Zone 1AUE
- Zone
- 16 articles
- PLUi d'Arques, approuvé le 19/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toute nature établies en superstructure ne peut excéder 75 % de la surface de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
II - Hauteur absolue Les constructions ne doivent pas excéder 15 mètres au faîtage à l’exception du secteur 1AUe1 où la hauteur maximale est de 10 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Un seuil minimum est fixé à : - une place pour 3 emplois dans le cas d'entreprises de moins de 20 emplois, - une place pour 2,5 emplois dans le cas d'entreprises de 20 emplois et plus.
- Combien d'espaces verts ?
- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
Le règlement de la zone 1AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 334 articles, avec une rechercheArticle 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols sont interdits excepté ceux énumérés à l’article 1AUe 2.
Sont notamment interdits :
• L'ouverture et l'extension de toute carrière.
• Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
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Approuvé le 18 décembre 2025
• L'aménagement de terrains de camping, de caravaning et les aires d’accueil de camping-car. • Les dépôts de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures… • Les bâtiments d'exploitation agricole. • Les constructions à usage d'habitation.
Dans le sous-secteur 1AUe2, les commerces sont interdits
Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1 - Les établissements à usage d'activité, y compris ceux comportant des installations classées dans la mesure où compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables (tels qu'en matière d'émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirable de tels établissements dans la zone.
2 - L'extension, la transformation ou le changement des procédés de fabrication des établissements existants, dans la mesure où il n'y a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction d'ouverture en fonction des critères précités.
3 - Les constructions à usage de bureaux, de commerces, de services et d’hébergement hôtelier, hormis dans le sous-secteur 1AUe2 où les commerces sont interdits.
4 - Les constructions à usage principal d'habitation destinées au logement de fonction des personnes et de leur famille dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien ou le gardiennage des établissements autorisés.
5 – Les constructions et installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif et celles nécessaires à la desserte par les réseaux.
6 - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition pour une durée fixée par l'autorisation d'ouverture et à condition qu'ils soient masqués par des plantations.
Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus.
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi que les zones inondées constatées sont autorisées :
1. Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions
suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols
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Approuvé le 18 décembre 2025
- Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation
- Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain naturel
2. Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : • La création de nouveaux bâtiments sous réserve de : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de la surface totale de l’unité foncière pour les
constructions à usage d’habitation et 30% pour les constructions à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour
les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen
• La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes :
- Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de l’emprise au sol pour les constructions à usage
d’habitation et 30% pour les bâtiments à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour
les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen
Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article 1AUE 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC
I - Accès automobile 1 - Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2 - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.
3 - Si un terrain est desservi par des voies d’importances différentes, toute construction ou extension n'est autorisée sur ce terrain que s'il est desservi exclusivement par la voie d’importance la plus faible.
4.-. Les accès directs des lots depuis la RD928 sont interdits. La zone sera accessible uniquement depuis la rue de Hollande.
5.-. Sur le secteur 1AUe1, aucun accès sur la RD 942 ne pourra être créé.
6.-. Sur le sous-secteur 1AUe2, aucun accès sur la RD 943 ne pourra être créé.
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Approuvé le 18 décembre 2025
II - Voirie 1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert ou les desservira le cas échéant.
2 - La largeur de chaussée devra permettre le passage des poids lourds.
3 - Les parties de voies en impasse à créer doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie (voir schémas de principe et gabarits en annexe du règlement).
4 - Sur l’ensemble du secteur 1AUe1, sont autorisés toutes voies nécessaires à l’accès des aménagements en lien avec la défense incendie. En secteur 1AUe1, l’aménagement d’aire de stationnement est possible à partir de 40 mètres depuis l’axe de la RD 942.
Article 1AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX I
Desserte en eau Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau public de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
II - Desserte en eau industrielle Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau public de distribution d'eau potable sous pression ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.
Eau industrielle : aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.
III - Eaux pluviales La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée.
Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Lorsque la nature du terrain et la réglementation en vigueur le permettent, la rétention, le traitement et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sont recommandés selon des dispositifs appropriés.
En l’absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise les aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux, dans le respect du droit des tiers et selon
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Approuvé le 18 décembre 2025
des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.
En sus, sur le secteur 1AUe1, un traitement paysager qualitatif sera apporté pour tout ouvrage technique ou aménagement relatif à la gestion des eaux pluviales.
En sus, sur le sous-secteur 1AUe2 : En domaine privé - les eaux de toiture devront être infiltrées - les eaux de parking VL (sans pré-traitement) devront être infiltrées - Reprise des eaux de ruissellement des voiries PL, pré-traitement, tamponnement à 2l/s/ha via un système de noue, puis évacuation dans la noue située en domaine public - En domaine public - Reprise des eaux de ruissellement des voiries dans la noue publique - Les eaux devront être tamponnées dans la noue avec mise en place de cloisonnements, type batardeaux, et débit de fuite de 2l/s/ha pour faciliter l’infiltration sur le linéaire de l’ouvrage. Les eaux devront être dans un bassin de stockage avant rejet au réseau public et/ou dans un fossé selon la topographie du site.
IV - Eaux usées 1 – Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
2 – En l'absence de réseau collectif d'assainissement ou dans l'attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation.
3 – Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d'assainissement public dès sa réalisation.
V - Eaux résiduaires 1 - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires des établissements industriels ou commerciaux en général est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
2 - L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
3 – En fonction des activités, le raccordement au réseau d’assainissement pourra être assujetti à la rédaction d’une convention avec l’exploitant du réseau d’assainissement et de la station d’épuration.
VI – Distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis.
Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS
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Approuvé le 18 décembre 2025
Supprimé par la loi ALUR.
Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I
Implantation des constructions en bord de voie Les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à
l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes au public, existantes ou à créer. Toutefois peuvent être admises sur les marges de reculement des constructions qui ne sont pas
à usage industriel, tels que pavillons de gardiens, bureaux, services sociaux, coffrets techniques, à condition que par leur implantation et leur volume, elles ne créent pas une gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements.
En dehors des espaces urbanisés, conformément aux dispositions des articles L. 111-6 à 8 du code de l’urbanisme, les constructions concernées devront être implantées à :
- 100 m de l’axe de l’A26 - 100 m de l’axe de la RD300 - 100 m de l’axe de la RD942 (déviation)
A l’exception du secteur 1AUe1 où les constructions peuvent s’implanter à une distance de 50 mètres par rapport à l’axe de la voie (en vertu de l’étude paysagère réalisée au titre de l’amendement DUPONT menée sur le secteur et faisant l’objet d’une OAP sectorielle) - 100 m de l’axe de la RD943 (déviation) A l’exception du sous-secteur 1AUe2 où les constructions devront s’implanter à une distance minimum de 45 mètres par rapport à l’axe de la voie (en vertu de l’étude paysagère réalisée au titre de l’amendement DUPONT menée sur le secteur et faisant l’objet d’une OAP sectorielle) - 75 m de l’axe de la RD942 - 75 m de l’axe de la RD943 A l’exception du sous-secteur 1AUe2 où les constructions devront s’implanter à une distance minimum de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD943e1 (en vertu de l’étude paysagère réalisée au titre de l’amendement DUPONT menée sur le secteur et faisant l’objet d’une OAP sectorielle). - 75 m de l’axe de la RD928
La réalisation d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages permet de réduire ces reculs. Sur Wizernes, la façade de toute construction doit être édifiée avec un recul de 20 mètres de l’axe de la RD928. Une étude loi Barnier est jointe au dossier au titre des articles L.111-6 à 10 du code de l’Urbanisme (ancien article L.111-1-4).
Sur Zouafques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 25 mètres de l’axe de la RD943 et 40 mètres de l’axe de l’A26. Une étude loi Barnier est jointe au dossier au titre des articles L.111-6 à 10 du code de l’Urbanisme (ancien article L.111-1-4).
Sur le secteur 1AUe1, aucun stationnement n’est possible dans une bande de 40 mètres depuis l’axe de la RD942.
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Approuvé le 18 décembre 2025
II - Implantation par rapport aux autres emprises publiques Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres.
Toutefois : a) Lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (dispositions conformes à la réglementation en vigueur), peut être accordée, sous réserve de l'avis favorable des services de sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, soit une diminution de cette distance, soit l'autorisation de construire en limite séparative. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il y a coïncidence entre la limite séparative et la limite de la zone 1AUe.
b) Lorsque les limites séparatives coïncident avec la limite d'une zone urbaine d'habitation, la marge d'isolement pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long de ces limites, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de ces constructions, installations ou dépôts projetés et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum.
Cette marge d’isolement doit être plantée dans les conditions fixées à l’article 1AUe 13.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1 - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 5 mètres.
2 - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).
Cette distance peut toutefois être ramenée à 1 mètre lorsque l’un des deux bâtiments présente une emprise au sol maximale de 20 m² et une hauteur maximale n’excédant pas 3 mètres.
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Approuvé le 18 décembre 2025
Article 1AUE 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions de toute nature établies en superstructure ne peut excéder 75 % de la surface de l’unité foncière.
Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I
Hauteur relative La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point soit de l'alignement opposé, soit de la limite de recul obligatoire qui s'y substitue, ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).
Pour le calcul de cette hauteur n'entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, garde-corps à claire voie, etc ...
II - Hauteur absolue Les constructions ne doivent pas excéder 15 mètres au faîtage à l’exception du secteur 1AUe1 où la hauteur maximale est de 10 mètres. Dans le sous-secteur 1AUe2, la hauteur maximale ne doit pas excéder 14 mètres.
Le dépassement de cette hauteur ne peut être admis qu'en ce qui concerne des installations particulières pour des raisons fonctionnelles justifiées (cheminée, dispositif de levage, château d'eau, etc...).
Article 1AUE 11Aspect extérieur
CLOTURES
I - Aspect extérieur 1 - Les bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la proximité des zones d'habitat. Les façades d’une même construction doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles.
2 – Les matériaux utilisés doivent participer à la qualité de la construction. Il est interdit d'employer en parement extérieur des matériaux fabriqués en vue d'être peints ou recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses,...). Les murs de parpaings non recouverts devront être peints.
3.-. L’utilisation de tout type de dispositif destiné aux économies d’énergie, à la gestion des eaux pluviales, etc…est autorisée sous conditions que ces dispositifs soient intégrés au projet dès la conception et que leur incidence sur le paysage architectural soit minimisée.
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Approuvé le 18 décembre 2025
En sus, sur le secteur 1AUe1, les bâtiments quels que soient leur destination et les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts, parkings, aires de stockage, etc., doivent être aménagés de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone n’en soient pas altérés. Dans le périmètre des voies classées en axes terrestres bruyants, les constructions devront utiliser des matériaux offrant une isolation acoustique. Concernant la qualité architecturale, il conviendra de veiller à l’aspect des constructions en ayant recours à des matériaux, des couleurs et des formes qui s’intègreront dans le milieu environnant en formant un ensemble bâti cohérent. Sur ce secteur, les couleurs vives sont interdites. Sont autorisées les gammes de certaines couleurs allant des teintes grises au blanc et noir (cf. liste des RAL ci-contre). L’utilisation ponctuelle d’autres couleurs pourra être admise pour les menuiseries extérieures et la raison sociale du bâtiment.
En sus dans le sous-secteur 1AUe2 : Un vocabulaire architectural contemporain devra être privilégié : préférer les lignes de composition horizontale pour limiter la hauteur des bâtiments.
En façade, mettre en œuvre un nombre limité de matériaux et de couleurs, par ordre d’importance : bardage métallique, bois naturel. Les matériaux composites sont interdits. Les couleurs vives et claires sont proscrites. Le projet devra limiter l’emploi de l’enduit, les jeux d’enduits sont proscrits. Seuls les RALS foncés ci-dessous sont autorisés. Les mosaïques de couleur en façades sont interdites. Les ouvertures seront traitées dans les mêmes teintes que les façades.
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Approuvé le 18 décembre 2025
Les toitures végétalisées sont fortement conseillées. Les toitures devront présenter obligatoirement un aspect plat, quel que soit le point de vue depuis l’espace public (toiture deux pentes autorisée à condition de réaliser des acrotères, toiture à une seule pente, toiture de forme convexe). Les parties visibles du toit depuis l’espace public seront obligatoirement végétalisées ou d’aspect métallique (couleur dito bardage de façades). Toute superstructure visible est interdite (climatiseur, silo, réservoir, édicule d’ascenseur, garde-corps pour l’entretien de la toiture...) Les éclairages extérieurs seront limités aux seules normes sécuritaires et d’accessibilité.
II - Clôtures Le traitement des clôtures sera homogène. Celles-ci seront discrètes.
1 – Les clôtures pleines sont autorisées : - si elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l'occupation des sols ou au caractère des constructions sur la parcelle elle-même ou sur les parcelles voisines. - afin de bien isoler les points de stockage de produits dangereux, d’assurer la protection du personnel, celle des usagers des voiries et d’éviter la diffusion accidentelle des produits dans l’environnement.
2 – Leur hauteur doit être déterminée strictement en fonction de ces nécessités.
3 – Lorsque les clôtures seront doublées de plantations ou de haies vives, celles-ci seront entretenues ou taillées de manière à contribuer au bon aspect de l'agglomération.
4 – Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des terrains d’angle ne doit pas dépasser la cote maximum de 0,80 mètre sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements de part et d'autre du carrefour.
En sus, sur le secteur 1AUe1 : • Les clôtures des limites parcellaires latérales devront obligatoirement être accompagnées de plantations ou de haies vives d’essences locales. • La tonalité des clôtures et portails devra se rapprocher des teintes de gris à bruns mais également de vert.
En sus, sur le sous-secteur 1AUe2 : • Les clôtures seront à claire voie et doublées d’une haie arbustive non-monospécifique. La hauteur maximale des clôtures sera de 1.80m. Une hauteur supérieure pourra être autorisée sous réserve de justification sécuritaire. • Le portail sera implanté en retrait de 5m par rapport à l’alignement. Il sera coulissant et la hauteur sera de 1.80m maximum. Les portails pleins sont interdits. La largeur du portail sera de 5m, celle-ci pourra être augmentée sur justificatif de la nécessité liée à l’activité du projet. Le portail sera inséré dans un mur d’une hauteur et longueur identique au portail. Ce mur doit
servir à intégrer les équipements techniques (coffrets, téléphonie, éclairage, boite aux lettres…).
III- Local poubelles Sur le sous-secteur 1AUe2 : un local poubelles sera prévu pour chacun des lots et sera dimensionné suivant les contraintes règlementaires. Il sera obligatoirement implanté au droit des accès. Le local poubelles pourra être couvert par une toiture plate, si possible végétalisée. Les façades du local poubelles seront obligatoirement en bois naturel éventuellement doublé d’un écran végétal pour parfaire son intégration. Le sol sera en béton désactivé ou en béton.
Article 1AUE 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de revêtement parking devront de préférence utiliser des techniques favorisant l’infiltration des eaux.
Sur chaque unité foncière, des surfaces suffisantes doivent être réservées : a) pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service ; b) pour le stationnement de la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
Les besoins en stationnement du personnel seront déterminés en fonction du nombre des emplois (éventuellement pondéré par la prise en compte de l'organisation des postes de travail) et de la qualification des emplois.
Un seuil minimum est fixé à : - une place pour 3 emplois dans le cas d'entreprises de moins de 20 emplois, - une place pour 2,5 emplois dans le cas d'entreprises de 20 emplois et plus.
En sus, sur le secteur 1AUe1, aucun espace de stationnement n’est autorisé dans une bande de 40 mètres depuis l’axe de la RD 942.
Article 1AUE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS I
Eléments paysagers repérés au plan de zonage Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants :
- Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage
- Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager
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Approuvé le 18 décembre 2025
- Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager.
- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts.
II – Obligation de planter 1 - Lorsque la zone 1AUe est contiguë à une zone d'habitat ou à une zone de protection de site (zone N), les marges de recul, tant en front à rue qu'en limite séparative, doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige tous les 5 mètres au minimum.
Des aménagements paysagers doivent favoriser l’intégration visuelle des bâtiments (plantations, haies vives, bosquets, ...).
2 - Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, aires de service et de stationnement doivent être traitées en espaces verts plantés comportant un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain.
3 - Les dépôts doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres de haute tige.
4 - Les plantations seront constituées d’essences locales.
5- En lien avec l’étude loi Barnier réalisée sur le secteur 1AUe1, la bande d’inconstructibilité devra faire l’objet d’aménagements paysagers spécifiques. Ces traitements paysagers devront être réalisés en privilégiant des espèces locales (cf. dossier loi Barnier) En sus, la création d’aire de stationnement dans une bande de 40 à 50 mètres depuis la RD942 ainsi que tout ouvrage nécessaire à la gestion hydraulique sur le secteur 1AUe1 fera l’objet d’un traitement paysager adapté.
6- En lien avec l’étude loi Barnier réalisée sur le sous-secteur 1AUe2, les franges avec le RD943 et RD943E1 ainsi qu’avec le chemin de la Vallée de la Burque devront faire l’objet d’aménagements paysagers spécifiques : une bande boisée de 15m minimum devra être aménagée (ou renforcée). Les autres franges devront également faire l’objet d’un traitement paysager. Les autres limites de lots seront plantées sur une largeur de 2,5 mètres. Les potentiels bassins de rétention devront impérativement être paysagés.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
Article 1AUE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Supprimé par la loi ALUR.
Article 1AUE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Page 268 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil.
Article 1AUE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE
Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur.
Page 269 – Règlement
Approuvé le 18 décembre 2025
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AU
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Il s'agit d’une zone à urbaniser ultérieurement. L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU est conditionnée à la mise en place d’une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables.
Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C.
Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Article 0CADRE JURIDIQUE
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du pôle territorialisé de Longuenesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer s’inscrit dans les dispositions transitoires du décret du 29 décembre 2015. L’ensemble des documents composant le PLUi restent donc régies par les dispositions règlementaires du code de l’urbanisme antérieures au 1er janvier 2016, date d’application du décret.
Le règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans règlementaires A, B et C, constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires et sont donc indissociables.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique au Pôle Territorialisé de Longuenesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
A - DISPOSITIONS DU PLUi
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.
Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
- ZONE UA : Zone urbaine à vocation mixte de forte densité, correspondant à l’hypercentre - un sous-secteur UAa : identifiant le secteur à proximité de la cathédrale - un sous- secteur UAg1 et UAg2 : secteur de renouvellement urbain du quartier de la gare
- ZONE UB : Zone urbaine à vocation mixte identifiant les centres anciens - un sous-secteur UBa identifiant le centre ancien des communes du pôle urbain - un sous-secteur UBb identifiant le centre ancien des communes des entités paysagères
- ZONE UC : Zone urbaine à vocation mixte de densité moyenne - Un sous-secteur UC1 identifiant l’OAP site 2 sur la ville d’Arques
- ZONE UD : Zone urbaine à vocation mixte identifiant les extensions récentes - un sous-secteur UDa identifiant les extensions récentes des communes du pôle urbain - un sous-secteur UDb identifiant les extensions récentes des communes des entités paysagères - un sous-secteur UDa1 identifiant l’OAP site 1 sur la ville d’Arques.
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Approuvé le 18 décembre 2025
- ZONE UF : Zone urbaine à vocation mixte identifiant le secteur des faubourgs de Saint-Omer - un sous-secteur UFa identifiant une partie de la rue de Poissonnerie et du faubourg de Lysel
- ZONE UE : Zone urbaine à vocation économique - un sous-secteur UEa identifiant la zone d’activités du Lobel - un sous-secteur UEac identifie des activités commerciales. - un sous-secteur UEa1 identifiant la PMA - un sous-secteur UEb en lien avec une activité agricole - un sous-secteur UEc à vocation d’activités commerciales - un sous-secteur UEd identifie un sous-secteur de la zone UE à vocation commerciale. - un sous-secteur UEe en lien avec le traitement de l’eau - un sous-secteur UEm identifiant la zone d’activités du Muguet - un sous-secteur UEn identifiant la zone d’activités du Noir-Cornet - un sous-secteur UEz identifiant la zone d’activités du Long Jardin - un sous-secteur UE1 identifiant la zone du port d’Arques - un sous-secteur UE2 en lien avec un équipement public ou d’intérêt collectif à Longuenesse.
- ZONE UH : zone urbaine à vocation d’équipements publics
- ZONE UL : zone urbaine à vocation de loisirs
Les zones à urbaniser, sont des zones non équipées, destinées à l’urbanisation future sous forme de projets d’aménagement d’ensemble. Elles sont repérées par les lettres AU.
- ZONE 1 AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, desservie par les réseaux - Un sous-secteur 1AUa identifie les zones d’urbanisation future des communes du pôle urbain - Un sous-secteur 1AUb identifie les zones d’urbanisation future des communes des entités paysagères - Un sous-secteur 1AUe identifie les zones d’urbanisation future à vocation économique. Le sous-secteur 1AUe1 correspond à une zone d’urbanisation future à vocation économique sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem pour lequel un dossier spécifique Loi Barnier a été réalisé. Le sous-secteur 1AUe2 correspond à une zone d’urbanisation future à vocation économique sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem (Fond Squin) pour lequel un dossier spécifique Loi Barnier a été réalisé - ZONE 2 AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, non desservie par les réseaux
Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
- ZONE A : destinée à l’activité agricole - un sous-secteur Ae qui identifie les activités économiques isolées existantes en zone agricole. - un sous-secteur Ah identifie les équipements publics ou d’intérêt collectif existants en zone agricole. - un sous-secteur Ap identifie des espaces agricoles concernés par des enjeux environnementaux
Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondant à des zones à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages.
- ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts
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- un sous-secteur Na, secteur de zone naturelle à protéger correspondant aux aménagements à caractère sportif, de loisir, ou touristique ne comportant que des ouvrages de superstructure très limités et compatibles avec l’environnement. - un sous-secteur Nc correspond au périmètre d’exploitation des carrières, - un sous-secteur Nd, secteur de zone naturelle à protéger, correspondant à des terrains de dépôts - un sous-secteur Ne, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des activités économiques - un sous-secteur Nj, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des jardins familiaux - un sous-secteur Nl, secteur de zone naturelle à protéger à vocation touristique et de loisirs
Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V.
B – LES PLANS DE ZONAGE
Les plans de zonage font également apparaître :
Planche A : PLAN REGLEMENTAIRE - Zonage - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts (art L.151-41 du CU) - Les Périmètre d’Attente pour un Projet Global d’Aménagement (art L.151-41 5° du CU) - Les Servitudes de mixité sociale (L.151-15 du CU) - La Servitude de taille des logements (L.151-14 du CU) - La Localisation des exploitations agricoles (en distinguant ICPE et RSD) - Les secteurs qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation - Le changement de destination des bâtiments agricoles (Art L.151-11 du CU)
Planche B : PLAN REGLEMENTAIRE - Repérage des éléments paysagers et patrimoniaux (art L.151-19 du CU)
- Eléments paysagers à protéger - Eléments patrimoniaux à protéger
Conformément au code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagement, ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments identifiés dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Eléments paysagers
Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants :
- Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage
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Approuvé le 18 décembre 2025
- Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager
- Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager.
- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts.
Patrimoine bâti
Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sauf impératif technique justifié ou suppression de désordres architecturaux, la démolition totale ou partielle d’une construction, ou d’un ensemble de constructions, identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, est proscrite.
Tous les travaux réalisés sur les constructions, ou ensembles de constructions, identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conçus dans le respect de l’architecture d’origine, dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :
- Des caractéristiques historiques, architecturales ou culturelles qui ont conduit à leur identification.
- De leur ordonnancement, de leur volumétrie et de leur cohérence (dans le cas d’ensembles de bâtiments)
- Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. A ce titre, les travaux de ravalement et/ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité des façades (matériaux ; teintes ; modénatures)
Sauf contrainte(s) techniques forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une réhabilitation, une rénovation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques, patrimoniaux ou écologiques des constructions ou sites identifiés. Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.
Planche C : PLAN REGLEMENTAIRE- Aléas, risques, nuisances et protections - PPRI - Aléa inondation de l’atlas des zones inondables pour les secteurs non concernés par un PPRi - Zones inondées Constatées - Retrait gonflement des argiles - Cavités souterraines - Périmètres de captage - Encart avec les zones humides du SDAGE et des SAGE à l’échelle d’origine
L’ensemble des plans règlementaires A, B et C sont opposables.
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Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.
I - Se superposent, entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.
1) Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites d'ordre public fixées aux articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.
2) Les articles L.102-13, L153-11 et L424-1 du code de l’Urbanisme qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.
II - Prévalent sur les dispositions du PLUi
Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal : - Les dispositions d’ordre public du document d’urbanisme, notamment celles relatives à l’implantation des constructions le long des routes à grande circulation. - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui figurent dans les annexes du PLUi. - Les prescriptions plus restrictives susceptibles d’être imposées au titre de règlementations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLUi en dispose autrement. - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. - Les exceptions sont fixées aux articles L.111-16 à 18 du Code de l’Urbanisme.
III - Se conjuguent avec les dispositions du PLUi
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi.
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2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, ...
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
La zone UA correspond à l’hypercentre de Saint-Omer. Il s'agit d'une zone urbaine dense affectée essentiellement à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel. Le périmètre du Site Inscrit est intégré à la zone UA. Cette zone comprend un sous-secteur UAa dont les règles de stationnement différent par rapport à la zone UA et deux sous-secteurs UAg1 et UAg2 qui identifient le projet de renouvellement urbain du quartier de la gare.
En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables.
Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C.
Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.