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Edifiable

Zone Azone agricole

Les terres agricoles : 15 m de hauteur totale, 7 m à l'égout pour l'habitation, extensions d'habitation limitées, reculs de 75 m à 100 m le long des grandes routes.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie50 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m5 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Tout interdit, sauf ce qu'admet l'article A-2

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Constructions nouvelles de toute nature interdites, agricoles comprisessecteur Ap
    La phrase du règlement

    « c) En secteur Ap : les constructions ou installations nouvelles de toute nature, y compris les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou considérées comme le prolongement de l'activité de l'exploitant agricole. »

    Panneaux photovoltaïques au sol interdits, hors ceux qu'admet l'article A-2
    La phrase du règlement

    « b) Les installations de panneaux photovoltaïques au sol autres que ceux autorisés à l'article A-2 ou hors de constructions régulièrement édifiées. »

    Travaux et occupations compromettant la zone humide interditsterrains couverts par une trame zone humide
    La phrase du règlement

    « d) Sont interdits sur les terrains concernés par une trame zone humide : tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - les affouillements, exhaussements - l'assèchement (incluant tout nouveau drainage en zone A, mais sans s'opposer au remplacement d'un drainage existant), remblaiement ou comblement, - les dépôts ... »

    Les occupations admises, et leurs conditions, sont à l'article 2.

    Article A 1 « Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits »

  • Hauteur

    15 m de hauteur totale

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    7 m à l'égout, 12 m au faîtage ou à l'acrotèreconstructions à destination d'habitation
    La phrase du règlement

    « 8.2. Dispositions générales [...] • La hauteur totale maximum des constructions à destination d'habitation est limitée à 7 m à l'égout du toit et 12 m au faîtage ou au sommet de l'acrotère. »

    5 m de hauteur totaleannexes et abris pour animaux
    La phrase du règlement

    « 8.2. Dispositions générales [...] • La hauteur maximale totale des annexes et abris pour animaux est fixée à 5 m. »

    Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. Dans les STECAL, la hauteur maximale au faîtage de chaque secteur est dans le tableau de l'article 8.

    Article A 8 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    + 50 % d'emprise au sol

    extension d'une habitation de 100 m² d'emprise au sol ou moins

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    8 cas particuliers
    Jusqu'à 30 m² d'extensionhabitation de 100 m² d'emprise au sol ou moins, même si le taux donne moins
    La phrase du règlement

    « Cependant, il peut être accordé jusqu'à 30 m² d'extension même si l'application de ce taux donne un résultat inférieur ; »

    + 30 % d'emprise au solextension d'une habitation de plus de 100 m² d'emprise au sol
    La phrase du règlement

    « ▪ Pour une habitation de plus de 100 m² d'emprise au sol à la date d'approbation du PLUi : + 30 % d'emprise au sol. Cependant, il peut être accordé jusqu'à 50 m² d'extension, même si l'application de ce taux donne un résultat inférieur. »

    Jusqu'à 50 m² d'extensionhabitation de plus de 100 m² d'emprise au sol, même si le taux donne moins
    La phrase du règlement

    « Cependant, il peut être accordé jusqu'à 50 m² d'extension, même si l'application de ce taux donne un résultat inférieur. »

    300 m² d'emprise totale au plushabitation agrandie
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans tous les cas, les extensions ne peuvent conduire à dépasser 300 m² d'emprise au sol totale de la construction d'habitation. »

    100 m² au totalannexes d'une habitation
    La phrase du règlement

    « - Le total cumulé de l'emprise au sol des annexes est limité à 100 m² par unité foncière. »

    50 m²bassins de piscine
    La phrase du règlement

    « - L'emprise au sol des bassins de piscine est limitée à 50 m². »

    40 m² par unité foncièreabris pour animaux des particuliers
    La phrase du règlement

    « d) L'emprise au sol des abris pour animaux des particuliers est limitée à 40 m² par unité foncière. »

    300 m² au total par unité foncièreentrepôts et locaux de transformation, de conditionnement ou de vente des produits de l'exploitation
    La phrase du règlement

    « ... commerciaux permettant le développement d'une activité de transformation, de conditionnement ou de vente des produits issus de l'exploitation est limité à 300 m² par unité foncière. »

    Il n'est pas fixé de règle pour les constructions agricoles et sylvicoles ni pour les équipements d'intérêt collectif. Dans les STECAL, l'emprise de chaque secteur est fixée par le tableau de l'article 7.

    Article A 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    75 m de l'axe au moins

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Recul de 5 m au moinssi les règlements de voirie ne s'y opposent pas
    La phrase du règlement

    « • Si ces règlements ne s'y opposent pas : - Les constructions doivent s'implanter en recul d'au moins 5 m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. »

    20 m au moins des hauts de bergesle long des cours d'eau
    La phrase du règlement

    « • Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 20 m des hauts de berges des cours d'eaux. »

    100 m de l'axe au moinsnouvelles constructions le long de la RD 962 (ancienne RN 162), hors Martigné-sur-Mayenne
    La phrase du règlement

    « • Les nouvelles constructions doivent s'implanter en recul minimum de 100 m par rapport à l'axe de la RD 962 »

    75 m de l'axe au moinsnouvelles constructions le long de la RN 12, de la RD 23 et de la RD 35
    La phrase du règlement

    « • Si ces règlements ne s'y opposent pas : [...] - (sauf à Martigné-sur-Mayenne où ce recul est réduit à 75 m) et en recul de 75 m par rapport à celui des axes suivants : RN 12, RD 23 et RD 35.) Cette règle ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux ... »

    Les reculs depuis l'axe des grandes routes ne s'appliquent pas notamment aux bâtiments d'exploitation agricole ni aux extensions de constructions existantes (liste à l'article 4). Il n'est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

    Article A 4 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Retrait de 5 m au moins

    constructions à destination d'activités agricoles

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite, ou en retrait de la moitié de la hauteur totale, 3 m au moinsautres constructions
    La phrase du règlement

    « La distance de retrait sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction à implanter, sans être inférieure à 3 m. »

    15 m au moins des hauts de bergesle long des cours d'eau
    La phrase du règlement

    « - a) Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 15 m des hauts de berges des cours d'eaux. »

    Article A 5 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    2 places par logement

    constructions à destination de logement

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le nombre de places doit répondre aux besoins des constructions et de leur fréquentation ; les livraisons se font hors de l'espace public.

    Article A 15 « Obligation de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Plantations de haute tige maintenues, ou remplacées par des plantations équivalentes

    2 cas particuliers
    Haie multi-strates sur 50 % du linéaire de façade, 2 m d'épaisseur au moinsnouveaux bâtiments agricoles de plus de 50 m², aires de dépôt et de stockage
    La phrase du règlement

    « Ces plantations prendront place sur au moins 50% du linéaire de façade et sur une épaisseur minimale de 2 m. »

    Aires de stationnement plantées
    La phrase du règlement

    « • Les aires de stationnement doivent être plantées. »

    Article A 12 « Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de j »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 190 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdits : a) Tout usage, destination, affectation et type d’activité non cité à l’article A-2. b) Les installations de panneaux photovoltaïques au sol autres que ceux autorisés à l’article A-2 ou hors de constructions régulièrement édifiées. c) En secteur Ap : les constructions ou installations nouvelles de toute nature, y compris les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou considérées comme le prolongement de l'activité de l'exploitant agricole. d) Sont interdits sur les terrains concernés par une trame zone humide : tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - les affouillements, exhaussements - l'assèchement (incluant tout nouveau drainage en zone A, mais sans s’opposer au remplacement d’un drainage existant), remblaiement ou comblement, - les dépôts divers - la création de plans d'eau artificiels - l'imperméabilisation des sols * e) La suppression des sentiers et chemins repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-38 du code de l’urbanisme : leur usage doit être maintenu ou amélioré en faveur de la circulation des piétons et cyclistes (réseau départemental et intercommunale de randonnée). f) Les créations de nouveaux logements autre celles mentionnées à l’article A-2 ;

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. Zone A, tous secteurs : a) Les constructions techniques, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.), sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels des paysages. b) Les affouillements et exhaussement des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : - Être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone ; - Ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; - Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques (rétention des eaux pluviales par exemple) ; - Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; - Ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques.

Zone A, à l’exception des secteurs Ap et des secteurs couverts par la trame zone humide :

c) Les constructions et installations techniques nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) ;

d) Les constructions, installations et aménagements à destination d’entrepôts et de locaux commerciaux liés à une activité agricole et lorsqu’ils permettent le développement d’une activité de transformation, de conditionnement ou de vente des produits issus de l’exploitation agricole et implantée sur la même unité foncière ;

e) L’implantation de panneaux photovoltaïques au sol et ou sur mat, liés à une construction existante visant une autoconsommation, est autorisée lorsqu’une implantation en toiture ou au-dessus des espaces de stationnement n’est pas possible ou suffisante et sous réserve : - d’être implanté à moins de 100 m du bâtiment auquel il se raccorde ;

  • d’être implanté à une distance minimale de 3 m des limites séparatives (calculée en projection du panneau au sol) ;
  • qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole, à la sauvegarde des sites et milieux naturels et des paysages.

f) Les abris pour animaux des particuliers à condition de s’implanter dans un rayon de 30 m autour d’une construction existante, d’être démontables, ouverts sur au moins un côté et dans le respect de l’article A-7 ;

g) Les locaux accessoires aux exploitations agricoles correspondant aux logements de fonction, sous conditions et dans les limites suivantes : - être liées à l’activité agricole exercée sur l’exploitation ;

  • dans la limite d’une construction par exploitation, portée à 2 constructions maximum dans le cas d’exploitation sociétaire.

h) Les extensions, piscines et annexes des habitations existantes sous conditions et dans les limites suivantes : - ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

  • dans le respect de l’application des autres articles de la zone
  • dans la limite d’une piscine par unité foncière

i) Dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - Les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

j) Les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La nouvelle destination doit être conforme à celles autorisées par le m) du présent article et sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) ;

k) Les destinations ou sous-destinations « habitation », « hébergement hôtelier et touristique », « restauration », « activité de service avec accueil d’une clientèle », « l’artisanat et le commerce de détail » ainsi que « autres équipements recevant du public », lorsqu’elles procèdent : - de travaux sur un bâtiment existant ayant déjà l’une de ces destinations,

  • d’un changement de destination d’une construction existante identifiée au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.

l) Les installations classées liées : - aux activités agricoles et aux équipements d’intérêt collectif,

  • à la gestion des déchets et leurs bâtiments d’exploitation,
  • à la gestion de l’assainissement et leurs bâtiments d’exploitation, et à condition d’être implantées à plus de 100 m des zones urbaines et d’urbanisation future.

m) Secteur couvert par une trame de zone humide : Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception :

  • des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides ;
  • des aménagements légers suivants, lorsqu'ils sont nécessaires, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau :
  • des travaux de conservation, restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles,
  • des travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un),
  • d’aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, sentes équestres, objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, etc.).
  • des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides peuvent toutefois être autorisés après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes.

n) Dispositions applicables dans les Secteurs de Taille et de Capacité Limité (STECAL) repérés au règlement graphique :

Commune AL1 Alexain

Nom La Maillardière

Surf (ha)

Destination

0,28 Equipements liés au fonctionnement du camping

AL2 Alexain

AL3 Alexain AL4 Alexain AR1 Aron

Château de 1,60 Construction légère ou installation pour l’accueil du

Marigny

public

Hébergement touristique et activités de services uniquement par changement de destination.

La Cocherie

1,14 Artisanat ; Constructions et changement de destination à destination d’entrepôt et/ou industrie

La Lardière

0,29 Artisanat ; Constructions et changement de destination à destination d’entrepôt et/ou industrie

Le Panveaud

2,88 Logement

AR2 Aron AR4 Aron

La Briqueterie La Davière

0,20

Logement ou installations nécessaires à l’accueil des gens du voyage

0,88 Logement

AR5 Aron

Diro

1,53 Équipements d’intérêt collectif

AR6 Aron sud D 35/Le Ribay 1,24 Logement

AR10 Aron CP1 Champéon

Route de Belgeard 0,31 Artisanat ; Extension des constructions existante et changement de destination à destination d’entrepôt et/ou industrie

Le Petit Frêne

0,33 Logement

CP2 Champéon

Le Bourgneuf

0,04 Logement

CP4 Champéon CG1 Charchigné

Le Petit Goupillé La Reigniere

4,70 Abris pour animaux Entrepôt lié au fonctionnement de l’activité Construction légère ou installation pour l’accueil du public

0,10 Logement

CG3 Charchigné

CT

Contest

Sud-Ouest du 1,40 Artisanat ; Constructions à destination d’entrepôt bourg

et/ou industrie

La Maçonnerie

0,77 Logement (Changement de destination)

GZ Grazay

Rte de Marcillé

1,20 Logement

HO2 Le Horps HO3 Le Horps JB1 Jublains

Maubray Le Boulay Moulin Neuf

0,23 Artisanat ; Constructions à destination d’entrepôt et/ou industrie

1,11 Equipements lié aux activités équestres ou pour l’accueil du public

0,32 Logement (Changement de destination)

JB8 Jublains JB9 Jublains

La Francelière Les Barres

LBM1 La Bazoge-Montpinçon La Chauvrie

0,80 Artisanat ; Constructions à destination d’entrepôt et/ou industrie

0,18 Artisanat. Extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

0,64 Logement

LBM2 La Bazoge-Montpinçon Les Hautes Chapelles

LCT3 Lassay-les-Châteaux Les Besnieries

0,37 Logement (Changement de destination) 0,13 Logement

LCT1 Lassay-les-Châteaux LCT2 Lassay-les-Châteaux LCT7 Lassay-les-Châteaux LR1 Le Ribay MLV2 Marcillé-la-Ville MLV1 Marcillé-la-Ville MP1 Montreuil-Poulay MP2 Montreuil-Poulay

La Saminière

0,16 Artisanat. Extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

Les Barries

0,53 Artisanat. Extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

La Sébaudière

0,79 Hébergement touristique sur structure légère et démontable

La Hayère

0,56 Artisanat. Extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

La Loge

1,25 Artisanat. Extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

Belau

1,35 Artisanat. Extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

Le Petit Benetouze 1,71 Artisanat. Extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

La Coquelinière

0,98 Logement (Chgt de destination)

PSB1 Parigné-sur-Braye

Les Ettepes

2,67 Logement

PSB2 Parigné-sur-Braye

La Couture

RG2 Rennes en Grenouilles Le hameau est

0.58 Artisanat. Extension des constructions existantes à la date d’approbation de la révision allégée N°1 du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

0,11 Logement

RG1 Rennes-en-Grenouilles Le hameau ouest 0,06 Logement

RG3 Rennes-en-Grenouilles Le Bourg

0,13 Logement

SC1 Sacé

SC3 Sacé

SC4 Sacé

SGB1 SGB3

Saint-GeorgesButtavent Saint-GeorgesButtavent

Ludray

Les Massières

La Maçonnerie Doiron La Jousselière

0,31 Artisanat. Extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

0,27 Artisanat. Extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

0,3 Artisanat. Construction légère à destination d’entrepôt et/ou industrie

0,74 Logement

0,67 Artisanat ; Extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

SGB5 Saint-Georges-La Butte

0,15 Artisanat ; Extension des constructions existantes à

Buttavent la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

SGB6

Saint-GeorgesButtavent

La Briquetterie RN12

1,53

Artisanat ; Extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

SBG7

St-Georges-Buttavent Le Rocher Galesne (D538)

0,13

Logement

SGB8

Saint-GeorgesButtavent

La Grande Fossé

Artisanat ; Extension des constructions existantes à 1,53 la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

SGB9

Saint-GeorgesButtavent

Artisanat ; Extension des constructions existantes à La Grande Haltière 0,39 la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

SGB10

Saint-GeorgesButtavent

La Biguetière

Artisanat ; Extension des constructions existantes à 0,25 la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

SGB11

Saint-GeorgesButtavent

La Paponnière

Artisanat ; Extension des constructions existantes à 0,59 la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

SGB12

Saint-GeorgesButtavent

La gare

Artisanat ; Extension des constructions existantes à 0,54 la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

SGB13

Saint-GeorgesButtavent

Le Pigeon Blanc

Artisanat ; Extension des constructions existantes à 0,53 la date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

Construction légère ou installation pour l’accueil du

SGB20

Saint-GeorgesButtavent

Château Torbechet

de

0,83 public Hébergement touristique et activités de services uniquement par changement de destination.

SJT1

Saint-Julien-duTerroux

La Patte d’Oie

0,70 Equipements liés au fonctionnement du camping

Artisanat. Extension des constructions existantes à la

SM1 Sainte-Marie-du-Bois D216

0,27 date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

Artisanat. Extension des constructions existantes à la

SM2 Sainte-Marie-du-Bois Dougebert

0,17 date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

Artisanat. Extension des constructions existantes à la

SM3 Sainte-Marie-du-Bois La Guyonnière

0,55 date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

Artisanat. Extension des constructions existantes à la

TF

Thuboeuf

Le Géroux

0,13 date d’approbation du PLUi à destination d’entrepôt et/ou industrie

o) Dans les secteurs soumis à des risques au titre de Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques, repérés sur le plan de zonage ou dans le présent règlement, les permis et autorisations doivent respecter les règlements propres à chaque PPR (cf. rapport « ANNEXES – Notice » du PLUi).

NB : Il est rappelé qu’il incombe au porteur de projet de s’assurer de la prise en compte des zones humides au moment du dépôt de permis (réalité de la caractérisation de zone humide et de sa prise en compte).

Article A 3Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation (*) des constructions

Article A 4Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions générales

  • Le respect des règlements de voirie spécifiques aux axes nationaux, départementaux et communaux doit être assuré.
  • Si ces règlements ne s’y opposent pas : - Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. - Ce recul peut être différent pour permettre de s’aligner sur le recul d’une construction existante sur le même terrain ou sur un terrain voisin (à 0,5m près, sans générer un recul plus réduit que celui de la construction voisine existante) ;
  • Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 20 m des hauts de berges des cours d’eaux.
  • Les nouvelles constructions doivent s'implanter en recul minimum de 100 m par rapport à l’axe de la RD 962 - anciennement RN 162 - (sauf à Martigné-sur-Mayenne où ce recul est réduit à 75 m) et en recul de 75 m par rapport à celui des axes suivants : RN 12, RD 23 et RD 35.) Cette règle ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier ; 6° Pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Dispositions particulières

  • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les extensions, surélévations ou améliorations peuvent être effectuées, à condition qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : c’est-à-dire réalisées dans le prolongement ou en avancée des murs existants.
  • Dans le cas d’une construction existante sur un terrain limitrophe ne respectant pas les règles définies au présent article, le même recul peut être respecté (à 0,5m près).
  • Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Article A 5Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions générales a) Les constructions à destination d’activités agricoles doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 5m de toutes limites séparatives. b) Les autres constructions peuvent s’implanter en retrait ou sur limite(s) séparative(s). La distance de retrait sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction à implanter, sans être inférieure à 3 m. Dispositions particulières

a) Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 15 m des hauts de berges des cours d’eaux.

b) Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les extensions, surélévations ou améliorations peuvent être effectuées, à condition qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : c’est-à-dire réalisées dans le prolongement ou en avancée des murs existants.

c) Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

d) En cas de construction implantée sur une limite séparative latérale, un retrait inférieur à 3 m peut être autorisé pour une façade rattachée à cette limite séparative et formant avec elle un angle supérieur ou égal à 60°. (voir schéma)

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Le même sujet dans les 12 zones

  • Les constructions nouvelles à destination de logements, compris les logements de fonction, doivent être implantées dans une bande maximum en tous points des façades concernées : - de 50 m comptés d’un bâtiment existant sauf s’il s’agit d’un bâtiment d’élevage, - entre 60 m minimum et 95 m maximum pour les logements de fonction si le bâtiment le plus proche est un bâtiment d’élevage. Cette règle vaut également pour les annexes et les extensions liées aux logements.
  • Il n’est pas fixé de règle dans les autres cas.

Article A 7Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions générales a) Il n’est pas fixé de règle pour les constructions nécessaires aux activités agricoles et sylvicoles et pour les équipements d’intérêt collectif, excepté pour les extensions, annexes et piscines des constructions liés aux logements de fonction des exploitants agricoles (à destination accessoire d’exploitation agricole) qui devront respecter les mêmes conditions que celles des constructions à destination de logement. b) Pour les constructions à destination de logement : - le total cumulé de l’emprise au sol des extensions des habitations existantes à la date d’approbation du

PLUi est limité dans les conditions suivantes :

  • Pour une habitation de 100 m² ou moins d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi : + 50 % d’emprise au sol maximum. Cependant, il peut être accordé jusqu’à 30 m² d’extension même si l’application de ce taux donne un résultat inférieur ;
  • Pour une habitation de plus de 100 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi : + 30 % d’emprise au sol. Cependant, il peut être accordé jusqu’à 50 m² d’extension, même si l’application de ce taux donne un résultat inférieur.
  • Dans tous les cas, les extensions ne peuvent conduire à dépasser 300 m² d’emprise au sol totale de la construction d’habitation.
  • L’extension d’un logement existant dans un bâtiment existant attenant non-aménagé pourra être réalisé sous réserve que :
  • le bâtiment attenant soit en bon état, clos et couvert
  • l’emprise au sol totale du bâti dédié à la fonction de logement soit inférieure à 300 m²
  • le projet n’entraine pas la création d’un nouveau logement.
  • Le total cumulé de l’emprise au sol des annexes est limité à 100 m² par unité foncière.
  • L’emprise au sol des bassins de piscine est limitée à 50 m².

c) Le total cumulé de l’emprise au sol des constructions et installations à destination d’entrepôts et de locaux commerciaux permettant le développement d’une activité de transformation, de conditionnement ou de vente des produits issus de l’exploitation est limité à 300 m² par unité foncière.

d) L’emprise au sol des abris pour animaux des particuliers est limitée à 40 m² par unité foncière. Dispositions particulières

  • Dans les STECAL, seules les dispositions suivantes s’appliquent :

Commune

AL1 AL2 AL3 AL4 AR1 AR2

AR4

AR5 AR6 AR10 CP1 CP2 CP4

Alexain Alexain Alexain Alexain Aron Aron

Aron

Aron Aron Aron Champéon Champéon Champéon

Nom

La Maillardière Château de Marigny La Cocherie La Lardière Le Panveaud La Briqueterie

La Davière

DIRO sud D 35/Le Ribay Route de Belgeard Le Petit Frêne Le Bourgneuf Le Petit Goupillé

Surf (ha)

0,28 1,60 1,14 0,29 2,88 0,20

1,53 1,24 0,31 0,33 0,04 4,70

CG1 Charchigné

CG3 Charchigné

CT · Contest · La Reigniere 0,10 · Sud-Ouest du bourg 1,40 · La Maçonnerie 0,77

GZ Grazay HO2 Le Horps HO3 Le Horps JB1 Jublains

Rte de Marcillé 1,20 · Maubray 0,23 · Le Boulay 1,11 · Moulin Neuf 0,32

JB8 Jublains

La Francelière

0,80

JB9 Jublains

Les Barres

0,18

LBM1 La Bazoge-Montpinçon La Chauvrie

0,64

LBM2 La Bazoge-Montpinçon Les Hautes Chapelles

0,37

LCT3 Lassay-les-Châteaux

Les Besnieries

0,13

LCT1 Lassay-les-Châteaux

La Saminière

0,16

LCT2 Lassay-les-Châteaux

Les Barries

0,53

LCT7 Lassay-les-Châteaux

La Sébaudière

0,79

Emprise au sol maximum ou supplémentaire à date d’approbation du PLUi (m² ou % de la superficie du STECAL)

100 m² 500 m² 500 m²

250 m² 40 % du terrain 30 % du terrain Pas d’autres possibilités d’extension que celles permise en zone A 5 000 m² 40 % du terrain

100 m² 40 % du terrain 40 % du terrain 1 500 m² au total 100 m² maximum pour chaque abris pour animaux 200 m² maximum pour 1 entrepôt 40 % du terrain 300 m² Pas d’autres possibilités d’extension que celles permises en zone A 40 % du terrain 250 m² 500 m² Pas d’autres possibilités d’extension que celles permises en zone A 200 m² 500 m² 40 % du terrain Pas d’autres possibilités d’extension que celles permises en zone A + 40 % du terrain + 300 m²

  • 500 m² 250 m²

LR1 Le Ribay

La Hayère

0,56

MLV2 Marcillé-la-Ville

La Loge

1,25

MLV1 Marcillé-la-Ville

Belau

1,35

MP1 Montreuil-Poulay

Le Petit Benetouze

1,71

MP2 Montreuil-Poulay

La Coquelinière

0,98

PSB1 Parigné-sur-Braye

Les Ettepes

2,67

PSB2 Parigné-sur-Braye

La Couture

0.58

RG2 Rennes en Grenouilles Le hameau est

0,11

RG1 Rennes-en-Grenouilles Le hameau ouest

0,06

RG3 Rennes-en-Grenouilles Le Bourg

0,13

SC1 Sacé

Ludray

0,31

SC3 Sacé

Les Massières

0,27

SC4 Sacé

La Maçonnerie

0,3

SGB1 Saint-Georges-Buttavent Doiron

0,74

SGB3 Saint-Georges-Buttavent La Jousselière

0,67

SGB5 Saint-Georges-Buttavent La Butte

0,15

SGB6 Saint-Georges-Buttavent La BriquetterieRN12

1,53

SBG7 St-Georges-Buttavent Le Rocher Galesne (D538) 0,13

SGB8 Saint-Georges-Buttavent La Grande Fossé

1,53

SGB9 Saint-Georges-Buttavent La Grande Haltière

0,39

SGB10 Saint-Georges-Buttavent La Biguetière

0,25

SGB11 Saint-Georges-Buttavent La Paponnière

0,59

SGB12 Saint-Georges-Buttavent La gare

0,54

SGB13 Saint-Georges-Buttavent Le Pigeon Blanc

0,53

SGB20 Saint-Georges-Buttavent Château de Torbechet 0,83

SJT1 Saint-Julien-du-Terroux La Patte d’Oie

0,70

SM1 Sainte-Marie-du-Bois D216

0,27

SM2 Sainte-Marie-du-Bois Dougebert

0,17

SM3 Sainte-Marie-du-Bois La Guyonnière

0,55 · TF Thuboeuf · Le Géroux 0,13

  • 500 m² + 1 000 m² + 1 000 m² + 1 000 m² Pas d’autres possibilités d’extension que celles permise en zone A 40% du terrain 800 m² 40 % du terrain 40 % du terrain 40 % du terrain + 300 m² 500 m² 200 m² 40 % du terrain + 300 m² + 300 m² + 300 m² 40% du terrain + 500 m² + 300 m² + 300 m² + 300 m² + 300 m² + 300 m² 100 m² 100 m² + 300 m² + 300 m² + 300 m² + 300 m²

Article A 8Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

8.1. Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : - les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ;

  • Les souches de cheminées ; - Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ;
  • les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie.

8.2. Dispositions générales

  • Les constructions ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 15 m.
  • La hauteur totale maximum des constructions à destination d’habitation est limitée à 7 m à l’égout du toit et 12 m au faîtage ou au sommet de l’acrotère.
  • La hauteur maximale totale des annexes et abris pour animaux est fixée à 5 m.
  • Une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus peut être admise :

dans la limite de celle d’un bâtiment existant sur la même unité foncière et sur laquelle la construction à implanter s’adosse ;

ou lorsqu'elle est justifiée par des contraintes techniques liées à la nature de l'activité.

  • Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
8.3. Dispositions particulières
  • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dont la hauteur serait supérieure à la hauteur maximale autorisée :

Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus.

Les travaux de réhabilitation, réaménagement peuvent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant.

  • Dans les STECAL.

AL1 AL2 AL3 AL4 AR1 AR2 AR4 AR5 AR6 AR10 CP1 CP2 CP4 CG1 CG3 CT1 GZ HO2 HO3 JB1 JB8 JB9 LBM1 LBM2 LCT3 LCT1 LCT2 LCT7 LR1 MLV2 MLV1 MP1 MP2 RG2 RG1 RG3 SC1 SC3

Commune Alexain Alexain Alexain Alexain Aron Aron Aron Aron Aron Aron Champéon Champéon Champéon Charchigné Charchigné Contest Grazay Le Horps Le Horps Jublains Jublains Jublains La Bazoge-Montpinçon La Bazoge-Montpinçon Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Le Ribay Marcillé-la-Ville Marcillé-la-Ville Montreuil-Poulay Montreuil-Poulay Rennes en Grenouilles Rennes-en-Grenouilles Rennes-en-Grenouilles Sacé Sacé

Nom La Maillardière Château de Marigny La Cocherie La Lardière Le Panveaud La Briqueterie La Davière DIRO sud D 35/Le Ribay Route de Belgeard Le Petit Frêne Le Bourgneuf Le Petit Goupillé La Reigniere Sud-Ouest du bourg La Maçonnerie Rte de Marcillé Maubray Le Boulay Moulin Neuf La Francelière Les Barres La Chauvrie Les Hautes Chapelles Les Besnieries La Saminière Les Barries La Sébaudière La Hayère La Loge Belau Le Petit Benetouze La Coquelinière Le hameau est Le hameau ouest Le Bourg Ludray Les Massières

Surf (ha) 0,28 1,60 1,14 0,29 2,88 0,20

1,53 1,24 0,31 0,33 0,04 4,70 0,10 1,40 0,77 1,20 0,23 1,11 0,32 0,80 0,18 0,64 0,37 0,13 0,16 0,53 0,79 0,56 1,25 1,35 1,71 0,98 0,11 0,06 0,13 0,31 0,27

Hauteurs maximum au faîtage (en m) 6 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 15 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 6 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 15 mètres 15 mètres 5 mètres 15 mètres 15 mètres 11 mètres 15 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 15 mètres 12 mètres

SC4 Sacé

La Maçonnerie

0,3

SGB1 Saint-Georges-Buttavent Doiron

0,74

SGB3 Saint-Georges-Buttavent La Jousselière

0,67

SGB5 Saint-Georges-Buttavent La Butte

0,15

SGB6 Saint-Georges-Buttavent La BriquetterieRN12

1,53

SGB8 Saint-Georges-Buttavent La Grande Fossé

1,53

SGB9 Saint-Georges-Buttavent La Grande Haltière

0,39

SGB10 Saint-Georges-Buttavent La Biguetière

0,25

SGB11 Saint-Georges-Buttavent La Paponnière

0,59

SGB12 Saint-Georges-Buttavent La gare

0,54

SGB13 Saint-Georges-Buttavent Le Pigeon Blanc

0,53

SGB20 Saint-Georges-Buttavent Château de Torbechet

0,83

SJT1 Saint-Julien-du-Terroux

La Patte d’Oie

0,70

SM1 Sainte-Marie-du-Bois

D216

0,27

SM2 Sainte-Marie-du-Bois

Dougebert

0,17

SM3 Sainte-Marie-du-Bois

La Guyonnière 0,55 · TF · Thuboeuf · Le Géroux 0,13

5 mètres 12 mètres 15 mètres 15mètres 15 mètres 15 mètres 15 mètres 15 mètres 15 mètres 15 mètres 15 mètres 12 mètres 6 mètres 15 mètres 15 mètres 15 mètres 15 mètres

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article A 9Aspect extérieur des constructions et des clôtures

Le même sujet dans les 12 zones

9.1. Dispositions générales

a) Principes généraux

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les restaurations, agrandissements ou surélévations de bâti ancien d'intérêt patrimonial doivent être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction (cf. dispositions générales).

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

b) Aspect et matériaux

Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants sont interdits. Les matériaux apparents et leur couleur doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant, et respectueux du caractère des lieux et contribuant à l’intégration harmonieuse des constructions ou aménagements dans le paysage environnant.

c) Façades

Toutes les façades de constructions doivent être traitées avec le même soin en harmonie entre elles, y compris les murs pignons.

Les éléments techniques tels que climatiseurs, coffrets, compteurs etc… doivent être intégrés dans la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être positionnés à l’extérieur. En cas d’impossibilité technique justifiée, le coffre de volet roulant sera positionné dans l’encadrement de la baie, sans saillie sur la façade. Le coffre de volet roulant extérieur sera masqué par un lambrequin dans le cas où le bâtiment représente un intérêt architectural ou patrimonial.

d) Toitures

Tous bâtiments : Le matériau proposé devra respecter le ton dominant présent dans l'environnement immédiat. Pour les bâtiments d’habitation uniquement : Les toitures doivent être réalisées en ardoises ou en matériaux en présentant la teinte, le format et l'aspect. En cas d'extension ou de rénovation d'un bâtiment existant, il peut être toléré un matériau de couverture identique à celui déjà en place. Des matériaux d’aspect différent peuvent être autorisés pour les toitures à faible pente et dans le cas d’une architecture contemporaine, et dont l’intégration ou l’articulation avec la/les construction(s) existante aura été particulièrement étudiée et justifiée. Sont interdites : les plaques ondulées en tôle ou plastique, les couvertures métalliques non teintées, les bardeaux d’asphalte sauf sur les bâtiments annexes non visibles depuis l’espace public.

e) Percement des façades et toitures

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades. Les relevés de toiture, dits « chiens assis », trop volumineux ou trop proches du faîtage, sont interdits.

f) Clôtures

Il n’est pas fixé de règle.

g) Antennes

Les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visibles possible depuis l’espace public.

h) Locaux et équipements techniques

Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage des conteneurs à déchets sur le terrain du projet.

9.2. Dispositions particulières a) Restauration des bâtiments existants :

L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations. Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). Les murs en parement de pierre de pays, en maçonnerie traditionnelle, y compris de types moellons et les murs en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés. Ils ne peuvent être recouverts, sauf dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur. Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. Cette obligation peut ne pas s’imposer dans le cadre des travaux d’isolation thermique par l’extérieur qui ne peuvent éviter leur dissimulation. La réfection de toiture et des lucarnes doit respecter le style de la construction existante. La création de baies de toiture plus hautes que larges est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence avec les ouvertures d’une façade principale.

b) L’extension et la surélévation des bâtiments existants :

Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment. Ces dispositions pourront ne pas être imposées dans les cas d’une extension d’architecture contemporaine. Un soin particulier est attendu dans les modalités d’accroche, de « couture » avec la construction existante de façon à garantir l’articulation et la transition entre les parties anciennes et nouvelles (volumétrie, langage architectural…). Des éléments de rappel de l’architecture de la construction principale seront recherchés (teintes, matériaux, rythmes…).

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.

Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade.

La création de baies de toiture plus hautes que larges est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence avec les ouvertures d’une façade principale.

c) Équipements publics et d’intérêt collectif

Des dispositions différentes de celles édictées aux paragraphes suivants peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements d’intérêt collectif, pour prendre en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante.

Article A 10Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

Le même sujet dans les 12 zones

  • La démolition d’éléments du patrimoine bâti protégé repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène et de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes.
  • Tous les travaux, y compris portant sur l’amélioration des performances énergétiques ou les ravalements, réalisés sur des constructions, murs et clôtures à protéger inventoriés comme patrimoine bâti protégé doivent mettre en valeur ou améliorer les caractéristiques de ladite construction (volume, matériaux constructifs employés, composition, ordonnancement, couleurs). Cette mise en valeur n’exclue pas les architectures contemporaines.
  • Il s’agit notamment de : Respecter la volumétrie des constructions, parties de construction ou ensembles architecturaux homogène et existants. Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les menuiseries extérieures. Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale.

Article A 11Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle. NB : les exigences de performances énergétiques de la règlementation en vigueur pour les constructions s’appliquent (cf Code de la construction et de l’habitation).

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction

Article A 12Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de j

Le même sujet dans les 12 zones

  • Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur. Elles seront choisies parmi les essences indigènes au département. Ces dispositions ne s’appliquent pas si les plantations sont concernées par des protections décrites par l’article A-13.
  • Les nouveaux bâtiments agricoles de plus de 50 m² ainsi que les aires de dépôt et de stockage doivent être accompagnés de la plantation d’une haie multi-strates. Ces plantations prendront place sur au moins 50% du linéaire de façade et sur une épaisseur minimale de 2 m.
  • Les aires de stationnement doivent être plantées.

Article A 13Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Le même sujet dans les 12 zones

Le règlement impose des protections concernant des espaces d’intérêts écologique et/ou paysager reportés sur le zonage réglementaire sous forme d’espaces boisés classés, d’espaces verts protégés ; de haies, de chemins protégés.

13.1. Espaces boisés classés

  • L’abattage d’arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des milieux naturels situés dans ces espaces sont interdits.
  • Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible.
  • Se reporter à l’article 16 des dispositions générales du présent règlement.

13.2. Haies protégées : c) L’abattage, toute autre atteinte à l’intégrité des éléments végétaux protégés ou modification d’une haie est interdit, à l’exception : - des élagages réalisés de façon modérée ; - dans le cadre d’une exploitation durable des haies ; - réalisation d’un accès à une parcelle ; - modification des dimensions d’une parcelle (réunification de parcelles afin de faciliter leur exploitation) ; - l’extension d’un bâtiment existant à vocation agricole ou économique qui justifie de contraintes techniques ; - Abattage ponctuel pour raison sanitaire ;

d) Toute destruction autorisée d’un linéaire de haie doit faire l’objet de compensation sous forme : - de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit ; - ou d’une densification d’une haie existante sur une longueur au moins équivalente à 1,5 fois la longueur de linéaire détruit ; Les replantations seront réalisées en utilisant des essences locales.

13.3. Arbres isolés protégés

  • L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité de l’élément végétal protégé est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée.
  • Néanmoins, l’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens.

13.4. Chemins protégés • L’intégrité des chemins identifiés doit être maintenue ou restaurée (largeur minimale, qualité du sol, plantations des abords).

Article A 14Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions générales • Toute construction ou installation doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales à la parcelle, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel.

  • Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques de façon à assurer le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain.
  • En cas d’impossibilité technique, il est exigé de limiter le volume des eaux pluviales (espaces verts de pleineterre, noues plantées, etc…) et d’écrêter le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). Le débit de retour ou de ruissellement généré doit être limité à 3 l/s/ha pour toute construction ou opération d’aménagement, qu’elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d’imperméabilisation. Cette norme ne s’applique pas dans l’un des cas suivants (non cumulatifs) : ❖ pour les terrains d’une superficie inférieure à 1 000 m²,

❖ pour les constructions d’extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol,

❖ dès lors que le projet n’aggrave pas le niveau d’imperméabilisation ou l’améliore, mais les autres règles de cet article s’imposent.

  • Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.
  • En dernier recours, les eaux pluviales dirigées vers le réseau collecteur doivent l’être par des dispositifs appropriés.
  • Aires de stationnement : les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par : - la réduction des emprises des voies de circulation recouvertes d'une couche de roulement ;
  • l'utilisation de matériaux stabilisés ou toute technique favorisant la pénétration des eaux dans le sol ;
  • la recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.
  • Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (hydrocarbures et/ou métaux lourds, par le ruissellement sur parkings par exemple) peuvent être soumises à des conditions de pré-traitement avant leur rejet en milieu naturel ou dans le réseau public le cas échéant.

Dispositions particulières

  • Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur chaque terrain privé dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble proposant des aménagements collectifs de gestion des eaux pluviales qui présentent de réelles qualités paysagères et environnementales.
  • Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur les unités foncières de moins de 250 m².
  • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur. NB : La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement.

Sous-section 2.4. : Stationnement

Article A 15Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

  • Le stationnement des livraisons doit pouvoir se faire en dehors de l’espace public.
  • Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins estimés nécessaires en fonction des constructions à réaliser et de la fréquentation attendue.
  • Pour les constructions à destination de logements, il est exigé au moins 2 places de stationnement automobile par logement sur l’unité foncière. Cette règle s’applique aussi, pour tout travaux d’aménagement ou extension sur une construction existante qui génère un logement supplémentaire.
  • Pour les constructions à vocation d’intérêt collectif, il est fait obligation de réaliser des aires de stationnement / ou locaux clos ou couverts dédiés au stationnement des vélos de façon à l’assurer sur l’unité foncière. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée de la construction.

Section 3 : Équipements et réseaux

Article A 16Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques

Le même sujet dans les 12 zones

  • Les accès doivent être adaptés aux types d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
  • Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
  • S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement peuvent s’appliquer.
  • Ces mêmes règles s’appliquent dans les STECAL.

Article A-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

17.1. Alimentation en Eau potable

  • Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ;
  • Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
  • Ces mêmes règles s’appliquent dans les STECAL. 17.2. Assainissement des eaux usées
  • A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées.
  • En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la règlementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsque que cela sera possible.
  • Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la règlementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.
  • Ces mêmes règles s’appliquent dans les STECAL. 17.3. Réseaux d’énergie et de télécommunication
  • Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements de réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz…), de télécommunication (téléphonie, internet...) doivent être conçu en souterrain ou intégrés au bâti, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire concerné.
  • Ces mêmes règles s’appliquent dans les STECAL.

Dispositions applicables en zones naturelles (N)

Règlement PLUi de Mayenne Communauté / ZONE N/ Modification de droit commun n°2

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 11 autres zones d'Aron

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Aron, approuvé le 15/01/2026, 16 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.