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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

La zone UA correspond au cœur historique du village et des hameaux ; le bâti est construit généralement en ordre continu, et à l'alignement des voies. La zone UA sera desservie à terme par le réseau d’assainissement collectif.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Destinations Exploitations agricoles et forestières Habitation

Commerces et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et

tertiaire

Sous destinations

Autorisation Interdiction

Exploitation agricole

Sous conditions

x

Exploitation forestière

x

Logement

x

Hébergement

x

Artisanat et commerce de détail

x

Restauration

x

Commerce de gros

x

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

x

Hébergement hôtelier et touristique

x

Cinéma

x

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

x

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

x

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

x

Salles d'art et de spectacles

x

Equipements sportifs

x

Autres équipements recevant du public

x

Industrie

x

Entrepôt

x

Bureau

x

Centre de congrès et d'exposition

x

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Les constructions et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec l’habitat, la sécurité, la salubrité, la capacité des infrastructures

 Le stationnement isolé de caravanes, le gardiennage des caravanes, ainsi que les terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs

 L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol en dehors de ceux nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ; les exhaussements de plus de 1m sont interdits

 Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou de déchets

 la démolition, la transformation, et tous travaux portant atteinte au petit patrimoine (murets de soutènement) identifié au document graphique au titre de l’article L151.19

 la destruction des arbres isolés à protéger au titre de l’article L151.23 identifiés au document graphique

Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UA sont les suivantes :

—les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition :  qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre acceptables  que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs

— la construction de bâtiments agricoles est interdite ; seule est autorisée l’extension mesurée des bâtiments agricoles à condition de ne pas excéder 20% de la surface de plancher initiale et sous réserve de ne pas constituer un bâtiment d’élevage,

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS NON REGLEMENTE SECTION

2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées, pour tous ses niveaux, à l'alignement des voies existantes ou projetées, ou à la limite d'emprises publiques. Toutefois, l'implantation en retrait de l'alignement peut être autorisée :

 lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité d'implantation avec les immeubles voisins,  en cas de construction sur des parcelles d'angle,  lorsqu'une adaptation au parcellaire existant est nécessaire pour des raisons liées à la conception du tissu urbain,  lorsque le terrain ne borde pas une voie ou une emprise publique

• Cas particuliers :

L'extension mesurée d'un bâtiment existant peut se faire avec le même recul que le bâtiment d'origine.

Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots.

Les piscines devront respecter un recul de 2 mètres minimum de l’alignement, à compter de la partie extérieure de la margelle.

 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :  Dans une bande de 15 m de profondeur comptée à partir de l’alignement les constructions doivent être implantées sur l’une au moins des limites séparatives. Dans le cas où la construction n’est implantée que sur l’une des limites séparatives, la distance de la construction par rapport à l’autre limite séparative doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 m,

 Au delà de la profondeur de 15 m comptée à partir de l’alignement, les constructions pourront être implantées en limite séparative :

 dans le cas de constructions nouvelles n’excédant pas 6m de hauteur,  dans le cas d’adossement à un bâtiment existant implanté en limite

séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces 2 points sans être inférieure à 3m

• Cas particuliers : Les piscines devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives, compté à partir de la limite extérieure de la margelle. Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif ne sont pas assujettis aux règles portant sur la volumétrie et l’implantation des constructions sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

La distance entre deux constructions non contigües implantées sur une même propriété doit être au moins égale à 3 m. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux bâtiments publics, ni aux annexes à l'habitation ni aux piscines, ni à l'aménagement de constructions existantes à la date d'approbation de la révision du PLU.

 EMPRISE AU SOL :

NON REGLEMENTEE

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur des constructions est mesurée à l’égout du toit de la façade aval de la construction, à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet.

La hauteur des constructions doit être au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé, sans pouvoir excéder 10 m à l'égout du toit.

Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées, pour les antennes de télévision autres que paraboliques, pour les capteurs solaires autorisés.

La hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 2.5m à l’égout du toit ou à la limite haute de l’acrotère.

Lorsqu’une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation s'adosse à une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée par la règle précédente, la hauteur maximum de la construction nouvelle, de l'extension et/ou de la surélévation peut atteindre cette hauteur sans la dépasser.

• Equipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif : La hauteur n’est pas réglementée

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS  PRINCIPE GENERAL

En aucun cas, les constructions et installations diverses ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits toute imitation d'une architecture étrangère à la typologie locale et l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s'ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d'ensemble.

Les antennes paraboliques sont interdites en façade sur rue.

La forme générale de la construction (volume) ainsi que la direction du faîtage et la pente des toitures devront s'intégrer ou être conforme au tissu urbain environnant la zone. Des exceptions peuvent être accordées pour prendre en compte une amélioration des performances énergétiques du bâtiment.

Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes devront conserver le caractère du bâtiment d'origine.

 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS :

• FACADES :

Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. Les façades enduites le seront au mortier de chaux naturelle et de sable du pays, en référence aux anciens enduits conservés. La finition sera talochée, lissée ou brossée ; la finition grossière est interdite. La couleur des enduits et des peintures de façade devra rester dans les tons discrets et se fondant au milieu architectural et naturel actuel, autour des tons suivants : blanc, beige ou ocre. Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit.

Les bardages en bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti.

Les modifications de façade doivent respecter et mettre en valeur les principaux éléments de modénature qui participent à la qualité de la façade (génoises, bandeaux, éléments sculptés...).

Tous les éléments techniques comme les antennes paraboliques, les pompes à chaleur, les dispositifs de climatisation apparents, etc…, seront harmonieusement et discrètement intégrées en façade.

• OUVERTURES :

Les percements seront plus hauts que larges et auront une proportion verticale dans un rapport hauteur/largeur compris entre 1,5 et 2, à l’exception des rez-de-chaussée, pour lesquels, en dehors des fenêtres qui devront respecter la règle ci-avant, d'autres percements sont permis (baies vitrées, portes…) Les fenêtres seront en bois, ou en teinte bois de type « menuiseries à la Française à deux vantaux », à l'exception des grandes baies vitrées pour lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées. Les volets roulants sont interdits, sauf pour les vitrines des commerces. Les portes de garage seront en bois plein, sans oculus, faites d'éléments verticaux simples. Les encadrements en pierre de taille seront préservés et ne devront pas être recouverts ou peints. Les encadrements en bois devront être préservés dans la mesure du possible. Les encadrements béton sont interdits, ou obligatoirement habillés par un encadrement en bois. Les autres encadrements pourront être marqués sur une largeur de 18 cm par un enduit plus clair (sans être blanc), ou encore un badigeon de chaux teintée.

• TOITURES :

Les toitures des habitations et des activités doivent être réalisées à 2 pans, avec une pente comprise entre 30 et 35% à l'exception :

 des constructions bordées de plusieurs voies : dans ce cas, chaque partie de construction située sur chaque voie sera dotée de sa propre pente,

 des annexes, pour lesquelles les toits à une pente sont autorisés.

Les toits terrasses sont interdits, sauf lorsqu’ils favorisent la performance énergétique de la construction par végétalisation de la toiture. Les aménagements et surélévations devront respecter la valeur de pente des constructions existantes ainsi que le même débord de toiture. Les toitures, y compris les annexes qu’elles soient contigües ou non à l'habitat, doivent être en tuile canal, ou à défaut, en tuile romane ou assimilée de couleur rouge, ou en tuile mécanique ; les autres toitures (tôle ondulée, bac acier, ardoises…) sont interdites. Cependant, les remaniements partiels de toiture pourront garder leur couverture d'origine.

• ANNEXES BATIES :

Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal : mêmes matériaux, et même volumétrie ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs faces. Les annexes de moins de 10m2 de surface de plancher ne sont pas assujetties à cette règle.

• CLOTURES :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures pourront être constituées d'un mur bahut, surmonté ou non d'un grillage, grille ou autre dispositif à claire-voie dont la hauteur totale (y compris le mur bahut) ne saura excéder 1,80 m de haut. Le mur bahut sera constitué en pierres, ou à défaut, de même nature que le bâtiment principal. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

La hauteur maximale des murs bahut ne saura excéder 0,80 m de haut.

En zone inondable, les clôtures doivent être transparentes à 80 % sur toute la hauteur.

• ENERGIE RENOUVELABLE :

Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :  En toiture : Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture, selon le même angle d’inclinaison.  Au sol et en façade : les capteurs solaires sont interdits.

L'installation d'éolienne est interdite, en toiture comme au sol.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS  PART MINIMALE DE SURFACES NON

IMPERMEABILISEES :

Un minimum de 10% de la surface de l’unité foncière doit être traité en espace libre non imperméabilisé (espace vert), sauf impossibilité technique.

 AMENAGEMENT PAYSAGER DES SURFACES NON IMPERMEABILISEES : Les plantations existantes seront maintenues sauf impossibilité technique de réaliser la construction. Dans le cas d’abattage, elles devront être remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les arbres identifiés au document graphique comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151.23 du code de l’urbanisme devront être maintenus. Les espaces libres non imperméabilisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espèces arbustives et arborées poussant spontanément dans la région seront privilégiées. Les haies de thuyas, cyprès et laurine sont interdites. Les bassins de rétention sont considérés comme des espaces verts à condition que les berges soient à pentes douces. Les aires de stationnement doivent faire l’objet de plantations d’accompagnement : il est exigé 1 arbre de haute tige par tranche de 4 places de stationnement.

 ESPACES BOISES CLASSES : Sans objet

 ESPECES INVASIVES : La plantation des espèces exotiques envahissantes suivantes est interdite : Ailanthe (Ailanthus altissima), Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), Ambroisie trifide (Ambrosia trifida), Bacharis (Baccharis halimifolia), Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum ), Buddleia de David (buddleia davidii), Crassule de Helms (Crassula helmsii ), Erable negundo (Acer negundo), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), Jussie (Ludwigia sp), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), Renouée du Japon (Reynoutria japonica), Vigne vierge (Parthenocissus sp ; Ampelopsis sp).

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES  PRINCIPES GENERAUX

Le stationnement des véhicules est fonction des destinations autorisées (confer tableau). Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places de stationnement correspondra à la somme des places exigées par chaque destination.

Tout projet comprenant plusieurs destinations utilisant des places de stationnement non simultanées dans le temps pourra tenir compte de la complémentarité d’usage dans le calcul du nombre total de places de stationnement.

Toute place de stationnement supprimée (par exemple un garage) devra être remplacée sur le terrain d’assiette du projet.

En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, aucun emplacement nouveau de stationnement n’est exigé.

Si les conditions techniques, architecturales ou urbanistiques ne permettent pas d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.

 NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES A 4 ROUES :

DESTINATION NORME IMPOSEE

Habitat

Il est exigé 1 place de stationnement par logement

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : Il est exigé dans le cas général 1 place de stationnement par logement, et moins de 1 place par logement si l'économie du projet le nécessite. Aucune place n'est exigée en cas d'amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat

Hébergement

Commerces et services (hors hébergement

hôtelier et touristique)

Bureaux

1 place de stationnement pour 2 chambres d'hébergement hôtelier Surface de plancher <100m2 : Non réglementé

Surface de plancher >=100m2 : 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher entamée

Surface de plancher <40m2 : Non réglementé

Surface de plancher >=40m2 : 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher entamée

Equipements d'intérêt collectif

et services publics

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte leur nature, leur fréquentation, leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et leur

complémentarité d'usage

 NORMES DE STATIONNEMENT DES VELOS : Non réglementé.

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : CONDITIONS D’ACCES AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION

Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et du ramassage des ordures ménagères.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

La largeur minimale d’un accès est fixée à 3 mètres.

Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés, sauf impossibilité à justifier.

Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur laquelle il se greffe.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE  PRINCIPES GENERAUX

Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent :

 d’une part à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier,  d’autre part aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile.

Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

 DIMENSIONNEMENT :

La largeur minimale d’emprise de la voirie est ainsi fixée à :

 4.50m pour des opérations desservant de 2 à 5 lots,  6.0m pour des opérations desservant plus de 5 lots

De plus, à partir de 5 lots, il sera exigé 1 trottoir de largeur minimale de 1.40m exempt de tout obstacle.

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 20m, et desservant plus de 2 lots, y compris les lots déjà bâtis, devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte d'ordures ménagères, ainsi que ceux assurant la lutte contre l'incendie, puissent faire demi-tour.

Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu'à une voie existante ou jusqu'en limite de l'unité foncière pour une meilleure structuration du quartier.

 LIAISONS DOUCES :

Des liaisons douces pourront être imposées pour améliorer les déplacements doux dans le tissu urbain.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX  EAU POTABLE

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :

• Toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s'il existe.

• En l'absence de réseau public, dans l'attente de sa réalisation, ou en cas d'impossibilité technique, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.

Dans les zones d’assainissement collectif non encore équipées, ces installations devront être conçues de manière à pouvoir être by-passée lors de la mise en service du réseau public d’assainissement.

Le rejet des eaux usées insalubres est interdit dans les fossés de bordure des routes départementales.

• Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d'assainissement collectif, doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages, conformément à l'article L1331-10 du code de la santé Publique.

 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES :

Sur la façade en bord de voirie publique, les eaux de toiture seront collectées par un égout de toit et évacuées vers le réseau pluvial collectif, s’il existe.

Pour les autres façades, les eaux collectées ou non par un égout de toit seront écoulées sur la parcelle du projet pour être infiltrées dans un puits ou dans une tranchée d’infiltration. En cas d’impossibilité de mise en oeuvre (par manque de place ou revêtement complet du jardin), le rejet vers le réseau public nécessite une autorisation de la commune.

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser, en accord avec le Maire, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.

 RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS :

Pour toute opération d'ensemble (lotissement, permis groupés), les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, seront obligatoirement réalisés en souterrain.

Pour toute construction ou installation nouvelle individuelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, seront dans la mesure du possible réalisés en souterrain.

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur les façades, obligatoirement sous l'égout du toit. Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture des bâtiments supports.

Pour toute opération d’ensemble, un fourreau PEHD en  32 ou 40 sera obligatoirement mis en œuvre au niveau de la voirie.

 ECLAIRAGE PUBLIC :

L'éclairage des espaces verts, des parkings et des voiries devra être économe en énergie, sous forme de luminaires réduisant la pollution lumineuse nocturne (variateurs de puissance et lampes à basse consommation, horloge astronomique). Les luminaires diffusant une part importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à boule opale) sont interdits.

 DECHETS MENAGERS :

Une ou plusieurs aire(s) de présentation des déchets ménagers devra(ont) être prévue(s) dans les opérations de plus de 2 lots et dans les immeubles collectifs, en limite de l’emprise publique ; elle(s) devra(ont) être adaptée(s) à l’opération, et intégrée(s) dans le paysage.

L’implantation de bornes enterrées sera privilégiée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’ARNAVE.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS

S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques (code civil, code de l’environnement, code de la construction et de l’habitation, code rural, code forestier, code de la santé publique, règlement sanitaire départemental) concernant notamment :

 le Schéma de Cohérence Territorial de la Vallée de l’Ariège,  Le plan de prévention des risques naturels,  la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages,  la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau »,  les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui

sont reportées sur un document annexé au plan local d’urbanisme,  Le PPR (plan de prévention des risques naturels) ; étant une servitude d’utilité

publique, le PPR s’impose automatiquement au règlement du PLU : il ne sera donc pas fait état du PPR dans le corps du présent règlement du PLU,  les périmètres qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d'information, sur le document graphique du PLU dit Annexes,  les zones d’application du droit de préemption urbain instauré par délibération du Conseil Municipal.

Sont rappelés à titre d’information les articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES

Article L111.16 :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu

environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111.17 :

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Article L111.18 :

Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

 SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE

Article R111.2 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Article R111.4 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article R111.26 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

 PROTECTION DES PAYSAGES

Article R111.27 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

 SURSIS A STATUER

Article L424.1 :

L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération

intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Article L153.11 :

L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.

 DISTANCE DE RECIPROCITE

Demeurent applicables toutes les règles de réciprocité de l’article L111.3 du code rural :

Article L111.3 :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

 SERVITUDES

Article L151.43 :

Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article R151.52 :

Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;

2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ;

3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;

6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;

7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

8° Les zones d'aménagement concerté ;

9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;

10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;

13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;

14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.

Article R151.53 :

Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;

4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;

5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;

8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ;

11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ;

12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.

 LOTISSEMENTS

Article L442.9 :

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte :

- des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - une zone agricole (A), - des zones naturelles (N)

 ZONES URBAINES

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

— la zone UA, correspondant au centre historique du village et des hameaux dont le caractère linéaire de rue est à préserver,

— la zone UB, correspondant au tissu urbain récent développé en périphérie des centres historiques du village et des hameaux,

— la zone UL, correspondant aux dépendances de l’ancienne colonie de vacances qui seront transformées en équipements publics,

repérées au plan par leurs indices respectifs UA, UB, UL et délimitées par un tireté.

 ZONES A URBANISER

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, concernent la zone AU, zone d’urbanisation future à vocation d'habitat ; la zone AU est composée de 2 secteurs :

— le secteur AU1, dont l’urbanisation pourra être réalisée au coup par coup,

— le secteur AU2, qui ne pourra être ouvert que par une opération d’ensemble concernant le secteur,

repérées au plan par leur indice AU1, AU2, et délimitées par un tireté.

 ZONE AGRICOLE

La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :

La zone A est la zone à vocation agricole de la commune d’ARNAVE ; la zone A comprend 3 secteurs :

— le secteur Atvb, correspondant au secteur agricole inclus dans un réservoir de biodiversité,

— le secteur Atvb1, correspondant aux corridors écologiques en milieu ouvert identifiés dans le territoire communal et inscrits dans le terroir agricole,

— le reste de la zone A repérée au plan par leurs indices respectifs A, Atvb Atvb1 et délimitées par un tireté.

 ZONE NATURELLE

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est:

la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager ; elle est pourvue de plusieurs secteurs :

— le secteur Ne correspondant aux périmètres de protection de captages d’eau potable,

— le secteur Nl correspondant au parc d’accompagnement de l’ancienne colonie de vacances Latecöère,

— le secteur Ntvb correspondant au réservoir de biodiversité, — le reste de la zone N repérées au plan par leurs indices respectifs N, Ne, Nl, Ntvb, et délimitées par un tireté.

 LE DOCUMENT GRAPHIQUE COMPREND EGALEMENT :

 les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;

 les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement,

 les éléments patrimoniaux d’habitats naturels identifiés au titre des l’article L 151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,

 les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Article L152.3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111.15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir est obligatoire dans les périmètres de 500m autour des monuments historiques et pour les éléments de paysage ou d’environnement repérés au titre des articles L151.19 et L151.23 du C.U.

Article 7EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc)  des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.

Article 8RISQUES NATURELS

Dans les zones d’aléas figurant dans l’annexe 5.4 intitulée « Aléas – Risques naturels RTM Arnave », le service instructeur ADS consultera les services des risques de la DDT de l’Ariège.

T I T R E - II - DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES

ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au cœur historique du village et des hameaux ; le bâti est construit généralement en ordre continu, et à l'alignement des voies. La zone UA sera desservie à terme par le réseau d’assainissement collectif.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES D’ACTIVITE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.