique de patrimoine balnéaire sur le territoire communautaire fait l’objet de prescriptions particulières afin de préserver ses particularités architecturales et urbaines dans un contexte où il est fragilisé par les risques climatiques. Rappel UG 2: - Dans ce secteur, seules sont autorisées, les extensions limitées des constructions existantes et la reconstruction à l’identique, sous réserve des adaptations nécessaires à la mise en sécurité contre les risques littoraux (évacuation par l’étage, renforcement de la structure, …). - Les ruptures entre les constructions seront maintenues. - L’évolution des constructions pérennisera les variations existantes de gabarits dans la séquence bâtie que constituent les cabines. Pour cela, chaque cabine conservera un rapport entre la largeur de pignon proche et la hauteur d’un sur deux. Les constructions conserveront un faitage principal perpendiculaire à la côte. Les couleurs des constructions devront conforter la diversité́ chromatique des cabines tout en s’intégrant dans la séquence bâtie. Pour cela : - chaque construction présentera une couleur dominante, différente de celle des constructions voisines, - les couleurs sombres (noir, grenat, bleu nuit, etc.) sont interdites, - une bichromie sera privilégiée. Une couleur complémentaire sera privilégiée pour souligner les ouvertures/percements (menuiserie, volets, etc.) et les éléments de modénature (faux pans de bois et linteaux, lambrequins, etc.). Les extensions présenteront une couleur identique à la construction principale ou en harmonie avec cette dernière. Les clôtures devront être en harmonie avec les clôtures avoisinantes et/ou la construction elle-même.

UG 5.2 - CLOTURES Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial.

Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service.

Les clôtures seront choisies pour s'insérer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu'un type de clôture contribue à la qualité d'une construction ou au paysage d'un ensemble urbain, il sera préservé ou continué (dans le respect des matériaux, couleurs et hauteur), pour le maintien de son identité paysagère.

Sinon, les dispositions ci-après s’appliquent.

- Chaque opération d'aménagement définira précisément un type de clôture sur rue et en limites séparatives dans le cadre fixé par les dispositions ci-après ; Il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance ;

- La hauteur totale maximale des clôtures (tout dispositif confondu) est limitée à 2m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative, du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières ;

- Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant (en compatibilité avec la gamme colorée présentée dans les OAP) ;

- Depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service seront masquées ;

- Sur rue, les clôtures pleines (hors dispositifs d'accès) auront une hauteur maximale de 0,8m. Elles pourront être doublées d'une haie ou surmontée d'un dispositif à claire-voie jusqu'à concurrence de 2m ;

- En l'absence de clôtures, la limite avec l’espace public sera marquée par une bordure ;

- Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales ;

- Dans les zones potentiellement inondables ou submersibles, les clôtures permettront l'évacuation des eaux par des dispositifs adaptés en partie basse ;

- En limite avec les espaces agricoles et naturels, elles seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur non vive ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) pour permettre la transparence écologique.

UG 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS

Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. De plus, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites.

Pour les alignements d’arbres, les essences non allergènes et résistantes au changement climatique seront privilégiées.

OBLIGATION DE PLANTER : - Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales ; - Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur

et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions ;

ZONE UG

REGLEMENT

- Les constructions, installations et aménagements s'adapteront au terrain naturel. Les talus qui seraient rendus nécessaires n’auront pas une pente supérieure à 2 hauteurs pour 3 longueurs (33°). Ils seront plantés densément d’arbres, d’arbustes ou de plantes couvre-sol.

Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme. - Les aires de stationnement des véhicules légers (pour le personnel, les usagers ou la

clientèle) seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement) ; chaque projet justifiera d’une imperméabilisation réduite autant que possible ; les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses au moins égale à 1,5 x 1,5 x 1,5 m.

- Il sera préservé une surface en pleine-terre (non-imperméabilisée et plantée) dont la superficie sera au moins égale : § en UGa : 20% de la partie de la parcelle qui n’est pas située dans la bande des 15m comptée par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile ; § en UGb et UGd : 20% de la superficie de l'unité foncière pour l'habitat ; 15% pour les autres destinations ; § en UGc : 30% de la superficie de l'unité foncière pour l'habitat ; 15% pour les autres destinations ;

- Les opérations d'aménagement ou de construction de logements, réalisées sur une unité foncière d’au moins 5000m2, comprendront un ou des espaces verts communs plantés dont la superficie sera au moins égale à 5% de la superficie de l’opération d’aménagement. Ils seront plantés d’arbres-tiges et aménagés de façon à permettre les jeux et les rencontres en toute sécurité.

Rappel pour prise en compte : Les haies ont moins de deux mètres de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

UT1- Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles UT2 et UT3. LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Logements / hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail - Cinéma

Activités de services avec accueil d’une clientèle

Bureaux / centre de congrès et d'expositions

Commerces de gros

Entrepôts

Activités industrielles et autres activités artisanales

Exploitations agricoles et forestière

UTc UTh

Asc Asc

I

Asc

Asc

A

I

Asc

I

I

I

Asc

I

A

I

I

I

I

I

I

I

I

ZONE UT

PRESENTATION

Sont interdits : - Tout changement au profit de destinations ou de sous-destinations non autorisées dans le secteur ; - Les logements ou hébergements sous réserve des dispositions de l’article UT2 ; - Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ; - Dans les secteurs de valorisation paysagère (lisière d’urbanisation, espace tampons jardins et parcs, dont ceux de cœurs d’ilot, …) délimités sur le règlement graphique, les nouvelles constructions ou installations sont interdites à l'exception de celles prévues en UT2.

UT2 - Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Équipements publics ou d’intérêt collectif : - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, s’ils sont liés ou compatibles avec l’activité touristique du secteur (en particulier en termes de flux ou de nuisances).

Logements/ hébergements : - seule la création d'un local accessoire à usage d’hébergement est autorisée s'il est nécessaire au gardiennage d'un établissement, ou à l’accueil de son personnel saisonnier. Elle l'est sous réserve qu'il soit intégré à une construction à usage de services ou d'équipements et qu'il ne puisse en être dissocié. - L’extension limitée et les annexes des logements existants ;

Hébergements hôteliers et touristiques : - En UTc, seuls sont autorisés : o les campings, o les parcs résidentiels de loisirs qui reçoivent des résidences mobiles ou des habitations légères de loisirs de moins de 35m2 de surface de plancher, o les aires de stationnement et de service pour les camping-cars et les ombrières Sur Carentan, ils le sont dans les limites fixées par le règlement du PPRL ;

Activités de service liées à l’hébergement touristique : - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à des activités touristiques ou récréatives sont autorisés s’ils sont liés aux hébergements touristiques existants ou autorisés et qu’ils ne conduisent pas à des nuisances incompatibles avec le voisinage résidentiel lorsqu’il existe.

Installations solaires : - Elles sont autorisées sur construction ou en ombrière si, par leur dimension, et leur insertion dans le paysage urbain ou rural, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les installations solaires au sol sur des terrains non artificialisés (lors de l’approbation du PLUi), ne sont autorisés que sur des sols pollués ou dégradés, devenus impropre à l’agriculture ou la renaturation.

Dans les secteurs de valorisation paysagère délimités sur le règlement graphique sont autorisés: - les annexes ou extensions de logements existants, si elles présentent au plus 20m2 d'emprise au sol (au total) par unité foncière existante dans le secteur. Elles ne pourront faire l'objet d'extensions ultérieures ; - les ouvrages de petite dimension nécessaires aux équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif, s'ils sont intégrés dans le projet paysager de l'ensemble ; - les parcs, jardins et espaces verts plantés (dont ceux prévus par les dispositions de ce règlement) ; - s'ils ne conduisent à l'imperméabilisation que d'une partie mineure des sols et qu'ils ne supposent pas la destruction des arbres d'intérêt paysager : les accès, les voies pédestres ou cyclables, les aménagements et installations pour les sports et les loisirs (dont les aires de jeux).

UT 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UT3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UT4 - Volumétrie et implantation des constructions

UT 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :

voir le lexique dans l’introduction du règlement Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

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ZONE UT

REGLEMENT

En UTc : - la hauteur des constructions restera inférieure à 9m, - l’extension limitée d’une construction existante de plus grande hauteur est autorisée. En UTh : - la hauteur des résidences mobiles ou habitations légères de loisirs restera inférieure à 5m, - la hauteur des autres constructions restera inférieure à 9m, - l’extension limitée d’une construction existante de plus grande hauteur est autorisée. Sur Ravenoville, ces dispositions s’appliquent sous réserve de la qualité de l’insertion paysagère au sein du site d’intérêt patrimonial du château.

UT 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée). Elles ne s'opposent pas à l'extension d'une construction existante qui ne respecte pas leurs dispositions, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement. Les constructions et installations sont implantées soit à l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à 3m. Cependant, sur l’ensemble de la zone, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière.

UT 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques. Les constructions et installations sont implantées avec un retrait au moins égal à 3m. Elles peuvent être implantées en limite séparative de propriétés, lorsque celle-ci ne bordent pas un quartier d’habitat.

UT 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Pas de règles particulières.

UT 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ En UTc et UTh : l’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la superficie du secteur.

En UTc, les mobil-homes ou hébergements légers de loisirs ne sont pas pris en compte pour ce calcul.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou de superstructure publics ou d'intérêt collectif.

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UT5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Voir les O.A.P. – Pièce 2b

UT 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence :

- Lorsque les constructions existantes au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage ou le quartier environnant.

- Le traitement architectural concernera l'ensemble du bâtiment sans discrimination entre les façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin.

UT 5.2 - CLOTURES Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial.

Les clôtures seront choisies pour s'insérer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu'un type de clôture contribue à la qualité d'une construction ou au paysage d'un ensemble urbain, il sera préservé ou continué (dans le respect des matériaux, couleurs et hauteur), pour le maintien de son identité paysagère. Sinon :

- Elles auront une hauteur maximale de 2m.

- En l'absence de clôture, la limite avec l'espace public sera marquée par une bordure.

ZONE UT

REGLEMENT

- Les nouvelles clôtures ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités foncières.

- En limite avec les espaces agricoles et naturels, elles seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur non vive ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) pour permettre la transparence écologique.

Rappel : Dans les zones inondables ou submersibles, les clôtures permettront l’évacuation des eaux par des dispositifs adaptés en partie basse.

UT 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS

Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites.

Pour les alignements d’arbres, les essences non allergènes et résistantes au changement climatique seront privilégiées.

Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme. Les aires de stationnement des véhicules légers (pour le personnel, les usagers ou la clientèle) seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement) ; chaque projet justifiera d’une imperméabilisation réduite autant que possible ; les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses au moins égale à 1,5 x 1,5 x 1,5 m. Elles seront masquées depuis l’espace public par des haies basses taillées (en l’absence d’autres clôtures). Les espaces non-bâtis seront largement plantés. Rappel pour prise en compte :

Les haies ont moins de 2m de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

UZ1- Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles UZ2 et UZ3.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions *** pour la réalisation d’installations ou d’aménagements liés à la zone constructible

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Logements / hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail - Cinéma Activités de services avec accueil d’une clientèle

Bureaux / centre de congrès et d'expositions

Commerces de gros

Entrepôts

Activités industrielles et autres activités artisanales

Exploitations agricoles et forestière

UZa UZb UZc UZd UZx

A

A

A

A

Asc

I

I

I

I

I

I

A

A

I

I

I

A

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I

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A

A

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I

A

A

A

I Asc***

A

A

A A sc Asc***

A

A

A

I Asc***

A Asc I A sc Asc***

Page 39

ZONE UZ

REGLEMENT

Sont de plus interdits : - Tout changement au profit de destinations ou de sous-destinations non autorisées dans le secteur ; - Le stationnement de caravanes ainsi que l'implantation de tout camping ou hébergement léger de loisirs ; - En UZx : o Toutes les constructions à l’exception de celles nécessaires aux équipements d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif, dont la taille ne remet pas en cause le caractère non bâti du secteur ; o La poursuite de l’imperméabilisation des sols (sauf ouvrages de gestion des eaux pluviales, de défense incendie, …) ; - Dans les secteurs de valorisation paysagère (lisière d’urbanisation, espace tampon, …) délimités sur le règlement graphique, les nouvelles constructions ou installations sont interdites.

UZ2 - Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

En UZd : - les dispositions des articles L121-16 et L121-17 s'appliquent. Seules les constructions ou

installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau sont autorisées ; En UZx, pour préserver le caractère non-bâti de ces franges urbaines et sous réserve de la plantation de masques paysagers en lisière de l’espace naturel ou agricole environnant, seuls les installations et aménagements suivants sont autorisés : - les accès, voies, aires de stationnement et aires de stockages extérieurs, sous réserve de ne pas poursuivre l’imperméabilisation des sols et qu’ils soient sans risque de pollution des milieux naturels ; - les bassins de décantations, de gestion des eaux pluviales ou ouvrages de défense incendie ; - les ombrières (au sens du lexique) pour des aires de stationnement ou la couverture de stockages ; - les installations solaires au sol, sur des terrains non artificialisés (lors de l’approbation du PLUi), ne sont autorisés que sur des sols pollués ou dégradés, devenus impropre à l’agriculture ou la renaturation ; Sauf en UZx et, en UZd dans la bande des 100m (au titre de la Loi littoral) : - un local accessoire à usage d’hébergement est autorisé s'il est nécessaire au gardiennage d'un établissement ou à l’hébergement de personnel sur le site, vu les nécessités de l’activité. Il l'est sous réserve qu'il soit intégré à une construction à usage d'activité ou d'équipement et qu'il ne

puisse en être dissocié ; Sa superficie sera au plus égale à 1/4 de celle de la construction dans lequel il s'insère. Dans les zones soumises à un risque de submersion marine, ils devront être réalisés de façon à former une zone refuge et à pouvoir être évacués en partie haute (toiture, bacon, …) ; - Les équipements et services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés s'ils sont compatibles avec les activités autorisées dans le secteur ; - Les stockages extérieurs de matériels ou matériaux visibles le long des voies sont autorisés sous réserve d'aménagements paysagers d'accompagnements (haie basse taillée, alignement d’arbres, …). Les autres stockages extérieurs de matériels ou matériaux devront être masqués à la vue ; - Les dépôts de déchets, matériaux usagés ou véhicules désaffectés ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité (en termes de nuisances et d'insertion environnementale et paysagère) avec le voisinage ; - L'extension limitée des constructions qui ne sont plus autorisées par le présent règlement, reste possible sous réserve :

o Pour les logements existants : qu’elle reste au plus égale à 20m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol* supplémentaire à compter de la date d’approbation du PLUi.

§ *pour les constructions ne comptant pas de surface de plancher

o Pour les commerces : de l'application des orientations du SCOT du Pays du Cotentin ;

o Pour les autres activités : que l'extension ne soit pas de nature à remettre en cause l'accueil des destinations autorisées dans la zone ou de nature à renforcer les risques et nuisances sur les fonds voisins.

- Sur les unités foncières qui bordent des quartiers d'habitat, seuls les aménagements, les constructions et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui sont destinés à des usages compatibles avec les risques et nuisances acceptables pour ce voisinage, sont autorisés. Cette compatibilité sera appréciée au regard des nuisances et risques qu'ils pourraient engendrer (bruits, odeurs, flux de poids lourds, type de stockage, …) ; Cette disposition s'applique lors de la création d'un établissement ou lors d'un changement de destination.

ZONE UZ

REGLEMENT

UZ 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UZ3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Maintien de la capacité de la zone à accueillir des activités économiques nécessitant l'éloignement de l'habitat : la création de logements est interdite dans les différents secteurs de la zone, seule la création d'un local accessoire à usage d’hébergement, lorsqu’il est indispensable à l’activité, est autorisée ; Il l’est dans les conditions fixées à l'article UZ2.

Maitrise de l'implantation des commerces de détail (et artisanats assimilés à des commerces de détail), Drive, cinéma et activité de service (au sens du SCOT du Pays du Cotentin) : En UZc : la création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de détail dont la surface de

vente est inférieure à 300m2 est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant. Sur les autres secteurs : la création de commerces de détail est interdite (qu'elle résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant). Seule l'extension des commerces existants à la date d'approbation de l'élaboration du PLUI est autorisée, si elle ne conduit pas à la création de plus de 50% de surface de vente supplémentaire, avec un maximum de 300m2 de surface de vente et si elle ne perturbe pas le fonctionnement du secteur et des établissements voisins.

* au sens de l'article L752-3 du Code du commerce Rappel : l'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCOT du Pays du Cotentin qui précise les prescriptions à respecter pour l'obtention de l’autorisation d'aménagement commercial.

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UZ 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques.

Le long des cours d’eau ou de canaux : à une distance des berges au moins égale à 3m ; S’ils forment la lisière avec l’espace naturel ou agricole, cette distance minimale est portée à 5m.

Le long des limites séparatives qui sont aussi des limites de zones avec un quartier d'habitat (existant ou à venir) : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une

distance des limites séparatives de propriété au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 3m.

Le long des autres limites séparatives : - Les constructions sont implantées de façon à ce que tout point de la construction soit à une

distance des limites séparatives de propriété au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 3m. - Cependant l'implantation en limite séparative sera autorisée sur les limites séparatives internes à la zone, sous réserve des dispositions nécessaires à la sécurité et à la salubrité publiques.

Cependant sont autorisées :

- l'extension limitée d'une construction, qui ne satisfait pas aux dispositions précédentes, si cette extension ne réduit pas la distance avec la limite de propriété ;

- l’implantation d‘une ombrière destinée à la production d‘énergie renouvelable si son recul avec la limite séparative est au moins égal à 2m.

UZ 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou la salubrité publiques ou de ceux prévus par le Code du travail. Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à 3m. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de l'établissement ou aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

UZ 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ En UZc : l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie de l'unité foncière dans la zone. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou de superstructure publics ou d'intérêt collectif.

UZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UZ 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le lexique dans l’introduction du règlement

Ces dispositions ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

En UZa, UZb et UZc : aucune disposition ;

En UZd : les constructions auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 5m et une hauteur au faitage au plus égale à 9m ;

En UZx : sans objet.

Cependant une hauteur supérieure pourra être autorisée pour s'adosser à un bâtiment de plus grande hauteur ou pour permettre l'extension limitée d'une construction existante de plus grande hauteur. Elle le sera sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux et que l'extension ne conduise pas à une augmentation des nuisances pour les quartiers d'habitat qui existeraient alentours.

UZ 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article et les dispositions portées sur le règlement graphique : - ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée). - ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement. - ne sont pas applicables aux ombrières de parking destinées à la production d‘énergie renouvelable qui sont implantées à au moins 2m de l’alignement, sous réserve que leurs accès se fassent perpendiculairement à la voie.

Les constructions respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique, en l'absence de prescriptions, les suivantes s'appliquent.

Sous réserve des espaces paysagers protégés ou dont l’aménagement est prévu par les OAP (en particulier le long des voies à grande circulation), les constructions et installations sont implantées:

ZONE UZ

REGLEMENT

- le long des voies ferrées (en activité) : à une distance de leur alignement au moins égale à 2m;

- le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) à l’alignement ou avec un recul au moins égal à 2m ;

- le long des cours d’eau ou de canaux : à une distance des berges au moins égale à 3m ; S’ils forment la lisière avec l’espace naturel ou agricole, cette distance minimale est portée à 5m ;

- le long des autres voies ouvertes à la circulation publique : à une distance de leur alignement au moins égale à 5m.

Cependant, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière.

UZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UZ5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Voir les O.A.P. – Pièce 2b

UZ 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence : - Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un parc d'activités,

présentent des caractéristiques architecturales qui le qualifient et contribuent à l'identité paysagère du secteur (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, type de clôture, type de modénature, etc.), celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - Ainsi en particulier en UZd, les nouvelles constructions respecteront la typologie choisie lors de la création de la zone (pour la gamme colorée et la volumétrie des constructions). En cas d’impossibilité d’obtenir les matériaux d’origine, les façades seront recouvertes d’un bardage bois ou couleur bois de même teinte.

Page 42

ZONE UZ

REGLEMENT

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

- Les teintes vives sont strictement limitées à des éléments ponctuels de modénature. Elles ne devront pas être visibles depuis les lointains.

- Les devantures commerciales prendront en compte les matériaux, rythmes et proportions des devantures et façades voisines de façon à conforter une harmonie générale (sans surenchère publicitaire).

UZ 5.2 - CLOTURES Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial. Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. En l'absence de clôture, la limite avec l'espace public sera marquée par une bordure. Les clôtures seront choisies pour s'insérer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu'un type de clôture contribue à la qualité d'une construction ou au paysage d'un ensemble urbain, il sera préservé ou continué (dans le respect des matériaux, couleurs et hauteur), pour le maintien de son identité paysagère. Sinon : - Elles auront une hauteur maximale de 2m. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités

foncières. - En limite avec les espaces agricoles et naturels, elles seront faites de haies bocagères

doublées ou non de grillage d’une couleur non vive ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) pour permettre la transparence écologique. - Sur rue, elles seront faites de grillages rigides sur potelets, de teinte non vive ou de clôtures type haras. Elles seront doublées soit de haies basses taillées, soit d'un alignement d'arbres. - Depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service pourront être masquées par des clôtures pleines si l'activité ou la qualité du paysage, le nécessite. Celles-ci seront alors réalisées en cohérence avec les façades du bâtiment ou les clôtures voisines et doublées d’une haie côté rue. - Dans les zones inondables, les clôtures permettront l'évacuation des eaux par des dispositifs adaptés en partie basse.

UZ 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS

Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites.

> La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée.

OBLIGATION DE PLANTER : - Les secteurs de valorisation paysagères seront plantés de haies ou d'alignement d'arbres sur

une surface engazonnée, en cohérence avec les OAP (sauf dans les zones d'accès).

Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme. - Les aires de stationnement des véhicules légers (pour le personnel, les usagers ou la

clientèle) seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement) ; chaque projet justifiera d’une imperméabilisation réduite autant que possible ; les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses au moins égale à 1,5 x 1,5 x 1,5 m.

- Au moins 10% de la superficie des unités foncières sera réservé à des surfaces non imperméabilisées et plantées. Dans ce quota seront pris en compte : § les lisières d'aménagement si elles présentent au moins 3m de largeur (en moyenne), § les ouvrages de gestion des eaux pluviales si par leur paysagement ils font partie des espaces d'agrément (noues, mares, etc. ), § les zones humides intégrées aux aménagements paysagers collectifs.

- Les petits ouvrages ou installations tels que transformateurs électriques, les citernes, les aires de stockages des déchets, etc. seront masqués depuis les voies par des plantations.

- Les constructions, installations et aménagements s'adapteront au terrain naturel. Les talus qui seraient rendus nécessaires n’auront pas une pente supérieure à 2 hauteurs pour 3 longueurs (33°). Ils seront plantés densément d’arbres, d’arbustes ou de plantes couvre-sol.

Rappel pour prise en compte :

Les haies ont moins de 2m de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

Page 43

Pièce 3a – Règlement

ZONE UZ

REGLEMENT

IV - RÈGLES PAR ZONES > ZONES A URBANISER

Page 44

Zone AUG

Ce que la zone AUG autorise, en clair

AUG 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

AUG1- Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles AUG2 et AUG3.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous condition

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Logements / hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail Activités de services avec accueil d’une clientèle Bureaux / centre de congrès et d'expositions Cinéma

Commerces de gros

Entrepôts

Activités industrielles et autres activités artisanales

Exploitations agricoles et forestière

AUG

1AUG 2AUG 3AUG

1AUGa 2AUGa 3AUGa

Asc

A

A

I

A

A

I

A

A

I

A

A

I

A sc

A sc

I

A sc

A sc

I

A

A

I

I

I

I

I

I

I

A sc

A sc

I

I

I

ZONE AUG

REGLEMENT

Sont de plus interdits : - Tout changement au profit de destinations ou de sous-destinations non autorisées dans le secteur ;

- Le stationnement de caravanes ainsi que l'implantation de tout camping ou hébergement léger de loisirs ;

- Les constructions, installations, usage de sols et activités qui sont incompatibles avec l'habitat du fait des risques, nuisances (bruits, odeurs, …), pollutions ou flux de poids lourds qui leur seraient associés ;

- Les carrières, y compris les constructions et installations liées ; - La création ou l'extension de dépôts de ferrailles, matériaux de démolition et véhicules

désaffectés ; - Dans les secteurs d’OAP, les constructions, installations et aménagements incompatibles avec

les principes et orientations prévus dans les OAP thématiques ou sectorielles (Pièce 2b du PLUI) ; - Les installations solaires non autorisées en AUG2.

AUG2 - Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Dans les secteurs non ouverts à l’urbanisation (AUG), seuls sont autorisés, les constructions, aménagements ou installations nécessaires à des infrastructures publiques ou d'intérêt collectif, s’ils sont compatibles avec l’urbanisation future du secteur.

Dans les secteurs ouverts à l’urbanisation : nonobstant le phasage d’urbanisation applicable à l’habitat, l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt collectif ou d’activités économiques est autorisée si le projet d’aménagement ou de construction est compatible avec les OAP sectorielles et thématiques et qu’il ne renchérit ou ne remet pas en cause la desserte et l’aménagement du reste du secteur (s’ils n’en occupent qu’une partie).

Installations solaires : elles sont autorisées sur construction ou en ombrière si, par leur dimension, et leur insertion dans le paysage urbain ou rural, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les installations solaires au sol sur des terrains non artificialisés (lors de l’approbation du PLUi), ne sont autorisés que sur des sols pollués ou dégradés, devenus impropres à l’agriculture ou la renaturation.

ZONE AUG

REGLEMENT

AUG 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AUG3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Diversification de la production de logements

Les opérations d'aménagement ou de constructions respecteront les objectifs de diversification de l’offre de logements et d’hébergements indiqués dans les OAP thématiques du PLUi (OAP U3) et précisées (le cas échéant) dans les OAP sectorielles.

Maitrise de l'implantation des commerces de détail et des artisanats ou services assimilés, au sens du SCOT du Cotentin

RAPPEL : l'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCOT du Pays du Cotentin qui précisent les prescriptions à respecter pour l'obtention d'autorisation d'aménagement commercial. Elle l’est aussi par les dispositions de l’article L752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce. NOTA : les adaptations prévues par l’article 7 des règles communes sur le stationnement sont applicables aux dispositions qui suivent.

Dans les secteurs ouverts à l’urbanisation des villes de Carentan/Saint-Hilaire-Petitville, de SainteMère-Église et de Picauville :

La création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces de détail* est autorisée dans les secteurs de centralités commerciales désignés par les O.A.P. thématiques du PLUi (OAP U4). En dehors de ces secteurs, la création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces de détail d’une surface de plancher supérieure à 300m2 est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant. Pour tout projet de plus de 150m2 de surface de plancher, l’unité foncière du projet intégrera les accès, espaces de stationnement et de livraison nécessaire au projet.

Dans les zones ouvertes à l’urbanisation des bourgs de Baupte, Chef-du-Pont, Sainte-Marie-du Mont et Sainteny :

La création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces de détail est autorisée dans les secteurs de centralités commerciales désignés par les O.A.P. thématiques du PLUi (OAP U4). En dehors de ces secteurs, la création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces de détail d’une surface de plancher supérieure à 200m2 est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant. Pour tout projet de plus de 150m2 de surface de plancher, l’unité foncière du projet intégrera les accès, espaces de stationnement et de livraison nécessaire au projet.

Dans les secteurs ouverts à l’urbanisation du reste du territoire : La création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces de détail d’une surface de plancher supérieure à 200m2 est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant.

* au sens de l'article L752-3 du Code du commerce

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

AUG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUG4 - Volumétrie et implantation des constructions

AUG 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :

voir le lexique dans l’introduction du règlement Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Dans les secteurs ouverts à l’urbanisation et indicés « a » : Les constructions comprendront au maximum quatre niveaux droits (ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 14m), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d’1,5m et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique. Dans les autres secteurs ouverts à l’urbanisation : Les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits (ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 7m), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d’1,5m et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique.

AUG 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES Les constructions seront implantées : - le long des cours d’eau ou de canaux : à une distance des berges au moins égale à 3m ; S’ils

forment la lisière avec l’espace naturel ou agricole , cette distance minimale est portée à 5m. - le long des voies ferrées (en activité) : à une distance de l’alignement au moins égale à 2m ; - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire

de stationnement, …) à l’alignement ou avec un recul au moins égal à 2m. Les nouvelles constructions (ou extensions de construction) seront implantées à une distance de l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 3m. Ce retrait sera au moins égal à 5m devant un garage dont la porte ouvre sur la voie, pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie. Cependant, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d’infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée), ni aux ombrières de parking si elles sont implantées à au moins 2m de l’alignement et si leurs accès automobiles sont perpendiculaires à la voie.

AUG 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques et du voisinage, en limite séparative ou en recul.

Les constructions et installations respectent les dispositions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques.

Dans les secteurs ouverts à l’urbanisation et indicés « a » :

- le long des limites séparatives de propriétés qui sont aussi des limites de secteurs, les constructions sont implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriété. Ce recul sera au minimum de 4m.

- le long des autres limites séparatives, les constructions ou parties de constructions sont implantées : o soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriété. Ce recul sera au minimum de 2m. o soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2m, si leur hauteur dans une bande de 4m comptée par rapport à la limite n'excède pas 4m à l'égout ou à l'acrotère et 5m au faitage.

Dans les autres secteurs ouverts à l’urbanisation :

- le long des limites séparatives de propriétés qui sont aussi des limites de secteurs, les constructions sont implantées à une distance au moins égale à 4m.

- Le long des autres limites séparatives, les constructions ou parties de constructions sont implantées soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2m, si leur hauteur dans une bande de 4m comptée par rapport à la limite n'excède pas 4m à l'égout ou à l'acrotère et 5m au faitage, soit à une distance au moins égale à 4m.

ZONE AUG

REGLEMENT

Dans tous les secteurs ouverts à l’urbanisation : L'implantation en limite séparative est autorisée pour s'adosser à une construction présente sur le fond voisin et ce dans la limite de son héberge. Rappel pour prise en compte :

En application du Code civil (articles 675 et suivants), il ne peut être ouvert une fenêtre ou une porte ou créé une ouverture, dans un bâtiment ou une clôture situés en limite séparative de propriétés, sans le consentement express du propriétaire du fond voisin.

AUG 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou la salubrité publique ou de ceux prévus par le Code du travail. Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la plus basse des deux, avec un minimum de 2m. Cette distance peut être réduite à la moitié de la hauteur à l'égout ou à l'acrotère de la plus basse des deux, lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies (= ouvertures avec vue).

AUG 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ > Rappel : les règles édictées par le PLUI sont appréciées au regard

de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou en jouissance Dans les secteurs ouverts à l’urbanisation et indicés « a », l’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie de l’unité foncière, pour l’habitat ; elle est portée à 45% pour les autres destinations ou pour les immeubles de logements dont le rez-de-chaussée est principalement occupé par des activités ou équipements publics ou d’intérêt collectif. Dans les autres secteurs ouverts à l’urbanisation, l’emprise au sol des constructions est limitée à : - pour l’habitat : 35% de la superficie de l’unité foncière dans le secteur ; - pour les autres destinations : 40% de la superficie de l’unité foncière dans le secteur. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux piscines (dont la couverture fait moins de 1,80m de hauteur) ou aux terrasses surélevées (de moins d'un niveau), ni aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif.

AUG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUG5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Voir les O.A.P. – Pièce 2b

AUG 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence :

- Chaque opération d’aménagement précisera les couleurs de façade et toitures autorisées, pour assurer l’harmonie de l’opération. Les façades présenteront des couleurs dominantes claires pour augmenter leur albédo.

- Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnent (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant, le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture.

Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés.

- Le traitement architectural concernera l'ensemble du bâtiment sans discrimination entre façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin.

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

- Les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieux avec celles de la construction principale.

- Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.

- Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit.

AUG 5.2 - CLOTURES

Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial.

ZONE AUG

REGLEMENT

Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service.

Les clôtures seront choisies pour s'insérer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu'un type de clôture contribue à la qualité d'une construction ou au paysage d'un ensemble urbain, il sera préservé ou continué (dans le respect des matériaux, couleurs et hauteur), pour le maintien de son identité paysagère.

Sinon, les dispositions ci-après s’appliquent.

Chaque opération d'aménagement définira précisément un type de clôture sur rues et en limites séparatives dans le cadre fixé par les dispositions ci-après ; il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance.

Sur rue, les clôtures pleines (hors dispositifs d'accès) auront une hauteur maximale de 0,8m. Elles pourront être doublées d'une haie ou surmontée d'un dispositif à claire-voie.

La hauteur totale maximale des clôtures (tout dispositif confondu) est limitée à 2m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative, du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières.

Les murs de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la couleur s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant (en compatibilité avec la gamme colorée présentée dans les OAP).

En l'absence de clôtures la limite avec l’espace public sera marquée par une bordure.

Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales.

En limite avec les espaces agricoles et naturels, elles seront faites de haies bocagères doublées ou non de grillage d’une couleur non vive ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) pour permettre la transparence écologique.

AUG 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS

Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. De plus, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites. Pour les alignements d’arbres, les essences non allergènes et résistantes au changement climatique seront privilégiées.

OBLIGATION DE PLANTER : - Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales ; - Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur

et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires. Ils faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions ;

- Les constructions, installations et aménagements s'adapteront au terrain naturel. Les talus qui seraient rendus nécessaires n’auront pas une pente supérieure à 2 hauteurs pour 3 longueurs (33°). Ils seront densément plantés d’arbres, d’arbustes ou de plantes couvre-sol.

Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme. - Les aires de stationnement des véhicules légers (pour le personnel, les usagers ou la

clientèle) seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement) ; chaque projet justifiera d’une imperméabilisation réduite autant que possible ; les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses au moins égale à 1,5 x 1,5 x 1,5 m.

- Dans les secteurs d’au moins 0,5ha de superficie totale, les opérations d'aménagement ou de construction de logements comprendront un ou des espaces verts communs en pleine-terre (non-imperméabilisés et plantés), dont la superficie sera au moins égale à 10 % de la superficie totale de l’unité foncière. Ils comprendront des arbres (en alignement ou en bosquet) ; ils seront aménagés de façon à permettre les jeux et les rencontres en toute sécurité. Dans ce quota sont pris en compte : - Les aires de jeux, parcs et jardins collectifs, qui peuvent être entretenus mécaniquement (ce qui exclut les espaces de très petite taille ou très petite largeur) ; - les lisières d’urbanisation si elles présentent au moins 3m de largeur (en moyenne) et qu’elles sont comprises dans les espaces collectifs ; - les ouvrages de gestion des eaux pluviales si par leur paysagement ils font partie des espaces d'agrément (noues, mares, etc. ) ; - les zones humides intégrées aux aménagements paysagers collectifs.

Rappel pour prise en compte :

Les haies ont moins de 2m de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

Page 50

Pièce 3a – Règlement

ZONE AUG

REGLEMENT

Zone AUZ

Ce que la zone AUZ autorise, en clair

AUZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

AUZ1- Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles AUZ2 et AUZ3.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Logements / hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail - Cinéma

Activités de services avec accueil d’une clientèle

Bureaux / centre de congrès et d'expositions

Commerces de gros

Entrepôts

Activités industrielles et autres activités artisanales

Exploitations agricoles et forestière

1AUZa 1AUZb

AUZgp

2AUZa 2AUZb 1AUZc AUZgpv

A

A

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A

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I

I

ZONE AUZ

REGLEMENT

Sont de plus interdits : - tout changement au profit de destinations ou de sous-destinations non autorisées dans le secteur ; - le stationnement de caravanes ainsi que l'implantation de tout camping ou hébergement léger de loisirs ; - L'arasement des haies repérées sur le règlement graphique, sauf dans les conditions prévues à l’article 6 des dispositions communes à toutes les zones ;

AUZ2 - Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Dans les secteurs non ouverts à l’urbanisation (AUZgp ; AUZgpv), seuls sont autorisés, les constructions, aménagements ou installations nécessaires à des infrastructures publiques ou d'intérêt collectif qui ne pourraient être localisées ailleurs et sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’occupation future du site et la réglementation sur les zones humides ;

Installations solaires : elles sont autorisées sur construction ou en ombrière si, par leur dimension, et leur insertion dans le paysage urbain ou rural, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les installations solaires au sol sur des terrains non artificialisés (lors de l’approbation du PLUi), ne sont autorisés que sur des sols pollués ou dégradés, devenus impropres à l’agriculture ou la renaturation. Logement : seul un local accessoire à usage d’hébergement est autorisé. Il l’est sous réserve d’être indispensable au gardiennage d'un établissement ou à l’hébergement de personnel sur le site, vu les nécessités de l’activité ; Il devra être intégré à une construction à usage d'activité ou d'équipement de façon à ne pas pouvoir en être dissocié. Sa superficie sera au plus égale à 1/4 de celle de la construction dans laquelle il s'insère.

Les équipements et services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés s'ils sont compatibles avec les activités autorisées dans le secteur.

L’impact des stockages extérieurs de matériels ou matériaux depuis les voies ouvertes à la circulation publique, sera réduit par des aménagements paysagers : haie basse taillée, alignement d’arbres, …), en compatibilité avec les OAP.

Les dépôts de déchets, matériaux usagés ou véhicules désaffectés, ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité (en termes de nuisances et d'insertion environnementale et paysagère) avec le voisinage.

Sur les unités foncières qui bordent des quartiers d'habitat, seuls les aménagements, les constructions et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui sont destinés à des usages compatibles avec les risques et nuisances acceptables pour ce voisinage, sont autorisés. Cette compatibilité sera appréciée au regard des nuisances et risques qu'ils

pourraient engendrer (bruits, odeurs, flux de poids lourds, type de stockage, …) ; Cette disposition s'applique lors de la création d'un établissement ou lors d'un changement de destination.

A1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-contre et le texte ci-dessous, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec ou sans conditions, voir l'article A2.

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

Équipements d'intérêt coll. ou publics

Logements / hébergements

Hébergements hôteliers et touristiques

Restauration

Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail,

Activités de services avec accueil d’une clientèle

Bureaux

Centre de congrès et d'expositions / cinéma

Commerces de gros

Entrepôts

Autres activités artisanales ou industrielles

Exploitations agricoles Exploitations forestières

Ac

Ae

Ah

Az Reste de la

STECAL STECAL STECAL zone

Asc Asc Asc Asc

Asc

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I

I

I

I

I

Page 58

ZONE A

REGLEMENT

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions * dans le cadre d'un changement de destination, ** pour la construction d'annexes (sauf communes Loi Littoral) ou d’extensions à des logements

existants *** sous conditions dans les communes littorales

De plus sont interdits : - Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ou d’ouvrages nécessaires à la protection des zones occupées contre les risques naturels (dont ceux liés aux inondations et submersions) ; - Dans les communes ou communes déléguées où s’applique la loi Littoral, le changement de destination d’un bâtiment agricole construit après l’autorisation de l’ETAT ou de la CDPENAF (depuis l’entrée en application de la Loi Littoral en 1986) en application de l’article L121-10 du code de l’urbanisme ; - Les changements de destination qui ne sont pas autorisés en A2 ; - Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et l'implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, bungalow, …) ; Cependant, les aires naturelles de camping qui participent à la mise en valeur d'une exploitation agricole peuvent être autorisées (sous réserve de la réglementation), sauf dans les communes ou communes déléguées où s’applique la loi Littoral ; - Les dépôts de déchets, matériaux usagés ou véhicules désaffectés ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité (en termes de nuisances et d'insertion environnementale et paysagère) avec le voisinage ;

A2 – Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Rappel : Adaptation des constructions existantes aux risques littoraux Les travaux d’extension ou d’aménagement visant à l’adaptation des constructions existantes aux risques d’inondations (maritimes ou fluviales) sont autorisés dans toute la zone, dans les conditions précisées dans les règles communes à toutes les zones, en introduction au règlement. Sont ainsi, en particulier autorisées celles qui seraient indispensables à la création d‘une zone refuge avec accès de secours pour les logements ou hébergement.

Reconstruction après sinistre : La reconstruction à l’identique de constructions existantes est autorisée sous réserve de ne pas être dû à un sinistre visé par les dispositions communes à toutes les zones, que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que cette reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre (sauf extension verticale pour zone refuge).

Constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif :

- en Ac : sont seulement autorisées celles liées à la gestion des déchets, et à la remise en état du paysage et de l’environnement du site, ou à des installations d’énergie renouvelable ;

- en Ae, Ah et Az : elles sont autorisées si elles sont compatibles avec l’usage existant, - sur le reste de la zone : ne sont autorisées que celles qui ne sont pas incompatibles avec

l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles le sont sous réserve de leur compatibilité avec la Loi Littoral. Cette disposition ne s’oppose pas au déploiement du service ferroviaire.

Installations solaires :

- sur constructions : Elles sont autorisées si, par leur dimension et leur insertion dans le paysage urbain ou rural, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Rappel : elles peuvent être soumises à l’autorisation de la CDPENAF

- hors constructions : les installations solaires sont autorisées sous réserve qu’elles résultent de couvertures d’aires de stationnement, qu’elles valorisent des sols pollués ou dégradés (anciennes carrières, friches d’urbanisation, …), quelles soient à visée agrivoltaïque au sens du code de l’Energie et qu’elles respectent les orientations prise en Normandie en application du SRADDET. Leur insertion dans le paysage rural sera justifiée : respect des cônes de vue à préserver (voir les OAP Thématiques) ; plantations pour en masquer la vue en tant que besoin vis-à-vis du voisinage.

Constructions agricoles ou liées à l'activité de production agricole : - les logements nécessaires au fonctionnement d’un site d’exploitation agricole sont autorisés, sous réserve :

ZONE A

REGLEMENT

o d'être implantés à au plus 100m des constructions agricoles préexistantes justifiant la présence humaine ;

o de disposer du même accès que les bâtiments de l'exploitation ; - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, dont les

constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production (dans les conditions fixées par l'article L151-11 du Code de l'urbanisme). Dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la Loi Littoral sont seulement autorisées :

o les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, et ce, en dehors des espaces proches du rivage et de la bande des 100m ; elles le sont sous réserve de l’avis de la CDPENAF et CDNPS ;

o la mise aux normes des installations existantes situées dans les espaces proches du rivage.

- les constructions et installations nécessaires au stockage ou à l'entretien de matériel agricole par les coopératives agricoles agrées, dans les conditions fixées par l'article R151-23 du Code de l'urbanisme (sauf dans les communes où s’applique la Loi Littoral) ;

- les aires naturelles de camping, sous réserve d’autre réglementation (sauf dans les communes où s’applique la Loi Littoral) ;

De plus sont autorisés, sous réserve que la capacité des réseaux, des voies de desserte et de la défense incendie le permette sans surcout pour la collectivité, et de la prise en compte des risques et nuisances :

Annexes et extensions des logements existants lors de l'approbation du PLUI : la création d'annexes ou d'extensions est autorisée, en une ou plusieurs fois, dès lors qu'au total, à compter de l'approbation du PLUI, elles n'excèdent pas :

- Pour les extensions (horizontales ou verticales) : 50m2 de surface de plancher supplémentaire par unité foncière, sous réserve que l'extension ne conduise pas à l’ajout d’une emprise au sol supérieure à celle de la construction existante ;

- Pour les annexes : 40m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol supplémentaires par unité foncière ; Cependant, aucune création d‘annexe n’est autorisée dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la Loi Littoral ;

Changement de destination des bâtiments, il est possible : Ø sous réserve de l’article L121-10 dans les secteurs où s’appliquent la Loi Littoral Ø sous réserve de l’avis de la CDPENAF au moment du dépôt du dossier d’autorisation :

- pour les constructions étoilées en bleu sur le règlement graphique : au profit d'activités agricoles, d'entreposage, d’industrie ou d'artisanat, si elles sont compatibles avec le voisinage résidentiel quand celui-ci existe ;

- pour les constructions étoilées en rouge sur le règlement graphique : au profit d’habitats (logements/ hébergements), d'activités de restauration ou de service (sauf commerces), de bureaux ainsi que d’hôtels ou autres hébergements touristiques.

Rappel : le changement de destination devra faire l’objet d’une autorisation du SPANC pour le traitement des eaux usées.

DE PLUS sont autorisés dans les conditions suivantes :

En Ae : - la création, en une ou plusieurs fois, d’extensions et d’annexes, sous réserve qu’elles soient à usage sanitaire, culturel, sportif ou récréatif (à l’exclusion de tout usage de logement ou d’hébergement) et que leurs surfaces de plancher (ou leurs emprises au sol, en l’absence de décompte d’une surface de plancher), n’excèdent pas au total 30% de la surface de plancher des bâtiments et/ou des emprises au sol des constructions (en l’absence de décompte d’une surface de plancher) qui existent lors de l'approbation du PLUI ; Dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la Loi Littoral, seules les extensions sont autorisées. - Les aires de stationnement ou de jeux ; - Les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif ;

En Ah : - Le changement de destination des constructions existantes pour des activités de services recevant du public, de restauration et d'hébergements touristiques ou hôteliers ; - Les terrains de camping, - les parcs résidentiels de loisirs qui reçoivent des résidences mobiles ou des habitations légères de loisirs de moins de 35m2 de surface de plancher, sauf dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la loi Littoral - La création, en une ou plusieurs fois, d’extensions et d’annexes, sous réserve que leurs surfaces de plancher (ou leurs emprises au sol, en l’absence de décompte d’une surface de plancher), n’excèdent pas au total 30% de la surface de plancher des bâtiments et/ou des emprises au sol des constructions (en l’absence de décompte d’une surface de plancher) qui existent lors de l'approbation du PLUI ; Dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la loi Littoral, seules les extensions sont autorisées. - Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec les destinations autorisées ; Pour les logements existants : voir la règle applicable aux annexes et extensions des logements.

En Az : - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des activités d'artisanat (sans activité commerciale de vente de biens), de services, d'industrie, d'agriculture ou d'entrepôt ;

ZONE A

REGLEMENT

Le changement d’activités ou le renforcement de la capacité d'accueil de l’activité existante lors de l'approbation du PLUI, n’est autorisée que s'il est compatible avec l'habitat lorsqu'il existe dans le voisinage et si des dispositions sont prises pour l'insertion environnementale et paysagère (plantation d'accompagnement, ouvrages de gestion des eaux pluviales, etc.) des constructions, aménagements et installations nouvelles ; Cependant dans les communes (ou anciennes communes) où s’appliquent la loi Littoral, seule l’extension limitée des constructions existantes est autorisée ; - Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec ces activités ; - Le changement de destination au profit des équipements et activités précédentes.

AUZ 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AUZ3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Maintien de la capacité de la zone à accueillir des activités économiques nécessitant l'éloignement de l'habitat : la création de logements est interdite dans les différents secteurs de la zone, seule la création d'un local accessoire à usage d’hébergement, lorsqu’il est indispensable à l’activité, est autorisée ; il l’est dans les conditions fixées à l'article AUZ2.

Maitrise de l'implantation des commerces de détail (et artisanats assimilés à des commerces de détail), drive, cinéma et activités de service (au sens du SCOT du Pays du Cotentin) :

En 1AUZc : la création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de détail dont la surface de vente est inférieure à 300m2 est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant.

Sur les autres secteurs : la création de commerces de détail est interdite (qu'elle résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant). Seule l'extension d’un commerce existant ( = à la date d'approbation de l'élaboration du PLUI) sur un fonds voisin, est autorisée. Elle l’est si elle ne conduit pas à la création de plus de 50% de surface de vente supplémentaire, avec un maximum de 300m2 de surface de vente et si elle ne perturbe pas le fonctionnement du secteur et des établissements voisins. * au sens de l'article L752-3 du Code du commerce

RAPPEL : l'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCOT du Pays du Cotentin qui précisent les prescriptions à respecter pour l'obtention d'autorisation d'aménagement commercial. Elle l’est aussi par les dispositions de l’article L752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce.

ZONE AUZ

REGLEMENT

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Aucune disposition spécifique. Rappel : les dispositions prévues à l'article L111-3 du Code rural organisant la réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers s'appliquent.

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

AUZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUZ4 - Volumétrie et implantation des constructions

AUZ 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :

voir le lexique dans l’introduction du règlement Ces dispositions ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. En 1AUZa / 2AUza : aucune disposition En 1AUZb / 2AUZb et 1AUZc : les constructions auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 12m et une hauteur maximale de 15m ; Cependant une hauteur supérieure pourra être autorisée pour s'adosser à un bâtiment de plus grande hauteur ou pour permettre l'extension limitée d'une construction existante de plus grande hauteur. Elle le sera sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux et que l'extension ne conduise pas à une augmentation des nuisances pour les quartiers d'habitat qui existeraient alentours.

AUZ 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée), ni aux ombrières de parking qui sont implantées à au moins 2m de l’alignement, sous réserve que leurs accès automobile se fasse perpendiculairement la voie. Les constructions et installations respectent les prescriptions d’alignement ou de recul portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Les constructions et installations sont implantées : - le long des cours d’eau ou de canaux : à une distance des berges au moins égale à 3m ; S’ils

forment la lisière avec l’espace naturel ou agricole , cette distance minimale est portée à 5m. - le long des voies ferrées (en activité) : à une distance de l’alignement au moins égale à 2m ; - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire

de stationnement, …) à l’alignement ou avec un recul au moins égal à 2m.

Cependant, sur l’ensemble de la zone, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière.

AUZ 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions et installations respectent les dispositions d’alignement ou de recul portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques.

Le long des limites séparatives qui sont aussi des limites de zones avec un quartier d'habitat (existant ou à venir) : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une

distance des limites séparatives de propriété au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 3m.

Le long des autres limites séparatives : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une

distance des limites séparatives de propriété au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 3m. Cependant l'implantation en limite séparative sera autorisée sur les limites séparatives internes à la zone sous réserve soit :

• de s'adosser à une construction présente sur le fond voisin ; • d’être prévue par le plan d’aménagement de la zone ;

Cependant l’implantation d‘ombrières de parking destinées à la production d‘énergie renouvelable est autorisée si leur recul avec la limite séparative est au moins égal à 2m.

AUZ 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou la salubrité publique ou de ceux prévus par le Code du travail.

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à 3m.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de l'établissement ou aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

ZONE AUZ

AUZ 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ Pas de dispositions retenues.

REGLEMENT

A 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :

voir le lexique en introduction du règlement Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif ou aux activités agricoles ou liées à l’agriculture (dont les coopératives). Extensions et annexes des logements existants : - leur hauteur est limitée à 7m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faitage ; En Ae, Ah et Az : - la hauteur des résidences mobiles ou habitations légères de loisirs restera inférieure à 5m ; - la hauteur des autres constructions est limitée à 7m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faitage ; Cependant, une hauteur supérieure pourra être autorisée :

- si elle est indispensable à la réalisation d’un espace refuge (voir le lexique) dans une zone inondable ou submersible ;

- si elle est nécessaire à la réalisation des constructions et installations nécessaires aux coopératives agricoles ;

- pour s'adosser à un bâtiment de plus grande hauteur ou pour permettre l'extension limitée d'une construction existante de plus grande hauteur. Elle le sera sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe.

- pour prendre en compte l'exceptionnalité (technique ou architecturale) d'une construction (ou d’une extension de construction) publique ou d'intérêt collectif ;

A 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET DES EMPRISES PUBLIQUES

Voies ouvertes à la circulation publique : - le long des RN174 et RN13 : avec un recul au moins égal à 100m de l'axe ; - le long de la RD971 avec un recul au moins égal à 75m de l'axe ; - le long des autres voies : avec un recul au moins égal à 5m de l’axe.

Cependant, sur l’ensemble de la zone, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière.

Berges de cours d’eau ou de canaux / voies ferrées en activité : les constructions et installations sont implantées à une distance des berges ou de l’alignement au moins égale à 10m ;

Chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) : les constructions et installations sont implantées avec un recul au moins égal à 2m.

Les dispositions de cet article ne s‘appliquent pas : - aux constructions et installations et ouvrages visés par l’article L111-7 du code de l’urbanisme,

le long des voies à grande circulation (RN13, RN174 et RD971), - aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement

des services publics ou d’intérêt collectif, ou aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée). - aux serres agricoles, sauf le long des berges des canaux et cours d’eau ; Elles ne s'opposent pas : - à l'extension limitée d'une construction existante qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement ; - au respect d’un retrait moindre, du fait d’un mode d’implantation différent le long d’une voie ouverte à la circulation automobile ; Cette adaptation ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions comportant un garage automobile ouvrant face à la voie.

ZONE A

REGLEMENT

A 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Constructions et installations des activités économiques (y compris agricoles) : elles peuvent être implantées en limite séparative de propriété, si celle-ci ne jouxte pas une unité foncière dédiée au logement. Sinon, elles sont implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout (pour les bâtiments) ou au moins égale à leur hauteur totale (pour les installations) sans que cette distance puisse être inférieure à 4m. Elle est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Logements (dont annexes et extensions) : une nouvelle construction peut être implantée : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4m ; - soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2m, si leur hauteur dans une bande

de 4m comptée par rapport à la limite n'excède pas 4m à l'égout ou à l'acrotère et 5m au faitage.

Autres constructions : Aucune disposition spécifique. Rappel pour prise en compte :

En application du Code civil (articles 675 et suivants), il ne peut être ouvert une fenêtre ou créer une ouverture dans une construction ou une clôture située en limite séparative de propriétés, sans le consentement express du propriétaire du fond voisin.

A 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Annexes des logements existants : elles ne pourront être implantées à plus de 30m du logement existant. Sauf dans les communes littorales : une annexe de moins de 20m2 d'emprise au sol (type abris pour animaux) qui ne conduit pas à la création de surface de plancher pourra être implantée à une distance au plus égale à 150m du logement dont elle dépend ; Elle ne pourra alors ultérieurement ni être agrandie ni changer de destination. Elle sera de plus implantée à au moins 25m d'une limite séparative de propriété Elle sera de plus implantée à au moins 25m d'une limite séparative de propriété avec un logement tiers.

AUZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ

Annexes et extensions des logements existants : la densité des unités foncières résulte des dispositions des articles A2 et A4 ;

En Ae et Ah : la densité des unités foncières bâties résulte des dispositions des articles A2 et A4 ; Pour les terrains de camping et PRL elle restera inférieur ou égale à 0,1.

En Az : la densité des constructions est limitée à 0,30, sauf dans les communes ou communes déléguées où la loi Littoral s’applique, elle résulte alors des dispositions des articles A2 et A4 ;

La densité se calcule en prenant en compte la superficie de la partie de l'unité foncière comprise dans le secteur d’accueil.

AUZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUZ5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

voir les O.A.P. Pièce 2b

AUZ 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

En conséquence, chaque opération d'aménagement définira précisément les caractéristiques d’aspect des constructions à venir grâce à une gamme colorée pour les façades et le cas échéant pour les toitures.

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

- Les teintes vives sont strictement limitées à des éléments ponctuels de modénature. Elles ne devront pas être visibles depuis les lointains.

- Les devantures commerciales prendront en compte les matériaux, rythmes et proportions des devantures et façades voisines de façon à conforter une harmonie générale (sans surenchère publicitaire).

- Les constructions, installations et aménagements s'adapteront au terrain naturel. Les talus qui seraient rendus nécessaires n’auront pas une pente supérieure à 2 hauteurs pour 3 longueurs (33°). Ils seront plantés densément plantés d’arbres, d’arbustes ou de plantes couvre-sol.

- Les murs de soutènement seront implantés à une distance d’au moins 1m du bord de chaussée ; ils ne pourront alors avoir une hauteur supérieure à 0,5m.

AUZ 5.2 - CLOTURES

Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial.

Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. En l'absence de clôture, la limite avec l'espace public sera marquée par une bordure.

Chaque opération d'aménagement définira précisément un type de clôture sur rue et en limites séparatives dans le cadre fixé par les dispositions ci-après ; il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance. - Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m. - Elles seront choisies pour s'insérer sans rupture dans le paysage environnant. - Lorsqu'un type de clôture contribuant à l'identité d'un parc d'activités existe, il devra être

préservé et continué. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités

foncières. - En limite avec les espaces agricoles et naturels, elles seront faites de haies bocagères

doublées ou non de grillage d’une couleur non vive ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) pour permettre la transparence écologique. - Depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service seront masquées.

AUZ 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée.

OBLIGATION DE PLANTER : - Les lisières seront plantées de haies, ou d'alignement d'arbres sur une surface enherbée, en

cohérence avec les OAP sectorielles (sauf dans les zones d'accès).

Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme. - Les aires de stationnement des véhicules légers (pour le personnel, les usagers ou la

clientèle) seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement) ; chaque projet justifiera d’une imperméabilisation réduite autant que possible ; les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses au moins égale à 1,5 x 1,5 x 1,5 m.

- Les petits ouvrages ou installations tels que transformateurs électriques, les citernes, les aires de stockages des déchets, etc. seront masqués depuis les voies par des plantations.

ZONE AUZ

REGLEMENT

- Au moins 10% de la superficie des unités foncières sera réservé à des surfaces non imperméabilisées et plantées. Dans ce quota seront pris en compte : § les lisières d’urbanisation si elles présentent au moins 3m de largeur (en moyenne), § les ouvrages de gestion des eaux pluviales si par leur paysagement font partie des espaces d'agrément (noues, mares, etc. ) ; § les zones humides intégrées aux aménagements paysagers collectifs.

- Les constructions, installations et aménagements s'adapteront au terrain naturel. Les talus qui seraient rendus nécessaires n’auront pas une pente supérieure à 2 hauteurs pour 3 longueurs (33°). Ils seront plantés densément plantés d’arbres, d’arbustes ou de plantes couvre-sol.

Les haies ont moins de 2m de hauteur et sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

V - RÈGLES PAR ZONES

ZONE AGRICOLE ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE

La zone A comprend les parties du territoire, équipées ou non, où la mise en valeur agricole en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres prévaut. Elle est à ce titre globalement préservée.

Y sont autorisées, en cohérence avec les orientations du PADD :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux activités qui prolongent l'acte de production (dans le cadre fixé par les articles L151-11 et R151-23 du code de l'urbanisme),

- les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif, (dans le cadre fixé par l'article L151-11 du code de l'urbanisme),

- les extensions ou annexes de logements existants (dans le cadre fixé par l'article L151-12 du code de l'urbanisme),

- et exceptionnellement, dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), des constructions et installations qui contribuent à l'économie ou à l’équipement du territoire (dans le cadre fixé par l'article L151-13 du code de l'urbanisme).

On distingue ainsi :

- un secteur Ac correspondant à une zone d’ancienne carrière, réservée à l’enfouissement de déchets inertes et/ou à la remise en état naturel ;

- des secteurs Ae, de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), occupés par des équipements publics ou d’intérêt collectif ou des activités de service à vocation de sports ou de loisirs ;

• des secteurs Ah, de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), pouvant recevoir de l’hébergement hôtelier ou touristique, de la restauration et les activités de services qui leur sont liées ;

- des secteurs Az, de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), permettant l’extension limitée d’activités économiques présentes dans les espaces agricoles, naturels ou forestiers.

ZONE A

PRESENTATION

RAPPELS : Tout projet de construction ou d'aménagement, en plus d’être conforme avec le règlement qui suit, devra être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (Pièce 2b du PLUi) ; Les dispositions qui résultent des servitudes d'utilité publique seront opposées aux autorisations de construire ou d’aménager, nonobstant les dispositions du règlement qui suit. La Loi Littoral s’applique dans les communes ou communes déléguées suivantes :

- AUDOUVILLE LA HUBERT - ANGOVILLE-AU-PLAIN (riveraine de l’estuaire) - BRÉVANDS - BRUCHEVILLE - FOUCARVILLE - LES VEYS - RAVENOVILLE - SAINT-CÔME-DU-MONT (riveraine de l’estuaire) - SAINT-GERMAIN DE VARREVILLE - SAINT-MARTIN DE VARREVILLE - SAINTE-MARIE DU MONT - VIERVILLE (riveraine de l’estuaire) Leur périmètre est mentionné sur le règlement graphique.

NOTA : aucune partie de la zone agricole n’est située dans la bande des 100m ou dans les espaces proches du rivage, prévus par la Loi Littoral.

Voir les O.A.P. – Pièce 2b

A 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.

En conséquence : - Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - Les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieux avec celles de la construction principale. - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit. - Le traitement architectural concernera l'ensemble du bâtiment sans discrimination entre les façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. - Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnent (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant,

§ lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction initiale est autorisée.

§ le gris clair est autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ;

Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés.

- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. Sa teinte ne sera ainsi ni trop sombre, ni trop vive, mais dans les nuances des enduits traditionnels du secteur. Les façades des constructions de grande dimension présenteront des teintes rabattues.

> Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.

ZONE A

REGLEMENT

A 5.2 - CLOTURES Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial.

Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service.

Dans les zones inondables, elles devront être aménagées en partie basse pour permettre l'évacuation des eaux si besoin.

Les clôtures seront choisies pour s'insérer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu'un type de clôture contribue à la qualité d'une construction ou au paysage d'un ensemble bâti (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.), il sera préservé ou continué (dans le respect des matériaux, couleurs et hauteur), pour le maintien de son identité paysagère.

Sinon, les dispositions ci-après s’appliquent.

La hauteur totale maximale des clôtures (tout dispositif confondu) est limitée à 2m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative, du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. Elles seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés : - une haie ; - un grillage d’une couleur non vive; - un ouvrage de type "clôture de haras" à poteaux et lisses horizontales ; - une palissade aspect bois naturel ou vieilli. Les clôtures pleines ne sont autorisées qu'en limites séparatives avec une autre propriété bâtie ou dans la zone d'accès à l'unité foncière. En limite avec l'espace agricole ou naturel, les clôtures seront écologiquement perméables.

A 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS

Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. De plus, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites.

Pour les alignements d’arbres, les essences non allergènes et résistantes au changement climatique seront privilégiées.

OBLIGATION DE PLANTER : Des haies vives ou des arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions, soit en particulier les constructions des activités économiques. En Ae, Ah ou Az : Les aires de stationnement des véhicules légers (pour le personnel, les usagers ou la clientèle) seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement) ; chaque projet justifiera d’une imperméabilisation réduite autant que possible ; les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses au moins égale à 1,5 x 1,5 x 1,5 m.. Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme.

En Ae et Ah : La surface non-imperméabilisée et plantée sera au moins égale à 50% de la superficie de l'unité foncière.

En Az : La surface non-imperméabilisée sera au moins égale à 30% de la superficie de l'unité foncière.

ZONE A

REGLEMENT

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I – Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

ARTICLE 1- Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

1- Les constructions, installations et aménagements incompatibles avec les principes et orientations prévues dans les OAP thématiques ou sectorielles (Pièce 2b du PLUI) sont interdits.

2- La reconstruction après un sinistre majeur dû à une inondation, une submersion, un effondrement ou un glissement de terrain est interdite.

3- Les interdictions applicables aux constructions, installations, et aménagements, dans les zones inondables ou submersibles, en l'absence de PPRL et sous réserve des restrictions prévues par les règles de chaque zone sont indiquées dans le tableau pages suivantes.

Pour prendre en compte les différents types de risques d’inondation (dus à l’affleurement de nappes, le débordement de cours d’eau ou la submersion marine), il est distingué deux secteurs :

a) Secteur 1 : il concerne les zones inondables et les zones sous le niveau marin (rouge, bleu clair et bleu foncé) indiqués dans l’atlas 3d1 du règlement graphique, sur tout ou partie des communes ou communes déléguées suivantes :

AUDOUVILLE LA HUBERT

ANGOVILLE-AU-PLAIN

BEUZEVILLE AU PLAIN

BRÉVANDS

BOUTTEVILLE

BRUCHEVILLE

CATZ

FOUCARVILLE

HIESVILLE

LES VEYS

RAVENOVILLE

SAINTE-MARIE DU MONT

SAINT-GERMAIN DE VARREVILLE

SAINT-MARTIN DE VARREVILLE

SEBEVILLE

TURQUEVILLE

VIERVILLE

Ø HOUESVILLE pour la partie en limite de Saint Come du Mont et à l’est de la voie ferrée,

Ø SAINT-CÔME-DU-MONT pour sa partie à l’est de la voie ferrée,

b) Secteur 2 : il concerne les zones inondables et les zones sous le niveau marin (bleu clair et bleu foncé) indiqués dans l’atlas 3d1 du règlement graphique, sur le reste du territoire de la Baie du Cotentin.

ARTICLE 2 – Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

1- Les interdictions sous conditions applicables aux constructions, installations, et aménagements, dans les zones inondables ou submersibles, en l'absence de PPRL et sous réserve des restrictions prévues par les règles de chaque zone, sont indiquées dans le tableau pages suivantes. voir dans les annexes du présent règlement, les Recommandations pour l'adaptation des constructions dans les zones inondables et submersibles

2- Dans les secteurs repérés sur le règlement graphique comme pouvant présenter des sols pollués (friches, …) : la vigilance des constructeurs et des aménageurs est appelée afin qu’ils réalisent les études de pollutions leur permettant de préciser les zones de risques, de justifier des mesures de dépollution et d’adapter la localisation des constructions, aménagements et installations qu'ils projettent, en conséquence.

Il sera fait application des dispositions de l'article R111-2 du code de l'urbanisme, sauf si la démonstration de l'absence de risque est produite lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.

3- Dans les secteurs où existent des risques de mouvements de sols mentionnés sur le règlement graphique (présence de cavités, …) : la vigilance des constructeurs et des aménageurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant de préciser les zones de risques et d’adapter la localisation des constructions, aménagements et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques à mettre en œuvre (adaptation des fondations et des structures, confortement du sous-sol, gestion des eaux pluviales,…) à la nature des sols.

Il sera fait application des dispositions de l'article R111-2 du code de l'urbanisme, sauf si la démonstration de l'absence de risque est produite lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.

4- Délimitation des zones humides : pour une demande d’aménagement, d’installation ou de construction qui conduirait à l’imperméabilisation (totale ou partielle) d’un secteur non artificialisé de plus de 1000m2 et qui serait comprise : - soit dans une zone urbaine qui n’a pas fait l’objet d’investigation par le PLUi au titre du repérage des zones humides et qui est située dans un secteur repéré par l’atlas de la DREAL comme potentiellement humide, - soit dans une zone UEv, A ou N située qui comprend un secteur repéré par l’atlas de la DREAL ou les investigations du PLUI comme humide ou potentiellement humide,

une délimitation devra être réalisée par un bureau d’étude compétent et les dispositions prévues par le Code de l’environnement et les SAGE en application seront appliquées.

Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs préservés en espace planté de pleine terre.

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

SECTEUR 1 : secteur de risques d'inondation à dominante maritime

BANDE PRECAUSION derrière un ouvrage

(quadrillé rouge sur le règlement graphique)

ZONE SITUÉE À PLUS D'UN MÉTRE SOUS LE NIVEAU MARIN DE RÉFÉRENCE (quadrillé bleu marine sur le règlement graphique)

AUTRES ZONES INONDABLES OU SUBMERSIBLES

située au-dessous du niveau marin de référence jusqu'à 1m de profondeur

SECTEUR 2 : secteur de risques d'inondation à dominante pluviale

TOUTES ZONES INONDABLES OU SUBMERSIBLES

ARTICLE 1 / INTERDICTIONS :

ARTICLE 1 / INTERDICTIONS

ARTICLE 1 / INTERDICTIONS

Les constructions sont interdites à l’exception de celles visées à l'article 2.

Sont ainsi en particulier interdites : - les nouvelles constructions, les locaux accessoires ou les changements de destination ou d'affectation qui conduiraient au renforcement de la capacité d'accueil pour du logement, de l'hébergement (y compris touristique) ou des ERP.

- Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou de type SEVESO qu'elles résultent de création ou d'extension d'installations existantes.

CHANGEMENT DE DESTINATION

CONSTRUCTIONS ARTICLE 2 / AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS : Les nouvelles constructions sont interdites sauf :

- dans les zones urbaines : > si elles permettent la réduction de la vulnérabilité aux risques dans le secteur (démolition/ reconstruction ; création d'une zone refuge ; etc.) ; > si elles sont nécessaires pour à assurer la salubrité ou la sécurité des personnes ou des biens ; L'augmentation de la surface de plancher restera alors limitée à au plus 10% avec un minima de 20m2, pour répondre strictement à cet objectif.

- dans les zones agricoles, naturelles et forestières : si elles permettent la réduction de la vulnérabilité aux risques des constructions existantes par réaménagement ou création d'une zone refuge.

Sont interdits : - Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement de type SEVESO qu'elles résultent de création ou d'extension d'installations existantes. - tout nouvel hébergement léger de loisirs (camping, PRL, ...) qu'il résulte d'une création ou d'une extension de la capacité d'accueil existante. - tout logement ou hébergement, dont hôtelier et touristique qui ne respecterait pas la côte de plancher prévues ci-après (y compris dans le cadre d’un changement de destination, ou de la création de bâtiments ou de local accessoire).

ARTICLE 2 / AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS

Toute construction destinée à être occupée par des personnes ou à recevoir du public devra comporter une "zone refuge" (voir définition dans le lexique et recommandations en annexe).

Les travaux d'extension ou de rénovation, ainsi que toute reconstruction conduiront à la réduction de la vulnérabilité aux risques (sécurisation des accès, ancrage, zone refuge, ...).

Sont interdits : - Les constructions ou installations recevant de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement de type SEVESO qu'elles résultent de création ou d'extension d'installations existantes. - tout nouvel hébergement léger de loisirs (camping, PRL, ...) qu'il résulte d'une création ou d'une extension de la capacité d'accueil existante, à l'exception des aires naturelles de camping. - tout logement ou hébergement, dont hôtelier et touristique qui ne respecterait pas la côte de plancher prévues ci-après (y compris dans le cadre d’un changement de destination, ou de la création de bâtiments ou de local accessoire).

ARTICLE 2 / AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS Toute construction destinée à être occupée par des personnes ou à recevoir du public devra comporter une "zone refuge" (voir définition dans le lexique et recommandations en annexe), si elle ne dispose pas d'un accès hors zone inondable. Les travaux d'extension ou de rénovation, ainsi que toute reconstruction, conduiront à la réduction de la vulnérabilité aux risques (sécurisation des accès, ancrage, zone refuge, etc.).

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

SECTEUR 1 : secteur de risques d'inondation à dominante maritime

BANDE DE PRECAUTION derrière un ouvrage

(quadrillé rouge sur le règlement graphique)

ZONE SITUÉE À PLUS D'UN MÉTRE SOUS LE NIVEAU MARIN DE RÉFÉRENCE (quadrillé bleu marine sur le règlement graphique)

AUTRES ZONES INONDABLES OU SUBMERSIBLES

située au-dessous du niveau marin de référence jusqu'à 1m de profondeur

SECTEUR 2 : secteur de risques d'inondation à dominante fluviale

Toutes zones inondables ou submersibles

COTE DE PREMIER PLANCHER DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS AUTORISÉES

La cote de premier plancher des locaux autorisés et en particulier de ceux devant faire office de zone de refuge sera au moins égale : - à la côte du niveau marin extrême de référence (NMER) +0,2m, qui figure sur le dernier atlas de la DREAL ; dans les secteurs qui voisinent le PPRL, la côte de référence du PPRL pourra être prise en compte, en cohérence avec la topographie. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’un Plan de Prévention des Risques est opposable (voir les servitudes d’utilité publique/ pièce 4a) : la côte de référence du PPRL s'applique.

Cependant si la topographie des lieux le justifie, la cote de premier plancher des garages attenants à un logement, pourra être abaissée au niveau de la voirie de desserte la plus proche, de même que celles des locaux annexes qui ne sont pas clos* (*sans décompte de surface de plancher).

ARTICLE 1 / INTERDICTIONS : Les nouveaux stockages de matières ou matériaux présentant un risque de pollution des eaux (déchets, …) sont interdits ;

AMÉNAGEMENTS, OUVRAGES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 2 / AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS : Les stockages de fuel ou de gaz seront réalisés hors eau. Les travaux, ouvrages ou installations visant à réduire la vulnérabilité aux risques, sont autorisés s'ils n'ont pas d'incidences dommageables par ailleurs (en particulier en aval). Ainsi, les remblais sont interdits sauf s'ils sont indispensables à la protection des constructions et installations existantes ou autorisées, et sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une aggravation du risque en aval. RAPPEL : Dans le lit majeur de la Vire et de ses affluents, les dispositions prévues par le SAGE sur la limitation des ouvrages, installations ou aménagements de plus de 400m2 s’appliquent Les fouilles archéologiques sont autorisées.

Dans les zones urbaines ou à urbaniser : les infrastructures et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des équipements publics ou d'intérêt collectif sont autorisées, si elles n'aggravent pas les risques par ailleurs et si elles sont adaptées aux risques.

Dans les zones agricoles, naturelles et forestières : sont seulement autorisées, les infrastructures et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des équipements publics ou d'intérêt collectif qui ne peuvent être édifiés ailleurs ; elles le sont si elles n'aggravent pas les risques par ailleurs, si elles contribuent à la sécurité publique ou à l'autonomie énergétique et si elles sont adaptées aux risques.

BÂTIMENT SUR Toute création de bâtiment sur sous-sol ou de piscines enterrées

SOUS-SOL

est interdite.

La création de bâtiment sur sous-sol est interdite (le sous-sol est entendu comme un espace habitable et utilisable)

CLOTURE

ARTICLE 1 / INTERDICTIONS : les clôtures formant obstacles à l’écoulement des eaux sont interdites. ARTICLE 2 / AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS : Les clôtures pleines seront adaptées pour permettre l'évacuation des eaux en partie basse.

RAPPELS :

Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies. (voir les annexes documentaires dans la pièce 4a ).

Dans les périmètres de protection de forage : Toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant leur utilité publique pour ne pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines (voir les servitudes d’utilité publique dans la pièce 4a).

Dans la zone de prévention aux abords des canalisations de gaz haute pression, reportée pour information sur le règlement graphique, tout projet devra faire l'objet d'une consultation du gestionnaire de l'infrastructure afin que soient prises en compte des mesures de reculs et de protection en cohérence avec les études de danger (voir les servitudes d’utilité publique dans la pièce 4a).

Dans la zone de prévention aux abords des lignes électriques haute tension, reportée pour information sur le règlement graphique, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils prennent les mesures d’éloignement ou d’isolement adaptées aux bâtiments qu’ils projettent pour des personnes ou des animaux, du fait des risques sur la santé dus à la présence de champs électromagnétiques. Ainsi, seuls les bâtiments qui ne sont pas destinées à recevoir le séjour continu qui conduirait à exposer des personnes à un champ magnétique supérieur à 0,4 microtesla, sont autorisés. (voir les annexes documentaires dans la pièce 4a ).

Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur (entre 0 et 2,5m), telles qu’elles résultent de la dernière version de l’atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions, à la nature des sols.

Dans les secteurs exposés à un risque de Radon : c’est à dire sur les communes de Tribehou, Montmartin-en-Graignes, Saint-Pellerin et Les Veys qui sont comprises dans la zone 3 de la carte repérant les zones où des émanations potentielles de RADON existent, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils adaptent si besoin, les constructions (isolation/ventilation) après avoir établi le niveau d’émanation (voir les annexes documentaires dans la pièce 4a ).

Dans les secteurs exposés à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionné sur la carte publiée sur Géorisques (reporté pour information sur le règlement graphique) : les constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le code de la construction et de l’habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des réseaux, installations et constructions, à la nature des sols.

voir dans les annexes du règlement, les Recommandations pour la construction sur un sol argileux

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

N1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement

Le tableau ci-contre et le texte qui suit, précisent les destinations et sous destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec ou sans conditions, voir l'article N2.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions

* dans le cadre d'un changement de destination ** pour la construction d'annexes (sauf communes Loi Littoral) ou d’extensions à des logements

existants *** pour la réalisation d’aménagements liés à une zone constructible voisine

Destinations et constructions autorisées selon les secteurs

NR NRa NPa

STECAL

Équipements d'intérêt coll. ou publics

Asc Asc Asc

Logements / hébergements

I

I

I

Hébergements hôteliers et touristiques

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Restauration

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Asc

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Commerces de détail et artisanats

assimilés à du commerce de détail

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Activités de services avec accueil d’une clientèle

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Asc

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Bureaux

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Centre de congrès et d'expositions / cinéma

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Commerces de gros

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Entrepôts

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Autres activités artisanales ou industrielles

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I

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Exploitations agricoles Exploitations forestières

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I

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A

De plus sont interdits : - Les changements de destination qui ne sont pas autorisés en N2 ; - Dans les communes ou communes déléguées où s’applique la loi Littoral, le changement de destination d’un bâtiment agricole construit après autorisation de l’ETAT ou de la CDPENAF (depuis l’entrée en application de la Loi Littoral en 1986) en application de l’article L121-10 du code de l’urbanisme ; - Les nouvelles installations agricoles, classées pour la protection de l’environnement ; - Les dépôts de déchets, matériaux usagés ou véhicules désaffectés ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité (en termes de nuisances et d'insertion environnementale et paysagère) avec le voisinage ; - Tout nouvel hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, …) ou terrain de camping en dehors des secteurs prévus à cet effet ; - Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ou d’ouvrages de défenses des zones habitées contre les risques liés aux inondations et submersion, et qui sont sans incidences supplémentaires en aval ;

- Dans la bande des 100m comptée par rapport à la limite haute du rivage : les constructions et installations sont interdites, à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, en application des article L12116 et suivants du code de l’urbanisme ;

- En Nex, NR et NP : toutes constructions ou installations à l’exception de celles autorisées en N2, pour les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif ;

N2 – Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Rappel : Adaptation des constructions existantes aux risques littoraux Les travaux d’extension ou d’aménagement visant à l’adaptation des constructions existantes aux risques d’inondations (maritimes ou fluviales) sont autorisés dans toute la zone, dans les conditions précisées dans les règles communes à toutes les zones, en introduction au règlement. Sont ainsi, en particulier autorisées celles qui seraient indispensables à la création d‘une zone refuge avec accès de secours pour les logements ou hébergement ;

Reconstruction après sinistre : La reconstruction à l’identique de constructions existantes est autorisée sous réserve de ne pas être dû à un sinistre visé par les dispositions communes à toutes les zones, que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que cette reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre (sauf extension verticale pour zone refuge).

ZONE N

REGLEMENT

Installations solaires :

- sur constructions : Elles sont autorisées si, par leur dimension, et leur insertion dans le paysage urbain ou rural, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Rappel : elles peuvent être soumises à l’autorisation de la CDPENAF

- hors constructions et sauf en NR, NRa, NPa et NP : les installations solaires sont autorisées sous réserve qu’elles résultent de couvertures d’aires de stationnement ou qu’elles soient à visée agrivoltaïque au sens du code de l’Energie (Elles ne pourront ainsi être implantées que sur des terrains ne pouvant recevoir d’exploitation agricole, en particulier parce qu’ils sont pollués ou dégradés). Cette disposition s’applique sous réserve des orientations prévues par le SRADDET de Normandie. Leur insertion dans le paysage rural sera justifiée : respect des cônes de vue à préserver (voir les OAP Thématiques) ; plantations pour en masquer la vue en tant que besoin vis-à-vis du voisinage.

En NR, NRa et NPa, dans les espaces proches du rivage : les dispositions qui suivent s’appliquent dans les limites fixées par la Loi Littoral.

En NR sont seulement autorisés les aménagements légers prévus par les dispositions de l’article R121-5 du code de l’urbanisme sous réserve des dispositions liées à la protection contre les risques littoraux (voir les dispositions communes).

En NRa sont seulement autorisés les aménagements légers prévus par les dispositions de l’article R121-5 du code de l’urbanisme, soit en particulier, la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques. Ils le sont sous réserve des limites fixées à la constructibilité dans la bande des 100m ou dans les espaces proches du rivage et de celles liées à la submersion marine. Ainsi en particulier :

- Aucune création de logement, (y compris local accessoire à usage de logement) ou d’hébergement n’est autorisé (y compris par changement de destination),

- L’extension limitée à 50m2 (d’emprise au sol ou de surface de plancher) des constructions agricoles existantes n’est possible qu’en dehors de la bande des 100m et, dans les zones situées à plus d’un mètre en dessous du niveau marin, que si elle est destinée à des locaux de stockage dont la nécessité devra être justifiée par le fonctionnement de l’exploitation. Elle le sera sous réserve de la qualité de son insertion paysagère et environnementale dans le site.

En NPa sont seulement autorisés : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les aménagements et équipements légers et réversibles, nécessaires à l’accueil du public et à la mise en valeur des milieux et sites naturels ou à des infrastructures publiques ou d’intérêt collectif, qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Le changement de destination au profit de l’activité agricole (sans extension possible ultérieurement) dans les conditions prévues ci-après ;

- L’extension des logements existants lors de l'approbation du PLUI, s’ils sont situés en dehors des de la bande des 100m et des zones de submersion. Elle l’est dans les conditions fixées ciaprès pour les logements existants. Rappel : dans les zones submersibles, l’adaptation des constructions existantes aux risques littoraux reste autorisée.

- Les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les dispositions de la Loi Littoral dans les espaces proches du rivage ou la bande des 100m.

En NP sont seulement autorisés : - Les aménagements et équipements légers et réversibles nécessaires à l’organisation de leur fréquentation ou de leur mise en valeur : cheminements piétonniers et cyclables non imperméabilisés ; objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ; postes d'observation de la faune ; équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ; aires de stationnement, d’accueil, de pique-nique non imperméabilisées, … ; - Les constructions agricoles à usage de stockage dont la nécessité devra être justifiée par le fonctionnement de l’exploitation. Elle le sera sous réserve de la qualité de son insertion paysagère et environnementale dans le site. - Les aménagements nécessaires à la (re)mise en valeur écologique et/ou paysagère ; - Les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cette disposition ne s’oppose pas au déploiement du service ferroviaire.

En Ne sont seulement autorisés : - la création, en une ou plusieurs fois, d’extensions et d’annexes, sous réserve qu’elles soient à usage sanitaire, culturel, sportif ou récréatif (à l’exclusion de tout usage de logement ou d’hébergement) et que leurs surfaces de plancher (ou leurs emprises au sol, en l’absence de décompte d’une surface de plancher), n’excèdent pas au total 30% de la surface de plancher des bâtiments et/ou des emprises au sol des constructions (en l’absence de décompte d’une surface de plancher) qui existent lors de l'approbation du PLUI ; Dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la Loi Littoral, seules les extensions sont autorisées. - les aires de stationnement ou de jeux ; - les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif ;

En Nex : pour préserver le caractère non-bâti de ces espaces partiellement ou totalement artificialisés, et sous réserve de plantation de masques paysagers en lisière de l’espace naturel ou agricole environnent, seuls les aménagements suivants sont autorisés :

- les aires de stationnement ou aires de jeux non imperméabilisées ;

ZONE N

REGLEMENT

- les aires de stockages extérieurs, sous réserve de ne pas poursuivre l’imperméabilisation des sols et qu’elles soient sans risque de pollution du milieu ;

En Ng : seuls sont autorisés : - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’aire d’accueil des gens du voyage ; - les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif, compatibles avec cette occupation, tant qu’elle existe ;

En Nh, seuls sont autorisés : - Le changement de destination des constructions existantes pour des activités de services recevant du public, de restauration et d'hébergements touristiques ou hôteliers ; - La création, en une ou plusieurs fois, d’extensions et d’annexes, sous réserve que leurs surfaces de plancher (ou leurs emprises au sol, en l’absence de décompte d’une surface de plancher), n’excèdent pas au total 30% de la surface de plancher des bâtiments et/ou des emprises au sol des constructions (en l’absence de décompte d’une surface de plancher) qui existent lors de l'approbation du PLUI ; Dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la Loi Littoral, seules les extensions sont autorisées. - Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec les destinations autorisées ; - Pour les logements existants : voir la règle applicable aux annexes et extensions des logements.

En Ntc, seuls sont autorisés : - Le camping et le caravanage ; - L’implantation de résidences mobiles de loisirs, sauf dans les secteurs dont le niveau de sol est en-dessous du niveau marin centennal connu ou ceux qui sont compris dans une bande de précaution derrière un ouvrage de défense contre la mer ; - Sous réserve de la loi Littoral (le cas échéant), les aménagements liés et nécessaires à l’activité́ de camping et les installations et aménagements liés et nécessaires à l’accueil du public dans le secteur : aire de stationnement non imperméabilisée, ouvrage de gestion des eaux pluviales, aire de pique-nique, objet mobilier, poste d’observation, … ; - Les équipements d’infrastructures, publics ou d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantés ailleurs.

En Nv sont seulement autorisés, pour la gestion de ces espaces ou leur ouverture au public : - les aménagements paysagers et installations pour des activités de sports et de loisirs ; - les équipements légers et démontables (aires de pique-nique, objets mobiliers de signalétique, poste d’observation,…) ; - les chemins pédestres et/ou cyclables ; - les aires de stationnement nécessaires à la maitrise de la fréquentation automobile, ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance

de la fréquentation du public. Ils sont autorisés sous réserve de leur insertion environnementale et paysagère par des plantations d'accompagnement.

En Nz sont seulement autorisés : - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des activités d'artisanat (sans activité commerciale de vente de biens), de services, d'industrie, d'agriculture ou d'entrepôt ; Le changement d’activités ou le renforcement de la capacité d'accueil de l’activité existante lors de l'approbation du PLUI, n’est autorisée que s'il est compatible avec l'habitat lorsqu'il existe dans le voisinage et si des dispositions sont prises pour l'insertion environnementale et paysagère (plantation d'accompagnement, ouvrages de gestion des eaux pluviales, etc.) des constructions, aménagements et installations nouvelles ; Cependant dans les communes (ou anciennes communes) où s’appliquent la loi Littoral, seule l’extension limitée des constructions existantes est autorisée ; - Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec ces activités ; - Le changement de destination au profit des équipements et activités précédentes.

Sur le reste de la zone (en N) sont

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle et sociale

Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

II – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Aucune règle particulière. Rappel : les dispositions prévues à l'article L111-3 du Code rural permettant la réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers s'appliquent.

II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Volumétrie et implantation des constructions

Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

N 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :

Voir le lexique en introduction du règlement

Ces dispositions ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Extensions et annexes des logements existants : - leur hauteur est limitée à 7m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faitage ; En Ng et Ntc : - la hauteur des constructions est limitée à 4m à l'égout ou l'acrotère et 6m au faitage ; En Ne, Nh ou Nz : - La hauteur des constructions est limitée à 7m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faitage ;

Cependant, une hauteur supérieure pourra être autorisée : - si elle est indispensable à la réalisation d’un espace refuge (voir le lexique) dans une zone

inondable ou submersible ; - pour s'adosser à un bâtiment de plus grande hauteur ou pour permettre l'extension limitée

d'une construction existante de plus grande hauteur. Elle le sera sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe. - pour prendre en compte l'exceptionnalité (technique ou architecturale) d'une construction (ou d’une extension de construction) publique ou d'intérêt collectif ;

N 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET DES EMPRISES PUBLIQUES Voies ouvertes à la circulation publique : - le long des RN174 et RN13 : avec un recul au moins égal à 100m de l'axe ; - le long de la RD971 avec un recul au moins égal à 75m de l'axe ; - le long des autres voies : avec un recul au moins égal à 5m de l’axe.

Cependant, sur l’ensemble de la zone, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière.

Berges de cours d’eau ou de canaux / voies ferrées en activité : les constructions et installations sont implantées à une distance des berges ou de l’alignement au moins égale à 10m ;

ZONE N

REGLEMENT

Chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) : les constructions et installations sont implantées avec un recul au moins égal à 2m.

Les dispositions de cet article ne s‘appliquent pas : - aux constructions et installations et ouvrages visés par l’article L111-7 du code de l’urbanisme,

le long des voies à grande circulation (RN13, RN174 et RD971), - aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement

des services publics ou d’intérêt collectif, ou aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée). - aux serres agricoles, sauf le long des berges des canaux et cours d’eau ; Elles ne s'opposent pas : - à l'extension limitée d'une construction existante qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement ; - au respect d’un retrait moindre, du fait d’un mode d’implantation différent le long d’une voie ouverte à la circulation automobile ; Cette adaptation ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions comportant un garage automobile ouvrant face à la voie.

N 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Constructions et installations des activités économiques (y compris agricoles) : elles peuvent être implantées en limite séparative de propriété, si celle-ci ne jouxte pas une unité foncière dédiée au logement. Sinon, elles sont implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout (pour les bâtiments) de leur hauteur totale (pour les installations) sans qu'elle puisse être inférieure à 4m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Logements (dont annexes et extensions) : une nouvelle construction peut être implantée :

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4m ; - soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2m, si leur hauteur dans une

bande de 4m comptée par rapport à la limite n'excède pas 4m à l'égout ou à l'acrotère et 5m au faitage.

Autres constructions : Aucune disposition spécifique.

Rappel pour prise en compte :

En application du Code civil (articles 675 et suivants), il ne peut être ouvert une fenêtre ou créer une ouverture dans une construction ou une clôture située en limite séparative de propriétés, sans le consentement express du propriétaire du fond voisin.

N 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE Annexes des logements existants : elles ne pourront être implantées à plus de 30m du logement existant. Sauf dans les communes littorales : une annexe de moins de 20m2 d'emprise au sol (type abris pour animaux) qui ne conduit pas à la création de surface de plancher pourra être implantée à une distance au plus égale à 150m du logement dont elle dépend ; Elle ne pourra alors ultérieurement ni être agrandie ni changer de destination. Elle sera de plus implantée à au moins 25m d'une limite séparative de propriété avec un logement tiers.

N 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ Annexes et extensions des logements existants : la densité des unités foncières résulte des dispositions des articles N2 et N4.1 ; En Ne et Nh : la densité des unités foncières résulte des dispositions des articles N2 et N4.1 ; En Ng : la densité des constructions est limitée à 0,05 ; En Nz : la densité des constructions est limitée à 0,30 ; En NRa : la densité des constructions résulte de l’application de l’article R121-5 du code de l’urbanisme et de l’article N4.1 du règlement. La densité se calcule en prenant en compte la superficie de la partie de l'unité foncière comprise dans le secteur d’accueil.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

PERFORMANCES ENERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS Les dispositifs techniques pour la production d'énergie solaire ou d'autres énergies renouvelables devront faire l'objet de mesures pour leur insertion judicieuse dans le paysage et l'environnement sonore et visuel : adaptation des teintes de toiture, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, etc. Rappel :

- les parcs de stationnement de plus de 500m2 respectent les dispositions de verdissement et/ou de production d’énergies renouvelables prévues à l'article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme.

- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières : les infrastructures de production d’énergie photovoltaïque (ou fermes solaires) ne pourront être implantées que sur des terrains ne pouvant plus recevoir d’exploitation agricole, en particulier parce qu’ils sont pollués ou dégradés.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS / CLOTURES / PLANTATIONS, SURFACES NONIMPERMÉABILISÉES OU ECO-AMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Pas de règles communes à toutes les zones, voir les règles par zone.

III- Protection et mise en valeur du patrimoine urbain, architectural, environnemental ou paysager

ARTICLE 6 – Patrimoines

ARTICLE 6.1 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI

Voir les O.A.P. thématiques – Pièce 2b Les bâtiments et ensemble de bâtiments désignés sur le règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme pour leur intérêt (en fonction de leur niveau) font l'objet de mesures spécifiques. > Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir ; > Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire devront être précédés d'une déclaration préalable ; > Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecteconseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.

Patrimoine de niveau 1 :

Il correspond aux constructions et ensembles de constructions classés ou inscrits qui sont gérés par les servitudes d’utilité publique, et donc soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Patrimoine de niveau 2 :

Le caractère des façades des constructions dont l'architecture est caractéristique d’une époque, sera respecté (ordonnancement des ouvertures ou des volumes annexes, continuité des éléments de décoration ou d'habillage, etc.). Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérées, leur remise en état.

La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles, souches de cheminées, entourages d'ouvertures, soubassements, faîtières, girouettes, etc.), ainsi que les menuiseries extérieures et les lucarnes seront ainsi conservées et restaurées ou refaits dans le même esprit. Les annexes présenteront des caractéristiques d’aspect harmonieux avec celles de la construction principale. Les aménagements ou extensions respecteront leur caractère général pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements, les associations de matériaux et de teintes. Les clôtures (composition végétale, murs en pierres, en terre ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions des articles 5.3).

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REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

Les nouveaux aménagements, les nouvelles constructions ou extensions ainsi que les modifications apportées à leur architecture préserveront l'harmonie de leur insertion dans leur site et en particulier les éléments d'accompagnements paysagers (parcs, alignements, etc.). Cependant, lorsque l’état sanitaire de ces derniers le nécessite, ils pourront être remplacés. Patrimoine de niveau 3 : Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales et urbanistiques qui déterminent son identification comme « patrimoine bâti remarquable », (mode d'implantation des constructions, aspect et teinte de matériaux, forme et/ou teinte de toiture, types de clôtures), celles-ci seront reprises ou réinterprétées par les nouvelles constructions pour préserver ou renforcer l'harmonie de l'ensemble. Les clôtures qui contribuent à l'identité d'un quartier, à la qualité d'une construction ou d'un ensemble d'intérêt patrimonial (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.) seront conservées et restaurées. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Elles pourront être prolongées dans la même facture y compris sur les fonds voisins (nonobstant les dispositions de l'article 6.1). Si elles sont démolies, totalement ou ponctuellement, les dispositions de l'article 6.1 s'appliquent.

ARTICLE 6.2 - PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES SITES ET DES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE

Voir les O.A.P. thématiques – Pièce 2b Les éléments ou ensembles désignés ci-après et repérés sur le règlement graphique, font l'objet des mesures de protection suivantes : - Les espaces boisés (existants ou à créer) classés en application des articles L113-1 et L1132 du Code de l'Urbanisme. Ils ne peuvent faire l'objet de défrichement. Tout changement de l’affectation du sol qui serait de nature à compromettre leur conservation y est interdit.

> Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de Déclaration Préalable. - Le maillage de haies qui est identifié et localisé en application des articles L151-19 et L151-23

du Code de l'urbanisme sera globalement préservé et complété pour conforter ou restaurer ses fonctionnalités écologiques, hydrauliques et paysagères, en compatibilité avec les dispositions des O.A.P. thématiques et sectorielles. En conséquence, les haies qui sont identifiées sur le règlement graphique ne pourront être supprimées lors d’opérations d’aménagement, de construction ou d’urbanisation que si cela est nécessaire à la création d’un bâtiment, à l'élargissement d'une voie, à la création d’un accès ponctuel, à l’amélioration de la sécurité routière, ou à la réalisation d’un aménagement public ou d’intérêt collectif. Dans ce cas, la plantation supprimée sera compensée par une replantation en recul ou à proximité, dans le respect de l'objectif ci-dessus.

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

Les talus et fossés qui doublent les haies en limites séparatives de propriétés ou en bordure de voie seront conservés. Lors d'un élargissement de voie, ils devront être reconstitués en recul afin de préserver leur fonctionnalité.

> Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de Déclaration préalable.

> La compensation répondra aux obligations fixées par le réglementation. L’avis d’un technicienbocage du PNR ou de la collectivité pourra être requis pour la quantification et la qualification de cette compensation.

- Les mares repérées en application de l’article L151-23 du Code de l'urbanisme seront conservées ou remplacées par des ouvrages ayant la même fonctionnalité hydraulique et écologique si leur suppression s'avérait indispensable.

> Les projets de suppression sont soumis à la procédure de Déclaration préalable.

- Les espaces paysagers ou écologiques remarquables et les plantations (haie, arbre isolé, alignement d’arbres, ...) qui sont identifiés et localisés sur le règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme seront préservés et leurs plantations confortées en compatibilité avec les dispositions des O.A.P. thématiques et sectorielles - Pièce 2b. Les changements d’usage qui seraient de nature à compromettre l’intérêt paysager ou écologique du site y sont donc interdits. Cette préservation n'interdit pas :

- la création d'accès ponctuels, d’un aménagement de sécurité, ou le déplacement d'une haie ou d'un alignement, si cela est nécessaire à l'élargissement ou la création d'une voie, ou à la sécurité des déplacements ;

- la création de petites constructions ou installations sportives ou récréatives qui ne portent pas atteinte à la protection des plantations remarquables et à l'intérêt du site.

Voir les O.A.P. – Pièce 2b

N 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. En conséquence : - Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier présentent des

caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - Les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieux avec celles de la construction principale.

ZONE N

REGLEMENT

- Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit.

- Le traitement architectural concernera l'ensemble du bâtiment sans discrimination entre façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin.

- Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnent (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant, § lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction initiale est autorisée. § le gris clair sera autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ;

Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés. - Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec

des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. Sa teinte ne sera ainsi ni trop sombre, ni trop vive, mais dans les nuances des enduits traditionnels du secteur. Les façades des constructions de grande dimension présenteront des teintes rabattues. > Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.

N 5.2 - CLOTURES

Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial.

Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service.

Dans les zones inondables, elles devront être aménagées en partie basse pour permettre l'évacuation des eaux si besoin.

Les clôtures seront choisies pour s'insérer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu'un type de clôture contribue à la qualité d'une construction ou au paysage d'un ensemble bâti (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.), il sera préservé ou continué (dans le respect des matériaux, couleurs et hauteur), pour le maintien de son identité paysagère.

Sinon, les dispositions ci-après s’appliquent.

La hauteur totale maximale des clôtures (tout dispositif confondu) est limitée à 2m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative, du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. Elles seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés : - une haie ; - un grillage d’une couleur non vive; - un ouvrage de type "clôture de haras" à poteaux et lisses horizontales ; - une palissade aspect bois naturel ou vieilli. Les clôtures pleines ne sont autorisées qu'en limites séparatives avec une autre propriété bâtie ou dans la zone d'accès à l'unité foncière. En limite avec l'espace agricole ou naturel, les clôtures seront écologiquement perméables.

N 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS

Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. De plus, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites.

Pour les alignements d’arbres, les essences non allergènes et résistantes au changement climatique seront privilégiées.

OBLIGATION DE PLANTER :

Des haies vives ou des arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions, soit en particulier les constructions des activités économiques. En Ne, Nh ou Nz : Les aires de stationnement des véhicules légers (pour le personnel, les usagers ou la clientèle) seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement) ; chaque projet justifiera d’une imperméabilisation réduite autant que possible ; les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses au moins égale à 1,5 x 1,5 x 1,5 m.

En Ne et Nh : La surface non-imperméabilisée et plantée sera au moins égale à 50% de la superficie de l'unité foncière.

En Nz : La surface non-imperméabilisée sera au moins égale à 30% de la superficie de l'unité foncière.

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Pièce 3a – Règlement

ZONE N

REGLEMENT

VI - ANNEXES AU RÈGLEMENT

1. Liste des prescriptions et informations présentes sur le règlement graphique Ø Voir les pages d’introduction de chaque atlas réglementaire

2. Liste des emplacements réservés Ø Voir la pièce 3b1 du PLUI

3. Liste des éléments bâtis remarquables repérés par le PLUI Ø Voir la pièce 3b2 du PLUI

4. Recommandations pour l'adaptation des constructions dans les zones inondables et submersibles

N 8Stationnement

Intitulé du document : IV - Stationnement et voirie

ARTICLE 7 – Stationnement

Voir les O.A.P. thématiques – Pièce 2b

Dans les zones urbaines ou à urbaniser

Le stationnement des véhicules correspondant à l'ensemble des besoins des constructions, installations ou aménagements d’une unité foncière doit être assuré en dehors des voies publiques, sur l’unité foncière ou dans son environnement immédiat (à moins de 300m).

En cas d’impossibilité technique, d’aménager les places nécessaires au stationnement, le pétitionnaire pourra répondre à ses obligations par l’achat des places manquantes dans un parc public de stationnement, ou par leur aménagement dans un espace situé à moins de 300m de son unité foncière. Cependant, pour les commerces de proximité et artisanats assimilés créés dans les zones bâties existantes, le stationnement nécessaire pourra être reporté sur l’espace public, si sa capacité le permet, après accord de la commune.

Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et faciles d’accès.

Dans les quartiers existants, pour pallier au déficit de stationnement, lors de la modification d’une clôture ou de la réorganisation d’une propriété bâtie, la nouvelle clôture sera disposée de façon à permettre la création d’une place de stationnement non close.

Les aires de stationnement contribueront à la qualité paysagère par des plantations d’arbres et d’arbustes (voir les article 5.4 du règlement des zones) et à leur qualité environnementale par la limitation de l’imperméabilisation de leurs sols et la mise en place d’ombrières destinées à la production d‘énergie renouvelable, (sous réserve des autres dispositions du règlement de chaque zone). Rappel : les aires de stationnement sont équipées et aménagées dans le respect des dispositions prévues aux articles L111-16, L111-18-1 et L111-19-1 du code de l’urbanisme.

Le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est détaillé ci-dessous. Il s'applique dans les limites fixées par le Code de l'urbanisme pour certaines activités économiques (articles L111-19, L111-20) ou pour les logements sociaux, intermédiaires ou les structures d’hébergements (articles L151-34, L151-35, L151-36).

STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Nouveau logement (par construction ou changement de destination) : o pour un logement de 1 ou 2 pièces : au moins 1 place de stationnement ; o pour un logement à partir du 3 pièces : au moins 2 places de stationnement ;

Pour être prises en compte dans ce quota, les nouvelles places de stationnement devront être réalisées :

- soit en aérien : elles seront alors non-closes et directement accessibles depuis la voie ouverte à la circulation publique ;

- soit en parking collectif sous construction : elles ne pourront alors être closes dans des "boxes".

Hôtels et structures d'hébergement hôtelier (dont résidence-service, résidence de tourisme ou résidence hôtelière) :

- au moins 2 places de stationnement par tranche entière de 3 chambres ou unités d'hébergement ;

Restaurants : - 1 place de stationnement par tranche entière de 10m2 de salle de restaurant ; Pour les hôtels-restaurants, la règle la plus contraignante sera prise en compte.

Bureaux et activités de services (publics ou privés) : - au moins 1 place de stationnement par tranche entière de 35m2 de surface de plancher. Ce quota pourra être revu pour tenir compte de la nature de l'activité et de la fréquentation.

Autres activités économiques et équipements publics ou d'intérêt collectif : - au moins 1 place de stationnement par tranche entière de 100m2 de surface de plancher. Ce quota pourra être revu, pour tenir compte de la nature de l'activité et de la fréquentation.

Dans tous les cas, les quotas de stationnement prévus ci-dessus pourront être réduits pour prendre en compte la desserte par les transports en commun ainsi que le stationnement public ou mutualisable disponible à proximité.

STATIONNEMENT DES CYCLES Il sera aménagé une aire de stationnement équipée pour le stationnement des cycles sur les espaces communs, lors de l’implantation (par construction ou changement de destination) : - de nouveaux grands établissements à vocation économique ou d’équipements collectifs, - de nouvelles installations sportives ou récréatives ouvertes au public, - ou d'ensembles de logements collectifs ou intermédiaires de plus de 10 logements ; Cet espace de stationnement sera dimensionné en proportion des besoins des usagers à venir (personnels, clients, utilisateurs, habitants, …) . Rappel : Le stationnement des cycles respectera les dispositions prévues par le code de la construction et de l’habitation ;

Dans les zones agricoles ou naturelles et forestières

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les espaces requis pour les véhicules automobiles ou les cycles (nombre de places, voies de desserte, aménagement et plantations) seront donc établis

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

en fonction des destinations et de l'espace public disponible ou mutualisable à proximité, le cas échéant.

TAILLE DES PLACES DE STATIONNEMENT

Pour les véhicules automobiles légers : Pour être prise en compte dans le quota précédent : - une place de stationnement ne pourra avoir une dimension inférieure à 5m x 2,5m rectangulaire

y compris dans les aires de stationnement sous-bâtiment. Cette emprise nette pourra être au maximum, réduite de 0,1m du fait de la présence d'un obstacle et ce sur un maximum de 10% de sa longueur. - La part du quota de stationnement mutualisable devra être librement accessible depuis une voie ouverte à la circulation publique. Ces dispositions ne préjugent pas de la dimension des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

Pour les cycles : leur stationnement prendra en compte les dispositions du document portées en annexe en particulier en ce qui concerne les dimensions des couloirs d'accès nécessaire à du stationnement sous-construction.

voir dans les annexes du règlement, la notice sur le stationnement des vélos

Mode de rangement par vélo

largeur allée

perpendiculaire

0,6 x 2,0 m 1,80 m

longitudinal

2,0 x 0,6 m 0,90 m

dont pour un seul vélo 2,0 x 0,9 m

en épi à 45° dont pour le 1er vélo

0,8 x 1,4 m 1,20 m 1,4 x 1,4 m

Ces dimensions peuvent être adaptées dans le cas de stationnement sur des racks métalliques commercialisés à cet usage.

Les aires ou locaux de stationnement devront être facilement accessibles depuis la voie publique (et le réseau cyclable environnant). Les aires seront équipées de dispositifs de fixation ; Les aires extérieures seront couvertes.

. Notice sur le stationnement des vélos dans les espaces privés : dimensions et

caractéristiques – ministère de l’Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

4- Recommandations pour l'adaptation des constructions dans les zones inondables et submersibles, y compris les zones situées jusqu’à un mètre au-dessus de la côte de référence pour les submersions (zone verte sur le règlement graphique)

- Éviter les clôtures pleines (murs, murets ....) - Matérialiser les emprises des piscines, bassins

enterrés et regards ; - Mettre en place des barrières anti-inondations

pour les ouvertures (batardeaux) ; - Occulter les voies d'eau : plancher bas,

périphérie du bâtiments (passages de canalisation et câbles, fissures...) ; - Occulter les entrées d'air ; - Installer des clapets anti-retour sur les réseaux d'eau usées ; - Surélever les équipements techniques (chaudières, compteurs EDF, ...) et les stockages de fuel et de gaz ; - Prévoir un anneau d'amarrage pour embarcation de secours 1m au-dessus de la cote centennale ;

- Utiliser des revêtements muraux et de sol peu sensibles (carrelages...

- Prévoir une zone refuge* (étage, combles, surélévation) avec un accès de secours (châssis de toit, balcon...) pour les personnes et effets personnels sensibles ;

- Éviter les sous-sols et en particulier leur occupation avec de l’électroménager ;

* La définition de la zone refuge et de ses attendus est précisée dans le lexique du règlement.

ANNEXES

AU REGLEMENT

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Pièce 3a – Règlement

Exemple d’adaptation du bâti

(document d’information de l’EPTB Vilaine)

5- Recommandations pour la construction sur un sol argileux

ANNEXES

AU REGLEMENT

6- Notice sur le stationnement des vélos dans les espaces privés : dimensions et caractéristiques – ministère de l’Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

ANNEXES

AU REGLEMENT

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de la sécurité routière, de la collecte des déchets ménagers, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter le moins de gêne possible à la circulation publique. Rappel : une permission de voirie doit être obtenue auprès du gestionnaire de la voie pour tout aménagement ou prise d'accès. Elle sera jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme.

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin ou obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Sauf impossibilité technique, les accès seront mutualisés et les dessertes en drapeaux interdites.

Le passage devra être adapté à la nature et l’importance des flux ainsi qu’à la sécurité routière. Ainsi :

- il aura une largeur minimale de 3m, sauf en zone UZ où cette largeur est portée à 5m. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous).

- ses abords seront dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de l'unité foncière.

Il pourra ainsi être imposé, en fonction du contexte :

- le recul des porches et portails pour permettre le stationnement du véhicule en dehors de la chaussée lors des manœuvres d'entrée et sortie des unités foncières ;

- la création de pans coupés au niveau de l’accès pour la visibilité et la facilité de manœuvre lors des entrées et sorties ;

- le regroupement des accès pour réduire les risques routiers et préserver la qualité des paysages et de l'environnement ;

- lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès sur l'une d'elles ;

Dispositions géographiques particulières pour les accès :

Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles ne sera autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole) ou sur des voies très passante.

Ainsi, aucune création d'accès privatif automobile ne sera possible :

Pour la zone 1AUG : - à Appeville : routes de Gruchy et de Tournebut, - à Picauville : sur le chemin des Buts Dorés ;

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

Pour la zone UZ : - à Baupte : sur la RD803, - à Picauville : sur la RD70 ;

Pour la zone 1AUZ : - à Carentan depuis la Route Américaine ;

Voirie :

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, compatibles avec le type et à l'importance du trafic engendrés par les constructions et les aménagements existants ou à venir.

Leurs profils et emprises seront compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.

En l’absence d’orientations spécifiques, les nouvelles rues ouvertes à la circulation automobile: - auront une emprise minimale de 6m en double sens, 4,5m en sens unique. Ces largeurs minimales sont portées à 8m et 6m en zone d’activités (UZ/ 1AUz). - comprendront un espace aménagé et sécurisé pour les piétons et les cyclistes. - comprendront, dans les quartiers d'habitat, des places de stationnement réparties sur les emprises de voirie (en espace commun) à raison d'au moins une place pour 4 logements;

Les chemins pédestres auront une largeur minimale d’emprise de 2m ; pour les voies cyclables ou mixte, cette emprise minimale est portée à 3m. Cette largeur pourra être ponctuellement réduite pour prendre en compte un obstacle ou une contrainte sur le site. Les nouvelles voies en impasse desservant plus de quatre logements individuels, seront aménagées dans leur partie terminale, pour permettre le retournement de tous les véhicules amenés à les fréquenter (dont les véhicules de secours ou de ramassage des ordures ménagères). Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non-privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possible ultérieurement.

RAPPELS : toute création ou modification d’accès ou de voirie sera étudiée en concertation avec le service gestionnaire, dont l’accord sera requis. Elle prendra en compte les conditions d’écoulement des eaux le long de la voie publique et ne pourra l’interrompre.

V – Autres équipements et Réseaux

N 10Desserte par les réseaux

EAU POTABLE

L’alimentation en eau potable pour la consommation humaine ne peut s’effectuer qu’à partir du réseau public. En conséquence, le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Cette obligation de raccordement s'applique aussi lors d'un changement d'occupation, de destination ou du réaménagement d’un bâtiment, qui nécessite une alimentation en eau potable.

En cas d’alimentation complémentaire en eau (puit, eaux pluviales) une séparation totale des réseaux devra être réalisée.

DEFENSE INCENDIE : voir en annexe documentaire, le Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie

EAUX USÉES

En application du zonage d’assainissement :

• Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles, nécessitant un dispositif d'assainissement des eaux usées. Il l’est aussi lors de l’aménagement de nouveaux locaux nécessitant un dispositif d'assainissement des eaux usées ;

• Dans les zones d'assainissement non collectif, les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de LA BAIE DU COTENTIN ; Cette demande concernera aussi les changements de destination ou d’usage de bâtiments existants.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire. Rappels : - Toute évacuation d’eaux usées non traitées dans des fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux

est interdite. - Le gestionnaire de l'espace public ou collectif visé par des rejets devra être consulté

antérieurement à la demande d'autorisation d'urbanisme.

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

- Il sera fait application des dispositions de l'article L1331-10 du Code de la Santé Publique qui prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

EAUX PLUVIALES Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain. Sur justification de l'impossibilité physique de cette infiltration, ces eaux pourront être dirigées vers le milieu naturel ou le réseau avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées qui soit adapté à la nature des sols. Ce rejet se fera dans le respect de la réglementation et du droit des propriétaires des fonds inférieurs et/ou du gestionnaire des fossés ou réseaux récepteurs. Rappels : - Le gestionnaire de l'espace public ou collectif visé par des rejets devra être consulté

antérieurement à la demande d'autorisation d'urbanisme. - L'évacuation des eaux pluviales est interdite dans les réseaux d'eaux usées.

ELECTRICITÉ OU AUTRES ÉNERGIES Les opérations d’aménagement prévoiront l’enterrement des câbles des réseaux sur leur terrain d’assiette, sauf impossibilité technique majeure. Les compteurs électriques, boites aux lettres et autres éléments techniques similaires, devront être inclus dans la clôture ou la construction.

ECLAIRAGE EXTERIEUR L’éclairage extérieur respectera les dispositions prévues par le code de l’environnement. Le principe qui doit guider le choix des installations est la sobriété de façon à limiter l’éclairage aux moments, zones et intensités strictement nécessaires aux activités et fréquentations, pour réduire autant que possible la pollution lumineuse et les consommations énergétiques. Ainsi, dans le respect des dispositions du code de l’environnement : - les installations d’éclairages seront disposées le plus bas possible ; Elles seront dirigées pour

éviter l’éclairage omnidirectionnel vers le haut ou vers les espaces verts ou naturels environnants. - elles permettront l’extinction pour la coupure nocturne prévue par le code de l’environnement ;

COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES Les aménageurs disposeront dans les voies nouvelles, les ouvrages nécessaires au raccordement en souterrain, au réseau de desserte numérique très haut débit, en cohérence avec la programmation départementale.

ARTICLE 10 – Ordures ménagères

> consulter le règlement communautaire de collecte des ordures ménagères (Pièce 4c)

Lorsqu'une aire ou un local doit être aménagé pour recevoir les poubelles ou containers nécessaires aux constructions, Il devra être judicieusement disposé pour minimiser les nuisances aux riverains. Il sera facilement accessible depuis la voie publique par les véhicules de collecte et intégré à l’architecture ou aux aménagements paysagers de l’opération d'aménagement ou de construction.

Les opérations d'aménagement d'au moins 10 logements intermédiaires ou collectifs intégreront une zone de compostage collectif, sauf si un service de collecte de biodéchets existe.

REGLES COMMUNES

À L'ENSEMBLE DES ZONES

III - RÈGLES PARTICULIÈRES PAR ZONES ZONES URBAINES

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Appeville fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.