Zone U
- Zone urbaine
- secteur Uj
- 6 rubriques
- PLU d'Aranc, approuvé le 27/02/2025
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une rechercheRubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : U.I - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
U.I.1 - Destinations et sous-destinations autorisées
Sont interdits :
Toutes constructions, aménagements de constructions, installations dont le caractère nuisant, dangereux, inesthétique ou disproportionné serait susceptible de compromettre le caractère résidentiel et villageois de la zone, qu’il s’agisse ou non d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières (nouvelles constructions agricoles et les extensions des bâtiments agricoles existants) Les entrepôts et bureaux non liés aux activités autorisées dans la zone Les dépôts de véhicules
Les dépôts de matériaux inertes, les stockages non liés aux activités admises dans la zone, et à ciel ouvert Le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs Dans le secteur Uj, les nouvelles constructions et installations autres que celles mentionnées cidessus.
U.I.3 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont soumis à conditions particulières :
Les constructions destinées au commerce, activités de services et d’équipements d’intérêt collectif et services publics telles que définies par l’article R 151-27 du code de l’urbanisme, les installations classées pour la protection de l'environnement, ne peuvent être admises que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance du bâti environnant.
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
La reconstruction à l’identique d'un bâtiment après sinistre ou démolition volontaire est admise dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré, sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée, la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante, la reconstruction respecte les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère édictées ci-après son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.
Rubrique U 3Implantation des constructions
Intitulé du document : U.II.1 - Volumétrie et implantation des constructions
Hauteur maximale des constructions :
La hauteur d’une construction se calcule par la différence d’altitude existant entre tout point considéré de la construction et le terrain naturel à l’aplomb avant les travaux de terrassement (exhaussement ou d'affouillement).
Les ouvrages techniques, cheminées ou autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions doit être telle que le bâtiment s’intègre dans le gabarit général bâti du village de manière à conserver une unité globale, sans dépasser 8 m à la sablière en cas de toits terrasses et 11 m au faîtage en cas de toits pentus.
Cette hauteur maximale ne s’applique pas aux réhabilitations de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, réservoirs, tours hertziennes, pylônes, relais de communication, etc...), et pour les ouvrages d’intérêt général. En limite de zones N et A, une attention particulière devra être portée sur la localisation et la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. Dans le secteur Uj, la hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 3,50 m au faîtage.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique : Voir l’alinéa 6 du Préambule Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines. En cas de retrait et d’alignement bâti, le retrait maximum doit être celui des alignements des façades des maisons d’habitation les plus proches.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Voir l’alinéa 6 du Préambule Dans les villages : Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur maximale de 15 mètres à compter de l’alignement ou de la marge de reculement et en respectant par rapport à la limite de fond de parcelle un recul minimum de 3 mètres. Dans le cas où un bâtiment n’est pas implanté en ordre continu ou au-delà de cette profondeur de 15 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les constructions à usage d’annexes non accolées à une construction existante, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées, peuvent être autorisés en limite, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage.
Au Mont d’Aranc : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être égale à 3 mètres. Les constructions sont admises en limite séparative dans les cas suivants :
elles s'appuient sur des constructions préexistantes elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin. Elles ne doivent pas excéder la hauteur de ce bâtiment existant. en l’absence de constructions existantes sur le terrain voisin, si leur hauteur au faitage n’excède pas 3,50 mètres.
Emprise au sol : Excepté dans le secteur Uj, l'emprise au sol des constructions résulte de l'ensemble des prescriptions rédigées dans ce chapitre.
Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : U.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine
1 – Règles communes à toute la zone U :
Généralités : Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les bâtiments annexes (garages, abris …) des habitations doivent être construits dans le même style architectural.
Les pastiches d’une architecture archaïque (imitations par les matériaux …) et les architectures étrangères à la région sont interdits.
Les prescriptions édictées ci-dessous ne s’appliquent pas aux abris de jardin autorisés dans la zone UJ.
Implantation et volume :
L’aspect d’ensemble des constructions neuves et de leurs dépendances doit être conçu en parfaite harmonie avec le contexte bâti environnant, tant en ce qui concerne la volumétrie générale, les proportions, les rythmes et les couleurs des façades et tous détails d’exécution, que l’aménagement de leurs abords et la végétation.
Les antennes-relais doivent être implantées en minimisant leur impact paysager.
Pour une construction en pente :
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage et la répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.
L’accès véhicule et l’entrée de la maison doivent être bien réfléchis selon la desserte du terrain et la pente. Pour un accès au terrain aisé, en toute saison, il sera privilégié un accès direct depuis la voirie.
De même, la position du garage est un point déterminant car elle peut induire des remblais ou déblais conséquents, et définir par défaut les niveaux des pièces de vie. Les garages enterrés sont interdits.
Source : association Le Dreffia
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.
Les enrochements sont interdits à cause de leur trop fort impact visuel. Si besoin, il faudra réaliser plusieurs niveaux, avec des parois en bois ou des murs, de hauteurs différentes et séparés par une ou plusieurs terrasses végétalisées (hauteur maximale de 0,80 m). Les murs pourront être en pierres locales, moellons ou béton enduit de manière à rester dans l’esprit des murs traditionnels. Hors des ilots repérés par l’article L 151-19, ils pourront être réalisés en gabions (avec pierres locales). Murs ou parois en bois devront être implantés harmonieusement pour ne pas bouleverser le paysage initial. Les murs en pierre existants sont à conserver.
Images CAUE
Toitures - couvertures : La pente des toits doit être comprise entre 40% et 70%. Une pente de toit plus faible peut être admise pour les constructions à usage d’annexe et les vérandas. Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés en étant accolés au bâtiment principal. L’orientation du faîtage principal des construction doit être celle de la majorité des faîtages environnants et en principe parallèle à la rue. Les toitures terrasses sont interdites excepté pour les constructions aux couvertures végétalisées planes participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
Les terrasses sur garages sont interdites en façade principale sur rue.
Dans le but de mieux intégrer les projets dans le cadre bâti existant, en cas de réalisation d’une toiture plate végétalisée, le projet doit trouver un équilibre entre la toiture terrasse végétalisée et la toiture traditionnelle à 2 pans qui correspond davantage aux expressions architecturales traditionnelles d’Aranc (surface maximum de 50%).
Un débord de toiture (forget) d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3,50 mètres au faîtage.
Ils peuvent être inférieurs pour : les pignons des raisons techniques les constructions d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres au faîtage.
Ils ne sont pas imposés pour les vérandas et le bâti édifié en continu.
Les escaliers, balcons et galeries doivent être couverts en tous points par le débord de toiture.
Les sous-faces visibles des toitures ne doivent pas être coffrées (sur les débords de toitures) pour garantir un aspect traditionnel.
Les croupes sont autorisées en pignon.
Les couvertures peuvent être réalisées : A Résinand et les Pézières : en tuiles de couleur rouge vieillie Ailleurs : en ardoise naturelle de teinte grise, en tuiles « ardoisées » ou en bacs acier de teinte mate gris à gris bleu.
Tous les éléments rapportés (fenêtres de toits en pentes, panneaux solaires, ...) sont à intégrer parfaitement dans le pan de toiture.
Les fenêtres de toits en pentes devront être disposées harmonieusement sur la toiture.
Les lucarnes sont interdites.
Pour éviter les brusques chutes de neige, les pans de toitures donnant sur les espaces publics devront être munis d’arrêts de neige.
En cas de restauration des bâtiments, les débords de toiture et dreffias existants doivent être préservés, ainsi que les éléments d’architecture traditionnelle comme les girouettes et épis de faîtage.
Façades :
* Les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
* Les imitations de matériaux sont interdites.
* L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
* Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage (teintes des pierres locales).
Volets : Les volets seront de préférence à battants, pleins ou à lamelles, en s’inspirant des modèles traditionnels. Ils peuvent être motorisés. En cas de pose de volets roulants, les caissons en applique saillante sont interdits et, pour conserver l’esthétique de la façade, les volets à battants existants seront conservés.
Extrait des fiches-Conseils pour le Bugey CAUE 01, 2000
Exemple de volets
Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les ensembles bâtis environnants. Les clôtures doivent s’inspirer directement des modèles traditionnels :
Un mur bahut de 1,20 m maximum Un dispositif à claire-voie (grilles, grillages) de 1,60 m maximum doublé d’une haie vive constituée de plusieurs essences végétales locales. La conservation et la restauration à l’identique des murs de clôtures anciens est imposée s’ils présentent un intérêt esthétique ou s’ils participent au caractère du quartier. L'emploi à nu en parements extérieurs est interdit. Les murs doivent être recouverts d’un enduit dans les teintes de la pierre locale. Si le mur de la construction principale bénéficie d’un enduit à la chaux, le mur de clôture sera revêtu du même enduit. La hauteur des clôtures et des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.
2 – Précisions pour les îlots et éléments ponctuels identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Extrait des fiches du Dreffia La maison de village
Généralités :
Extrait des fiches du Dreffia La ferme isolée avec porte de grange en façade ou sur pignon
Généralités :
Rappel : Doivent être précédés d'une déclaration préalable et/ou d’un permis de démolir les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié en application de l'article L. 151-19 comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique (éléments repérés sur le bâti ponctuel ou dans les ilots bâtis).
Les constructions et les aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes : orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements bâtis ...
La réhabilitation, l’aménagement, l’extension des constructions, doivent conserver une continuité de style et modifier au minimum les composantes d’origine : toitures, proportions, ouvertures, enduits, dreffias, balcons, portes de granges …
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble du bâti identifié, et ne pas altérer la qualité du bâtiment identifié. Pour le petit patrimoine vernaculaire (fours, lavoirs, croix, fontaines …) repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Implantation et volume :
Pour les extensions de bâtiment traditionnel, il convient de procéder de manière similaire à la juxtaposition du bâti ancien. Pour cela, il convient que l’extension se fasse par le pignon et par la construction d’un bâtiment de proportions similaires à celles du bâtiment existant (poursuite de l’alignement bâti).
Toitures - couvertures : La restauration d’une toiture, notamment pour toutes les parties visibles depuis les espaces publics doit s’attacher à respecter les caractéristiques de la couverture ancienne (pente de couverture, teinte de la toiture, dimension des forgets, secteur des chevrons apparents, souches de cheminées …).
Pour l’implantation de panneaux solaires, il conviendra de privilégier la façade non visible depuis l’espace public. Ces panneaux peuvent également être posés au sol.
Façades : Pour conserver les caractéristiques des murs anciens, la réfection des enduits doit s’effectuer :
soit par un enduit au mortier de chaux coloré par un sable jaune, finition talochée ou grattée, soit par un enduit à «pierre-vue» pour laisser la tête des pierres apparentes (murs en pierres jointoyées au mortier avec des joints largement beurrés pour éviter la perméabilité des maçonnerie). L’isolation par l’extérieur est interdite pour préserver les éléments architecturaux des bâtiments anciens.
Percements : Pour conserver les caractéristiques des façades anciennes, il est nécessaire de conserver ou restaurer les percements anciens participant au caractère de la façade (ne pas cacher les belles pierres de taille d’entourage, faire apparaître les encadrements en pierre). Les fenêtres à créer doivent respecter les proportions et l’aspect des percements anciens les plus proches dans le même étage. Globalement, la proportion des ouvertures doit être plus haute que large s’inspirant de la dimension des ouvertures existantes pour ne pas dénaturer la façade (fenêtre la plus répandue : trois carreaux par vantail).
Les ouvertures ou fenêtres allongées horizontales sont interdites. Si nécessaire, il convient de doubler une fenêtre existante en la reproduisant à l’identique.
Pour un apport maximum de lumière, un moindre encombrement lorsque la fenêtre est ouverte, et éviter l’aspect trop enfoncé de la fenêtre depuis l’extérieur, la menuiserie sera fixée à environ 15 cm en retrait du nu de la façade.
Menuiseries extérieures :
Fenêtres :
Pour les fenêtres, les menuiseries à petits bois sont souhaitables pour une façade ancienne. Pour les menuiseries, il convient de privilégier les menuiseries bois ou aluminium.
Portes d’entrée, portes charretières (portes de grange) :
Les portes anciennes et portes charretières seront préservées dans l‘esprit initial sans modifier leur proportion. Elles pourront être adaptées aux usages actuels sans les dénaturer.
Insertion et qualité environnementale des constructions (obligations imposées
en matière de performances énergétiques et environnementales) :
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti, le PLU renvoie aux dispositifs, matériaux ou procédés renouvelables utilisables :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 4° Les pompes à chaleur 5° Les brise-soleils.
A l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, sable, gazon, gravier … L’usage de revêtements imperméables peut être réservé à l’accès à la parcelle ou à l’opération.
Si un éclairage des espaces communs privés et publics (voirie, espace vert…) est prévu, il devra être doté d'un dispositif de consommation énergétiquement faible et limitant les dépenses énergétiques.
Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction doivent être intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.
U.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Rappels : les constructions et installations ne peuvent être admises que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance du bâti environnant.
Rappels : sont interdites les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux inertes, les stockages non liés aux activités admises dans la zone, et à ciel ouvert.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences de développement équivalent.
Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés.
Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone.
Lorsqu’il en existe, les « cadettes » (ou lauzes) et murs en pierre sèche doivent être préservés. Il ne sera autorisé que des essences locales en évitant les résineux, et peu consommatrices en eau. Les essences végétales connues pour être fortement allergènes sont à proscrire. Les essences végétales favorables au développement des chenilles processionnaires sont à limiter. Les éléments bioclimatiques doivent être implantés en harmonie avec l’ensemble des constructions et de telle façon que les nuisances soient limitées au maximum, en fonction de la réglementation en vigueur sur les niveaux sonores. Lutte contre le développement des moustiques vecteurs de maladie Les terrasses sur plots devront respecter une pente minimale de 2% pour l’écoulement des eaux.
Rubrique U 8Stationnement
Intitulé du document : U.II.4 - Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Par conséquent, le stationnement doit être prévu à l’intérieur de chaque parcelle assiette des opérations. Les places de stationnement existantes à la date d’approbation du PLU ne doivent pas être supprimées par de nouvelles constructions. Chaque projet devra démontrer que la problématique « stationnement » a été prise en compte (nombre de places suffisant pour les occupants des bâtiments, la clientèle, les livraisons, les usagers, etc …). Des stationnements pour les vélos et deux roues moteurs doivent être prévus pour tout projet à proximité des équipements publics.
U. III - Equipement et réseaux
Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : U.III.1 - Desserte par les voies publiques ou privées
Voies : Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, l’emprise de la voie doit être adaptée à l’importance de l’opération. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
Accès :
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Sauf impossibilité technique au vu de la configuration des lieux et/ou d’impact architectural négatif, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s'arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Rubrique U 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : U.III.2 - Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, artisanaux, et industriels à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine, conformément à la réglementation en vigueur.
Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux recommandations du Zonage d’Assainissement.
L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.
Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la commune, soit être absorbées en totalité sur le terrain avec un puits perdu.
L’impact hydraulique des opérations d’urbanisme doit être quantifié, et des dispositifs adaptés à chaque cas, et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants, doivent être proposés.
Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.
L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement. La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique), doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur et faire l’objet d’une déclaration d’usage au titre de la redevance assainissement. Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : Les réseaux doivent être établis en souterrain en raison de la qualité du site. Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées. Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation. Défense extérieure contre l’incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AIN
HAUT-BUGEY AGGLOMERATION
COMMUNE d’ARANC
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT 5
Vu pour rester annexé à la délibération du 27 février 2025 Le président, Michel Mourlevat
Approuvé le 27 février 2025
Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme - 30 chemin du Gaillot, Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont 04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com
SOMMAIRE
Préambule Chapitre 1 – zone urbaine U Chapitre 2 : zone urbaine UX Chapitre 5 - zone à urbaniser 1AU Chapitre 6 - zone agricole A Chapitre 7 - zone naturelle et forestière N Définitions – Lexique national Destinations et sous-destinations
Page 3 Page 7 Page 20 Page 27 Page 37 Page 51 Page 65 Page 69
PREAMBULE
Le présent règlement s’applique à la commune d’Aranc. En application de l’article R 151-9 du code de l’urbanisme, il contient les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables.
1 – DELIMITATIONS SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE Le règlement du PLU d’Aranc délimite sur le document graphique (plan de zonage) les zones
urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières de la manière suivante : Les zones urbaines : La zone U qui recouvre les villages d’Aranc, Résinand-Les Pézières et Rougemont. La zone U comprend le secteur Uj (jardins). La zone UX pour les activités économiques (scierie à Rougemont) Les zones à urbaniser : la zone 1 AU La zone agricole : la zone A avec le secteur As La zone naturelle et forestière : la zone N avec le stecal Ncm (Cité médiévale de Montcornelles).
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs. Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (voir les quatre chapitres suivants).
Le plan local d’urbanisme délimite ou indique également : les îlots bâtis et le bâti ponctuel identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pour leur intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural les bâtiments désignés pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11-2 du CU les espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme * les éléments identifiés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager et/ou environnemental : haies, arbres isolés, zones humides … * les secteurs concernés par des risques d’inondation
Ils apparaissent par le biais d’une trame apposée sur le zonage au titre de l’article R 151-31 du code de l’urbanisme.
2 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Voir l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par celui du 31 janvier 2020 en Annexe.
Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière 2° Habitation 3° Commerce et activités de service 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les sous-destinations sont :
1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière
2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement
3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques
4° Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public
5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
3 - ARTICLES D'ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME QUI DEMEURENT APPLICABLES
R 111-2 (protection de la sécurité et de la salubrité publique), R 111-4 (protection des sites ou vestiges archéologiques), R 111-25 (réalisation d’aires de stationnement), R 111-26 (protection de l’environnement), R 111-27 (protection des lieux environnants).
4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
5 - RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. Comme prévu à l’article R 421-2 du code de l’urbanisme, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-26 et 28 du Code de l’Urbanisme.
Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après.
Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.
6 - AMENAGEMENT AUX REGLES D’IMPLANTATION, ET DE HAUTEUR POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées, et de hauteur, édictées ci-après ne sont pas applicables aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » (postes de détente, gaz, autocommutateurs, annexes, clôtures, château d’eau, relais de communication, etc …) et pylônes, lignes de transport d’électricité HTB, etc ...
7 – PRECISIONS POUR L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite de la voie ou séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
8 – DEFINITION DES ACTIVITES AGRICOLES PAR LE CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
Article L 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont
relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des nonsalariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
9 – DISPOSITIONS CONCERNANT LES OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE Dans toutes les zones concernées par un ouvrage du réseau de transport public d'électricité : Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4º de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4º de l'article R. 151 -28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article. Pour les lignes électriques HTB :
S'agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
S'agissant des règles d'exhaussement et d'affouillement de sol : Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
10 – REPORT AUX DOCUMENTS ANNEXES EN FIN DE REGLEMENT Définitions - Lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.