Zone A
- Zone agricole
- 10 articles
- PLU d'Arnave, approuvé le 15/02/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A est la zone à vocation agricole de la commune d’ARNAVE. 3 secteurs ont été définis : le secteur Atvb correspondant aux réservoirs de biodiversité du terroir agricole, le secteur Atvb1 correspondant aux corridors écologiques et le secteur A (reste du terroir agricole).
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Destinations Exploitations agricoles et forestières Habitation
Commerces et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire et
tertiaire
Sous destinations Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Autorisation Interdiction
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A, Atvb
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Sous conditions
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Sous conditions
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Sous conditions
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises,
Les bâtiments procédant à la transformation ou à la commercialisation des bois exploités (scierie, commerces de bois…),
Les dépôts de matériaux non liés à une activité agricole ou forestière (déchets, inertes, véhicules ruinés, ferrailles ...),
le stationnement de caravanes,
l'implantation de centrales photovoltaïques au sol,
la démolition, la transformation, et tous travaux portant atteinte au petit patrimoine identifié au document graphique au titre de l’article L151.19,
la démolition, la dégradation, et tous travaux portant atteinte aux murets de soutènement et aux chemins de promenade identifiés au document graphique au titre de l’article L151.19,
la destruction ou la dégradation des arbres isolés, des haies et alignements, milieux naturels (habitats) identifiés au document graphique au titre de l’article L151.23,
la destruction ou la remise en culture des espaces boisés identifiés au document graphique
Secteur Atvb1 : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles qui figurent dans le paragraphe « secteur Atvb » ci après,
Dans tout secteur, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont interdits à l’exception des constructions, affouillements, et exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone A sont les suivantes :
secteur A :
— les constructions à usage d'habitations, sous réserve : - de démontrer la nécessité fonctionnelle et géographique (présence humaine permanente et rapprochée) à une exploitation agricole pérenne ou en développement, - qu'elles soient distantes de 100 m maximum du Siège ou du bâtiment technique principal de l'exploitation, sauf impossibilités techniques ou/et foncières dûment justifiées,
- de ne pas dépasser 250 m2 de surface plancher — L’extension mesurée des habitations existantes sans création de nouveau logement/hébergement, dans la limite de 20% de la surface de plancher initiale et sans dépasser 200 m2 de surface plancher totale (ancien + neuf),
— La construction de locaux annexes à l'habitat (garages, abris de jardin, piscine…) sans création de nouveau logement/hébergement, à condition qu’ils soient construits à l’intérieur d’un cercle de 20 m de rayon centré sur le bâti principal, qu’ils soient situés à l’intérieur du jardin d’accompagnement du bâti principal et que la somme des annexes à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes, n’excèdent pas 40m2 d’emprise au sol (piscines non comptées). La surface de la piscine ne pourra pas excéder 70m2,
— Les terrains de camping, caravaning à condition qu'il s'agisse de camping à la ferme, qu’il jouxte les constructions existantes, qu’il comprenne au plus 6 emplacements et 20 campeurs par exploitation et qu'il constitue une activité accessoire et complémentaire à l'activité agricole,
— Les installations classées à condition qu’elles soient liées aux activités agricoles dans le respect des réglementations en vigueur, en particulier sur les éventuelles nuisances vis-à-vis du voisinage,
— La construction, l'aménagement et l'extension de bâtiments d'exploitation, installations ou ouvrages techniques (serres, silos, bâtiments de stockage, bâtiments d'élevage, fumières ...) nécessaires à une activité agricole, ou au prolongement de l'acte de production (transformation, conditionnement, commercialisation en vente directe ...), sous réserve :
o de démontrer leurs nécessités fonctionnelle et géographique à l'exploitation agricole, qu'ils soient localisés à une distance maximale de 100 m du siège ou du bâtiment technique principal du site d'exploitation, sauf impossibilités techniques ou/et foncières dûment justifiées,
o de démontrer qu'ils respectent leur réglementation spécifique (sanitaire, environnementale...).
— La construction, l'aménagement et l'extension des bâtiments, installations ou ouvrages techniques de l'exploitation agricole, liés ou destinés au développement d'activités d'accueil à la ferme (tables et/ou chambres d'hôtes, fermes auberges, gîtes, fermes pédagogiques, campings à la ferme...), sous réserve:
- de démontrer que l'activité d'accueil à la ferme est accessoire à l'activité agricole et a pour support une exploitation pérenne, qu'ils soient situés à 50 m maximum des bâtiments et installations existants de l'exploitation, sauf impossibilités foncières et/ou techniques dûment justifiées,
- de démontrer qu'ils respectent leur réglementation spécifique (sanitaire, environnementale, ERP ...), de démontrer que le bâtiment a perdu sa fonction agricole première.
— les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à la construction des bâtiments agricoles,
— Les constructions, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
secteur Atvb : Sont autorisés les mêmes destinations des constructions soumises à conditions particulières visées dans le secteur A à condition de ne pas entraver la fonctionnalité écologique du milieu et qu’ils permettent le passage de la faune à proximité immédiate :
secteur Atvb1 : — Les constructions, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif à condition de démontrer la nécessité technique de les localiser dans ce secteur de forte sensibilité environnementale ; les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, — les travaux relatifs à des aménagements écologiques en faveur de la faune et de la flore ainsi que les cheminements piétonniers, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.
Changements de destination : NEANT
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à :
15 m de l'axe de la voie pour les habitations ; 10m de l'axe de la voie pour les autres constructions. Le recul indiqué ne s’impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes ; toutefois, dans ce cas, l’extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé pour la construction existante.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.
RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les piscines devront être implantées à une distance minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives. Les annexes au bâtiment d'habitation pourront être implantées en limite séparative.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Non réglementé
EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol des annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes, ne peut excéder 40 m2.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur maximale des constructions, comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval, est fixée à :
-7 mètres à en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse pour les maisons d'habitation autorisées, - 10 mètres en tout point de l’égout du toit pour les bâtiments d'exploitation agricole ou forestière,
3.5 m en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas des annexes à l’habitat
Des dépassements de hauteur sont autorisés pour les éléments fonctionnels liés à l'activité agricole (silos…), pour les cheminées, les antennes, pour les capteurs solaires et les éoliennes autorisées, ainsi que pour les ouvrages d'intérêt collectif.
La hauteur totale des antennes de téléphonie mobile devra être au plus égale à 19m sauf contraintes techniques dûment justifiées.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS PRINCIPES GENERAUX
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.
Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’eau.
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES PATRIMONIALES (XIXème S ou antérieur) :
2 seules constructions sont concernées : ferme et maison de maître au lieu-dit « le Château ».
La restauration devra être réalisée à l'identique de l'état d'origine. Les modifications (aménagements et surélévations) se feront en harmonie avec l'existant.
Les toitures devront être réalisées en tuiles canal ou romane, à l'exception des toitures existantes, qu'elles soient en tuile plate, en tuile mécanique ou en ardoises, qui pourront être conservées si l'architecture le permet, ainsi que des vérandas. Les toits terrasses sont interdits, sauf s’ils sont entièrement végétalisés. Les aménagements et surélévations devront respecter le type de toiture et la valeur de pente des constructions existantes ainsi que le même débord de toiture. Les façades existantes en pierre seront maintenues. Les jointements de maçonnerie devront être en creux (jointoiements en remplissage interdits). Les façades enduites le seront au mortier de chaux naturelle et de sable du pays, en référence aux anciens enduits conservés. La finition sera talochée, lissée ou brossée ; la finition grossière est interdite.
Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures. Les percements seront plus hauts que larges et auront une proportion verticale dans un rapport hauteur/largeur compris entre 1,5 et 2, à l’exception des rez-dechaussée, pour lesquels, en dehors des fenêtres qui devront respecter la règle ciavant, d'autres percements sont permis (baies vitrées, portes…). Les fenêtres seront en bois, ou en teinte bois de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » à petits bois, à l'exception des grandes baies vitrées pour lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées. Les volets roulants sont interdits. Les portes de garage seront en bois plein, sans oculus, faites d'éléments verticaux simples. Les encadrements en pierre de taille seront préservés et ne devront pas être recouverts ou peints. Les encadrements en bois devront être préservés dans la mesure du possible. Les encadrements béton sont interdits, ou obligatoirement habillés par un encadrement en bois. Les autres encadrements pourront être marqués sur une largeur de 18 cm par un enduit plus clair (sans être blanc), ou encore un badigeon de chaux teintée.
Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, escaliers extérieurs, cheminées, antennes, enseignes, canalisations extérieures… devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel. Ils seront réalisés en matériaux traditionnels ou à défaut être recouverts d’un enduit mono-couche gratté. Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les abris de jardin en bois inférieurs à 5 m2 sont autorisés.
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES AUTRES CONSTRUCTIONS :
• CONSTRUCTIONS NOUVELLES :
Toutes les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux du site de façon à s'insérer dans la structure existante et à pouvoir s'harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. Le bardage bois est autorisé.
• ANNEXES:
Les annexes seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal (mêmes matériaux) ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs faces ; cependant, les bâtis annexes non attenants au bâtiment principal de moins de 5m2 de surface de plancher limités à une seule fois par unité foncière, pourront être recouverts par d’autres matériaux, y compris la toiture, que ceux utilisés pour le bâti principal ; dans tous les autres cas, la toiture devra être identique à celle du bâti principal.
• BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE :
Les bâtiments autorisés devront recevoir une toiture à double pente ; les toitures monopente sont interdites sauf si le bâtiment s’appuie sur le relief naturel. Dans un souci
d’intégration paysagère, les éléments (toiture et/ou bardage) en bac acier et assimilés (onduline, toisite) seront de teinte gris foncé ou marron foncé. Tout autre matériau, utilisé en façade et destiné à être recouvert, sera soit enduit par un crépi de teinte gris, beige ou ocre, soit recouvert d’un bardage bois traité avec une lasure incolore ou non traité afin de laisser le bois griser naturellement.
Dans le cas d’extension de bâtiments existants, on veillera à l’homogénéité des matériaux et des teintes utilisées.
• CLOTURES :
Seules les clôtures de type agricole : fils de fer, grillages, clôtures en bois, haies vives avec essences locales sont autorisées.
• ENERGIE RENOUVELABLE :
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration : Maisons d’habitations existantes ou nouvelles : les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient fixés à la toiture, selon le même angle d’inclinaison ; les capteurs solaires au sol et en façade sont interdits, Bâtiments agricoles existants : les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient fixés à la toiture ; les capteurs solaires au sol et en façade sont interdits, Bâtiments agricoles nouveaux : les capteurs solaires en toiture sont autorisés à condition que le bâtiment soit implanté dans l’environnement immédiat du siège d’exploitation, et que le pétitionnaire puisse démontrer que le bâtiment à créer est nécessaire à l’activité agricole.
L'installation d'éolienne d'une hauteur inférieure ou égale à 12m est autorisée sous réserve d’une seule éolienne par corps de ferme, qu’elle soit implantée à proximité immédiate du corps de ferme, qu’elle n’entraîne pas de nuisances sonores, et qu'elle soit bien intégrée au bâti et à son environnement.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS PART MINIMALE DE SURFACES NON
IMPERMEABILISEES : Non réglementé
AMENAGEMENT PAYSAGER: Les bâtiments agricoles et forestiers devront être accompagnés de haies champêtres d’essences locales permettant leur intégration optimale dans le paysage environnant.
ESPACES BOISES CLASSES : Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont classés à conserver, à protéger et à créer, et sont soumis aux dispositions du code de l’Urbanisme, articles L 113.1 et 113.2.
ELEMENTS D’ENVIRONNEMENT REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151.23 : Les arbres isolés, haies et alignements ainsi que les milieux naturels (=habitats) repérés au document graphique au titre de l’article L151.23 devront être protégés ; ils ne devront être ni détruits, ni dégradés.
COUPES A BLANC : La coupe à blanc des ripisylves et des forêts alluviales est interdite, hors servitudes d’utilité publiques I4 liées aux lignes électriques haute ou très haute tension.
ESPECES INVASIVES : La plantation des espèces exotiques envahissantes suivantes est interdite : Ailanthe (Ailanthus altissima), Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), Ambroisie trifide (Ambrosia trifida), Bacharis (Baccharis halimifolia), Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum ), Buddleia de David (buddleia davidii), Crassule de Helms (Crassula helmsii ), Erable negundo (Acer negundo), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), Jussie (Ludwigia sp), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), Renouée du Japon (Reynoutria japonica), Vigne vierge (Parthenocissus sp ; Ampelopsis sp).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.
SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : CONDITIONS D’ACCES AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin. Les caractéristiques des voies et des accès doivent être adaptées à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
LIAISONS DOUCES :
Sans objet
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PRINCIPE GENERAL
Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres et traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l'ensemble du domaine public départemental.
EAU POTABLE : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation autonome par captage, forage ou puits privé peut être éventuellement autorisée sous réserve d’être conforme à la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES : En l'absence de réseau public d'assainissement, l'assainissement autonome est autorisé sous réserve de mettre en place un dispositif approprié conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques, est subordonnée à un prétraitement approprié.
ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS : Non réglementé
ECLAIRAGE PUBLIC : Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’ARNAVE.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques (code civil, code de l’environnement, code de la construction et de l’habitation, code rural, code forestier, code de la santé publique, règlement sanitaire départemental) concernant notamment :
le Schéma de Cohérence Territorial de la Vallée de l’Ariège, Le plan de prévention des risques naturels, la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages, la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau », les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui
sont reportées sur un document annexé au plan local d’urbanisme, Le PPR (plan de prévention des risques naturels) ; étant une servitude d’utilité
publique, le PPR s’impose automatiquement au règlement du PLU : il ne sera donc pas fait état du PPR dans le corps du présent règlement du PLU, les périmètres qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d'information, sur le document graphique du PLU dit Annexes, les zones d’application du droit de préemption urbain instauré par délibération du Conseil Municipal.
Sont rappelés à titre d’information les articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES
Article L111.16 :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu
environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L111.17 :
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Article L111.18 :
Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.
SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Article R111.2 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Article R111.4 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Article R111.26 :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
PROTECTION DES PAYSAGES
Article R111.27 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
SURSIS A STATUER
Article L424.1 :
L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L153.11 :
L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.
La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
DISTANCE DE RECIPROCITE
Demeurent applicables toutes les règles de réciprocité de l’article L111.3 du code rural :
Article L111.3 :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
SERVITUDES
Article L151.43 :
Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article R151.52 :
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ;
3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;
6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;
7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8° Les zones d'aménagement concerté ;
9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;
13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.
Article R151.53 :
Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :
1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ;
11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ;
12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.
LOTISSEMENTS
Article L442.9 :
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte :
- des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - une zone agricole (A), - des zones naturelles (N)
ZONES URBAINES
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
— la zone UA, correspondant au centre historique du village et des hameaux dont le caractère linéaire de rue est à préserver,
— la zone UB, correspondant au tissu urbain récent développé en périphérie des centres historiques du village et des hameaux,
— la zone UL, correspondant aux dépendances de l’ancienne colonie de vacances qui seront transformées en équipements publics,
repérées au plan par leurs indices respectifs UA, UB, UL et délimitées par un tireté.
ZONES A URBANISER
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, concernent la zone AU, zone d’urbanisation future à vocation d'habitat ; la zone AU est composée de 2 secteurs :
— le secteur AU1, dont l’urbanisation pourra être réalisée au coup par coup,
— le secteur AU2, qui ne pourra être ouvert que par une opération d’ensemble concernant le secteur,
repérées au plan par leur indice AU1, AU2, et délimitées par un tireté.
ZONE AGRICOLE
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :
La zone A est la zone à vocation agricole de la commune d’ARNAVE ; la zone A comprend 3 secteurs :
— le secteur Atvb, correspondant au secteur agricole inclus dans un réservoir de biodiversité,
— le secteur Atvb1, correspondant aux corridors écologiques en milieu ouvert identifiés dans le territoire communal et inscrits dans le terroir agricole,
— le reste de la zone A repérée au plan par leurs indices respectifs A, Atvb Atvb1 et délimitées par un tireté.
ZONE NATURELLE
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est:
la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager ; elle est pourvue de plusieurs secteurs :
— le secteur Ne correspondant aux périmètres de protection de captages d’eau potable,
— le secteur Nl correspondant au parc d’accompagnement de l’ancienne colonie de vacances Latecöère,
— le secteur Ntvb correspondant au réservoir de biodiversité, — le reste de la zone N repérées au plan par leurs indices respectifs N, Ne, Nl, Ntvb, et délimitées par un tireté.
LE DOCUMENT GRAPHIQUE COMPREND EGALEMENT :
les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;
les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement,
les éléments patrimoniaux d’habitats naturels identifiés au titre des l’article L 151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,
les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L152.3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111.15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 6PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est obligatoire dans les périmètres de 500m autour des monuments historiques et pour les éléments de paysage ou d’environnement repérés au titre des articles L151.19 et L151.23 du C.U.
Article 7EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc) des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.
Article 8RISQUES NATURELS
Dans les zones d’aléas figurant dans l’annexe 5.4 intitulée « Aléas – Risques naturels RTM Arnave », le service instructeur ADS consultera les services des risques de la DDT de l’Ariège.
T I T R E - II - DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au cœur historique du village et des hameaux ; le bâti est construit généralement en ordre continu, et à l'alignement des voies. La zone UA sera desservie à terme par le réseau d’assainissement collectif.
SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES D’ACTIVITE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.