1. Adaptations mineures / Dérogations
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation ou dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme ; et des dérogations prévues au L.152-4, L.152-5 et L152-6 du Code de l’Urbanisme.
2. Adaptations techniques
Les constructions, installations, équipements et travaux correspondant à la destination équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent ne pas respecter les règles applicables (dispositions particulières et règles applicables à chaque zone, à l’exception des articles 1 et 2 de chaque zone).
3. Dérogations (isolation thermique, performance environnementale et accessibilité des personnes handicapées notamment)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. […] L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4° L’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
4. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. Pour rappel, dans les zones soumises à des PPR, les reconstructions de bâtiments détruits ou endommagés doivent s’effectuer dans le respect du règlement des PPR annexés au présent document.
5. Implantation des constructions
Le retrait est mesuré à partir de la façade sauf dans le cas de débord de toiture supérieur à 0.50 m. Dans ce cas le retrait est calculé à partir de l’extrémité du dépassé de la toiture. Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 15 mètres du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones U (urbaines) et à 20 mètres du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) et ce nonobstant les règles applicables dans chaque zone. Dans les zones urbaines, des dispositions différentes peuvent être adoptées sous réserve de la justification de la stabilité existante des berges sans toutefois être inférieures à 10 mètres (étude d’expertise hydraulique et de risque).
6. Imposition de conformité aux normes du PLU en vigueur appliquée aux unités foncières et constructions existantes
Le Plan Local d'Urbanisme impose que toutes les opérations d'aménagement, en tant qu'occupation et utilisation du sol, et notamment les divisions foncières, respectent l'intégralité des dispositions de la zone. L'autorisation d'opération d'aménagement, notamment la division, est ainsi conditionnée à ce que toutes les nouvelles unités foncières, et l'unité foncière initiale (parcelle-mère) après l'exécution, respectent à la fois :
• Les superficies minimales d'épandage en cas d'assainissement individuel, ou le remplacement préalable de l'ouvrage d'assainissement, ou le raccordement au réseau d'assainissement public ;
• Les volumes de stockage des eaux pluviales, ou le remplacement préalable de l'ouvrage ; • Les règles de prospect face aux voies et emprises publiques ; • Les règles de prospect entre les bâtiments existants et les nouvelles limites séparatives y
compris en cas de servitude de cour commune ; • Les règles d'emprise au sol ; • Les règles de stationnement ; • L’application des taux d'espaces verts.
7. Les murs
Restanques
Les structures en restanques (terrasses agricoles) existantes devront être préservées au maximum et/ou, dans le cas de destruction pour permettre l’implantation des constructions, être reconstituées aux abords de la construction notamment sur les espaces terrassées. On s’appuiera sur la structure d’origine pour cette reconstitution (dimensions, matériaux, organisation…).
La hauteur maximale des restanques sera de 1.50 m pour une profondeur minimum de 1.50 m sauf disposition historique différente et dûment justifiée.
Murs de soutènement
Les murs de soutènement ne sont autorisés que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité technique.
Les murs de soutènement devront être constitués ou parementés de moellons de pierre et pourront recevoir des plantations grimpantes ou retombantes. Les murs de soutènement dit enrochements cyclopéens sont également autorisés.
Leur hauteur maximale est limitée à 3.00 m.
Si la hauteur dépasse 3.00 m, la hauteur supplémentaire sera traitée en retrait horizontal de 2.00 m, ce retrait ayant pour but d’être végétalisé par des arbres et arbustes.
Pilotis
Les constructions sur pilotis sont autorisées à condition qu’elles soient dûment justifiées et doivent prendre en compte l’état naturel du terrain.
8. Les clôtures
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune. Les clôtures devront dans tous les cas respecter les prescriptions établies par les PPR en vigueur. Sauf dispositions particulières visées dans le règlement de la zone, l’édification d’une clôture est facultative, toutefois sa construction est soumise à autorisation. La clôture assure la transition entre les espaces privés et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
• En évitant la multiplicité des matériaux. • En recherchant la simplicité des formes et des structures. • En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. L’autorisation d’édifier une clôture pourra être soumise à des prescriptions spécifiques (retrait, hauteur…) ou refusée, dès lors que celle-ci : • Est située aux intersections de voies publiques ou privées, pour des motifs de sécurité. • Est de nature à porter atteinte à l’environnement urbain et naturel par son architecture ou par
les matériaux qui la composent. • Est de nature à accentuer les risques naturels (inondation, incendie, glissement de terrain, etc.) • Est située en zone naturelle. Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupe d’habitations…) le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement de lotissement ou d’un projet inséré au plan d’aménagement afin de favoriser l’homogénéité de l’opération. Les haies vives ou écrans de verdure, composés d’essences locales variées, sont recommandées afin de dissimuler un grillage de protection. Les clôtures maçonnées devront être enduites. Les clôtures devront être perméables afin de faciliter notamment la circulation de la petite faune. L’article R. 151-48 du code de l’urbanisme précise : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : […] 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux. »
9. Desserte par les réseaux
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
10. Ouvrages publics de transport d’électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité et du Réseau Public de Distribution d'Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité et HTA du Réseau Public de Distribution d'Electricité.
11. Défense incendie
Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la réglementation en vigueur.
Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité.
Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
12. Assainissement des eaux usées
Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune.
En l'absence de réseau public d'assainissement « eaux usées », l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur et notamment aux directives du Service Public d’Assainissement Non Collectif.
À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.
13. Assainissement des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l’accepter. En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ne sera admis.
En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.
14. Antennes et paraboles
Sur les bâtiments de plus de trois logements, en cas de pose d’une antenne ou parabole, celle-ci devra être obligatoirement une antenne/parabole collective de télévision, et posée en toiture. Les antennes/paraboles privées, même en complément, sont de fait interdites.
15. Équipements liés aux réseaux, énergies et/ou à la communication etc.
Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques, de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ils peuvent suivre les avant-toits, les rives, les descentes d’eau pluviale ou les limites de mitoyenneté entre immeubles. Cette disposition est à prévoir à l’occasion des rééquipements ou du ravalement des façades en prenant attache auprès du gestionnaire.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards, …) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.
Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires, vérandas, serres, photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes et autres) doivent être intégrés et adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial et paysager.
16. L’éclairage extérieur
Tous les appareils d'éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
Les opérations d’aménagement d’ensemble devront prévoir un système d’éclairage extérieur intégré, à la charge de l’aménageur. La hauteur des poteaux devra être de 5.00 m minimum.
17. Création d’accès sur la voie publique
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voirie.
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée.
L’ouverture des portails ne pourra s’effectuer à l’extérieur des propriétés.
L’implantation des portails devra se faire suivant un retrait de 5 mètres des routes communales, sauf impossibilité technique dûment justifiée et en zone Ua.
L'implantation des portails (ou accès équivalent au terrain) devra permettre d’offrir de bonnes conditions de visibilité afin de limiter les risques.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans
l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement, à la terre, graviers etc., de se déverser sur la chaussée. Sur les routes départementales, hors agglomération, l’accès est soumis à autorisation de La Collectivité de Corse. Par ailleurs, la création d’accès directs sur la totalité de la RD81 est interdite. En cas de constructibilité, des reculs de 20 mètres linéaires à la RD81 devront être respectés.
18. Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour.
19. Voirie départementale
Le long des routes départementales, le règlement de voirie en cours de validité doit être appliqué.
20. Stationnement
Généralités : Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2.50 m et une profondeur de 5.00m. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2. Les nouveaux espaces de manœuvre et parkings extérieurs, lorsqu’ils ne sont pas aménagés sur des sous-sols, seront constitués de matériaux drainants limitant l’imperméabilité des sols. Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cellesci peuvent être réalisées soit : • Sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ; • De l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; • De l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement.
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous-sections « stationnement » afférentes à chaque zone, ne s’appliquent pas aux annexes et extensions de moins de 20 m² de surface de plancher ou ne générant pas de surface de plancher.
Accessibilité PMR :
Pour les constructions existantes, une adaptation des règles applicables à chaque zone est possible pour faciliter l’accès aux logements existants à la date d’approbation du PLU dès lors que le pétitionnaire démontre qu’une personne à mobilité réduite doit y résider.
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de stationnements dédiées aux P.M.R soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.
Stationnement des véhicules électriques
Lorsque le nombre de places de stationnement à créer est supérieur à 4 places, au moins une place par tranche de 4 places est équipée pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables, pour les destinations de construction suivantes :
- Habitation ; - Hôtels ; - Autres hébergements touristiques ; - Bureaux.
L’autonomie en électricité doit être recherchée.
Ombrières, revêtement et végétalisation des aires de stationnement
Lorsque le nombre de places de stationnement à créer est supérieur à 80 places, les places de stationnement créées doivent être recouvertes sur au minimum 50% de leur emprise au sol d’une ombrière photovoltaïque, sauf en site classé, site inscrit ou périmètre de protection de monument historique, ou en cas d’impératif technique dûment justifié.
Dans les autres cas, chaque aire de stationnement doit être plantée d'arbres de haute tige à raison d’un arbre par tranche de 4 places de stationnements.
Ces règles ne s’appliquent pas aux aires de stationnement en sous-sol ou en rez-de-chaussée réalisées dans le volume d’une construction principale.
Stationnement de deux roues motorisées
Pour les nouvelles constructions à destination de restauration, d’hôtels et d’autres hébergements touristiques, une place de stationnement pour les deux-roues motorisés doit être réalisée par tranche entamée de 10 places pour voiture exigées. Ces places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 1,20 m x 2,30 m. En dessous de 10 places pour voiture exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Cette règle ne s’applique pas en cas de réhabilitation ou changement de destination d’une construction. Stationnement des vélos (cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 3111 du code de la route) Un espace clos réservé au stationnement sécurisé des vélos doit être créé pour :
Les ensembles d’habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;
Une place de stationnement vélo sera au moins égale à 1,5 m² hors espace de dégagement.
21. Installations, travaux divers et citernes
Pour les installations, travaux divers et citernes non enterrées existantes, des aménagements afin de masquer ces installations seront réalisés en cohérence avec l’environnement paysager et bâti (haie, rideaux végétaux, muret …), sous réserve d’être compatibles avec les PPR. Pour les nouvelles citernes, ou en cas de déplacement d’une citerne existante, celles-ci devront obligatoirement être enterrées.
22. Domaine public maritime (DPM)
Toutes installations ou occupation du sol sur le DPM devra faire l’objet d’une autorisation d’occupation préalable délivrée par le préfet de la Corse-du-Sud ;
Toutes constructions en dur et permanentes sont interdites sur le DPM ; Toutes les installations doivent être démontables ; Le PADDUC définit des vocations plages sur la commune d’Appietto. Les activités y sont
réglementées selon ce classement. Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons (article L12131 du code de l’urbanisme).
23. Espèces envahissantes proscrites
L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est l’une des causes majeures d’atteintes à la biodiversité au niveau international. Afin d’éviter la prolifération d’espaces végétales exotiques envahissantes, la plantation d’espèces végétales inventoriées ci-dessous est proscrite.
Famille
Fabaceae Simaroubaceae
Aizoaceae Aizoaceae
Poaceae
Asteraceae Cyperaceae Asteraceae Asteraceae Cactaceae Oxalidaceae
Poaceae Poaceae Phytolaccaceae Fabaceae Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae Asparagaceae Amaranthaceae Amaranthaceae Chenopodiaceae
Poaceae Solanaceae Myrtaceae Euphorbiaceae Apocynaceae Brassicaceae Asteraceae Pittosporaceae
Poaceae Poaceae Poaceae
Asteraceae
Sapindaceae Asteraceae Asteraceae Asparagaceae Salviniaceae Scrophulariaceae
Poaceae
Fabaceae Asteraceae
Commune d’Appietto Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Taxon
Acacia dealbata Link, 1822 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926 Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. &
Graebn., 1900 Cotula coronopifolia L., 1753 Cyperus eragrostis Lam., 1791 Erigeron bonariensis L., 1753 Erigeron canadensis L., 1753 Opuntia ficus‐indica (L.) Mill., 1768
Oxalis pes‐caprae L., 1753 Paspalum dilatatum Poir., 1804
Paspalum distichum L., 1759 Phytolacca americana L., 1753 Robinia pseudoacacia L., 1753 Senecio angulatus L.f., 1782 Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti)
Greuter, 2003 Acacia mearnsii De Wild., 1925
Agave americana L., 1753 Amaranthus hybridus L., 1753 Amaranthus retroflexus L., 1753
Atriplex halimus L., 1753 Bromus catharticus Vahl, 1791
Datura stramonium L., 1753 Eucalyptus globulus Labill., 1800
Euphorbia maculata L., 1753 Gomphocarpus fruticosus (L.) R.Br., 1809
Lunaria annua L., 1753 Picris hieracioides subsp. hieracioides L., 1753 Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987 Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995
Acer negundo L., 1753 Achillea millefolium L., 1753 Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Asparagus asparagoides (L.) Druce, 1914 Azolla filiculoides Lam., 1783 Buddleja davidii Franch., 1887 Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.)
Morrone, 2010 Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944 Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Catégorie
Majeure Majeure Majeure Majeure
Majeure
Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure
Majeure
Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée
Modérée
Emergente Emergente Emergente Emergente Emergente Emergente
Emergente
Emergente Emergente
Fabaceae
Fabaceae Asteraceae Asteraceae Convolvulaceae Caprifoliaceae Onagraceae Fabaceae
Cactaceae
Asclepiadaceae
Poaceae
Araceae Polygonaceae
Polygonaceae
Solanaceae Salviniaceae
Poaceae
Commelinaceae Tropaeolaceae
Fabaceae Vitaceae
Commune d’Appietto Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Genista thyrrena subsp. pontiana Brullo et De Marco
Gleditsia triacanthos L., 1753 Helianthus tuberosus L., 1753 Helianthus x laetiflorus Pers., 1807 Ipomoea indica (Burm.) Merr., 1917 Lonicera japonica Thunb., 1784 Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963
Medicago arborea L., 1753 Opuntia monacantha (Willd. ex Schltdl.) Haw.,
1819 Periploca graeca L., 1753 Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière &
C.Rivière, 1878 Pistia stratiotes L., 1753 Reynoutria japonica Houtt., 1777 Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková,
1983 Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., 1888
Salvinia molesta D.S.Mitch., 1972 Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze,
1891 Tradescantia fluminensis Vell., 1829
Tropaeolum majus L., 1753 Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso, 2008
Vitis riparia x Vitis rupestris
Emergente
Emergente Emergente Emergente Emergente Emergente Emergente Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente Emergente
Emergente
Emergente Emergente
Emergente
Emergente Emergente Emergente Emergente
Source : Invmed-Flore.
De même, les revégétalisations devront être le moins artificiel possible et devront favoriser la plantation d’espèces produites localement afin de limiter l’introduction de ravageurs.