Dispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AIN
HAUT-BUGEY AGGLOMERATION
COMMUNE d’ARANC
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT 5
Vu pour rester annexé à la délibération du 27 février 2025 Le président, Michel Mourlevat
Approuvé le 27 février 2025
Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme - 30 chemin du Gaillot, Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont 04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com
SOMMAIRE
Préambule Chapitre 1 – zone urbaine U Chapitre 2 : zone urbaine UX Chapitre 5 - zone à urbaniser 1AU Chapitre 6 - zone agricole A Chapitre 7 - zone naturelle et forestière N Définitions – Lexique national Destinations et sous-destinations
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PREAMBULE
Le présent règlement s’applique à la commune d’Aranc. En application de l’article R 151-9 du code de l’urbanisme, il contient les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables.
1 – DELIMITATIONS SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE Le règlement du PLU d’Aranc délimite sur le document graphique (plan de zonage) les zones
urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières de la manière suivante : Les zones urbaines : La zone U qui recouvre les villages d’Aranc, Résinand-Les Pézières et Rougemont. La zone U comprend le secteur Uj (jardins). La zone UX pour les activités économiques (scierie à Rougemont) Les zones à urbaniser : la zone 1 AU La zone agricole : la zone A avec le secteur As La zone naturelle et forestière : la zone N avec le stecal Ncm (Cité médiévale de Montcornelles).
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs. Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (voir les quatre chapitres suivants).
Le plan local d’urbanisme délimite ou indique également : les îlots bâtis et le bâti ponctuel identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pour leur intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural les bâtiments désignés pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11-2 du CU les espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme * les éléments identifiés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager et/ou environnemental : haies, arbres isolés, zones humides … * les secteurs concernés par des risques d’inondation
Ils apparaissent par le biais d’une trame apposée sur le zonage au titre de l’article R 151-31 du code de l’urbanisme.
2 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Voir l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par celui du 31 janvier 2020 en Annexe.
Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière 2° Habitation 3° Commerce et activités de service 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les sous-destinations sont :
1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière
2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement
3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques
4° Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public
5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
3 - ARTICLES D'ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME QUI DEMEURENT APPLICABLES
R 111-2 (protection de la sécurité et de la salubrité publique), R 111-4 (protection des sites ou vestiges archéologiques), R 111-25 (réalisation d’aires de stationnement), R 111-26 (protection de l’environnement), R 111-27 (protection des lieux environnants).
4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
5 - RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. Comme prévu à l’article R 421-2 du code de l’urbanisme, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-26 et 28 du Code de l’Urbanisme.
Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après.
Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.
6 - AMENAGEMENT AUX REGLES D’IMPLANTATION, ET DE HAUTEUR POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées, et de hauteur, édictées ci-après ne sont pas applicables aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » (postes de détente, gaz, autocommutateurs, annexes, clôtures, château d’eau, relais de communication, etc …) et pylônes, lignes de transport d’électricité HTB, etc ...
7 – PRECISIONS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite de la voie ou séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
8 – DEFINITION DES ACTIVITES AGRICOLES PAR LE CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
Article L 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont
relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des nonsalariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
9 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE Dans toutes les zones concernées par un ouvrage du réseau de transport public d'électricité : Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4º de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4º de l'article R. 151 -28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article. Pour les lignes électriques HTB :
S'agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
S'agissant des règles d'exhaussement et d'affouillement de sol : Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
10 – REPORT AUX DOCUMENTS ANNEXES EN FIN DE REGLEMENT Définitions - Lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations des constructions