CLOTURES
I – Principe général Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs, de l’alignement et de l’orientation dominante des constructions riveraines et voisines.
Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale. Les pastiches de l’architecture étrangère à la région sont interdits.
Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservées au mieux dans la mesure où le gros œuvre présente un état satisfaisant.
En outre, sont interdits : - l’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…), - l’emploi de matériaux de récupération portant atteinte à l’intérêt des lieux,
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- Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.
Les paraboles seront de préférence situées en des lieux où elles seront peu visibles des voies publiques.
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les devantures commerciales ou artisanales doivent s’inscrire dans la composition architecturale d’ensemble des façades, sans masquer ni recouvrir même partiellement, des éléments décoratifs architecturaux.
II – Dispositions particulières
A. Constructions d’habitation existantes édifiées avant 1950
1. Volumétrie La simplicité du volume existant doit être maintenue. Toute transformation s’attachera à la restitution de l’architecture traditionnelle ou à la recherche de l’architecture locale.
Les différences de volume entre plusieurs constructions composant un même ensemble bâti doivent être conservées lorsque ces différences présentent un intérêt architectural, patrimonial ou paysager. Pour les ensembles agricoles (habitation grange) édifiés avant 1950, la volumétrie actuelle doit être conservée.
2. Façades Les matériaux utilisés seront identiques à ceux d’origine.
Dans le cas d’enduit lisse blanc, celui-ci doit être rétabli. Le recouvrement à l’aide d’enduits projetés et de crépis sont interdits.
Il est recommandé que : - soient utilisés les enduits à la chaux, l’enduit de type taloché, - la brique ou la pierre des murs de façades reste ou soit rendue apparente, - la couleur des peintures de façades soit choisie dans les teintes allant du blanc ocre au rouge brique, - les finitions spécifiques (joints rubanés, joints hollandais, joints recoupés…) présentes à l’architecture d’origine soient conservées ou restaurées à l’identique.
Les teintes des façades seront de couleur naturelle ou claire. La couleur naturelle correspond aux teintes issues des matériaux traditionnels locaux (briques jaunes et rouges, ton pierre, chaux). Les soubassements pourront être traités en couleur de teinte foncée.
Sont interdits : - Tout matériau dont l’incrustation porte atteinte au gros œuvre et empêche la restitution des matériaux d’origine.
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- Le cimentage de la brique ou la pierre. - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit
ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. - Tous les bardages sont interdits hormis pour le remplacement du bardage existant à la date
d’approbation du PLUi avec un matériau identique à celui existant.
Aucune sculpture ou ornementation ancienne de la façade ne doit être détruite ou recouverte. Tout ajout d’ornement étranger à l’architecture du bâtiment est interdit.
3. Baies Toute création de baie devra être conçue de manière à s’intégrer à la composition existante.
Sur les façades visibles depuis la voie, toute baie sera plus haute que large, dans les proportions : hauteur égale une fois et demie à deux fois la largeur. Le changement d’une ouverture existante ne respectant pas ces proportions est autorisé.
Les baies seront cintrées ou droites.
Les ouvrants des fenêtres seront à la française. Il est recommandé que les volets soient à deux battants.
Côté voie, les nouveaux percements devront être alignés sur les fenêtres existantes et reprendre des proportions équivalentes.
Les coffres de volets roulants doivent se situer à l’intérieur du bâtiment derrière le linteau. Dans le cas où les coffres sont posés sous les linteaux, ceux-ci ne doivent pas dépasser le nu extérieur du mur de façade et devront être traités comme des éléments décoratifs de type lambrequins en bois peint ouvragés. Les volets et leurs accessoires doivent être peints dans la même gamme de couleur que les autres menuiseries de l’immeuble. Sont recommandés les volets à deux battants.
Les volets à deux battants existants doivent être conservés.
Les gardes corps existants doivent être maintenus. Les garde-corps nouveaux ne seront pas en saillie, mais scellés dans l’embrasure de la baie.
4. Toitures Les toitures seront à 2 ou 4 pans. Les toitures terrasses sont autorisées en cas d’extension ou d’annexes. Les croupes faitières sont interdites.
Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes et extensions. Elles devront être traitées dans des coloris similaires à la toiture de la construction principale. Les toitures monopentes existantes avant la date d’approbation du PLUi peuvent être restaurées en toiture monopente.
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Les toitures ne peuvent subir des transformations autres que celles faites pour restituer l’esprit de l’architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture originel (ardoise, tuile plate ou tuile flamande ou similaire en terre cuite rouge-orangé non vieilli).
Sont proscrites les tuiles brunes ou vernissées brillantes. Toutefois, pour les toitures existantes disposant déjà de ce type de tuiles, la réfection de la toiture strictement à l’identique (nature, coloris) est autorisée. Les couvertures en tôles sont uniquement autorisées pour les extensions et les annexes. Elles devront être traitées dans une gamme de couleur similaire avec celle de la construction principale. Les tôles ondulées sont interdites.
Les tabatières, verrières et châssis rampants plus hauts que larges sont autorisés. Les lucarnes seront à deux ou 3 versants. Il est interdit de dépasser en largeur la dimension horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur, de relier entre elles les lucarnes.
Les lucarnes seront axées sur les baies ou les trumeaux entre les baies d’une même façade. Les chiens assis et les houteaux sont proscrits.
Conduits de cheminée : Les cheminées seront maintenues à leurs emplacements d’origine. Il ne peut être créé de cheminée qu’au faîtage de la construction.
5. Clôtures Les clôtures existantes devront être maintenues dès lors qu’elles présentent un intérêt historique ou architectural.
Les clôtures seront de préférence végétales, constituées d’essences locales.
Dans le cas de clôtures pleines, celles-ci devront être constituées de briques, ou de briques et de pierres. Les prolongements ou la réfection d’une clôture pleine sera réalisé dans le même matériau que la clôture existante. Dans le cas où il s’agit de parpaings, ceux-ci devront être enduits.
Les clôtures pleines ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Par ailleurs, les clôtures pleines sont interdites en front à rue et dans les marges de recul.
Toutefois : Lorsque sur la parcelle elle-même ou les parcelles voisines, la nature de l'occupation du sol ou le caractère des constructions l'exigent les clôtures pleines peuvent être autorisées, après avis des autorités compétentes, sur l'ensemble des limites et à une hauteur supérieure à 2 mètres.
Les autres types de clôtures peuvent être constitués de haies vives, grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, ils pourront comporter un mur bahut dont la hauteur ne devra pas excéder 1 mètre.
Les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être édifiés en des matériaux appropriés. Il est notamment interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, éléments de ciment moulé...).
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Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des terrains d'angle ne doit pas dépasser la cote maximum de 0,80 mètre sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements de part et d'autre du carrefour.
Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les portails et portillons.
B. Constructions d’habitation édifiées après 1950, constructions neuves, extensions et annexes
1. Volumétrie Les verticales doivent dominer le rythme. Les saillies, auvents, appuis de fenêtre ne doivent pas imprimer à la construction un rythme horizontal.
Sont interdits : - tout matériau ou peinture d’imitation : placages ou peinture imitant la pierre ou la brique, briquette vernissée. - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. - Les tôles ondulées et matériaux analogues apparents. - Les pastiches de styles non adaptés au caractère de la région. - L’utilisation de matériaux dégradés tels que les parpaings cassés, tôles rouillées. - Les bâtiments annexes lorsqu’ils sont réalisés avec des moyens de fortune ;
2. Façades Les teintes des façades seront de couleur naturelle ou claire. La couleur naturelle correspond aux teintes issues des matériaux traditionnels locaux (briques jaunes et rouges, ton pierre, chaux). Les soubassements pourront être traités en couleur de teinte foncée.
3. Toitures Les toitures seront soit :
- à 2 pans - à 4 pans - en toiture terrasse. Les croupes faitières sont interdites. Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes et extensions. Elles devront être traitées dans des coloris similaires à la toiture de la construction principale. Les toitures monopentes existantes avant la date d’approbation du PLUi peuvent être restaurées en toiture monopente.
Toutefois, pour les toitures existantes disposant déjà de ce type de tuiles, la réfection de la toiture strictement à l’identique (nature, coloris) est autorisée. Les couvertures en tôles sont uniquement autorisées pour les extensions et les annexes. Elles devront être traitées dans une gamme de couleur similaire avec celle de la construction principale. Les tôles ondulées sont interdites.
Conduit de cheminée : Les constructions de conception traditionnelle ne comporteront de cheminée qu’au faîtage.
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Les prescriptions en matière de toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas, serres, carports et constructions assimilées.
4. Clôtures En front à rue et dans les marges de recul, les clôtures devront être constituées par des haies vives, des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie. La clôture pourra comporter un mur bahut dont la hauteur ne devra pas excéder 1 mètre.
En limites séparatives, les clôtures pleines ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures pleines et les murs bahuts doivent être édifiés en des matériaux appropriés. Il est notamment interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, éléments de ciment moulé...). Les prolongements ou la réfection d’une clôture pleine sera réalisé dans le même matériau que la clôture existante.
Toutefois : Lorsque sur la parcelle elle-même ou les parcelles voisines, la nature de l'occupation du sol ou le caractère des constructions l'exigent les clôtures pleines peuvent être autorisées, après avis des autorités compétentes, sur l'ensemble des limites et à une hauteur supérieure à 2 mètres.
Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des terrains d'angle ne doit pas dépasser la cote maximum de 0,80 mètre sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements de part et d'autre du carrefour.
Les clôtures devront être perméables ou intégrer des ouvertures afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune.
Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les portails et portillons.
C. Bâtiments agricoles Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Sont interdits les imitations de matériaux, tels que faux moellons de pierre, fausses briques, etc..., l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit, les matériaux de récupération tels que caisses, tôles, etc...
Lorsqu’il s’agit de nouveaux bâtiments agricoles isolés, il est recommandé que ceux-ci soient traités en harmonie avec :
-
L’ambiance paysagère générale,
-
Le relief en évitant les installations en ligne de crête,
en implantant si possible les lignes de faîtages parallèlement aux courbes de niveau,
en limitant les terrassements en déblai remblai et en préférant l’encastrement dans le terrain naturel plutôt que les constructions sur remblai (impact négatif de l’effet de butte).
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Il est toujours possible et souhaitable de multiplier les cassures dans les versants de toiture (l’intérieur d’un même bâtiment au droit des lignes de poteaux par exemple) et de jouer sur les volumes des bâtiments ou corps de bâtiments aux fonctions différentes.
Ces ruptures de lignes au même titre que le rythme des ouvertures créent des jeux d’ombres et de lumières sur les façades qui cassent la masse imposante des volumes. Il conviendra de limiter les rythmes verticaux (jeux de bardage métallique de différentes couleurs) qui amplifient la hauteur des bâtiments alors que l’horizontalité (différence de matériaux et de teintes entre le soubassement, le bardage et la couverture) participe mieux à l’insertion des volumes dans le paysage.
Les matériaux apparents en façades et couverture seront de préférence mats et de teintes foncées.
Dans le cas de bardages, couvertures et portes métalliques d’aspect non mat il est recommandé
l’utilisation des teintes RAL suivantes ou s’en rapprochant :
• ardoise
RAL 5008
• brun
RAL 8014
• vert foncé RAL 6005
• rouge foncé RAL 3005 (essentiellement pour toiture)
Les bardages bois seront à préférer aux bardages métalliques.
En couverture les plaques ondulées en fibre ciment seront de préférence teintées couleur gris ardoise, noir asphalte, noir graphite, rouge tuile ou rouge latérite. La teinte naturelle (gris clair) est interdite ; des dérogations peuvent être admises avec des colorations aux sels métalliques.
Les tôles galvanisées non laquées et les bardages PVC de teintes claires sont à proscrire.
Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel dans la limite de 15 % de la surface de la couverture. Les murs en brique monolithe terre cuite seront de préférence recouverts d’un enduit qui répondent aux critères d’aspect et de teinte définies ci avant.
Les murs et soubassements en béton ou maçonnerie de parpaings enduits seront de préférence d’une finition grattée : en site sensible, il pourra être exigé une teinte plus foncée que le gris clair du béton par lasure ou peinture.
Les gouttières, chéneaux, rives et autres accessoires seront de préférence de la même teinte que les bardages et la couverture.
Les rideaux souples, silos et autres équipements intégrés ou dissociés des bâtiments seront de préférence de mêmes teintes foncées que les bardages et couvertures sauf contraintes particulières.
D. Bâtiments d’activités Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
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Sont interdits les imitations de matériaux, tels que faux moellons de pierre, fausses briques, etc..., l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit, les matériaux de récupération tels que caisses, tôles, etc...
Les couleurs doivent être choisies dans les nuances demi-teintes à teintes foncées.
III – Dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable, d’économie d’énergie et de
préservation de la qualité de l’environnement
Dans le cadre de la restauration des constructions traditionnelles anciennes existantes, ces dispositifs
peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le paysage architectural est minimisée.
Dans le cadre de constructions nouvelles, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où ils
sont intégrés au projet dès la conception et que leur incidence sur le paysage architectural est
minimisée.
Dans tous les cas, il est recommandé :
•
qu’ils soient d’un ton mat,
•
qu’ils s’intègrent à l’architecture.
IV – Dispositifs techniques de télécommunication, de confort et de loisirs : paraboles, appareils
de climatisation…
Ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le paysage architectural
est minimisée et que les précautions soient prises afin qu’ils n’impliquent pas de nuisances
supplémentaires pour le voisinage (nuisances sonores pour les aérothermes par exemple).
Il est recommandé :
•
qu’ils soient d’un ton mat, du gris clair au gris foncé,
•
que leur visibilité depuis le domaine public soit minimisée.
V – Patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme Sauf impératif technique justifié ou suppression de désordres architecturaux, la démolition totale ou partielle d’une construction, ou d’un ensemble de constructions, identifié au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme, est proscrite.
Tous les travaux réalisés sur les constructions, ou ensembles de constructions, identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conçus dans le respect de l’architecture d’origine, dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :
- Des caractéristiques historiques, architecturales ou culturelles qui ont conduit à leur identification.
- De leur ordonnancement, de leur volumétrie et de leur cohérence (dans le cas d’ensembles de bâtiments)
- Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. A ce titre, les travaux de ravalement et/ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité des façades (matériaux ; teintes ; modénatures)
Sauf contrainte(s) techniques forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une réhabilitation, une rénovation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques, patrimoniaux ou écologiques des constructions ou sites identifiés. Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.
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