Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUh, 1AUs
- 8 articles
- PLU d'Arsac, approuvé le 29/11/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans le secteur 1AUh : 6.5 - En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions nouvelles devront être implantées à une distance au moins égale à 5 m de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
- À quelle distance du voisin ?
7.2 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 6 m et inférieure ou égale à 12 m : les constructions devront être implantées en ordre continu, d'une limite séparative latérale à l'autre.
- Quelle surface au sol ?
9.1 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : l'emprise au sol des bâtiments ne pourra pas excéder 40 % de la surface de la parcelle.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 187 articles, avec une rechercheArticle 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que :
elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),
elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.
elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité les aménagements paysagers suivants :
Dans le secteur du Prince Nord :
-
Création d’un espace public engazonné et boisé de 15m minimum le long de la voie
nouvelle située à l’Ouest du secteur et de l’Avenue du lac.
Dans le secteur de Pénide
-
Création d’un espace public engazonné et boisé de 10m minimum le long de
l’Avenue de Ligondras.
elles comportent une affectation d'un minimum de 15% du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux ou intermédiaires.
2.2 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Constructions
2.3 - Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
2.4 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
Dans le secteur 1AUh :
2.5 - Les opérations d'aménagement à condition que :
elles intègrent dans leur programme des constructions destinées à un usage d’hôtellerie,
elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),
elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
Constructions
2.6 - Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
2.7 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
Juillet 2019 -58-
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Dans le secteur 1AUs :
2.8 -
Les opérations d'aménagement à condition que :
elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),
elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
elles comportent une affectation d'un minimum de 80% du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux ou intermédiaires.
Constructions
2.9 - Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
2.10 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ACCES 3.1
Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.
Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, ces accès pourront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m par rapport à la limite d'emprise des voies afin de permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de l'emprise des voies.
3.3 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours.
3.4 - Les accès à la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
3.5 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils pourront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas sera conçu pour pouvoir y placer un container de collecte des ordures ménagères.
3.6 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.7 - Aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long de la RD 208 et de la RD105E1.
VOIRIE
3.8 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds.
3.9 - L’emprise des voies nouvelles doit être de 6m au minimum et la largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
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3.10 - Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Il devra être prévu notamment sur les voies primaires des cheminements piétons et cyclistes en site propre dans l'emprise de la voie. 3.11 - Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies par secteurs. 3.12 - Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas :
de prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d'aménagement, de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite du
terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l'alinéa suivant. En cas d'impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse dont la longueur, aire de retournement non comprise, ne peut excéder 60 m. Dans ce cas, elles doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
3.13 - Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan et les emprises de voies minimum suivantes seront respectées.
Dans le secteur du Prince Nord
Voie primaire, emprise 15 m minimum avec points de passage A et B. Voie secondaire, emprise 14 m minimum
Dans le secteur de Pénide
Voie primaire, emprise 15 m minimum avec points de passage C et D. Voie secondaire, emprise 12 m minimum avec point de passage E.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS EAU POTABLE 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 4.3 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé. 4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. 4.5 - L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement.
Juillet 2019 -60-
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Eaux pluviales
4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.7 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.
Autres réseaux
4.8 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
4.9 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions. Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1
Sans objet.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions doivent s'implanter comme suit :
6.1 - Par rapport à RD 208 : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la RD 208. Ce retrait détermine une emprise collective publique de 15 mètres qui sera obligatoirement plantée et engazonnée conformément aux prescriptions de l’article 13.
6.2 - Par rapport à RD 105E1 : les constructions devront s'implanter à 10 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la RD 105E1. Ce retrait détermine une emprise collective publique de 5 mètres qui sera obligatoirement plantée et engazonnée conformément aux prescriptions de l’article 13.
6.3 - Par rapport aux autres voies publiques ou privées et aux emprises publiques :
Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 5 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée.
Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 m de l'alignement des voies et emprises publiques ou privées.
6.4 - Pourront déroger à ces articles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif) : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, écoles, …
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Dans le secteur 1AUh :
6.5 - En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions nouvelles devront être implantées à une distance au moins égale à 5 m de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
6.6 - Pourront déroger à l'article 6.4 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Les piscines.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Sur des parcelles d’une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 6 m : Les constructions devront s'implanter en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m).
7.2 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 6 m et inférieure ou égale à 12 m : les constructions devront être implantées en ordre continu, d'une limite séparative latérale à l'autre.
7.3 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 20 m : les constructions devront s'implanter en ordre semi-continu sur l'une des limites latérales, et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).
7.4 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 20 m : les constructions devront s'implanter en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m).
7.5 - Quelle que soit la largeur de la parcelle : les constructions y compris les avant-toits, et leurs bâtiments annexes ainsi que les piscines devront respecter un retrait minimum de 3 m par rapport à la limite séparative arrière.
7.6 - Dans tous les cas, lorsque les limites sont constituées par un fossé nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, l'implantation des constructions devra se faire en retrait minimum de 3 mètres de ses limites.
Dans le secteur 1AUh :
7.7 - Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait, de la manière suivante :
Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à celle-ci.
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction y compris les avant-toits, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (d ≥ H/2 avec minimum 4 m).
7.8 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
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7.9 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...), dont la surface n'excède pas 20 m2, pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
7.10 - Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Non réglementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS DEFINITION
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme). 9.1 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : l'emprise au sol des bâtiments ne pourra pas excéder 40 % de la surface de la parcelle. 9.2 - Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m : l'emprise au sol des bâtiments ne pourra pas excéder 30 % de la surface de la parcelle. 9.3 - Quelle que soit la largeur de la parcelle, il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif) : bâtiments administratifs, centres culturel, équipements sportifs, écoles, …
Dans le secteur 1AUh :
9.4 - Non réglementé.
ARTICLE 1AU10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 m à l'égout et à 9 m au faîtage, à l'exception des constructions à toit terrasse où elle sera limitée à 6 m à l'acrotère.
10.2 - La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit.
10.3 - Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif) : bâtiments administratifs, centres culturel, équipements sportifs, écoles, …
Dans le secteur 1AUh :
10.4 - La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m à l'égout et à 12 m au faîtage, à l'exception des constructions à toit terrasse où elle sera limitée à 9 m à l'acrotère.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d'ARSAC située dans le Département de la Gironde.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les périmètres visés à l’article R.151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
- L’article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
- Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
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Le territoire communal est divisé en 12 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
- la zone UA, centre-bourg ancien.
- la zone UB, quartiers anciens traditionnels.
- la zone UC, secteurs d'urbanisation contemporaine pavillonnaire.
- la zone UD, secteurs d'urbanisation de faible densité.
- la zone UE, secteurs d'équipements collectifs, scolaires, sanitaires, sociaux ou culturels, de sports ou de loisirs.
- la zone UY destinée aux activités économiques et commerciales de la ZA Chagneau.
- la zone 1AU, terrains affectés à l'urbanisation organisée avec un secteur 1AUh destiné aux activités hôtelières et à un secteur 1AUs destiné notamment à la réalisation de logements locatifs sociaux.
- la zone 1AUK, terrains affectés à la réalisation d’un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) dans le cadre de la reconversion des anciennes gravières.
- la zone 1 AUY, destinée aux activités économiques sous la forme d'opérations organisées.
- la zone 2 AUY, terrains insuffisamment équipés destinés à l'extension à long terme de la ZA de Chagneau.
- la zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec un secteur Aot destiné aux châteaux viticoles et aux activités oeno-touristiques et un secteur Apv destiné à la centrale photovoltaïque associée à la restauration d'une ferme agricole.
- la zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec un secteur Np destiné aux activités nautiques et un secteur Nt destiné aux activités hôtelières et aux économiques liées à la valorisation du vin et à l’oenotourisme
Le document graphique fait en outre apparaître :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.
- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
- Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
- Les zones soumises à un risque naturel (inondation).
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Article 4ADAPTATIONS MINEURES
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir : - la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), - la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises
publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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CHAPITRE 1 - ZONE UA
La zone UA, centre-bourg ancien.
Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.