Rubrique UG 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES COMMERCES
L'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT de Caen Métropole qui précisent les prescriptions à respecter pour l'obtention d'une autorisation d'aménagement commercial. Ils concernent tous les ensembles commerciaux (au sens de l'article L.752-3 du Code du commerce) dont la surface de vente excède 300 m2.
RAPPEL : Elles le sont aussi par les dispositions de l’article L.752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce.
II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
UG4 - Volumétrie et implantation des constructions
> Rappel : les règles édictées par le PLUI sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou en jouissance
UG/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :
voir le lexique dans l’introduction du règlement Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Les hauteurs maximales autorisées sont : En UGa : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 10 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique. En UGb et UGc : Les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 7 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m et un niveau supplémentaire sous comble ou en attique. En UGd : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 10 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m et un niveau supplémentaire sous combles ou en attique. Cependant, sur l'ensemble de la zone, une hauteur supérieure pourra être autorisée : - pour s'adosser à un bâtiment de plus grande hauteur ou pour permettre l'extension limitée d'une construction existante de plus grande hauteur. Elle le sera sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe. - pour prendre en compte la particularité (église, …) et la qualité architecturale d'une construction (ou une extension de construction) publique ou d'intérêt collectif. - pour la localisation en rez-de-chaussée d’équipements collectifs ou d’activités économiques : un dépassement d’un maximum d’un mètre (sans création de niveau supplémentaire) est autorisé.
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Zone UG reglement
UG/ARTICLE 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES Les dispositions de cet article :
- ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée).
- ne s'opposent pas à l'extension limitée d'une construction existante qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement et ne porte pas atteinte à la sécurité publique.
Les constructions et installations respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés, en fonction du contexte, pour des raisons de sécurité routière ou de bonne gestion des flux, par le gestionnaire de la voie.
SUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE, Les constructions seront implantées : - le long des cours d’eau : à une distance des berges au moins égale à 5 m ; - le long des canaux ou fossés mentionnés au cadastre : à une distance des berges au moins égale à 2 m ; - le long des voies ferrées : à une distance de l’alignement au moins égale à 2 m. - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) avec un recul au moins égal à 2 m. Cependant, les constructions de moins de 20 m2 d’emprise au sol et de moins de 3 m de hauteur (type abris de jardin) pourront être implantées avec un recul réduit à 1 m s’ils le sont à l’arrière d’une haie bocagère.
Devant la porte d’un garage qui ouvre sur la voie : le retrait d’une construction ou partie de construction sera au moins égal à 5 m, pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de son emprise.
DE PLUS : En UGa : Les nouvelles constructions (ou extensions de construction) seront implantées dans le prolongement des fronts bâtis (continus ou non) qui existent à l'alignement ou en recul de l’alignement, des voies ouvertes à la circulation automobile. Seules des annexes pourront être implantées en second plan. Cependant,
- des retraits (totaux ou partiels) seront possibles pour assurer la sécurité des échanges, servir la qualité architecturale de la construction ou la qualité urbaine (lors de la présence d’un alignement d’arbres, pour la création d’espace collectif ouvert à la fréquentation du public, …) ;
- si la continuité du front bâti est assurée par une construction ou par une clôture d’une hauteur au moins égale à 2 m qui est faite d’un mur maçonné à la façon traditionnelle (en pierres de Caen ou en brique) surmonté ou non de ferronnerie, alors les nouvelles constructions pourront être implantées en retrait par rapport à l'alignement. Ce retrait sera au moins égal à 3 m.
En l'absence de front bâti le long d'une voie, les nouvelles constructions seront implantées à une distance de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique, au moins égale à 3 m.
En UGb : Les nouvelles constructions (ou extensions de construction) peuvent être implantées dans le prolongement des fronts bâtis (continus ou non) qui existent à l'alignement ou en recul de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, sauf devant un garage dont la porte ouvre sur la voie : le retrait de la construction ou partie de construction sera au moins égal à 5 m pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie. Dans les autres cas, elles sont implantées à une distance au moins égale à 3 m de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile.
UGc et UGd : Les nouvelles constructions (ou extensions de construction) seront implantées à une distance de l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 3 m.
UG/Article 4.3 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques et du voisinage, en limite séparative ou en recul.
Les constructions et installations respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques.
En UGa : Dans une bande de 15 m comptée par rapport au front bâti existant (à l’alignement ou en recul de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile), une construction peut être implantée en limites séparatives de propriétés si elle vient s’adosser à une construction existante sur le fonds voisin ou sinon, si sa hauteur à l’égout est inférieure à 4 m et sa hauteur au faitage est inférieure à 9 m.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Dans les autres cas, les constructions sont implantées : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m, - soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2 m, si leur hauteur dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite n'excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5 m au faitage.
En UGb et UGc Une construction est implantée : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m ; - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 m , si elle ne compte pas d’ouverture avec vue sur la façade qui fait face à la limite séparative, si elle présente une hauteur qui n’excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5 m au faitage, dans la partie présente dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite. - soit en limite séparative si elle s’adosse à une construction existante (et ce, dans la limite de son héberge) ou si elle présente une hauteur qui n’excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5 m au faitage, dans la partie présente dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite.
En UGd, Une construction est implantée : - soit à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés, avec un minimum de 2 m. - soit en limite séparative, si ce sont des limites séparatives créées par l’opération d’aménagement, § si elle s’adosse à une construction existante, § si elle présente une hauteur qui n’excède pas 4 m à l'égout ou à l'acrotère et 5 m au faitage, dans la partie présente dans une bande de 4 m comptée par rapport à la limite.
Sur l'ensemble de la zone :
- L'implantation en limite séparative est autorisée sur les limites créées à l'intérieur d'une opération d'aménagement, dans les conditions fixées par son règlement.
- L’extension limitée d'une construction qui existe et qui ne respecte pas les dispositions précédentes, est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.
Rappel pour prise en compte :
En application du Code civil (articles 675 et suivants), il ne peut être ouvert une fenêtre ou une porte ou créée une ouverture, dans un bâtiment ou une clôture située en limite séparative de propriétés, sans le consentement express du propriétaire du fond voisin.
UG/Article 4.4 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière
Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou la salubrité publiques ou de ceux prévus par le Code du travail.
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur droite (des façades en vis à vis) la plus basse des deux, avec un minimum de 2 m.
Cette distance peut être réduite de moitié, avec un minimum de 2 m, lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies (= ouvertures avec vue) ;
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables : - entre une construction et une piscine : il n'est retenu aucun recul minimal, - entre une construction et une annexe (type abris de jardin) dont l'emprise au sol fait moins de 12 m2, - aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.