Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLUi d'Aron, approuvé le 15/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien de places de stationnement ?
celles comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 190 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits
Sont interdits : a) Les constructions à destination d’industrie, de commerce de gros, d’exploitation agricole ou forestière. b) le long des voies identifiées au document graphique comme « linéaire de commerce, artisanat et services »,
l’aménagement ou le changement de destination des rez-de-chaussée en une destination autre que : - le commerce et l’artisanat, - la restauration, - l’hébergement hôtelier, - les activités de services avec accueil de clientèle, - les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées, - des administrations publiques et assimilés, - les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, - un accès piéton aux étages supérieurs de la construction, d’une largeur maximum de 1,50 m par unité
foncière. c) Les installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection,
d’inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d’utilité publique ; d) La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains destinés
à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; e) L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de loisirs
ou les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage ; f) Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre
destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; g) L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances pour le
voisinage. i) Les carrières.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions
Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. a) les constructions à destination d’artisanat à condition :
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ;
- qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; - d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement.
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b) Les affouillements et exhaussement des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : - Être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone ; - Ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; - Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques (rétention des eaux pluviales par exemple) ; - Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; - Ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques.
c) Dans les secteurs soumis à des risques au titre de Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques, repérés sur le plan de zonage ou dans le présent règlement, les permis et autorisations doivent respecter les règlements propres à chaque PPR (cf. rapport « ANNEXES – Notice » du PLUi).
d) Les constructions et les installations de production d’énergie renouvelable par panneaux photovoltaïques au sol ou sur mat sont autorisées à condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements et des services publics ou répondant à un intérêt collectif et dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole, à la sauvegarde des sites et milieux naturels et des paysages et d’être installés : - Au-dessus des espaces de stationnements, - En toiture de bâtiments, Ne sont pas concernés par cette disposition, l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol et ou sur mat, liés à une construction existante visant une autoconsommation lorsqu’une implantation en toiture ou audessus des espaces de stationnement n’est pas possible ou suffisante et sous réserve : - d’être implanté à moins de 100 m du bâtiment auquel il se raccorde - d’être implanté à une distance minimale de 3 m des limites séparatives (calculée en projection du panneau au sol). - qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole, à la sauvegarde des sites et milieux naturels et des paysages
Article UA 3Accès et voirie
Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
• À Mayenne, Lassay-les Châteaux et Martigné-sur-Mayenne : les opérations de construction de plus de 300 m² de surface de plancher et créant au moins 3 logements, doivent comporter au moins 30% de la Surface de plancher de logement à destination de logement locatif social.
• Autres communes : Il n’est pas fixé de règle.
Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation (*) des constructions
Article UA 4Desserte par les réseaux
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
4.1. Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives aux règlements de voiries, à la circulation routière et à la sécurité : - les éléments de modénature, les marquises et les auvents ;
- en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur y compris le bardage en recouvrement, de moins de 0,30 m d’épaisseur,
- Les terrasses de moins de 80 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel. 4.2. Dispositions générales a) Les constructions doivent s’implanter à l’alignement existant ou futur (en cas d’emplacement réservé) des voies
et emprises publiques ouvertes à la circulation routière.
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b) Toutefois, hors des linéaires de commerce, artisanat et services inscrits sur le plan de zonage, un recul par rapport à l’alignement existant ou futur (en cas d’emplacement réservé) des voies et emprises publiques est autorisé si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l’alignement, d’une limite latérale à l’autre. Cette continuité visuelle peut être constituée, soit par un ou des bâtiments annexes, soit par un mur de clôture et/ou portail d’une hauteur minimum de 1,80 m, etc. (ces éléments pouvant être employés conjointement).
4.3. Dispositions particulières ou alternatives a) Une implantation différente pourra être autorisée pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou
végétal et repéré comme tel par le document graphique réglementaire. b) Une implantation en recul de l’alignement pourra être autorisée pour les constructions de moins de 20 m² ou
situées sur un terrain en second rang disposant uniquement d’une bande d’accès à l’alignement. c) Les constructions doivent s'implanter en recul de 10 m minimum vis-à-vis des hauts de berges des cours d’eaux. d) Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au
présent article, les extensions, surélévations ou améliorations (telles que l’isolation thermique ou phonique) peuvent être effectuées, à condition qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : c’est-à-dire réalisées dans le prolongement ou en avancée des murs existants. e) Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
5.1. Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : - les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ;
- en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur y compris le bardage en recouvrement, de moins de 0,30 m d’épaisseur ;
- Les terrasses de moins de 80 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel.
5.2. Dispositions générales a) Les constructions doivent s’implanter au moins sur une limite séparative latérale.
b) Le long des linéaires de « commerce, artisanat, services », l’implantation est obligatoire sur les deux limites séparatives latérales dans une bande minimum de 5 m comptés depuis l’alignement avec l’emprise publique. Au-delà de 5 m, l’implantation est obligatoire au moins sur une des limites séparatives latérales.
c) En cas de retrait, la distance minimale à respecter est au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction à implanter (calculée à l’égout du toit), sans être inférieure à 3 m.
d) Les constructions annexes peuvent être implantées sur toute limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur de façade (calculée à l’égout du toit).
5.3. Dispositions particulières a) Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation
du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les extensions, surélévations ou améliorations (telles que l’isolation thermique ou phonique) peuvent être effectuées, à condition qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : c’est-à-dire réalisées dans le prolongement ou en avancée des murs existants. b) En cas de construction implantée sur une limite séparative latérale, un retrait inférieur à 3m peut être autorisé pour une façade rattachée à cette limite séparative et formant avec elle un angle supérieur ou égal à 60°. c) Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Schéma relatif à l'article 5.3.2
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Hauteur des constructions
8.1. Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : - les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; - Les souches de cheminées ; - Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; - les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 8.2. Dispositions générales a) En zone UA de Mayenne, la hauteur maximum des constructions est limitée à 12 m à l’égout du toit ou au
sommet de l’acrotère et 17 m au faîtage. b) En zone UA de Lassay-les-Châteaux (bourg principal) : la hauteur maximum des constructions est limitée à 9 m
à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 14 m au faîtage. c) En zone UAf de Mayenne : la hauteur maximum des constructions est limitée à 9 m à l’égout du toit ou au
sommet de l’acrotère et 14 m au faîtage. d) Dans le reste de la zone UA : la hauteur maximum des constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit ou au
sommet de l’acrotère et 12 m au faîtage. e) Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, lorsque leurs
caractéristiques techniques l’imposent. 8.3. Dispositions particulières Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur serait supérieure à la hauteur maximale autorisée :
Les travaux de réhabilitation, réaménagement peuvent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant. Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus.
Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Article UA 9Emprise au sol
Aspect extérieur des constructions et des clôtures
9.1. Dispositions générales a) Principes généraux Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations de bâti ancien d'intérêt patrimonial doivent être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction (cf. dispositions générales). Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. b) Aspect et matériaux
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Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.
c) Toitures Tous bâtiments Le matériau proposé devra respecter le ton dominant présent dans l'environnement immédiat.
Pour les bâtiments d’habitation uniquement Les toitures doivent être réalisées en ardoises ou en matériaux en présentant la teinte, le format et l'aspect. En cas d'extension ou de rénovation d'un bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de couverture identique à celui déjà en place.
Des matériaux d’aspect différent peuvent être autorisés pour les toitures à faible pente et dans le cas d’une architecture contemporaine, et dont l’intégration ou l’articulation avec la/les construction(s) existante aura été particulièrement étudiée et justifiée.
Sont interdites : les plaques ondulées en tôle ou plastique, les couvertures métalliques non teintées, les bardeaux d’asphalte sauf sur les bâtiments annexes non visibles depuis l’espace public.
Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec l’ensemble de la construction.
d) Façades Toutes les façades de constructions doivent être traitées avec le même soin en harmonie entre elles, y compris les murs pignons.
Les éléments techniques tels que climatiseurs, coffrets, compteurs etc… doivent être intégrés dans la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
Les coffres de volets roulants ne doivent pas être positionnés à l’extérieur. En cas d’impossibilité technique justifiée, le coffre de volet roulant sera positionné dans l’encadrement de la baie, sans saillie sur la façade. Le coffre de volet roulant extérieur sera masqué par un lambrequin dans le cas où le bâtiment représente un intérêt architectural ou patrimonial.
e) Clôtures
- Clôtures le long d’une rue, d’un chemin piéton, d’une piste cyclable et assimilés : composées de murs bahut d’un maximum de 1,20 m et éventuellement surmontés d’un dispositif ajouré, sans dépasser une hauteur totale de 2 m ;
- Clôtures en limite séparative ou en limite d’un espace vert ouvert au public hauteur totale maximum de 2m;
L’aspect des clôtures sera traité en harmonie avec les constructions principales existantes ou à édifier. Les clôtures existantes peuvent faire l’objet de travaux de rénovation dans la limite maximum de leur hauteur initiale. Les murs maçonnés hors moellons devront être enduits. Les poteaux d’aspect béton et les éléments préfabriqués d’aspect béton sont interdits, sauf en fondation ou soubassement.
9.2. Dispositions particulières
a) Restauration des bâtiments existants : L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.
Les murs en parement de pierre de pays, en maçonnerie traditionnelle, y compris de types moellons et les murs en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés. Ils ne peuvent être recouverts, sauf dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur.
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. Cette obligation peut ne pas s’imposer dans le cadre des travaux d’isolation thermique par l’extérieur qui ne peuvent éviter leur dissimulation.
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b) L’extension et la surélévation des bâtiments existants : Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment.
Ces dispositions pourront ne pas être imposées dans les cas d’une extension d’architecture contemporaine. Un soin particulier est attendu dans les modalités d’accroche, de « couture » avec la construction existante de façon à garantir l’articulation et la transition entre les parties anciennes et nouvelles (volumétrie, langage architectural…). Des éléments de rappel de l’architecture de la construction principale seront recherchés (teintes, matériaux, rythmes…).
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. c) Équipements d’intérêt collectif Des dispositions différentes de celles édictées aux paragraphes précédents peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements d’intérêt collectif, pour prendre en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié
• La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène et de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes.
• Tous les travaux, y compris portant sur l’amélioration des performances énergétiques ou les ravalements, réalisés sur des constructions, murs et clôtures à protéger inventoriées comme patrimoine bâti protégé doivent mettre en valeur ou améliorer les caractéristiques de ladite construction (volume, matériaux constructifs employés, composition, ordonnancement, couleurs). Cette mise en valeur n’exclue pas les architectures contemporaines.
• Il s’agit notamment de : Respecter la volumétrie des constructions, parties de construction ou ensembles architecturaux homogène et existants. Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les menuiseries extérieures. Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale.
Article UA 11Aspect extérieur
Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
Il n’est pas fixé de règle.
NB : les exigences de performances énergétiques de la règlementation en vigueur pour les constructions s’appliquent (cf. Code de la construction et de l’habitation).
Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction
Article UA 12Stationnement
Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs
12.1. Aménagement de espaces libres
Au moins 30% des espaces libres du terrain doivent être traités en espaces verts de pleine terre. En cas de lotissement, cette règle s’applique aussi aux espaces communs.
Ce ratio est porté à 20 % des espaces libres :
- Sur les terrains bordés par un linéaire de « commerce, artisanat, services » ; - Si au moins la moitié de l’emprise bâtie totale est dédiée à une autre destination que le logement.
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- Sur les terrains d’une surface inférieure à 500 m².
Peuvent être comptées au titre de ces exigences, les surfaces aménagées pour assurer la retenue et la gestion des eaux pluviales (cf. article 14).
Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
12.2. Plantations et aménagements paysagers
a) Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations d’essence locale.
b) La plantation d’un arbre est imposée : - par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres pour toute nouvelle construction de plus de 40 m² ; - par tranche entamée de 100 m² d’espaces verts pour tout projet d’aménagement ne comprenant pas de constructions nouvelles. Les plantations imposées incluent les arbres existants conservés . Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace vert de pleine terre au moins égal à 5 m².
c) Les aires de stationnement en surface doivent contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement ; celles comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. Ces plantations comptent aussi au titre des exigences mentionnées au paragraphe précédent.
d) Les aires de dépôt et de stockage liées aux activités économiques existantes et futures (artisanat) doivent être accompagnées de la plantation d’une haie multi-strates sur au moins 75% du linéaire de façade.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger
Le règlement impose des protections concernant des espaces d’intérêts écologique et/ou paysager reportés sur le zonage réglementaire sous forme d’espaces verts protégés ; de haies, d’arbres remarquables.
Espaces verts protégés a) L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces sont interdits. Ils sont soumis
à déclaration préalable, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la qualité des plantations existantes. Leur élagage d’entretien est autorisé. b) Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé. c) Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et nécessaires à l’entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière, d’une emprise au sol maximale de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 m.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales
14.1. Dispositions générales a) Toute construction ou installation doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales à la parcelle
de façon à assurer le stockage et/ou l’infiltration sur le terrain, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. En dernier recours, les eaux pluviales dirigées vers le réseau collecteur doivent l’être par des dispositifs appropriés. Les rejets vers le milieu naturel ou vers le réseau collecteur devra être réalisé dans les conditions de l’article
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14. b) Dès leur conception, les aménagements extérieurs doivent intégrer des dispositions techniques de façon à
assurer le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. c) En cas d’impossibilité technique, il est exigé de limiter le volume des eaux pluviales généré par
l’imperméabilisation des sols (espaces verts de pleine-terre, noues plantées, etc…) et d’écrêter le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). Le débit de retour ou de ruissellement généré doit être limité à 3 l/s/ha pour toute construction ou opération d’aménagement, qu’elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d’imperméabilisation. Cette norme ne s’applique pas dans l’un des cas suivants (non cumulatifs) :
▪ pour les terrains d’une superficie inférieure à 1 000 m², ▪ pour les constructions d’extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol, ▪ dès lors que le projet n’aggrave pas le niveau d’imperméabilisation ou l’améliore, ▪ mais les autres règles de cet article s’imposent. d) Aires de stationnement : les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par : ▪ la réduction des emprises des voies de circulation recouvertes d'une couche de roulement ; ▪ l'utilisation de matériaux stabilisés ou toute technique favorisant la pénétration des eaux dans le sol ; ▪ la recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. e) Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (hydrocarbures et/ou métaux lourds, par le ruissellement sur parkings par exemple) peuvent être soumises à des conditions de pré-traitement avant leur rejet en milieu naturel ou dans le réseau public le cas échéant. 14.2. Dispositions particulières a) Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur chaque terrain privé dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble proposant des aménagements collectifs de gestion des eaux pluviales qui présentent de réelles qualités paysagères et environnementales. b) Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur les unités foncières de moins de 250 m². c) Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur. NB : La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement.
Sous-section 2.4. : Stationnement
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Obligation de réalisation d’aires de stationnement
15.1. Champ d’application - Les normes de stationnement s’appliquent aux :
▪ Constructions, hors extensions de logements existants ne répondant pas aux exigences avant énoncées ci-dessous.
▪ Pour toute création de plus de 5 logements dans du bâti existant
- Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.
- Le calcul des places de stationnement est effectué dès la 1ère tranche entamée de surface de plancher, en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu, dès que la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.
- Tout travaux sur du bâti existant ne devra pas conduire à réduire le nombre de place de stationnement en
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dessous des exigences minimales énoncées ci-dessous.
• 15.2. Les normes de stationnement automobile selon les exigences minimales ci-dessous s’appliquent :
Destination de la construction Logement
Norme minimum exigée 1 place par logement
Logement social
Il n’est pas fixé de règle
Extension d’un logement
Il n’est pas fixé de règle
Hébergement résidences et structures Les places nécessaires au fonctionnement de l’établissement
d’hébergement et de services à vocation doivent être assurées sur le domaine privé (livraisons,
sociale (personnes âgées, foyers divers, …)
ambulances, etc..)
Autres destinations autorisées
Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l’établissement (nombre de salariés sur site) ou de l'équipement (mode de fonctionnement, nombre et type d’utilisateurs).
15.3. Stationnement des vélos
• Pour toute construction disposant d’un parc de stationnement d’accès réservé à ses occupants, il est exigé
au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. En cas de construction à destination d’habitation, cette règle s’applique lorsque la construction groupe au moins 2 logements.
• Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
• Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements ou avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment.
Section 3 : Équipements et réseaux
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques
Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées a) Pour être constructible, les terrains doivent être accessibles par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. b) Les voies en impasse sont interdites. Cependant, en cas d’impossibilité technique au regard de la configuration du terrain et de son voisinage immédiat, la voie en impasse doit présenter à son extrémité un aménagement spécial permettant aux véhicules de faire demi-tour. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie (cf Service départemental d’incendie et de secours SDIS) et d’assurer un entretien dans des conditions aisées pour la collectivité (cf service hygiène et propreté concerné). c) Les voies à créer devront présenter les caractéristiques minimales suivantes : Avoir une largeur d’emprise minimale de chaussée de 3,50 m pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double-sens, réduite à 4 m dans le cas d’un aménagement en plateau unique générant un espace partagé entre les différents modes de circulation (de type « zone de rencontre » au sens du code de la route) ; Avoir un traitement adapté de façon à assurer le confort et la sécurité des cheminement piétons et vélos (trottoir, zone de rencontre…). d) Aucun accès ne pourra être autorisé : sur les voies publiques ayant le statut de route express en dehors des points aménagés à cet effet ; à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu'elles bordent une voie ouverte à la circulation
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automobile). Conditions d’accès aux voies ouvertes au public
a) Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
c) Tout nouvel accès sur une voie départementale ou nationale doit obtenir l’accord du gestionnaire de la voie.
Article UA -17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Alimentation en Eau a) Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir. b) Une séparation totale devra être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits,). c) Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
Assainissement des eaux usées a) À l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. b) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. c) En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la règlementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsque que cela sera possible. d) Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié.
Déchets • Les opérations de constructions d’ensemble ou d’aménagement devront prévoir un espace dédié à la gestion des ordures ménagères en cas d’insuffisance d’infrastructures dédiées dans le périmètre de l’opération, conforme à la réglementation locale en la matière.
Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE UA / Modification de droit commun n°2
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
de MAYENNE COMMUNAUTE
4-1 RÈGLEMENT
Dans le cadre des révisions allégées n°2 à 7 et de la modification de droit commun n°2
Historique des versions Élaboration approuvée le 04/02/2020 Mis à jour le 07/07/2020 Modification simplifiée n°1 approuvée le 31/03/2022 Modification de droit commun n°1 approuvée le 09/02/2023 Révision allégée n°1 approuvée le 18/09/2024 Révisions allégées n°2 à 7 approuvées le 15/01/2026 Modification de droit commun n°2 approuvée le 15/01/2026
-2Règlement PLUi de Mayenne Communauté / Modification de droit commun n°2
-3SOMMAIRE
Règlement PLUi de Mayenne Communauté / Modification de droit commun n°2
-4CONTENU DU RÈGLEMENT & DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Règlement PLUi de Mayenne Communauté / Modification de droit commun n°2
-5-
1. Champ d’application et Portée du règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté de communes de Mayenne Communauté. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLU.
2. Contenu du règlement
LES ZONES URBAINES UA Zone mixte centrale et souvent historique des centres-villes, centres-bourgs, présentant une densité élevée de bâti. Elle comprend une sous-zone spécifique (UAf) pour les faubourgs de Mayenne.
UB Zone à dominante résidentielle comprenant essentiellement un tissu d’habitat individuel dans lequel prennent place ponctuellement des activités diverses. Il existe des secteurs : ➢ UBa caractérisés marqués par un parcellaire de grands terrains afin d’en préserver la trame verte.
UC Ensembles d’habitat collectif implantés de façon dispersée sur grand terrain (Mayenne) UD Zone regroupant les principaux grands équipements d’intérêt collectif (public et privés) UE Zones dédiées aux activités économiques. La zone est concernée par des sous-zones pour encadrer les
activités artisanales et commerciales : ➢ UEa pour les zones artisanales (communes rurales), ➢ UEc pour les zones d’activités à vocation commerciale.
UH Hameaux (dominante habitat)
LES ZONES À URBANISER
AUH Zone destinée à être urbanisée à court terme ou moyen terme, à dominante résidentielle
2AUH Zone destinée à être urbanisée à moyen - long terme, à dominante résidentielle
AUE Zone destinée à être urbanisée à court ou moyen terme, à vocation d’activités économiques.
2AUE Zone destinée à être urbanisée à moyen - long terme, à vocation d’activités économiques.
AUD Zone destinée à être urbanisée à court terme ou moyen terme, à dominante équipement LA ZONE AGRICOLE
Zone agricole qui correspond aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
A
économique des terres Elle comprend des sous-zones Ap strictement protégées pour leur sensibilité environnementale.
Elle comprend quelques Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL).
Règlement PLUi de Mayenne Communauté / DISPOSITIONS GENERALES / Modification de droit commun n°2
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LA ZONE NATURELLE
Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels – Elle comprend
une sous-zone :
N
➢ NC : zone d’exploitation de carrières (avec des modalités de remise en état conformes aux arrêtés
préfectoraux)
Elle comprend quelques Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL).
Le plan de zonage comprend en outre :
- Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité (cf. liste page suivante).
- La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des zones A et N.
- Le tracé de linéaires de préservation du commerce visant à maintenir une animation des rez-de-chaussée sur les centres-villes de Mayenne et Lassay-les Châteaux, repérés au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme.
- La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité sociale (…) au titre des articles L.151-41 et R.151-34 du Code de l’urbanisme.
- La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières. C’est notamment le cas de la trame zone humide relative à la préservation des parties de zones naturelles et agricoles ayant un caractère de zone humide avérée.
- La localisation de patrimoine bâti protégé au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.
- Les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, au sein des zones A et N, au titre des articles L.151-11 et R.151-35 du Code de l’urbanisme.
- Des sentiers et chemins à préserver pour la circulation des piétons et cyclistes (réseau départemental et intercommunale de randonnée), au titre de l’article L151-38 du code de l’urbanisme : leur usage doit être maintenu ou amélioré.
- Des espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
- Les linéaires de haies à préserver au titre du maillage bocager (art. L.151-19 du code de l’urbanisme).
- Des espaces verts protégés (EVP) à préserver dans les zones urbaines ou à urbaniser (art. L.151-19 du code de l’urbanisme).
- Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) ;
- Des alignements d’arbres qui sont protégés pour leur rôle dans les paysages urbains et pour leur contribution à la biodiversité urbaine (L.151-19 du code de l’urbanisme) ;
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Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION sur les sites suivants :
OAPh AX1 OAPh AX2 OAPh AR OAPh BG1 OAPh BG2 OAPh CP1 OAPh CP2 OAPh CM1 OAPh CM2 OAPh CT OAPh GZ OAPh HG OAPh JB OAPh LBM OAPh LCR1 OAPh LCT3 OAPh LCT1 OAPh LCT2 OAPh LH2 OAPh LH4 OAPh LH3 OAPh HB OAPh LR OAPh MLV OAPh MM1 OAPh MM2 OAPh MY1 OAPh MY2 OAPh MY4 OAPh MY3 OAPh MY5 OAPh MY6 OAPh MY7 OAPh MY8 OAPh MY9 OAPh ML OAPh PSB OAPh PC OAPh SC OAPh SB1 OAPh SB2 OAPh SFP3 OAPh SFP1 OAPh SFP2 OAPh SGB OAPh SGA OAPh SJT OAPh SMB OAPh TF
OAP SUR DES SECTEURS À VOCATION DOMINANTE DE LOGEMENTS
Commune
Dénomination
Superficie (ha)
Alexain
Nord
0,54
Alexain
Sud
0,45
Aron
Le Petit Messé
4,3
Belgeard
Centre-bourg
0,94
Belgeard
Ancien bourg
0,97
Champéon
Nord
0,96
Champéon
Centre
0,38
Commer
Centre
1,33
Commer
RD24
2,85
Contest
Rue du Côteau
0,94
Grazay
Extension Les Genêts
0,54
Hardanges
Rue de la Petite Chapelle
0,53
Jublains
Extension Le soleil Levant
0,89
La-Bazoge-Montpinçon
RD 253
3,27
La Chapelle-au-Riboul
Nord
0,75
Lassay-les-Châteaux
Les Morelles
1,47
Lassay-les-Châteaux
Sud
1,78
Lassay-les-Châteaux
Mozart
0,69
Le Horps
Est
0,24
Le Horps
Ouest
0,62
Le Horps
Sud
1,2
Le Housseau Brétignolles
Les Monts de la Croix
0,53
Le Ribay
RD 147
1,55
Marcillé-la-Ville
Extension Les Orchidées
1,13
Martigné-sur-Mayenne
Centre-est bourg
1,01
Martigné-sur-Mayenne
Sud déchetterie
4,16
Mayenne
La Filousière
0,87
Mayenne
Saint-Léonard
0,54
Mayenne
Hautes-Brives
1,3
Mayenne
Vieille Route d’Ambrières
1,34
Mayenne
La Grande Bretonnière
2,81
Mayenne
La Tricottière
1,66
Mayenne
Le Rocher
7,35
Mayenne
Rue de Bretagne
0,89
Mayenne
Roullois
2,51
Moulay
Les Ormeaux
2,15
Parigné-sur-Braye
Le Bocage
1,4
Placé
La Cour
0,33
Sacé
Extension Le Grand Champs
2,09
St-Baudelle
Chemin de la Chartrie
2,77
St-Baudelle
Avenue des Lilas
0,93
St-Fraimbault-de-Prières
Sud Bourg
1,09
St-Fraimbault-de-Prières
Le Grand St-Fraimbault
0,62
St-Fraimbault-de-Prières
Les Feuvries
1,37
St-Georges-Buttavent
La Guinefolle
1,97
St-Germain-d'Anxure
Rue des Pommiers
0,85
St-Julien-du-Terroux
Rue du Verger
0,37
Ste-Marie-du-Bois
Lotissement des Camélias
0,37
Thuboeuf
RD 261
0,28
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OAPe AR OAPe CP1 OAPe CP2 OAPe CM OAPe LCT OAPe MM1 OAPe MM2 OAPe MM3 OAPe MY1 OAPe MY2 OAPe SFP1 OAPe SFP2
OAP SUR DES SECTEURS À VOCATION ECONOMIQUE
Aron
Commune
Dénomination ZA des Chevreuils
Champéon Champéon
N 12 D160
Commer Lassay-les-Châteaux
Zone artisanale Zone Commerciale RD160
Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne
Extension ZA Le Berry Commerce sud bourg
Martigné-sur-Mayenne Mayenne
ZA Le Berry ZA la Pillière
Mayenne St-Fraimbault-de-Prières
ZA la Peyennière Coulonges sud
St-Fraimbault-de-Prières
Coulonges Nord - Giraudière
Superficie (ha) 21,63 2,92 0,87 2,54 7,06 4,57 0,44 2,89 7,56 5,09 2,93 2,53
OAPd LBM
OAP SUR DES SECTEURS À VOCATION EQUIPEMENT
Commune La-Bazoge-Montpinçon
Dénomination Cimetière
Superficie (ha) 0,6
Le règlement du PLU de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 dans la zone UA. Le règlement comprend en annexes : - La liste des emplacements réservés
- La liste du patrimoine bâti protégé identifié
- Les recommandations de l’Etat quant aux constructions sur terrains argileux.
3. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152.3 du Code de l’urbanisme).
4. Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) peuvent être autorisés dans toutes les zones.
5. Reconstruction après destruction ou démolition
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 5 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
6. Application du règlement aux lotissements
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Règlement PLUi de Mayenne Communauté / DISPOSITIONS GENERALES / Modification de droit commun n°2
-9Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, par dérogation autorisée à l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme. Cependant, les règles peuvent être appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, si le règlement ou les OAP en disposent autrement.
7. Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, par dérogation autorisée à l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.
8. Réglementation du stationnement
Il est rappelé que conformément à l’article L421-8 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites dans les conditions énoncées par le présent règlement de chaque zone. Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. code de la construction et de l’habitat).
9. Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
9.1. Conformément à l’article L.151-33 code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne pourra par conséquent pas excéder 300 m.
9.2. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’article 9.1 des dispositions générales, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement.
Les places doivent être situées à proximité de l’opération dans les mêmes conditions que l’article 9.1 des dispositions générales. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
10. Sursis à statuer
Aux termes de l’article L 424-1 du code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants : ✓ À partir de la date d’ouverture préalable ou la déclaration d’utilité publique d’une opération ✓ Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente ✓ Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Communautaire ou dans les
périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’État dans le département. ✓ Dès lors qu’a eu lieu le débat en conseil communautaire sur les orientations générales du projet de PADD d’un
PLU/PLUi (article L 153-11 du code de l’urbanisme).
Règlement PLUi de Mayenne Communauté / DISPOSITIONS GENERALES / Modification de droit commun n°2
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✓ À compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L 311-2) ✓ À compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur
ou sa révision (article L 313-2 ; alinéa 2).
11. Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des documents d’urbanisme ou règlement d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables. Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU. Au titre de ces servitudes, le territoire de Mayenne Communauté est particulièrement concerné par les règlementations suivantes (reportées en annexe du dossier de PLUI) : - Servitudes de passage des engins mécaniques en bordure des cours d’eau (A4) - Servitude de halage et marchepied (EL3) - Périmètres de protection des monuments historiques (servitude AC1) - Protection des sites (AC2) - Sites Patrimoniaux remarquables (AC4) sur les communes de Jublains et de Lassay-les-Châteaux - Périmètre de protection des captages d’eaux potables et minérales (servitude AS1) - Plan d’alignement de voies (servitude EL7) - Servitudes liées aux autoroutes, voies express et déviations d’agglomérations (EL11) - Canalisation de transport de gaz (servitude I3) - Lignes à haute tension servitude (I4) - Plans de protection des risques naturels (PM1) - Servitudes relatives aux installations classées et sites constituant une menace pour la sécurité et la salubrité
publique (servitude PM2) - Plan de protection des risques technologiques (PM3) - Télécommunications - servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques (servitude PT1) - Télécommunications - servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations et
sur le parcours de faisceaux hertziens (servitude PT2)
12. Risques naturels et technologiques
Le territoire est concerné au jour de l’approbation du PLUi par les Plans de Prévention des Risques suivants (annexés au PLUI, conformément aux articles L151-43 du Code de l’Urbanisme et article L562-4 du Code de l’Environnement) :
❖ Risque de mouvement de terrain au titre du scanning-minier Une ancienne concession minière a été recensée sur le territoire de la commune de Grazay au titre du scanning minier réalisé par la DREAL en 2007. Cette concession a été jugée à risque potentiel mais non prioritaire pour la réalisation d’une étude détaillée de l’aléa minier résiduel.
❖ Risque lié aux cavités naturelles Une cavité souterraine hors mines a été recensés sur le territoire de la commune de Contest (absence de cartographie). Les coordonnées et le détail technique de cette cavité sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#
❖ Risque d’éboulements et affaissements
Règlement PLUi de Mayenne Communauté / DISPOSITIONS GENERALES / Modification de droit commun n°2
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Un plan de prévention des risques mouvement de terrain (PPRMT), situé sur la commune de Mayenne, a été approuvé par l’arrêté préfectoral n° 2010P260 du 26 mai 2010. http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-industriels/Prevention-des-risques/Lesplans-de-prevention-des-risques
❖ Risque lié à l’onde de rupture du barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières : communes de St-Fraimbaultde-Prières, La Haie-Traversaine, Mayenne, Moulay, Saint-Baudelle, Commer, Martigné-surMayenne, Alexain, Saint-Germain-d'Anxure et Sacé). - Risque lié à l’onde de rupture du barrage de l'Étang de la Grande Métairie sur la commune de Jublains.
❖ Risque lié au PPRT1 de l’usine de produits chimiques sur les communes de Thuboeuf et de Saint-Juliendu-Terroux. Il convient de se reporter au règlement du PPRT du 5 février 2013 présent dans les dossiers « 4-2 Annexes au règlement – Risques » et « 6-Annexes – Notice » du PLUi (servitudes d’Utilité Publique).
❖ Risque technologique au DIRI de l’ancien site Antargaz à Saint Georges-Buttavent, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette information consiste en la définition des zones d'effets en cas d'accident sur le site industriel et des limitations d'urbanisation. Les effets peuvent être de type effets létaux significatifs (ELS), effets létaux (EL), effets irréversibles (EI) ou Bris de vitres (BV). Les probabilités d'occurrences font référence aux définitions de l'arrêté du 29/09/05. Il convient de se reporter au règlement présent les dossiers « 4-2 Annexes au règlement – Risques » et « 6-Annexes – Notice » du PLUi (servitudes d’Utilité Publique). Malgré la fermeture du site, la règlementation en vigueur impose des précautions visant à réduire la vulnérabilité vis-à-vis des risques.
❖ Risques technologiques liés à TMD Gaz (servitudes d’Utilité Publique imposant des règles d’interdiction ou de restriction de construction) : Alexain, La Bazoge-Montpinçon, Jublains et Mayenne,
❖ Risques d’inondation : cf paragraphe suivant (Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) et atlas de zones inondables (AZI)) Les différents périmètres des risques naturels et technologiques précédemment cités sont présents à la fin du règlement et dans le document « 4-2 Annexes au règlement – Risques » annexé au règlement, ainsi que dans les annexes du PLUi « 6-Annexes – Notice ».
1 PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
Règlement PLUi de Mayenne Communauté / DISPOSITIONS GENERALES / Modification de droit commun n°2
- 12 Tableau de synthèse des risques présents par commune
Règlement PLUi de Mayenne Communauté / DISPOSITIONS GENERALES / Modification de droit commun n°2
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13. Zones inondables
Les zones inondables sont représentées graphiquement sur un document annexe au règlement du PLUi : « 4-2 Annexes au règlement – Risques » ainsi qu’à la fin du présent règlement. Un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) a été approuvé par l’arrêté préfectoral n°2003P1796 du 29 octobre 2003, sur le territoire des communes de Mayenne, Moulay et Saint-Baudelle. Le périmètre comprend les terrains situés le long de la rivière « Mayenne » entre un point localisé à 500 m en amont du barrage de Brives (Mayenne) et un point localisé à 250 m en aval de l’embouchure de la rivière « l’Aron » (Moulay – Saint-Baudelle). Les terrains concernés doivent respecter le règlement du PPRI, annexé au PLUi, conformément à l’article L 151-43 et R du Code de l’Urbanisme (article L. 562-4 du Code de l’Environnement). Le PPRI peut être consulté sur le site gouvernemental du département de la Mayenne : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-industriels/Prevention-des-risques/Lesplans-de-prevention-des-risques
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des zones concernées : • Les nouvelles constructions sont interdites en zones agricole (A) et naturelle et forestière (N) • Pour les constructions autorisées : • La mise à la cote des plus hautes eaux connues du premier plancher des constructions est obligatoire (en l'absence de cote : surélévation de 50 cm) ; • Mise à la cote sur vide sanitaire aéré, vidangeable, inondable et non transformable ou sur pilotis ; • Interdiction des sous-sols ; • L'emprise au sol, incluse dans la zone inondable, des constructions existantes et projetées par rapport à la surface de terrain faisant l'objet de la demande de construire ou d'aménager incluse dans la zone inondable sera au plus égale à : - 30 % dans le cas de construction à usage d'habitation et leurs annexes, - 40 % dans le cas de construction à usage d'activité économique et leurs annexes ;
• Ancrage au sol des dépôts extérieurs de matériaux flottants, et des cuves.
Par ailleurs, plusieurs rivières du territoire de Mayenne Communauté (la Mayenne, l’Aron et l’Aisne) sont susceptibles d’entrainer des inondations. Ainsi plusieurs Atlas des Zones Inondables (AZI)publiés concernent en partie Mayenne Communauté. Ces atlas présentés en annexe du règlement, n’ont pas de caractère règlementaire mais constituent néanmoins un élément de référence pour l’application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanise, l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et l’information préventive des citoyens sur les risques majeurs.
14. Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres
Des zones de protection sont prévues pour les bâtiments d’habitation et les bâtiments d’enseignement en vertu de l’arrêté préfectoral n°99-716 du 22 septembre 1999 pris en application des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustiques des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur. Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ce classement sont répertoriés dans un tableau et sur une carte figurant en annexe du dossier de PLU. Les constructions situées dans les bandes de largeurs déterminées dans l’arrêté préfectoral n° 2009-E-du 9 novembre 2009 devront respecter les prescriptions d'isolation phonique, telles qu'elles résultent notamment de la loi dite antibruit du 31 décembre 1992 n°921444.
15. Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du code de l’urbanisme). Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements
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réservés figurent sur l’atlas des plans de zonage en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire. Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la commune afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme).
16. Espaces boisés classés (EBC)
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier (et au titre des articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme). Sauf indication des dispositions de l’article L 113-3 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. - Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’une règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Au titre des articles R421-23, et R421-23-2, les coupes et abattages d'arbres dans tout espace boisé classé sont soumises à déclaration préalable à l’exception des cas suivants :
• Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts • Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier • Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.
312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 1241 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. - Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou
partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; - Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par le représentant de l'Etat dans le département.
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17. Rappels de procédures
• L'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est soumis au Droit de Préemption Urbain (délibération du 4 février 2020 conformément à l’article R 211.1 et suivants du Code de l’Urbanisme)
• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) depuis la délibération du Conseil Communautaire du 5 mars 2020.
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir en zones U et AU, conformément aux articles L 421-3 et L421-6, R.421-26 et suivants du Code de l'urbanisme et aux délibérations prises par les 33 communes de Mayenne Communauté (cf. tableau annexé au PLU)
• Les coupes et abattages d’arbres et de haies protégés par le PLU au titre des articles L113-1 (espace boisé classé), L151-19 (arbres remarquables) et L151-23 (éléments du paysage protégés) du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable sur l’ensemble des communes.
• Le classement en espace boisé classé (EBC) interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme).
• Servitude EL7 relative aux plans d’alignement. Le Département a notifié les 7 servitudes à conserver pour les communes suivantes :
18. Archéologie
• Découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 sept. 1941 modifiée) : - « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »
• Archéologie préventive (législation archéologique) : - Article R 523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » - Article R 111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
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19. Installations classées (ICPE)
Toute activité susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
• Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction.
20. Éoliennes
➢ Les parcs éoliens, associés à la catégorie des « Équipements d’intérêt collectif et services publics », sont autorisés sur l’ensemble du territoire, dans le respect des règles appliquées à cette catégorie. Les règles qui leur sont attribuées sont donc celles de ces constructions, avec des contraintes et/ou des souplesses selon les articles et les zones (articles 2 et suivants des règlements des zones A et N), et notamment, « sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ».
➢ Les éoliennes individuelles (ou domestiques), sont autorisées sur l’ensemble du territoire, dans les limites de gabarit des constructions de ces catégories. Selon la hauteur de l’installation (moins de 12 m, entre 12 m et 50 m ou plus de 50 m de hauteur), d’autres règlementations s’ajoutent avec des procédures particulières (dossier pour Installations Classée pour la Protection de l’Environnement – ICPE - notamment), évaluation environnementale du projet, étude d’impact…
21. Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
22. Illustrations du règlement
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
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LEXIQUE & DÉFINITIONS APPLICABLES
POUR LE RÈGLEMENT
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Accès
L’accès est un point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.
Acrotère
Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse ou un toit à faible pente. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps maçonné.
Affouillement- exhaussement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m.
Alignement (bâtiment implanté à l’)
Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé pour élargissement de voirie, de plan d’alignement).
Annexe
Sont considérés comme annexes, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire / secondaire / complémentaire aux fonctionnalités de la construction principale (tels que remises, garages non professionnels, remise à bois, locaux vélos, celliers…) et détachés de celle-ci. Elle peut seulement être reliée à la construction principale par un élément non clos, tel qu’un auvent ou un porche. Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation. Une piscine non couverte ou ayant une couverture d’une hauteur inférieure à 1,80 m n’est pas considérée comme une annexe.
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Attique
Étage placé au sommet d'un édifice (partiellement ou entièrement à l’écart des bordures), de proportions moindres que les étages inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction.
Auvent
Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.
Baie
Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte…). Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :
• les ouvertures dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite, et les ouvertures situées au moins à 1,90 m au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60m au rez-de-chaussée ;
• les pavés de verre ; • les châssis fixes et à vitrage non transparent.
Bardage
Eléments de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Caravane
Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
Chemin
Voie de terre carrossable usuellement empruntée par les agriculteurs ou sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations, et pouvant le cas échéant être utilisé par des randonneurs à pied ou à vélo ou à cheval le cas échéant.
Clôture
Elle constitue une séparation construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété limitrophe ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise, le cas échéant, à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil. Les règles applicables aux clôtures seront prises en compte pour tout mur ou installation situé dans une bande de 1 m à compter des limites séparatives du terrain.
Comble :
Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.
Comble Mansardé
Le comble mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes sur un même versant, dont le brisis a un angle de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson. Pour respecter les proportions traditionnelles, ce type de toiture se développe à partir de 9 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul et attiques non autorisés). Les combles mansardés peuvent comporter des ouvertures, y compris des lucarnes.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.