Article 1Champ d'application
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’ARNAVE.
8 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’ARNAVE.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques (code civil, code de l’environnement, code de la construction et de l’habitation, code rural, code forestier, code de la santé publique, règlement sanitaire départemental) concernant notamment :
Sont rappelés à titre d’information les articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :
Article L111.16 :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L111.17 :
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Article L111.18 :
Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.
Article R111.2 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111.4 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111.26 :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R111.27 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article L424.1 :
L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L153.11 :
L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.
La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
Demeurent applicables toutes les règles de réciprocité de l’article L111.3 du code rural :
Article L111.3 :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Article L151.43 :
Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article R151.52 :
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ;
3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;
6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;
7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8° Les zones d'aménagement concerté ;
9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;
13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.
Article R151.53 :
Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :
1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ;
11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ;
12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.
Article L442.9 :
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte :
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, concernent la zone AU, zone d’urbanisation future à vocation d'habitat ; la zone AU est composée de 2 secteurs :
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :
La zone A est la zone à vocation agricole de la commune d’ARNAVE ; la zone A comprend 3 secteurs :
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est:
la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager ; elle est pourvue de plusieurs secteurs :
Article L152.3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L111.15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Le permis de démolir est obligatoire dans les périmètres de 500m autour des monuments historiques et pour les éléments de paysage ou d’environnement repérés au titre des articles L151.19 et L151.23 du C.U.
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.
Dans les zones d’aléas figurant dans l’annexe 5.4 intitulée « Aléas – Risques naturels RTM Arnave », le service instructeur ADS consultera les services des risques de la DDT de l’Ariège.
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au cœur historique du village et des hameaux ; le bâti est construit généralement en ordre continu, et à l'alignement des voies. La zone UA sera desservie à terme par le réseau d’assainissement collectif.
Intitulé du document : Destination des constructions
Destinations Exploitations agricoles et forestières Habitation
Commerces et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Sous destinations · Autorisation Interdiction · Exploitation agricole · Sous conditions x · Exploitation forestière x · Logement x · Hébergement x · Artisanat et commerce de détail x · Restauration x · Commerce de gros x
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
x
Hébergement hôtelier et touristique
x
Cinéma
x
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
x
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
x
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
x · Salles d'art et de spectacles x · Equipements sportifs x
Autres équipements recevant du public
x · Industrie x · Entrepôt x · Bureau x · Centre de congrès et d'exposition x
Intitulé du document : Interdictions et limitation de certains usages, affectation des sols, constructions et activites
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UA sont les suivantes :
—les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition :
Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions recul par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées, pour tous ses niveaux, à l'alignement des voies existantes ou projetées, ou à la limite d'emprises publiques. Toutefois, l'implantation en retrait de l'alignement peut être autorisée :
L'extension mesurée d'un bâtiment existant peut se faire avec le même recul que le bâtiment d'origine.
Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots.
Les piscines devront respecter un recul de 2 mètres minimum de l’alignement, à compter de la partie extérieure de la margelle.
La distance entre deux constructions non contigües implantées sur une même propriété doit être au moins égale à 3 m. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux bâtiments publics, ni aux annexes à l'habitation ni aux piscines, ni à l'aménagement de constructions existantes à la date d'approbation de la révision du PLU.
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout du toit de la façade aval de la construction, à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet.
La hauteur des constructions doit être au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé, sans pouvoir excéder 10 m à l'égout du toit.
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées, pour les antennes de télévision autres que paraboliques, pour les capteurs solaires autorisés.
La hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 2.5m à l’égout du toit ou à la limite haute de l’acrotère.
Lorsqu’une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation s'adosse à une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée par la règle précédente, la hauteur maximum de la construction nouvelle, de l'extension et/ou de la surélévation peut atteindre cette hauteur sans la dépasser.
Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere des constructions principe general
En aucun cas, les constructions et installations diverses ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits toute imitation d'une architecture étrangère à la typologie locale et l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s'ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d'ensemble.
Les antennes paraboliques sont interdites en façade sur rue.
La forme générale de la construction (volume) ainsi que la direction du faîtage et la pente des toitures devront s'intégrer ou être conforme au tissu urbain environnant la zone. Des exceptions peuvent être accordées pour prendre en compte une amélioration des performances énergétiques du bâtiment.
Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes devront conserver le caractère du bâtiment d'origine.
Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. Les façades enduites le seront au mortier de chaux naturelle et de sable du pays, en référence aux anciens enduits conservés. La finition sera talochée, lissée ou brossée ; la finition grossière est interdite. La couleur des enduits et des peintures de façade devra rester dans les tons discrets et se fondant au milieu architectural et naturel actuel, autour des tons suivants : blanc, beige ou ocre. Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit.
Les bardages en bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti.
Les modifications de façade doivent respecter et mettre en valeur les principaux éléments de modénature qui participent à la qualité de la façade (génoises, bandeaux, éléments sculptés...).
Tous les éléments techniques comme les antennes paraboliques, les pompes à chaleur, les dispositifs de climatisation apparents, etc…, seront harmonieusement et discrètement intégrées en façade.
Les percements seront plus hauts que larges et auront une proportion verticale dans un rapport hauteur/largeur compris entre 1,5 et 2, à l’exception des rez-de-chaussée, pour lesquels, en dehors des fenêtres qui devront respecter la règle ci-avant, d'autres percements sont permis (baies vitrées, portes…) Les fenêtres seront en bois, ou en teinte bois de type « menuiseries à la Française à deux vantaux », à l'exception des grandes baies vitrées pour lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées. Les volets roulants sont interdits, sauf pour les vitrines des commerces. Les portes de garage seront en bois plein, sans oculus, faites d'éléments verticaux simples. Les encadrements en pierre de taille seront préservés et ne devront pas être recouverts ou peints. Les encadrements en bois devront être préservés dans la mesure du possible. Les encadrements béton sont interdits, ou obligatoirement habillés par un encadrement en bois. Les autres encadrements pourront être marqués sur une largeur de 18 cm par un enduit plus clair (sans être blanc), ou encore un badigeon de chaux teintée.
Les toitures des habitations et des activités doivent être réalisées à 2 pans, avec une pente comprise entre 30 et 35% à l'exception :
Les toits terrasses sont interdits, sauf lorsqu’ils favorisent la performance énergétique de la construction par végétalisation de la toiture. Les aménagements et surélévations devront respecter la valeur de pente des constructions existantes ainsi que le même débord de toiture. Les toitures, y compris les annexes qu’elles soient contigües ou non à l'habitat, doivent être en tuile canal, ou à défaut, en tuile romane ou assimilée de couleur rouge, ou en tuile mécanique ; les autres toitures (tôle ondulée, bac acier, ardoises…) sont interdites. Cependant, les remaniements partiels de toiture pourront garder leur couverture d'origine.
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal : mêmes matériaux, et même volumétrie ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs faces. Les annexes de moins de 10m2 de surface de plancher ne sont pas assujetties à cette règle.
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures pourront être constituées d'un mur bahut, surmonté ou non d'un grillage, grille ou autre dispositif à claire-voie dont la hauteur totale (y compris le mur bahut) ne saura excéder 1,80 m de haut. Le mur bahut sera constitué en pierres, ou à défaut, de même nature que le bâtiment principal. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
La hauteur maximale des murs bahut ne saura excéder 0,80 m de haut.
En zone inondable, les clôtures doivent être transparentes à 80 % sur toute la hauteur.
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
L'installation d'éolienne est interdite, en toiture comme au sol.
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis part minimale de surfaces non impermeabilisees :
Un minimum de 10% de la surface de l’unité foncière doit être traité en espace libre non imperméabilisé (espace vert), sauf impossibilité technique.
Intitulé du document : Stationnement des vehicules principes generaux
Le stationnement des véhicules est fonction des destinations autorisées (confer tableau). Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places de stationnement correspondra à la somme des places exigées par chaque destination.
Tout projet comprenant plusieurs destinations utilisant des places de stationnement non simultanées dans le temps pourra tenir compte de la complémentarité d’usage dans le calcul du nombre total de places de stationnement.
Toute place de stationnement supprimée (par exemple un garage) devra être remplacée sur le terrain d’assiette du projet.
En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, aucun emplacement nouveau de stationnement n’est exigé.
Si les conditions techniques, architecturales ou urbanistiques ne permettent pas d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.
Habitat
Il est exigé 1 place de stationnement par logement
Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : Il est exigé dans le cas général 1 place de stationnement par logement, et moins de 1 place par logement si l'économie du projet le nécessite. Aucune place n'est exigée en cas d'amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat
Hébergement
Commerces et services (hors hébergement hôtelier et touristique)
Bureaux
Surface de plancher >=100m2 : 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher entamée
Surface de plancher <40m2 : Non réglementé
Surface de plancher >=40m2 : 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher entamée
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte leur nature, leur fréquentation, leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et leur complémentarité d'usage
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et du ramassage des ordures ménagères.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La largeur minimale d’un accès est fixée à 3 mètres.
Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés, sauf impossibilité à justifier.
Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur laquelle il se greffe.
Intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie principes generaux
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent :
Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
La largeur minimale d’emprise de la voirie est ainsi fixée à :
De plus, à partir de 5 lots, il sera exigé 1 trottoir de largeur minimale de 1.40m exempt de tout obstacle.
Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 20m, et desservant plus de 2 lots, y compris les lots déjà bâtis, devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte d'ordures ménagères, ainsi que ceux assurant la lutte contre l'incendie, puissent faire demi-tour.
Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu'à une voie existante ou jusqu'en limite de l'unité foncière pour une meilleure structuration du quartier.
Des liaisons douces pourront être imposées pour améliorer les déplacements doux dans le tissu urbain.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
Dans les zones d’assainissement collectif non encore équipées, ces installations devront être conçues de manière à pouvoir être by-passée lors de la mise en service du réseau public d’assainissement.
Le rejet des eaux usées insalubres est interdit dans les fossés de bordure des routes départementales.
Sur la façade en bord de voirie publique, les eaux de toiture seront collectées par un égout de toit et évacuées vers le réseau pluvial collectif, s’il existe.
Pour les autres façades, les eaux collectées ou non par un égout de toit seront écoulées sur la parcelle du projet pour être infiltrées dans un puits ou dans une tranchée d’infiltration. En cas d’impossibilité de mise en oeuvre (par manque de place ou revêtement complet du jardin), le rejet vers le réseau public nécessite une autorisation de la commune.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser, en accord avec le Maire, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
Pour toute opération d'ensemble (lotissement, permis groupés), les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, seront obligatoirement réalisés en souterrain.
Pour toute construction ou installation nouvelle individuelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, seront dans la mesure du possible réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur les façades, obligatoirement sous l'égout du toit. Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture des bâtiments supports.
Pour toute opération d’ensemble, un fourreau PEHD en
L'éclairage des espaces verts, des parkings et des voiries devra être économe en énergie, sous forme de luminaires réduisant la pollution lumineuse nocturne (variateurs de puissance et lampes à basse consommation, horloge astronomique). Les luminaires diffusant une part importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à boule opale) sont interdits.
Une ou plusieurs aire(s) de présentation des déchets ménagers devra(ont) être prévue(s) dans les opérations de plus de 2 lots et dans les immeubles collectifs, en limite de l’emprise publique ; elle(s) devra(ont) être adaptée(s) à l’opération, et intégrée(s) dans le paysage.
L’implantation de bornes enterrées sera privilégiée.
Intitulé du document : Destination des constructions
Destinations Exploitations agricoles et forestières Habitation
Commerces et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Sous destinations · Autorisation Interdiction · Exploitation agricole x · Exploitation forestière x · Logement x · Hébergement x · Artisanat et commerce de détail x · Restauration x · Commerce de gros x
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
x
Hébergement hôtelier et touristique
x
Cinéma
x
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
x
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
x
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
x · Salles d'art et de spectacles x · Equipements sportifs x
Autres équipements recevant du public
x · Industrie x · Entrepôt x · Bureau x · Centre de congrès et d'exposition x
Intitulé du document : Interdictions et limitation de certains usages, affectation des sols, constructions et activites
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UB sont les suivantes :
—les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition :
Intitulé du document : Mixite fonctionnelle et sociale des constructions
Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions recul par rapport aux voies et emprises publiques
Pour les lotissements, la règle doit s’appliquer lot par lot.
Des implantations autres que celles prévues ci-avant peuvent être autorisées :
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.
Les constructions doivent être édifiées :
Pour les lotissements, la règle doit s’appliquer lot par lot.
Deux constructions à usage d'habitation implantées sur une même unité foncière peuvent être jointes. Dans le cas contraire, la distance entre deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doit être au moins égale à 3 m.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux annexes à l'habitation, ni aux piscines, ni à l'aménagement des constructions existantes à la date d'approbation de la révision du PLU.
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.30 ; ne sont pas comptées dans le calcul de l’emprise au sol les annexes de moins de 10m2 et les piscines.
La hauteur maximale des constructions comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval, est fixée à R+1 et 7,0 mètres en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
La hauteur des constructions annexes, comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval, ne pourra excéder 3.5m en tout point de l’égout du toit ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
Equipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif: La hauteur n’est pas réglementée.
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées et les antennes, ainsi que pour les capteurs solaires implantés sur toit terrasse, et les éoliennes autorisées, lesquelles ne pourront pas dépasser 0.50m au-dessus du faîtage.
Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere des constructions principes generaux
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’eau. Sur les terrains en pente, les constructions devront être conçues de manière à ce qu’elles s’adaptent au terrain en générant le moins de talutage possible. Ainsi, la création de talus de plus de 1 m de hauteur est interdite (on privilégiera si besoin le traitement en espaliers), de même que les enrochements de blocs ; les murets de soutènement seront privilégiés. La ligne de faîtage des constructions devra être parallèle aux courbes de niveau.
Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. La couleur des enduits et des peintures de façade devra rester dans les tons discrets et se fondant au milieu architectural et naturel actuel, autour des tons suivants : blanc, beige ou ocre. Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit.
Les bardages en bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti.
Tous les éléments techniques comme les antennes paraboliques, les pompes à chaleur, les dispositifs de climatisation apparents, etc…, sont interdits en façade sur rue.
Pour toutes les constructions, à l’exception des constructions à usage d’équipement public et des vérandas, les toitures doivent être en tuiles canal ou romane et leur pente sera comprise entre 30 et 35%. Les toits terrasses sont autorisés à condition qu’ils soient végétalisés.
Les annexes seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal : mêmes matériaux, et même volumétrie ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs faces. Les toits terrasse sont interdits. La toiture pourra être en mono-pente, en tuiles canal ou romane.
Les annexes bâties de moins de 5m2 ne sont pas assujettis aux règles précédentes.
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Il est vivement conseillé de réaliser les clôtures en haies vives en utilisant de préférence des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. Elle pourra dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.
A défaut, les clôtures devront être constituées de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 0,60 m. Ce mur bahut devra être de même nature que le bâtiment principal. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 1,80 m, sauf pour les ouvrages techniques, équipements collectifs ou activités économiques nécessitant des principes de sécurité spécifiques.
En zone inondable, les clôtures doivent être transparentes à 80 % sur toute la hauteur.
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
L'installation d'éolienne est autorisée sous réserve :
Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les autorisations sont soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis part minimale de surfaces non
IMPERMEABILISEES : Un minimum de 15% de la surface de chaque lot doit être traité en espace libre non imperméabilisé (espace vert).
Dans les lotissements et ensembles d'habitations réalisés sur une unité foncière de plus de 10 lots, il doit être créé un ou plusieurs espaces collectifs à raison de 10% de la surface aménagée.
Les bassins de rétention sont considérés comme des espaces verts à condition que les berges soient à pentes douces.
Les espaces libres non imperméabilisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espèces arbustives et arborées poussant spontanément dans la région toulousaine seront privilégiées. Les haies de thuyas, cyprès et laurine sont interdites.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet de plantations d’accompagnement : il est exigé 1 arbre de haute tige par tranche de 4 places de stationnement.
Intitulé du document : Stationnement des vehicules principes generaux
Le stationnement des véhicules est fonction des destinations autorisées (confer tableau).
Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places de stationnement correspondra à la somme des places exigées par chaque destination.
Tout projet comprenant plusieurs destinations utilisant des places de stationnement non simultanées dans le temps pourra tenir compte de la complémentarité d’usage dans le calcul du nombre total de places de stationnement.
Toute place de stationnement supprimée (par exemple un garage) devra être remplacée sur le terrain d’assiette du projet.
En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, aucun emplacement nouveau de stationnement n’est exigé.
Habitation
Il est exigé 1 place de stationnement par logement. Dans les lotissements de plus de 4 lots, il est exigé 1 place de stationnement hors terrain privatif pour 2 lots.
Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : Il est exigé dans le cas général 1 place de stationnement par logement, et moins de 1 place par logement si l'économie du projet le nécessite. Aucune place n'est exigée en cas d'amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat
Hébergement
Commerces et activités de services
1 place de stationnement pour 2 unités logements pour les foyers hébergeant les personnes âgées 1 place de stationnement pour 2 chambres d'hébergement hôtelier Surface de plancher <100m2 : Non réglementé Surface de plancher >=100m2 : 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher entamée
Bureaux
Surface de plancher <40m2 : Non réglementé Surface de plancher >=40m2 : 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher entamée
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte leur nature, leur fréquentation, leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et leur complémentarité d'usage
Pour les immeubles d’habitat et de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5% de la surface de plancher.
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et du ramassage des ordures ménagères.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La largeur minimale d’un accès est fixée à 3 mètres, sauf contraintes techniques qui peuvent imposer une largeur supérieure.
Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés, sauf impossibilité technique à justifier.
Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur laquelle il se greffe.
Intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie principes generaux
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent :
Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
La largeur minimale d’emprise de la voirie est fixée à :
Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 20m, et desservant plus de 2 lots, y compris les lots déjà bâtis, devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte d'ordures ménagères, ainsi que ceux assurant la lutte contre l'incendie, puissent faire demi-tour.
Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu'à une voie existante ou jusqu'en limite de l'unité foncière pour une meilleure structuration du quartier.
Des liaisons douces pourront être imposées pour améliorer les déplacements doux dans le tissu urbain.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
Dans les zones d’assainissement collectif non encore équipées, ces installations devront être conçues de manière à pouvoir être by-passée lors de la mise en service du réseau public d’assainissement.
Le rejet des eaux usées insalubres est interdit dans les fossés de bordure des routes départementales.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, seront obligatoirement réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur les façades, obligatoirement sous l'égout du toit. Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture des bâtiments supports. Pour toute opération d’ensemble, un fourreau PEHD en
L'éclairage des espaces verts, des parkings et des voiries devra être économe en énergie, sous forme de luminaires réduisant la pollution lumineuse nocturne (horloges astronomiques, variateurs de puissance et lampes à basse consommation). Les luminaires diffusant une part importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à boule opale) sont interdits.
Une ou plusieurs aire(s) de présentation des déchets ménagers pourra(ont) être exigée(s) dans les opérations de plus de 2 lots et dans les immeubles collectifs, en limite de l’emprise publique ; elle(s) devra(ont) être adaptée(s) à l’opération, et intégrée(s) dans le paysage.
Intitulé du document : Destination des constructions
Destinations Exploitations agricoles et forestières Habitation
Commerces et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire et
Sous destinations · Autorisation Interdiction · Exploitation agricole x · Exploitation forestière x · Logement · Sous conditions · Hébergement x · Artisanat et commerce de détail x · Restauration x · Commerce de gros x
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
x
Hébergement hôtelier et touristique
x
Cinéma
x
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
x
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
x x · Salles d'art et de spectacles x · Equipements sportifs x
Autres équipements recevant du public
x · Industrie x · Entrepôt x tertiaire · Bureau x · Centre de congrès et d'exposition x
Intitulé du document : Interdictions et limitation de certains usages, affectation des sols, constructions et activites
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UL sont les suivantes :
Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions recul par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement sans pouvoir être à moins de 10 mètres par rapport à l'alignement existant de la voie. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.
Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere des constructions principes generaux
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.
Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’eau.
La couleur des enduits et des peintures de façade devra rester dans les tons discrets et se fondant au milieu architectural et naturel actuel, autour des tons suivants : blanc, beige ou ocre.
Dans le cas où la construction est dotée d’un toit terrasse, celui-ci devra avoir une pente minimale de 2 ou 3 %, avoir un accès sécurisé permettant le nettoyage, assurer une conception à la planéité parfaite afin de ne pas créer d'anfractuosité utilisable au moustique tigre pour pontes.
Les annexes seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal : mêmes matériaux, et même volumétrie ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs faces.
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Il est vivement conseillé de réaliser les clôtures en haies vives en utilisant de préférence plusieurs essences végétales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. Elle pourra dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.
Dans le cas où elles sont prévues, la hauteur maximale des clôtures sera de 1,80 m ; elles devront être constituées par une maille métallique soudée de couleur verte, dans un seul plan vertical. L'attache au sol ne pourra comporter ni mur bahut, ni fondations. Les supports seront exclusivement métalliques, sans jambages, de couleur verte, sans dés de fondation apparents. Les murs bahuts sont interdits.
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
L'installation d'éolienne est autorisée au sol sous réserve que sa hauteur (il s’agit de hauteur du mât, c’est-à-dire de la distance entre le sol et le haut de la nacelle) soit inférieure à 12 m; une seule éolienne est autorisée par unité foncière.
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis part minimale de surfaces non
IMPERMEABILISEES : Les plantations le long des voies seront réalisées à raison de 12 sujets par hectomètre de voie. Les aires de stationnement seront plantées d'arbres de haute tige à raison d'un arbre pour 4 emplacements de voiture. Un minimum de 30% des aires de stationnement devront être perméables (par chaussée drainante ou végétalisation), dont 60% au moins de ces 30% devront être végétalisées.
Intitulé du document : Stationnement des vehicules normes de stationnement des vehicules a
4 ROUES : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. Un minimum de 60% des aires de stationnement devront être perméables (par chaussée drainante ou végétalisation).
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et du ramassage des ordures ménagères.
La largeur minimale d’un accès est fixée à 3 mètres.
Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur laquelle il se greffe.
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent :
Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Des liaisons douces pourront être imposées pour améliorer les déplacements doux dans le tissu urbain.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
Dans les zones d’assainissement collectif non encore équipées, ces installations devront être conçues de manière à pouvoir être by-passée lors de la mise en service du réseau public d’assainissement.
Le rejet des eaux usées insalubres est interdit dans les fossés de bordure des routes départementales.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant.
Il est préconisé qu’une partie des eaux pluviales soit stockée pour permettre des utilisations de type arrosage des espaces libres…), à raison d’au minimum 2 m3/100 m2 de surface imperméabilisée de chaque unité foncière privative.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le domaine public est interdit. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
Intitulé du document : Destination des constructions
Destinations Exploitations agricoles et forestières Habitation
Commerces et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Sous destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Autorisation Interdiction x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Intitulé du document : Interdictions et limitation de certains usages, affectation des sols, constructions et activites occupations
ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions recul par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées :
Les piscines devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives, à compter de la partie extérieure de la margelle. Toute construction devra être distante de 5m minimum par rapport à la crête de berge des cours d’eau. Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif ne sont pas assujettis aux règles portant sur la volumétrie et l’implantation des constructions sous réserve d’une bonne insertion paysagère.
Equipements d’infrastructure et équipements publics et d’intérêt collectif : non réglementé.
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées et pour les antennes de télévision autres que paraboliques, pour les capteurs solaires et les éoliennes autorisées.
Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere des constructions principes generaux
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.
Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’eau.
Sur les terrains en pente, les constructions devront être conçues de manière à ce qu’elles s’adaptent au terrain en générant le moins de talutage possible. Ainsi, la création de talus de plus de 1 m de hauteur est interdite, de même que les enrochements de blocs ; les murets de soutènement seront privilégiés. Les constructions s’implanteront de façon à ce que la ligne faîtière soit parallèle aux courbes de niveau.
Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. La couleur des enduits et des peintures de façade devra rester dans les tons discrets et se fondant au milieu architectural et naturel actuel, autour des tons suivants : blanc, beige ou ocre. Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit.
Les bardages en bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement bâti.
Tous les éléments techniques comme les antennes paraboliques, les pompes à chaleur, les dispositifs de climatisation apparents, etc…, sont interdits en façade sur rue.
Pour toutes les constructions, à l’exception des constructions à usage d’équipement public, des vérandas et des annexes de moins de 5m2, les toitures doivent être en tuiles canal ou romane et leur pente sera comprise entre 30 et 35%. Les toits terrasses sont autorisés si elles sont intégralement végétalisées.
Les annexes seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal : mêmes matériaux, et même volumétrie ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs faces. Les annexes bâties de moins de 5m2 ne sont pas assujetties aux règles précédentes.
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Il est vivement conseillé de réaliser les clôtures en haies vives en utilisant de préférence des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. Elle pourra dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.
A défaut, les clôtures devront être constituées de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 0,60 m. Ce mur bahut devra être de même nature que le bâtiment principal. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 1,80 m, sauf pour les ouvrages techniques, équipements collectifs ou activités économiques nécessitant des principes de sécurité spécifiques.
En zone inondable, les clôtures doivent être transparentes à 80 % sur toute la hauteur.
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les autorisations sont soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
L'installation d'éolienne est autorisée sous réserve :
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis part minimale de surfaces non impermeabilisees :
L’opérateur devra obligatoirement réaliser les plantations et les espaces verts en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3.2 du dossier PLU).
Les bassins de rétention non paysagers sont interdits. Les bassins de rétention des eaux pluviales pourront être assimilés à des espaces verts pour leur partie en eau non permanente, à condition qu'ils soient aménagés d'un point de vue paysager (pente douce, engazonnement, plantations paysagères…), et qu'ils soient ouverts au public.
Un minimum de 15% de la surface de chaque lot doit être traité en espace libre non imperméabilisé (espace vert).
Les plantations existantes seront maintenues sauf impossibilité technique, à justifier, de réaliser la construction. Un périmètre suffisant devra être conservé en espace vert autour des arbres à conserver afin d’assurer leur pérennité : 10m pour les arbres de plus de 10m de hauteur ; 5m pour les autres. Dans le cas d’abattage, les plantations existantes devront être remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les espaces libres non imperméabilisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espèces arbustives et arborées poussant spontanément dans la région toulousaine seront privilégiées.
Les plantations le long des voies seront réalisées à raison de 8 sujets par hectomètre de voie ; les essences suivantes seront autorisées : Chêne pédonculé, Frêne commun, Erable plane, Erable sycomore, Tilleul à grandes feuilles.
Les aires de stationnements non longitudinaux en bordure de voie doivent faire l’objet de plantations d’accompagnement : il est exigé 1 arbre de haute tige par tranche de 4 places de stationnement.
Intitulé du document : Stationnement des vehicules principes generaux
Le stationnement des véhicules est fonction des destinations autorisées (confer tableau). Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places de stationnement correspondra à la somme des places exigées par chaque destination. Tout projet comprenant plusieurs destinations utilisant des places de stationnement non simultanées dans le temps pourra tenir compte de la complémentarité d’usage dans le calcul du nombre total de places de stationnement.
DESTINATION ou SOUS NORME IMPOSEE
Logement Bureaux
1 place de stationnement par logement. Dans les lotissements de plus de 4 lots, il est exigé 1 place de stationnement hors terrain privatif pour 2 lots.
Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : Il est exigé dans le cas général 1 place de stationnement par logement. Aucune place n'est exigée en cas d'amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat
Surface de plancher <40m2 : Non réglementé Surface de plancher >=40m2 : 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher entamée
Pour les immeubles d’habitat et de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos, qui peut être non couvert, doit avoir une surface minimale de 1,5% de la surface de plancher.
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et du ramassage des ordures ménagères.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La largeur minimale d’un accès est fixée à 3 mètres.
Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés, sauf impossibilité à justifier.
Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur laquelle il se greffe.
La création des accès sur les voies publiques est définie dans les orientations d'aménagement et de programmation. Lorsqu’il est mentionné dans l’orientation d’aménagement, l’accès est unique et doit se faire obligatoirement à l’emplacement indiqué.
Intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie principes generaux
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent :
Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent :
Dans chaque zone AU, la largeur de la voie est indiquée dans l’orientation d’aménagement et de programmation.
Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 20m, et desservant plus de 2 lots, y compris les lots déjà bâtis, devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte d'ordures ménagères, ainsi que ceux assurant la lutte contre l'incendie, puissent faire demi-tour.
Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu'à une voie existante ou jusqu'en limite de l'unité foncière pour une meilleure structuration du quartier.
La réalisation des liaisons douces figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation est obligatoire.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
Le rejet des eaux usées insalubres est interdit dans les fossés de bordure des routes départementales.
Il est préconisé qu’une partie des eaux pluviales de chaque lot soit stockée pour permettre des utilisations de type arrosage des espaces libres…), à raison d’au minimum 2 m3/100 m2 de surface imperméabilisée de chaque unité foncière privative.
Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
Intitulé du document : Destination des constructions
Destinations Exploitations agricoles et forestières Habitation
Commerces et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Sous destinations Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Autorisation Interdiction x · A, Atvb x · Sous conditions x x x x x · Sous conditions x x x · Sous conditions x x x x x x x x x
Intitulé du document : Interdictions et limitation de certains usages, affectation des sols, constructions et activites
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone A sont les suivantes :
Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions recul par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à :
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les piscines devront être implantées à une distance minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives. Les annexes au bâtiment d'habitation pourront être implantées en limite séparative.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.
Non réglementé
L’emprise au sol des annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes, ne peut excéder 40 m2.
La hauteur maximale des constructions, comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval, est fixée à :
-7 mètres à en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse pour les maisons d'habitation autorisées, - 10 mètres en tout point de l’égout du toit pour les bâtiments d'exploitation agricole ou forestière,
Des dépassements de hauteur sont autorisés pour les éléments fonctionnels liés à l'activité agricole (silos…), pour les cheminées, les antennes, pour les capteurs solaires et les éoliennes autorisées, ainsi que pour les ouvrages d'intérêt collectif.
La hauteur totale des antennes de téléphonie mobile devra être au plus égale à 19m sauf contraintes techniques dûment justifiées.
Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere des constructions principes generaux
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.
Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’eau.
2 seules constructions sont concernées : ferme et maison de maître au lieu-dit « le Château ».
La restauration devra être réalisée à l'identique de l'état d'origine. Les modifications (aménagements et surélévations) se feront en harmonie avec l'existant.
Les toitures devront être réalisées en tuiles canal ou romane, à l'exception des toitures existantes, qu'elles soient en tuile plate, en tuile mécanique ou en ardoises, qui pourront être conservées si l'architecture le permet, ainsi que des vérandas. Les toits terrasses sont interdits, sauf s’ils sont entièrement végétalisés. Les aménagements et surélévations devront respecter le type de toiture et la valeur de pente des constructions existantes ainsi que le même débord de toiture. Les façades existantes en pierre seront maintenues. Les jointements de maçonnerie devront être en creux (jointoiements en remplissage interdits). Les façades enduites le seront au mortier de chaux naturelle et de sable du pays, en référence aux anciens enduits conservés. La finition sera talochée, lissée ou brossée ; la finition grossière est interdite.
Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures. Les percements seront plus hauts que larges et auront une proportion verticale dans un rapport hauteur/largeur compris entre 1,5 et 2, à l’exception des rez-dechaussée, pour lesquels, en dehors des fenêtres qui devront respecter la règle ciavant, d'autres percements sont permis (baies vitrées, portes…). Les fenêtres seront en bois, ou en teinte bois de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » à petits bois, à l'exception des grandes baies vitrées pour lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées. Les volets roulants sont interdits. Les portes de garage seront en bois plein, sans oculus, faites d'éléments verticaux simples. Les encadrements en pierre de taille seront préservés et ne devront pas être recouverts ou peints. Les encadrements en bois devront être préservés dans la mesure du possible. Les encadrements béton sont interdits, ou obligatoirement habillés par un encadrement en bois. Les autres encadrements pourront être marqués sur une largeur de 18 cm par un enduit plus clair (sans être blanc), ou encore un badigeon de chaux teintée.
Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, escaliers extérieurs, cheminées, antennes, enseignes, canalisations extérieures… devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel. Ils seront réalisés en matériaux traditionnels ou à défaut être recouverts d’un enduit mono-couche gratté. Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les abris de jardin en bois inférieurs à 5 m2 sont autorisés.
Toutes les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux du site de façon à s'insérer dans la structure existante et à pouvoir s'harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. Le bardage bois est autorisé.
Les annexes seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal (mêmes matériaux) ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs faces ; cependant, les bâtis annexes non attenants au bâtiment principal de moins de 5m2 de surface de plancher limités à une seule fois par unité foncière, pourront être recouverts par d’autres matériaux, y compris la toiture, que ceux utilisés pour le bâti principal ; dans tous les autres cas, la toiture devra être identique à celle du bâti principal.
Les bâtiments autorisés devront recevoir une toiture à double pente ; les toitures monopente sont interdites sauf si le bâtiment s’appuie sur le relief naturel. Dans un souci d’intégration paysagère, les éléments (toiture et/ou bardage) en bac acier et assimilés (onduline, toisite) seront de teinte gris foncé ou marron foncé. Tout autre matériau, utilisé en façade et destiné à être recouvert, sera soit enduit par un crépi de teinte gris, beige ou ocre, soit recouvert d’un bardage bois traité avec une lasure incolore ou non traité afin de laisser le bois griser naturellement.
Dans le cas d’extension de bâtiments existants, on veillera à l’homogénéité des matériaux et des teintes utilisées.
Seules les clôtures de type agricole : fils de fer, grillages, clôtures en bois, haies vives avec essences locales sont autorisées.
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
L'installation d'éolienne d'une hauteur inférieure ou égale à 12m est autorisée sous réserve d’une seule éolienne par corps de ferme, qu’elle soit implantée à proximité immédiate du corps de ferme, qu’elle n’entraîne pas de nuisances sonores, et qu'elle soit bien intégrée au bâti et à son environnement.
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis part minimale de surfaces non
IMPERMEABILISEES : Non réglementé
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin. Les caractéristiques des voies et des accès doivent être adaptées à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Sans objet
Intitulé du document : Desserte par les reseaux principe general
Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres et traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l'ensemble du domaine public départemental.
Intitulé du document : Destination des constructions
Destinations
Exploitations agricoles et forestières
Sous destinations Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Commerces et activités de service
Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma · Autorisation Interdiction x · Secteurs N, Ntvb x x x x · Secteur NL x x · Sous conditions x x
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
x
Locaux techniques et industriels des administrations Equipements d'intérêt publiques et assimilés
Sous conditions
x collectif et services Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
x publics · Salles d'art et de spectacles x · Equipements sportifs x
Autres équipements recevant du public
x
Industrie
x
Autres activités des secteurs secondaire et
Entrepôt x tertiaire · Bureau x · Centre de congrès et d'exposition x
Intitulé du document : Interdictions et limitation de certains usages, affectation des sols, constructions et activites
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone N sont les suivantes :
Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions recul par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées :
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.
Toute construction devra être distante de 5m minimum par rapport à la crête de berge des cours d’eau et par rapport aux limites des bois existants.
Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere des constructions principes generaux
Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.
La restauration devra être réalisée à l'identique de l'état d'origine. Les modifications (aménagements et surélévations) se feront en harmonie avec l'existant.
Les toitures devront conserver les matériaux d’origine (tuile canal, tuile mécanique, ardoises…). Les toits terrasses sont interdits, sauf s’ils sont intégralement végétalisés. Les aménagements et surélévations devront respecter le type de toiture et la valeur de pente des constructions existantes ainsi que le même débord de toiture. Les façades existantes en pierre seront maintenues. Les jointements de maçonnerie devront être en creux (jointoiements en remplissage interdits). Les façades enduites le seront au mortier de chaux naturelle et de sable du pays, en référence aux anciens enduits conservés. La finition sera talochée, lissée ou brossée ; la finition grossière est interdite. Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures. Les percements seront plus hauts que larges et auront une proportion verticale dans un rapport hauteur/largeur compris entre 1,5 et 2, à l’exception des rez-de-chaussée, pour lesquels, en dehors des fenêtres qui devront respecter la règle ci-avant, d'autres percements sont permis (baies vitrées, portes…). Les fenêtres seront en bois, ou en teinte bois de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » à petits bois, à l'exception des grandes baies vitrées pour lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées. Les volets roulants sont interdits. Les portes de garage seront en bois plein, sans oculus, faites d'éléments verticaux simples.
Les encadrements en pierre de taille seront préservés et ne devront pas être recouverts ou peints. Les encadrements en bois devront être préservés dans la mesure du possible. Les encadrements béton sont interdits, ou obligatoirement habillés par un encadrement en bois. Les autres encadrements pourront être marqués sur une largeur de 18 cm par un enduit plus clair (sans être blanc), ou encore un badigeon de chaux teintée. Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, escaliers extérieurs, cheminées, antennes, enseignes, canalisations extérieures… devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel. Ils seront réalisés en matériaux traditionnels ou à défaut être recouverts d’un enduit mono-couche gratté. Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les abris de jardin en bois inférieurs à 5 m2 sont autorisés.
Les bâtiments autorisés devront recevoir une toiture à double pente ; les toitures monopente sont interdites sauf si le bâtiment s’appuie sur le relief naturel. Dans un souci d’intégration paysagère, les éléments (toiture et/ou bardage) en bac acier et assimilés (onduline, toisite) seront de teinte gris foncé ou marron foncé. Tout autre matériau, utilisé en façade et destiné à être recouvert, sera soit enduit par un crépi de teinte gris, beige ou ocre, soit recouvert d’un bardage bois traité avec une lasure incolore ou non traité afin de laisser le bois griser naturellement.
Seules les clôtures de type agricole : fils de fer, grillages, clôtures en bois, haies vives avec essences locales sont autorisées.
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
L'installation d'éolienne est interdite.
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis part minimale de surfaces non
IMPERMEABILISEES : Non réglementé
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent :
Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Non réglementé
Intitulé du document : Desserte par les reseaux eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation autonome par captage, forage ou puits privé peut être éventuellement autorisée sous réserve d’être conforme à la réglementation en vigueur.
L'assainissement autonome est autorisé et la filière devra être conforme aux normes en vigueur.
Les rejets des eaux usées non domestiques sont soumis à une autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peuvent être subordonnés à un traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
Exploitation agricole Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Logement Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». La sous-destination «logement» recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Hébergement hôtelier et touristique Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Artisanat et commerce de détail Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Cinéma
Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacle
Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Equipements sportifs
Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public
Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «Équipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Industrie
Recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt
Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Bureau
Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre de congrès et d’exposition
Recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Emprise au sol
L'emprise au sol au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ; toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le Coefficient d’Emprise au Sol indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume de la construction à la surface du terrain objet de la demande.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.