Intitulé du document : I – Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
ARTICLE 1- Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
1- Les constructions, installations et aménagements incompatibles avec les principes et orientations prévues dans les OAP thématiques ou sectorielles (Pièce 2b du PLUI) sont interdits.
2- La reconstruction après un sinistre majeur dû à une inondation, une submersion, un effondrement ou un glissement de terrain est interdite.
3- Les interdictions applicables aux constructions, installations, et aménagements, dans les zones inondables ou submersibles, en l'absence de PPRL et sous réserve des restrictions prévues par les règles de chaque zone sont indiquées dans le tableau pages suivantes.
Pour prendre en compte les différents types de risques d’inondation (dus à l’affleurement de nappes, le débordement de cours d’eau ou la submersion marine), il est distingué deux secteurs :
a) Secteur 1 : il concerne les zones inondables et les zones sous le niveau marin (rouge, bleu clair et bleu foncé) indiqués dans l’atlas 3d1 du règlement graphique, sur tout ou partie des communes ou communes déléguées suivantes :
AUDOUVILLE LA HUBERT
ANGOVILLE-AU-PLAIN
BEUZEVILLE AU PLAIN
BRÉVANDS
BOUTTEVILLE
BRUCHEVILLE
CATZ
FOUCARVILLE
HIESVILLE
LES VEYS
RAVENOVILLE
SAINTE-MARIE DU MONT
SAINT-GERMAIN DE VARREVILLE
SAINT-MARTIN DE VARREVILLE
SEBEVILLE
TURQUEVILLE
VIERVILLE
Ø HOUESVILLE pour la partie en limite de Saint Come du Mont et à l’est de la voie ferrée,
Ø SAINT-CÔME-DU-MONT pour sa partie à l’est de la voie ferrée,
b) Secteur 2 : il concerne les zones inondables et les zones sous le niveau marin (bleu clair et bleu foncé) indiqués dans l’atlas 3d1 du règlement graphique, sur le reste du territoire de la Baie du Cotentin.
ARTICLE 2 – Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
1- Les interdictions sous conditions applicables aux constructions, installations, et aménagements, dans les zones inondables ou submersibles, en l'absence de PPRL et sous réserve des restrictions prévues par les règles de chaque zone, sont indiquées dans le tableau pages suivantes. voir dans les annexes du présent règlement, les Recommandations pour l'adaptation des constructions dans les zones inondables et submersibles
2- Dans les secteurs repérés sur le règlement graphique comme pouvant présenter des sols pollués (friches, …) : la vigilance des constructeurs et des aménageurs est appelée afin qu’ils réalisent les études de pollutions leur permettant de préciser les zones de risques, de justifier des mesures de dépollution et d’adapter la localisation des constructions, aménagements et installations qu'ils projettent, en conséquence.
Il sera fait application des dispositions de l'article R111-2 du code de l'urbanisme, sauf si la démonstration de l'absence de risque est produite lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.
3- Dans les secteurs où existent des risques de mouvements de sols mentionnés sur le règlement graphique (présence de cavités, …) : la vigilance des constructeurs et des aménageurs est appelée afin qu’ils réalisent les études géotechniques leur permettant de préciser les zones de risques et d’adapter la localisation des constructions, aménagements et installations qu'ils projettent ainsi que les techniques à mettre en œuvre (adaptation des fondations et des structures, confortement du sous-sol, gestion des eaux pluviales,…) à la nature des sols.
Il sera fait application des dispositions de l'article R111-2 du code de l'urbanisme, sauf si la démonstration de l'absence de risque est produite lors de la demande d'autorisation d'urbanisme.
4- Délimitation des zones humides : pour une demande d’aménagement, d’installation ou de construction qui conduirait à l’imperméabilisation (totale ou partielle) d’un secteur non artificialisé de plus de 1000m2 et qui serait comprise : - soit dans une zone urbaine qui n’a pas fait l’objet d’investigation par le PLUi au titre du repérage des zones humides et qui est située dans un secteur repéré par l’atlas de la DREAL comme potentiellement humide, - soit dans une zone UEv, A ou N située qui comprend un secteur repéré par l’atlas de la DREAL ou les investigations du PLUI comme humide ou potentiellement humide,
une délimitation devra être réalisée par un bureau d’étude compétent et les dispositions prévues par le Code de l’environnement et les SAGE en application seront appliquées.
Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs préservés en espace planté de pleine terre.
REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
SECTEUR 1 : secteur de risques d'inondation à dominante maritime
BANDE PRECAUSION derrière un ouvrage
(quadrillé rouge sur le règlement graphique)
ZONE SITUÉE À PLUS D'UN MÉTRE SOUS LE NIVEAU MARIN DE RÉFÉRENCE (quadrillé bleu marine sur le règlement graphique)
AUTRES ZONES INONDABLES OU SUBMERSIBLES
située au-dessous du niveau marin de référence jusqu'à 1m de profondeur
SECTEUR 2 : secteur de risques d'inondation à dominante pluviale
TOUTES ZONES INONDABLES OU SUBMERSIBLES
ARTICLE 1 / INTERDICTIONS :
ARTICLE 1 / INTERDICTIONS
ARTICLE 1 / INTERDICTIONS
Les constructions sont interdites à l’exception de celles visées à l'article 2.
Sont ainsi en particulier interdites : - les nouvelles constructions, les locaux accessoires ou les changements de destination ou d'affectation qui conduiraient au renforcement de la capacité d'accueil pour du logement, de l'hébergement (y compris touristique) ou des ERP.
- Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou de type SEVESO qu'elles résultent de création ou d'extension d'installations existantes.
CHANGEMENT DE DESTINATION
CONSTRUCTIONS ARTICLE 2 / AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS : Les nouvelles constructions sont interdites sauf :
- dans les zones urbaines : > si elles permettent la réduction de la vulnérabilité aux risques dans le secteur (démolition/ reconstruction ; création d'une zone refuge ; etc.) ; > si elles sont nécessaires pour à assurer la salubrité ou la sécurité des personnes ou des biens ; L'augmentation de la surface de plancher restera alors limitée à au plus 10% avec un minima de 20m2, pour répondre strictement à cet objectif.
- dans les zones agricoles, naturelles et forestières : si elles permettent la réduction de la vulnérabilité aux risques des constructions existantes par réaménagement ou création d'une zone refuge.
Sont interdits : - Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement de type SEVESO qu'elles résultent de création ou d'extension d'installations existantes. - tout nouvel hébergement léger de loisirs (camping, PRL, ...) qu'il résulte d'une création ou d'une extension de la capacité d'accueil existante. - tout logement ou hébergement, dont hôtelier et touristique qui ne respecterait pas la côte de plancher prévues ci-après (y compris dans le cadre d’un changement de destination, ou de la création de bâtiments ou de local accessoire).
ARTICLE 2 / AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS
Toute construction destinée à être occupée par des personnes ou à recevoir du public devra comporter une "zone refuge" (voir définition dans le lexique et recommandations en annexe).
Les travaux d'extension ou de rénovation, ainsi que toute reconstruction conduiront à la réduction de la vulnérabilité aux risques (sécurisation des accès, ancrage, zone refuge, ...).
Sont interdits : - Les constructions ou installations recevant de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement de type SEVESO qu'elles résultent de création ou d'extension d'installations existantes. - tout nouvel hébergement léger de loisirs (camping, PRL, ...) qu'il résulte d'une création ou d'une extension de la capacité d'accueil existante, à l'exception des aires naturelles de camping. - tout logement ou hébergement, dont hôtelier et touristique qui ne respecterait pas la côte de plancher prévues ci-après (y compris dans le cadre d’un changement de destination, ou de la création de bâtiments ou de local accessoire).
ARTICLE 2 / AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS Toute construction destinée à être occupée par des personnes ou à recevoir du public devra comporter une "zone refuge" (voir définition dans le lexique et recommandations en annexe), si elle ne dispose pas d'un accès hors zone inondable. Les travaux d'extension ou de rénovation, ainsi que toute reconstruction, conduiront à la réduction de la vulnérabilité aux risques (sécurisation des accès, ancrage, zone refuge, etc.).
REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
SECTEUR 1 : secteur de risques d'inondation à dominante maritime
BANDE DE PRECAUTION derrière un ouvrage
(quadrillé rouge sur le règlement graphique)
ZONE SITUÉE À PLUS D'UN MÉTRE SOUS LE NIVEAU MARIN DE RÉFÉRENCE (quadrillé bleu marine sur le règlement graphique)
AUTRES ZONES INONDABLES OU SUBMERSIBLES
située au-dessous du niveau marin de référence jusqu'à 1m de profondeur
SECTEUR 2 : secteur de risques d'inondation à dominante fluviale
Toutes zones inondables ou submersibles
COTE DE PREMIER PLANCHER DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS AUTORISÉES
La cote de premier plancher des locaux autorisés et en particulier de ceux devant faire office de zone de refuge sera au moins égale : - à la côte du niveau marin extrême de référence (NMER) +0,2m, qui figure sur le dernier atlas de la DREAL ; dans les secteurs qui voisinent le PPRL, la côte de référence du PPRL pourra être prise en compte, en cohérence avec la topographie. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’un Plan de Prévention des Risques est opposable (voir les servitudes d’utilité publique/ pièce 4a) : la côte de référence du PPRL s'applique.
Cependant si la topographie des lieux le justifie, la cote de premier plancher des garages attenants à un logement, pourra être abaissée au niveau de la voirie de desserte la plus proche, de même que celles des locaux annexes qui ne sont pas clos* (*sans décompte de surface de plancher).
ARTICLE 1 / INTERDICTIONS : Les nouveaux stockages de matières ou matériaux présentant un risque de pollution des eaux (déchets, …) sont interdits ;
AMÉNAGEMENTS, OUVRAGES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 2 / AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS : Les stockages de fuel ou de gaz seront réalisés hors eau. Les travaux, ouvrages ou installations visant à réduire la vulnérabilité aux risques, sont autorisés s'ils n'ont pas d'incidences dommageables par ailleurs (en particulier en aval). Ainsi, les remblais sont interdits sauf s'ils sont indispensables à la protection des constructions et installations existantes ou autorisées, et sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une aggravation du risque en aval. RAPPEL : Dans le lit majeur de la Vire et de ses affluents, les dispositions prévues par le SAGE sur la limitation des ouvrages, installations ou aménagements de plus de 400m2 s’appliquent Les fouilles archéologiques sont autorisées.
Dans les zones urbaines ou à urbaniser : les infrastructures et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des équipements publics ou d'intérêt collectif sont autorisées, si elles n'aggravent pas les risques par ailleurs et si elles sont adaptées aux risques.
Dans les zones agricoles, naturelles et forestières : sont seulement autorisées, les infrastructures et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des équipements publics ou d'intérêt collectif qui ne peuvent être édifiés ailleurs ; elles le sont si elles n'aggravent pas les risques par ailleurs, si elles contribuent à la sécurité publique ou à l'autonomie énergétique et si elles sont adaptées aux risques.
BÂTIMENT SUR Toute création de bâtiment sur sous-sol ou de piscines enterrées
SOUS-SOL
est interdite.
La création de bâtiment sur sous-sol est interdite (le sous-sol est entendu comme un espace habitable et utilisable)
CLOTURE
ARTICLE 1 / INTERDICTIONS : les clôtures formant obstacles à l’écoulement des eaux sont interdites. ARTICLE 2 / AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS : Les clôtures pleines seront adaptées pour permettre l'évacuation des eaux en partie basse.
RAPPELS :
Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement des voies. (voir les annexes documentaires dans la pièce 4a ).
Dans les périmètres de protection de forage : Toute occupation ou utilisation du sol devra être compatible avec les dispositions de l’arrêté préfectoral déclarant leur utilité publique pour ne pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines (voir les servitudes d’utilité publique dans la pièce 4a).
Dans la zone de prévention aux abords des canalisations de gaz haute pression, reportée pour information sur le règlement graphique, tout projet devra faire l'objet d'une consultation du gestionnaire de l'infrastructure afin que soient prises en compte des mesures de reculs et de protection en cohérence avec les études de danger (voir les servitudes d’utilité publique dans la pièce 4a).
Dans la zone de prévention aux abords des lignes électriques haute tension, reportée pour information sur le règlement graphique, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils prennent les mesures d’éloignement ou d’isolement adaptées aux bâtiments qu’ils projettent pour des personnes ou des animaux, du fait des risques sur la santé dus à la présence de champs électromagnétiques. Ainsi, seuls les bâtiments qui ne sont pas destinées à recevoir le séjour continu qui conduirait à exposer des personnes à un champ magnétique supérieur à 0,4 microtesla, sont autorisés. (voir les annexes documentaires dans la pièce 4a ).
Dans les zones de remontée de la nappe phréatique à faible profondeur (entre 0 et 2,5m), telles qu’elles résultent de la dernière version de l’atlas édité par la DREAL : les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, installations et constructions, à la nature des sols.
Dans les secteurs exposés à un risque de Radon : c’est à dire sur les communes de Tribehou, Montmartin-en-Graignes, Saint-Pellerin et Les Veys qui sont comprises dans la zone 3 de la carte repérant les zones où des émanations potentielles de RADON existent, la vigilance des constructeurs est appelée afin qu’ils adaptent si besoin, les constructions (isolation/ventilation) après avoir établi le niveau d’émanation (voir les annexes documentaires dans la pièce 4a ).
Dans les secteurs exposés à un risque de retrait/gonflement des argiles, mentionné sur la carte publiée sur Géorisques (reporté pour information sur le règlement graphique) : les constructeurs réaliseront les études géotechniques prévues par le code de la construction et de l’habitation, afin d’adapter la mise en œuvre des réseaux, installations et constructions, à la nature des sols.
voir dans les annexes du règlement, les Recommandations pour la construction sur un sol argileux
REGLES COMMUNES
À L'ENSEMBLE DES ZONES
N1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement
Le tableau ci-contre et le texte qui suit, précisent les destinations et sous destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec ou sans conditions, voir l'article N2.
LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions
* dans le cadre d'un changement de destination ** pour la construction d'annexes (sauf communes Loi Littoral) ou d’extensions à des logements
existants *** pour la réalisation d’aménagements liés à une zone constructible voisine
Destinations et constructions autorisées selon les secteurs
NR NRa NPa
STECAL
Équipements d'intérêt coll. ou publics
Asc Asc Asc
Logements / hébergements
I
I
I
Hébergements hôteliers et touristiques
I
I
I
Restauration
I
Asc
I
Commerces de détail et artisanats
assimilés à du commerce de détail
I
I
I
Activités de services avec accueil d’une clientèle
I
Asc
I
Bureaux
I
I
I
Centre de congrès et d'expositions / cinéma
I
I
I
Commerces de gros
I
I
I
Entrepôts
I
I
I
Autres activités artisanales ou industrielles
I
I
I
Exploitations agricoles Exploitations forestières
Asc Asc Asc
I
I
I
NP
Ne STECAL
Nex
Ng
Nh
STECAL STECAL
Ntc
Asc Asc Asc Asc Asc Asc
I
I
I
Asc** Asc**
I
I
I
I
I
A
Asc
I
I
I
I
A
I
I
I
I
I
I
I
I
Asc Asc*** I
Asc
I
I
I
I
I
Asc
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Asc*** I
I
I
I
I Asc*** I
I
I
Asc
I
I
I
Asc*
I
I
I
I
I
I
I
Reste
Nv
Nz
de la
STECAL
zone
Asc Asc Asc
I
Asc** Asc**
I
I
Asc*
I
I
Asc*
I
I
I
I
Asc Asc*
I
Asc Asc*
I
I
I
I
I
I
I
Asc Asc*
I
Asc Asc*
I
Asc*
I
I
Asc
A
De plus sont interdits : - Les changements de destination qui ne sont pas autorisés en N2 ; - Dans les communes ou communes déléguées où s’applique la loi Littoral, le changement de destination d’un bâtiment agricole construit après autorisation de l’ETAT ou de la CDPENAF (depuis l’entrée en application de la Loi Littoral en 1986) en application de l’article L121-10 du code de l’urbanisme ; - Les nouvelles installations agricoles, classées pour la protection de l’environnement ; - Les dépôts de déchets, matériaux usagés ou véhicules désaffectés ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité (en termes de nuisances et d'insertion environnementale et paysagère) avec le voisinage ; - Tout nouvel hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, …) ou terrain de camping en dehors des secteurs prévus à cet effet ; - Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ou d’ouvrages de défenses des zones habitées contre les risques liés aux inondations et submersion, et qui sont sans incidences supplémentaires en aval ;
- Dans la bande des 100m comptée par rapport à la limite haute du rivage : les constructions et installations sont interdites, à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, en application des article L12116 et suivants du code de l’urbanisme ;
- En Nex, NR et NP : toutes constructions ou installations à l’exception de celles autorisées en N2, pour les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif ;
N2 – Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Rappel : Adaptation des constructions existantes aux risques littoraux Les travaux d’extension ou d’aménagement visant à l’adaptation des constructions existantes aux risques d’inondations (maritimes ou fluviales) sont autorisés dans toute la zone, dans les conditions précisées dans les règles communes à toutes les zones, en introduction au règlement. Sont ainsi, en particulier autorisées celles qui seraient indispensables à la création d‘une zone refuge avec accès de secours pour les logements ou hébergement ;
Reconstruction après sinistre : La reconstruction à l’identique de constructions existantes est autorisée sous réserve de ne pas être dû à un sinistre visé par les dispositions communes à toutes les zones, que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que cette reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre (sauf extension verticale pour zone refuge).
ZONE N
REGLEMENT
Installations solaires :
- sur constructions : Elles sont autorisées si, par leur dimension, et leur insertion dans le paysage urbain ou rural, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Rappel : elles peuvent être soumises à l’autorisation de la CDPENAF
- hors constructions et sauf en NR, NRa, NPa et NP : les installations solaires sont autorisées sous réserve qu’elles résultent de couvertures d’aires de stationnement ou qu’elles soient à visée agrivoltaïque au sens du code de l’Energie (Elles ne pourront ainsi être implantées que sur des terrains ne pouvant recevoir d’exploitation agricole, en particulier parce qu’ils sont pollués ou dégradés). Cette disposition s’applique sous réserve des orientations prévues par le SRADDET de Normandie. Leur insertion dans le paysage rural sera justifiée : respect des cônes de vue à préserver (voir les OAP Thématiques) ; plantations pour en masquer la vue en tant que besoin vis-à-vis du voisinage.
En NR, NRa et NPa, dans les espaces proches du rivage : les dispositions qui suivent s’appliquent dans les limites fixées par la Loi Littoral.
En NR sont seulement autorisés les aménagements légers prévus par les dispositions de l’article R121-5 du code de l’urbanisme sous réserve des dispositions liées à la protection contre les risques littoraux (voir les dispositions communes).
En NRa sont seulement autorisés les aménagements légers prévus par les dispositions de l’article R121-5 du code de l’urbanisme, soit en particulier, la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques. Ils le sont sous réserve des limites fixées à la constructibilité dans la bande des 100m ou dans les espaces proches du rivage et de celles liées à la submersion marine. Ainsi en particulier :
- Aucune création de logement, (y compris local accessoire à usage de logement) ou d’hébergement n’est autorisé (y compris par changement de destination),
- L’extension limitée à 50m2 (d’emprise au sol ou de surface de plancher) des constructions agricoles existantes n’est possible qu’en dehors de la bande des 100m et, dans les zones situées à plus d’un mètre en dessous du niveau marin, que si elle est destinée à des locaux de stockage dont la nécessité devra être justifiée par le fonctionnement de l’exploitation. Elle le sera sous réserve de la qualité de son insertion paysagère et environnementale dans le site.
En NPa sont seulement autorisés : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les aménagements et équipements légers et réversibles, nécessaires à l’accueil du public et à la mise en valeur des milieux et sites naturels ou à des infrastructures publiques ou d’intérêt collectif, qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Le changement de destination au profit de l’activité agricole (sans extension possible ultérieurement) dans les conditions prévues ci-après ;
- L’extension des logements existants lors de l'approbation du PLUI, s’ils sont situés en dehors des de la bande des 100m et des zones de submersion. Elle l’est dans les conditions fixées ciaprès pour les logements existants. Rappel : dans les zones submersibles, l’adaptation des constructions existantes aux risques littoraux reste autorisée.
- Les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les dispositions de la Loi Littoral dans les espaces proches du rivage ou la bande des 100m.
En NP sont seulement autorisés : - Les aménagements et équipements légers et réversibles nécessaires à l’organisation de leur fréquentation ou de leur mise en valeur : cheminements piétonniers et cyclables non imperméabilisés ; objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ; postes d'observation de la faune ; équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ; aires de stationnement, d’accueil, de pique-nique non imperméabilisées, … ; - Les constructions agricoles à usage de stockage dont la nécessité devra être justifiée par le fonctionnement de l’exploitation. Elle le sera sous réserve de la qualité de son insertion paysagère et environnementale dans le site. - Les aménagements nécessaires à la (re)mise en valeur écologique et/ou paysagère ; - Les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cette disposition ne s’oppose pas au déploiement du service ferroviaire.
En Ne sont seulement autorisés : - la création, en une ou plusieurs fois, d’extensions et d’annexes, sous réserve qu’elles soient à usage sanitaire, culturel, sportif ou récréatif (à l’exclusion de tout usage de logement ou d’hébergement) et que leurs surfaces de plancher (ou leurs emprises au sol, en l’absence de décompte d’une surface de plancher), n’excèdent pas au total 30% de la surface de plancher des bâtiments et/ou des emprises au sol des constructions (en l’absence de décompte d’une surface de plancher) qui existent lors de l'approbation du PLUI ; Dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la Loi Littoral, seules les extensions sont autorisées. - les aires de stationnement ou de jeux ; - les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif ;
En Nex : pour préserver le caractère non-bâti de ces espaces partiellement ou totalement artificialisés, et sous réserve de plantation de masques paysagers en lisière de l’espace naturel ou agricole environnent, seuls les aménagements suivants sont autorisés :
- les aires de stationnement ou aires de jeux non imperméabilisées ;
ZONE N
REGLEMENT
- les aires de stockages extérieurs, sous réserve de ne pas poursuivre l’imperméabilisation des sols et qu’elles soient sans risque de pollution du milieu ;
En Ng : seuls sont autorisés : - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’aire d’accueil des gens du voyage ; - les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif, compatibles avec cette occupation, tant qu’elle existe ;
En Nh, seuls sont autorisés : - Le changement de destination des constructions existantes pour des activités de services recevant du public, de restauration et d'hébergements touristiques ou hôteliers ; - La création, en une ou plusieurs fois, d’extensions et d’annexes, sous réserve que leurs surfaces de plancher (ou leurs emprises au sol, en l’absence de décompte d’une surface de plancher), n’excèdent pas au total 30% de la surface de plancher des bâtiments et/ou des emprises au sol des constructions (en l’absence de décompte d’une surface de plancher) qui existent lors de l'approbation du PLUI ; Dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la Loi Littoral, seules les extensions sont autorisées. - Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec les destinations autorisées ; - Pour les logements existants : voir la règle applicable aux annexes et extensions des logements.
En Ntc, seuls sont autorisés : - Le camping et le caravanage ; - L’implantation de résidences mobiles de loisirs, sauf dans les secteurs dont le niveau de sol est en-dessous du niveau marin centennal connu ou ceux qui sont compris dans une bande de précaution derrière un ouvrage de défense contre la mer ; - Sous réserve de la loi Littoral (le cas échéant), les aménagements liés et nécessaires à l’activité́ de camping et les installations et aménagements liés et nécessaires à l’accueil du public dans le secteur : aire de stationnement non imperméabilisée, ouvrage de gestion des eaux pluviales, aire de pique-nique, objet mobilier, poste d’observation, … ; - Les équipements d’infrastructures, publics ou d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantés ailleurs.
En Nv sont seulement autorisés, pour la gestion de ces espaces ou leur ouverture au public : - les aménagements paysagers et installations pour des activités de sports et de loisirs ; - les équipements légers et démontables (aires de pique-nique, objets mobiliers de signalétique, poste d’observation,…) ; - les chemins pédestres et/ou cyclables ; - les aires de stationnement nécessaires à la maitrise de la fréquentation automobile, ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance
de la fréquentation du public. Ils sont autorisés sous réserve de leur insertion environnementale et paysagère par des plantations d'accompagnement.
En Nz sont seulement autorisés : - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des activités d'artisanat (sans activité commerciale de vente de biens), de services, d'industrie, d'agriculture ou d'entrepôt ; Le changement d’activités ou le renforcement de la capacité d'accueil de l’activité existante lors de l'approbation du PLUI, n’est autorisée que s'il est compatible avec l'habitat lorsqu'il existe dans le voisinage et si des dispositions sont prises pour l'insertion environnementale et paysagère (plantation d'accompagnement, ouvrages de gestion des eaux pluviales, etc.) des constructions, aménagements et installations nouvelles ; Cependant dans les communes (ou anciennes communes) où s’appliquent la loi Littoral, seule l’extension limitée des constructions existantes est autorisée ; - Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec ces activités ; - Le changement de destination au profit des équipements et activités précédentes.
Sur le reste de la zone (en N) sont