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Edifiable

Zone UEC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dispositions générales : La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
II - Hauteur absolue : La hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 13 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
1 – Constructions à usage de commerces Il est exigé une surface de stationnement au moins égale à 75 % de la surface de plancher affectée au commerce.
Combien d'espaces verts ?
Dispositions spécifiques : Bureaux, commerces, activités : a) Pour toute opération de construction, il sera aménagé en espace vert une aire couvrant au minimum 10% de la surface de l'unité foncière.

Le règlement de la zone UEC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 334 articles, avec une recherche
Article UEC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols ne répondant pas aux dispositions de l'article UEc 2 et notamment :

- Les constructions à usage hôtelier et de restauration, - Les constructions à usage tertiaire, - Les commerces d’une surface de vente inférieure à 250m², - Le stationnement isolé de caravanes

Article UEC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I

Sont principalement autorisés

1 - Les commerces d’une surface de vente supérieure à 250m², 2 - Les équipements collectifs publics ou privés 3 - Les bâtiments et installations induits par ces différentes affectations tels les postes de transformation électrique ou de détente gaz, les parkings-silos, ...

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Approuvé le 18 décembre 2025

II - Sont autorisés sous certaines conditions

1 - les établissements à usage d'activités comportant des installations classées, et leurs extensions, sous réserve :

a) Que, compte tenu des précautions prises, ils ne présentent pas de risques pour la sécurité (incendie - explosion…) et n'engendrent pas des nuisances inacceptables (émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux…) de nature à les rendre indésirables dans la zone. b) Qu'ils puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants et que leur volume et leur aspect soient compatibles avec les milieux environnants.

2 - Les constructions à usage d'habitation, et leurs extensions, si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des bâtiments et installations.

3 - En limite des zones d'habitations existantes, des traitements appropriés seront réalisés et plus particulièrement ceux prévus aux articles UEc.11 et UEc.13 pour garantir aux habitants tranquillité et qualité du cadre de vie.

4 - Les affouillements et exhaussements des sols indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.

Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus.

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi que les zones inondées constatées sont autorisées :

1. Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions

suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à usage

d’habitation - Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain naturel

2. Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : • La création de nouveaux bâtiments sous réserve de : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de la surface totale de l’unité foncière pour les

constructions à usage d’habitation et 30% pour les constructions à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour

les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen

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Approuvé le 18 décembre 2025

• La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes :

• Ne pas créer de caves ni sous-sols • Une augmentation maximale de 20% de l’emprise au sol pour les constructions à usage

d’habitation et 30% pour les bâtiments à usage d’activités • Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour

les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen

Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article UEC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC

I - Accès automobile : 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

2 - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voirie doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.

3 - Si un terrain peut être desservi par des voies d’importances différentes, toute construction ou extension n'est autorisée sur ce terrain que s'il est desservi exclusivement par la voie d’importance la plus faible.

4 - Le nombre d'accès sur les voies publiques peut-être limité dans l'intérêt de la sécurité. Il est demandé : - de regrouper les accès entre deux parcelles contiguës, - de maintenir entre les accès (ou accès regroupés) une distance minimum d'environ 30 m, cette distance pouvant être portée à 90 m environ sur les voies importantes. Il peut être imposé de disposer en vis à vis les accès situés de part et d'autre d'une même voie.

II - Voirie 1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.

2 - Les parties de voie en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie.

Sur le tronçon de la voie artérielle allant de "l'échangeur Sainte-Catherine" au premier rond-point, il sera réalisé un terre-plein central paysager afin d'interdire le tourne à gauche dangereux pour la circulation.

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Approuvé le 18 décembre 2025

Article UEC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX I

Desserte en eau Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

II - Desserte en eau industrielle : Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître.

III - Eaux pluviales 1 - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Un traitement ou (et) un aménagement spécifique peut être exigé afin de respecter le débit autorisé de 3 litres/seconde/hectare par unité foncière ou par un îlot (ensemble d'unités foncières), suivant les principes précités au titre IV du règlement.

2 - En cas d'absence de réseau suffisant, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

IV - Eaux usées 1 - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées, sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

2- Tous les dispositifs d'épuration préalable susceptibles d'être admis doivent être, en tout état de cause, conçus de manière à être raccordés ultérieurement au réseau public dès sa réalisation.

V - Eaux résiduaires 1 - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires des établissements industriels ou commerciaux en général est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

2 - L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

3 - Tous les rejets au réseau d'assainissement doivent être compatibles avec les capacités du réseau d’assainissement et de la station d’épuration en termes d’hydraulique et de traitabilité.

Article UEC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS

Supprimé par la loi ALUR. Page 187 – Règlement

Approuvé le 18 décembre 2025

Article UEC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Implantation des constructions en bord de voie : 1 - Les constructions doivent être implantées avec un recul de : - 50 mètres par rapport à l'axe de la rocade (RN 42) - 25 mètres de l’alignement des bretelles de raccordement de l’échangeur - 8 mètres par rapport à l'alignement de l’avenue des Frais Fonds

Toutefois peuvent être admises sur les marges de reculement des voies les constructions qui ne sont pas à usage industriel, tels que pavillons de gardiens, bureaux, services sociaux, à condition que par leur implantation et leur volume, elles ne créent pas une gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements industriels et que les dispositions soient prises pour rendre la construction conforme aux normes acoustiques en vigueur.

2 – L’application de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme correspond à une zone non aedificandi d’une largeur de 75 mètres à partir de l’axe de la rocade. Toutefois, une étude d’urbanisme complémentaire, jointe au dossier de PLU, qui présente la manière d’organiser la zone, permet de réduire la largeur inconstructible à 50 mètres, conformément au « 1 » ci-dessus.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Article UEC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I

Dispositions générales : La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 6 mètres.

Toutefois, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu conformes à la réglementation en vigueur), peut être accordée, sous réserve de l'avis favorable des services de sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, soit une diminution de cette distance, soit l'autorisation de construire en limite séparative. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il y a coïncidence entre la limite séparative et la limite de la présente zone ou lorsque la limite séparative est commune avec une unité foncière voisine déjà affectée au logement.

II- Dispositions particulières Dans le cas d'opérations d'aménagement, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre l'opération d'aménagement et les parcelles riveraines.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul

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Approuvé le 18 décembre 2025

minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Article UEC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1 - Entre deux bâtiments non contigus ou entre deux façades en vis-à-vis et sensiblement parallèles doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 6 mètres.

Toutefois, cette disposition peut ne pas être exigée après avis des autorités compétentes et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La marge d'isolement minimum exigée entre deux bâtiments sera de 2 m.

2 - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance les ouvrages de faible emprise tels que cheminées, antennes et, sur une hauteur maximum de 1 mètre, les garde-corps à claire-voie, acrotères, etc….

Cette distance peut toutefois être ramenée à 1 mètre lorsque l’un des deux bâtiments présente une emprise au sol maximale de 20 m² et une hauteur maximale n’excédant pas 3 mètres.

Article UEC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

Article UEC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS I

Hauteur relative des constructions par rapport à la largeur des voies : 1 - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la moitié de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L/2).

2 - N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, garde-corps à claire-voie, etc…

II - Hauteur absolue : La hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 13 mètres.

Le dépassement peut être admis pour des installations particulières justifiées

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Approuvé le 18 décembre 2025

• par des raisons fonctionnelles et à condition que leur emprise soit limitée (cheminée, dispositif de levage).

• par des raisons architecturales

Article UEC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS I

Aspect extérieur L'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier contribue à la qualité du cadre de vie.

Sont interdits :

1.1- l'emploi à nu, en parement extérieur, des matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) 1.2- les bâtiments sommaires tels que les abris réalisés avec des moyens de fortune. 1.3- les bâtiments présentant une longueur droite supérieure à 60 m sans interruption du bâti ou sans décrochement significatif (recommandé 2,5 mètres) en élévation ou en plan. 1.4- les lucarnes utilisées sur des toitures à versants réunissant plusieurs fenêtres (appelées aussi "belles-voisines"). 1.5- les débords de toitures. 1.6- les toitures à croupes 1.7- les stores d'occultation qui ne sont pas intégrés à l'ouverture (porte, fenêtre,…)

Il est demandé :

- de masquer les zones de dépôts, zones de manutention, aires de stockage, en les ceinturant par des parois pleines ou murs aveugles apparentés d'un bâtiment. Ils doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades ;

- d'intégrer ou d'accoler aux bâtiments les locaux techniques (poste de transformation électrique ou de détende gaz.…) ; à défaut de les incorporer à une clôture pour les masquer du regard tout en les maintenant accessibles lorsque c'est nécessaire. Il en est de même pour les coffrets techniques.

- Pour les bâtiments à usage de bureau, de commerce, pour les ateliers, stations-services, et garages, de prendre en compte les matériaux, la modénature, les couleurs, dans une préoccupation d'harmonie avec l'environnement immédiat ; notamment, il conviendra d'écarter le blanc et d'adopter des teintes moyennes à foncées. Les couleurs vives seront réservées pour les petites surfaces telles les menuiseries. Il est rappelé que les matériaux traditionnels sont la brique et la tuile : format petit moule de 22 tuiles/m2 de terre cuite rouge ; que les rythmes verticaux caractérisent les portes et les fenêtres et que les toitures traditionnelles sont à 2 versants de 45° sans débords sur les pignons. • Ainsi, les façades comporteront des parties en brique sur des surfaces significatives : traitement d'entrée, d'angle de bâtiment, soubassement…etc. • Ainsi, les couvertures, si elles ne sont pas en tuile rouge ou noire, en ardoise "naturelle" ou similaire, seront de teinte foncée.

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Approuvé le 18 décembre 2025

II - Clôtures Elles ne sont pas obligatoires. Elles seront de préférence végétales.

1 - Il est interdit :

• L'emploi à nu, en parement extérieur des matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…), ainsi que les éléments de ciment moulé.

• De dépasser une hauteur maximum de 3 mètres.

Toutefois, un dépassement de la hauteur peut être admis ou exigé, notamment pour le mur plein, suivant deux considérations : l'une motivée par l'architecture qui projette un prolongement du bâtiment, l'autre justifiée par la nature de l’occupation du sol.

2 - Peuvent être autorisées sous réserve de prescriptions particulières :

Les clôtures situées à l'angle de deux rues, notamment lorsqu'elles sont pleines ; ainsi, l'importance de la circulation attendue, les caractéristiques propres à certaines voiries, peuvent motiver d'abaisser la hauteur à 0,80 mètre sur une longueur maximum de 10 m, définie à partir de l'intersection des deux alignements.

Article UEC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

I - Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols :

1 – Constructions à usage de commerces Il est exigé une surface de stationnement au moins égale à 75 % de la surface de plancher affectée au commerce.

2 – Constructions à usage de bureaux Il est exigé une surface d’emprise au sol affectée aux aires de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher des bâtiments ou parties de bâtiments affectés au bureau.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Les bâtiments neufs à usage principal tertiaire devront être équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès qui doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

3 - Etablissements d'activités à caractère industriel et artisanal Il est exigé une surface de stationnement au moins égale à 75% de la surface de plancher affectée à l’activité à caractère industriel et artisanal.

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Approuvé le 18 décembre 2025

Toutefois, sur présentation d'un plan couvrant la totalité des surfaces de parking, indiquant les aires d'évolution et le stationnement des poids lourds, le pétitionnaire pourra être autorisé à adapter le nombre de places aux besoins réels avec une réalisation minimum de 30% des parkings demandés ; le solde des surfaces sera mis en réserve pour le stationnement et aménagé en espace vert.

Les surfaces initialement prévues en parking et qui n’ont pas été aménagées comme l’autorise le précédent paragraphe, pourront être utilisées pour une extension sans changement de destination de l’activité, et dans ce cas seulement. Les besoins nouveaux en stationnement seront adaptés par un calcul établi au prorata de la surface de plancher des bâtiments existants et de leur extension.

4 - Autres usages La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les besoins seront confirmés par les autorités compétentes (santé, équipements sportifs et scolaires…).

II - Dispositions particulières : Pour les aménagements de bâtiments existants, il n’est pas exigé de places de stationnement si la preuve est faite que celles-ci ne peuvent être réalisées.

Pour les reconstructions de bâtiments, les places de stationnement ne sont exigées qu’en fonction des besoins complémentaires créés, à condition que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans un délai de deux ans après le sinistre ou la démolition.

Article UEC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES LIBRES ET DES PLANTATIONS

Dispositions générales : 1 - Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts plantés à raison d'un minimum d'un arbre de haute tige pour 75 m² de terrain, sauf s'il s'agit de jardins d'agrément ou de potagers.

2 - Les aires de stationnement (voirie et places de parking) découvertes, au-delà de 5 places, réalisées sur une même unité foncière, doivent être plantées à raison, au minimum, d’un arbre ou arbuste pour 150 m² de terrain, ou 5 m de haie pour 10 places comprenant des arbres ou arbustes.

3 - Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité conformément au plan des plantations qui accompagnera la demande d'autorisation "d'occuper et/ou d'utiliser" le sol. Les espèces plantées appartiendront pour l'essentiel à la végétation locale et le plan des plantations justifiera de ce choix en se référençant à la liste de l’annexe documentaire du règlement.

Dispositions spécifiques : Bureaux, commerces, activités : a) Pour toute opération de construction, il sera aménagé en espace vert une aire couvrant au minimum 10% de la surface de l'unité foncière. b) Pour toute opération de construction, les marges de recul longeant des aires d'évolution et de stationnement en vis à vis d'habitations, doivent comporter des plantations d'isolement constituées de plusieurs rangées d'arbres et/ou d'arbustes (espacement moyen 1 tous les 2 mètres).

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Approuvé le 18 décembre 2025

Toutefois, les surfaces des trottoirs, chemins et espaces aménagés pour le déplacement des piétons et cycles sans moteur seront incluses dans les aires minimum exigées en a) et b) ci-dessus. Les plantations seront constituées d’essences locales (voir la liste des essences en annexe du règlement).

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

Article UEC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Supprimé par la loi ALUR

Article UEC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil.

Article UEC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE

Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur.

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Approuvé le 18 décembre 2025

CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UEe

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

La zone UEe est exclusivement réservée à l’accueil d’installations spécifiques pour le traitement de l’eau.

En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables.

Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C.

Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.

Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UEC comme partout.
Article 0CADRE JURIDIQUE

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du pôle territorialisé de Longuenesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer s’inscrit dans les dispositions transitoires du décret du 29 décembre 2015. L’ensemble des documents composant le PLUi restent donc régies par les dispositions règlementaires du code de l’urbanisme antérieures au 1er janvier 2016, date d’application du décret.

Le règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans règlementaires A, B et C, constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires et sont donc indissociables.

Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique au Pôle Territorialisé de Longuenesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - DISPOSITIONS DU PLUi

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

- ZONE UA : Zone urbaine à vocation mixte de forte densité, correspondant à l’hypercentre - un sous-secteur UAa : identifiant le secteur à proximité de la cathédrale - un sous- secteur UAg1 et UAg2 : secteur de renouvellement urbain du quartier de la gare

- ZONE UB : Zone urbaine à vocation mixte identifiant les centres anciens - un sous-secteur UBa identifiant le centre ancien des communes du pôle urbain - un sous-secteur UBb identifiant le centre ancien des communes des entités paysagères

- ZONE UC : Zone urbaine à vocation mixte de densité moyenne - Un sous-secteur UC1 identifiant l’OAP site 2 sur la ville d’Arques

- ZONE UD : Zone urbaine à vocation mixte identifiant les extensions récentes - un sous-secteur UDa identifiant les extensions récentes des communes du pôle urbain - un sous-secteur UDb identifiant les extensions récentes des communes des entités paysagères - un sous-secteur UDa1 identifiant l’OAP site 1 sur la ville d’Arques.

Page 6 – Règlement

Approuvé le 18 décembre 2025

- ZONE UF : Zone urbaine à vocation mixte identifiant le secteur des faubourgs de Saint-Omer - un sous-secteur UFa identifiant une partie de la rue de Poissonnerie et du faubourg de Lysel

- ZONE UE : Zone urbaine à vocation économique - un sous-secteur UEa identifiant la zone d’activités du Lobel - un sous-secteur UEac identifie des activités commerciales. - un sous-secteur UEa1 identifiant la PMA - un sous-secteur UEb en lien avec une activité agricole - un sous-secteur UEc à vocation d’activités commerciales - un sous-secteur UEd identifie un sous-secteur de la zone UE à vocation commerciale. - un sous-secteur UEe en lien avec le traitement de l’eau - un sous-secteur UEm identifiant la zone d’activités du Muguet - un sous-secteur UEn identifiant la zone d’activités du Noir-Cornet - un sous-secteur UEz identifiant la zone d’activités du Long Jardin - un sous-secteur UE1 identifiant la zone du port d’Arques - un sous-secteur UE2 en lien avec un équipement public ou d’intérêt collectif à Longuenesse.

- ZONE UH : zone urbaine à vocation d’équipements publics

- ZONE UL : zone urbaine à vocation de loisirs

Les zones à urbaniser, sont des zones non équipées, destinées à l’urbanisation future sous forme de projets d’aménagement d’ensemble. Elles sont repérées par les lettres AU.

- ZONE 1 AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, desservie par les réseaux - Un sous-secteur 1AUa identifie les zones d’urbanisation future des communes du pôle urbain - Un sous-secteur 1AUb identifie les zones d’urbanisation future des communes des entités paysagères - Un sous-secteur 1AUe identifie les zones d’urbanisation future à vocation économique. Le sous-secteur 1AUe1 correspond à une zone d’urbanisation future à vocation économique sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem pour lequel un dossier spécifique Loi Barnier a été réalisé. Le sous-secteur 1AUe2 correspond à une zone d’urbanisation future à vocation économique sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem (Fond Squin) pour lequel un dossier spécifique Loi Barnier a été réalisé - ZONE 2 AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, non desservie par les réseaux

Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

- ZONE A : destinée à l’activité agricole - un sous-secteur Ae qui identifie les activités économiques isolées existantes en zone agricole. - un sous-secteur Ah identifie les équipements publics ou d’intérêt collectif existants en zone agricole. - un sous-secteur Ap identifie des espaces agricoles concernés par des enjeux environnementaux

Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondant à des zones à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages.

- ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts

Page 7 – Règlement

Approuvé le 18 décembre 2025

- un sous-secteur Na, secteur de zone naturelle à protéger correspondant aux aménagements à caractère sportif, de loisir, ou touristique ne comportant que des ouvrages de superstructure très limités et compatibles avec l’environnement. - un sous-secteur Nc correspond au périmètre d’exploitation des carrières, - un sous-secteur Nd, secteur de zone naturelle à protéger, correspondant à des terrains de dépôts - un sous-secteur Ne, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des activités économiques - un sous-secteur Nj, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des jardins familiaux - un sous-secteur Nl, secteur de zone naturelle à protéger à vocation touristique et de loisirs

Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V.

B – LES PLANS DE ZONAGE

Les plans de zonage font également apparaître :

Planche A : PLAN REGLEMENTAIRE - Zonage - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts (art L.151-41 du CU) - Les Périmètre d’Attente pour un Projet Global d’Aménagement (art L.151-41 5° du CU) - Les Servitudes de mixité sociale (L.151-15 du CU) - La Servitude de taille des logements (L.151-14 du CU) - La Localisation des exploitations agricoles (en distinguant ICPE et RSD) - Les secteurs qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation - Le changement de destination des bâtiments agricoles (Art L.151-11 du CU)

Planche B : PLAN REGLEMENTAIRE - Repérage des éléments paysagers et patrimoniaux (art L.151-19 du CU)

- Eléments paysagers à protéger - Eléments patrimoniaux à protéger

Conformément au code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagement, ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments identifiés dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

Eléments paysagers

Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants :

- Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage

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Approuvé le 18 décembre 2025

- Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager

- Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager.

- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts.

Patrimoine bâti

Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sauf impératif technique justifié ou suppression de désordres architecturaux, la démolition totale ou partielle d’une construction, ou d’un ensemble de constructions, identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, est proscrite.

Tous les travaux réalisés sur les constructions, ou ensembles de constructions, identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conçus dans le respect de l’architecture d’origine, dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :

- Des caractéristiques historiques, architecturales ou culturelles qui ont conduit à leur identification.

- De leur ordonnancement, de leur volumétrie et de leur cohérence (dans le cas d’ensembles de bâtiments)

- Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. A ce titre, les travaux de ravalement et/ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité des façades (matériaux ; teintes ; modénatures)

Sauf contrainte(s) techniques forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une réhabilitation, une rénovation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques, patrimoniaux ou écologiques des constructions ou sites identifiés. Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.

Planche C : PLAN REGLEMENTAIRE- Aléas, risques, nuisances et protections - PPRI - Aléa inondation de l’atlas des zones inondables pour les secteurs non concernés par un PPRi - Zones inondées Constatées - Retrait gonflement des argiles - Cavités souterraines - Périmètres de captage - Encart avec les zones humides du SDAGE et des SAGE à l’échelle d’origine

L’ensemble des plans règlementaires A, B et C sont opposables.

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Approuvé le 18 décembre 2025

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.

I - Se superposent, entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.

1) Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites d'ordre public fixées aux articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.

2) Les articles L.102-13, L153-11 et L424-1 du code de l’Urbanisme qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.

II - Prévalent sur les dispositions du PLUi

Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal : - Les dispositions d’ordre public du document d’urbanisme, notamment celles relatives à l’implantation des constructions le long des routes à grande circulation. - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui figurent dans les annexes du PLUi. - Les prescriptions plus restrictives susceptibles d’être imposées au titre de règlementations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLUi en dispose autrement. - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. - Les exceptions sont fixées aux articles L.111-16 à 18 du Code de l’Urbanisme.

III - Se conjuguent avec les dispositions du PLUi

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi.

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Approuvé le 18 décembre 2025

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, ...

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Approuvé le 18 décembre 2025

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

La zone UA correspond à l’hypercentre de Saint-Omer. Il s'agit d'une zone urbaine dense affectée essentiellement à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel. Le périmètre du Site Inscrit est intégré à la zone UA. Cette zone comprend un sous-secteur UAa dont les règles de stationnement différent par rapport à la zone UA et deux sous-secteurs UAg1 et UAg2 qui identifient le projet de renouvellement urbain du quartier de la gare.

En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables.

Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C.

Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.

Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.